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ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre élargie)
21 décembre 2022 (*)
« Dumping – Importations de certains alcools polyvinyliques originaires de Chine – Droits antidumping définitifs – Exonération d’importations faisant l’objet d’une utilisation particulière – Recours en annulation – Caractère détachable – Acte réglementaire comportant des mesures d’exécution – Affectation directe – Acte susceptible de recours – Recevabilité – Article 9, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2016/1036 – Droit imposé d’une manière non discriminatoire – Égalité de traitement »
Dans l’affaire T‑747/20,
EOC Belgium, établie à Oudenaarde (Belgique), représentée par Mes Y. Melin et I. Fressynet, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par Mme K. Blanck, MM. G. Luengo et M. Gustafsson, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (septième chambre élargie),
composé, lors des délibérations, de MM. R. da Silva Passos, président, V. Valančius, Mme I. Reine, MM. L. Truchot (rapporteur) et M. Sampol Pucurull, juges,
greffier : Mme H. Eriksson, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 9 juin 2022,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, EOC Belgium, demande l’annulation de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/1336 de la Commission, du 25 septembre 2020, instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains alcools polyvinyliques originaires de la République populaire de Chine (JO 2020, L 315, p. 1).
I. Antécédents du litige
2 Le 25 septembre 2020, la Commission européenne a adopté le règlement d’exécution 2020/1336.
3 Par l’article 1er, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2020/1336, la Commission a imposé les droits antidumping mentionnés au point 1 ci-dessus.
4 Par l’article 1er, paragraphe 4, du règlement d’exécution 2020/1336, la Commission a introduit une exonération à l’imposition de ces droits (ci-après l’« exonération en cause »). Cette disposition prévoit ce qui suit :
« Les produits décrits au paragraphe 1 sont exonérés du droit antidumping définitif s’ils sont importés pour la fabrication d’adhésifs à base de mélange sec produits et vendus sous forme de poudre pour l’industrie du carton. Ces produits sont placés sous le régime de la destination particulière visé à l’article 254 du règlement (UE) no 952/2013 afin de démontrer qu’ils sont importés exclusivement pour l’utilisation susmentionnée. »
5 Au point 6.3.4, intitulé « Producteurs d’adhésifs », de la partie du règlement d’exécution 2020/1336 consacrée à l’intérêt de l’Union européenne, la Commission a exposé les motifs pour lesquels elle avait décidé d’exonérer des droits antidumping définitifs imposés par ledit règlement les importations de certains alcools polyvinyliques (ci-après le « PVAL »). Cette exonération, qui s’applique aux fabricants d’adhésifs à base de mélange sec, vise à préserver leurs intérêts contre les effets négatifs que pourrait produire sur leur situation l’imposition desdits droits.
6 La requérante est une société établie en Belgique qui importe du PVAL et fabrique de l’adhésif liquide à partir de PVAL.
II. Conclusions des parties
7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler l’article 1er, paragraphe 4, du règlement d’exécution 2020/1336 ;
– condamner la Commission aux dépens.
8 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
III. En droit
9 La Commission ayant opposé plusieurs fins de non-recevoir, il y a lieu d’examiner la recevabilité du recours.
A. Sur la recevabilité
10 Pour conclure à l’irrecevabilité du recours, tout d’abord, la Commission soutient, premièrement, que l’article 1er, paragraphe 4, du règlement d’exécution 2020/1336 n’est pas détachable du reste dudit règlement, deuxièmement, que ce règlement implique des mesures d’exécution et, troisièmement, que celui-ci n’affecte la requérante ni directement ni individuellement.
11 Ensuite, la Commission soutient que la requérante ne peut pas s’appuyer sur le droit à un recours effectif afin d’établir sa qualité pour agir.
12 Enfin, la Commission fait valoir, pour le cas où le Tribunal jugerait que la requérante est directement affectée par l’article 1er, paragraphe 4, du règlement d’exécution 2020/1336, que cette disposition n’est pas un acte attaquable.
13 La requérante soutient que son recours est recevable.
1. Sur le caractère détachable de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement d’exécution 2020/1336
14 Il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour que l’annulation partielle d’un acte de l’Union n’est possible que dans la mesure où les éléments dont l’annulation est demandée sont détachables du reste de l’acte. À cet égard, la Cour a itérativement jugé qu’il n’était pas satisfait à cette exigence lorsque l’annulation partielle d’un acte aurait eu pour effet de modifier la substance de celui-ci (voir arrêt du 9 novembre 2017, SolarWorld/Conseil, C‑204/16 P, EU:C:2017:838, point 36 et jurisprudence citée).
15 Aussi, la vérification du caractère détachable d’éléments d’un acte de l’Union suppose l’examen de la portée de ceux-ci, afin d’évaluer si une annulation de ces éléments modifierait l’esprit et la substance de cet acte (voir arrêt du 9 novembre 2017, SolarWorld/Conseil, C‑204/16 P, EU:C:2017:838, point 37 et jurisprudence citée).
16 En l’espèce, la requérante demande l’annulation du seul article 1er, paragraphe 4, du règlement d’exécution 2020/1336 (voir point 7 ci-dessus), lequel instaure l’exonération en cause.
17 Une telle exonération, dans la mesure où elle prévoit une exception à une règle instaurant des droits antidumping, est, en principe, détachable du règlement qui fixe cette règle.
18 Dans l’arrêt du 9 novembre 2017, SolarWorld/Conseil (C‑204/16 P, EU:C:2017:838, points 44 à 53), invoqué par la Commission, la Cour a énoncé des indices permettant de déterminer dans quelles hypothèses une exonération de droits antidumping pouvait ne pas être détachable du règlement instaurant lesdits droits.
19 Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 9 novembre 2017, SolarWorld/Conseil (C‑204/16 P, EU:C:2017:838), était en cause le règlement d’exécution (UE) no 1238/2013 du Conseil, du 2 décembre 2013, instituant un droit antidumping définitif et collectant définitivement le droit antidumping provisoire institué sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO 2013, L 325, p. 1).
20 La Cour a jugé que l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 1238/2013, qui prévoyait que les importations de certains produits facturés par des sociétés dont la Commission avait accepté les engagements étaient exonérées des droits antidumping institués à l’article 1er dudit règlement, n’était pas détachable du reste des dispositions dudit règlement et, en particulier, de celles prévoyant l’imposition desdits droits (arrêt du 9 novembre 2017, SolarWorld/Conseil, C‑204/16 P, EU:C:2017:838, point 55).
21 La Cour a considéré que, si, formellement, l’imposition des droits apparaissait comme étant la règle et l’exonération des droits à la suite d’un engagement comme étant l’exception, en réalité, les deux dispositions en cause constituaient des mesures alternatives et complémentaires visant à atteindre un même objectif (arrêt du 9 novembre 2017, SolarWorld/Conseil, C‑204/16 P, EU:C:2017:838, points 44 à 53).
22 Pour parvenir à cette conclusion, la Cour s’est fondée sur un ensemble d’indices. En premier lieu, elle a constaté une identité des objectifs poursuivis tant par la mesure imposant des droits que par celle prévoyant une exonération. Ainsi, tant l’imposition de droits que l’acceptation d’engagements visaient en l’espèce à éliminer l’effet préjudiciable sur l’industrie de l’Union du dumping relatif aux importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et à leurs composants essentiels (arrêt du 9 novembre 2017, SolarWorld/Conseil, C‑204/16 P, EU:C:2017:838, points 44 à 48). En deuxième lieu, la Cour a relevé que les deux dispositions en cause étaient complémentaires. Elle s’est fondée, à cet égard, sur les conséquences économiques qu’elles emportaient (arrêt du 9 novembre 2017, SolarWorld/Conseil, C‑204/16 P, EU:C:2017:838, points 49 à 51). Enfin, en troisième lieu, la Cour a constaté que l’exonération n’avait pas un caractère exceptionnel. Elle a indiqué, à cet égard, que l’exonération s’appliquait à 70 % des importations des produits concernés (arrêt du 9 novembre 2017, SolarWorld/Conseil, C‑204/16 P, EU:C:2017:838, points 52 et 53).
23 La solution retenue par la Cour dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 9 novembre 2017, SolarWorld/Conseil (C‑204/16 P, EU:C:2017:838), est donc fondée sur un ensemble d’indices de nature à caractériser une situation particulière dans laquelle ce qui pourrait, en première analyse, apparaître comme une simple exonération et, donc, comme une exception à une règle, constitue en réalité une partie indissociable de la mesure contestée et, partant, non détachable.
24 Il y a donc lieu, aux fins de statuer sur le caractère détachable de l’exonération en cause, de déterminer si des indices d’une telle nature existent en l’espèce.
25 En premier lieu, il convient de rappeler qu’une imposition de droits antidumping, telle que celle qui est prévue en l’espèce par l’article 1er, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2020/1336, vise à éliminer l’effet préjudiciable sur l’industrie de l’Union du dumping allégué (voir, en ce sens, arrêt du 9 novembre 2017, SolarWorld/Conseil, C‑204/16 P, EU:C:2017:838, point 46).
26 Toutefois, l’article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21, ci-après le « règlement de base »), permet à la Commission, aux fins de préserver, notamment, l’intérêt des utilisateurs du produit concerné, de ne pas adopter de mesures antidumping alors même qu’un dumping et un préjudice sont établis.
27 En l’espèce, l’exonération en cause, qui a été adoptée en application de l’article 21 du règlement de base, vise, ainsi qu’il ressort du considérant 625 du règlement d’exécution 2020/1336, à préserver les intérêts de certains utilisateurs de PVAL, à savoir les producteurs d’adhésifs à base de mélange sec, des effets négatifs que pourrait produire sur leur situation l’imposition des droits antidumping.
28 L’objectif de l’exonération en cause est donc distinct de l’objectif poursuivi par l’article 1er, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2020/1336, mentionné au point 25 ci-dessus, alors que, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 9 novembre 2017, SolarWorld/Conseil (C‑204/16 P, EU:C:2017:838), l’imposition de droits antidumping et l’exonération de ces droits poursuivaient un même objectif (voir point 22 ci-dessus).
29 En deuxième lieu, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 9 novembre 2017, SolarWorld/Conseil (C‑204/16 P, EU:C:2017:838), le Conseil de l’Union européenne, auteur du règlement qui était attaqué, avait mis en place des mesures de défense commerciale constituant un ensemble ou « paquet » formé de deux mesures distinctes et complémentaires, dont l’une était l’imposition de droits antidumping et l’autre l’exonération de ces droits antidumping pour les sociétés dont la Commission avait accepté les engagements (arrêt du 9 novembre 2017, SolarWorld/Conseil, C‑204/16 P, EU:C:2017:838, point 44).
30 Au contraire, en l’espèce, l’exonération en cause ne présente pas un caractère complémentaire de l’imposition des droits antidumping, mais un caractère accessoire au regard de cette imposition.
31 Le caractère accessoire de l’exonération en cause au regard de l’imposition des droits antidumping ressort de la place qu’occupent les considérants consacrés à l’exonération en cause dans les motifs du règlement d’exécution 2020/1336. Lesdits considérants figurent dans la seule partie du règlement d’exécution 2020/1336 consacrée à l’intérêt des producteurs d’adhésifs et aux effets négatifs que ceux-ci pourraient subir du fait de l’imposition des droits antidumping. La justification de l’exonération en cause a donc été circonscrite par la Commission à la seule partie du règlement d’exécution 2020/1336 qui lui est consacrée, ce qui constitue un indice du caractère accessoire que la Commission lui confère.
32 En troisième lieu, au considérant 628 du règlement d’exécution 2020/1336, l’exonération en cause est décrite comme étant accordée « à titre exceptionnel », son régime étant « strictement limité aux adhésifs à base de mélange sec [sans couvrir] en aucun cas d’autres produits (les adhésifs liquides, par exemple) produits par des producteurs d’adhésifs ».
33 À cet égard, la Commission elle-même, en examinant, au considérant 627 du règlement d’exécution 2020/1336, les effets produits par l’exonération en cause si elle était appliquée, a relevé que la part de marché des adhésifs représentait 17 % de la consommation de l’Union et que le seul producteur d’adhésifs à base de mélange sec qui s’était manifesté ne représentait que 4 % de cette part.
34 Au contraire, l’exonération dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 9 novembre 2017, SolarWorld/Conseil (C‑204/16 P, EU:C:2017:838), dans la mesure où elle s’appliquait à 70 % des importations des produits concernés (voir point 22 ci-dessus), ne présentait pas de caractère exceptionnel.
35 Il résulte des considérations exposées aux points 25 à 34 ci-dessus qu’aucun des indices retenus par la Cour dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 9 novembre 2017, SolarWorld/Conseil (C‑204/16 P, EU:C:2017:838), et mentionnés au point 22 ci-dessus n’est présent en l’espèce.
36 Par ailleurs, aucun autre indice ressortant des pièces du dossier ne permet de conclure que l’exonération en cause ne constituerait pas une exception à la règle prévoyant l’imposition de droits antidumping, mais une mesure alternative et complémentaire au regard de cette règle, visant à atteindre un même objectif (voir point 21 ci-dessus).
37 Par conséquent, l’exonération en cause est détachable de la règle prévoyant l’imposition de droits antidumping.
38 Il convient d’ajouter que l’article 1er, paragraphe 4, du règlement d’exécution 2020/1336 ne se limite pas à fixer, par sa première phrase, l’exonération en cause. La seconde phrase de ce texte (voir point 4 ci-dessus) prévoit que, en cas d’exonération, le PVAL est placé sous le régime de la destination particulière visé à l’article 254 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l’Union (JO 2013, L 269, p. 1), afin de démontrer qu’il est importé exclusivement pour l’utilisation mentionnée au point 4 ci-dessus.
39 Cette dernière disposition a pour seul objet de désigner le régime douanier sous lequel sont placées les importations de PVAL bénéficiant de l’exonération en cause.
40 Dès lors que l’exonération en cause, dont la première phrase de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement d’exécution 2020/1336 fixe le principe, est détachable du reste dudit règlement, la règle se bornant à désigner le régime douanier applicable aux produits bénéficiant de cette exonération, énoncée par la seconde phrase de cet article, emprunte à ladite exonération son caractère détachable.
41 Par conséquent, compte tenu de la conclusion figurant au point 37 ci-dessus, l’article 1er, paragraphe 4, du règlement d’exécution 2020/1336, dans son intégralité, est détachable des autres dispositions de ce règlement.
42 Eu égard aux considérations qui précèdent, les autres arguments invoqués par la Commission, à savoir, premièrement, la coexistence de l’imposition des droits antidumping et de l’exonération en cause dans un même article du règlement d’exécution 2020/1336, deuxièmement, le caractère rare du recours à une exonération telle que l’exonération en cause, troisièmement, la motivation détaillée relative à l’exonération en cause, quatrièmement, le nombre d’observations transmises par des opérateurs économiques lors de l’examen de ladite exonération, cinquièmement, les conséquences économiques importantes qu’aurait l’annulation de cette exonération pour Cordial, le fabricant d’adhésifs à base de mélange sec dont la situation a été prise en compte par la Commission dans le règlement d’exécution 2020/1336, ainsi que pour ses clients et, sixièmement, l’insistance qu’elle a manifestée à adopter cet acte malgré la réticence de certains États membres ne sont pas pertinents pour remettre en cause le caractère détachable de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement d’exécution 2020/1336.
43 La fin de non-recevoir invoquée par la Commission doit donc être écartée.
2. Sur les conditions de recevabilité prévues à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE
44 Il y a lieu de rappeler que l’article 263, quatrième alinéa, TFUE prévoit deux cas de figure dans lesquels la qualité pour agir est reconnue à une personne physique ou morale pour former un recours contre un acte dont elle n’est pas la destinataire. D’une part, un tel recours peut être formé à condition que cet acte la concerne directement et individuellement. D’autre part, une telle personne peut introduire un recours contre un acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution si celui-ci la concerne directement (arrêts du 19 décembre 2013, Telefónica/Commission, C‑274/12 P, EU:C:2013:852, point 19, et du 18 octobre 2018, Internacional de Productos Metálicos/Commission, C‑145/17 P, EU:C:2018:839, point 32).
45 Les conditions de recevabilité prévues à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE doivent être interprétées à la lumière du droit fondamental à une protection juridictionnelle effective, tel qu’affirmé à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, sans pour autant aboutir à écarter les conditions qui sont expressément prévues par le traité FUE (voir arrêt du 3 décembre 2020, Changmao Biochemical Engineering/Distillerie Bonollo e.a. C‑461/18 P, EU:C:2020:979, point 55 et jurisprudence citée).
46 En l’espèce, la requérante n’est pas la destinataire du règlement d’exécution 2020/1336. Sa qualité pour agir ne peut donc être reconnue que si elle relève de l’un des deux cas de figure mentionnés au point 44 ci-dessus.
47 Il convient d’examiner la recevabilité du présent recours au regard du second cas de figure mentionné au point 44 ci-dessus.
48 Il y a lieu de déterminer, premièrement, si le règlement d’exécution 2020/1336 est un acte réglementaire, deuxièmement, s’il comporte ou non des mesures d’exécution et, troisièmement, s’il affecte directement la situation de la requérante.
a) Sur l’existence d’un acte réglementaire
49 Selon la jurisprudence, les actes réglementaires sont les actes de portée générale, à l’exception des actes législatifs (arrêt du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, point 61, et ordonnance du 28 octobre 2020, Sarantos e.a./Parlement et Conseil, C‑84/20 P, non publiée, EU:C:2020:871, point 29).
50 Il convient de déterminer, en premier lieu, si l’article 1er, paragraphe 4, du règlement d’exécution 2020/1336 a une portée générale et, en second lieu, si ledit règlement n’est pas un acte législatif.
51 En premier lieu, il résulte de son libellé que l’article 1er, paragraphe 4, du règlement d’exécution 2020/1336 a une portée générale, en ce qu’il s’applique à des situations déterminées objectivement et comporte des effets juridiques à l’égard d’une catégorie de personnes envisagées de manière générale et abstraite (voir point 4 ci-dessus).
52 La portée générale de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement d’exécution 2020/1336 est confirmée par les motifs dudit règlement, dont le considérant 630 énonce ce qui suit :
« À cet égard, la Commission a précisé que l’exonération [en cause] n’était pas propre à [Cordial], mais s’appliquait à tous les producteurs d’adhésifs à base de mélange sec sans discrimination […] »
53 En second lieu, ainsi qu’il ressort des considérants 672 et 673 du règlement d’exécution 2020/1336, ledit règlement a été adopté par la Commission après que cette dernière eut soumis le projet de règlement en cause au comité d’appel dans les conditions prévues par l’article 5, paragraphe 5, du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO 2011, L 55, p. 13).
54 Il résulte des considérations exposées aux points 49 à 53 ci-dessus que le règlement d’exécution 2020/1336 ne constitue pas un acte législatif, dès lors qu’il n’a été adopté ni selon la procédure législative ordinaire ni selon une procédure législative spéciale au sens de l’article 289, paragraphes 1 et 2, TFUE (voir, en ce sens, ordonnances du 5 février 2013, BSI/Conseil, T‑551/11, non publiée, EU:T:2013:60, point 43, et du 14 septembre 2021, Far Polymers e.a./Commission, T‑722/20, non publiée, EU:T:2021:598, point 55).
55 Les deux conditions mentionnées aux points 49 et 50 ci-dessus étant remplies, il y a lieu de conclure que le règlement d’exécution 2020/1336, dont l’article 1er, paragraphe 4, prévoit l’exonération en cause, a la nature d’un acte réglementaire. Cette qualification n’est, au demeurant, pas contestée par la Commission. Il convient donc d’examiner si cette exonération comporte ou non des mesures d’exécution.
b) Sur l’absence de mesures d’exécution
56 L’expression « qui ne comportent pas de mesures d’exécution », au sens de l’article 263, quatrième alinéa, troisième membre de phrase, TFUE, doit être interprétée à la lumière de l’objectif de cette disposition, qui consiste, ainsi qu’il ressort de la genèse de ladite disposition, à éviter qu’un particulier ne soit contraint d’enfreindre le droit pour pouvoir accéder au juge. Or, lorsqu’un acte réglementaire produit directement des effets sur la situation juridique d’une personne physique ou morale sans requérir de mesures d’exécution, cette dernière risquerait d’être dépourvue d’une protection juridictionnelle effective si elle ne disposait pas d’une voie de recours devant le juge de l’Union aux fins de mettre en cause la légalité de cet acte réglementaire. En effet, en l’absence de mesures d’exécution, une personne physique ou morale, bien que directement concernée par l’acte en question, ne serait en mesure d’obtenir un contrôle juridictionnel de cet acte qu’après avoir violé les dispositions dudit acte en se prévalant de l’illégalité de celles-ci dans le cadre des procédures ouvertes à son égard devant les juridictions nationales (arrêts du 19 décembre 2013, Telefónica/Commission, C‑274/12 P, EU:C:2013:852, point 27, et du 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commission, Commission/Scuola Elementare Maria Montessori et Commission/Ferracci, C‑622/16 P à C‑624/16 P, ci-après l’« arrêt Montessori », EU:C:2018:873, point 58).
57 En revanche, lorsqu’un acte réglementaire comporte des mesures d’exécution, le contrôle juridictionnel du respect de l’ordre juridique de l’Union est assuré indépendamment de la question de savoir si lesdites mesures émanent de l’Union ou des États membres. Les personnes physiques ou morales ne pouvant pas, en raison des conditions de recevabilité prévues à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, attaquer directement devant le juge de l’Union un acte réglementaire de l’Union sont protégées contre l’application à leur égard d’un tel acte par la possibilité d’attaquer les mesures d’exécution que cet acte comporte (arrêts du 19 décembre 2013, Telefónica/Commission, C‑274/12 P, EU:C:2013:852, point 28, et du 6 novembre 2018, Montessori, C‑622/16 P à C‑624/16 P, EU:C:2018:873, point 59).
58 En matière de droits antidumping, le système douanier instauré par le règlement no 952/2013 prévoit que la perception des droits fixés par un règlement tel que le règlement d’exécution 2020/1336 se fait sur la base de mesures adoptées par les autorités nationales, lesquelles doivent être qualifiées de « mesures d’exécution » (voir, en ce sens, arrêts du 18 octobre 2018, Internacional de Productos Metálicos/Commission, C‑145/17 P, EU:C:2018:839, points 59 et 60 ; du 19 septembre 2019, Trace Sport, C‑251/18, EU:C:2019:766, point 31, et ordonnance du 5 février 2013, BSI/Conseil, T‑551/11, non publiée, EU:T:2013:60, points 45 à 53).
59 Toutefois, aux fins d’apprécier si un acte réglementaire comporte des mesures d’exécution, il convient de se référer exclusivement à l’objet du recours (arrêts du 19 décembre 2013, Telefónica/Commission, C‑274/12 P, EU:C:2013:852, point 31, et du 6 novembre 2018, Montessori, C‑622/16 P à C‑624/16 P, EU:C:2018:873, point 61). De plus, dans le cas où la partie requérante ne demanderait que l’annulation partielle d’un acte, ce sont seulement les mesures d’exécution que cette partie de l’acte comporte éventuellement qui devraient, le cas échéant, être prises en considération (arrêt du 18 octobre 2018, Internacional de Productos Metálicos/Commission, C‑145/17 P, EU:C:2018:839, point 53).
60 Or, seul l’article 1er, paragraphe 4, du règlement d’exécution 2020/1336 est contesté par la requérante.
61 Par conséquent, contrairement à ce que soutient la Commission, il n’y a pas lieu, aux fins de déterminer s’il existe, en l’espèce, des mesures d’exécution, de prendre en compte les mesures d’exécution qu’implique nécessairement, en vertu de la jurisprudence citée au point 58 ci-dessus, l’article 1er, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2020/1336, qui prévoit l’imposition de droits antidumping (voir point 3 ci-dessus).
62 Par ailleurs, aux mêmes fins d’apprécier si un acte réglementaire comporte des mesures d’exécution, il y a lieu de s’attacher à la position de la personne invoquant le droit de recours au titre de l’article 263, quatrième alinéa, troisième membre de phrase, TFUE. Il est donc sans pertinence de savoir si l’acte en question comporte des mesures d’exécution à l’égard d’autres justiciables (arrêts du 19 décembre 2013, Telefónica/Commission, C‑274/12 P, EU:C:2013:852, point 30, et du 6 novembre 2018, Montessori, C‑622/16 P à C‑624/16 P, EU:C:2018:873, point 61).
63 Or, il est constant que la requérante, qui importe du PVAL aux seules fins de fabriquer de l’adhésif liquide, ne peut bénéficier de l’exonération en cause.
64 Par conséquent, à supposer même que le régime de la destination particulière visé à l’article 254 du règlement no 952/2013, auquel l’article 1er, paragraphe 4, du règlement d’exécution 2020/1336 fait référence dans sa seconde phrase (voir point 4 ci-dessus), implique l’adoption de mesures d’exécution par les autorités nationales, ces mesures ne pourraient s’appliquer à la requérante.
65 Ainsi, l’argumentation de la Commission selon laquelle, premièrement, Cordial et les autres bénéficiaires de l’exonération en cause doivent se voir accorder, en vertu du règlement no 952/2013, une autorisation par les autorités douanières pour pouvoir bénéficier de cette exonération et, deuxièmement, une telle exonération est une mesure d’exécution de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement d’exécution 2020/1336 est sans pertinence.
66 Certes, la requérante pourrait demander à bénéficier de l’exonération en cause afin que les autorités douanières concernées lui opposent un refus qu’elle pourrait contester.
67 Toutefois, le refus de faire droit à une demande introduite par une partie requérante devant des autorités nationales ne saurait être regardé comme une mesure d’exécution d’un acte de l’Union lorsqu’il peut être conclu qu’il serait artificiel d’obliger ladite partie requérante à introduire une telle demande (voir, en ce sens, arrêt du 6 novembre 2018, Montessori, C‑622/16 P à C‑624/16 P, EU:C:2018:873, points 66 et 67).
68 Or, dès lors que, en l’espèce, la requérante ne remplit pas les conditions prévues par le règlement d’exécution 2020/1336 pour être éligible au bénéfice de l’exonération en cause, il serait artificiel de l’obliger à demander aux autorités douanières concernées à bénéficier de cette exonération et à contester l’acte refusant de faire droit à cette demande devant une juridiction nationale afin d’amener celle-ci à interroger la Cour sur la validité de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement d’exécution 2020/1336 (voir, en ce sens, arrêts du 6 novembre 2018, Montessori, C‑622/16 P à C‑624/16 P, EU:C:2018:873, points 65 et 66, et du 28 octobre 2020, Associazione GranoSalus/Commission, C‑313/19 P, non publié, EU:C:2020:869, point 41).
69 Il résulte des considérations exposées aux points 56 à 68 ci-dessus que, contrairement à ce que soutient la Commission, l’exonération en cause ne comporte pas de mesures d’exécution à l’égard de la requérante.
70 En l’absence de mesures d’exécution, il convient d’examiner la condition relative à l’affectation directe.
c) Sur l’affectation directe
71 Selon une jurisprudence constante de la Cour, la condition selon laquelle une personne physique ou morale doit être directement concernée par la décision faisant l’objet du recours, telle que prévue à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, requiert que deux critères soient cumulativement réunis, à savoir que la mesure contestée, d’une part, produise directement des effets sur la situation juridique du particulier et, d’autre part, ne laisse aucun pouvoir d’appréciation aux destinataires chargés de sa mise en œuvre, celle-ci ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation de l’Union, sans application d’autres règles intermédiaires (arrêts du 5 mai 1998, Dreyfus/Commission, C‑386/96 P, EU:C:1998:193, point 43 ; du 13 mars 2008, Commission/Infront WM, C‑125/06 P, EU:C:2008:159, point 47, et du 6 novembre 2018, Montessori, C‑622/16 P à C‑624/16 P, EU:C:2018:873, point 42).
1) Sur le second critère, relatif à l’absence de pouvoir d’appréciation des destinataires chargés de la mise en œuvre de la mesure contestée
72 Il y a lieu de relever que le second critère n’est pas pertinent s’agissant d’une mesure qui, comme en l’espèce, ne comporte pas de mesures d’exécution à l’égard de la requérante (voir, en ce sens, arrêt du 7 juillet 2015, Federcoopesca e.a./Commission, T‑312/14, EU:T:2015:472, points 38 à 40).
73 En tout état de cause, l’article 14, paragraphe 1, du règlement de base, intitulé « Dispositions générales », dispose ce qui suit :
« Les droits antidumping, provisoires ou définitifs, sont imposés par voie de règlement et perçus par les États membres selon la forme, le taux et les autres éléments fixés par le règlement qui les impose […] »
74 Ainsi, les États membres chargés de mettre en œuvre les règlements antidumping ne disposent, en principe, d’aucune marge d’appréciation [voir, en ce sens, arrêts du 3 décembre 2020, Changmao Biochemical Engineering/Distillerie Bonollo e.a., C‑461/18 P, EU:C:2020:979, point 59, et du 18 octobre 2016, Crown Equipment (Suzhou) et Crown Gabelstapler/Conseil, T‑351/13, non publié, EU:T:2016:616, point 24].
75 En l’espèce, en subordonnant le bénéfice de l’exonération à la seule condition que les produits concernés aient été importés pour la fabrication d’adhésifs à base de mélange sec produits et vendus sous forme de poudre pour l’industrie du carton, l’article 1er, paragraphe 4, du règlement d’exécution 2020/1336 ne laisse aucune marge d’appréciation aux autorités douanières nationales chargées de sa mise en œuvre.
76 Quant à la règle de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement d’exécution 2020/1336 relative au placement du PVAL sous le régime de la destination particulière visé à l’article 254 du règlement no 952/2013, cette disposition, qui a pour seul objet de désigner le régime douanier sous lequel sont placées les importations de PVAL bénéficiant de l’exonération en cause (voir point 39 ci-dessus), ne saurait, pour cette raison, remettre en question le caractère purement automatique de cette exonération. En outre, par son libellé même, qui ne fixe pas d’autre condition à l’application du régime de la destination particulière que celle tenant à l’exonération dont bénéficie le PVAL, ladite disposition ne laisse pas davantage de marge d’appréciation aux autorités douanières nationales.
77 Par conséquent, le second des critères mentionnés au point 71 ci-dessus, qui n’était, au demeurant, contesté par aucune des parties, est satisfait.
2) Sur le premier critère, relatif aux effets directs sur la situation juridique de la requérante
78 Au soutien de la recevabilité de son recours, la requérante invoque sa situation d’utilisatrice de PVAL se trouvant en concurrence avec les bénéficiaires de l’exonération en cause. S’agissant de la condition d’affectation directe, elle demande que le Tribunal fasse application en l’espèce de la solution retenue par la Cour, en matière d’aides d’État, dans l’arrêt du 6 novembre 2018, Montessori (C‑622/16 P à C‑624/16 P, EU:C:2018:873). Elle indique que l’exonération en cause la place dans une situation concurrentielle désavantageuse à l’égard des fabricants d’adhésifs à base de mélange sec.
79 À cet égard, il ressort d’une jurisprudence constante que la circonstance selon laquelle un acte de l’Union place un opérateur économique dans une situation concurrentielle désavantageuse ne permet pas en soi de considérer que ce dernier est affecté dans sa situation juridique par cet acte ni qu’il est, partant, directement concerné par lui (voir, en ce sens, arrêts du 28 avril 2015, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, points 34, 36 et 37 ; du 17 septembre 2015, Confederazione Cooperative Italiane e.a./Anicav e.a., C‑455/13 P, C‑457/13 P et C‑460/13 P, non publié, EU:C:2015:616, points 47 à 49, et du 28 février 2019, Conseil/Growth Energy et Renewable Fuels Association, C‑465/16 P, EU:C:2019:155, point 81).
80 Toutefois, au point 43 de l’arrêt du 6 novembre 2018, Montessori (C‑622/16 P à C‑624/16 P, EU:C:2018:873), la Cour a jugé qu’une décision de la Commission adoptée en matière d’aides d’État et susceptible de placer un opérateur économique dans une situation concurrentielle désavantageuse, parce qu’elle laissait entiers les effets d’une mesure nationale favorable à ses concurrents, pouvait être regardée comme affectant directement la situation juridique dudit opérateur.
81 Ainsi qu’il résulte des points 43 et 52 de l’arrêt du 6 novembre 2018, Montessori (C‑622/16 P à C‑624/16 P, EU:C:2018:873), la Cour a fondé la solution qu’elle a retenue sur la constatation selon laquelle les règles relatives aux aides d’État avaient pour objectif de préserver la concurrence et selon laquelle les dispositions du traité FUE en la matière faisaient naître un droit chez le concurrent d’une entreprise bénéficiant d’une mesure nationale à ne pas subir une concurrence faussée par une telle mesure.
82 Or, en matière d’antidumping, l’article 21, paragraphe 1, du règlement de base dispose ce qui suit :
« Il convient, afin de déterminer s’il est de l’intérêt de l’Union que des mesures soient prises, d’apprécier tous les intérêts en jeu pris dans leur ensemble, y compris ceux de l’industrie nationale et des utilisateurs et consommateurs. Une telle détermination ne peut intervenir que si toutes les parties ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue conformément au paragraphe 2. Dans le cadre de cet examen, une attention particulière est accordée à la nécessité d’éliminer les effets de distorsion des échanges d’un dumping préjudiciable et de restaurer une concurrence effective. Des mesures déterminées sur la base du dumping et du préjudice établis peuvent ne pas être appliquées lorsque les autorités, compte tenu de toutes les informations fournies, peuvent clairement conclure qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’Union d’appliquer de telles mesures. »
83 En vertu de cette disposition, les autorités de l’Union, notamment la Commission, doivent, avant d’adopter des mesures antidumping, déterminer s’il est de l’intérêt de l’Union que de telles mesures soient prises. La Commission peut ainsi décider de ne pas adopter de mesures, alors même qu’un dumping et un préjudice sont établis, s’il n’est pas de l’intérêt de l’Union de le faire.
84 C’est sur le fondement de cette disposition que l’exonération en cause a été adoptée (voir considérant 551 du règlement d’exécution 2020/1336).
85 Aux fins de déterminer l’intérêt de l’Union, l’article 21, paragraphe 1, troisième phrase, du règlement de base précise qu’une « attention particulière est accordée à la nécessité d’éliminer les effets de distorsion des échanges d’un dumping préjudiciable et de restaurer une concurrence effective ».
86 De cette phrase, il ressort que, à cette fin, l’intérêt des producteurs de l’industrie de l’Union à voir restaurer leur situation concurrentielle affectée par des pratiques de dumping préjudiciables est pris en compte de manière prioritaire.
87 Toutefois, selon l’article 21, paragraphe 1, première phrase, du règlement de base, pour déterminer s’il est de l’intérêt de l’Union que des mesures antidumping soient prises, il appartient à la Commission d’apprécier tous les intérêts en jeu, pris dans leur ensemble, de sorte que les intérêts des producteurs ne sont pas les seuls dont elle doit tenir compte.
88 Ainsi, cette disposition précise que les intérêts en jeu comprennent ceux des utilisateurs du produit concerné.
89 Il ne peut donc être conclu que, dans la mesure où l’article 21, paragraphe 1, troisième phrase, du règlement de base ne concerne que la situation concurrentielle des producteurs de l’industrie de l’Union, la prise en compte, au titre de l’intérêt de l’Union, des intérêts des utilisateurs du produit concerné à ne pas voir leur situation concurrentielle affectée dans une hypothèse telle que celle mentionnée au point 87 ci-dessus a été exclue.
90 Au contraire, les intérêts de certains des utilisateurs du produit concerné à voir leur situation concurrentielle préservée des effets d’une éventuelle distorsion introduite par une telle exonération relèvent de l’intérêt de l’Union, au sens de l’article 21, paragraphe 1, du règlement de base.
91 Le lien entre les intérêts des utilisateurs du produit concerné à voir leur situation concurrentielle préservée et l’intérêt de l’Union résulte, outre de la référence à leurs intérêts opérée par l’article 21, paragraphe 1, du règlement de base, du constat de la fixation, dans ledit règlement, d’un objectif général de préservation de la concurrence au sein du marché intérieur qui ne se limite pas à la situation concurrentielle des producteurs de l’Union.
92 À cet égard, il y a lieu de relever que, à l’article 21, paragraphe 1, troisième phrase, du règlement de base, il est fait référence à une concurrence effective, et non uniquement à la situation concurrentielle des producteurs de l’industrie de l’Union et à leurs intérêts spécifiques.
93 En outre, il est prévu à l’article 9, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement de base que le montant des droits antidumping définitifs, non seulement ne doit pas excéder la marge de dumping, mais ne doit pas non plus excéder le préjudice subi par l’industrie de l’Union.
94 Ainsi, d’une part, les producteurs de l’industrie de l’Union ne se voient attribuer aucun avantage concurrentiel au regard des exportateurs des pays tiers pratiquant un dumping et, d’autre part, le montant des droits antidumping ne va pas au-delà de ce qui est strictement nécessaire, préservant ainsi les intérêts des opérateurs économiques intervenant en aval de la filière, notamment les utilisateurs du produit concerné.
95 Il en résulte que le règlement de base n’a pas pour seul objectif de restaurer la situation concurrentielle des producteurs de l’industrie de l’Union, mais poursuit également l’objectif de préserver une concurrence effective au sein du marché intérieur.
96 Par conséquent, il existe un droit pour les utilisateurs du produit concerné à ne pas subir une concurrence faussée qui aurait été causée par un acte adopté par la Commission en application du règlement de base, de la même manière qu’il existe un droit pour le concurrent d’une entreprise bénéficiant d’une aide d’État à ne pas subir une concurrence faussée par une telle aide.
97 Compte tenu de l’existence de ce droit, un acte de la Commission susceptible d’y porter atteinte emporte des effets sur la situation juridique du titulaire de ce droit et l’affecte donc directement.
98 Du point de vue de la condition d’affectation directe prévue par l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, la requérante se trouve dans une situation comparable à celle des parties requérantes dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 6 novembre 2018, Montessori (C‑622/16 P à C‑624/16 P, EU:C:2018:873).
99 En revanche, la jurisprudence de la Cour citée au point 79 ci-dessus, qui fait obstacle à ce qu’un opérateur économique placé, à la suite de l’adoption d’un acte de l’Union, dans une situation concurrentielle désavantageuse soit regardé comme étant directement concerné par cet acte, ne s’oppose pas à ce que la condition d’affectation directe soit remplie.
100 Certes, la requérante soutient, comme les parties requérantes dans les affaires mentionnées au point 79 ci-dessus, que la Commission a adopté une mesure qui, par les différences de traitement qu’elle entraîne, pourrait affecter sa situation concurrentielle.
101 Toutefois, contrairement aux faits en cause dans les affaires mentionnées au point 79 ci-dessus, les intérêts de la requérante, y compris la préservation de sa situation concurrentielle, sont pris en compte au titre du règlement de base sur le fondement duquel l’exonération en cause a été adoptée.
102 Au contraire, dans les affaires décrites au point 79 ci-dessus, les intérêts des parties requérantes n’étaient pas préservés en raison du régime juridique qui procurait un avantage à leurs concurrents, dès lors qu’elles ne relevaient pas du champ d’application de ce régime.
103 Ainsi, dans l’arrêt du 28 avril 2015, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission (C‑456/13 P, EU:C:2015:284, points 1 à 3 et 34), il était rappelé que l’offre de sucre sur le marché de l’Union comprenait le sucre produit, d’une part, lors de la transformation de betteraves sucrières issues de la production intérieure de l’Union et, d’autre part, lors du raffinage de sucre de canne brut importé de pays tiers, le produit final étant chimiquement identique dans les deux cas. Les dispositions en cause visaient à augmenter l’offre de sucre sur le marché de l’Union, qui connaissait une pénurie. Certaines d’entre elles procuraient un avantage aux producteurs de l’Union en leur permettant de produire et de commercialiser une quantité limitée de sucre, ainsi que d’isoglucose, en sus du quota de production intérieure. Les parties requérantes, qui n’étaient pas des producteurs de sucre et d’isoglucose, mais des entreprises de raffinage de sucre de canne importé, ne relevaient pas du champ d’application du régime juridique en cause.
104 De même, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 17 septembre 2015, Confederazione Cooperative Italiane e.a./Anicav e.a. (C‑455/13 P, C‑457/13 P et C‑460/13 P, non publié, EU:C:2015:616, points 2 à 9, 32 et 48), les dispositions en cause procuraient un avantage aux organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes. Les parties requérantes, qui étaient des transformateurs industriels de fruits et légumes, et non des producteurs de ces denrées alimentaires, invoquaient une discrimination entre elles et les organisations de producteurs s’engageant dans des activités de transformation. Toutefois, elles ne relevaient pas du champ d’application du régime juridique en cause.
105 Enfin, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 28 février 2019, Conseil/Growth Energy et Renewable Fuels Association (C‑465/16 P, EU:C:2019:155, points 73, 74 et 79 à 81), l’objet des mesures contestées était d’instituer un droit antidumping sur les importations de bioéthanol originaires des États-Unis. La partie requérante était un producteur américain de bioéthanol. Il n’exportait pas son produit vers l’Union, mais le vendait à des négociants mélangeurs. Ces derniers exportaient le bioéthanol qu’ils avaient acheté, notamment à la partie requérante, un droit antidumping étant alors appliqué à ce produit. Les dispositions sur la base desquelles avaient été adoptées les mesures contestées étaient celles de l’article 9, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 2009, L 343, p. 51) (devenu article 9, paragraphe 5, du règlement de base). Or, ces dispositions prévoient qu’un droit antidumping est imposé « sur les importations » de produits entrant sur le territoire de l’Union. Ainsi, ces dispositions, de même que l’ensemble du régime juridique instauré par le règlement de base, notamment son article 21, paragraphe 1, ne s’appliquent pas aux producteurs des pays tiers, en tant que tels, mais seulement à ceux d’entre eux qui exportent leurs produits vers l’Union.
106 Or, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 6 novembre 2018, Montessori (C‑622/16 P à C‑624/16 P, EU:C:2018:873), tant la partie requérante que ses concurrents relevaient du champ d’application du droit des aides d’État, dès lors qu’ils opéraient au sein du marché intérieur. En outre, la partie requérante bénéficiait, au titre de ce régime juridique commun, d’un droit à voir sa situation concurrentielle préservée (voir point 81 ci-dessus). La décision de la Commission, qui était contestée, était adoptée sur la base dudit régime et autorisait une mesure nationale introduisant, au sein de ce régime, une différence de traitement susceptible d’être à l’origine d’une situation concurrentielle désavantageuse pour la partie requérante.
107 Tel est également le cas en l’espèce.
108 En effet, ainsi qu’il a été précédemment relevé, l’article 21, paragraphe 1, du règlement de base prévoit qu’il convient, afin de déterminer s’il est de l’intérêt de l’Union que des droits antidumping soit appliqués, d’apprécier tous les intérêts en jeu pris dans leur ensemble, notamment ceux des utilisateurs du produit concerné.
109 C’est en application de l’article 21, paragraphe 1, du règlement de base, qui vise les utilisateurs du produit concerné, c’est-à-dire, en l’espèce, notamment, l’ensemble des fabricants d’adhésifs, que l’article 1er, paragraphe 4, du règlement d’exécution 2020/1336 a été adopté (voir point 27 ci-dessus).
110 Ainsi, les fabricants d’adhésifs liquides relèvent, comme leurs concurrents, à savoir les fabricants d’adhésifs à base de mélange sec, du champ d’application du règlement de base et voient, en outre, leurs intérêts pris en compte dans le cadre de l’application de ce règlement.
111 Il y a donc lieu de conclure que la jurisprudence de la Cour citée au point 79 ci-dessus ne s’oppose pas à la conclusion selon laquelle l’exonération en cause produit des effets juridiques sur la situation des fabricants d’adhésifs liquides, dans la mesure où ceux-ci sont susceptibles, du fait de cette exonération, d’être placés dans une situation concurrentielle désavantageuse.
112 Par ailleurs, il est vrai que, en matière d’aides d’État, les concurrents des bénéficiaires d’une mesure nationale qui exonère ces derniers d’une charge sont, en principe, soumis directement à celle-ci, comme c’était le cas dans les affaires ayant donné lieu à l’arrêt du 6 novembre 2018, Montessori (C‑622/16 P à C‑624/16 P, EU:C:2018:873, points 6 et 50).
113 Or, en l’espèce, la requérante, en sa qualité d’utilisatrice de PVAL, n’est pas directement soumise aux droits antidumping, lesquels, ainsi qu’il résulte de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2020/1336, sont imposés sur les importations.
114 Toutefois, les droits antidumping ont vocation à être répercutés, en tout ou partie, sur les acheteurs du produit concerné au sein de l’Union, en l’espèce, les utilisateurs de PVAL, notamment les fabricants d’adhésifs liquides.
115 En effet, l’article 12 du règlement de base prévoit que la Commission peut rouvrir l’enquête, au sens de l’article 6 dudit règlement, afin d’examiner si des droits antidumping ont eu des effets sur les prix lorsqu’il apparaît que ces droits n’ont entraîné qu’une modification insuffisante des prix de revente ou des prix de vente ultérieurs dans l’Union.
116 De plus, la Commission, dans la mesure où elle a considéré qu’il était nécessaire, en l’espèce, d’exonérer de droits antidumping les producteurs de PVAL destiné à la fabrication d’adhésifs à base de mélange sec, a estimé que, en l’absence d’une telle exonération, les utilisateurs de PVAL fabriquant de tels adhésifs supporteraient, en tout ou partie, les coûts supplémentaires constitués par les droits antidumping. Or, aucun élément du dossier ne permet de supposer que la situation des utilisateurs de PVAL fabriquant de l’adhésif liquide serait différente à cet égard.
117 Ainsi, sans qu’il y ait lieu de tenir compte de la qualité d’importatrice de PVAL que possède également la requérante (voir point 6 ci-dessus), il suffit de constater que, en tant qu’utilisatrice de ce produit, elle a vocation à supporter, en tout ou partie, les droits antidumping instaurés par le règlement d’exécution 2020/1336.
118 Il résulte des considérations figurant aux points 112 à 117 ci-dessus que l’absence d’obligation, à la charge de la requérante, en tant qu’utilisatrice de PVAL se trouvant en concurrence avec les bénéficiaires de l’exonération en cause, de payer elle-même les droits antidumping n’est pas de nature à remettre en cause la conclusion figurant au point 111 ci-dessus.
119 Il convient ensuite de déterminer si, du fait de l’exonération en cause, la requérante est susceptible d’être placée dans une situation concurrentielle désavantageuse.
120 À cet égard, au point 46 de l’arrêt du 6 novembre 2018, Montessori (C‑622/16 P à C‑624/16 P, EU:C:2018:873), la Cour a ajouté que, s’il n’appartenait pas au juge de l’Union, au stade de l’examen de la recevabilité, de se prononcer de façon définitive sur les rapports de concurrence entre une partie requérante et les bénéficiaires des mesures nationales appréciées dans une décision de la Commission en matière d’aides d’État, l’affectation directe d’une telle partie requérante ne saurait toutefois être inférée de la seule potentialité d’une relation de concurrence.
121 La Cour a indiqué que, dans la mesure où la condition relative à l’affectation directe exigeait que l’acte contesté produise directement des effets sur la situation juridique de la partie requérante, le juge de l’Union était tenu de vérifier si cette dernière avait exposé de façon pertinente les raisons pour lesquelles la décision de la Commission était susceptible de la placer dans une situation concurrentielle désavantageuse et, partant, de produire des effets sur sa situation juridique (arrêt du 6 novembre 2018, Montessori, C‑622/16 P à C‑624/16 P, EU:C:2018:873, point 47).
122 S’agissant des circonstances en cause dans cette affaire, la Cour a jugé que les parties requérantes, en démontrant qu’elles opéraient sur le même marché que des bénéficiaires de l’aide en cause, avaient justifié de façon pertinente que la décision litigieuse était susceptible de les placer dans une situation concurrentielle désavantageuse et que, partant, cette décision affectait directement leur situation juridique, en particulier leur droit à ne pas subir sur ce marché une concurrence faussée par les mesures en cause (arrêt du 6 novembre 2018, Montessori, C‑622/16 P à C‑624/16 P, EU:C:2018:873, point 50).
123 En l’espèce, la requérante a exposé, de manière détaillée et sans être contredite à cet égard, qu’elle exerçait son activité sur le même marché de produits et sur le même marché géographique que l’un des opérateurs économiques bénéficiant de l’exonération en cause. En effet, elle fabrique de l’adhésif liquide à base de PVAL à destination de l’industrie du carton dans l’Union. Elle a ajouté que l’adhésif liquide et l’adhésif à base de mélange sec étaient substituables et que les coûts supportés par ses clients du fait des droits antidumping pourraient les conduire à s’approvisionner plutôt auprès de producteurs d’adhésifs à base de mélange sec.
124 La requérante a ainsi exposé les raisons pour lesquelles l’exonération en cause était susceptible de la placer dans une situation concurrentielle désavantageuse.
125 Il y a donc lieu de conclure, en l’espèce, qu’il est satisfait au premier des critères mentionnés au point 71 ci-dessus ainsi qu’à la condition d’affectation directe dans son ensemble.
126 Il résulte de l’ensemble des considérations exposées aux points 49 à 125 ci-dessus que les trois conditions prévues à l’article 263, quatrième alinéa, troisième membre de phrase, TFUE et rappelées au point 44 ci-dessus sont remplies. Il n’y a donc pas lieu d’examiner si les conditions prévues à l’article 263, quatrième alinéa, deuxième membre de phrase, TFUE sont elles aussi remplies.
127 Il convient dès lors d’examiner la fin de non-recevoir invoquée à titre subsidiaire par la Commission (voir point 12 ci-dessus).
3. Sur l’existence d’un acte attaquable
128 La Commission soutient que, dans le cas où le Tribunal jugerait que la requérante est directement affectée par l’exonération en cause, le recours n’en serait pas moins irrecevable dans la mesure où l’article 1er, paragraphe 4, du règlement d’exécution 2020/1336 ne constituerait pas un acte attaquable, dès lors qu’il n’affecterait pas les intérêts de la requérante en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique. Selon la Commission, un éventuel assouplissement de la jurisprudence relative à la condition d’affectation directe qui résulterait de la transposition au cas d’espèce de la solution retenue par la Cour dans l’arrêt du 6 novembre 2018, Montessori (C‑622/16 P à C‑624/16 P, EU:C:2018:873), créerait un risque d’actio popularis et devrait s’accompagner, afin de parer à un tel risque, de la démonstration par la requérante, s’agissant de la condition de l’acte attaquable, de l’existence d’une modification caractérisée de sa situation juridique.
129 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l’article 1er, paragraphe 4, du règlement d’exécution 2020/1336 a pour objet d’exonérer les importations de PVAL originaires de Chine des droits antidumping définitifs imposés par l’article 1er, paragraphe 1, dudit règlement si le PVAL est importé pour la fabrication d’adhésifs à base de mélange sec produits et vendus sous forme de poudre pour l’industrie du carton.
130 L’article 1er, paragraphe 4, du règlement d’exécution 2020/1336 produit donc des effets juridiques à l’égard des tiers, au sens de l’article 263, premier alinéa, TFUE.
131 Toutefois, la Cour a jugé que constituaient des actes susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation au sens de l’article 263 TFUE les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de la partie requérante, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celle‑ci (arrêt du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, EU:C:1981:264, point 9).
132 À cet égard, la jurisprudence citée au point 131 ci-dessus a été développée dans le cadre de recours portés devant le juge de l’Union par des personnes physiques ou morales contre des actes dont elles étaient les destinataires. Lorsque, comme en l’espèce, un recours en annulation est introduit par une partie requérante non privilégiée contre un acte dont elle n’est pas la destinataire, l’exigence selon laquelle les effets juridiques obligatoires de la mesure attaquée doivent être de nature à affecter les intérêts de la partie requérante, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celle‑ci, se chevauche avec les conditions de recevabilité d’un tel recours en annulation, telles qu’elles existaient avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, c’est-à-dire les conditions posées désormais à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, à l’exception du troisième membre de phrase de cet alinéa (voir, en ce sens, arrêt du 13 octobre 2011, Deutsche Post et Allemagne/Commission, C‑463/10 P et C‑475/10 P, EU:C:2011:656, point 38, et ordonnance du 15 avril 2021, Validity et Center for Independent Living/Commission, C‑622/20 P, non publiée, EU:C:2021:310, point 39).
133 Ainsi, cette jurisprudence n’est pas applicable aux personnes physiques ou morales non destinataires de l’acte attaqué qui remplissent déjà les conditions prévues à l’article 263, quatrième alinéa, deuxième membre de phrase, TFUE, à savoir les conditions d’affectation directe et d’affectation individuelle.
134 De même, il y a lieu de considérer que la jurisprudence citée au point 131 ci-dessus n’est pas applicable aux personnes physiques ou morales non destinataires de l’acte attaqué qui remplissent déjà les conditions prévues à l’article 263, quatrième alinéa, troisième membre de phrase, TFUE.
135 En effet, en premier lieu, il ressort des travaux préparatoires de l’article III-365, paragraphe 4, du projet de traité établissant une Constitution pour l’Europe, dont le contenu a été repris en termes identiques à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, que l’ajout du troisième membre de phrase à cette disposition était destiné à élargir les conditions de recevabilité des recours en annulation à l’égard des personnes physiques et morales et que les seuls actes de portée générale pour lesquels une approche restrictive devait être maintenue étaient les actes législatifs (arrêt du 6 novembre 2018, Montessori, C‑622/16 P à C‑624/16 P, EU:C:2018:873, point 26).
136 Ainsi, l’objectif de l’article 263, quatrième alinéa, troisième membre de phrase, TFUE consiste à assouplir les conditions de recevabilité des recours en annulation introduits par des personnes physiques et morales contre tous les actes de portée générale, à l’exception de ceux qui revêtent un caractère législatif (arrêt du 6 novembre 2018, Montessori, C‑622/16 P à C‑624/16 P, EU:C:2018:873, point 27).
137 Or, l’obligation, imposée à une partie requérante qui remplit l’ensemble des conditions prévues à l’article 263, quatrième alinéa, troisième membre de phrase, TFUE, de démontrer une modification « caractérisée » de sa situation juridique afin d’établir que la condition relative à l’existence d’un acte attaquable est remplie aurait pour effet de limiter l’assouplissement des conditions de recevabilité des recours souhaité par les auteurs du traité FUE.
138 En second lieu, l’objectif poursuivi par l’article 263, quatrième alinéa, troisième membre de phrase, TFUE consiste également, ainsi qu’il ressort de la genèse de cette disposition, à éviter qu’un particulier ne soit contraint d’enfreindre le droit pour pouvoir accéder au juge (arrêts du 19 décembre 2013, Telefónica/Commission, C‑274/12 P, EU:C:2013:852, point 27, et du 6 novembre 2018, Montessori, C‑622/16 P à C‑624/16 P, EU:C:2018:873, point 58).
139 En l’espèce, une irrecevabilité du présent recours qui serait fondée sur l’absence de démonstration, par la requérante, d’une modification caractérisée de sa situation juridique pourrait la conduire, si elle entendait poursuivre son action, à introduire auprès des autorités douanières compétentes une demande visant à bénéficier de l’exonération en cause. Or, une telle obligation présente un caractère artificiel, ainsi qu’il a été constaté au point 68 ci-dessus.
140 Au regard des considérations exposées aux points 129 à 139 ci-dessus, il y a lieu de conclure que la Commission n’est pas fondée à invoquer la fin de non-recevoir tirée de ce que l’article 1er, paragraphe 4, du règlement d’exécution 2020/1336 n’emporterait pas à l’égard de la requérante d’effets juridiques obligatoires de nature à affecter ses intérêts en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique.
141 Il convient donc d’écarter la fin de non-recevoir opposée par la Commission à cet égard.
142 Il y a lieu d’ajouter que le risque d’actio popularis invoqué par la Commission n’est pas établi. En effet, la constatation de l’affectation directe de la requérante est circonscrite, dans le présent arrêt, à l’hypothèse dans laquelle une exonération de droits antidumping introduit, au sein d’un régime juridique commun à certains utilisateurs du produit concerné, une différence de traitement à l’origine d’une situation concurrentielle désavantageuse (voir point 110 et 111 ci-dessus).
143 Il résulte de tout ce qui précède que le présent recours est recevable.
B. Sur le fond
144 Il convient de rappeler que, par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO 1994, L 336, p. 1), le Conseil de l’Union européenne a adopté une décision concluant l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), signé à Marrakech le 15 avril 1994 (ci-après l’« accord instituant l’OMC »), ainsi que les accords figurant, notamment, à l’annexe IA de cet accord, au nombre desquels figurent l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (JO 1994, L 336, p. 11) et l’accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (JO 1994, L 336, p. 103, ci-après l’« accord antidumping »).
145 En l’espèce, la requérante, qui soutient que l’article 1er, paragraphe 4, du règlement d’exécution 2020/1336 méconnaît l’article 9, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de base, invoque également l’article 9.2, première phrase, de l’accord antidumping.
146 La requérante rappelle que l’article 9, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de base et l’article 9.2, première phrase, de l’accord antidumping prévoient que les droits antidumping sont imposés sans discrimination. Selon elle, la seule exception permise concerne les importations en provenance des sources pour lesquelles un engagement a été accepté.
147 Du fait de l’exonération en cause, il aurait donc été institué des droits antidumping discriminatoires au détriment des fabricants d’adhésifs liquides, car ceux-ci sont soumis à ces droits alors que les fabricants d’adhésifs à base de mélange sec en sont exonérés.
148 L’exonération en cause méconnaîtrait donc les dispositions mentionnées au point 145 ci-dessus.
149 Par ailleurs, la requérante soutient qu’un seul des exportateurs chinois de PVAL peut bénéficier de l’exonération en cause, à savoir l’unique fournisseur de Cordial, le fabricant d’adhésifs à base de mélange sec dont la situation a été prise en compte par la Commission dans le règlement d’exécution 2020/1336. Elle allègue ainsi que l’exonération en cause est discriminatoire à l’égard de tous les autres exportateurs chinois de PVAL.
150 La Commission, en réponse au grief mentionné aux points 145 à 148 ci-dessus, soutient, premièrement, que la différence de traitement résultant de l’exonération en cause ne relève pas du champ d’application de l’obligation de non-discrimination prévue à l’article 9, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de base, deuxièmement, que, même si tel était le cas, cette différence de traitement ne constituerait pas une discrimination au sens de cette disposition et, troisièmement, que, même si une discrimination devait être constatée, elle serait objectivement justifiée par l’intérêt de l’Union, en application de l’article 21 du règlement de base.
151 La Commission conteste également l’existence de la discrimination mentionnée au point 149 ci-dessus.
152 Il résulte des considérations exposées aux points 144 à 149 ci-dessus que le moyen unique de la requérante est divisé en deux griefs, tirés, le premier, d’une discrimination entre les utilisateurs de PVAL au sein de l’Union et, le second, d’une discrimination entre les exportateurs chinois de PVAL.
1. Sur la discrimination entre les utilisateurs de PVAL
153 L’article 9, paragraphe 5, du règlement de base dispose ce qui suit :
« Un droit antidumping dont le montant est approprié à chaque cas est imposé d’une manière non discriminatoire sur les importations d’un produit, de quelque source qu’elles proviennent, dont il a été constaté qu’elles font l’objet d’un dumping et causent un préjudice, à l’exception des importations en provenance des sources dont un engagement pris au titre du présent règlement a été accepté.
[…] »
154 La Commission soutient que l’article 9, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de base et, en particulier, l’expression « d’une manière non discriminatoire » ne sont pas applicables à une différence de traitement opérée entre les utilisateurs du produit concerné, lesquels sont établis sur le territoire du membre de l’OMC imposant les droits antidumping.
155 À cet égard, il y a lieu de relever que la requérante n’invoque pas une méconnaissance du principe d’égalité de traitement. Son grief relatif à la discrimination entre les utilisateurs de PVAL se limite à l’invocation d’une méconnaissance de l’article 9, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de base.
156 En effet, dans ses écritures, la requérante précise que l’article 9, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de base, contrairement au principe général d’égalité de traitement, ne prévoit qu’une seule exception à l’imposition des droits antidumping, laquelle est relative aux importations en provenance de sources pour lesquelles un engagement a été accepté. Ainsi, selon elle, toute autre exonération serait nécessairement discriminatoire. Elle ajoute que l’application exigeante que fait cette disposition du principe général d’égalité de traitement est très spécifique.
157 Compte tenu de la délimitation du grief de la requérante, il y a lieu de conclure que, si, comme le soutient la Commission, l’article 9, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de base n’était pas applicable à une différence de traitement opérée entre des utilisateurs du produit concerné, ledit grief serait inopérant, ce qu’il convient donc de déterminer.
158 Aux fins d’interpréter l’article 9, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de base et, en particulier, pour délimiter son champ d’application, les parties invoquent l’article 9.2, première phrase, de l’accord antidumping et son interprétation par les organes de règlement des différends de l’OMC.
159 L’article 9.2, première phrase, de l’accord antidumping prévoit ce qui suit :
« Lorsqu’un droit antidumping est imposé en ce qui concerne un produit quelconque, ce droit, dont les montants seront appropriés dans chaque cas, sera recouvré sans discrimination sur les importations dudit produit, de quelque source qu’elles proviennent, dont il aura été constaté qu’elles font l’objet d’un dumping et qu’elles causent un dommage, à l’exception des importations en provenance des sources dont un engagement en matière de prix au titre du présent accord aura été accepté […] »
160 La référence, par la requérante, à l’article 9.2, première phrase, de l’accord antidumping doit être comprise comme visant à interpréter l’article 9, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de base conformément à cette disposition.
a) Sur la prise en compte des dispositions de l’accord instituant l’OMC, ainsi que de ses annexes, et des rapports des organes de l’OMC intervenant dans le processus de règlement des différends
161 Il convient de déterminer dans quelle mesure, en premier lieu, les dispositions de l’accord instituant l’OMC, ainsi que de ses annexes, et, en second lieu, les rapports des organes de l’OMC intervenant dans le processus de règlement des différends peuvent utilement être pris en compte aux fins d’interpréter des dispositions du droit dérivé, telles que l’article 9, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de base.
1) Sur les dispositions de l’accord instituant l’OMC ainsi que de ses annexes
162 La Cour a jugé, s’agissant de l’influence qu’était susceptible d’exercer un accord international auquel l’Union était partie, tel que l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, sur l’interprétation d’une disposition de droit dérivé, que la primauté des accords internationaux conclus par l’Union sur les textes de droit dérivé commandait d’interpréter ces derniers, dans la mesure du possible, en conformité avec ces accords (arrêts du 10 septembre 1996, Commission/Allemagne, C‑61/94, EU:C:1996:313, point 52, et du 7 juin 2007, Řízení Letového Provozu, C‑335/05, EU:C:2007:321, point 16).
163 Avant d’examiner si une telle interprétation conforme est possible en l’espèce, il y a lieu, au préalable, de rappeler que les dispositions du règlement de base, en ce qu’elles correspondent à des dispositions de l’accord antidumping, doivent être interprétées, dans la mesure du possible, à la lumière des dispositions correspondantes de cet accord (voir arrêt du 14 juillet 2021, Interpipe Niko Tube et Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant/Commission, T‑716/19, EU:T:2021:457, point 98 et jurisprudence citée).
164 Or, dès lors que l’article 9.2, première phrase, de l’accord antidumping et l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base sont libellés dans des termes quasi identiques, les dispositions du second correspondent à celles du premier.
165 Il a été jugé, à cet égard, que l’article 9.2, première phrase, de l’accord antidumping avait un champ d’application équivalant à celui de l’article 9, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de base, en ce qu’il interdisait un traitement discriminatoire dans le recouvrement des droits antidumping imposés sur un produit selon la source des importations en cause (voir, par analogie, arrêt du 17 décembre 2008, HEG et Graphite India/Conseil, T‑462/04, EU:T:2008:586, point 39).
166 Par conséquent, l’interprétation de l’article 9, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de base doit être opérée, dans la mesure du possible, en conformité avec l’article 9.2, première phrase, de l’accord antidumping.
167 Il convient d’ajouter que la possibilité de procéder à l’interprétation conforme d’une disposition de droit dérivé au regard d’un accord international, à laquelle il est fait référence dans la jurisprudence de la Cour citée au point 162 ci-dessus, ne peut trouver à s’appliquer à l’égard d’une disposition dont le sens est clair et dépourvu d’ambiguïté et qui n’exige donc aucune interprétation, ainsi qu’en atteste l’expression « dans la mesure du possible ». En effet, si cette jurisprudence trouvait à s’appliquer dans un tel cas, le principe d’interprétation conforme des textes de droit de l’Union dérivé servirait de fondement à une interprétation contra legem de cette disposition, ce qui ne saurait être admis (voir, par analogie, arrêt du 13 juillet 2018, Confédération nationale du Crédit mutuel/BCE, T‑751/16, EU:T:2018:475, point 34). Pour la même raison, si le sens de la disposition de droit dérivé en cause n’est pas dépourvu d’ambiguïté, une interprétation conforme ne peut trouver à s’appliquer quand toutes les interprétations possibles de ladite disposition sont contraires à la règle de rang supérieur.
168 Ainsi, lorsque le sens de la disposition de droit dérivé en cause est, d’une part, sans équivoque et, d’autre part, contraire à la règle, de rang supérieur, prévue par l’accord international, cette disposition n’est pas susceptible d’une interprétation conforme à ladite règle.
169 En l’espèce, aucun de ces deux critères n’est rempli.
170 Tout d’abord, l’expression « sans discrimination » figurant à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base se prête à plusieurs interprétations.
171 Ensuite, étant similaire à l’article 9.2, première phrase, de l’accord antidumping, l’article 9, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de base ne saurait être regardé comme lui étant contraire.
172 Par conséquent, aux fins d’en déterminer la portée, les termes « d’une manière non discriminatoire » figurant à l’article 9, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de base doivent être interprétés en conformité avec les termes « sans discrimination » figurant à l’article 9.2, première phrase, de l’accord antidumping.
173 En outre, dans le cadre de l’interprétation préalable de cette dernière disposition, d’autres dispositions pertinentes figurant dans l’accord instituant l’OMC et ses annexes peuvent être prises en compte. En effet, il y a lieu, pour l’interprétation d’un traité international, de tenir compte du sens ordinaire à attribuer aux termes de celui-ci dans leur contexte et de le faire à la lumière de l’objet et du but de ce traité (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2018, Bosphorus Queen Shipping, C‑15/17, EU:C:2018:557, point 67), ainsi que le prévoit, en matière d’interprétation des traités internationaux, l’article 31, paragraphe 1, de la convention de Vienne sur le droit des traités, du 23 mai 1969 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 1155, p. 331), laquelle fait partie de l’ordre juridique de l’Union (arrêt du 25 février 2010, Brita, C‑386/08, EU:C:2010:91, point 42) et est prise en compte par l’organe d’appel de l’OMC [rapport du 20 mai 1996 relatif au différend « États-Unis – Normes concernant l’essence nouvelle et ancienne formules (WT/DS2/AB/R) »].
2) Sur les rapports des organes de l’OMC intervenant dans le processus de règlement des différends
174 La Cour a déjà jugé que le principe de droit international général de respect des engagements contractuels (pacta sunt servanda), consacré à l’article 26 de la convention de Vienne sur le droit des traités, impliquait que le juge de l’Union dût, aux fins de l’interprétation et de l’application de l’accord antidumping, tenir compte de l’interprétation des différentes dispositions de cet accord que les organes de l’OMC intervenant dans le processus de règlement des différends avaient adoptée (voir, en ce sens, arrêt du 20 janvier 2022, Commission/Hubei Xinyegang Special Tube, C‑891/19 P, EU:C:2022:38, point 32 et jurisprudence citée).
175 Ainsi, la Cour s’est déjà référée à des rapports d’un groupe spécial ou de l’organe d’appel de l’OMC au soutien de son interprétation de certaines dispositions d’accords figurant en annexe de l’accord instituant l’OMC (voir arrêt du 20 janvier 2022, Commission/Hubei Xinyegang Special Tube, C‑891/19 P, EU:C:2022:38, point 33 et jurisprudence citée).
176 La Cour a également admis que les rapports des organes de l’OMC intervenant dans le processus de règlement des différends pouvaient être invoqués aux fins de l’interprétation du droit de l’Union (arrêts du 10 novembre 2011, X et X BV, C‑319/10 et C‑320/10, non publié, EU:C:2011:720, point 46, et du 20 janvier 2022, Commission/Hubei Xinyegang Special Tube, C‑891/19 P, EU:C:2022:38, point 34).
177 Le Tribunal a jugé, quant à lui, que rien ne s’opposait à ce qu’il fasse référence aux rapports des organes de l’OMC intervenant dans le processus de règlement des différends lorsqu’il procédait à l’interprétation des dispositions du règlement de base au regard des dispositions de l’accord antidumping (voir, par analogie, arrêt du 10 avril 2019, Jindal Saw et Jindal Saw Italia/Commission, T‑300/16, EU:T:2019:235, point 103 et jurisprudence citée).
178 Il résulte des considérations exposées aux points 174 à 177 ci-dessus qu’il convient d’interpréter l’article 9, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de base, en particulier les termes « d’une manière non discriminatoire » qui figurent à cet article, en conformité avec l’interprétation de l’article 9.2, première phrase, de l’accord antidumping donnée par les organes de l’OMC intervenant dans le processus de règlement des différends.
b) Sur le caractère applicable aux utilisateurs du produit concerné de l’interdiction d’imposer des droits antidumping discriminatoires
179 En premier lieu, l’organe d’appel de l’OMC a indiqué, au paragraphe 335 du rapport du 28 juillet 2011 relatif au différend « Communautés européennes – Mesures antidumping définitives visant certains éléments de fixation en fer ou en acier en provenance de Chine (WT/DS397/R) », que l’accord antidumping contenait des règles qui se concentraient sur les produits, de même que sur les importateurs, les exportateurs et les producteurs. Il a précisé, au même paragraphe du rapport, que l’article 9.2, première phrase, de l’accord antidumping se référait à la fois aux produits et aux fournisseurs.
180 Certes, l’organe d’appel de l’OMC n’a pas explicitement exclu que les termes « sans discrimination », figurant à la première phrase de l’article 9.2 de l’accord antidumping, puissent être appliqués aux utilisateurs du produit concerné établis sur le territoire du membre de l’OMC imposant les droits antidumping. Toutefois, ces opérateurs économiques ne sont pas visés par l’interdiction de discrimination fixée par une disposition, dès lors que celle-ci, d’une part, ne se réfère pas à eux et, d’autre part, figure dans un accord qui se concentre sur les produits eux-mêmes et sur d’autres opérateurs économiques qu’eux.
181 En deuxième lieu, il ressort du libellé de l’article 9.2 de l’accord antidumping que celui-ci concerne exclusivement l’origine des produits, et non leur usage dans le territoire du membre de l’OMC imposant les droits antidumping.
182 En effet, l’article 9.2 de l’accord antidumping se réfère aux fournisseurs et aux sources du produit, et non à ses utilisateurs.
183 S’agissant, en particulier, des sources du produit, l’article 9.2, première phrase, de l’accord antidumping prévoit qu’un droit antidumping est recouvré sans discrimination sur les importations du produit concerné, « de quelque source qu’elles proviennent », à l’exception des importations « en provenance des sources » dont un engagement en matière de prix au titre du présent accord aura été accepté.
184 Or, l’organe d’appel de l’OMC a indiqué, au paragraphe 338 du rapport du 28 juillet 2011 relatif au différend « Communautés européennes – Mesures antidumping définitives visant certains éléments de fixation en fer ou en acier en provenance de Chine (WT/DS397/R) », que le terme « sources », qui apparaissait deux fois à l’article 9.2, première phrase, de l’accord antidumping, faisait référence aux « exportateurs ou aux producteurs » individuels, et non à un pays dans son ensemble. Il a précisé, au paragraphe 354 du rapport, que le terme « sources » signifiait « fournisseurs ». Ce dernier terme, dans le contexte de l’article 9.2 de l’accord antidumping, apparaît donc comme étant interchangeable avec les termes « exportateurs » ou « producteurs ».
185 Certes, comme l’indique à juste titre la requérante, l’organe d’appel de l’OMC, dans le différend en cause, se prononçait sur la question de savoir si, comme le soutenait l’Union (voir paragraphes 333 et 337 du rapport), le terme « sources » figurant à l’article 9.2, première phrase, de l’accord antidumping pouvait renvoyer à un pays dans son ensemble, et non pas désigner les seules entreprises exportatrices considérées de manière individuelle.
186 Toutefois, quelle que soit la question à laquelle répondait l’organe d’appel de l’OMC, il a choisi, pour y répondre, de préciser la signification du terme « sources » et l’a fait sans qu’aucun élément de sa réponse permette de conclure que la portée de cette signification se limitait à la réponse à la question mentionnée au point 185 ci-dessus.
187 La définition du terme « sources » retenue par l’organe d’appel de l’OMC, dans la mesure où elle désigne les producteurs, les exportateurs ou les fournisseurs, confirme que l’article 9.2 de l’accord antidumping concerne exclusivement l’origine des produits, et non leur usage dans le territoire du membre de l’OMC imposant les droits antidumping. Cette définition vient donc conforter la conclusion figurant au point 180 ci-dessus.
188 En troisième lieu, il peut être relevé que les articles 1er et III de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, relatifs respectivement au « Traitement général de la nation la plus favorisée » et au « Traitement national en matière d’impositions et de réglementation intérieures », lesquels servent de base à l’interdiction des discriminations au sein du système juridique instauré par l’OMC, renvoient à des discriminations entre « nations » et donc entre des produits originaires de membres distincts de l’organisation, et non à des discriminations entre des produits provenant d’un même membre de celle-ci.
189 Eu égard à l’ensemble des éléments figurant aux points 179 à 188 ci-dessus, l’article 9.2, première phrase, de l’accord antidumping ne saurait être interprété en ce sens que la discrimination à laquelle il se réfère désigne une différence de traitement applicable à des utilisateurs du produit concerné établis sur le territoire du membre de l’OMC imposant les droits antidumping.
190 Compte tenu des considérations exposées aux points 162 à 172 ci-dessus, il y a lieu d’interpréter dans le même sens les termes « d’une manière non discriminatoire » figurant à l’article 9, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de base.
191 Par conséquent, l’article 9, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de base n’étant pas applicable aux utilisateurs du produit concerné, la requérante ne peut utilement invoquer cette disposition pour contester une différence de traitement s’appliquant à des utilisateurs du produit concerné établis dans l’Union.
192 Il convient donc d’écarter le présent grief comme étant inopérant.
2. Sur la discrimination entre les différents exportateurs chinois
193 La requérante rappelle que Cordial n’a qu’un seul fournisseur de PVAL, ainsi que cela ressort du considérant 618 du règlement d’exécution 2020/1336, et que ce fournisseur est un exportateur chinois.
194 Dès lors que l’exonération en cause est limitée au PVAL destiné à la fabrication d’adhésifs à base de mélange sec, lesquels sont produits par Cordial, l’exportateur chinois bénéficie, selon la requérante, d’un traitement favorable au regard des autres exportateurs chinois de PVAL.
195 À cet égard, il ressort de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement d’exécution 2020/1336 que, en subordonnant l’exonération en cause à la condition que le PVAL importé soit destiné à la fabrication d’adhésifs à base de mélange sec produits et vendus sous forme de poudre pour l’industrie du carton, cette disposition fixe des conditions de nature générale et abstraite (voir point 51 ci-dessus). L’exonération peut ainsi concerner les produits de tout opérateur économique exportant du PVAL destiné à la fabrication d’adhésifs à base de mélange sec (voir point 52 ci-dessus). Elle n’est donc pas réservée au fournisseur de Cordial.
196 Par conséquent, les produits de tous les exportateurs chinois de PVAL sont, en principe, éligibles à l’exonération en cause.
197 Toutefois, la requérante soutient que l’exonération en cause ne bénéficie en réalité qu’au fournisseur chinois de Cordial.
198 Il convient de rappeler que le Tribunal peut faire référence aux rapports des organes de l’OMC intervenant dans le processus de règlement des différends lorsqu’il procède à l’interprétation du règlement de base au regard de l’accord antidumping (voir points 174 à 178 ci-dessus).
199 Or, le point 7.101 du rapport du groupe spécial du 7 avril 2000 relatif au différend « Canada – Protection conférée par un brevet pour les produits pharmaceutiques (WT/DS114) » fait référence à la notion de « discrimination de fait ». Il y est indiqué qu’une discrimination de fait est un terme général décrivant la conclusion juridique selon laquelle une mesure apparemment neutre méconnaît une norme relative à l’interdiction de discrimination parce que son effet réel est d’imposer une différence de traitement désavantageuse.
200 En outre, la notion de « discrimination de fait » est déjà utilisée en droit de l’Union, quoiqu’en matière d’aides d’État, aux fins de constater qu’une mesure nationale, alors même qu’elle ne se présentait pas sous la forme d’un avantage fiscal dérogatoire à un régime fiscal commun, mais sous la forme d’un régime fiscal général reposant sur des critères de nature générale, opérait en réalité une discrimination de fait entre des entreprises se trouvant dans une situation comparable au regard de l’objectif poursuivi par ledit régime (arrêt du 21 décembre 2016, Commission/World Duty Free Group e.a., C‑20/15 P et C‑21/15 P, EU:C:2016:981, point 74).
201 Enfin, la notion de « discrimination de fait » s’apparente à la notion, plus répandue en droit de l’Union, de « discrimination indirecte » (voir, en ce sens, arrêts du 20 octobre 1993, Spotti, C‑272/92, EU:C:1993:848, points 17 et 18, et du 7 mai 1998, Clean Car Autoservice, C‑350/96, EU:C:1998:205, points 29 à 31), notion également consacrée par la Cour européenne des droits de l’homme (Cour EDH, 13 novembre 2007, D.H. et autres c. République tchèque, CE:ECHR:2007:1113JUD005732500, paragraphes 193 à 195), laquelle renvoie à toute forme dissimulée de discrimination qui aboutit au même résultat qu’une discrimination ostensible (voir, en ce sens, arrêt du 24 septembre 1998, Commission/France, C‑35/97, EU:C:1998:431, points 37 et 38).
202 Il convient donc, en se fondant sur les éléments apportés par la requérante au soutien de l’affirmation mentionnée au point 197 ci-dessus, de déterminer si l’exonération en cause est à l’origine d’une discrimination de fait ou indirecte entre les exportateurs chinois de PVAL.
203 En premier lieu, le grief de la requérante selon lequel un seul exportateur chinois de PVAL, le fournisseur de Cordial, pourrait se voir appliquer l’exonération en cause implique d’examiner si ladite exonération est susceptible de ne bénéficier qu’à Cordial.
204 À cet égard, le procédé permettant la fabrication d’adhésifs à base de mélange sec produits et vendus sous forme de poudre pour l’industrie du carton est décrit comme étant innovant au considérant 623 du règlement d’exécution 2020/1336.
205 Néanmoins, il ne ressort pas du dossier et, notamment, des éléments produits par la requérante que Cordial serait le seul fabricant d’adhésifs à base de mélange sec dans l’Union.
206 En outre, aucun élément du dossier et, notamment, aucun des éléments produits par la requérante ne permet de supposer qu’il serait impossible ou particulièrement difficile pour tout autre opérateur économique que Cordial de fabriquer de tels produits. À cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existerait un obstacle juridique, technique ou financier s’opposant à l’entrée d’un tel opérateur sur le marché des adhésifs à base de mélange sec.
207 Ainsi, l’existence d’autres fabricants d’adhésifs à base de mélange sec ou leur entrée sur le marché desdits adhésifs ne peuvent être exclues. Or, rien ne permet de présumer que d’autres fabricants d’adhésifs à base de mélange sec s’approvisionnent déjà ou s’approvisionneraient auprès du fournisseur de PVAL de Cordial, et non auprès d’autres fournisseurs, notamment des exportateurs chinois de PVAL. Par conséquent, il ne saurait être exclu que d’autres exportateurs chinois de PVAL que le fournisseur de Cordial puissent bénéficier de l’exonération en cause.
208 En second lieu, il est indiqué aux considérants 618 et 624 du règlement d’exécution 2020/1336 que le type de PVAL importé par Cordial est spécifiquement mis au point en coopération avec son fournisseur et qu’une relation à long terme est nécessaire pour qu’un fournisseur puisse s’adapter aux exigences du produit de Cordial.
209 Toutefois, la persistance d’une situation dans laquelle Cordial n’a qu’un seul fournisseur dépend d’un choix des producteurs de PVAL, notamment des exportateurs chinois de ce produit, et non d’éléments extérieurs qui s’imposeraient à eux (voir, en ce sens, arrêt du 14 mars 1990, Nashua Corporation e.a./Commission et Conseil, C‑133/87 et C‑150/87, EU:C:1990:115, points 40 et 41).
210 En effet, aucun élément du dossier et, notamment, aucun des éléments produits par la requérante ne permet de supposer que les exportateurs chinois de PVAL autres que le fournisseur de Cordial ne seraient pas en mesure d’adapter leur production afin de répondre à la demande spécifique de celle-ci mentionnée au point 208 ci-dessus.
211 Ainsi, il n’est pas exclu que d’autres exportateurs chinois que le fournisseur de Cordial puissent, s’ils le souhaitent, répondre aux besoins d’approvisionnement de celle-ci.
212 Par ailleurs, il ressort du considérant 624 du règlement d’exécution 2020/1336 que Cordial a produit des éléments de preuve attestant qu’elle avait tenté, par le passé, d’acheter du PVAL à un producteur taïwanais, mais qu’elle n’avait pu conclure aucun accord, car ce producteur vendait son produit exclusivement par l’intermédiaire d’un négociant dans l’Union et n’était pas disposé à l’adapter aux exigences de Cordial.
213 La volonté de Cordial de limiter sa dépendance envers son fournisseur de PVAL ressort du considérant 624 du règlement d’exécution 2020/1336 et, en particulier, de l’extrait, non contesté par la requérante, suivant :
« [Cordial] a déjà tenté d’établir de nouveaux partenariats, mais, en raison de sa petite taille, elle n’a pas été en mesure de nouer une relation à long terme avec d’autres fournisseurs […] La société a produit des éléments de preuve attestant qu’elle avait effectivement tenté, dans le passé, d’acheter du PVAL à un producteur taïwanais, mais qu’elle n’avait pu conclure aucun accord, car ce producteur vendait exclusivement par l’intermédiaire d’un négociant dans l’U[nion] et n’était pas disposé à adapter ses produits aux exigences de Cordial […] »
214 Il résulte de ce considérant que Cordial serait encline à répondre favorablement à des démarches d’autres exportateurs de PVAL, notamment chinois, visant à lui fournir ce produit.
215 Par là même se trouve confortée la conclusion, figurant au point 211 ci-dessus, selon laquelle d’autres exportateurs chinois que le fournisseur de Cordial pourraient, s’ils le souhaitaient, répondre aux besoins d’approvisionnement de celle-ci.
216 Il résulte des considérations exposées aux points 203 à 215 ci-dessus que l’existence d’obstacles excluant de fait l’application de l’exonération en cause à d’autres exportateurs chinois de PVAL que le fournisseur de Cordial n’est pas établie.
217 Par conséquent, l’existence d’une différence de traitement défavorable dont seraient victimes les exportateurs chinois de PVAL autres que le fournisseur de Cordial n’est pas démontrée. En l’absence d’une telle différence de traitement, une éventuelle discrimination de fait ne saurait être regardée comme étant établie (voir, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2003, Changzhou Hailong Electronics & Light Fixtures et Zhejiang Yankon/Conseil, T‑255/01, EU:T:2003:282, point 61).
218 Il résulte de tout ce qui précède qu’il convient d’écarter le second grief ainsi que le moyen dans son ensemble.
219 Le recours doit donc être rejeté.
IV. Sur les dépens
220 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
221 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre élargie)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) EOC Belgium est condamnée aux dépens.
da Silva Passos | Valančius | Reine |
Truchot | Sampol Pucurull |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 décembre 2022.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | M. van der Woude |
* Langue de procédure : le français.
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