DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
7 septembre 2022 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale VITA-MIN MULTIPLE SPORT – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 – Absence de caractère distinctif acquis par l’usage – Article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001 »
Dans l’affaire T‑9/22,
Olimp Laboratories sp. z o.o., établie à Dębica (Pologne), représentée par Me M. Kondrat, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme D. Walicka, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de Mme A. Marcoulli, présidente, MM. S. Frimodt Nielsen (rapporteur) et J. Schwarcz, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Olimp Laboratories sp. z o.o., demande l’annulation et la réformation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 8 novembre 2021 (affaire R 771/2020-1) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 27 août 2019, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe verbal VITA-MIN MULTIPLE SPORT.
3 La marque demandée désignait les produits relevant de la classe 5 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante : « Compléments alimentaires ; compléments diététiques pour personnes ayant des régimes alimentaires particuliers ; suppléments à base d’herbes ; vitamines et préparations de vitamines ; produits vitaminés et minéraux ; mélanges pour boissons utilisés comme compléments alimentaires ; aliments diététiques à usage médical ; compléments alimentaires diététiques ; substituts de repas en poudre ; boissons diététiques à usage médical ; mélanges à boire en poudre avec additifs nutritionnels ».
4 Par décision du 2 avril 2020, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement de ladite marque, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1). L’examinateur a également considéré qu’il n’était pas démontré, au vu des éléments de preuve présentés à cet égard, que la marque demandée avait acquis un caractère distinctif par l’usage conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001.
5 Le 27 avril 2020, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de l’examinateur.
6 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours.
7 Premièrement, la chambre de recours a considéré que le signe constituant la marque demandée était descriptif au regard des produits en cause, tel que prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001. Selon elle, l’expression constituée des éléments « vita-min », « multiple » et « sport » allait être immédiatement reconnue par le public anglophone ou francophone pertinent, lequel estimerait que ces produits contenaient des vitamines, ou des vitamines et des minéraux, et étaient destinés aux sportifs ou aux personnes pratiquant des sports de loisir (voir points 13 à 26 de la décision attaquée).
8 Deuxièmement, indépendamment du caractère purement descriptif du signe constituant la marque demandée, la chambre de recours a également conclu qu’il était dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Elle a écarté à cet égard les arguments pris de l’existence d’une famille de marques détenues par la requérante, enregistrées notamment par l’EUIPO, et contenant l’élément « vita-min » (voir points 27 à 37 de la décision attaquée).
9 Troisièmement, s’agissant de l’article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, la chambre de recours a considéré que les éléments de preuve présentés n’indiquaient pas que ledit signe était perçu comme une indication d’origine commerciale plutôt que comme une information descriptive des produits en cause. La chambre de recours a également observé que certains de ces éléments faisaient état du signe constituant la marque demandée, mais aussi d’un autre signe reprenant notamment le mot « olimp » et un élément graphique. Dans ce contexte, elle a estimé que le signe constituant la marque demandée était utilisé pour décrire les ingrédients et la destination du produit, alors que le signe comportant le mot « olimp » allait être perçu comme une marque, ce qu’illustrerait la mention « vita-min multiple sport de la marque olimp » présente sur certains documents (voir points 38 à 55 de la décision attaquée).
Conclusions des parties
10 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– réformer la décision attaquée en indiquant qu’il n’existe pas, en ce qui concerne les produits visés par le signe constituant la marque demandée, de motif absolu de refus d’enregistrement tiré de l’absence de caractère distinctif ou du caractère descriptif de ce signe ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
11 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
12 Au soutien de son recours, la requérante présente quatre moyens. Le premier est tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, de l’obligation de motivation et du principe de bonne administration. Le deuxième est pris de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001. Le troisième est tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001. Le quatrième est pris de la violation des principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique.
13 Il y a lieu d’examiner tout d’abord le deuxième moyen.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 7 paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001
14 La requérante soutient que la chambre de recours a conclu à tort que la marque demandée avait un caractère descriptif tel que prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001. Ainsi, le terme « vita-min », écrit avec un trait d’union, ne serait pas courant et confèrerait à la marque demandée un sens totalement nouveau. En outre, l’association évoquée par la chambre de recours entre la marque demandée et les produits en cause ne serait pas immédiate et la marque demandée ne serait pas descriptive pour tous les produits visés par la demande. Enfin, le signe litigieux ne serait pas réellement utilisé dans le commerce pour désigner des produits identiques à ceux couverts par la marque demandée.
15 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
16 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En vertu de l’article 7, paragraphe 2 du même règlement, l’article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
17 Ces signes ou indications sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 30, et du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, EU:T:2002:41, point 37].
18 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêts du 12 janvier 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/OHMI (EUROPREMIUM), T‑334/03, EU:T:2005:4, point 25 et jurisprudence citée, et du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, EU:T:2005:247, point 25 et jurisprudence citée].
19 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent [voir arrêt du 25 octobre 2005, Peek & Cloppenburg/OHMI (Cloppenburg), T‑379/03, EU:T:2005:373, point 37 et jurisprudence citée].
20 En l’espèce, les produits visés par la marque demandée, tels qu’ils figurent au point 3 ci-dessus, sont des produits destinés au grand public ainsi qu’aux professionnels de la médecine et de la pharmacie. Il s’agit notamment, comme cela est relevé au point 16 de la décision attaquée, des compléments alimentaires, des vitamines, des produits vitaminés et minéraux, des aliments et boissons diététiques.
21 S’agissant de la compréhension du signe par le public pertinent, la chambre de recours a relevé que la marque demandée est composée d’une expression ayant une signification en anglais et en français. Elle a ainsi considéré que le caractère descriptif de la marque demandée devait être apprécié du point de vue du public pertinent anglophone ou francophone, à savoir le public pertinent en Irlande et à Malte ou en France, en Belgique et au Luxembourg (point 17 de la décision attaquée).
22 À cet égard, après avoir examiné les éléments « vita-min », « multiple » et « sport », la chambre de recours a indiqué que ceux-ci seront interprétés par le public anglophone ou francophone cible comme étant significatifs d’une variété de vitamines destinées aux personnes pratiquant le sport ou accompagnant les personnes pratiquant le sport. Dès lors, la chambre de recours a estimé que la marque demandée informerait le public cible que les produits visés contiennent diverses vitamines ou divers vitamines et minéraux et qu’ils sont destinés aux sportifs ou aux personnes pratiquant des sports de loisir (points 18 à 24 de la décision attaquée).
23 La chambre de recours en a conclu que, dans le contexte des produits en cause, la marque demandée avait une signification claire, qui véhiculait des informations sur la composition et la destination de ces produits. En conséquence, pour la chambre de recours, l’expression « vita-min multiple sport » a un caractère descriptif tel que visé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 (point 25 de la décision attaquée).
24 Les arguments de la requérante ne conduisent pas à remettre en cause cette appréciation.
25 Premièrement, contrairement à ce que la requérante fait valoir, il ne peut être reproché à la chambre de recours de n’avoir pas tenu compte du trait d’union qui figure dans l’élément « vita-min », lequel constitue le premier élément de l’expression qui constitue la marque demandée.
26 En effet, si la chambre de recours a considéré tout d’abord que l’élément « vita-min » serait immédiatement reconnu par le public pertinent comme signifiant « vitamine » ou « vitamines », elle a également relevé que, à supposer même qu’une partie du public interprète cet élément comme une décomposition des termes « vita » et « min du fait de la présence du trait d’union, et donc comme constitué des abréviations des mots « vitamines » et « minéraux », ces significations resteront sans impact significatif sur l’appréciation de la marque demandée dans son ensemble (voir points 19 à 21 de la décision attaquée).
27 C’est donc à juste titre que la chambre de recours a considéré en l’espèce que la simple adjonction d’un trait d’union entre deux termes dont le sens est immédiatement compris par le public pertinent ne modifie par la perception globale du signe. Contrairement à ce qu’allègue la requérante, la présence du trait d’union ou l’originalité de l’orthographe utilisée pour représenter le mot « vitamine » ou des abréviations des mots « vitamines » et « minéraux » ne sauraient suffire à conférer à l’élément concerné un sens totalement nouveau, distinct de ceux pris en considération par la chambre de recours.
28 En outre, dans la mesure où la chambre de recours s’est limitée à la perception du signe par le public anglophone ou francophone pertinent, il n’y a pas lieu de se référer à la signification de l’élément « vita » en italien qui est évoquée par la requérante.
29 Deuxièmement, contrairement à ce que fait valoir la requérante, la chambre de recours était fondée à considérer que la marque demandée a une signification claire, véhiculant des informations sur la composition et la destination des produits en cause. En effet, la compréhension que le public pertinent a de la marque demandée est bien effectuée par rapport aux produits en cause, pour lesquels il n’est pas contesté que son niveau d’attention est supérieur à la moyenne du fait que ces produits peuvent avoir des effets sur la santé. Dans ce contexte, comme cela a été exposé par la chambre de recours dans la décision attaquée, l’expression qui constitue la marque demandée est immédiatement compréhensible pour la partie anglophone ou francophone du public pertinent, qu’il s’agisse de son ensemble ou de ses différentes composantes, et cela même si l’élément « vita-min » est décomposé en deux termes, « vita » et « min ». La marque demandée n’est donc pas seulement « indirectement descriptive » et ne nécessite pas un effort d’interprétation de la part du public pertinent.
30 Troisièmement, il ne saurait être valablement allégué que la compréhension qu’a le public pertinent de la marque demandée diffère selon les produits en cause. En effet, la compréhension exposée par la chambre de recours vaut pour l’ensemble de ces produits, lesquels peuvent tous, ainsi qu’il est relevé au point 24 de la décision attaquée, contenir diverses vitamines ou divers vitamines et minéraux, et être destinés aux sportifs ou aux personnes pratiquant des sports de loisir. La requérante n’expose d’ailleurs aucun argument indiquant à quel titre il pourrait en être autrement pour certains produits en cause.
31 Enfin, quatrièmement, il convient de rappeler que, pour que l’EUIPO oppose un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins (arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 32). La chambre de recours n’avait donc pas à établir, comme le soutient la requérante, que le signe litigieux était réellement utilisé dans le commerce pour désigner des produits identiques à ceux couverts par la marque demandée.
32 Par conséquent, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen comme non fondé.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7 paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, de l’obligation de motivation et du principe de bonne administration
33 La requérante critique les appréciations effectuées par la chambre de recours au regard de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Soulignant que la décision attaquée ne contient que deux points, les points 27 et 28, relatifs à l’absence de caractère distinctif, la requérante soutient qu’un tel raisonnement laconique viole d’emblée l’obligation de motivation et le droit à une bonne administration. En outre, rien ne permettrait d’établir que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif. La chambre de recours n’aurait pas dûment tenu compte à cet égard de la famille de marques enregistrées par la requérante pour des produits compris dans la classe 5 auprès de l’Urząd Patentowy RP (Office polonais des brevets) ou de l’EUIPO. Ces enregistrements antérieurs permettraient d’établir que les marques constituant la famille « vita-min » ou de nouvelles variantes respectent les conditions absolues d’enregistrement.
34 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
35 Il convient de rappeler que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 est indépendant des autres et exige un examen séparé (voir arrêt du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C‑456/01 P et C‑457/01 P, EU:C:2004:258, point 45 et jurisprudence citée).
36 Dès lors qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus qui y sont énumérés s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne et que le motif prévu au point c) dudit article 7, paragraphe 1, s’applique en l’espèce, ainsi qu’il ressort des points 16 à 32 ci-dessus, il n’est pas nécessaire d’examiner le bien-fondé du premier moyen invoqué par la requérante, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement et de la violation, à l’occasion des développements consacrés à cette dernière disposition dans la décision attaquée, de l’obligation de motivation et du principe de bonne administration.
37 Il s’avère d’ailleurs, comme cela est indiqué au point 27 de la décision attaquée à la suite du raisonnement examiné ci-dessus en ce qui concerne l’appréciation du caractère descriptif de la marque demandée conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, que la chambre de recours a rappelé qu’il suffisait que l’un des motifs absolus de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, dudit règlement trouve à s’appliquer pour que le signe soit refusé à l’enregistrement comme marque de l’Union européenne.
38 Il ressort de ce qui précède que, le deuxième moyen étant rejeté, il n’y a pas lieu d’examiner le premier moyen.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 7 paragraphe 3, du règlement 2017/1001
39 La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir considéré que les éléments de preuve produits devant l’EUIPO n’étaient pas suffisants pour démontrer l’acquisition par la marque demandée d’un caractère distinctif par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001. Appréciés globalement, ces éléments démontreraient que, sur le territoire pertinent, une fraction significative du public pertinent était en mesure d’identifier les produits en cause comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à ladite marque. En outre, l’acquisition d’un caractère distinctif, par une marque pourrait, comme en l’espèce, résulter de son usage en combinaison avec une autre marque enregistrée, en tant que partie de celle-ci, pour autant que le public pertinent attribue au signe concerné une fonction d’identification.
40 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
41 En vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, les motifs absolus de refus, visés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) à d), de ce même règlement, ne s’opposent pas à l’enregistrement d’une marque si celle‑ci a acquis, pour les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé, un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait.
42 L’usage de la marque au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001 doit être compris comme se référant à un usage de la marque aux fins de l’identification par le public pertinent du produit ou du service comme provenant d’une entreprise déterminée (voir, par analogie, arrêt du 7 juillet 2005, Nestlé, C‑353/03, EU:C:2005:432, point 29). Ainsi, tout usage de la marque ne constitue pas nécessairement un usage en tant que marque (voir, par analogie, arrêt du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C‑24/05 P, EU:C:2006:421, point 62).
43 L’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage de la marque exige qu’au moins une fraction significative du public pertinent identifie grâce à la marque les produits ou les services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée [voir arrêt du 15 décembre 2005, BIC/OHMI (Forme d’un briquet à pierre), T‑262/04, EU:T:2005:463, point 61 et jurisprudence citée ; voir également, par analogie, arrêt du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee, C‑108/97 et C‑109/97, EU:C:1999:230, point 52].
44 Aux fins de l’appréciation de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, il convient de tenir compte de facteurs tels que la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque, l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion du public pertinent qui identifie le produit comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque, les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles ainsi que les sondages d’opinions (voir, en ce sens, arrêt du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C‑25/05 P, EU:C:2006:422, point 75 et jurisprudence citée).
45 Les circonstances dans lesquelles la condition relative à l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, exigée à l’article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, peut être regardée comme satisfaite ne sauraient être établies seulement sur la base de données générales et abstraites, telles que des pourcentages déterminés (voir, par analogie, arrêt du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee, C‑108/97 et C‑109/97, EU:C:1999:230, point 52).
46 La preuve du caractère distinctif acquis par l’usage ne saurait être apportée par la seule production des volumes de ventes et du matériel publicitaire. De même, le seul fait que le signe a été utilisé sur le territoire de l’Union depuis un certain temps ne suffit pas non plus à démontrer que le public visé par les produits en cause le perçoit comme une indication d’origine commerciale [voir arrêt du 24 février 2016, Coca-Cola/OHMI (Forme d’une bouteille à contours sans cannelures), T‑411/14, EU:T:2016:94, point 72 et jurisprudence citée].
47 En l’espèce, il convient de relever que, contrairement à ce qu’affirme la requérante, la chambre de recours a apprécié globalement les différents éléments de preuve présentés lors de la procédure devant l’EUIPO, et cela afin, d’établir conformément aux principes précités, si une partie significative du public pertinent identifiait, grâce à la marque demandée, les produits en cause comme provenant de la requérante (voir points 43 à 55 de la décision attaquée).
48 Ainsi, au titre de cet examen, la chambre de recours a reconnu que les éléments de preuve présentés prouvaient que les produits vitaminés portant la marque demandée étaient à la disposition du public dans toute l’Union. Cependant, la chambre de recours a également considéré que ces éléments ne permettaient pas d’établir que ladite marque était perçue par le public pertinent comme une indication d’origine commerciale plutôt que comme une information descriptive sur ces produits. La chambre de recours a donc considéré que s’il était bien démontré que le signe était utilisé, il n’était pas prouvé qu’il fonctionnait comme une marque (voir points 43 à 46 de la décision attaquée).
49 En particulier, afin d’illustrer cette appréciation, la chambre de recours a évoqué des éléments de preuve qui montrent, d’une part, le signe constituant la marque verbale demandée sous une forme graphique spécifique et, d’autre part, un signe qui comprend l’élément verbal « olimp » et un élément graphique représentant trois hexagones. Pour la chambre de recours, dans cette présentation, l’expression « vita-min multiple sport » correspondant à la marque demandée constitue une description du produit, tandis que l’origine commerciale est indiquée par le terme « olimp ». D’autres éléments de preuve, cités par la chambre de recours, montrent également le signe constituant la marque verbale demandée utilisé comme nom pour un produit, décrivant ses ingrédients et sa destination, et le signe OLIMP utilisé comme marque (voir points 47 à 51). Il résulte de ces constatations que les éléments de preuve produits par la requérante ne sont pas de nature à démontrer que le signe constituant la marque demandée à acquis un caractère distinctif par l’usage.
50 Il ressort de ce qui précède que, faute d’éléments de preuve permettant d’établir qu’une fraction significative du public pertinent identifiait grâce à la marque demandée les produits concernés comme provenant de la requérante, celle-ci n’a pas prouvé que ladite marque a acquis un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001.
51 Par conséquent, il y a lieu de rejeter le troisième moyen comme non fondé.
Sur le quatrième moyen, tiré de la violation des principes de confiance légitime et de sécurité juridique
52 La requérante soutient que la chambre de recours a porté atteinte aux principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique en refusant d’enregistrer la marque demandée malgré l’existence de nombreux autres enregistrements similaires antérieurs. En effet, la pratique de l’EUIPO serait essentielle parce qu’elle permettrait aux demandeurs de marques de l’Union européenne de prévoir le comportement de celui-ci. Dans ce contexte, la requérante se prévaut de onze marques verbales ou figuratives présentes dans la base de données de l’EUIPO pour des produits relevant de la classe 5, lesquelles comportent toutes l’élément « vitamin ».
53 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
54 Les décisions que l’EUIPO prend en vertu du règlement 2017/1001 concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée, et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique administrative antérieure à celles-ci (voir arrêt du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 65 et jurisprudence citée).
55 L’EUIPO est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, y compris les principes d’égalité de traitement et de bonne administration (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 73). Eu égard à ces deux derniers principes, l’EUIPO doit prendre en considération les décisions qu’il a déjà adoptées sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur la question de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes devant être conciliée avec le respect du principe de légalité (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 74 et 75).
56 Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 76 et 77).
57 En l’espèce, ainsi qu’il ressort des points 16 à 32 ci-dessus, la chambre de recours a considéré à bon droit que la marque demandée se heurtait au motif de refus tiré de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, de sorte que la requérante ne saurait utilement invoquer, aux fins d’infirmer cette conclusion, des décisions antérieures de l’EUIPO.
58 Au demeurant, il ressort des points 32 à 37 de la décision attaquée que, en réponse notamment à l’invocation par la requérante de différents enregistrements antérieurs dont elle était titulaire, qui contenaient l’élément « vita-min », la chambre de recours a considéré que cette circonstance n’était pas déterminante. Elle-ci a souligné à cet égard que tous les exemples cités par la requérante concernaient des enregistrements de marque en première instance sur la base de décisions qui ne contenaient pas de motivation. Elle a également observé que ces décisions n’avaient pas fait l’objet d’une procédure devant les chambres de recours, lesquelles n’avaient donc pas eu l’occasion de les contrôler.
59 En l’absence de tout argument fourni à ce propos par la requérante au titre du présent recours, il n’y a donc pas lieu de considérer que les différents enregistrements antérieurs de marques comparables qu’elle invoque étaient à même d’affecter l’appréciation de la marque demandée par la chambre de recours au regard de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.
60 Par conséquent, il y a lieu de rejeter le quatrième moyen comme non fondé.
61 Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble en ce qui concerne aussi bien les conclusions en annulation que les conclusions en réformation.
Sur les dépens
62 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
63 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Olimp Laboratories sp. z o.o. est condamnée aux dépens.
Marcoulli | Frimodt Nielsen | Schwarcz |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 7 septembre 2022.
Signatures
* Langue de procédure : le polonais.
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