ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)
27 avril 2023 (*)
« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Rapport d’évaluation – Exercice d’évaluation 2017 – Erreurs de droit – Dénaturation des éléments de fait et de preuve – Défaut de motivation »
Dans l’affaire C‑537/21 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 25 août 2021,
PL, représenté par Me N. de Montigny, avocate,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Commission européenne, représentée par Mme I. Melo Sampaio et M. L. Vernier, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. M. Safjan, président de chambre, MM. N. Jääskinen et M. Gavalec (rapporteur), juges,
avocat général : Mme T. Ćapeta,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, PL demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 16 juin 2021, PL/Commission (T‑586/19, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2021:370), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la Commission du 12 octobre 2018 établissant son rapport d’évaluation de carrière pour l’année 2017 (ci-après le « rapport d’évaluation litigieux »).
Les antécédents du litige
2 Les antécédents du litige sont exposés comme suit aux points 1 à 47 de l’arrêt attaqué :
« 1 [PL] est fonctionnaire à la Commission européenne. Après plusieurs affectations, il a travaillé en 2012 à la délégation de l’Union européenne en Cisjordanie et dans la bande de Gaza à Jérusalem-Est [...]. Il a ensuite été réaffecté dans l’intérêt du service à la direction générale (DG) “Mobilité et transports” à Bruxelles (Belgique), avec effet au 1er janvier 2013.
2 [Ladite] délégation a fait l’objet d’une mission d’audit par la Cour des comptes européenne en 2012 et de plusieurs enquêtes de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) depuis 2005.
3 [PL] a été considéré par l’OLAF comme un “informateur” au sens de l’article 22 bis du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le “statut”), au moins, dans le cadre de l’enquête OF/2013/0948. Par lettre du 5 novembre 2014, adressée [à PL], la Commission en a pris acte.
4 Le 16 janvier 2015, [PL] a été affecté à la représentation de la Commission à Londres (Royaume-Uni) (ci-après la “représentation”) sur un poste en surnombre.
[...]
13 Le 16 mars 2017, [PL] a adressé un courriel au directeur de la direction B de la DG “Ressources humaines et sécurité” pour s’informer des démarches entreprises en vue de sa réaffectation au siège.
14 Par courriel du 29 mars 2017, le directeur de la direction B de la DG “Ressources humaines et sécurité” a répondu [à PL] que cette dernière s’efforçait de lui trouver une nouvelle affectation au siège.
[...]
18 Le 24 mai 2017, [PL] a présenté une demande d’assistance auprès de l’unité E.2 de la DG “Ressources humaines et sécurité”, sur la base de l’article 24 du statut, alléguant un harcèlement moral de la part de B [cheffe faisant fonction de la représentation] et de C [chargée de l’allocation des tâches et des priorités du secteur politique de la représentation] (ci-après la “demande d’assistance”).
19 Par courriel du 31 mai 2017, [...] D, qui travaillait à la DG “Communication”, a transmis au directeur de la direction B de la DG “Ressources humaines et sécurité” quelques échanges de courriels transmis par B. D lui a communiqué également les rapports d’évaluation [de PL] pour les exercices d’évaluation 2015 et 2016. Enfin, D lui a confirmé que la DG “Communication” n’était pas en mesure de proposer [à PL] une affectation à un poste dans les services de cette DG au siège et lui a demandé d’examiner toute possibilité de le réintégrer dans une autre DG.
20 Le 8 juin 2017, B a échangé plusieurs courriels tant avec la DG “Ressources humaines et sécurité” qu’avec la DG “Communication” concernant la réaffectation [de PL] au siège. Alléguant des raisons de sécurité, la recommandation de B était, d’une part, de procéder à la réaffectation immédiate [de PL] et, d’autre part, de lui refuser l’accès aux serveurs de la représentation contenant des informations politiques. B faisait également référence à la “longue expérience bien établie [de PL] de poursuites de la Commission devant la Cour”.
21 Le 21 juin 2017, le correspondant “Ressources humaines” de la DG “Communication” a formellement demandé à la DG “Ressources humaines et sécurité”, dans l’intérêt du service, de mettre fin avant terme à l’affectation [de PL] à la représentation.
22 Le 23 juin 2017, [PL] a demandé un entretien au directeur général de la DG “Communication”.
23 Le 26 juin 2017, la cheffe de l’unité B.4 de la DG “Ressources humaines et sécurité” a communiqué [à PL] une note l’informant de son transfert, dans l’intérêt du service, à la DG “Mobilité et transports” dans un délai de six mois.
[...]
26 Du 31 juillet au 1er septembre 2017, [PL] a été en congé de maladie.
27 Le 5 septembre 2017, [PL] a été entendu par la cheffe de l’unité B.4 de la DG “Ressources humaines et sécurité” à propos de son transfert à la DG “Mobilité et transports”.
28 Le 14 septembre 2017, la directrice générale de la DG “Ressources humaines et sécurité” a mandaté l’[Office d’investigation et de discipline (IDOC)] pour ouvrir une enquête administrative en raison d’une prétendue insubordination et d’un comportement inapproprié présumé [de PL] à l’égard de sa hiérarchie et de ses collègues. [PL] a été informé de l’ouverture de cette enquête le 17 octobre 2017.
29 Du 19 septembre au 24 novembre 2017, [PL] a été en congé de maladie.
30 Par décision du 21 septembre 2017, la demande d’assistance [de PL] a été rejetée.
[...]
32 Le 1er décembre 2017, [PL] a été réaffecté à la DG “Mobilité et transports” avec effet au 1er janvier 2018. À la même date, C est devenu chef faisant fonction du secteur politique de la représentation.
33 Du 6 au 15 décembre 2017, [PL] a été en congé de maladie.
34 Le 20 décembre 2017, [PL] a introduit une réclamation contre la décision de rejet de sa demande d’assistance.
35 Le 10 janvier 2018, la procédure d’évaluation [de PL] pour ses prestations au cours de l’année 2017 (ci-après l’“exercice d’évaluation contesté”) a été engagée.
36 Sur le fondement de l’article 3, paragraphe 3, de la décision C (2013) 8985 final de la Commission, du 16 décembre 2013, relative aux dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut et aux modalités d’application de l’article 44, premier alinéa, du statut (ci-après les “DGE”), le directeur de la DG “Communication”, E, a désigné F, chef d’unité au sein de la même DG (ci-après l’“évaluateur”), pour évaluer, à la place de B, les prestations [de PL] en 2017 (ci-après la “période de référence”). Aux termes d’un courriel adressé par le chef de l’unité B.2 de la DG “Ressources humaines et sécurité” au conseil [de PL], le 5 février 2018, une telle désignation était intervenue “[a]fin de maintenir la sérénité pour chaque intervenant dans [la] procédure [d’évaluation]”.
37 Le 18 février 2018, le dialogue formel entre [PL] et l’évaluateur a eu lieu.
38 Le 6 mars 2018, l’évaluateur a signé son rapport (ci-après le “rapport initial”) dans lequel il a conclu que les prestations [de PL] pendant la période de référence avaient été insatisfaisantes. Dans le cadre de son évaluation, il a tenu compte de certains éléments communiqués par B (ci–après la “contribution de B”).
39 Le 12 mars 2018, le rapport initial a été confirmé par le “validateur” au sens de l’article 4, paragraphe 1, des DGE, à l’issue de la procédure prévue par l’article 6, paragraphe 6, des DGE.
40 Le 26 mars 2018, [PL] a fait appel du rapport initial. Conformément à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, des DGE, E a été désigné comme évaluateur d’appel (ci-après l’“évaluateur d’appel”).
41 Par décision du 6 avril 2018, la réclamation [de PL] contre la décision de rejet de sa demande d’assistance a été rejetée.
42 Le 13 juin 2018, la directrice générale de la DG “Ressources humaines et sécurité” a rendu son avis dans le cadre de l’appel [de PL] contre le rapport initial, conformément à l’article 7, paragraphe 3, des DGE.
43 Le 5 juillet 2018, [PL] a été entendu par l’IDOC dans le cadre de l’enquête mentionnée [...] ci-dessus.
44 Le 25 septembre 2018, l’évaluateur d’appel a tenu avec [PL] le dialogue formel prévu par l’article 7, paragraphe 2, des DGE.
45 Le 12 octobre 2018, l’évaluateur d’appel a confirmé le caractère insatisfaisant des prestations [de PL] et a signé le rapport initial [...] sous réserve d’une correction. En effet, le mot “allégué”, en référence aux congés de maladie [de PL], a été supprimé dans le but d’éliminer tout doute quant à la validation de ces congés. [PL] a eu connaissance du rapport d’évaluation [litigieux] le jour même de sa signature.
46 Le 14 janvier 2019, [PL] a saisi l’autorité investie du pouvoir de nomination d’une réclamation à l’encontre du rapport d’évaluation [litigieux].
47 Par décision du 14 mai 2019, la réclamation [de PL] a été rejetée. Cette décision a été communiquée au conseil [de PL] par courriel du même jour. »
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
3 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 26 août 2019, PL a introduit un recours fondé sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision établissant le rapport d’évaluation litigieux.
4 À l’appui de son recours, PL a soulevé trois moyens, tirés, premièrement, d’une violation de l’article 22 bis du statut, du devoir de sollicitude, des DGE et de la communication SEC(2012) 679 final du vice-président Šefčovič à la Commission, du 6 décembre 2012, sur les lignes directrices relatives à la transmission d’informations en cas de dysfonctionnements graves (whistleblowing) (ci-après les « lignes directrices relatives à l’alerte professionnelle »), deuxièmement, d’une violation de l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et, troisièmement, d’une violation de l’obligation de motivation ainsi que de l’article 26 du statut et de ses droits de la défense.
5 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté chacun de ces moyens et, partant, le recours dans son intégralité.
Les conclusions des parties devant la Cour
6 Par son pourvoi, PL demande à la Cour :
– d’annuler l’arrêt attaqué ;
– de renvoyer l’affaire au Tribunal, et
– de condamner la Commission aux dépens.
7 La Commission demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner PL aux dépens.
Sur le pourvoi
8 À l’appui de son pourvoi, PL soulève en substance onze moyens.
Sur le premier moyen, tiré d’une erreur de droit concernant l’obligation d’établir un lien entre l’exercice d’évaluation contesté et les dénonciations faites devant l’OLAF
Argumentation des parties
9 Par son premier moyen, PL soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit, au point 71 de l’arrêt attaqué, en estimant qu’il aurait dû établir un lien entre l’exercice d’évaluation contesté et les dénonciations qu’il avait faites devant l’OLAF.
10 La Commission conclut au rejet de ce moyen.
Appréciation de la Cour
11 Force est de constater que ce moyen est fondé sur une lecture erronée du point 71 de l’arrêt attaqué, dans la mesure où le Tribunal n’a nullement imposé à PL de prouver l’existence d’un tel lien.
12 En effet, en indiquant, à ce point 71, que, « à supposer même qu’un lien entre l’exercice d’évaluation contesté et les dénonciations que PL a faites devant l’OLAF puisse être constaté, le rapport d’évaluation [litigieux] a été établi sans enfreindre l’article 22 bis du statut, ni le devoir de sollicitude », le Tribunal s’est limité à juger que l’existence ou l’absence d’un tel lien était dépourvue d’influence sur son appréciation concernant l’allégation d’une violation de l’article 22 bis du statut et du devoir de sollicitude.
13 Ce moyen doit donc être rejeté comme étant non fondé.
Sur le deuxième moyen, tiré d’une dénaturation de la réponse donnée par le directeur de la direction B de la DG « Ressources humaines et sécurité »
Argumentation des parties
14 Par son deuxième moyen, PL reproche au Tribunal d’avoir dénaturé un élément de preuve, à savoir la réponse du directeur de la direction B de la DG « Ressources humaines et sécurité » à un de ses courriels, en constatant, au point 72 de l’arrêt attaqué, qu’il n’était pas prouvé que PL aurait demandé à rencontrer la directrice générale de la DG « Ressources humaines et sécurité » aux seules fins d’être réaffecté au siège. PL explique que cet élément de preuve met en évidence, au contraire, qu’il a initié « le dialogue pour sortir de [la] situation conflictuelle à Londres ».
15 La Commission conclut au rejet de ce moyen.
Appréciation de la Cour
16 Il convient de faire observer que ce moyen est fondé sur une lecture erronée du point 72 de l’arrêt attaqué, car, par les termes « aux dires [de PL] », le Tribunal n’a pas mis en doute l’objectif des démarches de PL, mais il a simplement constaté que, selon PL lui-même, ses demandes d’entretien avec la directrice générale de la DG « Ressources humaines et sécurité » concernaient son souhait d’être réaffecté au siège et non son rapport d’évaluation pour l’année 2017.
17 Au demeurant, le Tribunal a indiqué, au point 13 de l’arrêt attaqué, que, « [l]e 16 mars 2017, [PL] a adressé un courriel au directeur de la direction B de la DG “Ressources humaines et sécurité” pour s’informer des démarches entreprises en vue de sa réaffectation au siège » et, au point 14 de cet arrêt, que, « [p]ar courriel du 29 mars 2017, le directeur de la direction B de la DG “Ressources humaines et sécurité” a répondu [à PL] que cette dernière s’efforçait de lui trouver une nouvelle affectation au siège ». Ces indications démontrent également que le Tribunal n’a pas dénaturé l’élément de preuve en cause.
18 Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté comme étant non fondé.
Sur le troisième moyen, tiré d’une méconnaissance de la portée de la protection conférée par l’article 22 bis du statut
Argumentation des parties
19 Par son troisième moyen, PL soutient, d’une part, que, concernant le droit d’être entendu, le Tribunal a, aux points 73 à 76 de l’arrêt attaqué, erronément restreint la portée de la protection conférée à l’informateur par l’article 22 bis du statut. En effet, ce serait à tort que le Tribunal a refusé de reconnaître que la directrice générale de la DG « Ressources humaines et sécurité » était tenue de l’entendre pour la mise en œuvre de la procédure d’évaluation afin de vérifier que son intérêt en qualité d’informateur avait bien été protégé.
20 D’autre part, PL reproche au Tribunal d’avoir jugé qu’il aurait dû soumettre une demande afin de pouvoir bénéficier des garanties procédurales qui sont reconnues aux informateurs. En effet, il incombait à l’administration de l’entendre et de faire respecter ces garanties procédurales.
21 La Commission conclut au rejet de ce moyen.
Appréciation de la Cour
22 En premier lieu, il ressort de la requête de première instance que PL a formulé ses demandes d’entretien avec la directrice générale de la DG « Ressources humaines et sécurité » en vue de sa réaffectation. En particulier, PL ne conteste pas la constatation faite au point 72 de l’arrêt attaqué selon laquelle il a confirmé, au cours de l’audience, qu’il n’avait pas formulé de demande d’entretien à la directrice générale de la DG « Ressources humaines et sécurité » au cours de l’année 2018 au sujet de l’exercice d’évaluation contesté.
23 En ce qui concerne le droit d’être entendu, dans le contexte de l’exercice d’évaluation contesté, il y a lieu de faire observer que PL s’est limité, dans sa requête de première instance, à soulever deux arguments à cet égard.
24 Selon son premier argument, présenté au point 115 de sa requête, le refus d’entretien l’aurait privé de la possibilité de demander à la directrice générale de la DG « Ressources humaines et sécurité » d’assumer le rôle d’évaluateur d’appel lors de l’exercice d’évaluation contesté et d’examiner l’opportunité qu’elle consulte, dans le cadre de cet exercice, le comité des rapports.
25 Le Tribunal a répondu à cet argument aux points 73 et 74 de l’arrêt attaqué, en constatant que l’absence d’entretien n’avait pas privé PL de cette possibilité.
26 Selon le second argument de PL, présenté au point 114 de sa requête de première instance, c’est en violation des lignes directrices relatives à l’alerte professionnelle que la Commission n’a pris aucune précaution dans le cadre de la procédure d’évaluation 2017 pour s’assurer que PL ne soit pas pénalisé par les réactions hostiles.
27 Concernant la procédure d’évaluation, PL s’est borné à faire référence, dans cette requête (point 110), à la disposition suivante de ces lignes directrices : « [d]es précautions particulières seront prises dans le cadre des procédures d’évaluation et de promotion du personnel afin de veiller à ce que les informateurs ne soient pas pénalisés dans ce contexte. C’est pourquoi ce nouveau système d’évaluation prévoit la possibilité, pour l’informateur, de demander que le rôle de l’évaluateur d’appel soit assumé par le directeur général de la DG HR ou par le secrétaire général ».
28 Or, il y a lieu de faire observer que cette disposition correspond, par sa substance, à celle de l’article 3, paragraphe 2, troisième alinéa, des DGE et que le Tribunal, en relevant, au point 73 de l’arrêt attaqué, que PL n’avait pas formulé une demande conformément à cette dernière disposition, n’a pas constaté une quelconque violation de celle-ci.
29 Force est, par conséquent, de constater qu’aucun grief du présent moyen n’est de nature à remettre en cause les réponses fournies par le Tribunal à ces deux arguments.
30 En second lieu, en ce qui concerne l’argumentation avancée par PL selon laquelle le Tribunal aurait dû constater que la protection conférée par l’article 22 bis du statut exige qu’un fonctionnaire ayant la qualité d’informateur soit entendu par l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») avant d’entamer la procédure d’évaluation de ce fonctionnaire, pour vérifier que ses intérêts découlant de cette qualité sont dûment pris en considération, il convient de constater que cette argumentation doit être déclarée irrecevable comme étant invoquée pour la première fois devant la Cour.
31 En effet, selon l’article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, le pourvoi ne peut modifier l’objet du litige devant le Tribunal. La compétence de la Cour, dans le cadre du pourvoi, est limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens et aux arguments débattus devant les premiers juges. Par conséquent, une partie ne saurait soulever pour la première fois devant la Cour un argument qu’elle n’a pas soulevé devant le Tribunal, dès lors que cela reviendrait à lui permettre de saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui soumis au Tribunal (voir, en ce sens, arrêts du 20 septembre 2018, Agria Polska e.a./Commission, C‑373/17 P, EU:C:2018:756, point 99, ainsi que du 10 juillet 2019, VG/Commission, C‑19/18 P, EU:C:2019:578, point 51 et jurisprudence citée).
32 Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le troisième moyen du pourvoi comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondé.
Sur le quatrième moyen, tiré d’une interprétation erronée de l’article 3, paragraphe 2, troisième alinéa, des DGE
Argumentation des parties
33 Par son quatrième moyen, PL soutient que, en indiquant, au point 73 de l’arrêt attaqué, qu’il « n’[avait] pas non plus demandé au secrétaire général d’assumer le rôle d’évaluateur d’appel, alors que cette possibilité était également prévue par l’article 3, paragraphe 2, des DGE », le Tribunal a interprété erronément cette disposition, car le secrétaire général n’intervient que pour le personnel affecté à la DG « Ressources humaines et sécurité ».
34 La Commission conclut au rejet de ce moyen.
Appréciation de la Cour
35 L’article 3, paragraphe 2, des DGE prévoit en des termes non équivoques que « [l]e titulaire de poste ayant communiqué une information visée à l’article 22 bis, paragraphes 1 et 2, du statut peut, au moment de son refus motivé du rapport prévu à l’article 7, paragraphe 1, demander à ce que le rôle d’évaluateur d’appel soit assumé par le directeur général de la direction générale chargée des ressources humaines ou par le secrétaire général ».
36 PL ne saurait dès lors soutenir que le Tribunal a commis une erreur de droit en constatant, au point 73 de l’arrêt attaqué, que PL n’avait pas demandé au secrétaire général d’assumer le rôle d’évaluateur d’appel, alors que cette possibilité lui était ouverte par cette disposition.
37 En conséquence, ce moyen doit être rejeté comme étant non fondé.
Sur le cinquième moyen, tiré d’une violation de l’interdiction de statuer ultra petita
Argumentation des parties
38 Par son cinquième moyen, PL soutient que, au point 74 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a statué ultra petita, étant donné que, en première instance, la consultation du comité des rapports n’avait été soulevée à aucun moment par l’une ou l’autre partie.
39 La Commission conclut au rejet de ce moyen.
Appréciation de la Cour
40 Il importe de rappeler que, au point 115 de sa requête de première instance, PL faisait valoir que « [l]e refus de s’entretenir avec le requérant [l’avait privé de la possibilité] de demander au directeur général de la [DG “Ressources humaines et sécurité”] d’examiner l’opportunité, conformément à l’article 7, paragraphe 3, rectifié par la décision de la Commission du 10 avril 2015, d’examiner l’opportunité de consulter le [c]omité des rapports ».
41 C’est pour répondre à cet argument que le Tribunal, au point 74 de l’arrêt attaqué, a jugé, d’une part, que les DGE ne conféraient pas aux fonctionnaires évalués le droit à ce que la directrice générale de la DG « Ressources humaines et sécurité » saisisse le comité des rapports et, d’autre part, que rien n’empêchait PL de faire une telle demande à la directrice générale, même en l’absence d’un entretien avec elle en personne.
42 Dès lors, ce moyen doit être rejeté comme étant non fondé.
Sur le sixième moyen, tiré d’une violation de l’article 3, paragraphe 3, des DGE ainsi que d’erreurs de droit résultant de l’omission de l’examen de l’absence de motivation de la désignation de l’évaluateur et de l’omission du constat de l’obligation d’entendre le titulaire du poste au sujet du choix de l’évaluateur désigné
Argumentation des parties
43 Par son sixième moyen, PL soutient, premièrement, que le Tribunal a violé l’article 3, paragraphe 3, des DGE dans la mesure où il n’a pas vérifié si l’intérêt à désigner un autre évaluateur avait été analysé par l’AIPN.
44 Deuxièmement, il fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qu’il n’a pas examiné d’office si la désignation de F comme évaluateur était motivée.
45 Troisièmement, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en n’ayant pas constaté que l’intérêt du titulaire du poste portant sur le choix de l’évaluateur désigné ne peut être apprécié qu’après avoir entendu ce titulaire du poste.
46 La Commission conclut au rejet de ce moyen.
Appréciation de la Cour
47 En premier lieu, il ressort de l’annexe B.10 du mémoire en défense de la Commission en première instance que le conseil de PL a indiqué, dans son courriel du 26 janvier 2018 adressé au chef de l’unité B.2 de la DG « Ressources humaines et sécurité », que, s’agissant de la désignation possible de B comme évaluateur, PL avait saisi l’AIPN d’une demande d’assistance dirigée contre celui-ci, de sorte que le cas d’espèce était caractérisé par un manque total de sérénité en raison des relations conflictuelles entre PL et ce potentiel évaluateur.
48 Par la suite, et ainsi que le Tribunal l’a constaté au point 83 de l’arrêt attaqué, le courriel adressé par le chef de l’unité B.2 de la DG « Ressources humaines et sécurité » au conseil de PL le 5 février 2018 a précisé que PL avait été informé le 2 février 2018 de ce qu’un autre évaluateur que B avait été nommé sur la base de l’article 3, paragraphe 3, des DGE et ce, « [a]fin de maintenir la sérénité pour chaque intervenant dans cette procédure ». Ce constat est étayé par l’annexe B.9 du mémoire en défense de la Commission en première instance.
49 C’est donc sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a considéré, au point 85 de l’arrêt attaqué, que c’est conformément à l’article 3, paragraphe 3, des DGE que le directeur général de PL pendant la période de référence, en l’occurrence, E, avait pu procéder à la désignation d’un autre évaluateur, justifiée par la volonté d’agir dans l’intérêt de PL.
50 En deuxième lieu, la désignation d’un autre évaluateur en vertu de l’article 3, paragraphe 3, des DGE ne constituant pas un acte faisant grief au titulaire de poste et, partant, l’obligation de motivation découlant de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE n’étant pas applicable à un tel acte de procédure, PL n’est pas fondé à soutenir que le Tribunal était tenu de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de la violation de cette obligation.
51 En troisième lieu, l’article 3 des DGE dispose, à son paragraphe 3, que, « [d]ans des cas exceptionnels justifiés par la volonté d’agir dans l’intérêt du titulaire de poste ou en cas de modification de l’organigramme d’un service ou d’une direction générale, le directeur général peut déroger aux dispositions des paragraphes 1 et 2 pour tenir compte du contexte particulier résultant respectivement du cas d’espèce ou de la modification » et, à son paragraphe 6, que, « [e]n cas de dérogations aux dispositions des paragraphes 1 à 2, les titulaires de poste sont informés du nom des personnes qui remplissent les rôles d’évaluateur et d’évaluateur d’appel ».
52 Or, ni ces dispositions ni aucune autre disposition des DGE ne prévoient une obligation d’entendre le titulaire du poste lorsqu’est envisagée la désignation d’un évaluateur autre que celui prévu à l’article 3, paragraphe 1, des DGE.
53 PL n’est dès lors pas fondé à reprocher au Tribunal de ne pas avoir constaté qu’il aurait dû être formellement consulté avant la désignation de F comme évaluateur.
54 Dans ces conditions, ce moyen doit être rejeté comme étant non fondé.
Sur le septième moyen, tiré d’une dénaturation des éléments du dossier concernant les dispositions des lignes directrices relatives à l’alerte professionnelle prétendument violées et la reconnaissance de l’existence d’une relation conflictuelle
Argumentation des parties
55 Par son septième moyen, PL fait valoir que c’est en dénaturant les éléments du dossier que le Tribunal a constaté, d’une part, au point 87 de l’arrêt attaqué, qu’il n’avait pas précisé celles des dispositions des lignes directrices relatives à l’alerte professionnelle qui auraient été méconnues en raison de l’absence d’adoption de toute mesure de précaution pour le protéger de l’hostilité de B. PL souligne qu’il a apporté de telles précisions aux points 91, 92 et 105 à 110 de sa requête de première instance ainsi qu’au point 7 de son mémoire en réplique.
56 D’autre part, PL soutient que, contrairement à ce qui est indiqué au point 88 de l’arrêt attaqué, la Commission a reconnu, dans un de ses mémoires, l’existence d’une relation conflictuelle entre B et lui-même.
57 La Commission conclut au rejet de ce moyen.
Appréciation de la Cour
58 En premier lieu, le Tribunal a considéré, au point 87 de l’arrêt attaqué, que PL, en alléguant une violation des lignes directrices relatives à l’alerte professionnelle, n’avait pas assorti son argument de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Or, les points de la requête et de la réplique de première instance auxquels PL fait référence pour contester ce constat ne comportent aucune argumentation de nature à pouvoir étayer la violation d’une ou de plusieurs dispositions de ces lignes directrices. Force est dès lors de constater que PL n’est pas fondé à soutenir que le Tribunal a, audit point 87 de l’arrêt attaqué, dénaturé certains éléments du dossier ou apprécié erronément certains éléments de preuve.
59 En second lieu, PL conteste l’appréciation du Tribunal, figurant au point 88 de l’arrêt attaqué, selon laquelle « l’existence d’un conflit d’intérêts entre B et [PL] n’a pas été reconnue par la Commission ». À cet égard, il convient de constater qu’il ressort de l’emploi des termes « au demeurant » au début de ce point 88 que ce n’est qu’à titre surabondant que le Tribunal a effectué une telle appréciation.
60 Or, selon une jurisprudence constante, les griefs dirigés contre des motifs surabondants d’une décision du Tribunal ne sauraient entraîner l’annulation de cette décision et sont donc inopérants (arrêt du 25 février 2021, Dalli/Commission, C‑615/19 P, EU:C:2021:133, point 103 et jurisprudence citée).
61 Partant, il y a lieu d’écarter ce moyen.
Sur le huitième moyen, tiré de la méconnaissance de la charge de la preuve concernant l’incidence d’une irrégularité procédurale sur le sens d’une décision adoptée
Argumentation des parties
62 Par son huitième moyen, PL affirme que le Tribunal a considéré à tort, au point 90 de l’arrêt attaqué, qu’il lui incombait de démontrer que, sans l’irrégularité procédurale dénoncée, la procédure aurait abouti à un résultat différent.
63 La Commission conclut au rejet de ce moyen.
Appréciation de la Cour
64 Il y a lieu de faire observer que le point 90 de l’arrêt attaqué doit être lu ensemble avec les points 79 et 89 de cet arrêt. À cet égard, après avoir, audit point 79, exposé le grief de PL, tiré de ce que l’évaluateur d’appel aurait dû consulter la directrice générale de la DG « Ressources humaines et sécurité » après le dialogue formel avec PL et non antérieurement à celui-ci, le Tribunal a, audit point 89, écarté ce grief en indiquant que ni l’article 7, paragraphe 3, deuxième alinéa, des DGE ni les lignes directrices relatives à l’alerte professionnelle n’imposaient que la consultation de la directrice générale de la DG « Ressources humaines et sécurité » par l’évaluateur d’appel intervînt nécessairement après la tenue du dialogue formel.
65 Force est dès lors de constater que les considérations figurant au point 90 de l’arrêt attaqué, par lesquelles le Tribunal a constaté que, en tout état de cause, aucun élément du dossier ni aucun argument avancé par PL ne permettait d’établir que le fait pour l’évaluateur d’appel d’avoir consulté la directrice générale de la DG « Ressources humaines et sécurité » après le dialogue formel aurait pu avoir une incidence sur le sens de la décision finale, constituent un motif surabondant de cet arrêt et qu’un grief dirigé contre ce motif doit être rejeté, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence évoquée au point 60 du présent arrêt, comme étant inopérant.
66 Par conséquent, ce moyen doit être écarté comme étant inopérant.
Sur le neuvième moyen, tiré d’erreurs de droit et de dénaturations des faits commises lors du rejet de la seconde branche du deuxième moyen de la requête de première instance, se rapportant à l’exigence d’impartialité des évaluateurs
67 Ce moyen s’articule en cinq branches. La première est tirée de l’omission de vérifier la fiabilité d’un élément de preuve, à savoir l’annexe D.7 du mémoire en duplique, et d’une erreur de droit dans la conclusion selon laquelle l’évaluateur était en mesure d’élaborer son opinion. La deuxième est tirée de l’inversion illégale de la charge de la preuve concernant l’effet des divergences entre le fonctionnaire et l’évaluateur sur la procédure d’évaluation et de l’omission d’examiner l’existence d’une partialité subjective. La troisième est tirée d’une erreur de droit concernant l’obligation de l’établissement d’un rapport d’évaluation et d’une violation du principe du contradictoire dans l’application de l’article 3, paragraphe 4, des DGE. La quatrième est tirée d’une violation des règles applicables à la procédure d’évaluation et à l’identification de la période de référence évaluée. La cinquième est tirée d’une inexactitude matérielle concernant un élément fourni oralement et d’un examen incomplet des faits invoqués.
Sur la première branche
– Argumentation des parties
68 Par la première branche de son neuvième moyen, PL reproche au Tribunal, premièrement, d’avoir admis la fiabilité et la véracité de l’annexe D.7 du mémoire en duplique sans procéder aux vérifications nécessaires à cet égard. En effet, le Tribunal a considéré qu’il s’agissait de la contribution de B transmise à l’évaluateur à un stade préparatoire de l’évaluation, qui aurait ensuite été discutée entre l’évaluateur et PL, et sur la base de laquelle ce dernier aurait pu faire valoir ses droits, et ce sans solliciter la production d’éléments additionnels démontrant que tel était effectivement le cas.
69 Deuxièmement, PL fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en constatant que l’évaluateur avait formé sa propre opinion sur la base de la contribution de B et de l’auto-évaluation de PL, à la lumière du dialogue d’évaluation. En effet, selon PL, le Tribunal ne disposait pas suffisamment d’éléments lui permettant de s’assurer que l’évaluateur avait été en mesure d’élaborer une telle opinion. Ce constat ne serait pas contredit par la circonstance que certains éléments figurant dans ladite contribution n’ont pas été repris par l’évaluateur dans le rapport initial.
70 La Commission conclut au rejet de cette branche du neuvième moyen.
– Appréciation de la Cour
71 Il résulte de l’article 256 TFUE ainsi que de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et de ces éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi. Une telle dénaturation doit apparaître de manière manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (ordonnance du 23 juillet 2019, UC/Parlement, C‑196/19 P, non publiée, EU:C:2019:653, point 12 et jurisprudence citée). Par ailleurs, lorsqu’un requérant allègue une dénaturation d’éléments de preuve par le Tribunal, il doit indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par celui-ci et démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit le Tribunal à cette dénaturation (arrêt du 26 janvier 2017, Masco e.a./Commission, C‑614/13 P, EU:C:2017:63, point 36 ainsi que jurisprudence citée).
72 Or, force est de constater que, par ses arguments, PL cherche, en réalité, à obtenir une nouvelle appréciation, par la Cour, des faits ayant fait l’objet de l’appréciation du Tribunal au point 115 de l’arrêt attaqué.
73 Dans ce cadre, PL se limite à évoquer « une dénaturation des pièces du dossier » et à indiquer que le document en cause, à savoir l’annexe D.7 du mémoire en duplique, n’était ni daté ni signé, sans expliciter les éléments du dossier susceptibles de démontrer une dénaturation des faits et des éléments de preuve par le Tribunal.
74 Dès lors, chacun des arguments de cette branche du neuvième moyen et, par suite, ladite branche dans son ensemble doivent être écartés comme étant irrecevables.
Sur la deuxième branche
– Argumentation des parties
75 Par la deuxième branche de son neuvième moyen, PL fait valoir que, au point 108 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a opéré une inversion illégale de la charge de la preuve. Selon lui, il incombait à l’AIPN de démontrer que la situation concrète, dénoncée dans la plainte pour harcèlement initiée contre son supérieur hiérarchique B, n’avait pas affecté la procédure d’évaluation. Dans ce contexte, PL reproche au Tribunal d’avoir appliqué la jurisprudence classique en la matière, sans tenir compte de la particularité de sa situation, et de ne pas avoir examiné l’existence d’une partialité subjective en l’espèce.
76 La Commission conclut au rejet de cette branche du neuvième moyen.
– Appréciation de la Cour
77 Il convient de relever, tout d’abord, que, au point 108 de l’arrêt attaqué, le Tribunal n’a opéré aucune inversion illégale de la charge de la preuve lorsqu’il a constaté, en faisant référence à sa propre jurisprudence, que même le fait qu’un agent ait introduit une plainte pour harcèlement à l’encontre du fonctionnaire qui devait apprécier ses prestations professionnelles ne saurait, comme tel, en dehors de toute autre circonstance, être de nature à mettre en cause l’impartialité de la personne visée par la plainte.
78 En outre, s’agissant de l’examen de l’existence d’une partialité subjective, le Tribunal a jugé, aux points 111 et 112 de l’arrêt attaqué, qu’une tierce personne à la DG « Communication », qui était la direction générale d’affectation de PL pendant la période de référence, avait été désignée comme évaluateur de manière exceptionnelle, sur la base de l’article 3, paragraphe 3, des DGE, et que ce choix avait permis que l’évaluation soit effectuée par quelqu’un d’autre que B.
79 Or, force est de constater que les arguments soulevés par PL ne sont pas de nature à établir une dénaturation des faits par le Tribunal et que, au demeurant, PL n’explicite pas les circonstances qu’il avait invoquées en première instance pour établir qu’un tel choix n’avait pas été de nature à lui garantir une évaluation impartiale.
80 Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la deuxième branche du neuvième moyen comme étant non fondée.
Sur la troisième branche
– Argumentation des parties
81 Par la troisième branche de son neuvième moyen, qui vise le point 113 de l’arrêt attaqué, PL reproche au Tribunal, d’une part, d’avoir considéré que la consultation de B par l’évaluateur avait été nécessaire pour garantir l’établissement d’un rapport, alors qu’il est possible, selon PL, de ne pas établir des rapports dans des situations exceptionnelles. D’autre part, PL fait grief au Tribunal d’avoir violé le principe du contradictoire en mentionnant, à ce même point, l’article 3, paragraphe 4, des DGE.
82 La Commission conclut au rejet de cette branche du neuvième moyen.
– Appréciation de la Cour
83 En ce qui concerne le premier argument, il ressort clairement du point 113 de l’arrêt attaqué ainsi que du point 109 de cet arrêt, auquel ledit point 113 fait référence, que le Tribunal s’est borné à indiquer que, en l’occurrence, dans le cadre de l’évaluation de PL, l’implication de sa supérieure hiérarchique, B, était nécessaire, sans se prononcer sur le point de savoir si l’établissement d’un rapport d’évaluation était en tant que tel obligatoire. L’erreur de droit alléguée n’est, par suite, pas établie.
84 S’agissant du second argument, celui-ci vise la considération du Tribunal, figurant dans la seconde phrase du point 113 de l’arrêt attaqué, par laquelle celui-ci a rappelé que les évaluateurs ont la possibilité de confier des « travaux préparatoires » à d’autres personnes capables de juger les compétences de la personne évaluée, conformément à l’article 3, paragraphe 4, des DGE, sans que cette disposition prévoie de procédure particulière. Or, il ressort des pièces du dossier que la Commission a fait référence à cette disposition dans son mémoire en duplique, de sorte que PL disposait de la possibilité de formuler, lors de l’audience devant le Tribunal, toute observation utile à cet égard.
85 Partant, la troisième branche du neuvième moyen doit être rejetée comme étant non fondée.
Sur la quatrième branche
– Argumentation des parties
86 Par la quatrième branche de son neuvième moyen, PL reproche au Tribunal d’avoir erronément estimé que la nécessité de consulter A, sa supérieure hiérarchique pendant deux mois au cours de la période de référence, en raison des circonstances particulières de l’affaire, avait été respectée par le fait que PL lui-même avait, dans le cadre de son refus motivé du rapport initial, porté à la connaissance de l’évaluateur d’appel l’avis de A sur ses prestations au titre des exercices d’évaluation pour les années 2015 et 2016. PL explique, en effet, que l’évaluateur d’appel n’a pas eu connaissance de l’avis de A sur ses prestations au titre de l’exercice d’évaluation pour l’année 2017, alors que c’est précisément cet avis qui aurait dû être transmis en tant qu’élément pertinent.
87 La Commission conclut au rejet de cette branche du neuvième moyen.
– Appréciation de la Cour
88 Il ressort des points 116 et 117 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a jugé que la consultation de A, qui avait été la supérieure hiérarchique de PL pendant deux mois au cours de la période de référence et qui avait établi des rapports d’évaluation positifs à son égard dans le cadre des exercices d’évaluation pour les années 2015 et 2016, n’était pas exigée par les DGE, car, en vertu du point 2, sous ii), de l’annexe I des DGE, lorsqu’une personne appelée à exercer les fonctions d’évaluateur quitte son poste pendant la période de référence, son avis n’est demandé que si elle a supervisé le titulaire du poste au moins pendant quatre mois. Force est de constater que PL ne conteste pas cette interprétation.
89 Or, c’est sur la base de ladite interprétation que le Tribunal a considéré, au point 118 de l’arrêt attaqué, dans le contexte des circonstances particulières de l’élaboration du rapport d’évaluation litigieux, que la consultation de A n’avait pas été nécessaire, tout en indiquant qu’une telle consultation aurait pu s’avérer utile afin de compléter l’appréciation générale des évaluateurs, ceux-ci n’ayant pas travaillé avec PL à la représentation. Dans le cadre de son appréciation, le Tribunal a toutefois précisé, à ce même point de l’arrêt attaqué, que l’avis de A quant aux prestations de PL au titre des exercices d’évaluation pour les années 2015 et 2016, qualifiées de « satisfaisantes », avait été porté à la connaissance de l’évaluateur d’appel par PL dans le cadre de son refus motivé du rapport initial.
90 Dans ces conditions, étant donné que, d’une part, PL ne conteste ni l’applicabilité du point 2, sous ii), de l’annexe I des DGE en l’espèce, ni l’interprétation de cette disposition par le Tribunal et, d’autre part, il se limite à contester certaines appréciations du Tribunal, sans alléguer et établir la dénaturation des éléments factuels ayant constitué le fondement de ces appréciations, il y a lieu d’écarter cette branche du neuvième moyen, eu égard à la jurisprudence rappelée au point 71 du présent arrêt, comme étant irrecevable.
Sur la cinquième branche
– Argumentation des parties
91 Par la cinquième branche de son neuvième moyen, PL reproche au Tribunal, d’une part, d’avoir indiqué, au point 119 de l’arrêt attaqué, que, « au cours de l’audience, [PL] a ajouté que les évaluateurs auraient pu consulter d’autres personnes au sein de la représentation, sans mentionner toutefois aucun nom ». En effet, au cours de l’audience, il aurait expressément mentionné le nom du « Directeur à la COMM.B ». D’autre part, le Tribunal n’aurait pas examiné son argument selon lequel l’évaluateur d’appel désigné « n’était pas la bonne personne désignée ».
92 La Commission conclut au rejet de cette branche du neuvième moyen.
– Appréciation de la Cour
93 D’emblée, il convient de relever que le Tribunal a conclu, au point 120 de l’arrêt attaqué, que « les arguments avancés par [PL] ne démontr[aient] pas un manque d’impartialité subjective des évaluateurs, en ce sens qu’ils auraient manifesté un quelconque parti pris ou préjugé personnel à son égard au cours de l’exercice d’évaluation contesté ».
94 Dès lors, force est de constater que, à supposer même que les deux griefs soulevés par PL dans le cadre de la cinquième branche du neuvième moyen soient fondés, cette circonstance serait dépourvue de conséquence sur le bien-fondé de la conclusion figurant au point 120 de l’arrêt attaqué.
95 Il s’ensuit que cette cinquième branche du neuvième moyen doit être rejetée comme étant inopérante.
96 Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le neuvième moyen du pourvoi.
Sur le dixième moyen, tiré d’erreurs de droit dans l’examen de la motivation du rapport d’évaluation litigieux et par la création d’une condition d’éligibilité pour pouvoir invoquer un grief ainsi que d’une omission de répondre à un argument
Argumentation des parties
97 Par son dixième moyen, PL fait valoir, premièrement, que c’est en contradiction avec les éléments produits par les parties en première instance que le Tribunal a jugé que le rapport d’évaluation litigieux avait été établi sur des éléments précis et fiables, vérifiés avec circonspection dans le cadre de l’exercice d’évaluation.
98 Deuxièmement, selon PL, il ne saurait être considéré que le rapport d’évaluation litigieux ne devait pas comporter des éléments complémentaires, compte tenu de son appel contre le rapport d’évaluation initial.
99 Troisièmement, PL conteste le constat du Tribunal selon lequel le rapport d’évaluation litigieux serait suffisamment motivé, compte tenu du fait que l’exercice d’évaluation en cause a été exceptionnel et dérogatoire par rapport aux règles normales, en ce qu’il a impliqué la désignation d’un évaluateur qui n’était pas son supérieur hiérarchique.
100 Quatrièmement, en faisant référence au point 135 de l’arrêt attaqué, PL indique qu’il ne lui incombait pas de communiquer la base factuelle sur laquelle l’évaluation devait être faite et qu’il ne devait pas subir les conséquences de l’absence de connaissance du terrain de ses évaluateurs en raison de la mise en œuvre par l’AIPN de l’article 3, paragraphe 3, des DGE.
101 Cinquièmement, PL conteste le point 136 de l’arrêt attaqué dans lequel le Tribunal a écarté son argument visant l’absence de mention quant à la prise en considération ou non de ses absences par l’évaluateur et a rejeté son affirmation selon laquelle les évaluateurs n’étaient pas en mesure de l’évaluer, en se fondant sur l’absence de contestation émise par PL durant l’exercice d’appel. Ce faisant, le Tribunal aurait créé une condition d’éligibilité à invoquer un tel argument qui ne repose sur aucun texte légal.
102 Sixièmement, PL reproche au Tribunal de ne pas s’être prononcé sur la violation du point 1.3 de l’annexe I des DGE.
103 La Commission conclut au rejet de ce moyen.
Appréciation de la Cour
104 En premier lieu, il convient de relever que, au point 132 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que, d’une part, les sections 3.1 (« Efficience »), 3.2 (« Capacité »), 3.3 (« Conduite dans le service ») et 3.5 (« Niveau de responsabilités exercé ») du rapport initial, entériné par l’évaluateur d’appel, expliquaient, de manière étayée, les raisons pour lesquelles les prestations de PL n’avaient pas été jugées satisfaisantes et, d’autre part, l’évaluateur avait pris soin de motiver cette conclusion de façon détaillée.
105 Or, l’argument de PL visant à contester ce constat opéré par le Tribunal se limite à des affirmations générales et, en réalité, tend à obtenir de la Cour une nouvelle appréciation des éléments de fait et de preuve présentés en première instance, sans que soit invoquée une quelconque dénaturation de ces éléments.
106 Dès lors, eu égard à la jurisprudence de la Cour citée au point 71 du présent arrêt, cet argument doit être écarté comme étant irrecevable.
107 En deuxième lieu, s’agissant de l’argument selon lequel l’évaluateur d’appel aurait dû fournir des explications complémentaires par rapport au rapport initial, il suffit de rappeler que cet argument a été rejeté par le Tribunal au point 134 de l’arrêt attaqué.
108 Or, les arguments d’un pourvoi qui critiquent non pas l’arrêt rendu par le Tribunal à la suite d’une demande d’annulation d’une décision mais la décision dont l’annulation a été demandée devant le Tribunal ne sont pas recevables (ordonnance du 17 juillet 2014, Kastenholz/OHMI, C‑435/13 P, non publiée, EU:C:2014:2124, point 32).
109 En troisième lieu, force est de faire observer que PL, tout en invoquant le fait que l’évaluation en cause était une évaluation exceptionnelle qui dérogeait aux règles normales, n’explique pas en quoi la procédure d’évaluation aurait dû être différente s’agissant de l’obligation de motivation incombant aux évaluateurs.
110 En tout état de cause, l’obligation de motivation qui incombe à l’AIPN dans le cadre d’une procédure d’évaluation n’est pas différente lorsque les évaluateurs sont désignés, de manière dérogatoire, conformément à l’article 3, paragraphe 3, des DGE.
111 En quatrième lieu, il importe de rappeler que, en ce qu’il critique le point 135 de l’arrêt attaqué, PL se livre à une lecture erronée de ce point. En effet, audit point, le Tribunal a simplement jugé que les allégations de PL au sujet de l’accès au common working space constituaient un point de détail parmi l’ensemble de ses arguments dirigés contre son rapport d’évaluation initial et qu’il n’était pas démontré que ce point de détail aurait pu avoir une incidence significative sur l’évaluation de ses performances.
112 Ainsi, il ne ressort pas de ce même point 135 que, selon le Tribunal, il incombait à PL de communiquer la base factuelle sur laquelle l’évaluation devait se faire ou qu’il devait subir la prétendue absence de connaissance du terrain de ses évaluateurs en raison de la mise en œuvre par l’AIPN de l’article 3, paragraphe 3, des DGE.
113 En cinquième lieu, s’agissant de l’argument selon lequel le Tribunal aurait commis une erreur de droit en créant une condition d’éligibilité pour pouvoir invoquer un grief, devant lui, relatif à l’absence de mention, par l’évaluateur, quant à la prise en considération ou non des absences et à ce que les évaluateurs n’étaient pas en mesure d’effectuer l’évaluation, par l’exigence que ce grief corresponde à une contestation introduite durant l’exercice d’appel, force est de faire observer que cet argument résulte d’une lecture erronée du point 136 de l’arrêt attaqué.
114 En effet, à ce point, le Tribunal n’a créé aucune condition d’éligibilité, mais il s’est limité à constater que les évaluateurs n’avaient pas considéré que, en raison des absences pour maladie de PL, la période de ses prestations effectives était « trop courte pour permettre d’évaluer pleinement le titulaire » et que PL n’avait pas contesté ladite approche.
115 En outre, au point 140 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a expliqué que PL n’avait pas avancé d’éléments laissant supposer que ses absences aient pu avoir une incidence significative sur l’appréciation de son rendement.
116 Ainsi, ces points 136 et 140 de l’arrêt attaqué exposent les raisons pour lesquelles le Tribunal a rejeté l’argumentation de PL, ce rejet ne découlant pas, contrairement à ce que l’intéressé soutient, du simple fait qu’il n’a pas contesté la décision des évaluateurs durant l’exercice d’appel.
117 Il convient donc d’écarter cet argument comme étant non fondé.
118 En sixième lieu, s’agissant de l’argument selon lequel le Tribunal ne s’est pas prononcé sur la violation du point 1.3 de l’annexe I des DGE, il importe de constater que celui-ci doit être déclaré irrecevable eu égard à la jurisprudence rappelée au point 31 du présent arrêt, dès lors qu’il est invoqué pour la première fois devant la Cour.
119 Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le dixième moyen du pourvoi comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondé.
Sur le onzième moyen, tiré d’une méconnaissance des règles applicables en matière d’administration de la preuve et du principe du contradictoire concernant l’existence de la contribution de B et le contenu des éléments figurant dans celle-ci
Argumentation des parties
120 Par son onzième moyen, PL fait valoir que le Tribunal a méconnu les règles applicables en matière d’administration de la preuve et du principe du contradictoire en jugeant, au point 154 de l’arrêt attaqué, que, bien que la contribution de B n’ait pas été jointe en tant que telle au dossier individuel de PL, elle a été effectivement portée à la connaissance de ce dernier avant l’établissement du rapport d’évaluation litigieux.
121 En effet, PL soutient qu’il n’a pas été informé du contenu intégral de cette contribution, figurant à l’annexe D.7 du mémoire en duplique de première instance, alors que tous les éléments factuels figurant dans celle-ci auraient dû lui être communiqués, de manière à lui permettre de juger de l’opportunité de mettre en évidence certains éléments dans son appel et de vérifier si ladite contribution n’avait pas des conséquences sur le plan procédural, notamment concernant la nécessité de solliciter l’adoption de mesures particulières par l’AIPN dans le cadre de la mise en œuvre de l’article 3, paragraphe 4, des DGE.
122 Selon PL, comme la contribution de B n’a été communiquée qu’au stade de la duplique dans le cadre de la procédure devant le Tribunal, il n’a pas été informé en temps utile pour mettre en œuvre sa défense. Il souligne que l’influence possible de cette contribution sur le rapport d’évaluation litigieux n’a pas été discutée devant le Tribunal, en violation du principe du contradictoire.
123 La Commission conclut au rejet de ce moyen.
Appréciation de la Cour
124 Tout d’abord, force est de constater que sont irrecevables les arguments par lesquels PL, sans invoquer et spécifier une erreur de droit prétendument commise par le Tribunal, se limite à répéter ceux ayant été présentés en première instance.
125 En effet, en vertu de l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, et de l’article 168, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure, un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. Ne répond pas aux exigences de motivation résultant de ces dispositions un pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué, se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont été présentés devant le Tribunal, y compris ceux qui étaient fondés sur des faits expressément rejetés par cette juridiction. Un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (voir, en ce sens, arrêt du 20 décembre 2017, Comunidad Autónoma de Galicia et Retegal/Commission, C‑70/16 P, EU:C:2017:1002, point 48 ainsi que jurisprudence citée).
126 Ensuite, force est de relever que, après avoir constaté, au point 151 de l’arrêt attaqué, que la contribution de B n’avait pas été versée intégralement et en tant que telle au dossier individuel de PL, en violation de l’article 26, premier alinéa, du statut, le Tribunal a exposé, aux points 152 à 154 de cet arrêt, les raisons pour lesquelles cette circonstance ne justifiait pas l’annulation du rapport d’évaluation litigieux.
127 Or, aucun élément de l’argumentation développée par PL n’est de nature à remettre en cause l’explication ainsi avancée par le Tribunal.
128 Enfin, s’agissant de l’argument selon lequel l’influence possible de la contribution de B sur le rapport d’évaluation litigieux n’a pas été discutée devant le Tribunal, il suffit d’indiquer que PL, qui admet avoir été en possession de cette contribution à l’issue de la procédure écrite en première instance, n’invoque dans son pourvoi aucun élément qu’il aurait présenté lors de l’audience devant le Tribunal en vue de démontrer que cette contribution avait exercé une influence indue sur le contenu du rapport d’évaluation litigieux.
129 En conséquence, il convient de rejeter le onzième moyen du pourvoi comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondé.
130 Aucun moyen du présent pourvoi n’ayant prospéré, celui-ci doit être rejeté dans son ensemble.
Sur les dépens
131 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. Conformément à l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
132 La Commission ayant conclu à la condamnation de PL et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de condamner ce dernier à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) PL est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.
Safjan | Jääskinen | Gavalec |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 27 avril 2023.
Le greffier | Le président de chambre |
A. Calot Escobar | M. Safjan |
* Langue de procédure : le français.
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