DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
14 septembre 2022 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale STAHLWERK – Motifs absolus de refus – Absence de caractère distinctif – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T‑705/21,
Okan Balaban, demeurant à Bornheim (Allemagne), représenté par Me T. Schaaf, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme E. Nicolás Gómez et M. M. Eberl, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de MM. G. De Baere, président, V. Kreuschitz (rapporteur) et Mme G. Steinfatt, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant, M. Okan Balaban, demande l’annulation et la réformation de la décision de l’examinatrice du 18 novembre 2020 et de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 2 septembre 2021 (affaire R 77/2021‑1) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 8 mai 2020, le requérant a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’EUIPO, en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), pour le signe verbal STAHLWERK.
3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 7, 8, 9, 11, 12, 25 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.
4 Par décision du 18 novembre 2020, l’examinatrice a, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement 2017/1001, partiellement rejeté la demande d’enregistrement, en tant qu’elle visait les produits compris dans les classes 7, 8, 9 et 12, correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 7 : « Machines à marteler ; marteaux [parties de machines] ; marteaux pneumatiques à main ; foreuses ; perceuses sur colonne [machines] ; perceuses sur colonne [outils électriques] ; perceuses et foreuses électriques ; machines à percer pour le travail des métaux ; embouts de perçage pour perceuses ; supports pour perceuses ; couronnes de forage [parties de machines] ; foreuses électriques portatives ; supports portatifs de perceuses [machines] ; machines de perçage et pièces correspondantes ; perceuses, sous forme d’outils électriques sans fil ; cintreuses pour le travail des métaux ; tiges de forage ; perceuses [outils électriques] ; outils de forage [machines-outils] ; couronnes de sondage [parties de machines] ; machines à forer les puits ; mèches pour machines ; tourne-à-gauche [machines-outils] ; outils de perçage pour machines ; embouts pour outils [pièces de machines] ; machines de meulage ; rectifieuses automatiques ; machines-outils de meulage ; aiguiseurs électriques ; outils de meulage pour affûteuses ; affûteuses pour le travail des métaux ; ponceuses pour le travail du bois ; disques à lamelles pour meuleuses électriques ; broyeurs électriques ; broyeurs [appareils électriques portables] ; broyeuses [machines] ; meuleuses d’angle ; pompes à eau ; pompes à eau électriques ; motopompes à eau ; machines de découpage à l’emporte-pièce ; outils de coupe à commande électrique ; matrices pour machines-outils ; machines-outils de coupe ; pompes [machines] ; installations [machines] de pompe ; pompes pneumatiques ; pompes électriques ; pompes [parties de machines ou de moteurs] ; pompes électriques pour bassins ; pompes ; machines à travailler les métaux ; presses à découper pour le travail des métaux ; machines à fraiser pour le travail des métaux ; machines à cisailler pour le travail des métaux ; machines à profiler des métaux ; machines à découper [pour le travail des métaux] ; machines à raboter pour le travail des métaux ; machines et machines-outils pour le traitement de matériaux et pour le secteur manufacturier » ;
– classe 8 : « Outils et instruments à main pour le traitement des matériaux » ;
– classe 9 : « Filtres pour masques respiratoires à usage non médical » ;
– classe 12 : « Brouettes ».
5 Le 13 janvier 2021, le requérant a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de l’examinatrice.
6 Par la décision attaquée, la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Elle a conclu que la marque demandée, d’une part, était descriptive des caractéristiques des produits en cause au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, et, d’autre part, était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.
Conclusions des parties
7 Le requérant conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler tant la décision de l’examinatrice du 18 novembre 2020 que la décision attaquée et les réformer en tant qu’elles ont rejeté la demande d’enregistrement ;
– enjoindre à l’EUIPO d’enregistrer la marque demandée pour les produits visés au point 4 ci-dessus ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
8 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
Sur les pièces présentées pour la première fois devant le Tribunal
9 L’EUIPO soutient que les annexes K3, K5, K6 et K7 de la requête n’ont pas été produites durant la procédure devant l’EUIPO. Ces documents seraient nouveaux et présentés pour la première fois devant le Tribunal et, dès lors, irrecevables.
10 En l’espèce, il convient de relever que les documents produits en tant qu’annexes K3, K5, K6 et K7, à savoir, respectivement, une impression issue de Wikipédia, relative à l’entrée « integriertes Hüttenwerk », une capture d’écran de la page d’accueil du site Internet du club de football Borussia Mönchengladbach, une capture d’écran de la page d’accueil du site Internet de Stahlwerk Doppelpass et une capture d’écran en couleur d’une vidéo promotionnelle de Stahlwerk sur YouTube, ne faisaient pas partie du dossier administratif présenté par le requérant durant la procédure devant l’EUIPO.
11 Ces documents, produits pour la première fois devant le Tribunal, ne peuvent être pris en considération. En effet, le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO au sens de l’article 72 du règlement 2017/1001, de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui. Il convient donc d’écarter les documents susvisés sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur force probante [voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 19 et jurisprudence citée].
Sur le fond
12 Le requérant invoque en substance, deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, et le second, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001
13 Le requérant reconnaît que le mot « stahlwerk » (aciérie) désigne un établissement industriel dans lequel de l’acier est produit dans des hauts fourneaux. Toutefois, il précise qu’il existe une différence entre, d’une part, une « aciérie » et, d’autre part, une « aciérie intégrée » qui correspond au terme technique « fonderie intégrée » intégrant plusieurs usines de production et de transformation de l’acier. Le requérant soutient que l’aciérie est une installation dans laquelle il est produit de l’acier à partir de fer brut qui fait partie d’une telle fonderie intégrée.
14 Le requérant relève que la chambre de recours, à l’instar de l’examinatrice, a omis de constater que les produits en cause, notamment les marteaux, les perceuses, les meuleuses électriques, les brouettes, et les masques respiratoires à des fins non médicales, étaient typiquement utilisés dans une aciérie ou dans une usine d’une fonderie intégrée. À cet égard, il fait référence aux considérations différentes retenues par la quatrième chambre de recours dans sa décision du 24 juillet 2014 dans l’affaire R 52/2014‑4, relative à l’enregistrement de la marque verbale STAHLWERK pour certains produits et services relevant des classes 7, 9 et 40, y compris les appareils de soudage, dont la chambre de recours n’aurait pas tenu compte en l’espèce.
15 Le requérant soutient que la marque verbale STAHLWERK ne peut caractériser ni la quantité, ni la valeur, ni la provenance géographique, ni l’époque de production des produits en cause. Ladite marque ferait référence à une usine dans laquelle il est produit de l’acier, et non pas à une certaine propriété d’un objet. Aucun des produits visés ne serait destiné, de par ses caractéristiques intrinsèques, à être utilisé dans une aciérie. Du point de vue du consommateur allemand, le terme « stahlwerk » serait une « désignation » pouvant servir de marque indiquant que les produits artisanaux en cause, tels que les brouettes et les perceuses, sont produits par un fabricant spécifique. Ainsi, ce consommateur ne comprendrait pas le terme « stahlwerk » comme une description de la destination desdits produits ou d’une de leurs caractéristiques. Le requérant conteste aussi la pertinence de l’argument selon lequel l’équipement pour l’artisanat pourrait être utilisé dans les usines industrielles, y compris les aciéries, une telle utilisation ne correspondant pas à leurs caractéristiques intrinsèques.
16 L’EUIPO conteste les arguments du requérant.
17 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En vertu de l’article 7, paragraphe 2, du même règlement, l’article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
18 L’intérêt général sous-tendant l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 consiste à assurer que des signes descriptifs de l’une ou de plusieurs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels un enregistrement en tant que marque est demandé puissent être librement utilisés par l’ensemble des opérateurs économiques offrant de tels produits ou services (voir arrêt du 10 juillet 2014, BSH/OHMI, C‑126/13 P, non publié, EU:C:2014:2065, point 19 et jurisprudence citée).
19 Des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service en cause, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience se révèle positive ou de faire un autre choix si elle se révèle négative. Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou des services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques [voir arrêts du 23 mai 2019, Arçelik/EUIPO (MicroGarden), T‑364/18, non publié, EU:T:2019:355, point 17 et jurisprudence citée, et du 14 juillet 2021, Aldi/EUIPO (CUCINA), T‑527/20, non publié, EU:T:2021:433, point 19 et jurisprudence citée].
20 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent [voir arrêt du 25 octobre 2005, Peek & Cloppenburg/OHMI (Cloppenburg), T‑379/03, EU:T:2005:373, point 37 et jurisprudence citée].
21 C’est au regard de ces principes qu’il convient d’examiner les griefs soulevés par le requérant.
22 En premier lieu, s’agissant de la définition du public pertinent, la chambre de recours a considéré, aux points 16 et 17 de la décision attaquée, que les produits visés par la marque demandée, tels qu’ils figurent au point 4 ci‑dessus, étaient des produits destinés tant aux consommateurs professionnels spécialisés en matière de machines d’usine, dont le niveau de connaissance est particulièrement élevé, qu’aux « consommateurs moyens » ayant un niveau d’attention variant de moyen à élevé.
23 Cette appréciation de la chambre de recours n’est pas contestée par le requérant.
24 En deuxième lieu, s’agissant de la signification de la marque demandée, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, aux points 26, 27 et 29 de la décision attaquée, que le terme « stahlwerk » était un mot allemand commun qui désignait une usine qui produit de l’acier, voire, dans un sens plus large, une usine dans laquelle l’acier est transformé, de sorte qu’elle transmettait, du point de vue du public pertinent, l’information selon laquelle les produits en cause étaient utilisés dans une aciérie.
25 Cette conclusion n’est pas infirmée par l’argument du requérant selon lequel la transformation de l’acier se ferait dans une aciérie intégrée, et non dans une aciérie, étant donné qu’une aciérie intégrée constitue un type d’aciérie.
26 En troisième lieu, c’est en vain que le requérant conteste que la perception de la marque demandée par le public pertinent s’applique aux caractéristiques de l’ensemble des produits en cause. Eu égard à la signification claire du terme « stahlwerk », rappelée au point 24 ci-dessus, c’est à juste titre que la chambre de recours a relevé que ladite expression était descriptive de la destination desdits produits, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, en ce qu’il s’agit d’outils industriels ou artisanaux qui sont tous susceptibles d’une utilisation soit dans une aciérie, soit dans une aciérie intégrée (voir points 32 à 37 de la décision attaquée). À cet égard, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le terme « stahlwerk » ne comporte pas en soi d’information relative à la destination d’usage dans une aciérie ou que celui-ci ne correspond pas aux « caractéristiques intrinsèques » des produits en cause, dès lors qu’il suffit que ce terme désigne clairement une destination desdits produits, à savoir le fait qu’ils peuvent faire l’objet d’une utilisation dans le cadre de processus de production ou de transformation au sein d’une aciérie ou d’une aciérie intégrée.
27 En effet, s’agissant des caractéristiques intrinsèques des produits en cause, l’argument du requérant selon lequel le terme « stahlwerk » ne décrit pas directement une telle caractéristique n’est pas susceptible de remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours, figurant au point 40 de la décision attaquée, selon laquelle, conformément à leurs caractéristiques, lesdits produits sont de nature à être utilisés dans le cadre de la production ou de la transformation de l’acier, en tant qu’activité typique des aciéries.
28 En outre, il convient de rejeter l’argument du requérant selon lequel certains produits en cause, à savoir les marteaux, les perceuses, les meuleuses électriques, les brouettes et les filtres pour masques respiratoires à usage non médical, ne sont pas de nature à être utilisés spécifiquement dans une aciérie. En effet, compte tenu de la possibilité d’utiliser ces produits dans une aciérie pendant la production ou la transformation de l’acier, telle que rappelée aux points 26 et 27 ci-dessus, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, aux points 32 à 37 de la décision attaquée, que ces produits présentent un rapport clair avec la signification de la marque demandée. Dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, le terme « stahlwerk » ne désigne pas seulement une aciérie, mais aussi les produits qui peuvent y être utilisés aux fins de la production ou de la transformation de l’acier.
29 Par ailleurs, en ce que le requérant ne présente des arguments que pour certains produits, il ne saurait remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours relative aux autres produits en cause.
30 En quatrième lieu, s’agissant de la pertinence de la décision de la quatrième chambre de recours du 24 juillet 2014 dans l’affaire R 52/2014‑4 relative à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 554 201 STAHLWERK pour des produits et des services relevant des classes 7, 9 et 40, il convient de rappeler que dans le cadre de son contrôle de légalité, le Tribunal n’est pas lié par la pratique décisionnelle de l’EUIPO [arrêts du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 65, et du 22 avril 2008, Casa Editorial el Tiempo/OHMI – Instituto Nacional de Meteorología (EL TIEMPO), T‑233/06, EU:T:2008:121, point 48].
31 Les décisions que l’EUIPO est conduit à prendre en vertu du règlement 2017/1001 concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique administrative antérieure à celles-ci (arrêt du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 65).
32 L’EUIPO est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, y compris les principes d’égalité de traitement et de bonne administration (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 73). Eu égard auxdits principes, l’EUIPO doit prendre en considération les décisions qu’il a déjà adoptées sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur la question de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes devant être conciliée avec le respect du principe de légalité (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 74 et 75).
33 Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 76 et 77).
34 En l’espèce, ainsi qu’il ressort des points 22 à 29 ci-dessus, la chambre de recours a considéré à juste titre que la marque demandée se heurtait au motif de refus tiré de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, de sorte que le requérant ne saurait utilement invoquer, aux fins d’infirmer cette conclusion, des décisions antérieures de l’EUIPO.
35 Par conséquent, le premier moyen doit être rejeté comme non fondé.
Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7 paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001
36 Dès lors qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus qui y sont énumérés s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne, il n’est pas nécessaire d’examiner le bien-fondé du second moyen invoqué par le requérant, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.
37 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des chefs de conclusions du requérant.
Sur les dépens
38 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
39 Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) M. Okan Balaban est condamné aux dépens.
De Baere | Kreuschitz | Steinfatt |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 septembre 2022.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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