ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)
9 février 2023 (*)
« Manquement d’État – Environnement – Directive 2008/50/CE – Qualité de l’air ambiant – Article 13, paragraphe 1, et annexe XI – Dépassement systématique et persistant des valeurs limites applicables aux microparticules (PM10) dans certaines zones de la Slovaquie – Article 23, paragraphe 1 – Annexe XV – Période de dépassement de ces valeurs limites “la plus courte possible” – Mesures appropriées »
Dans l’affaire C‑342/21,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 3 juin 2021,
Commission européenne, représentée par MM. R. Lindenthal et M. Noll-Ehlers, en qualité d’agents,
partie requérante,
contre
République slovaque, représentée par Mme S. Ondrášiková, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LA COUR (dixième chambre),
composée de M. D. Gratsias, président de chambre, MM. I. Jarukaitis et Z. Csehi (rapporteur), juges,
avocat général : Mme T. Ćapeta,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que :
– d’une part, la République slovaque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (JO 2008, L 152, p. 1), lu en combinaison avec l’annexe XI de celle-ci, en dépassant la valeur limite journalière applicable aux microparticules (PM10) de manière systématique et persistante depuis l’année 2005, à l’exception de l’année 2016, dans la zone SKBB01, région de Banská Bystrica (ci-après la « région de Banská Bystrica »), et, à l’exception des années 2009, 2015 et 2016, dans l’agglomération SKKO01.1, Košice (ci-après l’« agglomération de Košice »), et
– d’autre part, la République slovaque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2008/50, lu en combinaison avec l’annexe XV de celle-ci, en ne prévoyant pas de mesures appropriées dans ses plans relatifs à la qualité de l’air pour que la période de dépassement de cette valeur limite journalière soit la plus courte possible dans la région de Banská Bystrica, dans l’agglomération de Košice et dans la zone SKKO02, région de Košice (ci-après la « région de Košice »).
Le cadre juridique
La directive 96/62/CE
2 L’article 8 de la directive 96/62/CE du Conseil, du 27 septembre 1996, concernant l’évaluation et la gestion de la qualité de l’air ambiant (JO 1996, L 296, p. 55), intitulé « Mesures applicables dans les zones où les niveaux dépassent la valeur limite », prévoyait, à ses paragraphes 1, 3 et 4 :
« 1. Les États membres établissent la liste des zones et des agglomérations où les niveaux d’un ou de plusieurs polluants dépassent la valeur limite augmentée de la marge de dépassement.
[...]
3. Dans les zones et les agglomérations visées au paragraphe 1, les États membres prennent des mesures pour assurer l’élaboration ou la mise en œuvre d’un plan ou programme permettant d’atteindre la valeur limite dans le délai fixé.
Ledit plan ou programme, auquel la population doit avoir accès, contient au moins les informations énumérées à l’annexe IV.
4. Dans les zones et les agglomérations visées au paragraphe 1, où le niveau de plus d’un polluant est supérieur aux valeurs limites, les États membres fournissent un plan intégré englobant tous les polluants en cause. »
La directive 1999/30/CE
3 L’article 5 de la directive 1999/30/CE du Conseil, du 22 avril 1999, relative à la fixation de valeurs limites pour l’anhydride sulfureux, le dioxyde d’azote et les oxydes d’azote, les particules et le plomb dans l’air ambiant (JO 1999, L 163, p. 41), intitulé « Particules », disposait, à son paragraphe 1 :
« Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les concentrations de PM10 dans l’air ambiant, évaluées conformément à l’article 7, ne dépassent pas les valeurs limites indiquées au point I de l’annexe III, à partir des dates y spécifiées.
[...] »
4 L’annexe III de cette directive précisait que, s’agissant des PM10, la date à partir de laquelle les valeurs limites devaient être respectées était le 1er janvier 2005.
La directive 2008/50
5 La directive 2008/50, qui est entrée en vigueur le 11 juin 2008, a remplacé cinq actes législatifs préexistants, relatifs à l’évaluation et à la gestion de la qualité de l’air ambiant, notamment les directives 96/62 et 1999/30, lesquelles ont été abrogées à compter du 11 juin 2010, ainsi qu’il ressort de l’article 31 de la directive 2008/50.
6 Les considérants 17 et 18 de la directive 2008/50 énoncent :
« (17) Toutes les institutions concernées devraient étudier prioritairement les mesures à adopter au plan [de l’Union européenne] pour réduire les émissions à la source, et notamment pour améliorer l’efficacité de la législation [de l’Union] relative aux émissions industrielles, limiter les émissions d’échappement des moteurs équipant les véhicules utilitaires lourds, réduire davantage, dans les États membres, le niveau autorisé d’émissions des principaux polluants et des émissions liées à l’approvisionnement des véhicules à essence dans les stations-service, ainsi que pour contrôler la teneur en soufre des combustibles, y compris les combustibles marins.
(18) Des plans relatifs à la qualité de l’air devraient être établis pour les zones et agglomérations dans lesquelles les concentrations de polluants dans l’air ambiant dépassent les valeurs cibles ou valeurs limites de qualité de l’air applicables, augmentées, le cas échéant, des marges de dépassement temporaire applicables. Les polluants atmosphériques sont produits par de multiples sources et activités. Pour assurer la cohérence entre les différentes politiques, ces plans relatifs à la qualité de l’air devraient si possible être cohérents et coordonnés avec les plans et programmes établis en application de la directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil[,] du 23 octobre 2001[,] relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des grandes installations de combustion [(JO 2001, L 309, p. 1)], de la directive 2001/81/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2001, fixant des plafonds d’émission nationaux pour certains polluants atmosphériques (JO 2001, L 309, p. 22),] et de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil[,] du 25 juin 2002[,] relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement [(JO 2002, L 189, p. 12)]. Il convient également de prendre dûment en considération les objectifs de qualité de l’air ambiant prévus par la présente directive, lorsque des autorisations sont accordées à des activités industrielles conformément à la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil[,] du 15 janvier 2008[,] relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution [(JO 2008, L 24, p. 8)]. »
7 L’article 1er de la directive 2008/50, intitulé « Objet », énonce, à ses points 1 à 3 :
« La présente directive établit des mesures visant :
1) à définir et à fixer des objectifs concernant la qualité de l’air ambiant, afin d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs pour la santé humaine et pour l’environnement dans son ensemble ;
2) à évaluer la qualité de l’air ambiant dans les États membres sur la base de méthodes et de critères communs ;
3) à obtenir des informations sur la qualité de l’air ambiant afin de contribuer à lutter contre la pollution de l’air et les nuisances et de surveiller les tendances à long terme et les améliorations obtenues grâce aux mesures nationales et [de l’Union] ».
8 L’article 2 de cette directive, intitulé « Définitions », prévoit, à ses points 5, 7 à 9 et 16 à 18 :
« Aux fins de la présente directive, on entend par :
[...]
5) “valeur limite” : un niveau fixé sur la base des connaissances scientifiques, dans le but d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine et/ou l’environnement dans son ensemble, à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser une fois atteint ;
[...]
7) “marge de dépassement” : le pourcentage de la valeur limite dont cette valeur peut être dépassée dans les conditions fixées par la présente directive ;
8) “plans relatifs à la qualité de l’air” : les plans énonçant des mesures visant à atteindre les valeurs limites ou valeurs cibles ;
9) “valeur cible” : un niveau fixé dans le but d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine et/ou l’environnement dans son ensemble, à atteindre dans la mesure du possible sur une période donnée ;
[...]
16) “zone” : une partie du territoire d’un État membre délimitée par lui aux fins de l’évaluation et de la gestion de la qualité de l’air ;
17) “agglomération” : une zone qui constitue une conurbation caractérisée par une population supérieure à 250 000 habitants ou, lorsque la population est inférieure ou égale à 250 000 habitants, par une densité d’habitants au kilomètre carré à établir par les États membres ;
18) “PM10” : les particules passant dans un orifice d’entrée calibré tel que défini dans la méthode de référence pour l’échantillonnage et la mesure du PM10, norme EN 12 341, avec un rendement de séparation de 50 % pour un diamètre aérodynamique de 10 μm ;
[...] »
9 L’article 13 de ladite directive, intitulé « Valeurs limites et seuils d’alerte pour la protection de la santé humaine », dispose, à son paragraphe 1 :
« Les États membres veillent à ce que, dans l’ensemble de leurs zones et agglomérations, les niveaux d’anhydride sulfureux, de PM10, de plomb et de monoxyde de carbone dans l’air ambiant ne dépassent pas les valeurs limites fixées à l’annexe XI.
[...]
Le respect de ces exigences est évalué conformément à l’annexe III.
Les marges de dépassement indiquées à l’annexe XI s’appliquent conformément à l’article 22, paragraphe 3, et à l’article 23, paragraphe 1. »
10 L’article 20 de la même directive, intitulé « Contributions des sources naturelles », dispose, à son paragraphe 1 :
« Les États membres transmettent à la Commission, pour une année donnée, les listes des zones et des agglomérations dans lesquelles les dépassements des valeurs limites pour un polluant déterminé sont imputables aux contributions des sources naturelles. Les États membres transmettent des informations sur les concentrations et les sources, ainsi que des éléments prouvant que les dépassements sont imputables à des sources naturelles. »
11 L’article 21 de cette directive, intitulé « Dépassements imputables au sablage ou au salage hivernal des routes », dispose, à son paragraphe 1 :
« Les États membres peuvent désigner des zones ou des agglomérations dans lesquelles il y a dépassement des valeurs limites fixées pour les PM10 dans l’air ambiant provenant de la remise en suspension de particules provoquée par le sablage ou le salage hivernal des routes. »
12 L’article 22 de la directive 2008/50, intitulé « Report des délais fixés pour atteindre certaines valeurs limites et exemption de l’obligation d’appliquer celles-ci », prévoit :
« 1. Lorsque, dans une zone ou agglomération donnée, les valeurs limites fixées pour le dioxyde d’azote ou le benzène ne peuvent pas être respectées dans les délais indiqués à l’annexe XI, un État membre peut reporter ces délais de cinq ans au maximum pour la zone ou agglomération en cause, à condition qu’un plan relatif à la qualité de l’air soit établi conformément à l’article 23 pour la zone ou l’agglomération à laquelle le report de délai s’appliquerait. Ce plan est complété par les informations énumérées à l’annexe XV, section B, relatives aux polluants concernés et démontre comment les valeurs limites seront respectées avant la nouvelle échéance.
2. Lorsque, dans une zone ou agglomération donnée, les valeurs limites fixées à l’annexe XI pour les PM10 ne peuvent pas être respectées en raison des caractéristiques de dispersion du site, de conditions climatiques défavorables ou de contributions transfrontalières, un État membre est exempté de l’obligation d’appliquer ces valeurs limites jusqu’au 11 juin 2011, moyennant le respect des conditions prévues au paragraphe 1 et à condition que cet État membre fasse la preuve qu’il a pris toutes les mesures appropriées aux niveaux national, régional et local pour respecter les délais.
3. Lorsqu’un État membre applique le paragraphe 1 ou 2, il veille à ce que le dépassement de la valeur limite fixée pour chaque polluant ne soit pas supérieur à la marge de dépassement maximale indiquée à l’annexe XI pour chacun des polluants concernés.
4. Les États membres notifient à la Commission les zones ou agglomérations dans lesquelles ils estiment que les paragraphes 1 ou 2 sont applicables et transmettent le plan relatif à la qualité de l’air visé au paragraphe 1, avec tous les renseignements nécessaires pour permettre à la Commission d’évaluer si les conditions pertinentes sont remplies. Dans son évaluation, la Commission prend en considération les effets estimés, actuellement et dans le futur, sur la qualité de l’air ambiant dans les États membres, des mesures qui ont été prises par les États membres, ainsi que les effets estimés, sur la qualité de l’air ambiant, des mesures communautaires actuelles et des mesures prévues, que doit proposer la Commission.
En l’absence d’objection de la part de la Commission dans les neuf mois qui suivent la réception de la notification, les conditions pertinentes pour l’application du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 sont réputées remplies.
En cas d’objection, la Commission peut demander aux États membres d’adapter les plans relatifs à la qualité de l’air ou d’en fournir de nouveaux. »
13 L’article 23 de cette directive, intitulé « Plans relatifs à la qualité de l’air », énonce, à son paragraphe 1 :
« Lorsque, dans une zone ou agglomération donnée, les niveaux de polluants dans l’air ambiant dépassent toute valeur limite ou toute valeur cible, majorée dans chaque cas de toute marge de dépassement, les États membres veillent à ce que des plans relatifs à la qualité de l’air soient établis pour cette zone ou agglomération afin d’atteindre la valeur limite ou la valeur cible correspondante indiquée aux annexes XI et XIV.
En cas de dépassement de ces valeurs limites après le délai prévu pour leur application, les plans relatifs à la qualité de l’air prévoient des mesures appropriées pour que la période de dépassement soit la plus courte possible. Ils peuvent comporter des mesures additionnelles spécifiques pour protéger les catégories de population sensibles, notamment les enfants.
Ces plans relatifs à la qualité de l’air contiennent au moins les informations énumérées à l’annexe XV, section A, et peuvent aussi inclure les mesures visées à l’article 24. Ils sont transmis à la Commission sans délai, et au plus tard deux ans après la fin de l’année au cours de laquelle le premier dépassement a été constaté.
Lorsque des plans relatifs à la qualité de l’air doivent être élaborés ou mis en œuvre pour plusieurs polluants, les États membres élaborent et mettent en œuvre, s’il y a lieu, des plans intégrés relatifs à la qualité de l’air couvrant tous les polluants concernés. »
14 L’article 27 de ladite directive, intitulé « Transmission des informations et des rapports », prévoit, à ses paragraphes 1 et 2 :
« 1. Les États membres veillent à ce que les informations sur la qualité de l’air ambiant soient mises à la disposition de la Commission dans les délais prévus par les mesures d’exécution visées à l’article 28, paragraphe 2.
2. En tout état de cause, afin d’évaluer spécifiquement le respect des valeurs limites et des niveaux critiques ainsi que la réalisation des valeurs cibles, ces informations sont communiquées à la Commission, au plus tard neuf mois après la fin de chaque année, et comprennent :
[...]
b) la liste des zones et des agglomérations dans lesquelles les niveaux d’un ou de plusieurs polluants sont supérieurs aux valeurs limites majorées de la marge de tolérance, s’il y a lieu, ou supérieurs aux valeurs cibles ou aux niveaux critiques ; et, pour ces zones et agglomérations :
i) les niveaux évalués et, le cas échéant, les dates et périodes auxquelles ces niveaux ont été observés ;
ii) s’il y a lieu, une évaluation de la part imputable aux sources naturelles et à la remise en suspension de particules provoquée par le sablage ou salage hivernal des routes dans les niveaux observés, déclarés à la Commission conformément aux articles 20 et 21.
15 L’annexe XI de la directive 2008/50, intitulée « Valeurs limites pour la protection de la santé humaine », indique, s’agissant des PM10, que la valeur limite journalière est fixée à 50 μg/m³ et ne doit pas être dépassée plus de 35 fois par année civile, et que la valeur limite annuelle, qui est fixée à 40 μg/m³, ne peut être dépassée. En outre, elle énonce que la marge de dépassement maximale, en ce qui concerne la valeur limite journalière, est de 50 %.
16 Au nombre des informations devant figurer dans les plans relatifs à la qualité de l’air ambiant, au sens de l’article 23 de cette directive, l’annexe XV, section A, de ladite directive indique notamment :
« [...]
8. Informations concernant les mesures ou projets visant à réduire la pollution adoptés à la suite de l’entrée en vigueur de la présente directive
a) énumération et description de toutes les mesures prévues dans le projet ;
b) calendrier de mise en œuvre ;
c) estimation de l’amélioration de la qualité de l’air escomptée et du délai prévu pour la réalisation de ces objectifs.
9. Informations sur les mesures ou projets prévus ou envisagés à long terme »
La procédure précontentieuse
17 Le 12 novembre 2008, la République slovaque a, en application de l’article 22, paragraphe 2, de la directive 2008/50, demandé le report de la date limite prévue pour le respect des valeurs limites de PM10. Cette demande de report concernait les valeurs limites journalières et/ou annuelles de plusieurs zones et agglomérations du territoire slovaque, dont la région de Banská Bystrica, l’agglomération de Košice et la région de Košice. Par la décision du 2 juillet 2009, la Commission a, sur le fondement de l’article 22, paragraphe 4, de cette directive, émis des objections à l’égard de ladite demande de report.
18 Après avoir adopté la décision du 2 juillet 2009 et compte tenu des rapports annuels relatifs à la qualité de l’air présentés par la République slovaque pour les années 2005 à 2008, la Commission a adressé à cette dernière, le 23 novembre 2009, une lettre de mise en demeure pour infraction à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 1999/30, dont les dispositions ont été reprises à l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2008/50, en raison du fait que les valeurs limites journalières et/ou annuelles applicables aux PM10 dans cinq zones et agglomérations slovaques, dont la région de Banská Bystrica, l’agglomération de Košice et la région de Košice, continuaient à ne pas être respectées en 2008.
19 Par une lettre du 18 janvier 2010, la République slovaque a une nouvelle fois demandé, en application de l’article 22, paragraphe 2, de la directive 2008/50, le report de la date limite prévue pour respecter les valeurs limites journalières et/ou annuelles applicables aux PM10 dans neuf zones et agglomérations slovaques. En outre, par la lettre du 22 janvier 2010, les autorités slovaques ont répondu à la lettre de mise en demeure du 23 novembre 2009.
20 Compte tenu de la réponse des autorités slovaques à cette lettre de mise en demeure, des rapports relatifs à la qualité de l’air présentés par celles-ci pour les années 2005 à 2008 et de sa décision du 2 juillet 2009, la Commission a adressé, le 1er octobre 2010, un avis motivé à la République slovaque, dans lequel elle considérait que cette dernière avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2008/50, en raison du non-respect des valeurs limites journalières et/ou annuelles applicables aux PM10 dans certaines zones et agglomérations slovaques.
21 Par une décision du 4 octobre 2010, la Commission a accordé, jusqu’au 11 juin 2011, une exemption de l’obligation d’appliquer la valeur limite journalière applicable aux PM10 dans quatre zones et agglomérations slovaques, dont la région de Košice. Pendant la durée de l’application de cette exemption, cette valeur limite journalière, majorée d’une marge de dépassement maximale, continuait à s’appliquer conformément à l’article 22, paragraphe 3, de la directive 2008/50. En même temps, elle a émis des objections à l’égard de la demande de report des autorités slovaques mentionnée au point 19 du présent arrêt en ce qui concerne des valeurs limites journalière et annuelle applicables aux PM10 dans cinq zones et agglomérations slovaques, dont la région de Banská Bystrica et l’agglomération de Košice.
22 Par une lettre du 24 janvier 2011, la République slovaque a répondu à l’avis motivé.
23 Le 22 février 2013, la Commission a adressé une lettre de mise en demeure complémentaire à la République slovaque pour non-respect de la valeur limite journalière applicable aux PM10 dans certaines zones et agglomérations slovaques pendant la période allant de l’année 2005 à l’année 2011, en violation de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2008/50. En outre, en ce qui concerne la région de Košice, la Commission a relevé que, pendant les années 2009 à 2011, cette valeur limite journalière, majorée de la marge de dépassement maximale, n’avait pas été respectée, en violation de l’article 22, paragraphe 3, de cette directive. Par ailleurs, cette lettre de mise en demeure complémentaire visait également la violation de l’article 23, paragraphe 1, de ladite directive par la République slovaque, notamment, en ce qui concerne la région de Banská Bystrica, l’agglomération de Košice et la région de Košice.
24 Par une lettre du 15 avril 2013, la République slovaque a répondu à ladite lettre de mise en demeure complémentaire. En outre, une réunion technique a été organisée le 28 février 2014 et des éléments complémentaires ont été communiqués à la Commission par les autorités slovaques au cours de l’année 2014.
25 Après un examen des informations communiquées par la République slovaque, dont les rapports sur la qualité de l’air pour les années 2005 à 2012, la Commission a émis, le 26 novembre 2014, un avis motivé complémentaire (ci-après l’« avis motivé complémentaire »). Cet avis motivé complémentaire portait sur la violation de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2008/50, lu en combinaison avec l’annexe XI de celle-ci, en ce qui concerne quatre zones et agglomérations visées dans la même lettre de mise en demeure complémentaire, dont la région de Banská Bystrica et l’agglomération de Košice, pour non-respect de la valeur limite journalière applicable aux PM10. En outre, la Commission a considéré que cette valeur limite journalière, majorée de la marge de dépassement maximale, n’avait pas été respectée, en violation de l’article 22, paragraphe 3, de la directive 2008/50, dans la région de Košice en 2009 et en 2011. Enfin, la Commission a estimé que la République slovaque avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2008/50, lu en combinaison avec l’annexe XV de celle-ci, au motif qu’elle n’avait pas adopté ou mis en place des mesures suffisamment efficaces et appropriées afin de s’assurer que la période de dépassement des valeurs en cause fût la plus courte possible dans cinq zones et agglomérations slovaques, dont la région de Banská Bystrica, l’agglomération de Košice et la région de Košice.
26 Par une lettre du 15 janvier 2015, la République slovaque a répondu audit avis motivé complémentaire. Ensuite, par des lettres des 21 février 2017, 13 février 2018, 16 janvier 2019, 26 avril 2019, 28 mai 2020, 7 août 2020, 27 décembre 2020 et 13 février 2021, elle a transmis des éléments complémentaires à la Commission concernant la situation relative à la qualité de l’air sur son territoire ainsi que les mesures adoptées ou envisagées pour améliorer cette situation.
27 Après un examen de ces éléments complémentaires, la Commission a considéré que la République slovaque avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 2008/50 et a introduit le présent recours.
Sur le recours
Sur le premier grief, tiré d’une violation systématique et persistante des dispositions combinées de l’article 13, paragraphe 1, et de l’annexe XI de la directive 2008/50
Argumentation des parties
28 La Commission fait valoir que, en raison des dépassements de la valeur limite journalière applicable aux PM10 dans la région de Banská Bystrica et dans l’agglomération de Košice, la République slovaque a violé de manière systématique et persistante l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2008/50.
29 Se référant à la jurisprudence de la Cour, la Commission soutient que le simple dépassement des valeurs limites applicables aux PM10 est contraire à l’article 13 de la directive 2008/50 et à l’annexe XI de celle-ci, sauf en cas de force majeure et pendant la période nécessaire pour remédier aux difficultés découlant de cette situation. Elle ajoute que le respect de l’article 13, paragraphe 1, de cette directive constitue une obligation de résultat et non seulement une obligation de déployer la diligence requise pour respecter ces valeurs limites.
30 En outre, la Commission rappelle la jurisprudence de la Cour selon laquelle l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre concerné telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé qui est adressé à celui-ci. Elle précise que, dans la présente affaire, ce délai a expiré le 27 janvier 2015. La Commission fait également référence à la jurisprudence de la Cour dont il ressort que, dans la mesure où un recours vise à dénoncer un manquement systématique et persistant aux dispositions combinées de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2008/50 et de l’annexe XI de celle-ci, la production d’éléments complémentaires visant, au stade de la procédure devant la Cour, à étayer la généralité et la constance du manquement ainsi allégué ne saurait être exclue en principe et que l’objet d’un recours en manquement supposé persistant peut s’étendre à des faits postérieurs à cet avis motivé, pour autant que ces derniers sont de même nature et constitutifs d’un même comportement que les faits visés par ledit avis motivé.
31 En l’espèce, la Commission soutient que, dans leur réponse du 15 janvier 2015 à l’avis motivé complémentaire, ainsi que dans celles du 21 février 2017 et du 13 février 2018, les autorités slovaques n’ont pas contesté que la République slovaque avait dépassé la valeur limite journalière applicable aux PM10 dans les zones et agglomérations concernées au cours des années indiquées dans l’avis motivé complémentaire et affirme que, au 27 janvier 2015, la République slovaque violait de manière systématique et persistante l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2008/50 dans plusieurs zones et agglomérations, dont la région de Banská Bystrica et l’agglomération de Košice. Elle indique que, même après cette date, une telle situation a demeuré. Selon elle, d’après les dernières données vérifiées, la valeur limite journalière applicable aux PM10 a été dépassée de manière systématique et persistante dans la région de Banská Bystrica de l’année 2005 à l’année 2019, à l’exception de l’année 2016, ainsi que, pendant la même période, à l’exception des années 2009, 2015 et 2016, dans l’agglomération de Košice.
32 Pour autant que les autorités slovaques ont affirmé, dans leur lettre du 23 février 2021 que, au cours de l’année 2020, la valeur limite journalière applicable aux PM10 avait déjà été respectée, sauf à la station de surveillance de Jelšava dans la région de Banská Bystrica, la Commission signale que les données concernant l’année 2020 ne lui ont pas encore été soumises et n’ont dès lors pas encore pu être vérifiées. Par ailleurs, renvoyant à la jurisprudence de la Cour, la Commission note que la tendance à la baisse des dépassements des valeurs limites invoquée par les autorités slovaques dans leurs lettres des 28 mai 2020, 7 août 2020 et 23 février 2021 n’a pas d’incidence sur la constatation d’un manquement de la République slovaque aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2008/50, étant donné que cette tendance n’aurait pas abouti au respect des valeurs limites concernées.
33 En réponse aux arguments de la Commission, en premier lieu, la République slovaque fait valoir que le non-respect de l’obligation prévue à l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2008/50, lu en combinaison avec l’annexe XI de celle-ci, ne saurait être qualifié de « systématique ».
34 À cet égard, elle soutient que, entre l’année 2005 et l’année 2020, il y a eu une amélioration constante de la situation en matière de qualité de l’air en Slovaquie. Premièrement, depuis l’année 2017, la valeur limite applicable aux PM10 exprimée en tant que concentration moyenne annuelle n’aurait pas été dépassée sur son territoire. Deuxièmement, si, dans le courrier adressé le 23 novembre 2009, la Commission reprochait à la République slovaque le dépassement de la valeur limite journalière applicable aux PM10 dans cinq zones et agglomérations, au cours de l’année 2020, un dépassement de cette valeur limite n’aurait été enregistré que dans la région de Banská Bystrica, à la station de surveillance de Jelšava. Troisièmement, le nombre de dépassements de la valeur limite journalière applicable aux PM10 aurait significativement baissé, et cela également dans l’agglomération de Košice et dans la région de Banská Bystrica. Quatrièmement, dans la région de Banská Bystrica et dans l’agglomération de Košice, une tendance à la baisse des plus fortes concentrations de PM10 pourrait être observée.
35 Plus particulièrement, s’agissant de la région de Banská Bystrica, la République slovaque indique que, au cours des années 2019 et 2020, la valeur limite journalière applicable aux PM10 n’avait été dépassée qu’à la station de surveillance de Jelšava. La République slovaque précise que Jelšava était et demeure, pour plusieurs raisons, une « zone problématique » en termes de qualité de l’air. Elle signale que, outre sa localisation, la fréquence des inversions thermiques, qui se produisent principalement pendant la saison hivernale, contribue au dépassement de cette valeur limite pendant cette saison. Contribueraient également de manière significative au dépassement de ladite valeur limite le transport transfrontalier de polluants et le chauffage domestique dans une région qui est marquée par une précarité énergétique de la population concernée. Elle ajoute que la gestion de la précarité énergétique dans les foyers socialement défavorisés est un problème social complexe et de longue date qui se reflète également dans la qualité de l’air dans cette région.
36 En second lieu, la République slovaque fait valoir que le fait que le dépassement des valeurs limites applicables aux PM10 se maintienne encore à un niveau minimal est imputable à des raisons de force majeure. À cet égard, elle fait référence à des conditions naturelles et météorologiques défavorables, qui rendraient plus compliquée la dispersion des polluants, à la précarité énergétique dans les zones en cause ainsi qu’à une pollution de fond régionale importante, liée notamment au transport transfrontalier de polluants. Elle insiste sur le fait que, en raison de la combinaison, d’une part, de facteurs naturels et, d’autre part, du problème de la précarité énergétique dans ces zones, inhérent à l’utilisation de combustibles solides et à la production d’émissions de PM10, elle est confrontée à des difficultés objectives qui expliquent pourquoi une conformité totale à la directive 2008/50 n’a pas encore pu être atteinte. En outre, elle signale, à propos de la situation à Jelšava, que cette ville se trouve dans le district de Revúca qui, en termes d’activités économiques, est l’un des moins développés et dont il ressort des statistiques qu’il fait depuis longtemps partie des districts enregistrant les plus forts taux de chômage.
37 Dans la réplique, la Commission relève que la République slovaque ne conteste pas les données fournies dans la requête concernant les dépassements de la valeur limite journalière applicable aux PM10 dans la région de Banská Bystrica et dans l’agglomération de Košice.
38 S’agissant de l’amélioration continue de la qualité de l’air invoquée par la République slovaque, la Commission reconnaît l’existence d’une amélioration de la qualité de l’air pendant la période allant de l’année 2017 à l’année 2019 dans la région de Banská Bystrica et dans l’agglomération de Košice. Cependant, se référant à la jurisprudence de la Cour, elle estime notamment que cette amélioration ne modifie en rien la situation objective de dépassement illicite de la valeur limite journalière dans celles-ci, et cela, de manière systématique et persistante, depuis l’année 2005. Elle rappelle qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour que le simple dépassement des valeurs limites applicables aux PM10, ne fût-ce que dans une seule zone, suffit pour constater qu’un État membre a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l’article 13, paragraphe 1, et de l’annexe XI de la directive 2008/50.
39 En ce qui concerne les données relatives à l’année 2020, la Commission fait observer qu’il ne s’agit que de données provisoires et que les données définitives relatives à cette année n’ont pas encore été fournies conformément à l’article 27, paragraphe 2, de la directive 2008/50. Elle ajoute que la fiabilité des informations communiquées par la République slovaque doit encore être vérifiée par l’Agence européenne pour l’environnement (AEE).
40 En outre, en ce qui concerne la région de Banská Bystrica, la Commission fait valoir que, même sur la base des données provisoires fournies par la République slovaque, le dépassement de la valeur limite journalière applicable aux PM10 s’est prolongé au cours de l’année 2020. S’agissant de l’agglomération de Košice, elle soutient que, même si la Cour devait conclure à l’absence d’un dépassement de cette valeur limite au cours de l’année 2020, il n’en demeure pas moins que la République slovaque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13 de la directive 2008/50 de façon systématique et persistante, dans la mesure où le respect de cette disposition pendant une année ne suffit pas pour constater qu’il a été mis fin à ce manquement, au motif que rien ne garantit qu’il n’y aura pas de dépassement de ladite valeur limite au cours de l’année suivante.
41 S’agissant des arguments de la République slovaque tirés de la force majeure, la Commission rétorque que de tels arguments ne sauraient prospérer.
42 En premier lieu, la Commission soutient qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour qu’invoquer la force majeure ne peut être envisagé qu’en cas de « difficultés momentanément insurmontables », et cela seulement pour la période nécessaire pour remédier à ces difficultés. Elle ajoute que, compte tenu de la durée extensive du dépassement de la valeur limite en cause dans les deux zones visées par la procédure relative au présent recours, il est évident que la période concernée n’était pas limitée dans le temps. En outre, les arguments invoqués par la République slovaque seraient trop généraux.
43 En deuxième lieu, se référant à la jurisprudence de la Cour, la Commission soutient que les particularités topographiques et climatiques particulièrement défavorables à la dispersion des polluants que pourraient présenter les régions et l’agglomération en cause ne sont pas de nature à exonérer l’État membre concerné de la responsabilité du dépassement des valeurs limites applicables aux PM10.
44 En troisième lieu, en ce qui concerne l’argumentation tirée de la précarité énergétique, qui a trait à la situation socio-économique de la République slovaque, la Commission fait valoir qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour qu’il est sans pertinence que le manquement concerné résulte de la volonté de l’État membre auquel il est imputable, de la négligence de celui-ci ou bien encore de difficultés techniques que cet État aurait rencontrées.
45 En quatrième lieu, s’agissant de l’argumentation relative aux prétendues contributions transfrontalières, la Cour aurait jugé qu’une telle argumentation ne saurait justifier un dépassement des valeurs limites applicables aux PM10.
46 Dans la duplique, en réponse aux arguments de la Commission, la République slovaque indique que des données validées relatives à l’année 2020 ont été introduites, le 16 septembre 2021, dans la base de données du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (Eionet) et qu’elle a par conséquent fourni des données définitives pour cette année conformément à ce qu’exige l’article 27, paragraphe 2, de la directive 2008/50. Par ailleurs, les données mentionnées dans le mémoire en défense proviendraient également de sources officielles.
47 En outre, la République slovaque réitère que, en ce qui concerne l’agglomération de Košice, la valeur limite journalière applicable aux PM10 est désormais conforme à la directive 2008/50, ce que la Commission ne contesterait pas. Elle soutient que, dans un tel cas de figure, la tendance à la baisse des dépassements de cette valeur limite ainsi que la conformité à cette directive atteinte grâce à cette baisse ne sauraient être considérées comme dépourvues de pertinence dans le cadre de l’appréciation du respect des obligations posées à l’article 13 de ladite directive. Elle ajoute que les données provisoires relatives à l’année 2021 laissent à penser que, pendant cette année, le nombre autorisé de dépassements de la valeur limite journalière applicable aux PM10 ne sera pas dépassé dans les zones déjà en conformité avec la même directive au cours de l’année 2020.
48 En ce qui concerne la région de Banská Bystrica où la conformité à la directive 2008/50 n’a pu encore être atteinte, la République slovaque maintient que la mise en conformité dans cette région est rendue significativement plus compliquée par une combinaison de facteurs défavorables, à savoir les conditions naturelles et météorologiques, la pollution de fond régionale élevée, notamment en raison du transport transfrontalier, et la précarité énergétique dans cette région. S’agissant de la précarité énergétique, elle signale que celle-ci risque de s’aggraver en raison de la hausse considérable des prix de l’énergie, laquelle serait devenue structurelle en période de pandémie.
Appréciation de la Cour
49 À titre liminaire, en premier lieu, il convient de relever que, par le premier grief, la Commission reproche à la République slovaque d’avoir manqué, de manière systématique et persistante, aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l’article 13 de la directive 2008/50 et de l’annexe XI de celle-ci, à partir du 1er janvier 2005, à l’exception de l’année 2016, dans la région de Banská Bystrica, et, à l’exception des années 2009, 2015 et 2016, dans l’agglomération de Košice.
50 Or, dans la mesure où une partie de ces périodes se situe à une date antérieure à celle à laquelle les États membres étaient tenus de mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2008/50, fixée au 11 juin 2010, voire avant la date d’entrée en vigueur de celle-ci, à savoir le 11 juin 2008, il convient de souligner que la Cour a précisé que les griefs tirés des dispositions combinées de l’article 13 de cette directive et de l’annexe XI de celle-ci sont recevables également pour la période allant du 1er janvier 2005 au 11 juin 2010, dès lors que les obligations prévues à ces dispositions trouvent leur origine dans la version initiale de cet acte de l’Union, à savoir les dispositions combinées de l’article 5 de la directive 1999/30 et de l’annexe III de celle-ci [voir, en ce sens, arrêt du 10 novembre 2020, Commission/Italie (Valeurs limites – PM10), C‑644/18, EU:C:2020:895, point 65 et jurisprudence citée].
51 En second lieu, il convient de relever que, afin d’étayer la généralité et la constance du manquement reproché à la République slovaque, la Commission s’appuie, dans la requête, également sur les données relatives à la qualité de l’air pour la période allant de l’année 2013 à l’année 2019, qui lui ont été présentées par cet État membre, conformément à l’article 27 de la directive 2008/50. Si ces données constituent ainsi des faits non visés dans l’avis motivé complémentaire et intervenus, en grande partie, postérieurement à la date d’expiration du délai imparti dans cet avis motivé complémentaire, il n’en demeure pas moins qu’ils sont de même nature et constitutifs du même comportement que les faits exposés dans ledit avis motivé complémentaire, de telle sorte que l’objet du présent recours peut s’étendre à ceux-ci [voir, en ce sens, arrêt du 10 novembre 2020, Commission/Italie (Valeurs limites – PM10), C‑644/18, EU:C:2020:895, point 66 et jurisprudence citée].
52 Dans ces conditions, il convient de regarder le premier grief comme visant la période allant de l’année 2005 à l’année 2019 incluse, à l’exception de l’année 2016, en ce qui concerne la région de Banská Bystrica, et la période allant de l’année 2005 à l’année 2019 incluse, à l’exception des années 2009, 2015 et 2016, en ce qui concerne l’agglomération de Košice.
53 Ces précisions liminaires étant apportées, il y a lieu de relever que, aux termes de l’article 1er, point 1, de la directive 2008/50, celle-ci établit des mesures visant à définir et à fixer des objectifs concernant la qualité de l’air ambiant, afin d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs pour la santé humaine et pour l’environnement dans son ensemble. Dans ce cadre, l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, de cette directive prévoit que les États membres veillent à ce que, dans l’ensemble de leurs zones et de leurs agglomérations, les niveaux, notamment, de PM10 dans l’air ambiant ne dépassent pas les valeurs limites fixées à l’annexe XI de ladite directive. S’agissant des PM10, il ressort de cette annexe XI que la valeur limite journalière est de 50 μg/m³ et que cette valeur limite ne doit pas être dépassée plus de 35 fois par année civile.
54 Il convient de rappeler que le grief tiré de la violation de cet article 13, paragraphe 1, premier alinéa, doit être apprécié en tenant compte de la jurisprudence constante aux termes de laquelle la procédure prévue à l’article 258 TFUE repose sur la constatation objective du non-respect, par un État membre, des obligations que lui imposent le traité FUE ou un acte de droit dérivé [arrêt du 10 novembre 2020, Commission/Italie (Valeurs limites – PM10), C‑644/18, EU:C:2020:895, point 70 et jurisprudence citée].
55 La Cour a ainsi souligné à maintes reprises que le fait que soit dépassée la valeur limite fixée pour les PM10 dans l’air ambiant suffit en lui-même pour que puisse être constaté un manquement aux dispositions combinées de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2008/50 et de l’annexe XI de celle-ci [arrêt du 10 novembre 2020, Commission/Italie (Valeurs limites – PM10), C‑644/18, EU:C:2020:895, point 71 et jurisprudence citée].
56 Or, en l’espèce, les données résultant des rapports annuels relatifs à la qualité de l’air, présentées par la République slovaque en vertu de l’article 27 de la directive 2008/50, montrent que, de l’année 2005 à l’année 2019 incluse, à l’exception de l’année 2016, la valeur limite journalière fixée pour les PM10 a été très régulièrement dépassée dans la région de Banská Bystrica. Il en a été de même dans l’agglomération de Košice de l’année 2005 à l’année 2019 incluse, à l’exception des années 2009, 2015 et 2016.
57 En ce qui concerne le nombre de dépassements de la valeur limite journalière fixée pour les PM10, il résulte de ces données que, dans la région de Banská Bystrica et dans l’agglomération de Košice, lorsque le respect du nombre maximal de 35 dépassements de cette valeur limite journalière a été atteint au cours d’une ou de deux années, cette brève période était chaque fois suivie par une année connaissant un nombre important de dépassements de ladite valeur limite journalière. En particulier, au cours des années 2010 et 2017, la même valeur limite journalière a été dépassée respectivement 67 et 55 fois dans l’agglomération de Košice. Au cours de l’année 2017, c’était le cas 82 fois dans la région de Banská Bystrica. Par ailleurs, il ressort du dossier soumis à la Cour que, au cours de l’année 2019 et par conséquent lors de la dernière année visée par la Commission dans le cadre du présent recours, la valeur limite journalière applicable aux PM10 a été encore dépassée plus de 35 fois dans les deux zones, à savoir 61 fois dans la région de Banská Bystrica et 42 fois dans l’agglomération de Košice.
58 Il en résulte que les dépassements ainsi constatés doivent être considérés comme persistants et systématiques, sans que la Commission soit tenue d’apporter des preuves supplémentaires à cet égard [voir, en ce sens, arrêt du 10 novembre 2020, Commission/Italie (Valeurs limites – PM10), C‑644/18, EU:C:2020:895, point 76].
59 Les arguments invoqués par la République slovaque ne sauraient remettre en cause cette conclusion.
60 En premier lieu, dans la mesure où la République slovaque fait valoir qu’une tendance à la baisse des concentrations de PM10 peut être observée, il convient de rappeler qu’un manquement peut demeurer systématique et persistant en dépit d’une éventuelle tendance partielle à la baisse mise en évidence par les données recueillies, qui n’aboutit toutefois pas à ce que l’État membre concerné se conforme aux valeurs limites au respect desquelles il est tenu [arrêt du 10 novembre 2020, Commission/Italie (Valeurs limites – PM10), C‑644/18, EU:C:2020:895, point 77 et jurisprudence citée]. Or, tel est le cas s’agissant des années 2005 à 2019, à l’exception, s’agissant de la région de Banská Bystrica, de l’année 2016 et, s’agissant de l’agglomération de Košice, des années 2009, 2015 et 2016, qui sont en cause en l’espèce.
61 Les arguments de la République slovaque tirés des données concernant l’année 2020 qui ressortent d’un document établi par le Slovenský hydrometeorologický ústav (Institut hydrométéorologique slovaque) ne permettent pas non plus d’arriver à une autre conclusion concernant la période de manquement visée par la Commission dans le cadre du premier grief.
62 En effet, même à supposer que ces données correspondent aux informations fournies par la République slovaque conformément à l’article 27 de la directive 2008/50 pour l’année 2020 et contrôlées en application de la décision d’exécution 2011/850/UE de la Commission, du 12 décembre 2011, portant modalités d’application des directives 2004/107/CE et 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l’échange réciproque d’informations et la déclaration concernant l’évaluation de la qualité de l’air ambiant (JO 2011, L 335, p. 86), en ce qui concerne la région de Banská Bystrica, les valeurs mesurées à la station de surveillance de Jelšava dépassent encore, au cours de cette année, 44 fois la valeur limite journalière applicable aux PM10. En outre, en ce qui concerne l’agglomération de Košice, un éventuel respect de cette valeur limite journalière pour l’année 2020 ne saurait remettre en cause la conclusion selon laquelle le manquement par la République slovaque aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2008/50 et de l’annexe XI de celle-ci est demeuré systématique et persistant durant la période visée par la Commission.
63 En second lieu, la République slovaque fait valoir que les dépassements de la valeur limite journalière applicable aux PM10 sont imputables à des raisons de force majeure, telles que les conditions naturelles et météorologiques défavorables à la dispersion des polluants, la précarité énergétique et la situation socio-économique dans les zones en cause ainsi qu’une pollution de fond régionale importante, liée notamment au transport transfrontalier de polluants.
64 À cet égard, il y a lieu de souligner que, ainsi qu’il ressort des considérants 17 et 18 de la directive 2008/50, le législateur de l’Union a fixé les valeurs limites prévues par celle-ci afin de protéger la santé humaine et l’environnement, tout en tenant pleinement compte du fait que les polluants atmosphériques sont produits par de multiples sources et activités et que les politiques diverses, tant nationales que celles de l’Union, peuvent avoir une incidence à cet égard.
65 Par ailleurs, d’une part, la directive 2008/50 prévoit, à ses articles 20 et 21, la possibilité pour un État membre de faire reconnaître, en tant que sources de pollution contribuant aux dépassements des valeurs limites reprochés, les sources naturelles et le sablage ou le salage hivernal des routes. D’autre part, l’article 22, paragraphe 2, de cette directive prévoit les conditions dans lesquelles, en raison de la situation particulière d’une zone ou d’une agglomération due notamment aux caractéristiques de dispersion du site ou aux conditions climatiques défavorables, une exemption temporaire à l’obligation du respect de ces valeurs limites peut être octroyée après un examen comprenant également, ainsi qu’il ressort de l’article 22, paragraphe 4, de ladite directive, la prise en compte des effets estimés des mesures nationales et de celles de l’Union, existantes et futures.
66 Il s’ensuit que, pour autant que la Commission apporte des éléments permettant de constater le dépassement de la valeur limite journalière fixée à l’article 13 de la directive 2008/50, lu en combinaison avec l’annexe XI de celle-ci, dans les régions et l’agglomération concernées par son recours et pour les périodes qui y sont visées, un État membre ne saurait, sans s’être vu accorder les dérogations au titre des dispositions mentionnées au point précédent et dans les conditions qui y sont prévues, se prévaloir de telles circonstances pour contester l’imputabilité du manquement qui lui est reproché et s’exonérer ainsi du respect des obligations claires auxquelles il est tenu depuis le 1er janvier 2005, conformément, d’abord, à l’article 5 de la directive 1999/30 et à l’annexe III de celle-ci, et, ensuite, à l’article 13 et à l’annexe XI de la directive 2008/50 [voir, en ce sens, arrêt du 10 novembre 2020, Commission/Italie (Valeurs limites – PM10), C‑644/18, EU:C:2020:895, point 86 et jurisprudence citée].
67 Par ailleurs, dès lors que, comme en l’espèce, la Commission a établi le dépassement de la valeur limite journalière fixée à l’article 13 de la directive 2008/50, lu en combinaison avec l’annexe XI de celle-ci, dans les régions et l’agglomération concernées par son recours et pour les périodes qui y sont visées, et en l’absence de la preuve apportée par la République slovaque de l’existence des circonstances exceptionnelles dont les conséquences n’auraient pu être évitées malgré toutes les diligences déployées, il est sans pertinence que le manquement résulte de la volonté de l’État membre auquel il est imputable, de sa négligence ou bien encore de difficultés techniques ou structurelles auxquelles celui-ci aurait été confronté [voir, en ce sens, arrêt du 10 novembre 2020, Commission/Italie (Valeurs limites – PM10), C‑644/18, EU:C:2020:895, point 87 et jurisprudence citée].
68 Par conséquent, les particularités topographiques et climatiques particulièrement défavorables à la dispersion des polluants que pourraient présenter les zones concernées par le présent recours, notamment la région de Banská Bystrica, ne sont pas de nature à exonérer la République slovaque de la responsabilité du dépassement des valeurs limites applicables aux PM10. Au contraire, ces particularités constituent des éléments qui, ainsi qu’il ressort de l’annexe XV, section A, point 2, sous c) et d), de la directive 2008/50, doivent être pris en compte dans le cadre des plans relatifs à la qualité de l’air que cet État membre est tenu, en vertu de l’article 23 de cette directive, d’établir pour ces zones afin d’atteindre la valeur limite en cas de dépassement de celle-ci [voir, en ce sens, arrêt du 10 novembre 2020, Commission/Italie (Valeurs limites – PM10), C‑644/18, EU:C:2020:895, point 89]. Il en va de même s’agissant des arguments tirés de la pollution de fond régionale importante, liée notamment au transport transfrontalier de polluants [voir, en ce sens, arrêt du 3 février 2021, Commission/Hongrie (Valeurs limites – PM10), C‑637/18, non publié, EU:C:2021:92, points 71 à 76] et de ceux tirés de la précarité énergétique ainsi que de la situation socio-économique, notamment, dans la région de Banská Bystrica (voir, en ce sens, arrêt du 5 avril 2017, Commission/Bulgarie, C‑488/15, EU:C:2017:267, points 75 à 77).
69 Il résulte de ce qui précède que le premier grief doit être accueilli.
Sur le second grief, tiré d’une violation de l’article 23, paragraphe 1, de la directive 2008/50, lu en combinaison avec l’annexe XV de celle-ci
Argumentation des parties
70 La Commission fait valoir que, en ce qui concerne la région de Banská Bystrica, la région de Košice et l’agglomération de Košice, la République slovaque a manqué à l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 23, paragraphe 1, de la directive 2008/50 d’établir, en cas de dépassement des valeurs limites applicables aux PM10, des plans relatifs à la qualité de l’air qui prévoiraient des mesures appropriées pour que la période de dépassement soit la plus courte possible.
71 Selon la Commission, la violation de l’article 23, paragraphe 1, de la directive 2008/50 résulte d’une violation de l’article 13, paragraphe 1, de cette directive. La violation de l’article 23, paragraphe 1, de ladite directive résulterait également du caractère inadéquat des plans relatifs à la qualité de l’air établis par les autorités slovaques, de la faiblesse de la stratégie pour la qualité de l’air, de l’insuffisance des mesures complémentaires prévues et des lacunes de la législation slovaque. Les compléments d’information fournis par les autorités slovaques entre l’année 2015 et l’année 2021 montreraient que les dates limites pour la mise en œuvre des différentes mesures déclarées et des actions visant à améliorer la qualité de l’air ont été constamment reportées. En outre, même les dernières informations ne combleraient pas les lacunes des plans relatifs à la qualité de l’air déjà identifiées dans l’avis motivé complémentaire et les autorités slovaques n’indiqueraient aucune date précise à laquelle les plans relatifs à la qualité de l’air devraient permettre de se conformer pleinement à la directive 2008/50.
72 En premier lieu, la Commission rappelle que la Cour a jugé à plusieurs reprises que la constatation d’une violation systématique et persistante de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2008/50 démontre par elle-même, sans qu’il soit besoin d’examiner de manière détaillée le contenu des plans établis par l’État membre concerné, que ce dernier n’a pas mis à exécution des mesures appropriées et efficaces pour que la période de dépassement des valeurs limites applicables aux PM10 soit « la plus courte possible », au sens de l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, de cette directive.
73 Plus particulièrement, en ce qui concerne la région de Banská Bystrica et l’agglomération de Košice, la Commission renvoie aux données fournies dans le cadre du premier grief. En ce qui concerne la région de Košice, elle fait observer que cette région bénéficiait, sur le fondement de l’article 22, paragraphe 2, de la directive 2008/50, d’une exemption de l’obligation d’appliquer les valeurs limites prévues à l’article 13, paragraphe 1, de cette directive, et ce jusqu’au 11 juin 2011. Elle signale également que, pendant la période d’exemption, la République slovaque n’a pas respecté la marge de dépassement maximale autorisée de ces valeurs, au sens de l’article 22, paragraphe 3, de cette directive, et que, même après l’expiration de cette période d’exemption, entre le 12 juin 2011 et l’année 2019, la valeur limite journalière applicable aux PM10 n’a pas été respectée. Elle considère que les faits établis pour la région de Košice sont pertinents aux fins de constater une violation de l’article 23, paragraphe 1, de la directive 2008/50, malgré le fait qu’elle ne cherche pas à faire constater un manquement de la République slovaque aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13, paragraphe 1, de cette directive concernant cette région, au motif qu’un tel manquement n’a pas été expressément mentionné dans l’avis motivé complémentaire. Elle insiste sur le fait que la conclusion selon laquelle la République slovaque a violé l’article 23, paragraphe 1, de cette directive pour la région de Košice a été expressément formulée dans l’avis motivé complémentaire.
74 En second lieu, la Commission soutient que l’analyse des plans relatifs à la qualité de l’air, adoptés par les autorités slovaques, de la stratégie nationale pour la qualité de l’air et des mesures complémentaires prévues montre que la République slovaque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 23, paragraphe 1, de la directive 2008/50. La Commission précise que, conformément à la législation slovaque, les plans relatifs à la qualité de l’air sont dénommés « programmes d’amélioration de la qualité de l’air » (ci-après les « PAQA »).
75 Premièrement, la Commission fait valoir que les six PAQA, pour l’année 2013 et applicables à la région de Banská Bystrica, à l’agglomération de Košice et à la région de Košice à la date d’expiration du délai fixé dans l’avis motivé complémentaire (ci-après les « PAQA en cause »), ne répondent pas aux exigences formelles prévues à l’article 23, paragraphe 1, de la directive 2008/50, lu en combinaison avec l’annexe XV, section A, de celle-ci.
76 Plus précisément, les mesures prévues dans les PAQA en cause seraient présentées de manière relativement générale, sous la forme de tableau, sans spécifications détaillées, et leur description ne serait dès lors pas suffisante en vertu de l’exigence visée à l’annexe XV, section A, point 8, sous a), de la directive 2008/50. À cet égard, tout d’abord, la Commission se réfère à des mesures de nettoyage et d’arrosage des rues ainsi qu’à des mesures de plantation. Ensuite, le calendrier de mise en œuvre des mesures prévues dans les PAQA en cause serait insuffisant et inefficace et ne satisferait dès lors pas à l’exigence d’un calendrier de mise en œuvre au titre de l’annexe XV, section A, point 8, sous b), de la directive 2008/50. La Commission précise que les PAQA en cause ne contiennent que des échéances très vagues ou les indications « en continu » ou « en permanence ». Par ailleurs, la dernière mise en œuvre des PAQA en cause daterait de l’année 2016. En outre, les PAQA en cause ne fourniraient pas une estimation de l’amélioration de la qualité de l’air escomptée ni le délai prévu pour la réalisation de ces objectifs et ne satisferaient dès lors pas à l’exigence prévue à l’annexe XV, section A, point 8, sous c), de la directive 2008/50. La Commission soutient que, à l’exception de mesures spécifiques dans le secteur industriel, les PAQA en cause ne fournissent pas de prévisions chiffrées permettant d’évaluer à quel point les mesures envisagées entraîneraient une réduction des concentrations de PM10. Elle ajoute que, dans la plupart des cas, l’effet des mesures en cause n’est décrit qu’en termes généraux et que nombreuses de ces mesures viseraient non pas à réduire la pollution à la source, mais uniquement à éviter la production de poussières secondaires. Enfin, les PAQA en cause ne fourniraient aucun détail en ce qui concerne les mesures ou projets prévus ou envisagés à long terme et, par conséquent, ne satisferaient pas à l’exigence prévue à l’annexe XV, section A, point 9, de cette directive.
77 Deuxièmement, la Commission soutient que les PAQA en cause sont caractérisés par des lacunes matérielles. Selon elle, les mesures axées sur le chauffage domestique ne peuvent être considérées, notamment en l’absence de certaines informations ainsi que d’un lien clair entre une mesure donnée et le chauffage domestique, comme étant des mesures appropriées pour atteindre l’objectif recherché et ne sont dès lors pas suffisantes pour que la période de dépassement des valeurs limites applicables aux PM10 soit « la plus courte possible », au sens de l’article 23, paragraphe 1, de la directive 2008/50.
78 À cet égard, la Commission fait valoir que, bien que certaines mesures, telles que la gazéification, la modernisation du réseau de distribution ou la promotion du chauffage central et des chaudières à biomasse, soient susceptibles de rendre la période de dépassement la plus courte possible, leur description générale ne permet pas d’en déterminer précisément le contenu, d’en évaluer les améliorations de la qualité de l’air escomptées, ni de savoir si ces mesures sont susceptibles de remédier à la situation de non-conformité de manière fiable, rapide et efficace. En outre, elle note qu’il n’est pas non plus possible de déterminer si lesdites mesures sont réalistes ou non, car les informations relatives aux ressources allouées sont souvent manquantes. Le report de la mise en œuvre des mêmes mesures constituerait, ainsi que cela ressort de la jurisprudence de la Cour, un autre indice du manquement de la République slovaque aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 23, paragraphe 1, de la directive 2008/50. Une autre difficulté résiderait dans le fait que le lien entre une mesure donnée et le chauffage domestique n’est pas toujours clair, ce qui serait un indice supplémentaire d’un manquement de cet État membre aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 23, paragraphe 1, de cette directive, ainsi que cela découle de la jurisprudence de la Cour. Enfin, les PAQA en cause ne contiendraient aucune prévision chiffrée de l’incidence qu’aurait les mesures axées sur le chauffage domestique sur les émissions de PM10.
79 Troisièmement, la Commission fait valoir que les lacunes des PAQA en cause n’ont pas été comblées par des mesures au niveau national et, en particulier, dans le cadre de la stratégie de réduction des PM10 adoptée au mois de février 2013. Elle précise qu’elle a déjà constaté dans l’avis motivé complémentaire que cette stratégie ne pouvait être considérée comme étant un plan suffisant aux fins du respect des obligations énoncées à l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2008/50, notamment au motif que les mesures qui y sont énoncées étaient de nature très générique et devraient être développées davantage par les autorités compétentes pour pouvoir être mises en œuvre. En outre, une partie des tâches aurait déjà été réalisée avant l’adoption de ladite stratégie et la mise en œuvre d’autres mesures aurait été très lente. Elle ajoute que ses réserves quant au manque d’efficacité de la même stratégie ont également été confirmées par le Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (Office suprême de contrôle des comptes de la République slovaque) dans un rapport de l’année 2018.
80 Quatrièmement, la Commission relève que les autorités slovaques ont envisagé de prendre d’autres mesures au cours des années 2017 et 2018 afin d’améliorer la qualité de l’air et de réduire les émissions, et ce sous la forme de deux documents stratégiques : la stratégie d’amélioration de la qualité de l’air et le plan national de gestion de la pollution atmosphérique. Elle précise que, selon les informations fournies dans la lettre du 7 août 2020, la République slovaque était toujours en train d’élaborer cette stratégie, y compris les mesures correspondantes. Elle souligne également que ce plan national ne lui a été présenté que le 3 mars 2020 et ajoute qu’il ressort du rapport qui accompagne ledit plan que seule une des trois zones en cause devrait se conformer aux valeurs limites applicables aux PM10 pour l’année 2030.
81 En outre, les autorités slovaques auraient notifié, au cours de la procédure précontentieuse, un certain nombre de mesures supplémentaires visant à assurer une bonne qualité de l’air ainsi qu’à respecter les valeurs limites applicables aux PM10 et portant sur le chauffage domestique, le transport et les « mesures douces ». La Commission estime que ces mesures supplémentaires ne sont pas suffisamment efficaces pour conduire à une amélioration significative de la situation à court terme dans les régions et dans l’agglomération concernées. Par ailleurs, la Commission soutient que les autorités slovaques n’ont pas précisé officiellement la date à laquelle elles s’attendaient à ce que les obligations découlant de la directive 2008/50 soient respectées et elles n’ont pas fourni d’analyse chiffrée de l’incidence des mesures envisagées. Elle précise que, lors de la « réunion paquet » du 3 décembre 2019, les autorités slovaques ont explicitement indiqué qu’une conformité totale à la directive 2008/50 ne pouvait être escomptée avant l’année 2030.
82 Cinquièmement, la Commission fait valoir que les autorités slovaques l’ont informée, lors de la procédure précontentieuse, du déroulement des travaux visant à la modification de la loi sur la protection de l’air ainsi que du décret ministériel relatif à l’application de cette loi, afin de remédier aux lacunes de la législation actuelle. Elle précise que ces travaux étaient toujours en cours au 23 février 2021. Elle ajoute que, en l’absence de pouvoirs de contrôle adéquats des différents organismes impliqués, les mesures prévues dans les plans établis par la République slovaque ne sont que formelles et ne peuvent être appliquées de manière efficace, ce qui confirmerait la conclusion selon laquelle cet État membre n’a pas pris de mesures appropriées conformément à l’article 23, paragraphe 1, de la directive 2008/50.
83 En réponse aux arguments de la Commission, la République slovaque fait valoir que, en soutenant qu’elle avait violé l’article 23, paragraphe 1, de la directive 2008/50 dans la région de Košice en n’y respectant pas l’article 13, paragraphe 1, de cette directive, la Commission a élargi de facto l’objet du premier grief par rapport à ce qui figure dans l’avis motivé complémentaire et qu’une telle argumentation doit dès lors être écartée comme irrecevable. En outre, la République slovaque considère que, la procédure relative au présent recours ne portant pas sur la transposition insuffisante ou incorrecte de la directive 2008/50 dans le droit slovaque, la Commission ne saurait invoquer des lacunes de la législation slovaque et qu’une telle argumentation est irrecevable.
84 Sur le fond, en premier lieu, la République slovaque fait valoir que, même si la Cour constate, en ce qui concerne la région de Banská Bystrica et l’agglomération de Košice une violation de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2008/50, cela ne suffit pas, en soi, pour constater une violation de l’article 23, paragraphe 1, de cette directive. Elle soutient, se référant à la jurisprudence de la Cour, qu’il convient encore de vérifier, par une analyse au cas par cas, si les plans établis par l’État membre concerné sont en conformité avec cette disposition.
85 En second lieu, la République slovaque fait valoir qu’elle a adopté et mis en œuvre des mesures aux niveau national, régional et local pour que la période de dépassement des valeurs limites en cause soit la plus courte possible. Elle précise que les PAQA en cause n’incluent que des mesures régionales et locales et que d’autres politiques et mesures sont également mises en œuvre afin d’améliorer la qualité de l’air.
86 S’agissant des PAQA en cause, premièrement, la République slovaque soutient que ceux-ci ont été établis avec la diligence requise de manière à respecter les exigences formelles prévues dans la directive 2008/50.
87 À cet égard, s’agissant du non-respect allégué des exigences prévues à l’annexe XV, section A, point 8, sous a), de la directive 2008/50, la République slovaque fait valoir que la Commission ne mentionne que deux types de mesures particulières, à partir de l’analyse desquels elle présume le caractère générique et vague des descriptions de toutes les autres mesures de tous les PAQA en cause. Elle estime, en outre, que le contenu de ces PAQA permet de comprendre de manière suffisamment précise les mesures proposées et notamment les activités, le territoire concret de la région de gestion de la qualité de l’air concernée ainsi que la raison de leur mise en œuvre. Ensuite, elle analyse plus en détail les mesures « plantations » et « nettoyage et arrosage des rues », mentionnées par la Commission. Par ailleurs, elle souligne que, dans chaque PAQA en cause, sont également définies d’autres mesures, telles que les mesures relevant de la régulation des émissions industrielles, dont la nature a permis une description un peu plus détaillée.
88 S’agissant du non-respect allégué des exigences prévues à l’annexe XV, section A, point 8, sous b), de la directive 2008/50, la République slovaque indique que, pour de nombreuses mesures qui doivent être mises en œuvre régulièrement, réalisées chaque année ou mises en œuvre de manière permanente, la définition du calendrier au moyen d’une formulation générale telle qu’« en continu » ou « en permanence » est pertinente et suffisante.
89 S’agissant du non-respect allégué des exigences prévues à l’annexe XV, section A, point 8, sous c), de la directive 2008/50, la République slovaque soutient que, à la différence des mesures adoptées dans le secteur industriel, pour un grand nombre d’autres types de mesures, les possibilités de faire des prévisions chiffrées suffisamment précises et fiables quant à leur efficacité peuvent être substantiellement réduites. À titre d’exemple, elle mentionne les mesures en matière de chauffage domestique au moyen de combustibles solides, l’introduction des zones à faibles émissions ainsi que les plantations et l’entretien des espaces verts.
90 S’agissant du non-respect allégué des exigences prévues à l’annexe XV, section A, point 9, de la directive 2008/50, la République slovaque soutient que les PAQA en cause prévoient des mesures qui doivent être régulièrement mises en œuvre et réalisées chaque année ainsi que des mesures permanentes et que, pour ces mesures, la condition d’un effet durable et sur le long terme est respectée.
91 Deuxièmement, en ce qui concerne les arguments tirés d’une insuffisance matérielle des plans relatifs à la qualité de l’air, la République slovaque souligne que, même si, dans l’un des PAQA en cause, l’une des exigences formelles n’était pas complétement respectée, cela ne signifierait pas automatiquement que les mesures prévues dans un tel PAQA devraient être considérées comme n’étant ni efficaces ni en cours de réalisation. En outre, la République slovaque renvoie aux extraits des listes des PAQA publiés sur un site Internet, qui montrent, selon elle, qu’un grand nombre des mesures prévues dans les PAQA en cause a été mis en œuvre et dans lesquels figurent des informations complémentaires sur ces mesures. S’agissant des émissions liées au chauffage domestique, la République slovaque fait notamment référence à des mesures incitatives à destination des foyers mises en œuvre au niveau national qui démontreraient qu’elle a adopté des mesures dans le secteur du chauffage afin de s’acquitter de son obligation de réduire la période de dépassement des valeurs limites applicables aux PM10 de manière à ce que cette période soit la plus courte possible.
92 En ce qui concerne les mesures complémentaires, adoptées en plus de celles prévues dans les PAQA en cause, la République slovaque précise que les recommandations adoptées dans le cadre d’un dialogue avec la Commission au sujet de l’air propre, qui s’est déroulé les 24 et 25 avril 2018, ont donné lieu à des actions importantes, dont la participation au projet intégré « PI LIFE – Amélioration de la qualité de l’air ». En outre, elle renvoie au document intitulé « Financement des programmes et des projets » dans lequel les principaux programmes opérationnels seraient présentés et les projets portant sur les deux régions et l’agglomération en cause seraient spécifiquement chiffrés, ce qui montrerait également de manière chiffrée le financement des projets ayant contribué directement ou indirectement à l’amélioration de la qualité de l’air. Parmi les projets importants, elle fait également référence au projet « Système global de modélisation de la qualité de l’air en Slovaquie », qui permettrait d’améliorer substantiellement les méthodes de modélisation de l’atmosphère ainsi que la qualité des analyses et des prévisions relatives à la qualité de l’air. Enfin, la République slovaque décrit les mesures qu’elle a adoptées dans les domaines du chauffage domestique et du transport, lesquels représenteraient une part significative de l’émission de particules polluantes.
93 Dans la réplique, s’agissant des griefs d’irrecevabilité soulevés par la République slovaque, la Commission conteste avoir élargi l’objet du premier grief du recours par rapport à l’avis motivé. Elle estime qu’elle ne doit pas nécessairement demander à la Cour, sous la forme d’un chef de conclusions distinct, de constater un manquement de l’État membre concerné aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13 de la directive 2008/50 afin qu’une violation de l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, de cette directive puisse être constatée. En outre, s’agissant de la possibilité d’invoquer les lacunes de la législation slovaque dans le cadre de la procédure relative au présent recours, la Commission soutient, en substance, qu’elle ne demande pas à la Cour que cette dernière constate « en tant que telle » le caractère inadéquat de la législation concernée et ajoute que le fait que la République slovaque elle-même reconnaît celui-ci corrobore la constatation d’un manquement de cet État membre aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 23, paragraphe 1, de la directive 2008/50.
94 Sur le fond, s’agissant des PAQA en cause, la Commission maintient que les informations qui y figurent ne permettent pas d’apprécier si les valeurs limites applicables aux PM10 seraient atteintes dans la période la plus courte possible.
95 S’agissant des lacunes formelles des PAQA en cause, la Commission souligne que son objection tirée d’une description insuffisante des mesures figurant dans ces programmes concerne de manière générale tous lesdits programmes et non uniquement les mesures de nettoyage et d’arrosage des rues ainsi que des mesures de plantations figurant dans ceux-ci et mentionnées à titre d’illustration. En ce qui concerne le calendrier de mise en œuvre de ceux-ci, elle précise que les mêmes programmes se limitent à indiquer la durée des mesures prévues, sans toutefois fournir plus de précisions quant à la date ou à la méthode prévues pour la mise en œuvre de celles-ci. Elle ajoute qu’il n’est pas contesté que la dernière date de mise en œuvre des mesures figurant dans les PAQA en cause est l’année 2016. En outre, en ce qui concerne le caractère insuffisant des données relatives à l’effet de ces mesures, elle reconnaît qu’il puisse être difficile d’obtenir des données en ce qui concerne l’efficacité des mesures prévues. Toutefois, elle rappelle que la Cour a déclaré à cet égard que l’évaluation de l’amélioration de la qualité de l’air escomptée revêt une importance primordiale et ajoute que des évaluations relatives à l’efficacité des mesures envisagées sont nécessaires pour permettre aux États membres de vérifier si ces mesures sont suffisantes.
96 S’agissant des lacunes matérielles des PAQA en cause, la Commission indique que, en faisant référence dans le mémoire en défense à d’autres mesures mises en œuvre au niveau national, la République slovaque reconnaît, en substance, que, dans le domaine du chauffage domestique, ces programmes ne constituaient pas des plans suffisants en vertu de l’article 23, paragraphe 1, de la directive 2008/50. Selon la Commission, quand bien même la République slovaque aurait pris d’autres mesures suffisantes en dehors des PAQA en cause, ce qui ne serait pas le cas, lesdits programmes n’incluaient pas suffisamment de mesures définies par cette directive comme étant des outils permettant de remédier au dépassement des valeurs limites applicables aux PM10 de façon fiable, efficace et transparente.
97 En ce qui concerne les mesures complémentaires invoquées par la République slovaque, la Commission fait valoir que celles-ci ne sont pas non plus suffisantes pour garantir que la période de dépassement des valeurs limites en cause soit « la plus courte possible ».
98 En ce qui concerne la participation de la République slovaque au projet intégré « PI LIFE – Amélioration de la qualité de l’air », la Commission souligne, tout d’abord, que ce projet intégré, dont la mise en œuvre a débuté le 1er janvier 2020, vise à améliorer la coordination des activités de protection de l’air et à mobiliser d’autres sources de financement pertinentes pour ces activités. Il s’agirait de mesures d’accompagnement qui n’auraient pas d’incidence directe sur la qualité de l’air et dont l’effet ne pourrait être quantifié. Ensuite, s’agissant des mesures prises dans différents secteurs et de leur financement au titre de programmes opérationnels dans le cadre des fonds structurels et d’investissement européens ou d’autres sources, la Commission note que toutes ces mesures relèvent des périodes de programmation 2007-2013 ou 2014-2020 et que leur mise en œuvre n’a pas abouti au résultat souhaité. En outre, en ce qui concerne le projet « Système global de modélisation de la qualité de l’air en Slovaquie », la Commission souligne que les meilleures méthodes de modélisation, d’analyse et de prévision ont au mieux un effet indirect sur le respect des valeurs limites applicables aux PM10. Enfin, s’agissant des mesures concrètes portant sur le chauffage domestique, sur le transport routier ainsi que sur les activités d’éducation et de sensibilisation, la Commission fait valoir, en substance, que les informations fournies par la République slovaque ne permettent pas de conclure que ces mesures sont susceptibles de remédier à la situation de non-conformité en ce qui concerne les PM10 de façon crédible, rapide et efficace dans les régions et l’agglomération concernées. Elle insiste également sur le fait que la République slovaque n’indique toujours pas la date prévue pour respecter les valeurs limites applicables aux PM10. Plus concrètement, elle note que le régime initial de subventions visant le remplacement des chaudières à faible rendement a été supprimé au début de l’année 2021 et que le lancement du nouveau programme n’est prévu qu’au printemps de l’année 2022.
99 Dans la duplique, en ce qui concerne la région de Košice, la République slovaque ne conteste pas que les valeurs limites applicables aux PM10 ont été dépassées entre le 12 juin 2011 et l’année 2019. Elle réitère, cependant, que, pour cette région, la Commission ne saurait s’appuyer sur une éventuelle violation de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2008/50 pour qu’une violation de l’article 23, paragraphe 1, de cette directive puisse être constatée. Elle fait également valoir que, s’agissant de la région de Košice, la Commission doit fonder le second grief principalement sur la faiblesse des PAQA qui y sont applicables et que, en l’espèce, une analyse détaillée de ces programmes fait défaut.
100 En ce qui concerne la région de Banská Bystrica et l’agglomération de Košice, la République slovaque insiste sur le fait qu’une violation éventuelle de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2008/50 pourrait constituer un indice que des mesures adéquates et efficaces n’ont pas été adoptées. Toutefois, cet indice est, selon elle, réfutable. À cet égard, elle note qu’elle a démontré que la qualité de l’air s’était sensiblement améliorée et que les valeurs limites applicables aux PM10 n’étaient dépassées plus que dans une seule station de mesure, ce qui démontrerait que les mesures prises ont permis qu’une conformité à la directive 2008/50 a pu être atteinte moyennant une période qui était la plus courte possible. Par ailleurs, la République slovaque conteste avoir reconnu le caractère inadéquat de sa législation et que cela corroborerait la constatation d’un manquement aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 23, paragraphe 1, de la directive 2008/50. La République slovaque précise que, au cours de la phase précontentieuse, elle a informé la Commission de son intention d’adopter une nouvelle loi relative à la protection de l’air, mais qu’elle n’a pas déclaré que sa législation serait inadéquate.
101 S’agissant des PAQA en cause, la République slovaque fait valoir notamment que les mesures qui y sont visées ont été mises en œuvre également après l’année 2016. En outre, la Commission s’étant contentée, pour démontrer le caractère prétendument trop général de la description des mesures dans les PAQA en cause, de présenter un court exemple de ces mesures, elle n’aurait pas assumé la charge de la preuve lui incombant. Elle précise également qu’elle se prépare à mettre à jour les PAQA en cause et que les programmes mis à jour devraient être publiés d’ici au 30 juin 2022. S’agissant des lacunes matérielles alléguées des PAQA en cause, elle conteste l’affirmation de la Commission selon laquelle elle aurait reconnu que, dans le domaine du chauffage, les PAQA en cause n’étaient pas suffisants. Elle ajoute que de nombreuses mesures ont été introduites sur le territoire slovaque dans ce domaine, lesquelles auraient permis de compléter les mesures prévues dans les PAQA en cause et auraient contribué à réduire les émissions résultant du chauffage domestique.
102 D’une manière générale, la République slovaque met l’accent sur le fait qu’elle a adopté une « panoplie » de politiques et de mesures aux niveaux national, régional et local dans tous les secteurs générateurs de pollution, dont la mise en œuvre a contribué à résoudre les problèmes de qualité de l’air, ainsi que les valeurs mesurées dans la grande majorité des stations, hormis celle de Jelšava dans la région de Banská Bystrica, en attesteraient. Elle rappelle notamment l’importance des projets qui ont été analysés dans le mémoire en défense en tant que mesures complémentaires.
103 Enfin, la République slovaque fait valoir que, même en l’absence d’informations relatives à la date prévue de mise en conformité, il n’en demeure pas moins que, dans l’agglomération de Košice et dans la région de Košice, une conformité à la directive 2008/50 a pu être atteinte.
Appréciation de la Cour
– Sur la recevabilité
104 La République slovaque fait valoir, en substance, que l’argumentation de la Commission, tirée du non-respect de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2008/50 et qui est invoquée dans le cadre du second grief, serait irrecevable en ce qui concerne la région de Košice, dans la mesure où une telle violation n’est pas mentionnée dans l’avis motivé complémentaire.
105 À cet égard, il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour que l’objet d’un recours en manquement, en application de l’article 258 TFUE, est fixé par l’avis motivé de la Commission, de telle sorte que le recours doit être fondé sur les mêmes motifs et moyens que cet avis (arrêt du 5 avril 2017, Commission/Bulgarie, C‑488/15, EU:C:2017:267, point 37 et jurisprudence citée). La Commission peut préciser ses griefs initiaux dans sa requête, à la condition cependant qu’elle ne modifie pas l’objet du litige [arrêt du 3 juin 2021, Commission/Allemagne (Valeurs limites – NO2), C‑635/18, non publié, EU:C:2021:437, point 47 et jurisprudence citée].
106 En l’espèce, il ressort de l’avis motivé complémentaire que, en ce qui concerne la région de Košice, la Commission n’y a pas conclu à une violation de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2008/50, lu en combinaison avec l’annexe XI de celle-ci, en raison du non-respect de la valeur limite journalière applicable aux PM10 et s’est limitée à considérer que la République slovaque avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 22, paragraphe 3, de cette directive ainsi qu’en vertu de l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, de ladite directive, lu en combinaison avec l’annexe XV de celle-ci.
107 En outre, en dépit d’une certaine ambiguïté dans l’argumentation invoquée par la Commission devant la Cour, il convient de constater que cette institution de l’Union ne cherche pas à faire constater, dans le cadre du second grief, un manquement de la République slovaque aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2008/50 dans la région de Košice et ne modifie dès lors pas l’objet du litige tel que celui-ci résulte de l’avis motivé complémentaire. En effet, la Commission soutient que, dans cette région, la République slovaque n’a pas respecté, d’une part, la marge de dépassement visée à l’article 22, paragraphe 3, de cette directive pendant la période d’exemption expirant au 11 juin 2011 et, d’autre part, la valeur limite journalière applicable aux PM10 entre le 12 juin 2011 et l’année 2019. S’agissant de cette dernière période, la Commission fait valoir que la violation de l’article 23, paragraphe 1, de ladite directive résulte du seul fait que, dans cette région, la République slovaque a violé l’article 13, paragraphe 1, de manière systématique et persistante en dépassant les valeurs limites journalières pour les PM10. Dès lors, l’argumentation de la Commission est recevable.
108 Pour autant que la République slovaque fait valoir que l’allégation de la Commission tirée de lacunes dans la législation slovaque est, compte tenu de l’objet de la procédure relative au présent recours, irrecevable, il convient de relever que, par cette allégation, la Commission ne vise pas à faire constater une transposition insuffisante ou incorrecte de la directive 2008/50 dans le droit slovaque en raison du caractère inadéquat de la législation nationale concernée. En effet, ladite allégation doit être uniquement regardée comme constituant un argument destiné à corroborer la demande visant à la constatation d’un manquement de la République slovaque aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 23, paragraphe 1, de cette directive sur la base des circonstances prétendument reconnues par cet État membre au cours de la procédure précontentieuse.
109 Dans ces conditions, les arguments invoqués par la République slovaque ne sont pas de nature à affecter la recevabilité du second grief et doivent être écartés.
– Sur le fond
110 Il résulte de l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2008/50 que, lorsque le dépassement des valeurs limites applicables aux PM10 a lieu après le délai prévu pour leur application, l’État membre concerné est tenu d’établir un plan relatif à la qualité de l’air qui réponde à certaines exigences.
111 Ainsi, ce plan doit prévoir les mesures appropriées pour que la période de dépassement de ces valeurs limites soit la plus courte possible et peut comporter des mesures additionnelles spécifiques pour protéger les catégories de population sensibles, notamment les enfants. En outre, selon l’article 23, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 2008/50, ledit plan doit contenir à tout le moins les informations énumérées à l’annexe XV, section A, de cette directive et peut aussi inclure les mesures visées à l’article 24 de celle-ci. Le même plan doit être transmis à la Commission sans délai et au plus tard deux ans après la fin de l’année au cours de laquelle le premier dépassement desdites valeurs limites a été constaté.
112 Ainsi qu’il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour, l’article 23, paragraphe 1, de la directive 2008/50 a une portée générale étant donné qu’il s’applique, sans limitation dans le temps, aux dépassements de toute valeur limite de polluant fixée par cette directive, après le délai prévu pour son application, qu’il soit fixé par ladite directive ou par la Commission en vertu de l’article 22 de celle-ci [arrêt du 10 novembre 2020, Commission/Italie (Valeurs limites – PM10), C‑644/18, EU:C:2020:895, point 132 et jurisprudence citée].
113 Par ailleurs, les plans relatifs à la qualité de l’air ne peuvent être établis que sur le fondement d’un équilibre entre l’objectif de réduction du risque de pollution et les différents intérêts publics et privés en présence [arrêt du 10 novembre 2020, Commission/Italie (Valeurs limites – PM10), C‑644/18, EU:C:2020:895, point 134 et jurisprudence citée].
114 Dès lors, le fait qu’un État membre n’a pas veillé à ce que ne soient pas dépassées les valeurs limites applicables aux PM10 ne suffit pas, à lui seul, pour qu’il soit considéré que cet État membre a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2008/50 [arrêt du 10 novembre 2020, Commission/Italie (Valeurs limites – PM10), C‑644/18, EU:C:2020:895, point 135 et jurisprudence citée].
115 Cependant, il résulte de l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2008/50 que, si les États membres disposent d’une certaine marge de manœuvre dans le cadre de la détermination des mesures à adopter, celles-ci doivent, en tout état de cause, permettre que la période de dépassement des valeurs limites applicables au polluant concerné soit la plus courte possible [arrêt du 10 novembre 2020, Commission/Italie (Valeurs limites – PM10), C‑644/18, EU:C:2020:895, point 136 et jurisprudence citée].
116 Dès lors, l’article 23, paragraphe 1, de la directive 2008/50 impose aux États membres une obligation de prendre toutes les mesures appropriées et efficaces pour se conformer à l’exigence selon laquelle la période de dépassement doit être la plus courte possible.
117 Dans ces conditions, il convient de vérifier, par une analyse au cas par cas, pour chaque zone concernée, si les plans relatifs à la qualité de l’air établis par l’État membre concerné sont en conformité avec l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2008/50 [arrêt du 10 novembre 2020, Commission/Italie (Valeurs limites – PM10), C‑644/18, EU:C:2020:895, point 137 et jurisprudence citée].
118 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante relative à la charge de la preuve dans le cadre d’une procédure en manquement au titre de l’article 258 TFUE, il incombe à la Commission d’établir l’existence du manquement allégué. C’est elle qui doit apporter à la Cour les éléments nécessaires à la vérification par celle-ci de l’existence de ce manquement, sans pouvoir se fonder sur une présomption quelconque [arrêt du 14 janvier 2021, Commission/Italie (Contribution à l’achat de carburants), C‑63/19, EU:C:2021:18, point 74 et jurisprudence citée].
119 Partant, en tout état de cause, il appartient à la Commission de prouver, à suffisance de droit, d’une part, la réalité d’un dépassement de la valeur limite journalière fixée applicable aux PM10 dans la région ou agglomération concernées et, d’autre part, l’insuffisance des mesures prises, selon les modalités prévues à l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2008/50, par l’État membre pour mettre fin à ce dépassement dans une période la plus courte possible.
120 En l’espèce, en premier lieu, en ce qui concerne la région de Banská Bystrica et l’agglomération de Košice, il résulte de l’examen du premier grief que la République slovaque a, de manière systématique et récurrente, manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2008/50 et de l’annexe XI de celle-ci, dans la région de Banská Bystrica, entre l’année 2005 et l’année 2015 ainsi qu’entre l’année 2017 et l’année 2019, et dans l’agglomération de Košice, entre l’année 2005 et l’année 2008, entre l’année 2010 et l’année 2014 ainsi qu’entre l’année 2017 et l’année 2019.
121 Il convient de rappeler, dans ce contexte, que l’obligation d’établir, en cas de dépassements des valeurs limites prévues dans la directive 2008/50, des plans relatifs à la qualité de l’air comportant des mesures appropriées pour que la période de dépassement de ces valeurs limites soit la plus courte possible s’est imposée à l’État membre concerné à partir du 11 juin 2010. Dans la mesure où de tels dépassements avaient déjà été constatés à cette date, dans la région de Banská Bystrica et dans l’agglomération de Košice, et, en tout état de cause, dans ces deux zones, à partir de ladite date, la République slovaque qui devait mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive à partir de la même date, conformément à l’article 33, paragraphe 1, de celle-ci, était tenue d’adopter et de mettre à exécution, le plus rapidement possible, des mesures appropriées, en application de l’article 23, paragraphe 1, de ladite directive.
122 Il ressort du dossier soumis à la Cour que, à la date d’expiration du délai imparti dans l’avis motivé complémentaire, à savoir le 27 janvier 2015, la République slovaque avait bien adopté des plans relatifs à la qualité de l’air, les PAQA en cause, ainsi que différentes mesures destinées à améliorer la qualité de l’air.
123 Toutefois, nonobstant le fait que, comme le souligne le gouvernement slovaque dans le cadre de sa réponse au premier grief, une réduction du niveau de dépassement des valeurs limites en cause entre l’année 2010 et l’année 2019 a pu être observée, les mesures dont cet État membre fait état n’ont pas permis d’empêcher que le dépassement de la valeur limite journalière applicable aux PM10 soit demeuré systématique et récurrent durant, respectivement, plus de huit et de sept années dans ces zones après la date à partir de laquelle cet État membre avait l’obligation de prendre toutes les mesures appropriées et efficaces pour se conformer à l’exigence selon laquelle la période de dépassement de cette valeur doit être la plus courte possible.
124 En effet, ainsi qu’il est rappelé au point 60 du présent arrêt, un manquement peut demeurer systématique et persistant en dépit d’une éventuelle tendance partielle à la baisse mise en évidence par les données recueillies, qui n’aboutit toutefois pas à ce que cet État membre se conforme aux valeurs limites au respect desquelles il est tenu.
125 À cet égard, il y a lieu de relever que l’article 23 de la directive 2008/50 instaure un lien direct entre, d’une part, le dépassement des valeurs limites applicables aux PM10 telles que celles-ci sont prévues dans les dispositions combinées de l’article 13, paragraphe 1, de cette directive et de l’annexe XI de celle-ci et, d’autre part, l’établissement de plans relatifs à la qualité de l’air [arrêt du 10 novembre 2020, Commission/Italie (Valeurs limites – PM10), C‑644/18, EU:C:2020:895 point 133 et jurisprudence citée].
126 Dès lors, s’il est vrai que, ainsi qu’il ressort du point 114 du présent arrêt, la violation des valeurs limites applicables aux PM10 ne fonde pas la violation de l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2008/50, il n’en demeure pas moins que le constat par la Cour d’un dépassement systématique et récurrent des valeurs limites journalière fixées pour ce polluant constitue un indice permettant de considérer que la République slovaque n’a pas pris les mesures appropriées pour que la période de ce dépassement soit la plus courte possible [voir, par analogie, arrêt du 12 mai 2022, Commission/Bulgarie (Valeurs limites – SO2), C‑730/19, non publié, EU:C:2022:382, points 134, 137 et 141].
127 En l’espèce, ainsi qu’il résulte de l’examen du premier grief, la Commission a fourni suffisamment d’éléments faisant apparaître que le dépassement des valeurs limites journalières applicables aux PM10 est demeuré systématique et récurrent dans la région de Banská Bystrica et dans l’agglomération de Košice, en dépit de l’obligation incombant à la République slovaque de prendre toutes les mesures appropriées et efficaces pour se conformer à l’exigence selon laquelle la période de dépassement de ces valeurs doit être la plus courte possible. Partant, compte tenu des éléments figurant aux points 120 à 123 du présent arrêt, il y a lieu de relever que cet État membre n’a manifestement pas adopté en temps utile de mesures appropriées permettant d’assurer que la période de dépassement des valeurs limites journalière applicable aux PM10 soit la plus courte possible dans les zones concernées [voir, par analogie, arrêt du 12 mai 2022, Commission/Bulgarie (Valeurs limites – SO2), C‑730/19, non publié, EU:C:2022:382, point 141].
128 Or, ainsi que la Cour l’a jugé à maintes reprises, une telle situation démontre par elle-même, au vu du caractère répétitif et récurrent des dépassements pendant les périodes concernées, sans qu’il soit besoin d’examiner de manière détaillée le contenu des programmes relatifs à la qualité de l’air établis pour les zones concernées ainsi que celui d’autres mesures applicables à celles-ci, que la République slovaque n’a pas mis à exécution des mesures appropriées et efficaces pour que la période de dépassement des valeurs limites applicables aux PM10 soit « la plus courte possible », au sens de l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2008/50 dans ces deux zones [voir, en ce sens, arrêts du 5 avril 2017, Commission/Bulgarie, C‑488/15, EU:C:2017:267, point 117 ; du 10 novembre 2020, Commission/Italie (Valeurs limites – PM10), C‑644/18, EU:C:2020:895, point 147, et du 3 février 2021, Commission/Hongrie (Valeurs limites – PM10), C‑637/18, non publié, EU:C:2021:92, point 129].
129 Par ailleurs, pour autant que la République slovaque soutient que la valeur limite journalière applicable aux PM10 est, grâce aux mesures adoptées, désormais respectée dans l’agglomération de Košice, il convient de constater que, même à supposer que les données concernant l’année 2020, qui ressortent d’un document établi par l’Institut hydrométéorologique slovaque, soient correctes et que cette situation se présente désormais comme étant durable, une telle argumentation ne saurait remettre en cause le constat énoncé au point 123 du présent arrêt, selon lequel les mesures prises par cet État membre n’ont pas permis d’empêcher, entre l’année 2010 et l’année 2019, que le dépassement de la valeur limite journalière applicable aux PM10 soit demeuré systématique et persistant après la date à partir de laquelle il avait l’obligation de se conformer à l’exigence selon laquelle la période de dépassement de cette valeur doit être la plus courte possible.
130 En outre, en ce qui concerne la région de Banská Bystrica, il convient de rappeler que les données invoquées par la République slovaque concernant l’année 2020 montrent que les valeurs mesurées dans la station de surveillance de Jelšava dépassent encore, au cours de cette année, 44 fois la valeur limite journalière applicable aux PM10, étant précisé que cette valeur limite ne doit pas être dépassée, en vertu de l’annexe XI de la directive 2008/50, plus de 35 fois par année civile.
131 Dans ces conditions, le second grief doit être accueilli en ce qui concerne la région de Banská Bystrica et l’agglomération de Košice.
132 En ce qui concerne la région de Košice, il convient de rappeler que, comme il est relevé au point 106 du présent arrêt, la Commission n’a pas demandé, dans le cadre de son premier grief, de faire constater que la République slovaque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2008/50 par un dépassement systématique et permanent de la valeur limite journalière applicable aux PM10 également dans cette zone. Cependant, ainsi qu’il est également relevé au point 107 de cet arrêt, elle soutient que, dans cette région, la République slovaque n’a pas respecté, d’une part, la marge de dépassement visée à l’article 22, paragraphe 3, de cette directive pendant la période d’exemption expirant au 11 juin 2011 et, d’autre part, la valeur limite journalière applicable aux PM10 entre le 12 juin 2011 et l’année 2019. S’agissant de cette dernière période, la Commission fait valoir, en substance, que la violation de l’article 23, paragraphe 1, de ladite directive résulte du seul fait que, dans cette région, la République slovaque a violé son article 13, paragraphe 1, de manière systématique et persistante en dépassant les valeurs limites journalières pour les PM10.
133 À cet égard, il convient de rappeler, ainsi qu’il ressort du point 107 du présent arrêt, que le dépassement des valeurs limites est une condition à laquelle est subordonnée l’application des obligations découlant de l’article 23, paragraphe 1, de la directive 2008/50 et les éléments factuels invoqués à cet égard par la Commission servent de soutien à son argumentation tirée d’une violation de cette disposition.
134 Dès lors, pour que la Commission puisse faire valoir le non-respect de l’article 23, paragraphe 1 de la directive 2008/50 il n’est aucunement nécessaire qu’elle soumette à la Cour, au préalable ou concomitamment, une demande spécifique visant à faire constater une violation de l’article 13, paragraphe 1, de cette directive, pour autant qu’elle fournisse à la Cour, conformément aux exigences énoncées aux points 118 et 119 du présent arrêt, les éléments permettant d’établir l’existence du manquement allégué en raison de la violation de l’article 23, paragraphe 1, de ladite directive.
135 À cet égard, il ressort de la requête de la Commission que, tant pendant la période d’exemption accordée par la Commission en vertu de l’article 22 de la directive 2008/50, expirant au 11 juin 2011, qu’après cette période et jusqu’à l’année 2019 incluse, la valeur limite journalière applicable aux PM10 y a été dépassée chaque année plus de 35 fois par année civile, en violation des valeurs limites fixées à l’annexe XI de cette directive. En particulier, il y a lieu de relever que, comme la Commission le souligne, bien que la région de Kosiče ait bénéficié de cette exemption du 4 octobre 2010 jusqu’au 11 juin 2011, la marge de dépassement des valeurs limites autorisée en vertu de cette exemption, accordée en application de l’article 22, paragraphe 3 et de l’annexe XI de ladite directive, n’a pas été respectée. En outre, il y a lieu de relever que, même après l’expiration de cette dérogation, entre le 12 juin 2011 et l’année 2019, la valeur limite journalière dans cette zone n’a toujours pas été respectée.
136 Plus spécifiquement, il ressort des données fournies par la Commission que, en dépit des plans relatifs à la qualité de l’air que la République slovaque avait adoptés, notamment, en ce qui concerne les localités de cette région, à la date d’expiration du délai imparti dans l’avis motivé complémentaire, à savoir le 27 janvier 2015, le nombre de dépassements de la valeur limite journalière par année civile était, dans cette région, de 71, soit un chiffre deux fois supérieur à la limite fixée à l’article 13, paragraphe 1, et par l’annexe XI de la même directive. En outre, en dépit d’une réduction de ce niveau de dépassement entre l’année 2010 et l’année 2019, ainsi qu’il ressort, en particulier, des données issues de la station de surveillance de Veľká Ida, cette limite a continué à être dépassée chaque année après cette date et, en 2019, le nombre de ces dépassements était toujours de 45. Il s’ensuit que ces éléments font apparaître, dans la région en cause, un dépassement systématique et persistant des valeurs limites, et ce malgré l’exemption accordée entre l’année 2010 et l’année 2011, pendant neuf années consécutives et, en tout état de cause, à compter de l’expiration de cette exemption, de manière continue pendant huit années.
137 Partant, conformément à la jurisprudence rappelée au point 128 du présent arrêt, une telle situation démontre par elle-même, au vu du caractère répétitif et récurrent des dépassements pendant les périodes concernées, sans qu’il soit besoin d’examiner de manière détaillée le contenu des plans relatifs à la qualité de l’air établis pour les zones concernées ainsi que celui d’autres mesures applicables à celles-ci, que la République slovaque n’a manifestement pas adopté en temps utile des mesures appropriées et efficaces pour que la période de dépassement des valeurs limites applicables aux PM10 soit la plus courte possible, au sens de l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2008/50 dans la zone de la région de Kosiče.
138 Il résulte de tout ce qui précède que le second grief doit être accueilli en ce qui concerne la région de Kosiče.
139 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de constater que la République slovaque a manqué :
– aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2008/50, lu en combinaison avec l’annexe XI de celle-ci, en dépassant la valeur limite journalière applicable aux PM10 de manière systématique et persistante depuis l’année 2005 jusqu’à l’année 2019 incluse, à l’exception de l’année 2016, dans la région de Banská Bystrica, et, à l’exception des années 2009, 2015 et 2016, dans l’agglomération de Košice, et
– dans cette région et dans cette agglomération, ainsi que dans la région de Kosiče, aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, de cette directive, lu en combinaison avec l’annexe XV de celle-ci, en ne prévoyant pas de mesures appropriées dans ses plans relatifs à la qualité de l’air pour que la période de dépassement de cette valeur limite soit la plus courte possible.
Sur les dépens
140 En vertu de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
141 La Commission ayant conclu à la condamnation de la République slovaque et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) déclare et arrête :
1) La République slovaque a manqué :
– aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe, lu en combinaison avec l’annexe XI de celle-ci, en dépassant la valeur limite journalière applicable aux microparticules (PM10) de manière systématique et persistante depuis l’année 2005 jusqu’à l’année 2019 incluse, à l’exception de l’année 2016, dans la zone SKBB01, région de Banská Bystrica, et, à l’exception des années 2009, 2015 et 2016, dans l’agglomération SKKO01.1, Košice, et
– dans cette zone et dans cette agglomération, ainsi que dans la zone SKKO02, région de Kosiče, aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, de cette directive, lu en combinaison avec l’annexe XV de celle-ci, en ne prévoyant pas de mesures appropriées dans ses plans relatifs à la qualité de l’air pour que la période de dépassement de cette valeur limite soit la plus courte possible.
2) La République slovaque est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure : le slovaque.
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