ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
12 janvier 2022 (*)
« Droit institutionnel – Coopération renforcée concernant la création du Parquet européen – Règlement (UE) 2017/1939 – Nomination des procureurs européens du Parquet européen – Nomination d’un des candidats désignés par la Belgique – Règles applicables à la nomination des procureurs européens »
Dans l’affaire T‑647/20,
Jean-Michel Verelst, demeurant à Éghezée (Belgique), représenté par Me C. Molitor, avocat,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. K. Pleśniak, R. Meyer et K. Kouri, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenu par
Royaume de Belgique, représenté par Mmes C. Pochet, M. Van Regemorter et M. Jacobs, en qualité d’agents,
partie intervenante,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision d’exécution (UE) 2020/1117 du Conseil, du 27 juillet 2020, portant nomination des procureurs européens du Parquet européen (JO 2020, L 244, p. 18), en ce qu’elle porte nomination de M. Yves van den Berge en tant que procureur européen du Parquet européen et rejette la candidature du requérant,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé de Mmes M. J. Costeira, présidente, M. Kancheva (rapporteure) et T. Perišin, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le requérant, M. Jean-Michel Verelst, exerce depuis 2010 les fonctions de substitut du procureur du Roi de Bruxelles (Belgique) spécialisé en matière fiscale. Il est par ailleurs directeur de l’Organe central pour la saisie et la confiscation (ci-après l’« OCSC ») au sein du ministère public belge depuis le 2 janvier 2017, après en avoir été le directeur adjoint depuis le mois de décembre 2013.
2 Le 12 octobre 2017, le Conseil de l’Union européenne a adopté le règlement (UE) 2017/1939, mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO 2017, L 283, p. 1). Ce règlement institue le Parquet européen en tant qu’organe de l’Union européenne et établit les règles relatives à son fonctionnement.
3 Aux termes du considérant 40 du règlement 2017/1939 :
« La procédure de nomination du chef au Parquet européen et des procureurs européens devrait garantir leur indépendance. Ceux-ci devraient tirer leur légitimité des institutions de l’Union intervenant dans la procédure de nomination. »
4 Le considérant 41 du règlement 2017/1939 est libellé comme suit :
« Un comité de sélection devrait établir une liste restreinte de candidats au poste de chef du Parquet européen. Le pouvoir d’établir les règles de fonctionnement du comité et de nommer ses membres devrait être conféré au Conseil, sur proposition de la Commission [européenne]. Un tel pouvoir d’exécution découlerait des pouvoirs spécifiques conférés au Conseil par l’article 86 [TFUE], et reflète la nature particulière du Parquet européen, qui demeurera solidement ancré dans les structures juridiques nationales tout en étant en même temps un organe de l’Union. Le Parquet européen agira dans le cadre de procédures où la plupart des autres acteurs seront nationaux, comme les juridictions, la police et d’autres autorités répressives ; aussi le Conseil a-t-il un intérêt particulier à être étroitement associé à la procédure de nomination. L’attribution de ces pouvoirs au Conseil tient également dûment compte de la nature potentiellement sensible de pouvoirs de décision susceptibles d’avoir des conséquences directes pour les structures judiciaires et de poursuites nationales […] »
5 Conformément à l’article 16, paragraphe 1, du règlement 2017/1939, chaque État membre participant à la coopération renforcée concernant la création du Parquet européen doit désigner trois candidats au poste de procureur européen parmi des candidats qui sont des membres actifs du ministère public ou du corps judiciaire de l’État membre concerné, qui offrent toutes les garanties d’indépendance et qui disposent des qualifications requises pour l’exercice de hautes fonctions au sein du ministère public ou du corps judiciaire dans cet État membre et possèdent une expérience pratique pertinente des ordres juridiques nationaux, des enquêtes financières et de la coopération judiciaire internationale en matière pénale.
6 L’article 16, paragraphe 2, du règlement 2017/1939 prévoit que, après avoir reçu l’avis motivé du comité de sélection visé à l’article 14, paragraphe 3, du même règlement (ci-après le « comité de sélection »), le Conseil choisit et nomme l’un des candidats à la fonction de procureur européen de l’État membre concerné et que, si le comité de sélection constate qu’un candidat ne remplit pas les conditions requises pour exercer les fonctions de procureur européen, son avis lie le Conseil. Conformément à l’article 16, paragraphe 3, du règlement 2017/1939, le Conseil, statuant à la majorité simple, sélectionne et nomme les procureurs européens pour un mandat non renouvelable de six ans et peut décider de proroger ce mandat pour une durée maximale de trois années au terme de la période de six ans.
7 Conformément à l’article 14, paragraphe 3, du règlement 2017/1939, le Conseil établit les règles de fonctionnement du comité de sélection et adopte une décision portant nomination de ses membres sur proposition de la Commission européenne.
8 Le 13 juillet 2018, le Conseil a adopté la décision d’exécution (UE) 2018/1696, sur les règles de fonctionnement du comité de sélection prévues à l’article 14, paragraphe 3, du règlement 2017/1939 (JO 2018, L 282, p. 8).
9 L’annexe de la décision d’exécution 2018/1696 est intitulée « Règles de fonctionnement » (ci-après les « règles de fonctionnement du comité de sélection »). Conformément au point VI.2 de ces règles, relatif à la procédure de nomination des procureurs européens, après réception des candidatures présentées par un État membre, le comité de sélection les examine au regard des exigences fixées à l’article 16, paragraphe 1, du règlement 2017/1939 et entend les candidats désignés, qui doivent se présenter à l’audition en personne. Le premier alinéa du point VII.2 de ces mêmes règles prévoit que, « [s]ur la base de ses conclusions tirées au cours des examens et auditions, le comité de sélection émet un avis motivé sur les qualifications des candidats pour l’exercice des fonctions de procureur européen et indique expressément si un candidat remplit ou non les conditions prévues à l’article 16, paragraphe 1, du règlement […] 2017/1939 ». Aux termes du troisième alinéa dudit point VII.2, « [l]e comité de sélection établit un classement des candidats en fonction de leurs qualifications et de leur expérience », classement qui « mentionne un ordre de préférence, et […] n’est pas contraignant pour le Conseil ».
10 En vue de la désignation des trois candidats au poste de procureur européen prévue à l’article 16, paragraphe 1, du règlement 2017/1939, les autorités belges ont publié un appel à candidatures dans le Moniteur belge du 25 janvier 2019, auquel ont répondu six candidats, dont le requérant. Ces candidats ont été entendus par le Collège des procureurs généraux et le Procureur fédéral de Belgique le 14 mars 2019. Dans son avis du 20 mars 2019, le Collège des procureurs généraux a indiqué, s’agissant de la candidature du requérant au poste de procureur européen, que « [l]es fonctions passées et actuelles [du requérant], notamment dans le domaine de la lutte contre la criminalité économique, financière et fiscale, ainsi que son expérience dans le cadre de la gestion de l’OCSC (missions européennes – ARO – et internationales – CARIN), [étaie]nt des atouts pour remplir les fonctions de procureur européen auprès du Parquet européen ». Il a toutefois indiqué que « [le requérant] n’a[vait] pas pu convaincre le Collège [qu’il avait] une vision suffisamment claire des tâches et missions du futur Parquet européen et [du] procureur [européen d’un État membre] ». En conclusion, le Collège des procureurs généraux a émis, s’agissant du requérant, « un avis réservé pour le mandat de procureur européen (sur une échelle très favorable – favorable – réservé – défavorable) ».
11 Par une lettre du 11 avril 2019, le ministre de la Justice belge a informé le requérant que, conformément à l’article 16, paragraphe 1, du règlement 2017/1939, il avait proposé le 29 mars 2019 au président du comité de sélection trois candidats pour le poste de procureur européen, en indiquant que le requérant en faisait partie.
12 Le requérant a été entendu par le comité de sélection le 24 mai 2019.
13 Le 20 juin 2019, le comité de sélection a adressé son avis motivé au Conseil concernant les candidats au poste de procureur européen proposés par le Royaume de Belgique.
14 Dans cet avis, tout d’abord, le comité de sélection a précisé que, sur la base de l’examen des curriculums vitae et des lettres de motivation ainsi que des auditions conduites les 23 et 24 mai 2019, il considérait que les candidats présentés par le Royaume de Belgique pour le poste de procureur européen remplissaient les conditions établies à l’article 16, paragraphe 1, du règlement 2017/1939.
15 Ensuite, le comité de sélection a indiqué qu’il avait classé lesdits candidats selon un ordre de préférence dans lequel le requérant figurait en première position tandis que M. Yves van den Berge figurait en troisième position.
16 S’agissant du requérant, le comité de sélection a motivé ce classement dans les termes suivants :
« Parmi les candidats présentés, le comité a considéré que [le requérant] est le mieux adapté pour exercer la fonction de procureur européen au sein du Parquet européen […] Substitut du procureur du Roi de Bruxelles, [le requérant] est le directeur de l’[OCSC] au sein du service public fédéral Justice de Belgique. Au cours de sa carrière, [il] a acquis une vaste expérience dans les enquêtes et les poursuites relatives aux crimes financiers majeurs, y compris les cas de blanchiment d’argent et de fraude carrousel grave. Il a également acquis une expérience précieuse dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale. [Le requérant] est membre du groupe de pilotage et point de contact du réseau inter-agences de récupération d’actifs de Camden (CARIN) et participe régulièrement aux groupes de travail de l’[Union] liés à la confiscation d’avoirs acquis illégalement. [Le requérant] a fait preuve d’une grande capacité à travailler dans un environnement multiculturel, y compris la capacité de se confronter à des systèmes juridiques différents du sien et une solide connaissance du cadre juridique institutionnel de l’Union […] Il possède par ailleurs une solide expérience managériale.
Lors de son audition, [le requérant] a présenté une vision stratégique sur le rôle et le fonctionnement du procureur européen au sein du Parquet européen et a fourni des réponses très précises aux questions posées par le comité. Il a démontré une bonne compréhension du règlement [2017/1939] ainsi que des défis auxquels le Parquet européen pourrait être confronté et a proposé des solutions viables pour les relever. Le comité a apprécié l’accent mis sur la nécessité pour le Parquet européen de respecter les droits fondamentaux et procéduraux dans ses procédures. Le comité a particulièrement apprécié son expertise spécialisée dans le domaine de la confiscation et du recouvrement des avoirs acquis illégalement ainsi que son approche pragmatique dans la résolution des conflits potentiels. Le comité est convaincu que [le requérant] remplit toutes les conditions pour être un procureur européen efficace. »
17 La question de la sélection et de la nomination des procureurs européens a été examinée par les conseillers Justice et Affaires intérieures du Conseil au cours de six réunions successives (ci-après les « réunions COPEN »), qui se sont tenues les 9 septembre, 26 novembre et 12 décembre 2019 ainsi que les 1er, 20 et 22 juillet 2020.
18 Le 18 septembre 2019, la présidence du Conseil a adressé au Comité des représentants permanents (Coreper) un document intitulé « Tâches et procédures pour la sélection des procureurs européens ». Le point 8 de ce document énonçait ce qui suit :
« Les travaux techniques préparatoires seront menés par les instances compétentes du Conseil (COPEN Groupe de travail et/ou conseillers JAI, selon le cas). L’examen se fera sur la base des avis motivés envoyés par le jury de sélection, en tenant compte de l’ordre de préférence du classement non obligatoire du comité de sélection et [du] fait que les mérites et la qualité professionnelle [ainsi que] les qualifications des candidats inclus dans la liste restreinte ont déjà été soigneusement évalués par le comité de sélection. À la suite de cet examen, l’organe compétent du Conseil proposera les procureurs européens et recommandera au [Coreper] de les nommer. Conformément à l’article 16[, paragraphes 3 et 4,] du règlement [2017/1939], le Conseil, statuant à la majorité simple des États membres participants, sélectionne et nomme les procureurs européens […] »
19 Lors de la réunion COPEN du 26 novembre 2019, la délégation belge a indiqué [confidentiel](1).
20 Au cours de la réunion COPEN du 12 décembre 2019, [confidentiel].
21 Le 27 février 2020, le Royaume de Belgique a fourni au Conseil une justification écrite concernant [confidentiel].
22 Dans cette justification écrite, le Royaume de Belgique [confidentiel].
23 Le Royaume de Belgique exposait ensuite la position du Collège des procureurs généraux et du Procureur fédéral dans les termes suivants :
« [confidentiel] »
24 Le Royaume de Belgique indiquait en outre pourquoi il estimait qu’il devait être tenu compte de l’avis du Collège des procureurs généraux en l’espèce dans les termes suivants :
« [confidentiel] »
25 Le Royaume de Belgique précisait également qu’il « [confidentiel] ».
26 En conclusion de sa justification écrite, le Royaume de Belgique indiquait que, « [confidentiel] ».
27 Lors de la réunion COPEN du 1er juillet 2020, la présidence du Conseil a rappelé que, [confidentiel].
28 En conséquence, la question de la sélection et de la nomination du procureur européen du Royaume de Belgique a fait l’objet d’une discussion lors de la réunion du « groupe ANTICI » du 13 juillet 2020.
29 Le 24 juillet 2020, le Coreper a adopté le projet de décision de nomination des procureurs européens du Parquet européen.
30 Le 27 juillet 2020, le Conseil a adopté la décision d’exécution (UE) 2020/1117, portant nomination des procureurs européens du Parquet européen (JO 2020, L 244, p. 18, ci-après la « décision attaquée »).
31 Les considérants 7 et 8 de la décision attaquée sont rédigés comme suit :
« (7) Le comité de sélection a établi les avis motivés et le classement pour chacun des candidats désignés remplissant les conditions énoncées à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1939, et les a transmis au Conseil qui les a reçus les 29 mai, 20 juin, 11 octobre, 18 novembre et 10 décembre 2019 et le 16 juillet 2020.
(8) En vertu [du point VII.2], quatrième alinéa, [des règles de fonctionnement du comité de sélection], le comité de sélection a établi un classement des candidats en fonction de leurs qualifications et de leur expérience. Le classement du comité mentionne un ordre de préférence, et il n’est pas contraignant pour le Conseil. »
32 Au considérant 12 de la décision attaquée, le Conseil a indiqué avoir évalué les mérites respectifs des candidats en prenant en compte les avis motivés transmis par le comité de sélection. Au considérant 13 de cette décision, le Conseil a précisé que, consécutivement à cette évaluation, il avait suivi l’ordre de préférence non contraignant indiqué par le comité de sélection pour tous les candidats désignés par les États membres participants à l’exception de ceux désignés par le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie et la République portugaise, pour lesquels il s’était fondé sur une autre évaluation des mérites de ces candidats, effectuée au sein des instances préparatoires compétentes du Conseil.
33 Aux termes de l’article 1er de la décision attaquée :
« Les personnes suivantes sont nommées procureurs européens du Parquet européen en tant qu’agents temporaires de grade AD 13 pour une période non renouvelable de six ans à compter du 29 juillet 2020 :
M. Yves van den Berge
[…] »
34 Par lettre du 7 octobre 2020, le Conseil a notifié au requérant, de même qu’à tous les autres candidats non retenus, la décision attaquée ainsi que les informations pertinentes concernant les raisons qui venaient au soutien de sa décision de nommer un autre candidat, en l’occurrence M. van den Berge.
35 Ainsi, le Conseil a précisé [confidentiel].
36 À cet égard, le Conseil a apporté plusieurs précisions. Il a ainsi indiqué [confidentiel].
37 Le Conseil a également souligné [confidentiel].
38 Par ailleurs, le Conseil a indiqué [confidentiel].
39 Dans ce courrier, le Conseil précisait également [confidentiel].
40 Par lettre du 19 octobre 2020, le requérant a demandé au Conseil de lui transmettre l’ensemble des documents relatifs au déroulement de la procédure de sélection le concernant. En réponse, le Conseil a communiqué au requérant, le 25 novembre 2020, l’évaluation de sa candidature par le comité de sélection, la justification écrite fournie par le Royaume de Belgique pour s’écarter de l’ordre de préférence établi par le comité de sélection concernant les candidats au poste de procureur européen désignés par cet État membre, des extraits des comptes rendus des réunions COPEN du 26 novembre 2019, du 12 décembre 2019 et du 1er juillet 2020, en ce qu’ils concernaient la sélection des candidats désignés par ledit État membre, ainsi que le document du Conseil 12175/19, du 18 décembre 2019, définissant le processus interne devant être suivi au sein du Conseil pour la nomination des procureurs européens et deux autres documents concernant l’implication du « groupe ANTICI » dans ce processus.
Procédure et conclusions des parties
41 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 21 octobre 2020, le requérant a introduit le présent recours.
42 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 18 janvier 2021, le Royaume de Belgique a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions du Conseil. Par décision du 23 février 2021, la présidente de la neuvième chambre du Tribunal a admis cette intervention. Le Royaume de Belgique a déposé son mémoire et les parties principales ont fait savoir au Tribunal qu’elles n’avaient pas d’observations à formuler sur celui-ci dans les délais impartis.
43 Le 26 janvier 2021, le Conseil a déposé au greffe du Tribunal le mémoire en défense.
44 Saisi d’une demande motivée en ce sens, présentée par le Conseil le 11 février 2021, sur le fondement de l’article 66 du règlement de procédure du Tribunal, ce dernier a décidé d’omettre dans la version publique du présent arrêt le contenu de la lettre du Conseil du 7 octobre 2020, annexée à la requête, et de la lettre du Conseil du 25 novembre 2020 et de ses annexes, annexées au mémoire en défense.
45 Le requérant et le Conseil ont déposé la réplique et la duplique, respectivement, le 12 mars et le 19 avril 2021.
46 Par suite du décès de M. le juge Berke, survenu le 1er août 2021, la présidente de la neuvième chambre a désigné un autre juge pour compléter la chambre.
47 Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure, le Tribunal a posé des questions écrites aux parties. Les parties ont répondu à ces questions dans le délai imparti.
48 Le Tribunal a décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure, de statuer sans phase orale de la procédure.
49 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée en ce qu’elle nomme M. van den Berge procureur européen du Parquet européen à compter du 29 juillet 2020 ;
– condamner le Conseil aux dépens.
50 Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme non fondé ;
– condamner le requérant aux dépens ;
– à titre subsidiaire, maintenir les effets de la décision attaquée conformément à l’article 264, deuxième alinéa, TFUE, jusqu’au moment où cet acte sera remplacé par le nouvel acte adopté en bonne et due forme, mais pas plus tard que 24 mois à compter de la prise d’effet de la décision des juridictions de l’Union qui tranchera définitivement la présente affaire.
51 Le Royaume de Belgique conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours.
En droit
52 À l’appui du recours, le requérant présente, en substance, trois moyens. Le premier moyen est pris, en substance, d’une violation des règles applicables à la nomination des procureurs européens, en particulier des règles procédurales établies à l’article 14, paragraphe 3, et à l’article 16, paragraphes 1 à 3, du règlement 2017/1939, ainsi que de l’article 1er de la décision d’exécution 2018/1696, des points VI.2 et VII.2 des règles de fonctionnement du comité de sélection et du principe de non-discrimination. Le deuxième moyen est tiré d’une violation de l’obligation de motivation visée à l’article 296 TFUE et consacrée par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Le troisième moyen est tiré d’une violation du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur le premier moyen, tiré de la violation des dispositions régissant la procédure de nomination des procureurs européens et du principe de non-discrimination
53 Le premier moyen se décompose en deux branches.
Sur la première branche du premier moyen
54 Par la première branche du premier moyen, le requérant soutient, en substance, que le Conseil a violé les dispositions régissant la procédure d’adoption de la décision attaquée en procédant à une comparaison des mérites entre les trois candidats désignés par le Royaume de Belgique sur le fondement de l’avis du Collège des procureurs généraux et du Procureur fédéral de cet État membre, et non sur le fondement de l’avis du comité de sélection.
55 Le requérant soutient, à cet égard, qu’il ressort de l’article 16 du règlement 2017/1939 que le Conseil choisit et nomme l’un des trois candidats désignés par chacun des États membres participant au Parquet européen après avoir reçu l’avis motivé du comité de sélection. Il s’ensuivrait que la sélection par le Conseil de l’un des trois candidats en question doit nécessairement reposer sur l’avis du comité de sélection. Selon le requérant, le Conseil ne saurait ainsi substituer à l’avis du comité de sélection celui de l’État membre concerné ou de l’autorité nationale compétente, dont le rôle serait circonscrit à la désignation de trois candidats remplissant les conditions établies à l’article 16, paragraphe 1, du règlement 2017/1939.
56 Cette lecture de l’article 16 du règlement 2017/1939 aurait été confirmée par le Conseil lui-même dans le document interne 12175/19, du 18 septembre 2019, établissant la procédure devant être suivie au sein du Conseil pour la nomination des procureurs européens, produit en annexe au mémoire en défense.
57 Or, selon le requérant, il ressort du considérant 13 de la décision attaquée ainsi que de la lettre du Conseil du 7 octobre 2020 et des éléments de preuve produits par le Conseil en annexe au mémoire en défense que, s’agissant de la nomination au poste de procureur européen d’un candidat désigné par le Royaume de Belgique, le Conseil a, en violation de l’article 16 du règlement 2017/1939, écarté la comparaison des mérites des candidats désignés par cet État membre telle qu’elle avait été effectuée par le comité de sélection dans son avis motivé au profit d’une autre comparaison des mérites, non prévue par le règlement 2017/1939, réalisée par des instances non habilitées, en reprenant l’avis émis par le Collège des procureurs généraux et le Procureur fédéral de Belgique.
58 Le Conseil et le Royaume de Belgique contestent les arguments du requérant.
59 À titre liminaire, il convient de relever que le requérant ne conteste pas la réalité du déroulement de la procédure qui a conduit à l’adoption de la décision attaquée, telle que décrite aux points 10 à 30 ci-dessus.
60 Il convient également de relever que le requérant n’a pas soulevé d’exception d’illégalité à l’encontre de l’article 16 ou de l’article 14 du règlement 2017/1939, ni à l’encontre des règles de fonctionnement du comité de sélection, mais qu’il soutient que ces dispositions ont, en l’espèce, été violées par la Conseil.
61 À cet égard, s’agissant des dispositions régissant la procédure qui a conduit à l’adoption de la décision attaquée, il convient de rappeler que, conformément à l’article 16, paragraphe 2, du règlement 2017/1939, le Conseil choisit et nomme à la fonction de procureur européen de l’État membre concerné l’un des trois candidats désignés par cet État membre après avoir reçu l’avis motivé du comité de sélection. La même disposition prévoit que, si le comité de sélection constate qu’un candidat ne remplit pas les conditions requises pour exercer les fonctions de procureur européen, son avis lie le Conseil.
62 Il convient également de rappeler que, aux termes de l’article 16, paragraphe 3, du règlement 2017/1939, « [l]e Conseil, statuant à la majorité simple, sélectionne et nomme les procureurs européens pour un mandat non renouvelable de six ans […] ».
63 La portée exacte de la mission confiée au comité de sélection est précisée dans les règles de fonctionnement du comité de sélection.
64 Ainsi, conformément au point VI.2 des règles de fonctionnement du comité de sélection, ce dernier examine les candidatures des candidats désignés au regard des exigences fixées à l’article 16, paragraphe 1, du règlement 2017/1939 et entend ces candidats, qui doivent se présenter à l’audition en personne. En vertu du point VII.2, premier alinéa, de ces mêmes règles, sur la base de ses conclusions tirées au cours des examens et des auditions, le comité de sélection émet un avis motivé sur les qualifications des candidats pour l’exercice des fonctions de procureur européen et indique expressément si un candidat remplit ou non les conditions prévues à l’article 16, paragraphe 1, du règlement 2017/1939. Conformément au point VII.2, deuxième alinéa, des règles de fonctionnement du comité de sélection, « [d]ans le cas où des candidats désignés ne remplissent pas les[dites] conditions […], le comité de sélection, par l’intermédiaire de son secrétariat, charge l’État membre concerné de désigner un nombre correspondant de nouveaux candidats ». Enfin, en vertu du point VII.2, troisième alinéa, de ces mêmes règles de fonctionnement, le comité de sélection établit un classement des candidats en fonction des qualifications et de l’expérience de ces derniers, qui mentionne un ordre de préférence et qui n’est pas contraignant pour le Conseil.
65 Il ressort de ces dispositions que, s’agissant de la procédure de nomination des procureurs européens, comme le relève justement le Conseil, la mission du comité de sélection consiste en deux tâches différentes. La première tâche est de rédiger un avis motivé sur les qualifications des candidats pour l’exercice des fonctions de procureur européen en indiquant expressément si un candidat remplit ou non les conditions prévues à l’article 16, paragraphe 1, du règlement 2017/1939. Cet avis, qui est rendu après un examen des candidatures et une audition en personne des candidats par le comité de sélection, lie le Conseil lorsqu’il constate qu’un candidat ne remplit pas les conditions pour exercer les fonctions de procureur européen. Dans une telle hypothèse, le comité de sélection invite l’État membre concerné à désigner un nouveau candidat. Le Conseil, qui, en vertu de l’article 16, paragraphe 2, du règlement 2017/1939, ne peut choisir et nommer l’un des trois candidats désignés par l’État membre concerné au poste de procureur européen qu’après avoir reçu l’avis motivé du comité de sélection sur les qualifications desdits candidats pour exercer cette fonction, ne pourra donc prendre une décision à cet égard que lorsque trois candidats, désignés par l’État membre concerné, auront fait l’objet d’un avis motivé positif du comité de sélection. Il s’ensuit que la première tâche dudit comité est de s’assurer que le Conseil devra choisir entre trois candidats qui, au regard de leurs qualifications, remplissent, chacun, les conditions pour exercer la fonction de procureur européen.
66 La seconde tâche du comité de sélection consiste à effectuer un classement des candidats désignés par l’État membre concerné, fondé sur les qualifications et l’expérience de ces derniers, c’est-à-dire une comparaison des mérites desdits candidats, qui mentionne un ordre de préférence. Ainsi qu’il a été rappelé au point 64 ci-dessus, le point VII.2, troisième alinéa, des règles de fonctionnement du comité de sélection dispose expressément que ce classement n’est pas contraignant pour le Conseil. Il s’ensuit que la seconde tâche du comité de sélection consiste à effectuer, à titre uniquement consultatif, une comparaison des mérites entre les trois candidats désignés par l’État membre concerné et qui remplissent les conditions pour exercer les fonctions de procureur européen, sur laquelle le Conseil pourra, le cas échéant, fonder la décision de nommer l’un de ces candidats au poste de procureur européen.
67 En l’espèce, il ressort de l’avis du comité de sélection du 20 juin 2020 relatif aux trois candidats désignés par le Royaume de Belgique pour le poste de procureur européen, dont le contenu est exposé aux points 14 à 16 ci-dessus, que, après avoir examiné les candidatures et auditionné ces candidats, ce comité a considéré que lesdits candidats remplissaient les conditions pour exercer les fonctions de procureur européen établies par l’article 16, paragraphe 1, du règlement 2017/1939. Il ressort également de cet avis que le comité de sélection a établi un classement par ordre de préférence des candidats, selon lequel le requérant était classé en première position et M. van den Berge en troisième position, et que cet ordre de préférence reposait sur une comparaison des qualifications et de l’expérience desdits candidats.
68 Il ressort par ailleurs des comptes rendus de diverses réunions COPEN (voir points 19, 20 et 27 ci-dessus) que, au stade de l’examen des candidatures pour les postes de procureur européen, la délégation du Royaume de Belgique a indiqué [confidentiel].
69 Il ressort en outre du considérant 13 de la décision attaquée (voir point 32 ci-dessus) ainsi que de la lettre du Conseil du 7 octobre 2020 (voir points 34 à 36 ci-dessus) que, s’agissant de la nomination du procureur européen du Royaume de Belgique, le Conseil a fondé sa décision non pas sur le classement établi par le comité de sélection, mais « sur une autre comparaison des mérites ». Il ressort des mêmes éléments que, dans le cadre de cette comparaison, une attention particulière a été accordée à la circonstance que [confidentiel].
70 Force est donc de constater que, si le comité de sélection a effectivement considéré, à l’issue du classement effectué sur la base des qualifications et de l’expérience des trois candidats au poste de procureur européen désignés par le Royaume de Belgique, que le requérant était le candidat le mieux à même d’exercer les fonctions concernées, le Conseil a fondé la décision attaquée sur une autre comparaison des mérites, dans laquelle l’avis du Collège des procureurs généraux, qui lui a été communiqué par les autorités belges, a joué un rôle déterminant.
71 Or, d’une part, il convient de rappeler que, conformément au point VII.2, troisième alinéa, des règles de fonctionnement du comité de sélection, le classement établi par ce dernier sur la base des qualifications et de l’expérience des trois candidats désignés par l’État membre concerné n’a pas de caractère contraignant pour le Conseil (voir point 63 ci-dessus).
72 D’autre part, il convient de relever que ni l’article 16, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1939, ni les règles de fonctionnement du comité de sélection ne s’opposent à ce que, pour procéder à un choix entre les trois candidats désignés par un État membre dans le cadre de l’exercice de la compétence qui lui est conférée par ledit article 16, paragraphes 2 et 3, le Conseil tienne compte des informations qui lui seraient fournies par les gouvernements des États membres représentés en son sein, le cas échéant par l’État membre concerné lui-même.
73 Il s’ensuit que c’est à tort que le requérant soutient que la décision attaquée a été adoptée en violation des règles de procédure régissant l’adoption de celle-ci et, en particulier, des articles 14 et 16 du règlement 2017/1939 ainsi que des points VI.2 et VII.2 des règles de fonctionnement du comité de sélection.
74 Par conséquent, il convient de rejeter la première branche du premier moyen comme non fondée.
Sur la seconde branche du premier moyen
75 Par la seconde branche du premier moyen, le requérant fait valoir que le Conseil a violé le principe de non-discrimination en fondant sa décision de nomination des procureurs européens du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie et de la République portugaise sur une comparaison des mérites réalisée par une instance non habilitée à cet effet, tout en fondant cette même décision de nomination en ce qui concerne les autres États membres participant au Parquet européen sur l’avis du comité de sélection, conformément au règlement 2017/1939.
76 À cet égard, il convient de rappeler que le principe général de non-discrimination ou d’égalité de traitement n’est violé que lorsque des situations comparables sont traitées de manière différente ou que des situations différentes sont traitées de manière identique, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir arrêts du 5 décembre 2013, Solvay/Commission, C‑455/11 P, non publié, EU:C:2013:796, point 77 et jurisprudence citée, et du 16 juin 2021, Krajowa Izba Gospodarcza Chłodnictwa i Klimatyzacji/Commission, T‑126/19, EU:T:2021:360, point 47 et jurisprudence citée).
77 Or, en l’espèce, contrairement à ce que fait valoir le requérant, il ne saurait découler de la circonstance que le Conseil n’a pas suivi le classement établi par le comité de sélection pour la nomination des procureurs européens pour le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie et la République portugaise qu’il aurait, en l’espèce, fondé sa décision à cet égard sur une comparaison des mérites réalisée par une instance non habilitée à cet effet.
78 Il convient en effet de rappeler qu’il ressort des dispositions du règlement 2017/1939 et des règles de fonctionnement du comité de sélection que le classement établi par ce dernier des candidats désignés par un État membre participant au Parquet européen n’est pas contraignant pour le Conseil et qu’il est loisible à ce dernier de tenir compte des informations fournies par les États membres représentés en son sein dans le cadre de la comparaison des mérites desdits candidats à laquelle il lui appartient, in fine, de procéder (voir points 71 et 72 ci-dessus).
79 Dès lors, ainsi que le Conseil le soutient, la circonstance que l’application des règles de procédure prévues par le règlement 2017/1939 a abouti, dans certains cas, à ce que le Conseil suive le classement établi par le comité de sélection et, dans d’autres cas, à ce qu’il s’écarte de ce classement et fonde sa décision sur une autre comparaison des mérites n’est pas de nature à démontrer que certains candidats auraient été traités de façon discriminatoire.
80 Il y a donc lieu de rejeter la seconde branche du premier moyen comme non fondée ainsi que, partant, le premier moyen dans son ensemble.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation
81 Le requérant fait valoir que la décision attaquée, telle qu’elle a été publiée au Journal officiel, est dépourvue de motivation en ce qui concerne les raisons pour lesquelles le Conseil a choisi de se départir de l’ordre de préférence établi par le comité de sélection et de se fonder sur une autre comparaison des mérites, réalisée par les instances préparatoires du Conseil.
82 Selon le requérant, la lettre du Conseil du 7 octobre 2020 n’est pas de nature à pallier ce défaut de motivation. En effet, d’une part, il s’agirait d’une motivation transmise a posteriori, qui ne figurerait donc pas dans la décision attaquée telle que publiée au Journal officiel. Or, les motifs d’une décision, qui ont précisément pour objet d’établir les fondements de celle-ci et de justifier le choix auquel a procédé le Conseil en adoptant cette décision, devraient exister et être identifiés au moment où la décision est adoptée.
83 D’autre part, les motifs avancés dans cette lettre seraient dépourvus de pertinence, dès lors qu’ils seraient contraires au système d’évaluation des candidatures au poste de procureur européen mis en place par le règlement 2017/1939. Le requérant se réfère ici à la circonstance que le Conseil a justifié le choix du candidat nommé procureur européen du Royaume de Belgique par le fait que [confidentiel]. Le requérant se réfère également, à cet égard, à la circonstance que le Conseil a justifié son choix par le fait que [confidentiel]. Selon le requérant, ces circonstances n’étaient pas de nature à justifier que le Conseil confère une prééminence à l’avis d’une autorité nationale sur celui de l’instance de l’Union compétente, à savoir le comité de sélection. En outre, selon le requérant, le critère lié à [confidentiel] n’est pas de nature à justifier la préférence accordée à la candidature du candidat nommé par rapport à celle du requérant.
84 Le Conseil et le Royaume de Belgique contestent les arguments du requérant.
85 Il convient, tout d’abord, de rappeler que l’obligation de motivation prescrite par l’article 296 TFUE et l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux dépend de la nature de l’acte en cause et du contexte dans lequel il a été adopté. La motivation doit faire apparaître de manière claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, de façon, d’une part, à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de pouvoir défendre leurs droits et de vérifier si la décision est ou non bien fondée et, d’autre part, à permettre au juge de l’Union d’exercer son contrôle de légalité (voir, en ce sens, arrêt du 11 juin 2020, Commission/Di Bernardo, C‑114/19 P, EU:C:2020:457, point 29 et jurisprudence citée).
86 Il en résulte que la motivation doit, en principe, être communiquée à l’intéressé en même temps que la décision lui faisant grief et que l’absence de motivation ne saurait être régularisée par le fait que l’intéressé apprend les motifs de la décision au cours de la procédure devant le juge de l’Union (arrêt du 28 février 2008, Neirinck/Commission, C‑17/07 P, EU:C:2008:134, point 50 ; voir, également, arrêt du 11 juin 2020, Commission/Di Bernardo, C‑114/19 P, EU:C:2020:457, point 51 et jurisprudence citée).
87 En l’espèce, il convient de relever que, par la décision attaquée, le Conseil a sélectionné et nommé au poste de procureur européen l’un des trois candidats désignés par chacun des États membres participant à la coopération renforcée concernant la création du Parquet européen.
88 Or, d’une part, il y a lieu de constater qu’une telle décision de nomination ne saurait être considérée comme un acte de portée générale, dès lors qu’elle ne vise pas des catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite et que l’ensemble des justiciables de l’Union, qui relèvent de la compétence du Parquet européen, ne sauraient non plus être considérés comme une telle catégorie de personnes envisagée par la décision de nomination. La circonstance que la décision attaquée ait été publiée au Journal officiel ne saurait, par ailleurs, altérer sa nature juridique (voir ordonnance du 8 juillet 2021, Mendes de Almeida/Conseil, T‑75/21, non publiée, sous pourvoi, EU:T:2021:424, point 51 et jurisprudence citée).
89 D’autre part, il y a lieu de relever que la décision de nomination au poste de procureur européen de certains candidats désignés par les États membres participant à la coopération renforcée concernant la création du Parquet européen est indissociablement liée au refus implicite de nommer à ce poste les autres candidats désignés par ces États membres (voir ordonnance du 8 juillet 2021, Mendes de Almeida/Conseil, T‑75/21, non publiée, sous pourvoi, EU:T:2021:424, point 52 et jurisprudence citée).
90 Il s’ensuit que la décision attaquée doit être regardée comme un faisceau d’actes à caractère individuel faisant grief à des personnes autres que leurs destinataires, à savoir les candidats désignés par les États membres participant au Parquet européen qui n’ont pas été nommés procureur européen par le Conseil (voir ordonnance du 8 juillet 2021, Mendes de Almeida/Conseil, T‑75/21, non publiée, sous pourvoi, EU:T:2021:424, point 53 et jurisprudence citée).
91 Il y a donc lieu de considérer que, eu égard à la jurisprudence citée aux points 85 et 86 ci-dessus, la motivation de la décision attaquée, en ce que celle-ci portait rejet implicite de la candidature du requérant au poste de procureur européen du Royaume de Belgique, devait, en principe, lui être communiquée en même temps que la décision attaquée.
92 À cet égard, il y a lieu de constater que la seule motivation contenue dans la décision attaquée, telle que publiée au Journal officiel, se trouve à son considérant 13. Il y est en effet indiqué que, « [e]n ce qui concerne les candidats désignés par la Belgique, la Bulgarie et le Portugal, le Conseil, se fondant sur une autre évaluation des mérites de ces candidats, effectuée au sein des instances préparatoires compétentes du Conseil, n’a pas suivi l’ordre de préférence non contraignant indiqué par le comité de sélection ».
93 Le requérant soutient que cette motivation ne lui permettait pas de comprendre les raisons pour lesquelles le Conseil avait choisi de se départir de l’ordre de préférence établi par le comité de sélection, qui l’avait désigné comme le candidat le mieux à même d’exercer les fonctions de procureur européen parmi les candidats désignés par le Royaume de Belgique. Selon le requérant, le Conseil était en effet tenu de justifier, au regard du contenu de l’avis du comité de sélection, pourquoi il avait décidé de s’écarter de cet ordre de préférence.
94 À cet égard, il convient de rappeler qu’il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 6 septembre 2006, Portugal/Commission, C‑88/03, EU:C:2006:511, point 88 et jurisprudence citée).
95 Or, ainsi qu’il a été constaté au point 66 ci-dessus, il ressort du point VII.2, troisième alinéa, des règles de fonctionnement du comité de sélection que le classement établi par celui-ci concernant les trois candidats au poste de procureur européen désignés par le Royaume de Belgique sur la base des qualifications et de l’expérience de ces candidats ne liait pas le Conseil. Ce dernier était donc libre soit de faire sien ledit classement, soit de fonder sa décision sur une autre comparaison des mérites des candidats.
96 Dès lors, c’est à tort que le requérant fait valoir que la motivation de la décision attaquée aurait dû lui permettre de comprendre pourquoi le Conseil avait décidé de ne pas suivre l’ordre de préférence établi par le comité de sélection.
97 Il convient cependant de relever que, contrairement à ce que soutient le Conseil, la motivation de la décision attaquée contenue au considérant 13 de cette dernière n’est pas, en elle-même, de nature à permettre au requérant, ni au Tribunal, de comprendre pourquoi le Conseil a considéré que la candidature du candidat nommé au poste de procureur européen du Royaume de Belgique présentait davantage de mérites que celle du requérant.
98 L’argument du Conseil selon lequel le requérant pouvait comprendre pourquoi la candidature du candidat nommé avait été préférée à la sienne, car il avait reçu l’avis du Collège des procureurs généraux de Belgique ainsi que l’avis du comité de sélection, pour autant que ces documents le concernaient, n’est pas de nature à remettre en cause ce constat, dans la mesure où la décision attaquée ne contenait aucune indication quant au fait que le Conseil avait fondé celle-ci sur les informations fournies par le Royaume de Belgique concernant l’avis du Collège des procureurs généraux et du Procureur fédéral sur le candidat le mieux à même d’exercer les fonctions de procureur européen.
99 Toutefois, force est de constater que, dans sa lettre du 7 octobre 2020, dont le contenu est exposé aux points 34 à 36 ci-dessus, le Conseil a exposé de façon suffisamment détaillée les motifs pour lesquels il estimait que le candidat nommé était mieux à même d’exercer les fonctions de procureur européen que les deux autres candidats.
100 Dès lors, bien qu’il eût été souhaitable que les motifs complémentaires du rejet de la candidature du requérant lui aient été communiqués concomitamment à la publication de la décision attaquée au Journal officiel, il convient de relever que le requérant a pu prendre connaissance desdits motifs par la lettre du Conseil du 7 octobre 2020, soit antérieurement à l’introduction du recours, et que, en l’espèce, une telle communication lui a permis d’apprécier le bien-fondé de cette décision et de défendre ses droits, ce que démontrent les arguments soulevés à l’appui du troisième moyen, qui visent expressément les motifs invoqués par le Conseil dans sa lettre du 7 octobre 2020.
101 Il s’ensuit que le requérant ne saurait faire valoir utilement à cet égard une violation de l’obligation de motivation telle qu’explicitée par la jurisprudence rappelée aux points 85 et 86 ci-dessus.
102 Par ailleurs, il convient de rappeler que le moyen tiré de la violation de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE est distinct de celui tiré d’une erreur manifeste d’appréciation. En effet, alors que le premier, qui vise un défaut ou une insuffisance de motivation, relève de la violation des formes substantielles, au sens de l’article 263 TFUE, et constitue un moyen d’ordre public qui doit être relevé d’office par le juge de l’Union, le second, qui porte sur la légalité au fond d’une décision, relève de la violation d’une règle de droit relative à l’application du traité FUE, au sens du même article 263 TFUE, et ne peut être examiné par le juge de l’Union que s’il est invoqué par la partie requérante. L’obligation de motivation est dès lors une question distincte de celle du bien-fondé des motifs de la décision attaquée (voir, en ce sens, arrêt du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, EU:C:1998:154, point 67).
103 Il convient dès lors de rejeter comme inopérants, en ce qu’ils sont soulevés au soutien d’un moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation, les arguments du requérant par lesquels celui-ci fait valoir que les motifs avancés par le Conseil dans la lettre du 7 octobre 2020 étaient contraires au système d’évaluation des candidatures à un poste de procureur européen mis en place par le règlement 2017/1939 en ce que le Conseil a fait prévaloir l’avis du Collège des procureurs généraux de Belgique sur celui du comité de sélection.
104 En tout état de cause, dans la mesure où ces arguments se recoupent largement avec les arguments soulevés par le requérant au soutien du troisième moyen en tant que celui-ci est tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, ils font l’objet d’un examen dans le cadre de ce moyen.
105 Il s’ensuit que le deuxième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation, doit être rejeté comme non fondé.
Sur le troisième moyen, tiré d’une violation du principe de bonne administration, du devoir de sollicitude et d’une erreur manifeste d’appréciation
106 Selon le requérant, au titre du droit à une bonne administration, l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux consacre le droit à un traitement impartial et équitable. En matière de fonction publique, en particulier s’agissant de la nomination ou de la désignation à des fonctions ou à des emplois publics, ce principe aurait entraîné l’émergence d’un devoir de sollicitude, qui impliquerait que, dans l’examen d’un dossier, a fortiori en cas de pouvoir d’appréciation discrétionnaire, l’administration doive examiner l’ensemble des éléments qui lui sont soumis de manière objective. Le requérant fait observer que le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne a jugé que, en s’abstenant, à l’occasion d’une procédure de recrutement, d’exercer concrètement le pouvoir d’appréciation dont elle disposait et en ayant omis de prendre en considération des éléments dans l’intérêt de la partie requérante, relatifs, d’une part, aux règles applicables au recrutement et, d’autre part, aux titres et aux mérites de l’intéressé, et en n’ayant pas, de la sorte, exercé son pouvoir d’appréciation concrètement et au vu de l’ensemble des éléments pertinents de la cause, une institution avait méconnu le principe de bonne administration et son devoir de sollicitude et commis une erreur manifeste d’appréciation.
107 En l’espèce, dès lors que la décision du Conseil de choisir et de nommer l’un des candidats à la fonction de procureur européen de l’État membre concerné ne pouvait être prise qu’après avoir reçu l’avis motivé du comité de sélection et que ce comité a été chargé d’établir un classement des candidats en fonction de leurs qualifications et de leur expérience, il aurait appartenu en tout état de cause au Conseil de justifier le choix d’un candidat et la nomination de celui-ci en opérant, de manière effective et concrète, une comparaison des mérites des candidats, ce qui pouvait se faire soit en se référant à l’avis du comité de sélection, soit sur la base des indications de cet avis, en réalisant lui-même l’opération de comparaison.
108 En outre, le requérant soutient que le Conseil était tenu de fonder sa décision sur une comparaison des mérites reposant sur des données objectives, à savoir la comparaison des dossiers de candidature avec les qualifications requises pour exercer les fonctions de procureur européen. Selon le requérant, compte tenu de l’étendue de son expérience professionnelle, tant en matière d’enquête et de poursuite de crimes financiers qu’en matière de coopération judiciaire criminelle, une telle comparaison des mérites aurait dû conduire le Conseil à constater que cette expérience était relativement plus riche que celle du candidat nommé, ce qui ressortirait clairement de l’avis du comité de sélection. Or, le Conseil n’aurait pas procédé à une telle comparaison des mérites, mais se serait borné à reprendre les éléments contenus dans la justification écrite produite par les autorités belges, qui auraient été relatifs aux mérites du candidat choisi, sans les comparer à ceux des autres candidats, notamment le requérant.
109 Le requérant fait par ailleurs grief au Conseil d’avoir fait prévaloir l’avis du Collège des procureurs généraux de Belgique sur l’avis du comité de sélection sans prendre position sur le contenu de ce dernier et justifier qu’il s’en écarte.
110 Le requérant affirme de plus que n’est pas vérifiée au regard du dossier l’affirmation selon laquelle la position du Collège des procureurs généraux et du Procureur fédéral était fondée, notamment, sur une évaluation générale de la performance tout au long de la carrière des candidats. En revanche, selon le requérant, le comité de sélection a bien, quant à lui, fondé son appréciation notamment sur le déroulement de la carrière des candidats présentés, le requérant pouvant d’ailleurs se prévaloir, comme cela a été souligné par ledit comité dans son avis, d’une importante expérience en matière de management, ce qui ne serait pas le cas des deux autres candidats désignés par le Royaume de Belgique.
111 Le requérant fait valoir, en outre, que l’affirmation du Conseil, dans le mémoire en défense, selon laquelle celui-ci a « particulièrement valorisé les aptitudes et l’expérience des candidats liées à la définition et [à la] coordination de la mise en œuvre des politiques en matière pénale au niveau central des États membres, y compris en ce qui concerne la coopération judiciaire en matière pénale, et l’aptitude à exercer une responsabilité supérieure de coordination et de supervision » n’est ni établie par le dossier, en particulier par la motivation de la décision attaquée, ni de nature à justifier la préférence accordée au candidat nommé, compte tenu de l’expérience professionnelle relativement plus riche du requérant dans ces domaines.
112 Le requérant fait également valoir que l’affirmation du Conseil selon laquelle « il a relevé que, s’agissant des deux autres candidats désignés par [le Royaume de] Belgique, dont le requérant, le Collège des procureurs généraux avait émis des réserves assez importantes » ne correspond pas à la réalité du dossier. Le requérant précise qu’il est indiqué au point E de l’avis le concernant que « [s]es fonctions passées et actuelles […], notamment dans le domaine de la lutte contre la criminalité économique, financière et fiscale, ainsi que son expérience dans le cadre de la gestion de l’OCSC (missions européennes – ARO – et internationales – CARIN) sont des atouts pour remplir les fonctions de procureur européen auprès du Parquet européen ».
113 Il fait enfin observer que l’affirmation, également contenue au point E de ce même avis, selon laquelle il « n’a pas pu convaincre le Collège [des procureurs généraux qu’il] av[ait] une vision suffisamment claire des tâches et missions du futur Parquet européen et de son procureur national » doit être relativisée, dès lors qu’elle émane précisément d’une autorité nationale, et en tout cas comparée avec l’appréciation de la candidature du requérant qui a été faite par le comité de sélection dans son avis motivé.
114 Le Conseil et le Royaume de Belgique contestent les arguments du requérant.
115 Il convient de relever que le requérant fait grief au Conseil d’avoir, à tort, fondé la décision attaquée sur les éléments contenus dans la justification écrite fournie par les autorités belges au soutien de la position visant à s’écarter de l’ordre de préférence établi par le comité de sélection, alors que ces éléments ne concernaient que les mérites du candidat nommé et ne contenaient pas de comparaison des mérites de ce candidat avec ceux des deux autres candidats, dont le requérant. En outre, selon le requérant, son expérience professionnelle relativement plus riche que celle du candidat nommé aurait dû conduire le Conseil à considérer qu’il était le meilleur candidat pour exercer les fonctions de procureur européen.
116 À cet égard, il convient de rappeler qu’une institution dispose d’une large marge d’appréciation dans l’évaluation et la comparaison des mérites des candidats à un poste à pourvoir et que les éléments de cette appréciation dépendent non seulement de la compétence et de la valeur professionnelle des intéressés, mais aussi de leur caractère, de leur comportement et de l’ensemble de leur personnalité (voir arrêt du 3 février 2005, Mancini/Commission, T‑137/03, EU:T:2005:33, point 97 et jurisprudence citée).
117 Il en est d’autant plus ainsi lorsque le poste à pourvoir comporte de grandes responsabilités (arrêt du 3 février 2005, Mancini/Commission, T‑137/03, EU:T:2005:33, point 98).
118 En l’espèce, il convient de relever que, en vertu de l’article 9 du règlement 2017/1939, les procureurs européens réunis ensemble avec le chef du Parquet européen forment le collège de ce dernier, qui est chargé d’adopter des décisions concernant des questions stratégiques, telles que la définition des priorités et de la politique du Parquet européen en matière d’enquêtes et de poursuites (voir considérant 24 dudit règlement), ainsi que concernant des questions générales soulevées par des dossiers particuliers, notamment en vue d’assurer la cohérence et l’efficacité, dans l’ensemble des États membres, de la politique du Parquet européen en matière de poursuites. Ledit collège adopte le règlement intérieur du Parquet européen ainsi que d’autres décisions portant sur l’organisation interne et les différents aspects administratifs du fonctionnement de celui-ci.
119 De plus, conformément à l’article 12, paragraphes 1, 3 et 5, du règlement 2017/1939, les procureurs européens assument diverses responsabilités. Notamment, ils assurent la surveillance des enquêtes et des poursuites dont sont responsables les procureurs européens délégués chargés d’une affaire dans leur État membre d’origine. Ils peuvent donner des instructions au procureur européen délégué chargé d’une affaire, assurent la liaison et jouent le rôle de canaux d’information entre les chambres permanentes et les procureurs européens délégués dans leur État membre d’origine respectif. Ils supervisent également l’exécution, dans leur État membre respectif, des missions confiées au Parquet européen, y compris afin d’éviter les conflits de juridiction entre les autorités nationales et le Parquet européen. À la différence des procureurs européens délégués, les procureurs européens ne sont pas chargés de la conduite des enquêtes, des poursuites et de la mise en état des affaires devant les juridictions des États membres.
120 Par ailleurs, le Parquet européen est appelé à assumer les fonctions d’autorité centrale aux fins de la coopération sur le fondement des différents instruments de coopération internationale en matière pénale, à l’instar des autorités centrales des États membres, comme le prévoit l’article 104 du règlement 2017/1939 (voir, également, le considérant 109 de ce règlement).
121 Il s’ensuit que les procureurs européens sont appelés à exercer de hautes responsabilités, ce qui est d’ailleurs confirmé par le grade AD 13 auquel ils sont nommés, qui correspond, selon l’annexe I du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, aux fonctions de conseiller ou équivalent. La fonction de procureur européen trouve donc place entre les fonctions de directeur (AD 15-AD 14) et celles de chef d’unité ou équivalent (AD 9-AD 14).
122 Dès lors, conformément à la jurisprudence rappelée aux points 116 et 117 ci-dessus, le Conseil dispose d’une large marge d’appréciation dans l’évaluation et la comparaison des mérites des candidats au poste de procureur européen d’un État membre.
123 C’est donc eu égard à la large marge d’appréciation dont disposait le Conseil qu’il convient d’apprécier les arguments avancés par le requérant.
124 Premièrement, s’agissant de l’argument du requérant selon lequel le Conseil n’aurait pas procédé à une comparaison des mérites entre les trois candidats désignés par le Royaume de Belgique, mais se serait borné à se fonder sur des éléments fournis par cet État membre qui concernaient uniquement les mérites du candidat nommé, il convient de relever que, dans leur justification écrite du 27 février 2020, les autorités belges ont indiqué au Conseil que [confidentiel].
125 Il convient, en outre, de relever que, dans sa lettre du 7 octobre 2020, avant d’exposer en détail l’expérience professionnelle du candidat nommé, le Conseil a indiqué que, [confidentiel].
126 Force est donc de constater que, si la motivation de la décision attaquée, telle que complétée par la lettre du 7 octobre 2020, ne contient pas d’appréciation comparative détaillée des mérites de chacun des trois candidats désignés par le Royaume de Belgique, il ressort toutefois de cette motivation que le Conseil a considéré que les mérites du candidat nommé, détaillés dans ladite lettre, étaient supérieurs à ceux des deux autres candidats, dont le requérant.
127 Il convient donc de rejeter l’argument du requérant selon lequel le Conseil n’aurait pas fondé la décision attaquée sur une comparaison des mérites des trois candidats désignés par le Royaume de Belgique pour le poste de procureur européen.
128 Deuxièmement, s’agissant de l’argument du requérant selon lequel le Conseil se serait fondé à tort sur l’avis du Collège des procureurs généraux de Belgique sans confronter cet avis à celui du comité de sélection, il suffit de rappeler que, ainsi qu’il a été constaté au point 63 ci-dessus, le classement des candidats désignés par le Royaume de Belgique qui a été établi par le comité de sélection n’avait pas de caractère contraignant pour le Conseil.
129 Troisièmement, s’agissant de l’argument du requérant selon lequel le Conseil aurait indiqué à tort que le Collège des procureurs généraux de Belgique avait émis d’importantes réserves à son égard, il convient de relever que l’avis dudit Collège contient effectivement l’appréciation positive suivante : « [l]es fonctions passées et actuelles [du requérant], notamment dans le domaine de la lutte contre la criminalité économique, financière et fiscale, ainsi que son expérience dans le cadre de la gestion de l’OCSC (missions européennes – ARO – et internationales – CARI N) sont des atouts pour remplir les fonctions de procureur européen auprès du Parquet européen ». Il est toutefois indiqué dans le même avis que « [le requérant] n’a pas pu convaincre le Collège [des procureurs généraux qu’il] av[ait] une vision suffisamment claire des tâches et missions du futur Parquet européen et de son procureur national ». En outre, il importe de souligner que, en conclusion de son avis, le Collège des procureurs généraux a émis « un avis réservé pour le mandat de procureur européen (sur une échelle très favorable – favorable – réservé – défavorable) ». C’est donc sans commettre d’erreur que le Conseil a indiqué dans la lettre du 7 octobre 2017 que le Collège des procureurs généraux avait émis d’importantes réserves quant à la candidature du requérant au poste de procureur européen.
130 Quatrièmement, s’agissant de l’argument du requérant selon lequel son expérience professionnelle serait plus riche que celle du candidat nommé, il convient de relever que, ainsi qu’il ressort de la lettre du Conseil du 7 octobre 2020, [confidentiel]. Dans ces conditions, eu égard à la large marge d’appréciation dont disposait le Conseil, la circonstance que l’expérience professionnelle du requérant dans ces matières ait été plus riche que celle du candidat nommé, à la supposer établie, n’est pas de nature à démontrer l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation de la part du Conseil.
131 Eu égard aux considérations qui précèdent, force est de constater que le requérant est en défaut de démontrer que le Conseil aurait, en l’espèce, excédé les limites de son large pouvoir d’appréciation en sélectionnant et en nommant M. van den Berge au poste de procureur européen.
132 Par ailleurs, à l’instar du Conseil, il convient de relever que l’argumentation avancée par le requérant en vue de démontrer la prétendue violation du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude repose sur la prémisse selon laquelle, si le Conseil avait respecté en l’espèce les obligations découlant de ces principes, la candidature du requérant au poste de procureur européen aurait été nécessairement retenue. Or, il y a lieu de constater qu’une telle argumentation se confond avec les griefs avancés par le requérant dans le cadre du deuxième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation, et du présent moyen en tant qu’il est tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, qui ont déjà été rejetés.
133 Dans ces conditions, il convient de rejeter le troisième moyen comme non fondé.
134 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le recours.
Sur les dépens
135 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil, conformément aux conclusions de celui-ci.
136 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, les États membres qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens. Le Royaume de Belgique supportera donc ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) M. Jean-Michel Verelst supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.
3) Le Royaume de Belgique supportera ses propres dépens.
Costeira | Kancheva | Perišin |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 janvier 2022.
Signatures
* Langue de procédure : le français.
1 Données confidentielles occultées.
© European Union
The source of this judgment is the Europa web site. The information on this site is subject to a information found here: Important legal notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.