ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
23 novembre 2023 (*)
« Renvoi préjudiciel – Directive 2011/95/UE – Normes relatives aux conditions d’octroi du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire – Père d’enfants mineurs réfugiés nés en Belgique – Père non “membre de la famille”, au sens de l’article 2, sous j), de cette directive – Demande d’octroi de la protection internationale à titre dérivé présentée par ce père – Rejet – Absence d’obligation des États membres de reconnaître à l’intéressé le droit à bénéficier de cette protection si celui-ci ne satisfait pas individuellement les conditions d’octroi – Article 23, paragraphe 2, de ladite directive – Inapplicabilité »
Dans l’affaire C‑374/22,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Conseil d’État (Belgique), par décision du 18 mai 2022, parvenue à la Cour le 8 juin 2022, dans la procédure
XXX
contre
Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de Mme A. Prechal, présidente de chambre, MM. F. Biltgen, N. Wahl, J. Passer (rapporteur) et Mme M. L. Arastey Sahún, juges,
avocat général : M. G. Pitruzzella,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– pour XXX, par Me S. Janssens, avocate,
– pour le gouvernement belge, par Mmes M. Jacobs, C. Pochet et M. Van Regemorter, en qualité d’agents,
– pour la Commission européenne, par Mmes A. Azéma et J. Hottiaux, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 20 avril 2023,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, sous j), et de l’article 23 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO 2011, L 337, p. 9).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant XXX, un ressortissant guinéen, résidant en Belgique, au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Belgique) au sujet de la décision de ce dernier de rejeter la demande de protection internationale introduite par XXX dans cet État membre.
Le cadre juridique
3 Les considérants 18, 19 et 38 de la directive 2011/95 exposent :
« (18) “L’intérêt supérieur de l’enfant” devrait être une considération primordiale des États membres lorsqu’ils mettent en œuvre la présente directive, conformément à la convention des Nations unies de 1989 relative aux droits de l’enfant [, adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies, le 20 novembre 1989 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 1577, p. 3), et entrée en vigueur le 2 septembre 1990]. Lorsqu’ils apprécient l’intérêt supérieur de l’enfant, les États membres devraient en particulier tenir dûment compte du principe de l’unité familiale, du bien-être et du développement social du mineur, de considérations tenant à la sûreté et à la sécurité et de l’avis du mineur en fonction de son âge et de sa maturité.
(19) Il est nécessaire d’élargir la notion de “membres de la famille”, compte tenu des différentes situations individuelles de dépendance et de l’attention particulière à accorder à l’intérêt supérieur de l’enfant.
[...]
(38) Lorsqu’ils décident du droit aux avantages prévus dans la présente directive, les États membres devraient tenir dûment compte de l’intérêt supérieur de l’enfant ainsi que des situations individuelles de dépendance, vis-à-vis du bénéficiaire d’une protection internationale, de parents proches qui se trouvent déjà dans l’État membre et ne sont pas des membres de la famille dudit bénéficiaire. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque le parent proche du bénéficiaire d’une protection internationale est un mineur marié mais non accompagné de son conjoint, il peut être considéré que l’intérêt supérieur du mineur réside dans sa famille d’origine. »
4 L’article 2 de cette directive, intitulé « Définitions », dispose :
« Aux fins de la présente directive, on entend par :
[...]
j) “membres de la famille”, dans la mesure où la famille était déjà fondée dans le pays d’origine, les membres ci-après de la famille du bénéficiaire d’une protection internationale qui sont présents dans le même État membre en raison de la demande de protection internationale :
– le conjoint du bénéficiaire d’une protection internationale ou son partenaire non marié engagé dans une relation stable, si le droit ou la pratique en vigueur dans l’État membre concerné assimile la situation des couples non mariés à celle des couples mariés dans le cadre de son droit sur les ressortissants de pays tiers,
– les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du bénéficiaire d’une protection internationale, à condition qu’ils soient non mariés et sans tenir compte du fait qu’ils sont légitimes, nés hors mariage ou adoptés selon les définitions du droit national,
– le père ou la mère du bénéficiaire d’une protection internationale ou tout autre adulte qui en est responsable de par le droit ou la pratique en vigueur dans l’État membre concerné, lorsque ledit bénéficiaire est mineur et non marié ».
5 L’article 3 de ladite directive, intitulé « Normes plus favorables », prévoit :
« Les États membres peuvent adopter ou maintenir des normes plus favorables pour décider quelles sont les personnes qui remplissent les conditions d’octroi du statut de réfugié ou de personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et pour déterminer le contenu de la protection internationale, dans la mesure où ces normes sont compatibles avec la présente directive. »
6 L’article 23 de la même directive, intitulé « Maintien de l’unité familiale », dispose :
« 1. Les États membres veillent à ce que l’unité familiale puisse être maintenue.
2. Les États membres veillent à ce que les membres de la famille du bénéficiaire d’une protection internationale qui, individuellement, ne remplissent pas les conditions nécessaires pour obtenir cette protection puissent prétendre aux avantages visés aux articles 24 à 35, conformément aux procédures nationales et dans la mesure où cela est compatible avec le statut juridique personnel du membre de la famille.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables lorsque le membre de la famille est ou serait exclu du bénéfice de la protection internationale en application des chapitres III et V.
4. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent refuser, limiter ou retirer les avantages qui y sont visés pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public.
5. Les États membres peuvent décider que le présent article s’applique aussi aux autres parents proches qui vivaient au sein de la famille à la date du départ du pays d’origine et qui étaient alors entièrement ou principalement à la charge du bénéficiaire d’une protection internationale. »
7 Les avantages énumérés aux articles 24 à 35 de la directive 2011/95 sont relatifs au droit de séjour, aux documents de voyage, à l’accès à l’emploi, à l’accès à l’éducation et aux procédures de reconnaissance des qualifications, à la protection sociale, aux soins de santé, aux mineurs non accompagnés, à l’accès au logement, à la liberté de circulation à l’intérieur de l’État membre, à l’accès aux dispositifs d’intégration et, enfin, au rapatriement.
Le litige au principal et les questions préjudicielles
8 XXX, de nationalité guinéenne, est arrivé en Belgique en 2007. Il a introduit une première demande de protection internationale, qui a été rejetée, puis a formé deux autres demandes, en 2010 et en 2011, que l’autorité belge compétente a refusé de prendre en considération.
9 Le 29 janvier 2019, il a introduit une quatrième demande de protection internationale. À l’appui de cette demande, il a indiqué être père de deux enfants, nés en Belgique en 2016 et en 2018 et qui s’y sont vu reconnaître le statut de réfugiés, comme leur mère.
10 Cette quatrième demande ayant été rejetée comme étant irrecevable, XXX a formé un recours devant le Conseil du contentieux des étrangers (Belgique), qui l’a rejeté par une décision du 17 avril 2020.
11 La juridiction de renvoi, saisie d’un pourvoi en cassation contre cette décision, s’interroge sur l’applicabilité, revendiquée par XXX, de l’article 23 de la directive 2011/95 à la situation de ce dernier, dès lors qu’il ressort de l’article 2, sous j), de cette directive que les membres de la famille du bénéficiaire d’une protection internationale, qui sont visés par ladite directive, le sont « dans la mesure où la famille était déjà fondée dans le pays d’origine » et qu’il résulte des explications fournies par XXX que sa famille n’a pas été fondée dans le pays d’origine, mais en Belgique. Tel est l’objet des première et deuxième questions préjudicielles.
12 Dans l’éventualité d’une applicabilité de l’article 23 de la directive 2011/95, la juridiction de renvoi relève que le requérant au principal soutient que, à défaut d’avoir été valablement transposé dans le droit belge, l’article 23 de la directive 2011/95 revêtirait un effet direct impliquant l’obligation pour le Royaume de Belgique de lui accorder la protection internationale. Bien que doutant du bien-fondé de cette prétention, dès lors que cet article 23 ne mentionne que l’attribution des avantages visés aux articles 24 à 35 de cette directive et que cette attribution serait le maximum susceptible de découler d’un éventuel effet direct dudit article 23, la juridiction de renvoi considère que, étant en l’occurrence appelée à statuer en dernier ressort, elle est tenue d’interroger la Cour à cet égard. Ces considérations amènent la juridiction de renvoi à poser les troisième et quatrième questions préjudicielles. Cette juridiction indique, par ailleurs, qu’il lui paraît opportun d’adresser à la Cour une cinquième question dont les termes lui ont été suggérés par la partie requérante au principal.
13 Bien que doutant, là encore, du bien-fondé de l’argument du requérant au principal selon lequel l’intérêt supérieur de l’enfant et le respect de la vie familiale impliquent que, en vertu de l’article 23 de cette directive, la protection internationale soit accordée au père d’enfants reconnus réfugiés en Belgique et qui y sont nés, même si ce père ne satisfait pas aux conditions nécessaires pour obtenir cette protection, dès lors que de tels enjeux sembleraient pouvoir être assurés par l’octroi d’un titre de séjour permettant audit père de vivre légalement en Belgique, la juridiction de renvoi s’estime également tenue d’interroger la Cour à cet égard, compte tenu de ce qu’elle statue en dernier ressort. Dans ces conditions, cette juridiction a décidé d’adresser à la Cour la sixième question préjudicielle dont le libellé lui avait également été suggéré par le requérant au principal.
14 Dans ces conditions, le Conseil d’État (Belgique) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Les articles 2, sous j), et 23 de la [directive 2011/95] doivent-ils être interprétés comme s’appliquant au père de deux enfants nés en Belgique et qui y ont été reconnus réfugiés alors que l’article 2, sous j), précité, précise que les membres de la famille du bénéficiaire d’une protection internationale, qui sont visés par [cette directive], le sont “dans la mesure où la famille était déjà fondée dans le pays d’origine” ?
2) La circonstance, invoquée par [le requérant au principal] à l’audience selon laquelle ses enfants sont dans une situation de dépendance par rapport à [lui] et que l’intérêt supérieur de ses enfants commande, selon [lui], que la protection internationale lui soit accordée, implique-t-elle, au regard des considérants 18, 19 et 38 de la [directive 2011/95], que la notion de membres de la famille du bénéficiaire d’une protection internationale, visés par [cette directive], soit étendue à une famille qui n’était pas fondée dans le pays d’origine ?
3) En cas de réponse positive aux deux premières questions préjudicielles, l’article 23 de la [directive 2011/95], qui n’a pas été transposé en droit belge pour prévoir l’octroi d’un titre de séjour ou de la protection internationale au père d’enfants reconnus réfugiés en Belgique et qui y sont nés, peut-il revêtir un effet direct ?
4) Dans l’affirmative, l’article 23 de la [directive 2011/95] confère-t-il, en l’absence de transposition, au père d’enfants reconnus réfugiés en Belgique et qui y sont nés le droit à revendiquer les avantages visés aux articles 24 à 35 [de cette directive], dont un titre de séjour lui permettant de vivre légalement en Belgique avec sa famille, ou le droit à obtenir la protection internationale même si ce père ne remplit pas individuellement les conditions nécessaires pour obtenir la protection internationale ?
5) L’effet utile de l’article 23 de la [directive 2011/95], lu à la lumière des articles 7, 18 et 24 de la [c]harte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et des considérants 18, 19 et 38 de [cette directive], impose-t-il à l’État membre qui n’a pas aménagé son droit national de manière à ce que les membres de la famille [au sens visé à l’article 2, sous j), de ladite directive ou à l’égard desquels il existe une situation individuelle de dépendance] du bénéficiaire d’un tel statut puissent, s’ils ne remplissent pas individuellement les conditions pour l’octroi du même statut, prétendre à certains avantages, de reconnaître auxdits membres de la famille un droit au statut de réfugié dérivé afin qu’ils puissent prétendre auxdits avantages pour maintenir l’unité familiale ?
6) L’article 23 de la [directive 2011/95], lu à la lumière des articles 7, 18 et 24 de la [c]harte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des considérants 18, 19 et 38 de [cette directive], impose-t-il à l’État membre qui n’a pas aménagé son droit national de manière à ce que les parents d’un réfugié reconnu puisse[nt] bénéficier des avantages listés aux articles 24 à 35 de cette directive, de [faire] bénéficier [ces parents] d’une protection internationale dérivée afin d’accorder à l’intérêt supérieur de l’enfant une considération primordiale et d’assurer l’effectivité du statut de réfugié de ce dernier ? »
Sur les questions préjudicielles
15 Ainsi qu’il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour, la procédure instituée à l’article 267 TFUE constitue un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution des litiges qu’elles sont appelées à trancher. La justification du renvoi préjudiciel est non pas la formulation d’opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques, mais le besoin inhérent à la solution effective d’un litige. Comme il ressort des termes mêmes de l’article 267 TFUE, la décision préjudicielle sollicitée doit être « nécessaire » pour permettre à la juridiction de renvoi de « rendre son jugement » dans l’affaire dont elle se trouve saisie (arrêt du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny, C‑558/18 et C‑563/18, EU:C:2020:234, points 43 à 45 ainsi que jurisprudence citée).
16 La Cour a ainsi itérativement rappelé qu’il ressort à la fois des termes et de l’économie de l’article 267 TFUE que la procédure préjudicielle présuppose, notamment, qu’un litige soit effectivement pendant devant les juridictions nationales, dans le cadre duquel elles sont appelées à rendre une décision susceptible de prendre en considération l’arrêt préjudiciel (arrêt du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny, C‑558/18 et C‑563/18, EU:C:2020:234, point 46 ainsi que jurisprudence citée).
17 Or, il ressort des énonciations de la décision de renvoi et du dossier dont dispose la Cour, que, dans l’affaire au principal, la juridiction de renvoi est saisie d’un recours portant sur une décision par laquelle le requérant au principal s’est vu refuser le bénéfice de la protection internationale qu’il avait sollicité. Il ne ressort, en revanche, aucunement de cette décision et de ce dossier que ce requérant aurait concrètement sollicité l’un ou plusieurs des avantages énumérés aux articles 24 à 35 de la directive 2011/95 auxquels renvoie l’article 23, paragraphe 2, de cette directive ni que la décision en cause au principal porterait sur un refus de tels avantages.
18 En effet, plutôt que de solliciter concrètement tel ou tel avantage parmi ceux ainsi énumérés aux articles 24 à 35 de la directive 2011/95 en s’adressant à l’autorité nationale susceptible de lui reconnaître ou de lui refuser le bénéfice de celui-ci et d’ensuite contester un éventuel refus devant les juridictions nationales compétentes en exposant les raisons pour lesquelles il estime pouvoir bénéficier de l’avantage ou des avantages concernés en vertu de la directive 2011/95, et, en particulier de l’article 23 de celle-ci, le requérant au principal a choisi de solliciter le bénéfice de la protection internationale en alléguant qu’un tel bénéfice serait le seul à pouvoir remédier à une prétendue absence de transposition correcte de cet article 23 dans le droit national.
19 Or, force est de constater que, ainsi que l’a, en substance, correctement jugé le Conseil du contentieux des étrangers dans sa décision du 17 avril 2020 contestée devant la juridiction de renvoi, indépendamment même des points de savoir si le requérant au principal, dont la famille n’a pas été fondée dans le pays d’origine, pourrait, le cas échéant et nonobstant les termes de l’article 23, paragraphe 2, de la directive 2011/95, lu en combinaison avec l’article 2, sous j), de celle-ci, prétendre au bénéfice d’avantages en vertu de cet article 23 et si cette dernière disposition a ou non été correctement transposée dans le droit national, l’intéressé ne saurait, en tout état de cause, bénéficier de la protection internationale, dès lors qu’il ne satisfait pas, à titre individuel, aux conditions auxquelles le droit de l’Union subordonne l’octroi d’une telle protection.
20 En effet, la Cour a jugé que la directive 2011/95 ne prévoit pas l’extension, à titre dérivé, du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire aux membres de la famille d’une personne à laquelle ce statut est octroyé, qui, individuellement, ne satisfont pas aux conditions d’octroi dudit statut. Il découle, à cet égard, de l’article 23 de cette directive que celle-ci se limite à imposer aux États membres d’aménager leur droit national de manière à ce que de tels membres de la famille puissent prétendre, conformément aux procédures nationales et dans la mesure où cela est compatible avec le statut juridique personnel de ces membres de la famille, à certains avantages, qui comprennent notamment la délivrance d’un titre de séjour, l’accès à l’emploi ou l’accès à l’éducation et qui ont pour objet de maintenir l’unité familiale [arrêts du 4 octobre 2018, Ahmedbekova, C‑652/16, EU:C:2018:801, point 68, et du 9 novembre 2021, Bundesrepublik Deutschland (Maintien de l’unité familiale), C‑91/20, EU:C:2021:898, point 36].
21 Certes, le droit de l’Union ne s’oppose pas à ce qu’un État membre, en vertu de dispositions nationales plus favorables, telles que visées à l’article 3 de la directive 2011/95, accorde, à titre dérivé et aux fins du maintien de l’unité familiale, le statut de réfugié aux « membres de la famille » d’un bénéficiaire d’une telle protection, à condition toutefois que cela soit compatible avec cette directive.
22 Cela reste toutefois une faculté pour les États membres que, ainsi qu’il ressort de la demande de décision préjudicielle et du dossier dont dispose la Cour, le législateur belge n’a pas exercée à l’égard des membres de la famille d’un bénéficiaire de la protection internationale qui, individuellement, ne satisfont pas aux conditions d’octroi de cette protection.
23 Au demeurant, il ressort des points 12 et 13 du présent arrêt que la juridiction de renvoi elle-même éprouve des doutes quant à la possibilité de fonder un droit à la protection internationale tel que celui sollicité dans l’affaire au principal sur l’article 23 de la directive 2011/95, mais que, étant en l’occurrence appelée à statuer en dernier ressort, elle s’est néanmoins estimée tenue d’interroger la Cour à cet égard.
24 Dans ces conditions, et compte tenu de la jurisprudence rappelée aux points 15 et 16 du présent arrêt et de l’objet du litige au principal tel que précisé aux points 17 et 18 de cet arrêt, il n’y a lieu de répondre aux questions préjudicielles posées que dans la mesure où ces questions visent à déterminer si une personne se trouvant dans la situation du requérant au principal est fondée à bénéficier d’une protection internationale, la demande de décision préjudicielle étant irrecevable pour le surplus.
25 Eu égard à tout ce qui précède, et, en particulier, aux éléments rappelés aux points 20 à 22 du présent arrêt, il y a lieu de répondre aux questions posées que l’article 23 de la directive 2011/95 doit être interprété en ce sens qu’il n’impose pas aux États membres de reconnaître au parent d’un enfant ayant le statut de réfugié dans un État membre un droit à bénéficier de la protection internationale dans cet État membre.
Sur les dépens
26 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit :
L’article 23 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection,
doit être interprété en ce sens que :
il n’impose pas aux États membres de reconnaître au parent d’un enfant ayant le statut de réfugié dans un État membre le droit à bénéficier de la protection internationale dans cet État membre.
Prechal | Biltgen | Wahl |
Passer | Arastey Sahún |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 novembre 2023.
Le greffier | La présidente de chambre |
A. Calot Escobar | A. Prechal |
* Langue de procédure : le français.
© European Union
The source of this judgment is the Europa web site. The information on this site is subject to a information found here: Important legal notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.