CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. ATHANASIOS RANTOS
présentées le 9 mars 2023 (1)
Affaire C‑169/22
Fractal Insolvenţă SPRL, en tant que liquidateur de Groenland Poultry SRL
contre
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Dâmboviţa
[demande de décision préjudicielle formée par la Curtea de Apel Bucureşti (cour d’appel de Bucarest, Roumanie)]
« Renvoi préjudiciel – Politique agricole commune – Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) – Mesures de soutien au développement rural – Paiements en faveur du bien-être des animaux – Règlement (CE) no 1974/2006 – Article 44, paragraphe 2, sous a) – Article 47, paragraphe 1 – Transfert de l’exploitation agricole à un nouveau bénéficiaire – Cessation ultérieure, par ce bénéficiaire, de ses activités agricoles – Cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles – Obligation de rembourser une partie ou la totalité de l’aide perçue – Principe de proportionnalité »
I. Introduction
1. La présente demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 44, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous a), et de l’article 47, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1974/2006 (2) portant modalités d’application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader).
2. Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Fractal Insolvenţă SPRL, en tant que liquidateur judiciaire de Groenland Poultry SRL (ci-après « Groenland Poultry »), à l’Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Dâmboviţa (agence de paiement et d’intervention pour l’agriculture – centre départemental de Dâmboviţa, Roumanie, ci-après l’« APIA ») au sujet de décisions de l’APIA imposant à Groenland Poultry, en raison de la cessation de ses activités agricoles, de rembourser la totalité des aides en faveur du bien-être des animaux octroyées au cours de la période d’engagement quinquennal.
3. Conformément à la demande de la Cour, les présentes conclusions seront ciblées sur l’analyse des deuxième et troisième questions préjudicielles. Celles-ci portent, en substance, sur la question de savoir si, et dans quelle mesure l’article 44, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous a), du règlement no 1974/2006 doit être interprété en ce sens que le repreneur d’une exploitation agricole, qui a également repris un engagement pluriannuel dans le cadre d’une aide en faveur du bien-être animal financée par le Feader, est tenu de rembourser, s’il cesse définitivement ses activités avant la fin de la période d’engagement, la totalité des paiements octroyés au cours de cette période, y compris ceux accordés aux précédents bénéficiaires.
4. Si la Cour a déjà eu l’occasion d’interpréter certaines dispositions du règlement (CE) no 1698/2005 (3), c’est la première fois qu’elle sera amenée à se prononcer sur l’interprétation de l’article 44 du règlement no 1974/2006 (4).
II. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union
1. Le règlement no 1698/2005
5. Le règlement no 1698/2005 (5) a été abrogé par le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 (6).
6. L’article 36, sous a), v), du règlement no 1698/2005 prévoyait que l’aide prévue au titre de l’amélioration de l’environnement et de l’espace rural concerne les mesures axées sur l’utilisation durable des terres agricoles grâce à des paiements en faveur du bien-être animal.
7. L’article 40 de ce règlement disposait :
« 1. Les paiements en faveur du bien-être des animaux prévus à l’article 36, [sous a), v)], sont accordés aux agriculteurs qui prennent volontairement des engagements en faveur du bien-être des animaux.
2. Les paiements en faveur du bien-être des animaux ne concernent que les engagements qui dépassent les normes obligatoires [...], ainsi que les autres exigences obligatoires appropriées établies par la législation nationale et indiquées dans le programme.
Ces engagements sont pris en général pour une durée de cinq à sept ans. [...]
3. Les paiements sont accordés annuellement et couvrent les coûts supplémentaires et la perte de revenus dus aux engagements pris. Le cas échéant, ils peuvent également couvrir les coûts induits.
L’aide est limitée au montant maximal fixé dans l’annexe I. »
8. Aux termes de l’article 74, paragraphe 1, dudit règlement :
« Les États membres prennent toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives [...] pour assurer une protection efficace des intérêts financiers de [l’Union]. »
2. Le règlement no 1974/2006
9. Le règlement no 1974/2006 a été abrogé par le règlement délégué (UE) no 807/2014 de la Commission, du 11 mars 2014, complétant le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires (7). Toutefois, le règlement no 1974/2006 restait applicable aux opérations mises en œuvre en application des programmes que la Commission européenne a approuvés en vertu du règlement no 1698/2005 avant le 1er janvier 2014.
10. Aux termes de l’article 1er du règlement no 1974/2006 :
« Le présent règlement établit les modalités d’application du règlement [no 1698/2005] en ce qui concerne les principes et les règles générales applicables au soutien au développement rural, les dispositions communes et particulières applicables aux mesures de développement rural ainsi que les dispositions en matière d’admissibilité et de gestion administrative, à l’exception de celles qui concernent les contrôles. »
11. L’article 44 de ce règlement disposait :
« 1. Lorsque, pendant la période d’exécution d’un engagement souscrit comme condition d’octroi d’un soutien, l’exploitation d’un bénéficiaire est transférée, totalement ou partiellement, à une autre personne, celle-ci peut reprendre l’engagement pour la période restant à courir. Si l’engagement n’est pas repris, le bénéficiaire est tenu de rembourser l’aide perçue.
2. Les États membres peuvent décider de ne pas exiger le remboursement visé au paragraphe 1 dans les cas suivants :
a) lorsque le bénéficiaire cesse définitivement ses activités agricoles alors qu’il s’est déjà acquitté d’une partie importante de son engagement et que la reprise de l’engagement par un successeur se révèle irréalisable ;
b) lorsque le transfert d’une partie de l’exploitation du bénéficiaire intervient au cours d’une période de prolongation de l’engagement conformément à l’article 27, paragraphe 12, deuxième alinéa, et que le transfert porte au maximum sur 50 % de la surface concernée par l’engagement avant la prolongation ;
c) lorsque l’exploitation d’un bénéficiaire est transférée, totalement ou partiellement, à un organisme dont l’objet principal est la gestion de l’environnement dans le but de préserver celui-ci, pour autant que le transfert vise à une utilisation permanente des terres à des fins de protection de la nature et qu’il en résulte un avantage appréciable pour l’environnement.
3. Les États membres peuvent prendre des mesures spécifiques pour éviter que, dans le cas de changements mineurs de la situation de l’exploitation, l’application du paragraphe 1 n’aboutisse à des résultats inappropriés eu égard aux engagements souscrits.
Une réduction de la superficie de l’exploitation jusqu’à concurrence de 10 % de la superficie faisant l’objet de l’engagement est considérée comme un changement mineur aux fins du premier alinéa. »
12. L’article 45, paragraphe 4, dudit règlement énonçait :
« Si le bénéficiaire se trouve dans l’impossibilité de continuer à honorer les engagements souscrits du fait que son exploitation fait l’objet d’un remembrement ou de mesures d’aménagement foncier décidées ou approuvées par les autorités publiques compétentes, les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre d’adapter les engagements à la nouvelle situation de l’exploitation. Si l’adaptation se révèle impossible, l’engagement prend fin sans qu’il soit exigé de remboursement pour la période pendant laquelle l’engagement a été effectif. »
13. L’article 47 du même règlement prévoyait :
« 1. Les États membres peuvent reconnaître, en particulier, les catégories suivantes de cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, pour lesquels ils n’exigeront pas le remboursement d’une partie ou de la totalité de l’aide reçue par le bénéficiaire :
a) décès du bénéficiaire ;
b) incapacité professionnelle de longue durée du bénéficiaire ;
c) expropriation d’une partie importante de l’exploitation, si cette expropriation n’était pas prévisible le jour de la souscription de l’engagement ;
d) catastrophe naturelle grave ayant des effets importants sur les terres de l’exploitation ;
e) destruction accidentelle des bâtiments de l’exploitation destinés à l’élevage ;
f) épizootie touchant tout ou partie du cheptel de l’exploitant.
2. Le bénéficiaire ou son ayant droit notifient par écrit à l’autorité compétente les cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, dans un délai de dix jours ouvrables à compter du jour où ils sont en mesure de le faire, et y joignent, à la satisfaction de l’autorité compétente, les justificatifs correspondants. »
B. Le droit roumain
14. L’article 17 de l’ordonanță de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora (8) (ordonnance d’urgence du gouvernement no 66/2011 concernant la prévention, la constatation et la sanction des irrégularités apparues dans l’obtention et l’utilisation des Fonds européens et/ou de Fonds publics nationaux afférents) prévoit :
« Toute action entreprise en vue de constater une irrégularité et d’établir les créances budgétaires résultant d’une telle irrégularité est menée en application du principe de proportionnalité en tenant compte de la nature et de la gravité de l’irrégularité constatée ainsi que de son ampleur et de ses incidences financières. »
15. L’article 30, paragraphe 1, de l’ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură (9) (ordonnance d’urgence du gouvernement no 3/2015 portant approbation des régimes de paiement applicables dans le domaine de l’agriculture pour la période 2015-2020 et modifiant l’article 2 de la loi no 36/1991 relative aux sociétés agricoles et à d’autres formes d’associations dans le domaine de l’agriculture) dispose :
« Aux fins du financement, de la gestion et du suivi de la politique agricole commune, sont notamment reconnus comme cas de “force majeure” ou “circonstances exceptionnelles” les cas suivants :
[...]
f) l’expropriation de la totalité ou d’une grande partie de l’exploitation pour autant que cette expropriation n’ait pu être anticipée le jour de l’introduction de la demande. »
16. Aux termes de l’article 31 de cette ordonnance :
« 1. Les cas de force majeure et les circonstances exceptionnelles sont notifiés par écrit à l’APIA, en produisant les preuves de la survenance des situations visées à l’article 30, paragraphe 1, dans un délai de quinze jours ouvrables à compter du jour où le bénéficiaire ou son ayant droit est en mesure de le faire.
2. Si le bénéficiaire ou son ayant droit dépasse le délai prévu au paragraphe 1, il n’est pas tenu compte de la notification. »
III. Le litige au principal, les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour
17. Par une demande d’aide présentée à l’APIA le 18 janvier 2013, la société Avicola Crevedia SA, exploitant un abattoir de volailles, a volontairement pris un engagement en faveur du bien-être des animaux pour une durée de cinq ans, fondé sur l’article 40 du règlement no 1698/2005.
18. Au cours de la période d’engagement quinquennal, l’exploitation a été transférée en totalité une première fois à la société Abator Avicola Crevedia SRL, qui a repris cet engagement le 15 novembre 2013, et une seconde fois à Groenland Poultry, laquelle a également repris ledit engagement et enregistré ce dernier auprès de l’APIA le 2 avril 2015.
19. À cette fin, Groenland Poultry avait conclu, le 30 mars 2015, deux contrats :
– un contrat de transfert d’exploitation agricole et de reprise d’engagements avec la société Abator Avicola Crevedia, laquelle renonçait à percevoir le paiement de l’aide qu’elle avait demandé à l’APIA le 13 novembre 2014, tandis que Groenland Poultry, à laquelle avait été transféré le droit de demander le paiement de cette aide, s’engageait à respecter les engagements signés par la cédante dans le formulaire de demande d’aide et à justifier du respect des conditions d’admissibilité ; et
– un contrat de location des locaux et des installations de production de cette exploitation avec la société Agroli Group SRL (ci-après « Agroli Group »), qui était la propriétaire de ces biens mais dont elle n’était ni la détentrice ni l’exploitante et qui faisait l’objet d’une procédure d’insolvabilité ouverte le 6 mars 2014 ; ce contrat contenait une condition suspensive en faveur du bailleur selon laquelle ledit contrat devait être approuvé par le comité des créanciers de cette société dans le cadre de cette procédure.
20. Par décision de paiement du 4 décembre 2015, l’APIA a versé à Groenland Poultry, au titre de la demande d’Abator Avicola Crevedia du 13 novembre 2014, la somme de 1 506 915,86 lei roumains (RON) (337 100 euros) (10). À la suite des demandes de paiement déposées et modifiées les 13 novembre 2015 et 15 juin 2016 par Groenland Poultry, l’APIA a également versé à cette dernière, par décision du 5 octobre 2016, la somme de 850 673,62 RON (190 635 euros) (11), outre une somme de 375 941,35 RON (82 520 euros) (12), par décision de paiement anticipé du 29 mars 2017.
21. Groenland Poultry n’ayant pas déposé de demande de paiement au titre de la cinquième année d’engagement (à savoir l’année 2017), l’APIA lui a adressé une notification de non-présentation de demande. Le 18 avril 2017, Fractal Insolvenţă, en tant que liquidateur judiciaire de Groenland Poultry, a informé que cette société faisait l’objet d’une procédure de faillite.
22. Le 21 avril 2017, l’APIA a émis quatre procès-verbaux de constatation d’irrégularités et de détermination de créances budgétaires (nos 3067 à 3070) fondés sur l’article 8 du règlement d’exécution (UE) no 809/2014 (13), ordonnant la récupération auprès de Groenland Poultry des sommes de 6 940 168,72 RON (1 527 531 euros), 4 562 717,78 RON (1 004 254 euros), 1 506 915,86 RON (331 672 euros) et 850 673,62 RON (187 233 euros) (14), respectivement, au titre des première à quatrième années d’engagement, au motif que cette société faisant l’objet d’une procédure de faillite n’exerçait plus d’activités et ne pouvait pas démontrer la poursuite de l’engagement quinquennal (15). Le montant total mis à la charge de Groenland Poultry s’élevait à 14 236 417,32 RON (3 133 435 euros), somme comprenant le montant de 11 502 886,5 RON (2 531 785 euros) qui n’a pas été versé à Groenland Poultry mais aux exploitants précédents, Groenland Poultry n’ayant effectivement reçu, sur le montant mis à sa charge, que la somme de 2 733 530,83 RON (601 650 euros) (à savoir la somme des montants indiqués au point 20 des présentes conclusions) (16).
23. L’APIA ayant rejeté, par les décisions nos 214 à 217 du 19 juin 2017, les réclamations de Groenland Poultry contre ces procès-verbaux, cette société a engagé devant le Tribunalul Bucureşti (tribunal de grande instance de Bucarest, Roumanie) un recours tendant à l’annulation de ces décisions de rejet, faisant valoir, notamment :
– l’absence d’une obligation de rembourser les sommes qui avaient été perçues au motif que Groenland Poultry s’était trouvée dans l’impossibilité de poursuivre l’engagement pendant l’année 2017 en raison d’une « expropriation », au sens de l’article 47, paragraphe 1, sous c), du règlement no 1974/2006, ou d’une circonstance assimilable, à savoir la notification par le bailleur, le 26 juillet 2016, de la non-réalisation de la condition suspensive du contrat de location assortie d’une demande de quitter les lieux dans un délai de quinze jours (17), résultant de l’ouverture d’une procédure de faillite contre Agroli Group du 9 mai 2016, circonstance qu’elle avait notifiée à l’APIA, respectant ainsi l’obligation de notification prévue à l’article 47, paragraphe 2, de ce règlement ;
– l’application de l’article 44, paragraphe 2, sous a), dudit règlement, qui prévoit que les États membres peuvent décider de ne pas exiger le remboursement lorsque le bénéficiaire cesse définitivement ses activités agricoles alors qu’il s’est déjà acquitté d’une partie importante de son engagement et que la reprise de l’engagement par un successeur se révèle irréalisable, dans la mesure où le comité des créanciers d’Agroli Group avait approuvé la conclusion d’un nouveau contrat de location avec la société Vitali SRL (ci-après « Vitali »), mais que cette dernière, avec qui Groenland Poultry avait l’intention de conclure un accord en vue de la reprise par Vitali de ses activités, n’avait pas pu obtenir les autorisations sanitaires requises auprès de la direction de la santé animale et de la sécurité alimentaire de Dâmbovița (Roumanie) ; et
– une violation du principe de proportionnalité, eu égard à la manière dont les autorités administratives ont appliqué l’article 44, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1974/2006, dans la mesure où lui avait été imposée l’obligation de rembourser la somme de 14 236 417,32 RON (3 133 435 euros) au titre des première à quatrième années de l’engagement, alors que, sur les cinq années d’engagement, celui-ci avait été respecté pendant quatre ans et que la somme infligée comprenait également le montant de 11 155 878,064 RON (2 455 409 euros) au titre des première et deuxième années de l’engagement, qui n’avait pas été versée à Groenland Poultry mais aux exploitants précédents, celle-ci n’ayant effectivement reçu, sur le montant mis à sa charge, que la somme de 2 357 589 RON (518 905 euros) (18) au titre des troisième et quatrième années de l’engagement, et ce alors que le non-respect de l’engagement ne lui était pas imputable, dans la mesure où le non-renouvellement du contrat de bail avec le bailleur Agroli Group ne dépendait pas de la volonté de Groenland Poultry, et que, par ailleurs, la non-conclusion du contrat de transfert d’exploitation avec Vitali ne lui était pas non plus imputable, dans la mesure où Vitali n’avait pas obtenu les autorisations sanitaires vétérinaires requises pour les locaux dans lesquels l’activité était exercée.
24. Par jugement du 26 octobre 2018, le Tribunalul Bucureşti a rejeté ce recours comme étant non fondé, notamment en estimant que :
– les engagements n’avaient pas été respectés pendant une période minimale de cinq ans et que, au regard de l’article 44 du règlement no 1974/2006 et de l’article 8 du règlement d’exécution no 809/2014, une fois l’exploitation transférée à Groenland Poultry, celle-ci avait acquis les droits et assumé les obligations du cédant ainsi que, implicitement, les conséquences du non-respect des conditions d’admissibilité ;
– l’article 47, paragraphe 1, sous c), du règlement no 1974/2006 n’était pas applicable car les circonstances invoquées par Groenland Poultry ne constituaient pas une expropriation, correspondant, en droit national, à une reprise des biens par l’État pour cause d’utilité publique, n’étaient pas assimilables à une telle expropriation et n’étaient pas imprévisibles à la date où l’engagement a été pris, à savoir à la date de la conclusion du contrat de bail avec Agroli Group, date à laquelle Groenland Poultry savait qu’une procédure d’insolvabilité avait été ouverte à l’encontre de cette dernière le 6 mars 2014, et que le contrat était soumis à la condition suspensive stipulée relative à l’approbation par le comité des créanciers du contrat, ainsi que du plan de redressement du bailleur prévoyant la location de biens mobiliers et immobiliers, Groenland Poultry ayant pris un risque à cet égard. Par ailleurs, les circonstances concernant Vitali étaient, selon ce tribunal, postérieures au moment où la société avait pris l’engagement et ne pouvaient dès lors être prises en considération. Enfin, ces circonstances n’avaient pas été notifiées dans le délai fixé à l’article 47, paragraphe 2, du règlement no 1974/2006, à savoir dans un délai de dix jours ouvrables à compter du jour où elle était en mesure de le faire, à savoir, le 26 juillet 2016, date à laquelle Groenland Poultry avait été informée de la résiliation du contrat de bail ;
– le principe de proportionnalité et l’article 44, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1974/2006 ont été respectés, car, au titre de l’article 8 du règlement d’exécution no 809/2014, les effets du non-respect de l’engagement par le cessionnaire se répercutent sur celui-ci pendant toute la durée de l’engagement, y compris pendant la période durant laquelle l’exploitation était aux mains du cédant, de sorte que ne saurait être exclue la récupération auprès de Groenland Poultry des montants au titre de la période antérieure à la date à laquelle elle a pris l’engagement. En outre, ce même tribunal a relevé que la condition relative à l’impossibilité d’une reprise de l’engagement n’était pas prouvée et que l’APIA avait agi dans le cadre de la marge d’appréciation conférée aux États membres par l’article 44, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1974/2006.
25. Saisie du pourvoi formé contre ce jugement par Groenland Poultry, la juridiction de renvoi, la Curtea de Apel Bucureşti (cour d’appel de Bucarest, Roumanie), statuant en dernier ressort, relève qu’elle est confrontée à trois problèmes d’interprétation.
26. Premièrement se pose la question de savoir si la notion de « force majeure ou de circonstances exceptionnelles », visée à l’article 47, paragraphe 1, du règlement no 1974/2006, inclut la situation dans laquelle le bénéficiaire de l’aide perd le droit d’utiliser les biens loués en raison de la résiliation du contrat de bail du fait de l’insolvabilité du propriétaire des biens loués, tout en observant que, en l’occurrence, l’APIA n’a pas considéré qu’il s’agissait d’un obstacle au transfert d’exploitation et au versement de l’aide à Groenland Poultry. À cet égard, selon la juridiction de renvoi, la difficulté d’interprétation tient au fait que, s’il ressort de l’interprétation littérale de cette disposition que la liste des cas de « force majeure ou de circonstances exceptionnelles » visée à cette disposition n’est pas exhaustive, d’une part, cette notion n’est pas définie dans ce règlement et, d’autre part, en l’absence d’un renvoi au droit national, celle-ci ne peut pas non plus être définie par référence au droit national sans porter atteinte à l’unité du droit de l’Union.
27. Deuxièmement, cette juridiction s’interroge sur l’interprétation qu’il convient de retenir de l’article 44, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous a), dudit règlement, au regard du principe de proportionnalité, dans un contexte spécifique tel que celui de la présente affaire, où l’APIA a imposé à Groenland Poultry l’obligation de rembourser la somme totale de 14 236 417,32 RON (3 133 435 euros), alors que, d’une part, elle n’a effectivement reçu que la somme de 2 733 530,83 RON (19) (601 650 euros) et que la différence a été versée aux précédents bénéficiaires au titre des deux premières années de l’engagement, et que, d’autre part, cet engagement quinquennal a été respecté pendant quatre années et que Groenland Poultry a cessé son activité la dernière année pour des raisons indépendantes de sa volonté.
28. Troisièmement, la juridiction de renvoi relève que la condition selon laquelle « la reprise de l’engagement par un successeur se révèle irréalisable », visée à l’article 44, paragraphe 2, sous a), du même règlement semble exiger la production de preuves en ce sens par les bénéficiaires affirmant se trouver dans une telle situation plutôt qu’une preuve abstraite, qui pourrait s’avérer impossible à apporter, de l’absence de tout successeur intéressé par la reprise de l’engagement. À cet égard, la juridiction de renvoi précise que Groenland Poultry a produit des preuves indiquant que Vitali était intéressée pour reprendre son engagement mais qu’elle n’a pas obtenu les autorisations sanitaires et vétérinaires nécessaires à cette fin, malgré un accord du comité des créanciers d’Agroli Group en vue de la location des locaux.
29. Dans ce contexte, la Curtea de Apel Bucureşti (cour d’appel de Bucarest) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) L’article 47, paragraphe 1, du règlement [no 1974/2006] doit-il être interprété en ce sens que les “cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles” incluent le cas dans lequel le bénéficiaire de l’aide perd le droit d’utiliser les biens loués en raison de la résiliation du contrat de bail du fait de l’insolvabilité du propriétaire des biens loués (bailleur) ?
2) Eu égard au principe de proportionnalité, l’article 44, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1974/2006 doit-il être interprété en ce sens que, lorsque, pendant la période d’exécution d’un engagement souscrit comme condition d’octroi d’un soutien, l’exploitation d’un bénéficiaire est transférée, totalement ou partiellement, à une autre personne et que ce second bénéficiaire cesse définitivement ses activités agricoles alors qu’il s’est déjà acquitté d’une partie importante de son engagement et que la reprise de l’engagement par un successeur se révèle irréalisable, le second bénéficiaire de [l’aide] doit rembourser l’aide qu’il a reçue (au titre de la période pendant laquelle il en a été bénéficiaire) ou doit-il également rembourser l’aide qui a été reçue par le premier bénéficiaire de l’aide ?
3) En vertu de quelles conditions la juridiction nationale pourrait-elle, dans le cadre de l’interprétation de l’article 44, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1974/2006, constater que “la reprise de l’engagement par un successeur se révèle irréalisable” ? »
30. Des observations écrites ont été déposées par Groenland Poultry, l’APIA, les gouvernements roumain et grec ainsi que par la Commission.
IV. Analyse
A. Observations liminaires
31. D’emblée, il y a lieu de préciser que le règlement no 1698/2005 constituait le règlement de base établissant les règles générales pour le soutien de l’Union aux fins du développement rural institué par le Feader pour la période de programmation 2007-2013, période dans laquelle s’inscrivent les faits au principal (20). Ce règlement a été complété par des modalités d’application prévues par le règlement no 1974/2006, dont l’article 44, paragraphe 2, fait l’objet des deuxième et troisième questions préjudicielles et de l’analyse dans le cadre des présentes conclusions.
32. Le règlement no 1698/2005 prévoyait, au titre de son article 36, sous a), v), parmi les mesures d’aide prévues au titre de l’amélioration de l’environnement et de l’espace rural (21), des mesures destinées à promouvoir l’utilisation durable des terres agricoles, en prévoyant, notamment, des paiements en faveur du bien-être animal. Conformément aux dispositions de l’article 40 du règlement no 1698/2005, ces paiements étaient accordés aux agriculteurs qui prenaient volontairement des engagements en faveur du bien-être des animaux (paragraphe 1). Ils étaient, en général, pris pour une durée de cinq à sept ans (paragraphe 2) et accordés annuellement, couvrant les coûts supplémentaires et la perte de revenus dus aux engagements pris, et, le cas échéant, les coûts induits (paragraphe 3).
33. En l’occurrence, Groenland Poultry est le troisième bénéficiaire d’une mesure d’aide accordée au cours de l’année 2013, moyennant un engagement de cinq ans, pris sur le fondement de l’article 40 du règlement no 1698/2005 et qui a donné lieu à des paiements annuels. Elle a repris l’exploitation et cet engagement pendant l’année 2015 en étant locataire des locaux, mais a dû cesser son activité au cours de l’année 2016 parce qu’elle ne pouvait plus les exploiter en raison d’une résiliation du contrat de bail par le bailleur. Dans ce contexte, la juridiction de renvoi, saisie d’un pourvoi contre le jugement confirmant les décisions de l’APIA imposant à Groenland Poultry le remboursement total des aides versées à ce titre à hauteur d’environ 3 133 400 euros, s’interroge, en particulier, sur la conformité de ces décisions au principe de proportionnalité en relevant que Groenland Poultry n’a elle-même reçu qu’une somme d’environ 585 000 euros et que ledit engagement a été respecté pendant quatre années sur les cinq prévues par celui-ci.
B. Sur la deuxième question préjudicielle
34. Par sa deuxième question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande, en substance, si, eu égard au principe de proportionnalité, l’article 44, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous a), du règlement no 1974/2006 exige que le dernier bénéficiaire d’une aide accordée au titre de l’amélioration de l’environnement et de l’espace rural en faveur du bien-être animal, qui est contraint de cesser définitivement ses activités agricoles avant la fin de la période d’engagement pluriannuel, alors qu’il s’est déjà acquitté d’une partie importante de cet engagement et que la reprise de celui-ci se révèle irréalisable, est tenu de rembourser intégralement cette aide, y compris celle versée à ses prédécesseurs, ou partiellement, à hauteur de l’aide qu’il a effectivement reçue.
1. Sur la recevabilité
35. L’APIA et le gouvernement roumain considèrent que la deuxième question, tout comme la troisième, doit être déclarée irrecevable au motif qu’elle vise l’interprétation de l’article 44, paragraphe 2, du règlement no 1974/2006 alors que celle-ci n’est pas utile pour résoudre le litige au principal. Plus précisément, ces parties font valoir que, dans la mesure où cette disposition prévoit que les États membres « peuvent décider » (22) de ne pas exiger le remboursement visé au paragraphe 1 de cet article et que le législateur roumain a choisi de ne pas reprendre cette possibilité en droit national, l’application de ladite disposition n’est pas susceptible d’avoir une incidence sur la solution du litige au principal, le bénéficiaire de l’aide étant, dès lors, tenu de rembourser l’aide en vertu de l’article 44, paragraphe 1, de ce règlement.
36. À cet égard, je rappelle que, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée à l’article 267 TFUE, d’une part, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation d’une règle de droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer. En outre, le refus de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale n’est possible que lorsqu’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation du droit de l’Union sollicitée n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (23). D’autre part, dans le cadre de cette même coopération, il appartient à la Cour de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises. En outre, la Cour peut être amenée à prendre en considération des normes du droit de l’Union auxquelles le juge national n’a pas fait référence dans l’énoncé de sa question (24).
37. En l’occurrence, si la deuxième question préjudicielle, telle que formulée, ne vise explicitement que l’article 44, paragraphe 2, du règlement no 1974/2006, disposition facultative pour les États membres qui n’a pas été reprise en droit roumain, je relève, premièrement, que la juridiction de renvoi, dans sa question, s’est également référée au principe de proportionnalité, qui est un principe général du droit de l’Union (25) ; deuxièmement, qu’il ressort implicitement de la motivation de sa demande de décision préjudicielle que cette juridiction s’interroge également sur l’articulation de cette disposition avec le paragraphe 1 de cet article ; et, troisièmement, que le Tribunalul Bucureşti (tribunal de grande instance de Bucarest) a exclu l’application du paragraphe 2 dudit article 44 non pas au motif de l’absence de « mesure de transposition » mais en raison du fait que les conditions de fond n’étaient pas réunies (26).
38. Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, et à l’aune de la jurisprudence citée au point 36 des présentes conclusions, je propose de constater que la deuxième question posée est recevable, tout en la reformulant comme visant, en substance, l’interprétation combinée de l’article 44, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous a), du règlement no 1974/2006.
2. Sur le fond
39. Selon la juridiction de renvoi, l’interprétation de ces dispositions à l’aune du principe de proportionnalité est nécessaire au regard de deux circonstances :
– d’une part, du fait que l’APIA a imposé à Groenland Poultry l’obligation de rembourser le montant total de l’aide reçue, y compris les aides correspondant aux première et deuxième années d’engagement, qui n’avaient pas été versées à Groenland Poultry mais aux exploitants précédents (à savoir Avicola Crevedia et Abator Avicola Crevedia), Groenland Poultry n’ayant reçu effectivement des montants qu’au titre des troisième et quatrième années d’engagement, ces montants correspondant à moins de 20 % du total de l’aide devant être remboursée (27) ; et,
– d’autre part, du fait que l’engagement a été respecté pendant quatre années sur les cinq années d’engagement, ainsi que du fait que la cessation de l’activité, à savoir la non-poursuite de l’activité dans la cinquième année d’engagement, était – vraisemblablement – due à une cause indépendante de la volonté de Groenland Poultry, à savoir la résiliation du contrat de bail des locaux, laquelle ne lui était pas imputable.
40. Se pose dès lors la question de savoir si, en vertu du principe de proportionnalité, les dispositions de l’article 44 du règlement no 1974/2006 doivent être interprétées de telle sorte que l’APIA aurait dû demander, comme le fait valoir Groenland Poultry, seulement la récupération partielle des montants perçus au titre de l’engagement et, notamment, uniquement les montants perçus par cette société.
41. À cet égard, en premier lieu, s’agissant du libellé de l’article 44, paragraphe 1, du règlement n o 1974/2006, il convient de rappeler que, aux termes de cette disposition, « [l]orsque, pendant la période d’exécution d’un engagement souscrit comme condition d’octroi d’un soutien, l’exploitation d’un bénéficiaire est transférée [...] à une autre personne, celle-ci peut reprendre l’engagement pour la période restant à courir. Si l’engagement n’est pas repris, le bénéficiaire est tenu de rembourser l’aide perçue » (28).
42. Cette disposition pose donc comme règle générale que la personne qui reprend une exploitation du bénéficiaire d’une aide et qui décide de reprendre également l’engagement souscrit par celui-ci se substitue à ce dernier pour l’ensemble des engagements et des obligations pour la période restant à courir. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir Groenland Poultry, cette disposition règle, selon moi, de manière claire et précise les effets juridiques relatifs à l’obligation de remboursement qui émanent d’un transfert d’exploitation, en posant le principe selon lequel le cessionnaire d’un tel transfert qui reprend volontairement également l’engagement pluriannuel est tenu, en sa qualité de « bénéficiaire » (29), de rembourser l’aide perçue en cas d’un nouveau transfert de l’exploitation à une autre personne pendant la période d’engagement, sauf si cette dernière reprend, à son tour, cet engagement pour la période restant à courir.
43. Ainsi que le relève la Commission, conformément à la logique de l’article 44, paragraphe 1, du règlement no 1974/2006, en cas de transfert d’exploitation, le cédant a le choix de transférer également ses engagements pluriannuels. Ainsi, si le cédant choisit de ne pas le faire ou s’il se révèle « irréalisable » de trouver un cessionnaire [au sens de l’article 44, paragraphe 2, sous a), de ce règlement (30)], il est tenu de rembourser l’intégralité de l’aide octroyée, se libérant ainsi de ses obligations. De même, le cédant est exempté des obligations si le cessionnaire reprend à son tour les engagements pluriannuels, auquel cas le cessionnaire devient le bénéficiaire de l’aide jusqu’au terme de ces engagements, avec tous les avantages et responsabilités qui en découlent (31).
44. En deuxième lieu, s’agissant du contexte dans lequel s’inscrit l’article 44, paragraphe 1, du règlement n o 1974/2006, il convient de constater que, si cette disposition pose le principe selon lequel, dans le cadre d’un transfert d’une exploitation, c’est la personne qui maintient l’engagement qui est considérée comme bénéficiaire et tenue à ce titre de rembourser l’aide perçue, les paragraphes 2 et 3 de cet article posent des exceptions à ce principe, en donnant la faculté aux États membres de ne pas exiger le remboursement. Plus précisément, le paragraphe 2, sous a), qui est le cas de figure pertinent en l’espèce, crée une exception à l’obligation de remboursement lorsque le « bénéficiaire cesse définitivement ses activités agricoles alors qu’il s’est déjà acquitté d’une partie importante de son engagement et que la reprise de l’engagement par un successeur se révèle irréalisable ». S’agissant d’une exception à l’obligation générale de remboursement de la part du bénéficiaire de l’aide instaurée par le paragraphe 1, les cas de figure visés aux paragraphes 2 et 3 doivent être interprétés de manière restrictive (32).
45. Toutefois, en l’occurrence, il est constant que cette faculté prévue audit article 44, paragraphe 2, de ce règlement, n’a pas été reprise en droit roumain, de sorte que, dans tous les cas de non-reprise de l’engagement lors du transfert de l’exploitation au cours de l’engagement pluriannuel, le bénéficiaire reste tenu, au titre de l’article 44, paragraphe 1, du même règlement, de rembourser la totalité de l’aide perçue et que, corrélativement, au titre du principe d’effet utile, les autorités roumaines sont tenues de récupérer l’aide concernée, aucun fondement juridique ne justifiant la non-récupération. Partant, au vu des faits du litige au principal, tels que décrits dans la demande de décision préjudicielle, j’estime que Groenland Poultry ne saurait se prévaloir de cette exception afin d’éviter le remboursement de l’ensemble des aides perçues, y compris celles versées aux bénéficiaires précédents.
46. En troisième lieu, au regard de la finalité de l’article 44, paragraphe 1, du règlement n o 1974/2006, il est important de souligner que l’interprétation textuelle de cette disposition, présentée ci-dessus, permet également d’atteindre l’objectif initial pour lequel l’aide a été reçue, à savoir promouvoir le bien-être des animaux. Tout d’abord, ainsi que l’affirme la Commission, aux fins de cet objectif, il est essentiel que l’engagement pluriannuel soit maintenu dans son intégralité, étant donné que seule une période prolongée garantit la réalisation de l’objectif de cette aide (33). Ainsi, il est important que, si l’engagement est transféré à un autre bénéficiaire, toutes les responsabilités et les dettes soient attachées au bénéficiaire qui a repris l’engagement. L’engagement doit être honoré pendant toute la période, faute de quoi celui-ci s’écarte de son objectif et perd son effet bénéfique pour les animaux.
47. Ensuite, il convient de prendre également en compte, à cet égard, le fait que l’engagement est lié à l’élevage d’animaux et en faveur du bien-être animal. Or, le cessionnaire qui reprend l’engagement ainsi que ses éléments d’actif et de passif assume également l’engagement intégral des années précédentes. Le cédant ayant déjà investi les aides perçues pour le bien-être des animaux et au bénéfice de ceux-ci dans son exploitation, améliorant ainsi l’état de celle-ci qui est transférée au cessionnaire, ce dernier, en tant que bénéficiaire, jouit indirectement des investissements antérieurs et reçoit le paiement restant. Or, si ce second bénéficiaire n’est pas en mesure d’honorer l’engagement jusqu’à son expiration, il doit également supporter tous les inconvénients que comporte un tel engagement, en étant tenu de rembourser les aides reçues en faveur du bien-être des animaux, y compris la partie perçue par le premier bénéficiaire. Cette obligation de rembourser toute aide reçue en cas de cessation de l’engagement incite donc le bénéficiaire à tout mettre en œuvre pour honorer cet engagement.
48. Enfin, du point de vue de la protection efficace des intérêts financiers de l’Union que les États membres doivent assurer (34), il importe de veiller à ce que les fonds de l’Union puissent être recouvrés efficacement si leur paiement a été effectué en violation du droit de l’Union. Or, dans un cas comme celui de l’espèce, il serait facile de contourner la règle énoncée à l’article 44, paragraphe 1, du règlement no 1974/2006 si le premier bénéficiaire d’une aide transférait son engagement à un autre bénéficiaire et si celui-ci abandonnait immédiatement l’engagement pluriannuel avant son terme, sans conséquences financières pour aucun d’entre eux. Dans cette optique, l’obligation de récupération de l’intégralité de l’aide perçue au titre de l’engagement s’impose aussi au regard des dispositions du règlement (UE) no 1306/2013 (35), dont l’article 58, paragraphe 1, sous e), impose aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour assurer une protection efficace des intérêts financiers de l’Union, et, en particulier, pour recouvrer les paiements indus.
49. Cette conclusion ne saurait être remise en cause par d’éventuels arguments tirés de la violation du principe de sécurité juridique ou du principe de proportionnalité.
50. En effet, d’une part, s’agissant du principe de sécurité juridique, il me semble que les dispositions de l’article 44, paragraphe 1, du règlement no 1974/2006 sont tout à fait conformes avec ce principe, dès lors qu’il ressort clairement de celles-ci qu’il incombe à la personne qui est, au moment de la résiliation de l’engagement, le « bénéficiaire de l’aide », au sens de ce règlement, de rembourser l’ensemble de l’aide, indépendamment du fait qu’il soit le cédant ou le cessionnaire de l’engagement. En d’autres termes, lors de la reprise de l’engagement, le cessionnaire est conscient que, une fois qu’il acquiert la qualité de « bénéficiaire », il doit rembourser l’ensemble des montants reçus si l’engagement n’est plus respecté. Dans une telle situation, le nouveau bénéficiaire, étant pleinement conscient du risque et des enjeux financiers liés à la reprise de l’engagement, et ayant « monétisé » cet engagement lors de la négociation du contrat de transfert, peut donc soit refuser l’engagement, soit faire tout ce qui est en son pouvoir pour l’honorer, soit essayer de transférer l’exploitation et l’engagement à un nouveau cessionnaire, s’il estime qu’il ne sera pas en mesure d’assurer la poursuite de cet engagement.
51. D’autre part, quant au principe de proportionnalité, j’estime que l’obligation pour le deuxième bénéficiaire de rembourser l’ensemble des paiements reçus en faveur du bien-être des animaux est proportionnée, dans la mesure où, pour les raisons expliquées ci-dessus, l’article 44, paragraphe 1, du règlement no 1974/2006 ainsi que la logique qui sous-tend cet article sont suffisamment clairs et inconditionnels pour permettre au cessionnaire de savoir, au moment de la conclusion du contrat, que s’il décide de reprendre les engagements et qu’il ne respecte pas l’engagement pluriannuel après la reprise de l’exploitation, il peut être tenu de rembourser l’intégralité de l’aide, y compris celle reçue antérieurement par le cédant. La nature proportionnelle de la règle émane du fait que, en vertu de cet article 44, paragraphe 1, le cessionnaire de l’exploitation a le libre choix de ne pas reprendre les engagements pluriannuels [ce qui ressort du libellé de cette disposition : « [...] celle-ci peut reprendre l’engagement pour la période restant à courir [...] » (mise en italique par mes soins)]. Par ailleurs, et en tout état de cause, ledit article 44 ne s’oppose pas à ce que les parties conviennent, dans le contrat de transfert, de leurs responsabilités respectives en cas de renonciation par le dernier bénéficiaire à l’engagement en matière de bien-être des animaux, donnant lieu à une action intentée par le cessionnaire contre le cédant, sur le fondement du droit national, devant les juridictions nationales. Toutefois, afin de garantir l’effet utile de l’article 44, paragraphe 1, du règlement no 1974/2006, de telles clauses contractuelles ne sauraient intervenir qu’à titre subrogatoire, après que le remboursement de l’ensemble de l’aide reçue a été effectué. Enfin, dans la mesure où l’obligation de remboursement découle des dispositions pertinentes du droit de l’Union, sans laisser une marge d’appréciation aux États membres, en dehors de cet article 44, paragraphes 2 et 3, j’estime que le principe de proportionnalité ne saurait être remis en cause.
52. Eu égard à ce qui précède, je propose de répondre à la deuxième question préjudicielle que l’article 44, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous a), du règlement no 1974/2006 doit être interprété en ce sens que, dans une situation dans laquelle, pendant la période d’exécution d’un engagement souscrit pour satisfaire à la condition d’octroi d’un soutien, l’exploitation d’un bénéficiaire est transférée, totalement ou partiellement, à une autre personne qui reprend volontairement cet engagement et qui, par la suite, cesse définitivement ses activités agricoles, ce second bénéficiaire de l’aide est, en principe, tenu de rembourser l’aide reçue au titre de l’ensemble de l’engagement, y compris les montants reçus par les bénéficiaires précédents de cette aide, indépendamment du fait qu’il s’est déjà acquitté d’une partie importante de son engagement, à moins que l’État membre concerné ait décidé de ne pas exiger ce remboursement, au titre des exceptions visées, notamment, à l’article 44, paragraphe 2, sous a), de ce règlement.
C. Sur la troisième question préjudicielle
53. Par sa troisième question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande, en substance, quels sont les éléments pertinents qui doivent être pris en compte aux fins d’apprécier si « la reprise de l’engagement par un successeur se révèle irréalisable », au sens de la troisième condition prévue à l’article 44, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1974/2006.
1. Sur la recevabilité
54. Pour les raisons déjà évoquées aux points 35 à 38 des présentes conclusions, je propose de constater que la troisième question posée est recevable.
2. Sur le fond
55. Ainsi qu’il a été rappelé aux points 41 à 43 des présentes conclusions, l’article 44 du règlement no 1974/2006 énonce, à son paragraphe 1, la règle générale applicable à la situation dans laquelle le bénéficiaire cesse ses activités agricoles, selon laquelle « si l’engagement n’est pas repris, le bénéficiaire est tenu de rembourser l’aide perçue », et, à son paragraphe 2, sous a), une des exceptions à cette règle générale, qui est applicable aux situations particulières dans lesquelles un agriculteur « cesse définitivement ses activités agricoles » pour des raisons autres que la force majeure et les circonstances exceptionnelles visées à l’article 47 de ce règlement (et seront analysées dans le cadre de la première question préjudicielle).
56. Cette exception trouve à s’appliquer si deux conditions sont remplies, à savoir, d’une part, que le bénéficiaire cédant se soit acquitté d’une partie importante de son engagement et, d’autre part, que la reprise de l’engagement par un successeur se révèle irréalisable. C’est sur l’interprétation de cette deuxième condition, visée à l’article 44, paragraphe 2, sous a), dudit règlement, que la juridiction de renvoi interroge la Cour.
57. Plus précisément, la juridiction de renvoi constate que cette disposition semble exiger la production de preuves en ce sens par les bénéficiaires affirmant se trouver dans une telle situation, plutôt qu’une preuve abstraite, qui pourrait être impossible à apporter, de l’absence de tout successeur intéressé par la reprise de l’engagement. À cet égard, cette juridiction précise que Groenland Poultry a produit des preuves indiquant que Vitali était intéressée pour reprendre son engagement mais qu’elle n’a pas obtenu les autorisations sanitaires et vétérinaires nécessaires à la reprise de l’activité agricole, malgré un accord du comité des créanciers d’Agroli Group en vue de la location des locaux.
58. À cet égard, il convient, tout d’abord, d’observer que le libellé de l’article 44, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1974/2006 fait référence à « la reprise de l’engagement par un successeur », c’est-à-dire par « tout successeur », et ne vise pas un unique successeur spécifique (mise en italique par mes soins). Ainsi, si le législateur de l’Union avait souhaité mettre l’accent sur l’impossibilité de reprendre l’engagement par le successeur de l’exploitation, il aurait simplement indiqué que la reprise de l’engagement se révèle irréalisable pour le successeur. Partant, pour pouvoir invoquer cette exception, il me semble qu’il ne suffit pas que la reprise de l’engagement par un successeur puisse se révéler impossible en raison d’une difficulté spécifique à ce successeur en particulier ; il faut que des circonstances objectives aient empêché le bénéficiaire de « sauver » l’engagement, à savoir que, objectivement, il n’ait pas été possible de transférer l’engagement.
59. Cette interprétation me semble pouvoir être corroborée également par l’analyse contextuelle figurant au point 44 des présentes conclusions, selon laquelle la règle énoncée à l’article 44, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1974/2006 constitue une exception à la règle prévue au paragraphe 1 de cet article 44, et doit donc être interprétée de manière restrictive.
60. Enfin, en l’occurrence, je note que, s’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier si les circonstances objectives ont pu empêcher le transfert de l’engagement de Groenland Poultry à Vitali, sur la base des indications fournies par cette juridiction, la reprise de l’engagement apparaît comme étant « réalisable », étant donné que le successeur avait l’intention de reprendre l’engagement mais que seule l’impossibilité d’obtenir l’autorisation administrative, à savoir une situation particulière spécifique propre à cet unique successeur, a fait échouer cette reprise.
61. Eu égard à ce qui précède, je propose de répondre à la troisième question préjudicielle que l’article 44, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1974/2006 doit, lorsqu’il indique que « la reprise de l’engagement par un successeur se révèle irréalisable », être interprété en ce sens qu’il fait référence à une situation dans laquelle la prise en charge de l’engagement par un successeur se révèle irréalisable en raison de circonstances objectives qui ne permettent pas la poursuite de l’engagement et qui ne sont pas liées aux situations particulières ou spécifiques propres à cet unique successeur potentiel.
V. Conclusion
62. Au vu de ce qui précède, je propose à la Cour de répondre de la manière suivante aux questions préjudicielles posées par la Curtea de Apel Bucureşti (cour d’appel de Bucarest, Roumanie) :
1) L’article 44, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous a), du règlement no 1974/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, portant modalités d’application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) nº 679/2011 de la Commission, du 14 juillet 2011,
doit être interprété en ce sens que :
dans une situation dans laquelle, pendant la période d’exécution d’un engagement souscrit pour satisfaire à la condition d’octroi d’un soutien, l’exploitation d’un bénéficiaire est transférée, totalement ou partiellement, à une autre personne qui reprend volontairement cet engagement et qui, par la suite, cesse définitivement ses activités agricoles, ce second bénéficiaire de l’aide est, en principe, tenu de rembourser l’aide reçue au titre de l’ensemble de l’engagement, y compris les montants reçus par les bénéficiaires précédents de cette aide, indépendamment du fait qu’il s’est déjà acquitté d’une partie importante de son engagement, à moins que l’État membre concerné ait décidé de ne pas exiger ce remboursement, au titre des exceptions visées, notamment, à l’article 44, paragraphe 2, sous a), de ce règlement.
2) L’article 44, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1974/2006, tel que modifié par le règlement d’exécution nº 679/2011, lorsqu’il indique que « la reprise de l’engagement par un successeur se révèle irréalisable »,
doit être interprété en ce sens que :
il fait référence à une situation dans laquelle la prise en charge de l’engagement par un successeur se révèle irréalisable en raison de circonstances objectives qui ne permettent pas la poursuite de l’engagement et qui ne sont pas liées aux situations particulières ou spécifiques propres à cet unique successeur potentiel.
1 Langue originale : le français.
2 Règlement de la Commission du 15 décembre 2006 (JO 2006, L 368, p. 15), tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) no 679/2011 de la Commission, du 14 juillet 2011 (JO 2011, L 185, p. 57) (ci-après le « règlement no 1974/2006 »).
3 Règlement du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2005, L 277, p. 1). Voir arrêts du 12 septembre 2013, Slancheva sila (C‑434/12, EU:C:2013:546), et du 7 juillet 2016, Občina Gorje (C‑111/15, EU:C:2016:532).
4 Voir, toutefois, arrêt du 16 février 2023, Zamestnik izpalnitelen direktor na Darzhaven fond « Zemedelie » (C‑343/21, EU:C:2023:111) et conclusions de l’avocate générale Medina dans cette même affaire (EU:C:2022:696) sur l’interprétation de l’article 45, paragraphe 3, du règlement no 1974/2006.
5 Tel que modifié par le règlement (CE) no 74/2009 du Conseil, du 19 janvier 2009 (JO 2009, L 30, p. 100) (ci-après le « règlement no 1698/2005 »).
6 Règlement relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) nº 1698/2005 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 487).
7 JO 2014, L 227, p. 1.
8 Monitorul Oficial al României, Partie I, No. 461 du 30 juin 2011, dans sa version applicable au litige au principal.
9 Monitorul Oficial al României, Partie I, No. 191 du 23 mars 2015, dans sa version applicable au litige au principal.
10 Sur la base du taux de change de référence de la banque centrale européenne en date du 4 décembre 2015 (RON 1 – EUR 0,2237).
11 Sur la base du taux de change de référence de la banque centrale européenne en date du 5 octobre 2016 (RON 1 – EUR 0,2241).
12 Sur la base du taux de change de référence de la banque centrale européenne en date du 29 mars 2017 (RON 1 – EUR 0,2195).
13 Règlement d’exécution de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d’application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité (JO 2014, L 227, p. 69).
14 Sur la base du taux de change de référence de la banque centrale européenne en date du 21 avril 2017 (RON 1 – EUR 0,2201).
15 Pour l’ensemble de ces montants, la contribution de l’UE-Feader correspondait à 95 % et celle du budget national était de 5 %.
16 Sur la base du taux de change de référence de la banque centrale européenne en date du 21 avril 2017 (RON 1 – EUR 0,2201).
17 Sauf à conclure un nouveau contrat de bail pour une durée maximale de trois mois, une telle durée étant, en tout état de cause, insuffisante pour respecter l’engagement de l’année 2017.
18 Conversions faites sur la base du taux de change de référence de la banque centrale européenne en date du 21 avril 2017 (RON 1 – EUR 0,2201).
19 Je note que, au point 14 de la demande de décision préjudicielle, il est indiqué que la requérante n’a effectivement reçu, sur le montant mis à sa charge, la somme de 2 658 185,04 RON. Toutefois, l’addition des trois montants indiqués au même point de cette demande, à savoir 1 506 915,86 RON, 850 673,62 RON, 375 941,35 RON, aboutit à un total de 2 733 530,83 RON.
20 S’il a été abrogé et remplacé par le règlement no 1305/2013, le règlement no 1698/2005 continue de s’appliquer aux opérations mises en œuvre en application des programmes approuvés en vertu de celui-ci avant le 1er janvier 2014 (voir article 88 du règlement no 1305/2013).
21 Voir section 2 du règlement no 1698/2005.
22 Mise en italique par mes soins.
23 Voir, en ce sens, arrêt du 20 septembre 2022, VD et SR (C‑339/20 et C‑397/20, EU:C:2022:703, points 56 et 57, ainsi que jurisprudence citée).
24 Voir arrêt du 15 juillet 2021, Ministrstvo za obrambo (C‑742/19, EU:C:2021:597, point 31 et jurisprudence citée).
25 Voir arrêt du 18 décembre 2007, Cementbouw Handel & Industrie/Commission (C‑202/06 P, EU:C:2007:814, point 52 et jurisprudence citée).
26 Voir point 24 des présentes conclusions.
27 Voir point 22 des présentes conclusions.
28 Mise en italique par mes soins.
29 Conformément à l’article 2, sous h) du règlement no 1698/2005, on entend par « bénéficiaire » tout « opérateur, organisme ou entreprise, public ou privé, chargé de la mise en œuvre des opérations ou destinataire de l’aide ».
30 Voir analyse dans le cadre de la troisième question préjudicielle.
31 En effet, conformément à l’article 8, paragraphe 4, sous a) et b), du règlement d’exécution no 809/2014, une fois que le repreneur a informé l’autorité compétente et demandé le paiement de l’aide et/ou du soutien, conformément au paragraphe 3, sous a), « tous les droits et obligations du cédant résultant du rapport de droit généré par la demande d’aide, de soutien ou de paiement entre le cédant et l’autorité compétente sont attribués au repreneur » et, sous b), « toutes les actions nécessaires pour l’octroi de l’aide et/ou du soutien et toutes les déclarations faites par le cédant avant le transfert sont attribuées au repreneur aux fins de l’application des règles de l’Union correspondantes ».
32 Voir, par analogie, arrêt du 4 septembre 2018, ClientEarth/Commission (C‑57/16 P, EU:C:2018:660, point 80 et jurisprudence citée).
33 En effet, j’observe que l’article 40, paragraphe 2, second alinéa, du règlement no 1698/2005 précise que « [l]e cas échéant et lorsque les circonstances le justifient, une période plus longue peut être fixée selon la procédure visée à l’article 90, paragraphe 2, pour certains types d’engagements particuliers » (mise en italique par mes soins).
34 Voir, en ce sens, article 74, paragraphe 1, du règlement no 1698/2005.
35 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et no 485/2008 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 549).
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