ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
7 septembre 2022 (*)
« Fonction publique – Personnel de la BEI – Absences injustifiées – Défaut de présentation aux contrôles médicaux– Recours en annulation et en indemnité »
Dans l’affaire T‑651/20,
KL, représenté par Mes L. Levi et A. Champetier, avocates,
partie requérante,
contre
Banque européenne d’investissement (BEI), représentée par Mmes G. Faedo et I. Zanin, en qualité d’agents, assistées de Me A. Duron, avocate,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de MM. S. Gervasoni, président, P. Nihoul (rapporteur) et Mme R. Frendo, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours introduit le 23 octobre 2020, le requérant, KL, demande, sur le fondement de l’article 270 TFUE lu en combinaison avec l’article 50 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, d’une part, l’annulation de la décision de la Banque européenne d’investissement (BEI) du 28 février 2020 selon laquelle ses absences aux contrôles médicaux des 23 décembre 2019, 3 et 28 février 2020 étaient des absences injustifiées au regard de l’article 3.6 de l’annexe X des dispositions administratives applicables au personnel de la BEI, adoptées en exécution du règlement du personnel de la BEI (ci-après la « décision du 28 février 2020 ») et, d’autre part, la réparation du préjudice qu’il aurait subi du fait de ces décisions.
Antécédents du litige
2 À partir du 1er septembre 2001, le requérant a été employé par la BEI en vertu d’un contrat à durée indéterminée.
3 Après plusieurs années d’absence pour maladie, il a fait l’objet, à sa demande, d’une procédure d’invalidité sur le fondement de l’article 11‑3 des dispositions administratives applicables au personnel de la BEI, adoptées en exécution du règlement du personnel de la BEI (ci-après les « dispositions administratives ») et de l’article 13‑1 du règlement transitoire du régime de pension applicable aux membres du personnel de la BEI (ci-après le « RTRP »).
4 Le 9 novembre 2018, le requérant ne s’est pas présenté au rendez-vous qui lui avait été fixé devant la commission d’invalidité.
5 Par courrier du 14 novembre 2018, la BEI a convoqué le requérant à un nouveau rendez-vous, le 21 novembre 2018, avec le président de la commission d’invalidité, auquel le requérant s’est rendu.
6 Le 21 décembre 2018, la BEI a reçu du président de la commission d’invalidité un document daté du 18 décembre précédent, intitulé « Conclusion du [c]omité d’invalidité du 9/11/2018 », qui indiquait que, en raison [confidentiel](1), le requérant était « invalide par rapport à la BEI, mais non invalide par rapport au marché général du travail », la commission d’invalidité ayant été unanime sur ce point.
7 Parallèlement, le président de la commission d’invalidité a communiqué au service médical de la BEI un rapport complet, également daté du 18 décembre 2018 et intitulé « Expertise médicale dans le cadre du [c]omité d’invalidité du 9/11/2018 », qui contenait la même conclusion que le document intitulé « Conclusion du [c]omité d’invalidité du 9/11/2018 ».
8 En janvier 2019, la BEI a ensuite reçu trois formulaires intitulés « Invalidity committee decision », dans lesquels la case « non invalid » avait été cochée. Deux de ces formulaires étaient datés du 16 janvier 2019 et le troisième du 23 janvier suivant. Quoique cela n’apparaisse pas clairement, ils avaient été signés par les trois membres de la commission d’invalidité.
9 Le 8 février 2019, la BEI, se fondant sur ces trois formulaires qui, selon elle, contenaient l’avis officiel de la commission d’invalidité, contrairement au document intitulé « Conclusion du [c]omité d’invalidité du 9/11/2018 », a demandé au requérant de reprendre le travail à partir du 18 février suivant sous peine d’être déclaré en absence injustifiée avec les conséquences que celle-ci comporte (ci-après la « décision du 8 février 2019 »).
10 Le requérant n’a pas repris le travail à la date fixée.
11 Dans un courrier du 8 mars 2019, la BEI a confirmé sa décision selon laquelle, en application de la décision de la commission d’invalidité le déclarant non invalide, le requérant aurait dû reprendre le service le 18 février 2019 et a considéré son absence comme étant injustifiée en application de l’article 3.4 de l’annexe X des dispositions administratives, de sorte que les jours pendant lesquels il n’avait pas travaillé ont été déduits de son congé annuel (ci-après la « décision du 8 mars 2019 »).
12 Le 8 juin 2019, le requérant a sollicité l’ouverture d’une procédure de conciliation en vertu de l’article 41 du règlement du personnel de la BEI.
13 À partir du 1er août 2019, le requérant n’a plus perçu sa rémunération, les jours de congé dont il bénéficiait étant épuisés.
14 Le 20 janvier 2020, le président de la commission de conciliation a informé le président de la BEI que la procédure de conciliation avait échoué.
15 Dans un courrier du 16 mars 2020, la BEI a constaté l’échec de la procédure de conciliation et a communiqué les conclusions de cette commission au requérant, maintenant ainsi ses décisions des 8 février et 8 mars 2019 (ci-après la « décision du 16 mars 2020 »).
16 Entre les 18 février 2019 et 28 décembre 2020, le requérant a adressé divers certificats médicaux à la BEI pour justifier ses absences au travail.
17 Par courriers du 18 décembre 2019 et des 15 janvier et 25 février 2020, la BEI a convoqué le requérant à des contrôles médicaux devant avoir lieu respectivement le 23 décembre 2019, le 3 février 2020 et le 28 février 2020.
18 Par courriers du 21 décembre 2019 et des 20 janvier et 26 février 2020, le conseil du requérant a informé la BEI que son client ne se soumettrait pas à ces contrôles et a transmis à son service médical des certificats médicaux attestant son incapacité à s’y présenter.
19 Dans un courrier du 28 février 2020, la BEI a considéré que les absences du requérant aux contrôles médicaux du 23 décembre 2019 et des 3 et 28 février 2020 n’étaient pas justifiées au motif que son état de santé ne constituait pas un cas de force majeure ni une raison légitime justifiant de telles absences, de sorte que le requérant devait être considéré comme étant en absence injustifiée pendant la période comprise entre le 13 décembre 2019 et le 17 mars 2020.
20 La BEI se fondait sur l’article 3.6 de l’annexe X des dispositions administratives, selon lequel elle peut à tout moment demander à un membre du personnel en congé de maladie de se soumettre à un contrôle médical afin de s’assurer que son absence est justifiée et la non-présentation à un tel contrôle doit être considérée comme une absence non justifiée à compter de la date à laquelle le contrôle devait avoir lieu, sauf cas de force majeure ou autre raison légitime.
21 Le 17 avril 2020, le requérant a introduit un recours administratif auprès du président de la BEI contre la décision du 28 février 2020 en application de l’article 41 du règlement du personnel de la BEI, tel que modifié en dernier lieu le 3 décembre 2019.
22 Par décision du 15 juillet 2020, ce recours administratif a été rejeté (ci-après la « décision du 15 juillet 2020 »).
Procédure et conclusions des parties
23 Dans la requête, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision du 28 février 2020 ;
– pour autant que de besoin, annuler la décision du 15 juillet 2020 ;
– condamner la BEI à la réparation de son préjudice moral ;
– condamner la BEI à l’ensemble des dépens.
24 Dans le mémoire en défense, la BEI conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours en annulation comme étant non fondé ;
– condamner le requérant aux dépens.
25 Par courrier du 1er juillet 2021, le requérant a demandé la tenue d’une audience sur le fondement de l’article 106, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal.
26 Dans l’arrêt du 24 novembre 2021, KL/BEI (T‑370/20, sous pourvoi, EU:T:2021:822), le Tribunal a notamment :
– annulé les décisions de la BEI des 8 février et 8 mars 2019 ainsi que du 16 mars 2020 ;
– condamné la BEI à payer une pension d’invalidité au requérant à compter du 1er février 2019 ainsi que les intérêts de retard sur cette pension jusqu’à paiement complet, les intérêts de retard étant fixés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne (BCE) pour ses opérations principales de refinancement et en vigueur le premier jour du mois d’échéance du paiement, augmenté de deux points, sous déduction des sommes qui ont été versées au requérant à titre de rémunération au cours de la même période et dont il apparaîtrait que, du fait du paiement de la pension d’invalidité, elles ne lui étaient pas dues.
27 À la suite de cet arrêt, le Tribunal a, par courrier du 1er décembre 2021, invité les parties à indiquer les conséquences qui, selon elles, devaient en être tirées pour le traitement de la présente affaire.
28 Par courrier du 14 janvier 2022, le requérant a soutenu que, à la suite de l’arrêt du 24 novembre 2021, KL/BEI (T‑370/20, sous pourvoi, EU:T:2021:822), le présent recours était devenu sans objet en ce qu’il visait l’annulation des décisions des 28 février et 15 juillet 2020, mais a maintenu sa demande de réparation du préjudice en résultant. Il a en outre demandé que la BEI soit condamnée aux dépens.
29 Par courrier du 21 janvier 2022, la BEI a informé le Tribunal de sa décision de former un pourvoi contre l’arrêt du 24 novembre 2021, KL/BEI (T‑370/20, sous pourvoi, EU:T:2021:822), et, compte tenu du lien étroit entre cette affaire et la présente affaire, lui a demandé, à titre principal, de suspendre cette dernière jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour sur ce pourvoi. À titre subsidiaire, la BEI a considéré que le présent recours était devenu sans objet en ce qui concerne l’annulation des décisions des 28 février et 15 juillet 2020 et a renvoyé à ses écritures antérieures pour ce qui concerne la demande indemnitaire du requérant.
30 Le 1er mars 2022, le Tribunal a décidé de ne pas suspendre la procédure.
31 Le 8 mars 2022, le Tribunal a, dans le cadre d’une mesure d’organisation de la procédure, demandé au requérant s’il maintenait la demande d’audience qu’il avait formulée dans son courrier du 1er juillet 2021.
32 Par courrier du 21 mars 2022, le requérant a retiré sa demande d’audience.
33 Par courrier du 11 avril 2022, le Tribunal a demandé au requérant s’il maintenait sa demande d’annulation des décisions des 28 février et 15 juillet 2020.
34 Par courrier du 3 mai 2022, le requérant a répondu par l’affirmative.
En droit
Sur l’objet du litige
35 Le requérant demande, notamment, l’annulation de la décision du 28 février 2020 et, pour autant que de besoin, de la décision du 15 juillet 2020.
36 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, concernant notamment le statut des fonctionnaires de l’Union européenne, des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation est présentée lorsqu’elles sont, en tant que telles, dépourvues de contenu autonome (voir, en ce sens, arrêts du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, EU:C:1989:8, point 8, et du 16 janvier 2018, SE/Conseil, T‑231/17, non publié, EU:T:2018:3, point 21 et jurisprudence citée).
37 Le recours administratif devant le président de la BEI, régi par l’article 41 du règlement du personnel de la BEI, tel que modifié le 3 décembre 2019, poursuit le même objectif que la procédure précontentieuse obligatoire instituée par l’article 90 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, en ce qu’il donne la possibilité à la BEI de revenir sur l’acte contesté et au membre du personnel concerné la faculté d’accepter la motivation à la base de cet acte et de renoncer, le cas échéant, à l’introduction d’un recours (voir, par analogie, arrêts du 17 mars 2021, EJ/BEI, T‑585/19, non publié, EU:T:2021:142, point 23, et du 21 décembre 2021, MG/BEI, T‑573/20, non publié, sous pourvoi, EU:T:2021:915, point 41).
38 Dans ces conditions, et par analogie avec la jurisprudence citée au point 36 ci-dessus, des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision du président de la BEI mettant fin au recours administratif ont pour effet de saisir le juge de l’acte faisant grief constituant l’objet de ce recours (voir, par analogie, arrêt du 10 mars 2021, AM/BEI, T‑134/19, EU:T:2021:119, point 33).
39 En l’espèce, la décision du 15 juillet 2020 confirme celle du 28 février 2020 et est dépourvue de contenu autonome.
40 Par conséquent, les conclusions en annulation présentées par le requérant doivent être comprises comme étant dirigées contre la décision du 28 février 2020, dont la légalité sera examinée en tenant compte des motifs figurant dans la décision de rejet du recours administratif (voir, par analogie, arrêt du 15 décembre 2021, HB/BEI, T‑689/20, non publié, EU:T:2021:891, points 17 à 19).
Sur la demande en annulation
41 À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’objet du litige, tel qu’il a été déterminé par le recours introductif d’instance, doit perdurer, tout comme l’intérêt à agir, jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle sous peine de non-lieu à statuer, ce qui suppose que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (voir, en ce sens, arrêt du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission, C‑362/05 P, EU:C:2007:322, point 42 et jurisprudence citée).
42 En l’espèce, force est de constater, après avoir interrogé les parties, que l’arrêt du 24 novembre 2021, KL/BEI (T‑370/20, sous pourvoi, EU:T:2021:822), n’a pas eu pour effet d’annuler la décision du 28 février 2020, laquelle, par ailleurs, n’a pas été formellement retirée par la BEI, de telle sorte que la décision du 28 février 2020 continue à produire des effets juridiques. En conséquence, le présent recours conserve son objet et il y a lieu de se prononcer sur les conclusions en annulation présentées par le requérant (voir, en ce sens, arrêt du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission, C‑362/05 P, EU:C:2007:322, points 48 et 49).
43 Dans son courrier du 14 janvier 2022, le requérant fait valoir que, dès lors que, dans l’arrêt du 24 novembre 2021, KL/BEI (T‑370/20, sous pourvoi, EU:T:2021:822), le Tribunal a jugé qu’il devait être considéré comme invalide depuis le 1er février 2019, il ne pouvait faire l’objet des contrôles médicaux en cause dans le cadre du présent recours, d’autant que sa mise en invalidité emportait la rupture du contrat conclu avec la BEI.
44 Dans son courrier du 21 janvier 2022, la BEI estime que, si le pourvoi qu’elle a introduit devant la Cour était rejeté, la décision du 28 février 2020 deviendrait « inopérante ». Conformément à l’arrêt du 24 novembre 2021, KL/BEI (T‑370/20, sous pourvoi, EU:T:2021:822), l’invalidité du requérant aurait alors dû être reconnue à compter du 18 février 2019, avec cette conséquence que celui-ci n’aurait plus eu l’obligation de produire des certificats médicaux pour justifier ses absences au travail et qu’elle n’aurait plus été en mesure de le convoquer à des contrôles pour vérifier si ces absences étaient justifiées d’un point de vue médical.
45 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, dans l’arrêt du 24 novembre 2021, KL/BEI (T‑370/20, sous pourvoi, EU:T:2021:822), le Tribunal a jugé que :
– pour déterminer le contenu de l’avis de la commission d’invalidité, il convenait de prendre en compte tant le document intitulé « Conclusion du [c]omité d’invalidité du 9/11/2018 », confirmé par le document intitulé « Expertise médicale dans le cadre du [c]omité d’invalidité du 9/11/2018 », que les formulaires des 16 et 23 janvier 2019 (point 73) ;
– selon l’avis de la commission d’invalidité contenu dans ces documents, le requérant ne pouvait plus exercer de fonctions au sein de la BEI, mais était encore capable d’exercer une activité professionnelle sur le marché général du travail (point 81) ;
– la notion d’invalidité, au sens de l’article 46-1 du RTRP et de l’article 11.1 des dispositions administratives, devait être interprétée en ce qu’elle vise l’agent de la BEI qui est déclaré par une commission d’invalidité établie par celle-ci comme étant incapable de reprendre ses fonctions ou des fonctions équivalentes au sein de cet organisme (point 100) ;
– dès lors que la commission d’invalidité avait déclaré que le requérant était incapable d’exercer des fonctions à la BEI et que la notion d’invalidité utilisée par l’article 46-1 du RTRP et l’article 11.1 des dispositions administratives devait uniquement être appréciée par rapport à cet organisme, la BEI était tenue de déclarer le requérant invalide (point 101).
46 Par conséquent, dans l’arrêt du 24 novembre 2021, KL/BEI (T‑370/20, sous pourvoi, EU:T:2021:822, points 102 et 103), le Tribunal a considéré que, en déclarant le requérant apte à travailler et en absence injustifiée depuis le 18 février 2019 dans les décisions des 8 février et 8 mars 2019 ainsi que du 16 mars 2020, la BEI avait violé l’article 46-1 du RTRP et l’article 11.1 des dispositions administratives ainsi que l’article 48‑1 du RTRP et l’article 11.3 des dispositions administratives, selon lesquels, en cas de contestation, c’est la commission d’invalidité qui est compétente pour établir l’invalidité.
47 Partant, le Tribunal a accueilli le premier moyen du requérant et a annulé les décisions des 8 février et 8 mars 2019 ainsi que du 16 mars 2020.
48 Dès lors que ces décisions, déclarant le requérant non invalide, ont été annulées par le Tribunal, il y a également lieu d’annuler la décision du du 28 février 2020, attaquée dans le cadre du présent recours, qui en est la conséquence directe.
49 Ainsi que le souligne à juste titre le requérant, dès lors que, comme l’a jugé le Tribunal dans l’arrêt du 24 novembre 2021, KL/BEI (T‑370/20, sous pourvoi, EU:T:2021:822), la BEI doit le reconnaître comme étant invalide à la suite de l’avis de la commission d’invalidité, il ne devait pas produire de certificats pour justifier ses absences postérieures au 18 février 2019 et elle ne pouvait légalement, sur le fondement de l’article 3.6 de l’annexe X des dispositions administratives, le convoquer à des contrôles médicaux pour vérifier le motif de ses absences ni, par voie de conséquence, le déclarer en absence injustifiée au sens de l’article 3.4 de l’annexe X des dispositions administratives au motif qu’il ne s’était pas présenté à ces contrôles.
50 Il en va d’autant plus ainsi que, comme l’indique également le requérant, du fait de l’invalidité établie par la commission d’invalidité, le contrat qu’il avait conclu avec la BEI doit être considéré comme ayant pris fin, conformément à l’article 11.1, dernier alinéa, des dispositions administratives.
51 Il y a donc lieu d’annuler la décision du 28 février 2020 pour violation de l’article 11.1, dernier alinéa, des dispositions administratives et des articles 3.4 et 3.6 de l’annexe X de celles-ci.
Sur la demande indemnitaire
52 Le requérant estime que le comportement de la BEI lui a causé un préjudice moral, consistant en l’aggravation de son état d’anxiété, qu’il conviendrait de réparer par le versement d’une somme évaluée ex æquo et bono à 5 000 euros.
53 Ce préjudice aurait été causé, d’une part, par le fait qu’il aurait été contraint d’introduire le présent recours alors que la BEI connaissait son état et que l’avis de la commission d’invalidité aurait été tout à fait clair à cet égard et, d’autre part, par le fait que, à aucun moment, la BEI n’aurait cherché à mettre en place des solutions alternatives à un examen en présentiel afin de contrôler son état de santé.
54 La BEI conteste cette demande.
55 À cet égard, il convient de rappeler que l’annulation d’un acte entaché d’illégalité peut constituer en elle-même la réparation adéquate et, en principe, suffisante de tout préjudice moral que cet acte peut avoir causé, à moins que la partie requérante démontre avoir subi un préjudice moral non susceptible d’être intégralement réparé par cette annulation (voir, en ce sens, ordonnance du 3 septembre 2019, FV/Conseil, C‑188/19 P, non publiée, EU:C:2019:690, point 26, et arrêt du 28 avril 2021, Correia/CESE, T‑843/19, EU:T:2021:221, point 86).
56 En l’espèce, s’il convient de constater que le préjudice d’aggravation de l’état d’anxiété dont se prévaut le requérant est lié au comportement adopté par la BEI pendant la phase précontentieuse, le Tribunal considère néanmoins que le requérant ne démontre pas que ce préjudice ne serait pas susceptible d’être intégralement réparé, d’une part, par l’annulation des décisions des 8 février et 8 mars 2019 ainsi que du 16 mars 2020, et de la décision du 28 février 2020, et d’autre part, par la condamnation de la BEI dans l’arrêt du 24 novembre 2021, KL/BEI (T‑370/20, sous pourvoi, EU:T:2021:822), à verser au requérant l’ensemble des prestations financières dont il avait été privé par l’effet de ces décisions (voir, en ce sens, arrêt du 30 janvier 2020, BZ/Commission, T‑336/19, non publié, EU:T:2020:21, point 55).
57 Partant, il y a lieu de rejeter la demande indemnitaire, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la question de savoir si le fait, pour la BEI, d’avoir contraint le requérant à introduire le présent recours ou de ne pas avoir proposé de solutions alternatives à un examen en présentiel afin de contrôler son état de santé est fautif.
Sur les dépens
58 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
59 La BEI ayant succombé en l’essentiel de ses conclusions, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions du requérant.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la Banque européenne d’investissement (BEI) du 28 février 2020 selon laquelle les absences de KL aux contrôles médicaux des 23 décembre 2019, 3 et 28 février 2020 étaient des absences injustifiées au regard de l’article 3.6 de l’annexe X des dispositions administratives applicables au personnel de la BEI, adoptées en exécution du règlement du personnel de la BEI, est annulée.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) La BEI est condamnée aux dépens.
Gervasoni | Nihoul | Frendo |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 7 septembre 2022.
Signatures
* Langue de procédure : le français.
1 Données confidentielles occultées
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