ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
24 janvier 2022 (*)
« Référé – Convention de subvention conclue dans le cadre du programme‑cadre pour l’innovation et la compétitivité (2007‑2013) – Recouvrement des sommes versées – Demande de sursis à exécution – Défaut d’urgence »
Dans l’affaire T‑731/21 R,
Společnost pro eHealth databáze, a.s., établie à Prague (République tchèque), représentée par Me P. Konečný, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. J. Estrada de Solà, B. Araujo Arce et J. Hradil, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution de la décision C(2021) 6597 final de la Commission, du 2 septembre 2021, relative au recouvrement auprès de la requérante de la somme de 861 263 euros majorés des intérêts de retard et d’un montant pour chaque jour de retard à compter du 1er octobre 2021,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige, procédure et conclusions des parties
1 La requérante, Společnost pro eHealth databáze, a.s., est une société de droit tchèque spécialisée dans le développement de projets des technologies de l’information et de la communication dans le domaine de la santé.
2 Le 3 septembre 2008, la requérante, qui se dénommait à l’époque IZIP a.s., a adhéré à la convention de subvention portant la référence 224991 et est ainsi devenue partie au projet « Smart Open Services for European Patients » dans le cadre du programme‑cadre pour l’innovation et la compétitivité (2007-2013), établi par la décision no 1639/2006/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 2006, établissant un programme‑cadre pour l’innovation et la compétitivité (2007‑2013) (JO 2006, L 310, p. 15).
3 Le 30 juin 2013, la requérante a communiqué à la société coordinatrice du projet sa décision de mettre fin à sa participation au projet.
4 Le 28 août 2014, la Commission européenne a informé la requérante de sa décision de procéder à un audit financier portant sur la période allant du 1er juillet 2008 au 31 décembre 2011.
5 Le rapport d’audit, communiqué à la requérante le 31 juillet 2017, relevait des fautes graves, telles que le défaut de crédibilité et le caractère non vérifiable du système d’enregistrement du temps de travail, la présence de taux de rémunération très élevés pour deux cadres et le non‑respect des exigences en ce qui concerne la sélection d’un sous‑traitant, et concluait à l’inéligibilité de certains des coûts que la requérante avait déclarés à la Commission pour un montant de 2 015 257,71 euros.
6 Le 15 septembre 2017, sur la base des conclusions du rapport de l’audit financier, la Commission a adressé une première lettre de pré‑information à la requérante annonçant son intention de recouvrer une somme d’un montant de 793 726 euros, calculée sur la base du montant de 875 047 euros versé par la société coordinatrice du projet à la requérante.
7 Le 18 juillet 2018, la Commission a adressé une seconde lettre de pré‑information à la requérante annonçant la révision du montant à 1 007 629 euros, à la suite de la mise à jour, par la société coordinatrice du projet, du rapport de répartition final.
8 Le 20 septembre 2018, en réponse aux précisions demandées par la requérante, la société coordinatrice a indiqué à la Commission que le montant réel que la requérante avait reçu s’élevait à 942 584 euros.
9 Par lettre du 4 décembre 2018, la Commission a informé la requérante qu’elle exigerait le remboursement d’une somme de 861 263 euros, soit la différence entre le montant de 942 584 euros reçu et le montant de 81 321 euros correspondant aux coûts reconnus comme étant éligibles.
10 Le 21 décembre 2018, la Commission a émis la note de débit no 3241815940 invitant la requérante à payer la somme de 861 263 euros avant le 4 février 2019.
11 Les 30 avril et 21 mai 2019, la Commission a envoyé des lettres de rappel à la requérante.
12 Le 2 septembre 2021, la Commission a adopté la décision C(2021) 6597 final, ordonnant la récupération auprès de la requérante de la somme de 861 263 euros, majorée des intérêts de retard d’un montant de 80 026,67 euros et 82,59 euros pour chaque jour de retard, et ce à compter du 1er octobre 2021 (ci‑après la « décision attaquée »).
13 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 16 novembre 2021, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision attaquée.
14 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour, la requérante a introduit la présente demande en référé dans laquelle elle conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– suspendre l’obligation de récupérer le montant de 861 263 euros auprès d’elle, sur la base de la décision attaquée, jusqu’à ce que le Tribunal ait statué sur le fond ;
– condamner la Commission aux dépens.
15 Dans ses observations sur la demande en référé, déposées au greffe du Tribunal le 2 décembre 2021, la Commission conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– refuser les mesures provisoires demandées comme étant non fondées ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
16 Il ressort d’une lecture combinée des articles 278 et 279 TFUE, d’une part, et de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, d’autre part, que le juge des référés peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire les mesures provisoires nécessaires, et ce en application de l’article 156 du règlement de procédure du Tribunal. Néanmoins, l’article 278 TFUE pose le principe du caractère non suspensif des recours, les actes adoptés par les institutions de l’Union européenne bénéficiant d’une présomption de légalité. Ce n’est donc qu’à titre exceptionnel que le juge des référés peut ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire des mesures provisoires (ordonnance du 19 juillet 2016, Belgique/Commission, T‑131/16 R, EU:T:2016:427, point 12).
17 L’article 156, paragraphe 4, première phrase, du règlement de procédure dispose que les demandes en référé doivent spécifier « l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent ».
18 Ainsi, le sursis à exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents, en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’ils soient édictés et produisent leurs effets avant la décision dans l’affaire principale. Ces conditions sont cumulatives, de telle sorte que les demandes de mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (voir ordonnance du 2 mars 2016, Evonik Degussa/Commission, C‑162/15 P‑R, EU:C:2016:142, point 21 et jurisprudence citée).
19 Dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement [voir ordonnance du 19 juillet 2012, Akhras/Conseil, C‑110/12 P(R), non publiée, EU:C:2012:507, point 23 et jurisprudence citée].
20 Compte tenu des éléments du dossier, le président du Tribunal estime qu’il dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la présente demande en référé, sans qu’il soit utile d’entendre, au préalable, les parties en leurs explications orales.
21 Dans les circonstances du cas d’espèce, il convient d’examiner d’abord si la condition relative à l’urgence est remplie.
22 Afin de vérifier si les mesures provisoires demandées sont urgentes, il convient de rappeler que la finalité de la procédure de référé est de garantir la pleine efficacité de la future décision définitive, afin d’éviter une lacune dans la protection juridique assurée par le juge de l’Union. Pour atteindre cet objectif, l’urgence doit, de manière générale, s’apprécier au regard de la nécessité qu’il y a de statuer provisoirement afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la protection provisoire. Il appartient à cette partie d’apporter la preuve qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure relative au recours au fond sans subir un préjudice grave et irréparable (voir, en ce sens, ordonnance du 14 janvier 2016, AGC Glass Europe e.a./Commission, C‑517/15 P‑R, EU:C:2016:21, point 27 et jurisprudence citée).
23 C’est à la lumière de ces critères qu’il convient d’examiner si la requérante parvient à démontrer l’urgence.
24 En l’espèce, pour démontrer le caractère grave et irréparable du préjudice, la requérante allègue que l’exécution immédiate des obligations imposées par la décision attaquée pourrait, en cas d’annulation par le Tribunal de cette décision, entraîner, dans sa sphère patrimoniale, des conséquences qui, à l’avenir, seraient irréversibles ou, à tout le moins, difficilement réparables. L’exécution de la décision attaquée pourrait conduire à ce qu’elle soit privée de la plupart des moyens financiers nécessaires à son activité commerciale et au dû respect de ses obligations envers l’État ou d’autres créanciers. Cette démarche aurait pour effet de modifier irrémédiablement sa situation et elle se trouverait dans la situation où son organe statutaire serait tenu d’introduire une requête en insolvabilité. Ainsi, l’exécution de la décision attaquée ferait naître un risque de liquidation.
25 La Commission conteste les arguments de la requérante.
26 À cet égard, il convient de constater d’emblée que le préjudice invoqué est d’ordre financier.
27 Or, il est de jurisprudence bien établie qu’un préjudice d’ordre purement financier ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, justifier l’octroi d’une mesure provisoire, dès lors qu’il peut normalement faire l’objet d’une compensation financière ultérieure, de telles circonstances exceptionnelles étant établies s’il apparaît que, en l’absence d’une telle mesure, la partie qui sollicite la mesure provisoire se trouverait dans une situation susceptible de mettre en péril son existence avant l’intervention de la décision mettant fin à la procédure principale. L’imminence de la disparition du marché constituant effectivement un préjudice tant irrémédiable que grave, l’adoption de la mesure provisoire demandée apparaît justifiée dans une telle hypothèse (voir ordonnance du 9 juin 2010, Colt Télécommunications France/Commission, T‑79/10 R, non publiée, EU:T:2010:228, point 37 et jurisprudence citée).
28 À cet égard, s’agissant de la gravité du préjudice financier invoqué, il est de jurisprudence constante que l’analyse de la gravité d’un tel préjudice doit s’effectuer au regard, notamment, de la taille et du chiffre d’affaires de l’entreprise ainsi que des caractéristiques du groupe auquel elle appartient (voir ordonnance du 21 janvier 2019, Agrochem‑Maks/Commission, T‑574/18 R, EU:T:2019:25, point 34 et jurisprudence citée).
29 À cet effet, il résulte également de la jurisprudence qu’il appartient à la partie qui sollicite la protection provisoire auprès du juge des référés de fournir les éléments de preuve essentiels permettant à ce dernier d’établir une image fidèle et globale de sa situation financière ainsi que de celle des actionnaires qui la contrôlent. Ces indications doivent être, d’une part, concrètes et précises ainsi que, d’autre part, étayées par des preuves documentaires détaillées et certifiées [voir, en ce sens, ordonnance du 20 avril 2012, Fapricela/Commission, C‑507/11 P(R), non publiée, EU:C:2012:231, point 35 et jurisprudence citée].
30 Or, en l’espèce, la requérante se contente d’affirmer, en substance, qu’un défaut de sursis à l’exécution de la décision attaquée entraînerait ou risquerait d’entraîner le non‑respect d’obligations envers des créanciers et sa faillite sans pour autant apporter, à l’appui de ses allégations, des éléments de preuve, chiffrés, comptables ou autres, de nature à étayer l’existence d’un préjudice grave et irréparable.
31 Dès lors, le juge des référés n’est pas en mesure de se faire une image fidèle et globale de la situation financière de la requérante, au sens de la jurisprudence citée au point 29 ci-dessus, de sorte que la condition relative à l’urgence n’est pas satisfaite.
32 Il résulte de tout ce qui précède que la demande en référé doit être rejetée à défaut, pour la requérante, d’établir l’urgence, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le fumus boni juris ou de procéder à la mise en balance des intérêts.
33 En vertu de l’article 158, paragraphe 5, du règlement de procédure, il convient de réserver les dépens.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne :
1) La demande en référé est rejetée.
2) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 24 janvier 2022.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | M. van der Woude |
* Langue de procédure : le tchèque.
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