ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)
14 septembre 2023 (*)
« Pourvoi – Responsabilité non contractuelle de l’Union européenne – Contrats de subvention conclus dans le cadre de divers programmes européens – Arrêts du Tribunal de l’Union européenne constatant la violation de stipulations contractuelles par la société bénéficiaire – Société civile de droit grec – Société placée en liquidation – Exécution forcée devant les juridictions nationales, à la charge des associés de la société bénéficiaire, des arrêts du Tribunal ordonnant le recouvrement des subventions – Allégations prétendument mensongères formulées par la Commission européenne dans le cadre de la procédure nationale – Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers – Règle de droit de l’Union »
Dans l’affaire C‑124/22 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 21 février 2022,
Zoi Apostolopoulou, demeurant à Athènes (Grèce),
Anastasia Apostolopoulou-Chrysanthaki, demeurant à Athènes,
représentées par Me D. Gkouskos, dikigoros,
parties requérantes,
l’autre partie à la procédure étant :
Union européenne, représentée par la Commission européenne, représentée par MM. T. Adamopoulos et S. Romoli, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (dixième chambre),
composée de M. M. Ilešič, faisant fonction de président de chambre, MM. I. Jarukaitis (rapporteur) et Z. Csehi, juges,
avocat général : M. G. Pitruzzella,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par leur pourvoi, Mmes Zoi Apostolopoulou et Anastasia Apostolopoulou-Chrysanthaki demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 21 décembre 2021, Apostolopoulou et Apostolopoulou-Chrysanthaki/Commission (T‑721/18 et T‑81/19, ci‑après l’« arrêt attaqué », EU:T:2021:933), par lequel celui-ci a rejeté leurs recours tendant à obtenir réparation du préjudice qu’elles auraient subi du fait des allégations formulées par les représentants de la Commission européenne dans le cadre de la procédure d’opposition à l’exécution forcée à leur égard des arrêts du 16 juillet 2014, Isotis/Commission (T‑59/11, EU:T:2014:679), et du 4 février 2016, Isotis/Commission (T‑562/13, EU:T:2016:63), devant le Monomeles Protodikeio Athinon (tribunal de grande instance à juge unique d’Athènes, Grèce) et devant l’Efeteio Athinon (cour d’appel d’Athènes, Grèce) (ci-après, ensemble, les « juridictions grecques »).
Les antécédents du litige
2 Les antécédents du litige, tels qu’ils sont exposés aux points 1 à 41 de l’arrêt attaqué, peuvent, aux fins de la présente procédure, être résumés comme suit.
3 Mme Apostolopoulou (ci-après la « première requérante ») et Mme Apostolopoulou-Chrysanthaki, mère de la première requérante, sont les deux seules associées de Koinonia Tis Pliroforias Anoichti Stis Eidikes Anagkes – Isotis (ci-après « Isotis »), une société civile, au sens de l’article 741 du code civil grec, qui a été constituée le 7 janvier 2004.
4 La société civile visée par les articles 741 à 743 du code civil grec est une forme d’association de personnes dépourvue de personnalité juridique, une telle personnalité pouvant toutefois être acquise dans les conditions énoncées à l’article 784 de ce code. Si ces conditions ne sont pas remplies, chaque associé est responsable des obligations qui sont nées à l’égard des tiers du fait de la gestion ou de la représentation de la société au prorata de sa part sociale, conformément à l’article 759 dudit code.
5 À la date de la constitution d’Isotis, lorsque les conditions prévues à l’article 784 du code civil grec étaient réunies, les créanciers d’une société civile pourvue de personnalité juridique ne pouvaient se retourner contre ses associés pour obtenir le paiement de leurs créances qu’après sa dissolution et sa liquidation, à la condition que l’actif de la société ne soit pas suffisant pour les désintéresser. Par l’entrée en vigueur, le 11 avril 2012, de la Nómos 4072/2012 – Veltíosi epicheirimatikoú perivállontos (loi 4072/2012 sur l’amélioration de l’environnement des affaires) (FEK A’ 86/11.4.2012), a été consacrée la responsabilité parallèle, illimitée et solidaire des associés de la société civile dotée de la personnalité juridique au titre des dettes de la société.
6 Selon l’article 5 des statuts constitutifs d’Isotis, la première requérante gère seule l’ensemble des affaires de cette société, la représente devant toute autorité et l’engage par sa signature apposée sous le nom et le cachet de celle-ci. En vertu de l’article 8 de ces statuts, Isotis, en tant que personne morale à but non lucratif, est uniquement responsable, sur son patrimoine, des obligations qu’elle a contractées et de ses dettes. Les associés ne sont pas responsables des dettes ou d’autres obligations de la société à l’égard des tiers au-delà de l’apport qu’ils ont effectué.
7 Isotis avait, au moyen d’un consortium dont elle était membre, conclu plusieurs contrats avec la Communauté européenne, représentée par la Commission des Communautés européennes, ayant pour objet la réalisation de certains projets. Parmi ces contrats, neuf ont fait l’objet d’un audit financier par la Commission européenne pendant la période allant du 8 au 12 février 2010 (ci-après l’« audit du mois de février 2010 »). Dans le rapport d’audit définitif adopté par cette institution et transmis à Isotis par une lettre du 22 décembre 2010, il était conclu que, compte tenu des irrégularités identifiées, la totalité des montants versés à Isotis au cours de l’exécution de ces contrats devait être recouvrée. Le rapport d’audit recommandait également de dénoncer tous les contrats en cours conclus par Isotis avec la Commission, compte tenu de la gravité des infractions constatées. Dans cette lettre, la Commission précisait la somme à rembourser pour chacun des contrats concernés et informait Isotis que ses services pouvaient, en outre, calculer le montant de l’indemnité forfaitaire due à l’Union européenne conformément aux conditions générales de ces contrats.
8 En vertu d’un accord conclu le 28 décembre 2010 et publié le 17 janvier 2011, Isotis a été placée en liquidation. A, qui est l’époux de la première requérante et qui était jusqu’à cette date responsable des programmes européens au sein d’Isotis, a été désigné mandataire pour mener à terme cette liquidation.
9 Le 31 janvier 2011, Isotis a introduit devant le Tribunal un recours sur le fondement de l’article 272 TFUE, enregistré au greffe de cette juridiction sous le numéro d’affaire T‑59/11, par lequel elle a demandé à celle-ci de constater que, d’une part, elle n’était pas tenue aux remboursements demandés à la suite de l’audit du mois de février 2010 et, d’autre part, la Commission était tenue de lui verser la dernière partie de la subvention prévue au titre de certains des contrats ayant fait l’objet de cet audit.
10 Le 29 avril 2011, la Commission a émis neuf notes de débit indiquant le montant à rembourser au titre de chacun desdits contrats visés par cet audit et fixant à Isotis un délai de 45 jours pour rembourser les sommes dues. Le 20 juin 2011, la Commission a émis six autres notes de débit au titre de ces contrats, fixant les sommes dues par Isotis au titre de l’indemnité forfaitaire que ceux-ci prévoyaient.
11 Par ailleurs, à la demande de la Commission, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a procédé à une enquête concernant de potentielles fraudes portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union de la part d’Isotis, de la première requérante et de A. Cette enquête a abouti à la formulation, dans un rapport du 15 novembre 2011 (ci-après le « rapport de l’OLAF »), de recommandations de l’OLAF aux fins de l’adoption de mesures appropriées et de l’information des autorités judiciaires grecques en raison de soupçons concernant l’existence d’un délit de fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. La Commission a transmis ce rapport à l’Eisangelia Plimmeleiodikon Athinon (bureau du procureur près le tribunal correctionnel d’Athènes, Grèce).
12 Par l’arrêt du 16 juillet 2014, Isotis/Commission (T‑59/11, EU:T:2014:679), le Tribunal a rejeté les demandes d’Isotis et a accueilli la demande reconventionnelle de la Commission, en condamnant Isotis à rembourser à cette dernière la somme de 999 213,45 euros, majorée d’intérêts à compter du 15 juin 2011, correspondant au remboursement des contributions financières dont elle avait bénéficié au titre des contrats ayant fait l’objet de l’audit du mois de février 2010, ainsi que la somme de 70 471,47 euros, majorée d’intérêts à compter du 5 août 2011, correspondant à l’indemnité forfaitaire due au titre de six de ces contrats. Le pourvoi introduit par Isotis contre cet arrêt a été rejeté par la Cour par l’ordonnance du 31 mai 2016, Isotis/Commission (C‑450/14 P, EU:C:2016:477).
13 Parallèlement aux contrats ayant fait l’objet de l’audit du moins de février 2010, la Communauté avait conclu avec 22 contractants, dont Isotis, un autre contrat relevant d’un programme-cadre de l’Union. La participation d’Isotis au projet en cause ayant pris fin le 1er juillet 2010, la Commission a, le 13 septembre 2013, émis une note de débit visant au recouvrement d’un montant de 47 197,93 euros.
14 Le 24 octobre 2013, Isotis a introduit devant le Tribunal un recours sur le fondement de l’article 272 TFUE, enregistré au greffe de cette juridiction sous le numéro d’affaire T‑562/13, par lequel elle a demandé à celle-ci de constater qu’elle n’était pas tenue de rembourser ce montant et que, en tout état de cause, la demande de remboursement de la Commission était en partie dépourvue de fondement.
15 Par l’arrêt du 4 février 2016, Isotis/Commission (T‑562/13, EU:T:2016:63), le Tribunal a partiellement accueilli le recours d’Isotis et l’a condamnée à rembourser à la Commission le montant de 33 376,81 euros, majoré d’intérêts à compter du 29 octobre 2013.
16 Le 23 mai 2016, le procureur près le tribunal correctionnel d’Athènes, estimant qu’il n’existait pas d’indice que la première requérante ou A se soient rendus coupables d’un délit de fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, a classé sans suite l’enquête ouverte à leur égard. Il a précisé, dans un rapport (ci-après le « rapport du procureur d’Athènes »), qu’aucun élément du dossier ne permettait de conclure à une implication substantielle de la première requérante dans une quelconque activité, menée par son époux, liée au financement des contrats en cause, ce que confirmait le rapport de l’OLAF.
17 Le 7 septembre 2017, la Commission a notifié aux requérantes les titres exécutoires nos 692/2016 et 693/2016, établis par le Monomeles Protodikeio Athinon (tribunal de grande instance à juge unique d’Athènes) sur le fondement de l’ordonnance du 31 mai 2016, Isotis/Commission (C‑450/14 P, EU:C:2016:477), et de l’arrêt du 16 juillet 2014, Isotis/Commission (T‑59/11, EU:T:2014:679), ainsi qu’une sommation du 20 juillet 2017 de payer la somme de 1 090 055,42 euros. Le même jour, la Commission a notifié aux requérantes le titre exécutoire no 553/2016, établi par cette même juridiction grecque, sur le fondement de l’arrêt du 4 février 2016, Isotis/Commission (T‑562/13, EU:T:2016:63), ainsi qu’une sommation du 20 juillet 2017 de payer la somme de 33 376,81 euros.
18 Le 11 septembre 2017, les requérantes ont formé opposition à l’exécution forcée et ont demandé le sursis à celle-ci devant le Monomeles Protodikeio Athinon (tribunal de grande instance à juge unique d’Athènes). Le 1er novembre 2017, les requérantes ont déposé devant cette juridiction une demande tendant, à nouveau, à obtenir le sursis à l’exécution forcée ainsi que la protection de leurs personnalités jusqu’au prononcé d’une décision définitive sur l’opposition.
19 Le 12 décembre 2017, ladite juridiction a entendu, en audience publique, les représentants de la Commission ainsi que les requérantes au sujet de ces demandes. Les représentants de la Commission ont ensuite déposé auprès de la même juridiction, le 14 décembre 2017, deux « notes en délibéré », le 17 avril 2018, leurs conclusions écrites relatives à l’opposition à l’exécution forcée, et, le 20 avril 2018, un mémoire complémentaire.
20 Le 4 juillet 2018, le Monomeles Protodikeio Athinon (tribunal de grande instance à juge unique d’Athènes), ayant préalablement rejeté les demandes de sursis à l’exécution forcée et de protection de la personnalité des requérantes, a partiellement accueilli l’opposition formée par ces dernières, en annulant les sommations de payer figurant sur les titres exécutoires nos 692/2016 et 693/2016 et en rejetant l’opposition pour le surplus.
21 Le 12 septembre 2018, les requérantes ont interjeté appel de cette décision devant l’Efeteio Athinon (cour d’appel d’Athènes). Les représentants de la Commission ont déposé auprès de cette juridiction, le 12 décembre 2018, leurs conclusions relatives à cet appel et, le 18 décembre 2018, un mémoire complémentaire.
22 Par un arrêt du 31 juillet 2019, ladite juridiction a infirmé le jugement du Monomeles Protodikeio Athinon (tribunal de grande instance à juge unique d’Athènes) du 4 juillet 2018 et a accueilli l’opposition formée par les requérantes contre la demande d’exécution forcée. En substance, l’Efeteio Athinon (cour d’appel d’Athènes) a jugé que le droit grec applicable ne permettait pas de poursuivre l’exécution forcée des décisions des juridictions de l’Union, identifiées aux points 12 et 15 du présent arrêt, à l’égard des requérantes, une telle exécution ne pouvant être recherchée qu’à l’égard de la personne morale Isotis, et cela bien que les requérantes fussent les deux seules associées d’Isotis et que cette société se trouvât en phase de liquidation au moment de l’introduction de la demande d’exécution forcée. Par ce même arrêt, cette juridiction grecque a annulé les sommations de payer figurant sur les titres exécutoires identifiés au point 17 du présent arrêt.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
23 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 décembre 2018, enregistrée sous le numéro d’affaire T‑721/18, les requérantes ont introduit un recours visant, notamment, à obtenir de la part de la Commission ainsi que de l’Union l’indemnisation du préjudice qu’elles auraient subi du fait de l’atteinte à leur réputation et à leur dignité qui aurait été commise par les représentants de la Commission et un agent de l’OLAF dans le cadre de la procédure d’opposition à l’exécution forcée de l’ordonnance du 31 mai 2016, Isotis/Commission (C‑450/14 P, EU:C:2016:477), ainsi que des arrêts du 16 juillet 2014, Isotis/Commission (T‑59/11, EU:T:2014:679), et du 4 février 2016, Isotis/Commission (T‑562/13, EU:T:2016:63), qui s’était déroulée devant le Monomeles Protodikeio Athinon (tribunal de grande instance à juge unique d’Athènes).
24 Elles demandaient, en particulier, au Tribunal de condamner conjointement et solidairement la Commission ainsi que l’Union à verser à chacune d’elles la somme totale de 500 000 euros pour les préjudices identifiés dans leurs conclusions de première instance, résultant chacun soit d’une écriture déposée par la Commission au cours de la procédure devant cette juridiction grecque soit de ses affirmations lors de l’audience tenue devant celle-ci.
25 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 12 février 2019, enregistrée sur le numéro d’affaire T‑81/19, les requérantes ont introduit un recours visant, notamment, à obtenir de la part de la Commission ainsi que de l’Union l’indemnisation du préjudice qu’elles auraient subi du fait de l’atteinte à leur réputation et à leur dignité qui aurait été commise par les représentants de la Commission dans le cadre de la procédure d’appel formé devant l’Efeteio Athinon (cour d’appel d’Athènes) contre l’arrêt du Monomeles Protodikeio Athinon (tribunal de grande instance à juge unique d’Athènes) du 4 juillet 2018.
26 Elles demandaient, en particulier, au Tribunal de condamner conjointement et solidairement la Commission ainsi que l’Union à verser à chacune d’elles la somme totale de 1 100 000 euros à titre de réparation des préjudices qu’elles auraient subis en raison de diverses prétendues fausses allégations formulées par la Commission dans ses écritures soumises au cours de cette procédure d’appel, ces prétendues fausses allégations et le montant de la réparation demandée pour chacune de celles-ci étant précisés dans leurs conclusions de première instance.
27 Par décision de la présidente de la neuvième chambre du Tribunal du 26 juin 2020, les affaires T‑721/18 et T‑81/19 ont été jointes aux fins des phases écrite et orale de la procédure ainsi que de la décision mettant fin à l’instance.
28 Par lettres du 29 avril 2021, les requérantes ont demandé, d’une part, sur le fondement de l’article 18 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 16 du règlement de procédure du Tribunal, que la juge rapporteure ne participe pas au règlement de ces affaires et, d’autre part, que l’audience de plaidoiries soit reportée dans l’attente de la désignation d’un nouveau juge rapporteur. Par une décision du 12 mai 2021, le président du Tribunal, la juge rapporteure entendue, a rejeté cette demande.
29 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté ces deux recours et condamné les requérantes aux dépens.
30 S’agissant de leur recevabilité, le Tribunal a notamment, aux points 62 à 73 de l’arrêt attaqué, écarté la fin de non-recevoir soulevée par la partie défenderesse, qui était tirée du caractère imprécis des requêtes introductives d’instance s’agissant de l’objet des litiges et du comportement prétendument illégal qui était mis en cause.
31 En outre, cette partie ayant soutenu que les recours en première instance étaient irrecevables au motif que les parties défenderesses visées par ceux-ci n’étaient pas clairement identifiées dans ces recours, le Tribunal a relevé, au point 75 de cet arrêt, que, en réponse à une mesure d’organisation de la procédure, les requérantes avaient précisé diriger leurs recours non seulement contre la Commission en tant qu’institution, mais également contre l’Union, légalement représentée par la Commission. Aux points 76 à 82 dudit arrêt, le Tribunal a notamment rappelé les dispositions de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE ainsi que celles de l’article 47 TUE. Par suite, au point 83 du même arrêt, il a rejeté ces recours comme étant irrecevables « en ce qu’ils [étaient] dirigés contre la Commission “en tant que personnalité morale distincte” ».
32 S’agissant du fond, le Tribunal a, en substance, aux points 112 à 131 de l’arrêt attaqué, constaté que les représentants de la Commission avaient soutenu, à tort, devant le Monomeles Protodikeio Athinon (tribunal de grande instance à juge unique d’Athènes) et devant l’Efeteio Athinon (cour d’appel d’Athènes) que les requérantes avaient joué un rôle actif dans la gestion d’Isotis, en relevant que certaines des affirmations qu’ils avaient formulées en ce sens étaient contredites, s’agissant de la première requérante, par les constatations figurant dans le rapport de l’OLAF ainsi que dans le rapport du procureur d’Athènes, et que ces représentants avaient formulé un certain nombre d’allégations factuelles visant à remettre en cause la réalité de l’activité de cette société et, par suite, l’existence de sa personnalité morale. Il a toutefois considéré que ces allégations n’impliquaient pas d’accusation de fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union à l’endroit des requérantes.
33 Après avoir ainsi identifié le comportement qui était mis en cause et qui aurait été à l’origine des dommages allégués par les requérantes, le Tribunal a, aux points 132 à 164 de l’arrêt attaqué, procédé à l’appréciation de l’éventuelle illégalité de ce comportement au regard des arguments qui lui étaient présentés par les requérantes. Au terme de cette analyse, il a conclu, au point 165 de cet arrêt, que les requérantes n’étaient pas parvenues à démontrer que le comportement qu’elles visaient était constitutif d’une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers, au sens de la jurisprudence de la Cour relative à la responsabilité non contractuelle de l’Union. Il a, par conséquent, au point 166 dudit arrêt, rejeté les recours sans examiner si les autres conditions d’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union étaient remplies.
La procédure devant la Cour et les conclusions des parties
34 Le pourvoi étant dirigé tant contre la Commission que contre l’Union et le Tribunal ayant, dans l’arrêt attaqué et compte tenu notamment de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, rejeté les recours en première instance comme étant irrecevables en ce qu’ils étaient dirigés contre la Commission, sans que cela soit contesté dans le cadre de la présente procédure, la Cour a, par une décision du 7 mars 2023, décidé que, nonobstant la dénomination formelle de la partie défenderesse retenue par le Tribunal dans l’arrêt attaqué en application de sa pratique administrative, seule l’Union pouvait être dénommée « partie défenderesse au présent pourvoi », la Commission n’ayant, dans les recours en première instance et conformément à ce que le Tribunal a jugé dans l’arrêt attaqué, agit en première instance qu’en sa qualité de représentante de l’Union.
35 Les requérantes demandent à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué, de faire droit à l’intégralité de leurs demandes formulées dans les affaires jointes T‑721/18 et T‑81/19 ainsi que de condamner « les parties défenderesses » aux dépens des deux instances.
36 L’Union, partie défenderesse au présent pourvoi, représentée par la Commission, demande à la Cour de rejeter le pourvoi dans son intégralité comme étant manifestement irrecevable et, en tout état de cause, comme étant manifestement non fondé, ainsi que de condamner les requérantes aux dépens.
Sur le pourvoi
37 À l’appui de leur pourvoi, les requérantes soulèvent six moyens, le sixième ayant été soulevé pour la première fois dans le mémoire en réplique. La défenderesse conteste, à titre liminaire, la recevabilité de l’ensemble du pourvoi.
Sur la recevabilité
Argumentation des parties
38 La défenderesse fait valoir que le pourvoi est manifestement irrecevable dans son ensemble. D’une part, le chef de conclusions par lequel il est demandé de faire droit aux demandes de première instance serait irrecevable en ce que le Tribunal n’a pas examiné les allégations factuelles relatives à l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité, alors qu’il serait seul compétent pour ce faire. D’autre part, le pourvoi ne répondrait pas aux conditions de recevabilité fixées par l’article 256 TFUE, par l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que par l’article 168, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure de la Cour et porterait, en outre, sur l’appréciation des faits effectuée par le Tribunal, sans que leur dénaturation soit alléguée.
39 Les requérantes font valoir que le mémoire en défense établit que la défenderesse admet que leur pourvoi est recevable.
Appréciation de la Cour
40 En premier lieu, il y a lieu de constater que l’argumentation de la défenderesse relative à la prétendue irrecevabilité du chef de conclusions des requérantes par lequel elles demandent à la Cour de faire droit à leurs demandes de première instance revient, en substance, à faire valoir que, si la Cour annulait l’arrêt attaqué, elle devrait constater que le litige n’est pas en état d’être jugé et renvoyer au Tribunal les affaires jointes ayant fait l’objet de l’arrêt attaqué. En effet, par cette argumentation, la défenderesse fait seulement valoir que le Tribunal n’a pas examiné les allégations factuelles relatives à l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité et que, par suite, la Cour ne saurait procéder à cet examen dans le cadre du présent pourvoi. Ladite argumentation n’est donc pas susceptible de remettre en cause la recevabilité de ce dernier.
41 Par ailleurs, aux termes de l’article 170, paragraphe 1, première phrase, du règlement de procédure de la Cour, les conclusions du pourvoi tendent, si celui-ci est déclaré fondé, à ce qu’il soit fait droit, en tout ou en partie, aux conclusions présentées en première instance, à l’exclusion de toute conclusion nouvelle. Le chef de conclusions contesté par la première fin de non-recevoir présentée par la défenderesse est donc, en outre, présenté d’une manière conforme à cette disposition.
42 Dans ces conditions, cette première fin de non-recevoir doit être écartée.
43 En second lieu, il convient de rappeler, d’une part, qu’il résulte de l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que de l’article 168, paragraphe 1, sous d), et de l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les points critiqués de l’arrêt ou de l’ordonnance dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné (arrêt du 8 novembre 2022, Fiat Chrysler Finance Europe/Commission, C‑885/19 P et C‑898/19 P, EU:C:2022:859, point 52 ainsi que jurisprudence citée).
44 Ne répond notamment pas à ces exigences et doit être déclaré irrecevable un moyen dont l’argumentation n’est pas suffisamment claire et précise pour permettre à la Cour d’exercer son contrôle de légalité, notamment parce que les éléments essentiels sur lesquels le moyen s’appuie ne ressortent pas de façon suffisamment cohérente et compréhensible du texte de ce pourvoi, qui est formulé de manière obscure et ambiguë à cet égard. La Cour a également déjà jugé que devait être rejeté comme étant manifestement irrecevable un pourvoi dépourvu de structure cohérente, se limitant à des affirmations générales et ne comportant pas d’indications précises relatives aux points de la décision attaquée qui seraient éventuellement entachés d’une erreur de droit (arrêt du 3 mars 2022, WV/SEAE, C‑162/20 P, EU:C:2022:153, point 45 et jurisprudence citée).
45 D’autre part, il ressort également de l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE et de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que le pourvoi est limité aux questions de droit et que le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que les éléments de preuve. L’appréciation des faits et des éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (arrêt du 25 janvier 2022, Commission/European Food e.a., C‑638/19 P, EU:C:2022:50, point 71 ainsi que jurisprudence citée).
46 En revanche, lorsque le Tribunal a constaté ou apprécié des faits, la Cour est compétente pour exercer son contrôle, dès lors que le Tribunal a qualifié leur nature juridique et en a fait découler des conséquences en droit. Le pouvoir de contrôle de la Cour s’étend, notamment, à la question de savoir si le Tribunal a appliqué des critères juridiques corrects lors de son appréciation des faits (arrêt du 25 janvier 2022, Commission/European Food e.a., C‑638/19 P, EU:C:2022:50, point 72 ainsi que jurisprudence citée).
47 En l’espèce, si la présentation de certains des arguments avancés au soutien du pourvoi aurait pu être plus claire afin de faciliter la compréhension de ce dernier, il n’en demeure pas moins que ce pourvoi comporte une série d’arguments juridiques se rapportant précisément à des éléments clairement identifiés de l’arrêt attaqué et ne vise pas exclusivement à remettre en cause des appréciations de nature factuelle effectuées par le Tribunal, sans alléguer une dénaturation des faits ou des éléments de preuve qui aurait été commise par cette juridiction.
48 Par conséquent, il ne saurait être considéré que le présent pourvoi doit d’emblée être intégralement rejeté comme étant irrecevable au motif que, dans son ensemble, il ne satisferait pas aux exigences rappelées aux points 43 à 45 du présent arrêt.
49 La seconde fin de non-recevoir présentée par la défenderesse doit, par suite, également être écartée. Cela ne préjuge toutefois pas de la recevabilité de parties spécifiques des moyens et des arguments présentés par les requérantes au soutien de leur pourvoi, laquelle sera appréciée, le cas échéant, dans le cadre de l’examen de ceux-ci.
Sur le fond
Sur le premier moyen
– Argumentation des parties
50 Par leur premier moyen, les requérantes reprochent au Tribunal d’avoir retenu une motivation illégale, erronée et contradictoire lorsque, au point 149 de l’arrêt attaqué, il a rejeté comme étant irrecevable, car non étayée, leur argumentation tirée d’une violation du principe de bonne administration. Premièrement, ce serait précisément au motif que les éléments de fait et de droit nécessaires à l’appréciation de leurs recours étaient indiqués de manière exhaustive, approfondie, claire et précise dans les requêtes introductives d’instance que le Tribunal aurait jugé, au point 73 de cet arrêt, que celles-ci n’étaient pas imprécises, comme le soutenait la défenderesse, mais étaient recevables.
51 Deuxièmement, le Tribunal aurait constaté, au point 124 dudit arrêt, que la Commission avait effectivement formulé, dans ses écritures déposées devant les juridictions grecques, de fausses allégations au sujet des requérantes, en se référant à cet égard à des documents publics de l’OLAF et du procureur près le tribunal correctionnel d’Athènes. C’est donc de manière erronée qu’il aurait constaté que l’allégation d’une violation du principe de bonne administration n’était pas étayée. En outre, il se serait contredit en affirmant, au point 125 du même arrêt, que la Commission ne semblait pas avoir eu connaissance du caractère erroné desdites allégations, alors même qu’il ressortait des écritures de la Commission déposées devant les juridictions grecques que ces documents étaient en sa possession et qu’elle en avait donc connaissance.
52 Troisièmement, il y aurait lieu de considérer que le Tribunal, en admettant que la Commission avait avancé de fausses allégations en ce qui concerne les requérantes dans le but de recouvrer auprès d’elles des sommes dont elles n’étaient pas redevables, a reconnu que cette institution avait manifestement violé le principe de bonne administration, sans qu’il ait été nécessaire d’apporter davantage de précisions que ce qui était exposé dans les mémoires déposés devant le Tribunal. Ce dernier aurait cependant omis de tirer la conclusion qui s’imposait de ses constats, à savoir que les règles fondamentales de la bonne administration avaient été méconnues.
53 Quatrièmement, après avoir reproduit les passages pertinents de leurs requêtes introductives d’instance figurant sous l’intitulé « Atteinte à la dignité humaine et à la personnalité des requérantes – Violation du principe de bonne administration », les requérantes font valoir que, en tout état de cause, il résulte de ces passages que l’arrêt attaqué est entaché de motifs contradictoires, erronés et insuffisants et qu’il doit, dès lors, être annulé.
54 La défenderesse répond que ce moyen n’est pas fondé.
– Appréciation de la Cour
55 En premier lieu, il convient de constater que, certes, d’une part, au point 149 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que l’argumentation des requérantes par laquelle elles alléguaient une violation du principe de bonne administration devait être rejetée comme étant irrecevable au motif que la simple invocation d’un principe du droit de l’Union dont la violation est alléguée, sans indication des éléments de fait et de droit sur lesquels cette allégation se fonde, ne satisfait pas aux exigences de l’article 76, sous d), de son règlement de procédure, en renvoyant à cet égard à sa jurisprudence. D’autre part, au point 73 de cet arrêt, qui conclut l’analyse effectuée aux points 62 à 71 de celui-ci, le Tribunal a rejeté la fin de non-recevoir, soulevée par la défenderesse, qui était tirée du caractère imprécis des requêtes introductives d’instance quant à l’objet des litiges et aux arguments avancés par les requérantes.
56 Toutefois, il ressort de l’arrêt attaqué que le Tribunal s’est, à ces points 62 à 71, limité à répondre aux arguments de la défenderesse, tels que synthétisés aux points 59 et 60 de cet arrêt, et, ainsi, s’est limité à constater que les deux recours de première instance n’avaient pas pour objet de remettre en cause l’autorité de la chose jugée par les juridictions de l’Union ni de contester les décisions prises par le Monomeles Protodikeio Athinon (tribunal de grande instance à juge unique d’Athènes) et indiquaient clairement quel était leur objet. Le Tribunal y a également considéré que les faits prétendument à l’origine des dommages étaient exposés d’une façon suffisamment précise, de même que les raisons pour lesquelles les requérantes considéraient que ces faits relevaient d’un comportement illégal, et que les requérantes avaient suffisamment précisé la façon dont elles avaient calculé le montant des préjudices dont elles demandaient réparation. De plus, comme le Tribunal l’a indiqué au point 72 dudit arrêt, c’est eu égard à ces considérations qu’il a conclu, à ce point, que le contenu des requêtes introductives d’instance n’avait pas rendu impossible, ni même excessivement difficile, l’exercice, par la défenderesse, de ses droits de la défense et que ce contenu remplissait, par conséquent, la condition de clarté imposée par l’article 76, sous d), de son règlement de procédure.
57 Il découle de ces éléments que les points 73 et 149 de l’arrêt attaqué ne sont pas entachés de la contradiction alléguée au point 50 du présent arrêt, les considérations émises par le Tribunal aux points 69 à 73 de l’arrêt attaqué portant sur la seule recevabilité générale des recours en première instance au regard des arguments contraires qui avaient été avancés par la défenderesse et ne préjugeant donc pas de la recevabilité particulière de chacun des moyens et des arguments invoqués au soutien de ces recours. L’argumentation figurant à ce point 50 doit, par conséquent, être écartée comme étant non fondée.
58 En deuxième lieu, en ce qui concerne le premier volet de l’argumentation exposée au point 51 du présent arrêt, il convient de relever que, s’agissant du comportement mis en cause dans l’affaire T‑721/18, le Tribunal a, aux points 112 à 120 de l’arrêt attaqué, exposé les éléments figurant dans les écritures déposées par les représentants de la Commission devant le Monomeles Protodikeio Athinon (tribunal de grande instance à juge unique d’Athènes), qui, selon les requérantes, étaient à l’origine du dommage dont elles demandaient réparation dans cette affaire et que, aux points 121 à 122 de cet arrêt, il a exposé les passages pertinents du rapport de l’OLAF et du rapport du procureur d’Athènes. Au vu de ces éléments, le Tribunal a constaté, au point 124 dudit arrêt, que la description effectuée par la Commission, devant le Monomeles Protodikeio Athinon (tribunal de grande instance à juge unique d’Athènes), du rôle actif prétendument joué par les requérantes dans la gestion d’Isotis était contredite, s’agissant de la première requérante, par les constatations contenues dans ces rapports.
59 Le Tribunal a toutefois indiqué, au point 125 du même arrêt, qu’il ne saurait être déduit de ce constat que la Commission avait sciemment présenté, à tort, les requérantes comme des personnes ayant commis des fraudes portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union devant cette juridiction grecque. Il a, à cet égard, relevé, au point 126 de l’arrêt attaqué, que, dans les écritures déposées devant celle-ci, les représentants de la Commission avaient fait grief aux requérantes non pas de s’être rendues coupables d’actes frauduleux, mais d’avoir joué un rôle actif dans la gestion d’Isotis et, partant, dans les manquements aux obligations contractuelles de cette dernière à l’égard de la Commission, lesquels avaient conduit le Tribunal à condamner cette société au remboursement de certains des préfinancements reçus.
60 Le Tribunal a, en outre, relevé, au point 127 de cet arrêt, que le procureur d’Athènes avait estimé qu’il n’existait pas d’indice que A, qui était directement chargé de la gestion des programmes européens auxquels participait Isotis, y compris ceux sur lesquels portaient les contrats ayant fait l’objet de l’audit du mois de février 2010, se soit rendu coupable d’un délit de fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union.
61 À ce même point 127, il a déduit de l’ensemble de cette analyse que, dans ces conditions, la simple allégation que les requérantes avaient joué un rôle actif dans la gestion d’Isotis, y compris en ce qui concerne la gestion des financements de l’Union, ne saurait être regardée comme une accusation de fraude portée à leur égard.
62 S’agissant de l’affaire T‑81/19, le Tribunal a indiqué, en substance, aux points 128 et 129 de l’arrêt attaqué, que les considérations exposées aux points 126 et 127 de celui-ci concernant le comportement de la Commission mis en cause dans l’affaire T‑721/18 valaient, mutatis mutandis, pour ce qui concerne le comportement qui lui était reproché dans cette première affaire, qui visait des passages des écritures déposées par cette institution devant l’Efeteio Athinon (cour d’appel d’Athènes) reprenant les allégations formulées devant le Monomeles Protodikeio Athinon (tribunal de grande instance à juge unique d’Athènes) quant au rôle des requérantes dans la gestion d’Isotis. En outre, au point 130 de cet arrêt, le Tribunal a ajouté que, indépendamment de leur bien-fondé, les allégations contenues dans les écritures déposées devant l’Efeteio Athinon (cour d’appel d’Athènes) et qui visaient à remettre en cause la réalité de l’activité d’Isotis et, partant, l’existence de sa personnalité morale n’impliquaient pas, en elles-mêmes, une accusation de fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union à l’endroit des requérantes.
63 Au terme de cette analyse portant sur l’ensemble des actes prétendument dommageables visés dans les affaires T‑721/18 et T‑81/19, le Tribunal a considéré, au point 131 dudit arrêt, que, dans ces conditions, il y avait lieu de vérifier « si la circonstance que les représentants de la Commission ont soutenu, à tort, que les requérantes avaient joué un rôle actif dans la gestion d’Isotis et formulé un certain nombre d’allégations factuelles visant à remettre en cause la réalité de l’activité d’Isotis et, partant, l’existence de sa personnalité morale, devant le Monomeles Protodikeio Athinon (tribunal de [grande] instance à juge unique d’Athènes) ou devant l’Efeteio Athinon (cour d’appel d’Athènes), [était] constitutive d’un comportement illégal susceptible d’engager la responsabilité non contractuelle de l’Union ».
64 Il découle de ces éléments que, certes, dans ces circonstances, le Tribunal n’était pas fondé à considérer, comme il l’a pourtant fait au point 149 de l’arrêt attaqué, que l’argumentation des requérantes tirée d’une prétendue violation du principe de bonne administration était irrecevable, car non étayée. En effet, il résultait de son analyse, effectuée aux points 112 à 131 de l’arrêt attaqué, de l’argumentation des requérantes, synthétisée aux points 109 et 110 de celui-ci, que ces dernières avaient, en substance, exposé les éléments sur lesquels elles fondaient leur allégation de violation de ce principe.
65 Toutefois, selon la jurisprudence constante de la Cour, si les motifs d’une décision du Tribunal révèlent une violation du droit de l’Union, mais que le dispositif de celle-ci apparaît fondé pour d’autres motifs de droit, une telle violation n’est pas de nature à entraîner l’annulation de cette décision et il y a lieu de procéder à une substitution de motifs (arrêts du 9 juin 2011, Diputación Foral de Vizcaya e.a./Commission, C‑465/09 P à C‑470/09 P, EU:C:2011:372, point 171 ainsi que jurisprudence citée, et du 6 octobre 2020, Bank Refah Kargaran/Conseil, C‑134/19 P, EU:C:2020:793, point 50 ainsi que jurisprudence citée).
66 Il convient donc de vérifier si le Tribunal a pu décider à bon droit, au point 165 de l’arrêt attaqué, que les requérantes n’étaient pas parvenues à démontrer que le comportement reproché à la Commission était, eu égard au principe de bonne administration, constitutif d’une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit de l’Union ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers et, par suite, au point 166 de cet arrêt, conclure à cet égard au caractère non fondé de leurs demandes indemnitaires présentées dans leurs recours en première instance.
67 Or, d’une part, ainsi qu’il ressort des points 53 et 109 de l’arrêt attaqué, dans l’affaire T‑721/18, les requérantes faisaient valoir que, dans les écritures déposées devant le Monomeles Protodikeio Athinon (tribunal de grande instance à juge unique d’Athènes) et lors de l’audience devant cette juridiction, la Commission les avait, au moyen d’allégations qu’elle savait, selon elles, être erronées, présentées aux yeux des tiers comme des personnes insolvables et peu fiables se livrant à des actes frauduleux, ce qui aurait gravement porté atteinte à leur réputation.
68 D’autre part, ainsi qu’il ressort des points 55 et 110 de cet arrêt, dans l’affaire T‑81/19, elles faisaient valoir que, dans les écritures déposées devant l’Efeteio Athinon (cour d’appel d’Athènes), la Commission avait sous-entendu qu’elles géraient seules les programmes européens, qu’elles agissaient de manière opaque, qu’elles s’étaient appropriées les fonds européens et qu’Isotis était une personne morale fictive, le Tribunal ayant constaté, à ce point 110, que, dans cette affaire, les requérantes visaient le fait que, selon elles, la Commission avait formulé, devant cette juridiction d’appel, des allégations sciemment erronées, dont certaines déjà formulées devant le Monomeles Protodikeio Athinon (tribunal de grande instance à juge unique d’Athènes), visant à induire cette juridiction d’appel en erreur concernant l’implication de la première requérante dans la gestion des programmes européens par Isotis et le caractère fictif de la personnalité morale de cette dernière, dans le but de convaincre cette juridiction qu’il convenait d’écarter l’application des dispositions du droit grec s’opposant à ce qu’elles puissent être tenues personnellement responsables des dettes de celle-ci. Il a ainsi en substance constaté qu’elles reprochaient donc également à cette institution de les avoir accusées de fraude devant cette juridiction d’appel.
69 Force est donc de constater que, dans chacune des affaires T‑721/18 et T‑81/19, l’allégation des requérantes relative à une prétendue violation du principe de bonne administration était fondée sur la prémisse selon laquelle la Commission avait, au cours de la procédure d’opposition à l’exécution forcée s’étant déroulée devant les juridictions grecques, sciemment menti à ces juridictions et accusé les requérantes d’avoir commis une fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union.
70 Il résulte cependant de l’analyse souveraine des faits et des éléments de preuve effectuée par le Tribunal aux points 112 à 131 de l’arrêt attaqué, dont le contenu est exposé aux points 58 à 63 du présent arrêt et qui n’est d’ailleurs pas remise en cause dans le présent pourvoi, que cette prémisse était erronée, le Tribunal ayant, en substance, constaté que la Commission n’avait pas sciemment menti devant ces juridictions et qu’aucun des éléments invoqués par les requérantes n’impliquait d’accusation, à leur endroit, de fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union.
71 L’allégation de violation du principe de bonne administration, soulevée par les requérantes devant le Tribunal, ne pouvait donc, en tout état de cause, pas aboutir à un constat de violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers, celle-ci reposant, selon les propres constatations, non contestées, du Tribunal, sur une prémisse erronée.
72 Par conséquent, le dispositif de l’arrêt attaqué restant à cet égard fondé pour un autre motif de droit, le premier volet de l’argumentation exposée au point 51 du présent arrêt doit être rejeté.
73 Quant au second volet de celle-ci, relatif à la prétendue contradiction qui entacherait le point 125 de l’arrêt attaqué, il y a lieu de relever que, à ce point, le Tribunal s’est limité à constater qu’il ne pouvait pas être déduit des éléments du dossier que la Commission avait sciemment présenté, à tort, les requérantes comme des personnes ayant commis des fraudes portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union devant le Monomeles Protodikeio Athinon (tribunal de grande instance à juge unique d’Athènes). Ainsi, par cette argumentation, les requérantes soutiennent, en réalité, que le Tribunal aurait dû constater que la Commission avait délibérément menti devant cette juridiction grecque. Elles demandent donc, en substance, à la Cour de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des éléments de preuve, sans invoquer leur dénaturation par le Tribunal. Ladite argumentation doit donc être écartée comme étant irrecevable, en application de la jurisprudence rappelée au point 45 du présent arrêt.
74 En troisième lieu, s’agissant de l’argumentation exposée au point 52 du présent arrêt, il suffit de relever que celle-ci est fondée sur la prémisse selon laquelle, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a admis que la Commission avait sciemment menti devant les juridictions grecques et ainsi reconnu que le comportement mis en cause par les requérantes était constitutif d’une violation du principe de bonne administration. Cependant, il résulte des éléments qui précèdent que cette prémisse ne trouve aucun fondement dans l’arrêt attaqué, de sorte que cette argumentation doit être rejetée comme étant non fondée.
75 En quatrième lieu, s’agissant de l’argumentation exposée au point 53 du présent arrêt, il convient de rappeler que ne répond pas aux exigences rappelées au point 43 de celui-ci le pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt du Tribunal, se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant cette juridiction, y compris ceux qui étaient fondés sur des faits expressément rejetés par celle-ci. En effet, un tel pourvoi constitue, en réalité, une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour sur pourvoi (voir, en ce sens, arrêts du 22 novembre 2012, E.ON Energie/Commission, C‑89/11 P, EU:C:2012:738, point 112 et jurisprudence citée, ainsi que du 22 septembre 2020, Autriche/Commission, C‑594/18 P, EU:C:2020:742, point 91 et jurisprudence citée).
76 Partant, cette argumentation, consistant uniquement en une reproduction de certains passages des requêtes introductives d’instance, afin que la Cour les réexamine, doit être écartée comme étant irrecevable.
77 Il résulte des considérations qui précèdent que le premier moyen doit être rejeté comme étant, en partie, non fondé et, en partie, irrecevable.
Sur le deuxième moyen
– Argumentation des parties
78 Par leur deuxième moyen, les requérantes font valoir que le Tribunal ne s’est pas prononcé sur les conclusions précises et concrètes qu’elles avaient formulées devant lui ni sur les sommes précises demandées, tout en tranchant des arguments qu’elles n’avaient pas avancés, de sorte que l’arrêt attaqué est entaché d’une motivation insuffisante et erronée. Ainsi, le Tribunal aurait dû examiner concrètement la véracité de chacune des allégations et de chacun des propos formulés par la Commission devant les juridictions grecques et se prononcer sur leur caractère véridique ou sciemment mensonger et diffamatoire.
79 Il se serait cependant contenté d’apprécier ces allégations en tant qu’elles portaient sur le rôle prétendument actif des requérantes dans la gestion d’Isotis, sans examiner la véracité des autres allégations par lesquelles la Commission a, selon elles, porté atteinte à leur honneur et à leur réputation. De plus, les considérations exposées par le Tribunal aux points 125 à 127 de l’arrêt attaqué, où il aurait seulement considéré que la Commission, dans ses mémoires déposés devant les juridictions grecques, n’avait pas accusé les requérantes de fraude, porteraient sur un moyen dont il n’était pas saisi, de sorte que « ces considérations ne relèvent pas de la motivation de l’arrêt attaqué et ne sauraient être de nature à tendre au rejet » de leurs recours en première instance, ni justifier implicitement le rejet de toutes leurs demandes d’indemnisation distinctes et autonomes.
80 Ainsi, le Tribunal n’aurait pas statué sur leurs demandes au fond, en particulier dans l’affaire T‑81/19. À cet égard, les requérantes soutiennent que, au point 127 de l’arrêt attaqué, le Tribunal n’a pris en compte, de manière sélective, que les allégations émises par la Commission dans ses écritures déposées devant le Monomeles Protodikeio Athinon (tribunal de grande instance à juge unique d’Athènes), concernées par le recours T‑721/18, et a ignoré celles émises dans les écritures déposées par cette institution devant l’Efeteio Athinon (cour d’appel d’Athènes), qui faisaient l’objet du recours dans l’affaire T‑81/19, et cela alors même qu’il les aurait correctement recensées aux points 53 à 55 de cet arrêt et qu’elles auraient chacune fait l’objet d’une demande d’indemnisation spécifique.
81 Si le Tribunal avait dûment pris en compte ces demandes autonomes, il aurait nécessairement conclu que les représentants de la Commission avaient faussement imputé aux requérantes des actes constitutifs de fraude et qu’elles avaient donc été diffamées par ces écritures.
82 La défenderesse fait valoir que ce moyen est irrecevable et, en tout état de cause, non fondé.
– Appréciation de la Cour
83 En premier lieu, en ce que, par ce deuxième moyen, les requérantes font valoir que le Tribunal a, d’une part, statué ultra petita en se prononçant sur le point de savoir s’il pouvait être reproché à la Commission de les avoir accusées de fraude, et, d’autre part, omis de statuer sur leurs demandes au fond, il convient de relever que, au point 53 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a énuméré chacun des prétendus préjudices, à savoir les prétendues atteintes à la personnalité de chacune des requérantes, dont la réparation était demandée dans l’affaire T‑721/18, et qui auraient chacun résulté des notes, des conclusions, des mémoires ou du témoignage, spécifiquement identifiés à ce point, déposés par la Commission devant le Monomeles Protodikeio Athinon (tribunal de grande instance à juge unique d’Athènes) ou examinés devant cette juridiction. De plus, comme cela a déjà été relevé au point 67 du présent arrêt, il a, en synthétisant l’argumentation qui lui était présentée quant au comportement prétendument illicite en cause dans cette affaire, constaté, au point 109 de l’arrêt attaqué, que, par leur requête dans cette affaire, les requérantes faisaient valoir que, dans ces écritures et lors de l’audience devant cette juridiction, la Commission les avait, au moyen d’allégations qu’elle aurait su erronées, présentées aux yeux des tiers comme des personnes insolvables et peu fiables se livrant à des actes frauduleux.
84 Par ailleurs, au point 55 de cet arrêt, le Tribunal a précisément cité chacun des extraits des conclusions ainsi que du « mémoire ampliatif – mémoire en défense » qui avaient été déposés par la Commission devant l’Efeteio Athinon (cour d’appel d’Athènes) et qui auraient, chacun, été à l’origine d’un prétendu préjudice spécifique dont la réparation était demandée dans l’affaire T‑81/19, consistant toutefois tous en une prétendue atteinte à la personnalité de chacune des requérantes. En effet, chacun de ces extraits sous-entendait, selon les requérantes, qu’elles géraient seules les programmes européens, qu’elles agissaient d’une manière opaque, qu’elles s’étaient approprié les fonds européens et qu’Isotis était, selon ces insinuations, une personne morale fictive. De plus, comme cela a également déjà été relevé au point 68 du présent arrêt, le Tribunal a, en synthétisant l’argumentation qui lui était présentée quant au comportement prétendument illicite en cause dans cette affaire, en substance constaté, au point 110 de l’arrêt attaqué, qu’elles reprochaient ainsi également à la Commission de les avoir accusées de fraude devant cette juridiction d’appel.
85 Or, dans leur pourvoi, les requérantes ne prétendent pas que le Tribunal aurait ainsi dénaturé leurs requêtes introductives d’instance.
86 Dans ces conditions, le Tribunal pouvait à bon droit rechercher, comme il l’a fait, respectivement, aux points 125 à 127 et aux points 128 à 130 de l’arrêt attaqué, dans l’affaire T‑721/18, si la Commission avait sciemment présenté à tort les requérantes comme des personnes ayant commis des fraudes aux intérêts financiers de l’Union et, dans l’affaire T‑81/19, si cette institution avait formulé des allégations erronées impliquant à leur égard une accusation de fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, dès lors qu’il s’agissait, en substance, du comportement qui était mis en cause dans ces recours en première instance.
87 Il découle de ce qui précède, d’une part, qu’il ne saurait être considéré que, en examinant, aux points 125 à 127 de l’arrêt attaqué, si la Commission avait ou non accusé les requérantes de fraude, le Tribunal se serait prononcé sur un moyen dont il n’était pas saisi et aurait ainsi, à tort, statué ultra petita.
88 D’autre part, compte tenu notamment des éléments qui ont été rappelés par le Tribunal aux points 55 et 110 de l’arrêt attaqué, il ne saurait pas davantage être considéré que le Tribunal aurait manqué à son obligation de motivation en omettant de statuer sur l’ensemble des demandes des requérantes, en particulier celles présentées dans l’affaire T‑81/19 concernant les écritures déposées par la Commission devant l’Efeteio Athinon (cour d’appel d’Athènes).
89 À cet égard, il convient de rappeler que l’obligation de motivation qui incombe au Tribunal en vertu de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE et de l’article 36 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne lui impose de faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement qu’il a suivi, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la décision prise et à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel. Toutefois, cette obligation n’impose pas au Tribunal de fournir un exposé qui suivrait, de manière exhaustive et un par un, tous les raisonnements articulés par les parties au litige et cette motivation peut donc être implicite, à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas fait droit à leurs arguments et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (arrêts du 11 septembre 2014, MasterCard e.a./Commission, C‑382/12 P, EU:C:2014:2201, point 189, ainsi que du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission, C‑649/20 P, C‑658/20 P et C‑662/20 P, EU:C:2023:60, point 113 et jurisprudence citée).
90 En l’espèce, il ressort des points 128 à 130 de l’arrêt attaqué, dont le contenu a déjà été rappelé au point 62 du présent arrêt, que, pour ce qui est du comportement reproché à la Commission dans l’affaire T‑81/19, à savoir, d’une part, le fait d’avoir formulé un certain nombre d’allégations devant l’Efeteio Athinon (cour d’appel d’Athènes), énumérées au point 55 de l’arrêt attaqué et dont une partie avait déjà été exposée par cette institution devant le Monomeles Protodikeio Athinon (tribunal de grande instance à juge unique d’Athènes), le Tribunal a constaté que les considérations qu’il avait exposées aux points 126 et 127 de l’arrêt attaqué concernant le comportement reproché à la Commission dans l’affaire T‑721/18 étaient également pertinentes, mutatis mutandis, pour ce qui concernait celui qui lui était reproché dans la première affaire. Au point 130 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté, d’autre part, que les allégations contenues dans les écritures déposées par la Commission devant l’Efeteio Athinon (cour d’appel d’Athènes), qui visaient à remettre en cause la réalité de l’activité d’Isotis et, partant, l’existence de sa personnalité morale, n’impliquaient pas une accusation, à l’endroit des requérantes, de fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union.
91 Or, les actes visés à ces points 128 à 130 englobent clairement l’ensemble des actes prétendument dommageables pour lesquels des demandes d’indemnisation avaient été présentées par les requérantes au Tribunal dans l’affaire T‑81/19, que ce dernier a énumérées au point 55 de l’arrêt attaqué et synthétisées au point 110 de celui-ci. Par suite, lorsque le Tribunal a, en substance, identifié, au point 131 de cet arrêt, le comportement dont il convenait d’apprécier s’il s’agissait d’un comportement illégal susceptible d’engager la responsabilité non contractuelle de l’Union comme consistant en « la circonstance que les représentants de la Commission ont soutenu, à tort, que les requérantes avaient joué un rôle actif dans la gestion d’Isotis et formulé un certain nombre d’allégations factuelles visant à remettre en cause la réalité de l’activité d’Isotis et, partant, l’existence de sa personnalité morale, devant le Monomeles Protodikeio Athinon (tribunal de [grande] instance à juge unique d’Athènes) et devant l’Efeteio Athinon (cour d’appel d’Athènes) », il a nécessairement considéré que l’ensemble des différents actes et propos mis en cause par les requérantes dans les affaires T‑721/18 et T‑81/19 relevait de ce seul et même comportement.
92 Par conséquent, lorsque, au terme de l’analyse effectuée aux points 132 à 164 de l’arrêt attaqué, il a conclu, au point 165 de celui-ci, que les requérantes n’étaient pas parvenues à démontrer que ce comportement était constitutif d’une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers, il a nécessairement statué sur l’ensemble des demandes qui lui étaient présentées dans ces deux affaires.
93 Compte tenu de la jurisprudence rappelée au point 89 du présent arrêt, il ne saurait être considéré que, en procédant de la sorte, le Tribunal aurait manqué à l’obligation de motivation qui lui incombait.
94 En second lieu, en tant que, par ce deuxième moyen de pourvoi, il peut être compris que les requérantes reprochent au Tribunal de ne pas avoir considéré que les éléments qui lui étaient soumis étaient constitutifs d’une diffamation, il suffit de constater que, aux points 112 à 130 de l’arrêt attaqué, qui sont en substance visés par cette argumentation, le Tribunal n’a pas appliqué de critères juridiques dont il aurait fait découler des conséquences en droit, au sens de la jurisprudence rappelée au point 46 du présent arrêt, mais s’est limité à apprécier si, comme le soutenaient les requérantes devant lui, les différents éléments qui lui avaient été soumis établissaient que la Commission les avait accusées de fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, afin de déterminer quel était précisément le comportement dont la légalité devait être appréciée.
95 Les requérantes visent donc, par cette seconde partie de leur deuxième moyen, à obtenir de la Cour une nouvelle appréciation des faits et des éléments de preuve soumis au Tribunal, sans même prétendre que le Tribunal aurait dénaturé ceux-ci. Partant, cette argumentation doit être écartée comme étant irrecevable, en application de la jurisprudence rappelée au point 45 du présent arrêt.
96 Le deuxième moyen doit, par conséquent, être rejeté comme étant, en partie, non fondé et, en partie, irrecevable.
Sur le troisième moyen
– Argumentation des parties
97 Par leur troisième moyen, les requérantes reprochent au Tribunal d’avoir jugé, au point 157 de l’arrêt attaqué, à propos de leur argument formulé dans l’affaire T‑81/19 et selon lequel la Commission aurait porté atteinte au « principe de loyauté procédurale », qu’elles invoquaient ainsi la violation non pas d’une règle du droit de l’Union conférant des droits aux particuliers, mais de dispositions de droit grec. Elles auraient toutefois soutenu que la Commission, en violant les devoirs de vérité et de loyauté des parties, qui constituent selon elles des principes communs aux droits des États membres, avait violé leur droit à un procès équitable, qui est une règle du droit de l’Union. Le Tribunal l’aurait d’ailleurs à juste titre indiqué aux points 141 et 142 de l’arrêt attaqué, qui feraient état du fait qu’elles avaient invoqué le « principe général fondamental de l’administration équitable de la justice » ainsi que les principes juridiques régissant la profession d’avocat, communs aux États membres. Elles reproduisent, à cet égard, les passages pertinents de leur requête introductive d’instance dans cette affaire. Ce faisant, le Tribunal aurait aussi omis de statuer sur cette partie de leur requête dans l’affaire T‑81/19.
98 La défenderesse fait valoir que ce moyen est irrecevable et, en tout état de cause, inopérant.
– Appréciation de la Cour
99 Au point 157 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a, certes, constaté, en ce qui concerne l’argument formulé par les requérantes dans l’affaire T‑81/19 selon lequel la Commission aurait porté atteinte au « principe de loyauté procédurale », que les requérantes n’invoquaient pas, à cet égard, la violation d’une règle de droit de l’Union conférant des droits aux particuliers, mais invoquaient la violation de dispositions du code de procédure civile grec ainsi que du code grec de déontologie des avocats. À cet égard, il a relevé, au point 141 de l’arrêt attaqué, que, dans l’affaire T‑81/19, les requérantes faisaient notamment valoir que la Commission avait « porté atteinte au devoir de vérité et de loyauté qui incombe aux parties et au principe général fondamental de l’administration équitable de la justice » et, au point 142 de cet arrêt, il a détaillé les violations du droit alléguées à cet égard, à savoir celles des codes ensuite visés à ce point 157.
100 Toutefois, au point 147 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a également relevé que les requérantes, lors de l’audience, avaient notamment précisé qu’elles considéraient que leur droit à un procès équitable avait été respecté par les juridictions grecques dans le cadre de la procédure d’opposition à l’exécution forcée et qu’elles ne faisaient pas davantage valoir de violation de leur droit à un procès équitable dans les affaires T‑721/18 et T‑81/19. Le Tribunal en a déduit, au point 148 de l’arrêt attaqué, qu’il y avait lieu de considérer que les arguments des requérantes tirés, notamment, de la violation du droit à un procès équitable devaient être rejetés comme étant inopérants, en ce qu’ils ne venaient pas au soutien des conclusions indemnitaires de ces dernières.
101 S’il est vrai que ce point 148 fait formellement référence aux arguments exposés aux points 135 à 139 de l’arrêt attaqué, qui synthétisent les illégalités alléguées par les requérantes dans l’affaire T‑721/18, il ressort toutefois sans ambiguïté du constat opéré par le Tribunal au point 147 de l’arrêt attaqué, que les requérantes ne contestent pas, que leur allégation de violation du « principe de loyauté procédurale » n’englobait pas une allégation de violation du droit à un procès équitable – allégation qui, au demeurant, ne figure nullement aux points 141 et 142 de cet arrêt, contrairement à ce que les requérantes font valoir dans le cadre du présent pourvoi.
102 Dans ces conditions, le Tribunal était fondé à considérer, en substance, que, en alléguant « une atteinte au devoir de vérité et de loyauté qui incombe aux parties et au principe général fondamental de l’administration équitable de la justice » et en renvoyant à cet égard à la prétendue violation, par la Commission, de dispositions du code de procédure civile grec et d’un principe découlant du code grec de déontologie des avocats, les requérantes faisaient valoir uniquement une violation du « principe de loyauté procédurale » tel qu’il aurait découlé des dispositions de droit grec invoquées par les requérantes, et cela quand bien même elles précisaient, comme le Tribunal l’a relevé au point 142 de l’arrêt attaqué, que ces principes étaient repris dans une « charte des principes essentiels de l’avocat européen ».
103 Il s’ensuit que le Tribunal ne saurait avoir omis, à tort, de statuer, dans l’affaire T‑81/19, sur une allégation de violation du droit à un procès équitable, dès lors que les requérantes n’avaient pas soumis une telle allégation à son appréciation.
104 Par ailleurs, dans la mesure où, par leur troisième moyen de pourvoi, les requérantes soumettent à la Cour les extraits de leur requête introductive d’instance dans l’affaire T‑81/19, afin d’établir la violation de leur droit à un procès équitable, il suffit de relever qu’elles ne font pas valoir que, en procédant à la synthèse de celle-ci dans l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait dénaturé leur argumentation. Partant, cette partie de ce troisième moyen doit être écartée comme étant irrecevable, en application de la jurisprudence rappelée au point 75 du présent arrêt, dès lors qu’elle vise seulement à ce que la Cour procède à un réexamen de la requête introductive d’instance dans cette affaire.
105 Il résulte de ce qui précède que le troisième moyen de pourvoi doit être écarté comme étant, en partie, non fondé et, en partie, irrecevable.
Sur le quatrième moyen
– Argumentation des parties
106 Par leur quatrième moyen, les requérantes font valoir que, aux points 158 à 163 de l’arrêt attaqué, le Tribunal, sur le fondement d’une interprétation et d’une application erronées de l’article 299 TFUE, a dénaturé les moyens de première instance et omis de se prononcer sur une partie des conclusions contenues dans les requêtes qui lui étaient soumises. Le Tribunal aurait jugé à ces points que, dans la mesure où, en vertu de cette disposition, l’exécution forcée est régie par les règles de procédure civile en vigueur dans l’État sur le territoire duquel elle a lieu et le contrôle de la régularité des mesures d’exécution relève de la compétence des juridictions nationales, c’est aux juridictions nationales concernées qu’il appartient de s’assurer de la conformité du comportement des représentants de la Commission au principe de loyauté procédurale. Il en aurait déduit qu’il ne pouvait pas se prononcer à cet égard sans porter atteinte à la répartition des compétences entre le juge de l’Union et les juridictions nationales.
107 Or, en statuant ainsi, le Tribunal aurait, premièrement, constaté que l’objet du litige pendant devant lui était le comportement des représentants de la Commission, alors que c’était la défenderesse qui était partie à l’instance devant lui et tenue d’indemniser les requérantes. Deuxièmement, il aurait indiqué que l’atteinte portée au devoir de vérité incombant à la Commission et la violation du droit des requérantes à un procès équitable sont soumises au contrôle de la régularité des mesures d’exécution, qui relève de la compétence des juridictions nationales. Cependant, ce contrôle ne porterait pas sur les actes des institutions de l’Union susceptibles d’engager leur responsabilité non contractuelle. Troisièmement, comme cela ressortirait clairement des requêtes introductives d’instance, les requérantes auraient en réalité invoqué l’atteinte portée à des principes communs aux droits des États membres, à un principe général du droit de l’Union et à un droit individuel fondamental protégé par le droit de l’Union, comme exposé dans les moyens précédemment invoqués.
108 La défenderesse fait valoir que ce moyen doit être rejeté comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, et en tout état de cause, non fondé.
– Appréciation de la Cour
109 Ainsi qu’il résulte de l’analyse du troisième moyen de pourvoi, c’est sans commettre d’erreur que, au point 157 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que, dans l’affaire T‑81/19, par leur argument selon lequel la Commission aurait porté atteinte au « principe de loyauté procédurale », les requérantes invoquaient non pas la violation d’une règle de droit de l’Union conférant des droits aux particuliers, mais la seule violation de ce principe tel qu’il découle des dispositions du code de procédure civile grec ainsi que du code grec de déontologie des avocats qu’elles avaient invoquées.
110 Or, comme le Tribunal l’a relevé à bon droit à ce point de l’arrêt attaqué, parmi les conditions cumulatives d’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union figure, conformément à la jurisprudence constante de la Cour, celle selon laquelle il est nécessaire de constater une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit de l’Union ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers (voir, en ce sens, arrêts du 4 avril 2017, Médiateur/Staelen, C‑337/15 P, EU:C:2017:256, point 31, ainsi que du 10 septembre 2019, HTTS/Conseil, C‑123/18 P, EU:C:2019:694, point 36).
111 Dans ces circonstances, le constat effectué par le Tribunal, au point 157 de l’arrêt attaqué, selon lequel la règle de droit dont la violation était alléguée en l’espèce n’était pas une règle de droit de l’Union suffisait à motiver sa décision, figurant au point 165 de cet arrêt, selon laquelle les requérantes n’étaient pas parvenues à démontrer, notamment s’agissant de cette allégation de violation du « principe de loyauté procédurale », que le comportement reproché à la Commission était constitutif d’une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit de l’Union ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers et, partant, à lui permettre de rejeter, au point 166 dudit arrêt, leurs demandes indemnitaires en tant qu’elles reposaient sur la violation alléguée de ce principe.
112 Il s’ensuit que les motifs figurant aux points 158 à 163 de l’arrêt attaqué revêtent un caractère surabondant. Or, conformément à la jurisprudence constante de la Cour, les moyens dirigés contre des motifs surabondants de la décision contestée du Tribunal ne sauraient en tant que tels entraîner l’annulation de cette décision et doivent donc être rejetés comme étant inopérants (voir, en ce sens, arrêts du 24 octobre 2002, Aéroports de Paris/Commission, C‑82/01 P, EU:C:2002:617, point 41 et jurisprudence citée, ainsi que du 12 mai 2022, Klein/Commission, C‑430/20 P, EU:C:2022:377, point 32 et jurisprudence citée).
113 Par conséquent, dans la mesure où le quatrième moyen de pourvoi critique ces motifs surabondants de l’arrêt attaqué, il doit être écarté comme étant inopérant.
114 Par ailleurs, dans la mesure où, par ce quatrième moyen, les requérantes prétendent de nouveau qu’elles avaient fait valoir, devant le Tribunal, que leur droit à un procès équitable avait été violé et où elles renvoient à cet égard à leurs requêtes introductives d’instance, cette argumentation ne se distingue pas de celle formulée au soutien de leur troisième moyen de pourvoi et doit donc être écartée pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 99 à 105 du présent arrêt.
115 Il résulte de ce qui précède que le quatrième moyen de pourvoi doit être écarté comme étant, en partie, inopérant, en partie, non fondé et, en partie, irrecevable.
Sur le cinquième moyen
– Argumentation des parties
116 Par leur cinquième moyen, les requérantes critiquent les points 153 à 155 de l’arrêt attaqué. Le Tribunal y aurait considéré à tort que faire droit à leur argumentation tirée d’une prétendue violation du droit à la dignité humaine reviendrait à limiter le droit de la Commission d’agir devant les juridictions nationales afin d’obtenir l’exécution forcée d’un arrêt du Tribunal lui reconnaissant une créance. Ce faisant, il aurait commis une erreur de raisonnement, en confondant le droit d’une personne à faire valoir ses droits par la voie judiciaire avec l’acte illégal consistant à formuler et à diffuser des propos mensongers qui portent atteinte à la personne contre laquelle ils sont proférés. Il serait évident qu’elles ont subi de manière flagrante une atteinte à leur personnalité et à leur honneur, en raison des affirmations mensongères avancées et réitérées par la Commission à leur endroit dans ses écritures devant les juridictions grecques. La consécration de la dignité humaine par l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne étant absolue, elle ne saurait être limitée ni être mise en balance avec d’autres droits fondamentaux ou intérêts légitimes.
117 La défenderesse fait valoir que ce moyen est inopérant.
– Appréciation de la Cour
118 Ainsi qu’il ressort d’une lecture d’ensemble des points 150 à 156 de l’arrêt attaqué, les points 153 à 155 de celui-ci se trouvent dans la partie des motifs de cet arrêt dans laquelle le Tribunal a analysé l’argumentation des requérantes qui était tirée de la violation du droit à la dignité humaine.
119 À cet égard, le Tribunal a constaté, au point 151 de cet arrêt, que, lors de l’audience, les requérantes avaient précisé que, par cette argumentation, elles soutenaient que la Commission avait porté atteinte à leur dignité en les présentant devant le Monomeles Protodikeio Athinon (tribunal de grande instance à juge unique d’Athènes) et devant l’Efeteio Athinon (cour d’appel d’Athènes) comme des fraudeuses à l’égard de la Commission et de l’Union.
120 Cependant, au point 152 dudit arrêt, le Tribunal a constaté qu’il résultait des points 126 et 127 du même arrêt – qu’il convient, conformément à ce qui ressort du point 62 du présent arrêt, de lire avec les points 128 à 130 de l’arrêt attaqué – que la prémisse de leur argumentation à cet égard, à savoir celle selon laquelle la Commission les aurait présentées comme des personnes ayant commis des fraudes portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, était erronée. Or, il découlait nécessairement de ce constat que le Tribunal considérait que cette argumentation était dépourvue de fondement et devait donc être écartée pour ce motif.
121 Il convient, par ailleurs, de rappeler qu’il ressort de l’analyse du premier moyen de pourvoi que les requérantes ne sont pas parvenues à établir que ce constat du Tribunal, relatif à l’absence de bien-fondé de leur prémisse, était erroné. En outre, ainsi que le Tribunal l’a expressément indiqué au point 153 de l’arrêt attaqué, ce n’est qu’« en tout état de cause » qu’il a développé les motifs figurant aux points 153 à 155 de l’arrêt attaqué.
122 Il découle de ces éléments que le présent moyen de pourvoi vise des motifs surabondants de l’arrêt attaqué. En application de la jurisprudence rappelée au point 112 du présent arrêt, il doit donc, en toute hypothèse, être écarté comme étant inopérant.
Sur le sixième moyen
– Argumentation des parties
123 Dans leur mémoire en réplique, les requérantes font valoir que le Tribunal a été induit en erreur par la présentation biaisée et incomplète de leurs moyens, qui a, selon elles, été effectuée dans le rapport d’audience. Celui-ci minimiserait les irrégularités commises par les représentants de la Commission et ferait référence de manière sélective « au contexte de l’affaire de la société [Isotis] », qui avait été attribuée à la même juge rapporteure, dans le but d’influencer le Tribunal par des informations à la charge des requérantes, alors qu’elles n’étaient pas impliquées dans cette affaire. Elles indiquent que, pour ce motif, elles avaient demandé que cette juge soit exclue de la formation de jugement du Tribunal, mais que cette demande n’a pas été accueillie. Le caractère partial de ce rapport d’audience aurait été un facteur décisif dans l’adoption de l’arrêt attaqué, l’entachant d’erreurs.
124 La défenderesse répond que cette argumentation est irrecevable.
– Appréciation de la Cour
125 À supposer même que cette argumentation puisse être comprise comme un moyen tendant à l’annulation de l’arrêt attaqué en raison d’un prétendu manque d’impartialité du Tribunal, il convient de rappeler que les garanties d’accès à un tribunal indépendant, impartial et préalablement établi par la loi, et notamment celles qui déterminent la notion tout comme la composition de celui-ci, représentent la pierre angulaire du droit au procès équitable. Celui-ci implique que toute juridiction a l’obligation de vérifier si, par sa composition, elle constitue un tel tribunal lorsque surgit sur ce point un doute sérieux. Cette vérification est nécessaire à la confiance que les tribunaux d’une société démocratique se doivent d’inspirer au justiciable. En ce sens, un tel contrôle constitue une formalité substantielle dont le respect relève de l’ordre public et doit être vérifié d’office (arrêt du 26 mars 2020, Réexamen Simpson/Conseil et HG/Commission, C‑542/18 RX‑II et C‑543/18 RX‑II, EU:C:2020:232, point 57 ainsi que jurisprudence citée).
126 L’examen d’un moyen tiré de l’irrégularité de la composition du Tribunal peut donc avoir lieu à tout stade de la procédure (arrêt du 1er juillet 2008, Chronopost et La Poste/UFEX e.a., C‑341/06 P et C‑342/06 P, EU:C:2008:375, point 49 ainsi que jurisprudence citée).
127 Il s’ensuit que, contrairement à ce que fait valoir la défenderesse, cette argumentation ne saurait être rejetée comme étant irrecevable pour cause de nouveauté.
128 Ladite argumentation ne saurait cependant prospérer. En effet, les requérantes n’avancent aucune raison objective de nature à faire naître un doute sérieux quant au respect, par le Tribunal, de l’exigence d’impartialité à laquelle sont tenus ses membres et dont elles prétendent qu’elle a été violée. À cet égard, il convient, en particulier, de relever que le fait de confier, dans une affaire, les fonctions de juge rapporteur au Tribunal à un membre qui a précédemment exercé les fonctions de juge rapporteur dans une affaire précédente liée à celle-ci ne permet pas, en lui-même, d’établir que, en procédant à une telle désignation du juge rapporteur, le Tribunal n’aurait pas respecté l’exigence d’impartialité à laquelle sont tenus ses membres, ni ne permet, en dehors de tout autre élément objectif, de faire naître un doute sur l’impartialité du Tribunal (voir, par analogie, arrêt du 1er juillet 2008, Chronopost et La Poste/UFEX e.a., C‑341/06 P et C‑342/06 P, EU:C:2008:375, points 51 à 56).
129 Il y a lieu, par conséquent, d’écarter cette argumentation comme étant non fondée et, par suite, de rejeter le pourvoi dans son intégralité.
Sur les dépens
130 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. Conformément à l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
131 La défenderesse ayant conclu à la condamnation des requérantes aux dépens et celles-ci ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de condamner ces dernières aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) M mes ZoiApostolopoulou et Anastasia Apostolopoulou-Chrysanthaki sont condamnées aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure : le grec.
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