DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
14 septembre 2022 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale Li-SAFE – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 – Limitation des produits désignés dans la demande de marque »
Dans l’affaire T‑795/21,
Protectoplus GmbH, établie à Rendsburg (Allemagne), représentée par Me W. Riegger, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. T. Klee et E. Markakis, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de MM. G. De Baere, président, V. Kreuschitz (rapporteur) et K. Kecsmár, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Protectoplus GmbH, demande l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 6 octobre 2021 (affaire R 845/2021‑1) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 12 août 2020, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe verbal Li-SAFE.
3 La marque demandée désignait les produits relevant des classes 6, 9 et 20 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 6 : « Récipients, fûts, casiers de stockage et conteneurs pour la conservation et le stockage de batteries de tous types et de substances dangereuses, carburants et substances nocives, les articles précités étant en métal » ;
– classe 9 : « Batteries, bacs à batteries, batteries au lithium » ;
– classe 20 : « Récipients, fûts, casiers de stockage et conteneurs pour la conservation et le stockage de batteries de tous types et de substances dangereuses, carburants et substances nocives, les articles précités étant en matières plastiques ».
4 Par décision du 7 avril 2021, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement de ladite marque, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement.
5 Le 11 mai 2021, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de l’examinateur.
6 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif que, d’une part, la marque demandée était une indication exclusivement descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, pour les produits pour lesquels la requérante avait sollicité son enregistrement en tant que marque de l’Union européenne (points 9 à 31 de la décision attaquée) et que, d’autre part, cette marque était dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, pour ces produits (points 32 à 38 de la décision attaquée).
Conclusions des parties
7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
8 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur l’objet du litige
9 Dans la requête, la requérante a déclaré qu’elle limitait sa demande d’enregistrement en supprimant les mots « de batteries de tous types et » dans la liste des produits compris dans la classe 6, les mots « batteries au lithium » dans la liste des produits compris dans la classe 9 et les mots « de batteries de tous types et » dans la liste des produits compris dans la classe 20.
10 Comme le fait valoir à juste titre l’EUIPO, en principe, une limitation, au sens de l’article 49, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, de la liste des produits ou des services contenus dans une demande de marque de l’Union européenne, qui intervient postérieurement à l’adoption de la décision de la chambre de recours attaquée devant le Tribunal, ne peut affecter la légalité de ladite décision qui est la seule contestée devant le Tribunal [voir arrêt du 9 juillet 2008, Reber/OHMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, EU:T:2008:268, point 25 et jurisprudence citée].
11 Toutefois, une déclaration du demandeur de la marque, postérieure à la décision de la chambre de recours, par laquelle celui-ci retire sa demande pour certains des produits initialement visés, peut être interprétée comme une déclaration selon laquelle la décision attaquée n’est contestée que pour autant qu’elle vise le reste des produits concernés, laquelle ne modifie pas l’objet du litige. Ainsi, une telle limitation doit être prise en compte par le Tribunal, dans la mesure où il lui est demandé de ne pas contrôler la légalité de la décision de la chambre de recours, pour autant qu’elle porte sur les produits ou les services retirés de la liste, mais seulement dans la mesure où elle concerne les autres produits ou services maintenus sur la même liste (voir, en ce sens, arrêt du 9 juillet 2008, Mozart, T‑304/06, EU:T:2008:268, points 27 et 28 et jurisprudence citée).
12 En l’espèce, il convient d’interpréter la limitation, par la requérante, de la liste des produits compris dans la classe 9 consistant en la suppression des mots « batteries au lithium » comme une déclaration selon laquelle la décision attaquée n’est pas contestée pour autant qu’elle vise les « batteries au lithium » comprises dans la classe 9, conformément à la jurisprudence citée au point 11 ci-dessus.
13 En revanche, lorsque la restriction de la liste des produits ou des services visés par la requérante a pour objet la modification, en tout ou en partie, de la description desdits produits ou services, il ne peut être exclu que cette modification puisse avoir un effet sur l’examen de la marque en question, effectué par les instances de l’EUIPO au cours de la procédure administrative. Dans ces circonstances, admettre cette modification au stade du recours devant le Tribunal équivaudrait à une modification de l’objet du litige en cours d’instance, interdite à l’article 188 du règlement de procédure du Tribunal (voir arrêt du 9 juillet 2008, Mozart, T‑304/06, EU:T:2008:268, point 29 et jurisprudence citée).
14 En l’espèce, la limitation de la liste des produits compris dans les classes 6 et 20 consistant en la suppression des mots « de batteries de tous types et » a pour objet une modification partielle de la description des produits compris dans ces classes, laquelle a un effet sur l’examen de la marque en cause, dans la mesure où est écartée une des destinations des « récipients, fûts, casiers de stockage et conteneurs pour la conservation et le stockage ». Dans ces conditions, conformément à la jurisprudence citée au point 13 ci-dessus, il y a lieu de considérer qu’une telle restriction équivaut à une modification de l’objet du litige en cours d’instance, interdite au sens de l’article 188 du règlement de procédure. Partant, il convient d’écarter la restriction de la requérante ayant trait à la modification de la liste des produits en cause concernant les classes 6 et 20 comme étant irrecevable.
15 Dans ces circonstances, le fait que la requérante n’a pas communiqué cette limitation de sa demande directement à l’EUIPO conformément aux procédures prévues à cet effet est sans pertinence pour la présente affaire.
Sur le fond
16 La requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 et, le second, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001
17 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
18 Ces signes ou ces indications sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir identifier l’origine commerciale du produit ou du service [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 30, et du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, EU:T:2002:41, point 37].
19 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il faut qu’il présente, avec les produits ou les services en cause, un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêts du 12 janvier 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/OHMI (EUROPREMIUM), T‑334/03, EU:T:2005:4, point 25 et jurisprudence citée, et du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, EU:T:2005:247, point 25 et jurisprudence citée].
20 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent [voir arrêt du 25 octobre 2005, Peek & Cloppenburg/OHMI (Cloppenburg), T‑379/03, EU:T:2005:373, point 37 et jurisprudence citée].
21 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner, au vu de l’appréciation exposée par la chambre de recours dans la décision attaquée, l’argumentation de la requérante.
22 En l’espèce, la chambre de recours a considéré, aux points 23 à 26 de la décision attaquée, que l’élément verbal « li » se définissait comme l’abréviation de l’élément chimique lithium, que les batteries contenant du lithium se trouvaient dans plusieurs types d’appareils, qu’un stockage et une conservation inadaptés de telles batteries pouvaient entraîner, entre autres, des incendies ou des explosions, que l’élément verbal « safe » serait compris comme signifiant « sûr », notamment dans un contexte anglophone, et que le signe dans son ensemble ciblait, entre autres, des usagers professionnels anglophones actifs dans le commerce du lithium ou de produits contenant du lithium (comme les batteries) ou dont les activités avaient un rapport avec ces produits, comme par exemple dans les ateliers ou lors du transport.
23 Selon la chambre de recours, les produits compris dans la classe 9, pour lesquels la requérante a sollicité l’enregistrement de la marque demandée, concernaient plus particulièrement les batteries. Li-SAFE décrirait des batteries au lithium et indiquerait que celles-ci seraient particulièrement sûres. Les « bacs à batteries » seraient des récipients permettant de conserver, entre autres, des batteries au lithium en toute sécurité (point 27 de la décision attaquée).
24 Aux points 28 et 29 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les produits compris dans les classes 6 et 20 étaient foncièrement identiques, à l’exception de leurs matériaux de fabrication. Il s’agirait de récipients conçus pour la conservation et le stockage de tous types de batteries. L’élément verbal « safe » dans le contexte de l’élément verbal « li » serait descriptif pour ces produits, dès lors que ceux-ci garantiraient la conservation en toute sécurité de produits au lithium. En outre, le lithium étant considéré comme une substance dangereuse et nocive et les batteries au lithium constituant la principale source d’énergie de l’électromobilité, la marque demandée serait descriptive pour l’ensemble des produits visés dans les classes 6 et 20.
25 En premier lieu, la requérante fait valoir qu’une grande partie du public pertinent ne perçoit pas l’élément verbal « li » comme la désignation de l’élément chimique lithium, de sorte qu’elle ne serait pas en mesure d’établir un lien avec les produits visés par la marque demandée. Par suite, il n’importerait plus que le public pertinent comprenne l’élément verbal « safe ».
26 L’EUIPO conteste cet argument de la requérante.
27 Il ressort de la jurisprudence qu’un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés (arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 32, et du 12 février 2004, Campina Melkunie, C‑265/00, EU:C:2004:87, point 38).
28 Or, comme l’EUIPO le rappelle à juste titre, la requérante admet elle-même que l’élément chimique lithium constitue une des significations potentielles de l’élément verbal « li ».
29 En outre, c’est également à juste titre que l’EUIPO relève que la requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours figurant au point 26 de la décision attaquée selon laquelle le public pertinent des produits en cause englobe les usagers professionnels qui font le commerce du lithium ou de produits contenant du lithium ou sont en contact avec ces produits pour d’autres raisons. Cette partie spécialisée du public pertinent, disposant d’une compréhension du vocabulaire anglais technique de base, comprendra l’abréviation « li » comme désignant l’élément chimique du lithium.
30 Dans la mesure où la requérante avance, en substance, que ce seraient avant tout les consommateurs finaux qui constituent le public pertinent pour les produits en cause, il y a lieu d’observer qu’un tel argument est inopérant.
31 En effet, il ressort de la jurisprudence qu’il est suffisant, afin qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction de l’article 7, paragraphe 1, sous b) ou c), du règlement 2017/1001, qu’un motif de refus existe par rapport à une partie du public ciblé [voir arrêt du 20 juillet 2016, Internet Consulting/EUIPO – Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige (SUEDTIROL), T‑11/15, EU:T:2016:422, point 37 et jurisprudence citée].
32 Par suite, étant donné qu’au moins une partie du public pertinent, à savoir la partie constituée par les professionnels, est susceptible de percevoir l’élément verbal « li » comme la désignation de l’élément chimique lithium, il y a lieu de rejeter l’argument de la requérante.
33 En deuxième lieu, la requérante fait valoir que, après la limitation de la demande d’enregistrement, en particulier s’agissant des classes 6 et 20, par laquelle les « batteries » auraient été supprimées de la liste des produits visés par la demande, la marque demandée a perdu tout caractère descriptif.
34 À cet égard, il suffit de rappeler que la demande de limitation de la requérante concernant la liste des produits couverts par les classes 6 et 20 est irrecevable (voir point 14 ci-dessus). La requérante ne peut donc s’appuyer sur celle-ci pour démontrer l’absence de caractère descriptif du signe.
35 En troisième lieu, la requérante avance que la marque demandée ne possède pas de signification directement descriptive des produits en cause. Il y aurait lieu de distinguer les cas dans lesquels une marque possède bien une telle signification directement descriptive de ceux dans lesquels une marque ne suscite que des associations laudatives. Selon la requérante, la marque demandée ne possède pas un tel caractère directement descriptif, dès lors que, premièrement, elle serait ambiguë, deuxièmement, l’élément chimique lithium en tant que tel n’aurait pas de forme solide pouvant être enfermée dans un récipient et, troisièmement, la très large majorité des batteries sur le marché ne contiendrait pas du lithium.
36 L’EUIPO conteste ces arguments de la requérante.
37 S’agissant du premier argument de la requérante, c’est à juste titre que l’EUIPO rappelle qu’un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés (voir point 27 ci-dessus). En l’espèce, il a été constaté qu’au moins une partie du public pertinent, notamment le public spécialisé qui manie le lithium et connaît le vocabulaire technique, est bien susceptible de percevoir l’élément verbal « li » comme la désignation de l’élément chimique lithium (voir point 32 ci-dessus), de sorte que le signe présente un lien direct et concret avec les produits en cause pour cette partie du public. La circonstance que l’ensemble des consommateurs ne percevra pas l’abréviation « li » comme désignant l’élément chimique du lithium n’est pas pertinente.
38 Pour ce qui est du deuxième argument, c’est également à bon droit que l’EUIPO fait valoir, en substance, qu’il existe des produits, notamment des batteries, qui contiennent du lithium, ne serait-ce que comme composant d’un composé chimique. En effet, au moins une partie du public pertinent percevra l’élément verbal « li » comme descriptif non seulement de l’élément chimique lithium, mais également d’un composé chimique dans lequel le lithium est un composant important, voire d’un produit dans lequel est utilisé un tel composé chimique. Dans ces circonstances, il est sans pertinence que l’élément chimique lithium en tant que tel n’a pas de forme solide.
39 En outre, la requérante reconnaît elle-même que le lithium sous forme élémentaire possède une forte réactivité, ce qui confirme qu’il s’agit d’une « substance dangereuse », voire « nocive », laquelle doit être stockée dans des « récipients, fûts, casiers de stockage et conteneurs pour la conservation et le stockage de substances dangereuses et substances nocives » tels que visés par la demande d’enregistrement dans les classes 6 et 20.
40 Cet argument de la requérante ne saurait donc pas non plus remettre en cause le caractère descriptif de l’élément verbal « li » pour les produits en cause.
41 Pour ce qui est du troisième argument de la requérante, comme l’EUIPO le fait valoir à juste titre, le fait qu’il existe d’autres batteries sur le marché que les batteries au lithium n’a aucune incidence sur la perception de la marque demandée par le public pertinent, et notamment sur la perception du public spécialisé habitué à manier le lithium. En outre, comme l’a constaté la chambre de recours au point 24 de la décision attaquée, le public pertinent est conscient du fait que les batteries au lithium sont un type de batterie qui est couramment utilisé dans certains produits, comme dans les ordinateurs portables, les smartphones, les appareils électroménagers et de jardinage, ainsi que dans les voitures, les vélos et les trottinettes électriques. Dans ces circonstances, s’agissant de « batteries » ou de produits en lien avec les batteries, comme les « bacs à batteries » ou les « récipients, fûts, casiers de stockage et conteneurs pour la conservation et le stockage de batteries », au moins une partie du public pertinent percevra bien l’élément verbal « li » comme une référence à ce type de batteries.
42 Par suite, aucun des arguments avancés par la requérante pour contester l’appréciation de la chambre de recours, rappelée aux points 22 à 24 ci-dessus, n’est fondé.
43 Dans la mesure où la requérante ne conteste pas, par ailleurs, la signification et le caractère descriptif de l’élément « safe » de la marque demandée, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu au caractère descriptif de ladite marque prise dans son ensemble.
44 Il y a donc lieu de rejeter le premier moyen.
Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001
45 Dès lors qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 qu’il suffit que l’un des motifs absolus de refus qui y sont énumérés s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne, il n’est pas nécessaire d’examiner le bien-fondé du second moyen invoqué par la requérante, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.
46 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son ensemble.
Sur les dépens
47 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
48 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Protectoplus GmbH est condamnée aux dépens.
De Baere | Kreuschitz | Kecsmár |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 septembre 2022.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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