ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
30 novembre 2022 (*)
« Dessin ou modèle communautaire – Procédure de nullité – Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un accessoire pour télécommande sans fil – Motif de nullité – Caractéristiques de l’apparence d’un produit exclusivement imposées par la fonction technique de celui‑ci – Article 8, paragraphe 1, et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 – Faits invoqués ou preuves produites pour la première fois devant la chambre de recours – Article 63, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 – Obligation de motivation – Article 41, paragraphe 1, et paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux »
Dans l’affaire T‑611/21,
ADS L. Kowalik, B. Włodarczyk s.c., établie à Sosnowiec (Pologne), représentée par Me M. Oleksyn, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme M. Chylińska et M. J. Ivanauskas, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
ESSAtech, établie à Přistoupim (République tchèque),
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé, lors des délibérations, de Mme V. Tomljenović, présidente, MM. I. Nõmm et D. Kukovec (rapporteur), juges,
greffier : Mme M. Zwozdziak-Carbonne, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 11 juillet 2022,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, ADS L. Kowalik, B. Włodarczyk s.c., demande l’annulation de la décision de la troisième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 5 juillet 2021 (affaire R 1070/2020‑3) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 7 décembre 2017, la requérante a présenté une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire à l’EUIPO, en vertu du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1).
3 Le dessin ou modèle communautaire dont l’enregistrement a été demandé et qui est contesté en l’espèce est représenté dans la vue suivante :
4 Les produits auxquels le dessin ou modèle est destiné à être appliqué relèvent de la classe 14.03 au sens de l’arrangement de Locarno du 8 octobre 1968 instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels, tel que modifié, et correspondent à la description suivante : « Appareils de télécommande [sans fil] (Accessoires pour -) ».
5 Le dessin ou modèle contesté a été enregistré le 7 décembre 2017 en tant que dessin ou modèle communautaire sous le numéro 4 539 302‑0001 et publié au Bulletin des dessins ou modèles communautaires no 2018/044, du 5 mars 2018.
6 Le 20 mai 2019, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, ESSAtech, a introduit, en vertu de l’article 52 du règlement no 6/2002, une demande de nullité du dessin ou modèle contesté.
7 Le motif invoqué à l’appui de la demande en nullité était celui visé à l’article 25, paragraphe 1, sous b), lu conjointement avec l’article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement no 6/2002.
8 Le 6 avril 2020, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité.
9 Le 27 mai 2020, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 55 à 60 du règlement no 6/2002, contre la décision de la division d’annulation.
10 Par la décision attaquée, la troisième chambre de recours de l’EUIPO a accueilli le recours, annulé la décision de la division d’annulation et déclaré le dessin ou modèle contesté nul.
11 À cet égard, la chambre de recours a souligné, premièrement, que la fonction technique du produit en cause, à savoir un dispositif destiné à être placé sur la pile d’une télécommande pour dispositifs électriques à piles, était de permettre la coupure d’alimentation électrique par pile lorsque celui-ci n’était pas utilisé. Deuxièmement, elle a constaté que les caractéristiques de l’apparence du produit en cause étaient les suivantes : deux plaques circulaires de couleur doré et marron, une bande reliant les deux plaques circulaires et un circuit imprimé situé sur un côté de l’une des plaques constitué de composants électroniques. Troisièmement, elle a considéré que toutes lesdites caractéristiques étaient exclusivement imposées par la fonction technique du produit en cause, de sorte que le dessin ou modèle contesté devait être déclaré nul, en vertu de l’article 25, paragraphe 1, sous b), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 6/2002.
Conclusions des parties
12 La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO et l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés devant l’EUIPO.
13 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur la recevabilité des pièces présentées pour la première fois devant le Tribunal
14 La requérante demande au Tribunal d’admettre la recevabilité des captures d’écran d’un site Internet figurant dans les annexes A.4 à A.6 de la requête à titre de preuve. Selon elle, ces documents prouvent l’existence d’alternatives aux produits couverts par le dessin ou modèle en cause ainsi que la restriction sérieuse de la liberté de création.
15 L’EUIPO conteste la recevabilité des annexes A.4 à A.6 de la requête au motif que les documents y figurant ont été produits pour la première fois devant le Tribunal.
16 Force est de constater que, ainsi qu’il ressort du dossier, les documents figurant dans les annexes A.4 à A.6 de la requête n’ont pas été présentés devant l’EUIPO, mais ont été produits pour la première fois devant le Tribunal.
17 Or, il découle de la jurisprudence que, eu égard aux termes de l’article 61 du règlement no 6/2002, le contrôle de légalité opéré par le Tribunal sur une décision de la chambre de recours doit se faire au regard des questions de droit qui ont été portées devant celle-ci. Dès lors, la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui. En effet, l’admission de ces preuves serait contraire à l’article 188 du règlement de procédure du Tribunal, selon lequel les mémoires déposés par les parties dans le cadre de la procédure devant le Tribunal ne peuvent pas modifier l’objet du litige devant la chambre de recours [voir, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2013, Viejo Valle/OHMI – Établissements Coquet (Tasse et sous-tasse avec des stries et assiette creuse avec des stries), T‑566/11 et T‑567/11, EU:T:2013:549, point 63 et jurisprudence citée].
18 Il s’ensuit donc que les pièces produites pour la première fois devant le Tribunal doivent être écartées, sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur force probante [voir, en ce sens, arrêt du 18 mars 2010, Grupo Promer Mon Graphic/OHMI – PepsiCo (Représentation d’un support promotionnel circulaire), T‑9/07, EU:T:2010:96, point 24 et jurisprudence citée].
19 Par conséquent, les documents figurant dans les annexes A.4 à A.6 de la requête ne sauraient être pris en considération et, partant, doivent être considérés comme irrecevables.
Sur le bien-fondé des moyens
20 À l’appui du recours, la requérante invoque, en substance, deux moyens. Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, lu en combinaison avec l’article 25, paragraphe 1, sous b), du même règlement, ainsi que de la violation de l’article 41, paragraphe 2, sous c), lu en combinaison avec l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). Le second moyen est pris de la violation de l’article 63, paragraphe 1 du règlement no 6/2002, lu en combinaison avec l’article 63, paragraphe 2, du même règlement, ainsi que de la violation de l’article 41, paragraphe 2, sous c), lu en combinaison avec l’article 41, paragraphe 1, de la Charte.
21 Il convient de commencer l’examen du recours par l’analyse du second moyen.
22 Dans le cadre du second moyen, la requérante reproche à la chambre de recours ne pas avoir correctement procédé au traitement des preuves et des arguments qui ont été présentés, par la demanderesse en nullité, pour la première fois devant la chambre de recours, à savoir les annexes nos 1 à 4 du mémoire exposant les motifs du recours introduit devant cette chambre.
23 En premier lieu, selon la requérante, la chambre de recours a, en substance, violé l’article 63, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, lu en combinaison avec l’article 63, paragraphe 2, du même règlement. En second lieu, la requérante invoque la violation de l’article 41, paragraphe 2, sous c), lu en combinaison avec l’article 41, paragraphe 1, de la Charte.
24 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
25 L’EUIPO soutient, en premier lieu, que la chambre de recours a correctement exercé son pouvoir discrétionnaire d’admettre les éléments de preuve présentés par l’autre partie à la procédure devant elle, les conditions fixées à l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1), ayant été remplies dans le cas d’espèce. En second lieu, il souligne que, dans la mesure où la requérante n’avait pas contesté ladite admission, ladite chambre n’avait pas l’obligation de motiver expressément cette admission.
26 En l’espèce, il ressort du dossier de l’affaire que, dans le cadre du recours introduit devant la chambre de recours contre la décision de la division d’annulation, la demanderesse en nullité a déposé un mémoire exposant les motifs de son recours ainsi que les annexes nos 1 à 4. Ces annexes contenaient les éléments de preuve suivants :
– des images de circuits intégrés de forme circulaire et des hyperliens vers leurs sources (annexe no 1) ;
– un hyperlien vers une vidéo disponible sur le site Internet YouTube ainsi que des images montrant l’utilisation du produit (annexe no 2) ;
– des images de dessins ou modèles antérieurs et des hyperliens vers leurs sources (annexe no 3) ;
– une description du produit (annexe no 4).
27 Ainsi que cela ressort du dossier et comme les parties l’admettent, les annexes nos 1 à 4 du mémoire exposant les motifs du recours introduit devant la chambre de recours contiennent des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant ladite chambre. Dans ce mémoire, la demanderesse en nullité a également présenté à ce sujet une argumentation supplémentaire qui ne figurait pas dans la demande en nullité.
28 À cet égard, il convient de relever que, aux termes de l’article 63, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, « [a]u cours de la procédure, l’[EUIPO] procède à l’examen d’office des faits », mais que, « [t]outefois, dans une action en nullité, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties ». En outre, l’article 63, paragraphe 2, dudit règlement dispose que « [l’EUIPO] peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile ».
29 Il découle du libellé de l’article 63, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 que, en règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation, en application des dispositions du règlement no 6/2002, et qu’il n’est nullement interdit à l’EUIPO de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits [voir, en ce sens, arrêt du 5 juillet 2017, Gamet/EUIPO – « Metal-Bud II » Robert Gubała (Poignée de porte), T‑306/16, non publié, EU:T:2017:466, point 15 ; voir également, par analogie, arrêt du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C‑29/05 P, EU:C:2007:162, point 42].
30 En précisant que ce dernier « peut », en pareil cas, décider de ne pas tenir compte de telles preuves, ladite disposition investit en effet l’EUIPO d’un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre celles-ci en compte (voir, en ce sens, arrêt du 5 juillet 2017, Poignée de porte, T‑306/16, non publié, EU:T:2017:466, point 16 et jurisprudence citée).
31 S’agissant de l’exercice du pouvoir d’appréciation de la chambre de recours, aux fins de la prise en compte éventuelle des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle, il convient de relever qu’une telle prise en compte est susceptible de se justifier lorsque sont remplies les conditions fixées à l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625.
32 En particulier, l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625 dispose :
« Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du règlement […] 2017/1001, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves répondent aux exigences suivantes :
a) ils semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire ; et
b) ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours. »
33 En effet, le règlement délégué 2018/625 est applicable dans le domaine des dessins ou modèles communautaires, car, en vertu de l’article 108 du règlement no 6/2002, les dispositions dudit règlement délégué, relatives à la procédure devant les chambres de recours, sont également applicables aux recours visant les décisions mentionnées à l’article 55 de ce règlement [arrêt du 24 mars 2021, Lego/EUIPO – Delta Sport Handelskontor (Élément de construction d’une boîte de jeu de construction), T‑515/19, non publié, EU:T:2021:155, point 44]. Ce dernier article vise notamment les décisions des divisions d’annulation, comme en l’espèce.
34 Il y a également lieu de relever que le contenu de l’article 63, paragraphe 2, du règlement no 6/2002, est identique à celui de l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 qui est explicitement visé par l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625.
35 Il s’ensuit que les conditions fixées à l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625, s’appliquent mutatis mutandis à l’article 63, paragraphe 2, du règlement no 6/2002. Ainsi, la possibilité pour la chambre de recours de prendre en compte des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle, en vertu de l’article 63, paragraphe 2, dudit règlement, est encadrée par l’article 27, paragraphe 4, de ce règlement délégué [voir, par analogie, arrêt du 6 octobre 2021, Kondyterska korporatsiia « Roshen »/EUIPO – Krasnyj Octyabr (Représentation d’un homard), T‑254/20, non publié, EU:T:2021:650, points 55 et 56].
36 Conformément à la jurisprudence, il appartient au Tribunal d’apprécier si la chambre de recours a exercé de manière effective le large pouvoir d’appréciation dont elle dispose pour décider, de manière motivée et en tenant dûment compte de l’ensemble des circonstances pertinentes, qu’il y avait lieu ou non de prendre en compte les faits invoqués ou les preuves produites pour la première fois devant elle aux fins de rendre la décision qu’elle était appelée à prendre. Il lui appartient, en outre, de contrôler que la chambre de recours a fait un usage approprié du pouvoir d’appréciation que lui conférait l’article 63, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 (voir arrêt du 5 juillet 2017, Poignée de porte, T‑306/16, non publié, EU:T:2017:466, point 18 et jurisprudence citée). Eu égard au point 35 ci-dessus, cette dernière disposition doit être appliquée en combinaison avec l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625.
37 Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence relative à l’article 63, paragraphe 2, du règlement no 6/2002, citée aux points 30 et 36 ci-dessus, la chambre de recours doit exercer son pouvoir d’appréciation, prévu dans ladite disposition, pour décider, tout en motivant sa décision à cet égard, s’il y a lieu ou non de prendre en compte les faits invoqués ou les preuves produites pour la première fois devant elle. Cette obligation est également prévue par la jurisprudence relative à l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625, selon laquelle, dans l’éventualité où ladite chambre accepte et se fonde sur de tels éléments, elle doit nécessairement motiver, conformément à l’article 62 dudit règlement, les raisons qui l’ont amenée à estimer que les conditions fixées à l’article 27, paragraphe 4, de ce règlement délégué, étaient remplies [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 30 juin 2021, Skyliners/EUIPO – Sky (SKYLINERS), T‑15/20, non publié, EU:T:2021:401, point 80].
38 À cet égard, il convient d’observer que l’obligation de la chambre de recours d’exercer son pouvoir d’appréciation prévu à l’article 63, paragraphe 2, du règlement no 6/2002, pour décider, tout en motivant sa décision à cet égard, s’il y a lieu ou non de prendre en compte les faits invoqués ou les preuves produites pour la première fois devant elle, trouve son origine dans l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions.
39 En outre, l’examen par la chambre de recours de la question de l’admission des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle constitue une étape préalable obligatoire à l’analyse éventuelle, par elle, de ces éléments dans le cadre de l’examen du bien-fondé du recours introduit devant elle.
40 Partant, en ce qui concerne tant l’analyse de la question de l’admission des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant la chambre de recours que l’examen des questions au fond, la décision attaquée doit satisfaire aux exigences de l’obligation de motivation qui est prévue, notamment, à l’article 41 de la Charte, lequel s’intitule « Droit à une bonne administration », et, plus précisément, au paragraphe 1 et au paragraphe 2, sous c), dudit article dont les violations sont également alléguées par la requérante.
41 À cet égard, il convient de relever que l’article 41, paragraphe 1, de la Charte prévoit que « [t]oute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Le paragraphe 2, sous c), dudit article précise, quant à lui, que « [c]e droit comporte notamment […] l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions ».
42 L’obligation de motivation, qui découle également de l’article 62, du règlement no 6/2002, a, selon la jurisprudence, pour double objectif de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union européenne d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision concernée [arrêt du 16 février 2017, Antrax It/EUIPO – Vasco Group (Thermosiphons pour radiateurs), T‑828/14 et T‑829/14, EU:T:2017:87, point 82].
43 La question de savoir si la motivation d’une décision satisfait à ces exigences doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée [arrêt du 9 février 2017, Mast-Jägermeister/EUIPO (Gobelets), T‑16/16, EU:T:2017:68, point 58].
44 Il convient de souligner que l’obligation de motivation vise à empêcher également l’adoption des décisions de caractère arbitraire. Elle comporte ainsi un effet d’autodiscipline en ce sens que, en se trouvant obligé de présenter les raisons d’une décision, son auteur se trouve également obligé d’assurer que ces raisons soient pertinentes, cohérentes et suffisamment précises.
45 Il s’ensuit que, lorsque la chambre de recours exerce le pouvoir d’appréciation qui lui a été conféré par l’article 63, paragraphe 2, du règlement no 6/2002, elle est tenue de motiver sa décision quant à l’admission des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle, en indiquant, notamment, si, au regard des conditions fixées à l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625, lesdits éléments peuvent être acceptés. Il convient donc de contrôler, dans le cas présent, si cette chambre a respecté ladite obligation.
46 En l’espèce, même si la chambre de recours n’a pas explicitement constaté, dans la décision attaquée, l’admission des faits invoqués ou des preuves produites dans les annexes nos 1 à 4 du mémoire exposant les motifs du recours introduit devant la chambre de recours, il y a lieu de considérer que lesdits éléments ont été pris en compte, implicitement, mais nécessairement, par ladite chambre. En effet, d’une part, non seulement plusieurs éléments de preuve produits dans lesdites annexes ont été visés dans la présentation des moyens et des arguments des parties figurant au point 15 de la décision attaquée, mais leur prise en compte est également déduite des références, dans les motifs de ladite décision, à l’ensemble des faits, des arguments et des preuves présentés devant cette chambre. D’autre part, tant la requérante que l’EUIPO s’accordent dans leurs écritures sur pareille admission.
47 Or, force est de constater que la motivation de la décision attaquée ne contient aucun élément relatif aux raisons pour lesquelles la chambre de recours a admis les faits invoqués ou les preuves produites, par la demanderesse en nullité, pour la première fois devant elle.
48 Ainsi, le Tribunal n’est pas en mesure d’examiner si la chambre de recours a fait application de l’article 27, paragraphe 4, du règlement 2018/625 et si les deux exigences posées par cette disposition étaient remplies avant l’admission des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle. En particulier, il ne saurait contrôler si ladite chambre a examiné, d’une part, la pertinence desdits éléments, à première vue, pour le litige et, d’autre part, les éventuelles raisons valables ayant conduit à leur production tardive. Il est dès lors impossible au Tribunal de connaître la justification de pareille admission et d’apprécier le bien-fondé de la décision attaquée sur ce point.
49 De même, étant donné que la décision attaquée omet d’indiquer les raisons de l’admission des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant la chambre de recours, les parties se trouvent dans l’impossibilité de connaître les justifications de cette admission afin de défendre leurs droits.
50 Partant, il y a lieu de constater, que, dans la mesure où la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en ce qui concerne l’admission des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant la chambre de recours, cette chambre n’a pas respecté les exigences découlant de l’article 63, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 et de l’article 41, paragraphe 2, sous c), lu conjointement avec l’article 41, paragraphe 1, de la Charte.
51 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les arguments de l’EUIPO.
52 En premier lieu, il y a lieu d’écarter l’argument de l’EUIPO selon lequel, dès lors que la requérante n’avait pas contesté, devant la chambre de recours, l’admission des faits invoqués ou des preuves qui avaient été présentés pour la première fois à ladite chambre, cette dernière n’était pas obligée de motiver expressément leur admission.
53 En effet, premièrement, il ressort de la jurisprudence que la motivation peut être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles la décision de la chambre de recours a été adoptée et à la juridiction compétente de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle [arrêt du 25 avril 2013, Bell & Ross/OHMI – KIN (Boîtier de montre-bracelet), T‑80/10, non publié, EU:T:2013:214, point 37]. Or, ainsi que cela a été constaté aux points 48 et 49 ci-dessus, ce n’est pas le cas en l’espèce.
54 Deuxièmement, comme cela a été relevé au point 45 ci-dessus, lorsque la chambre de recours exerce le pouvoir d’appréciation qui lui a été conféré par l’article 63, paragraphe 2, du règlement no 6/2002, elle est tenue de motiver sa décision quant à l’admission des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle, en indiquant, notamment, si, au regard des conditions fixées à l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625, lesdits éléments peuvent être acceptés.
55 Il s’ensuit que l’examen de l’argument de l’EUIPO visé au point 52 ci-dessus, doit être effectué à la lumière de l’existence d’une obligation pour la chambre de recours d’indiquer notamment, si, au regard des conditions fixées à l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625, des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle peuvent être acceptés.
56 Certes, conformément à l’article 63, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, l’examen des faits de l’EUIPO est limité, dans une action en nullité, comme en l’espèce, aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
57 Toutefois, l’article 63, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 ne dispense pas une chambre de recours d’examiner et de motiver l’admission des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant ladite chambre au titre de l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625, au motif que la requérante n’a pas contesté la recevabilité de ces éléments.
58 En effet, conformément à l’article 27, paragraphe 2, du règlement délégué 2018/625, la chambre de recours doit examiner d’office les questions de droit non soulevées par les parties dans la mesure où elles concernent des exigences procédurales essentielles ou lorsqu’il est nécessaire de résoudre ces questions afin de garantir une application correcte du règlement no 6/2002 eu égard aux faits, preuves et arguments soumis par les parties [voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 10 juin 2020, L. Oliva Torras/EUIPO – Mecánica del Frío (Attelages pour véhicules), T-100/19, EU:T:2020:255, points 70 à 72, et du 13 octobre 2021, Škoda Investment/EUIPO – Škoda Auto (Représentation d’une flèche avec aile), T‑712/20, EU:T:2021:700, point 24].
59 En l’espèce, la question de savoir si les faits invoqués ou preuves produites pour la première fois devant la chambre de recours peuvent être admises en vertu de l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625 constitue une question qui concerne l’application correcte du règlement no 6/2002 eu égard aux faits, aux preuves et aux arguments soumis par les parties au sens du paragraphe 2 dudit article. Ladite chambre doit donc examiner d’office cette question et motiver sa réponse.
60 Dès lors, contrairement à ce que soutient l’EUIPO, l’admission des faits invoqués ou preuves produites pour la première fois devant la chambre de recours en vertu de l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625, ainsi que la présentation des motifs à cet égard dans la décision attaquée, n’est pas soustraite à l’examen de ladite chambre du seul fait que la requérante n’a pas contesté pareille admission au stade de la procédure devant cette chambre.
61 Troisièmement, cette conclusion est confortée par l’objectif poursuivi par l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625.
62 En effet, l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625 vise, notamment, à assurer le bon déroulement et l’efficacité des procédures devant l’EUIPO en incitant les parties à respecter les délais qui leur sont impartis [voir, en ce sens, arrêt du 19 janvier 2022, Masterbuilders, Heiermann, Schmidtmann/EUIPO – Cirillo (POMODORO), T‑76/21, non publié, EU:T:2022:16, point 37 et jurisprudence citée].
63 L’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625 poursuit donc un objectif d’intérêt général. Dans ces conditions et étant donné que cette disposition ne se limite pas à protéger le seul intérêt des parties en cause, ces dernières ne peuvent pas disposer de l’examen du respect des règles régissant l’admission des preuves.
64 Or, l’argument de l’EUIPO visé au point 52 ci-dessus, en faisant dépendre le contenu de l’exposé des motifs de la décision attaquée en ce qui concerne l’examen au titre de l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625 de la question de savoir si l’admission des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant la chambre de recours a été contestée ou non lors de la procédure devant ladite chambre, remet à la disposition des parties l’examen du respect des règles régissant l’admission des preuves prévues à cette disposition. Néanmoins, l’obligation de cette chambre de respecter la loi, notamment dans le cadre du contrôle de l’admission des preuves au regard des exigences réglementaires et de motivation, ne saurait dépendre du fait que les parties lui demandent d’exercer un tel contrôle.
65 Quatrièmement, il convient de relever que, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence relative à l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625, il appartient à la partie qui présente les preuves de justifier les raisons pour lesquelles elles ont été introduites à ce stade de la procédure, ainsi que de démontrer l’impossibilité d’une telle présentation au cours de l’instance devant la division d’annulation (voir, par analogie, arrêt du 6 octobre 2021, Représentation d’un homard, T‑254/20, non publié, EU:T:2021:650, point 59 et jurisprudence citée).
66 Par son argument rappelé au point 52 ci-dessus, l’EUIPO tente de remettre en cause la répartition de la charge de la preuve définie dans la jurisprudence citée au point 65 ci-dessus, en voulant faire dépendre le contenu de la décision attaquée en ce qui concerne l’examen au titre de l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625, de la question de savoir si l’admission des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant la chambre de recours a été contestée ou non lors de la procédure devant ladite chambre. Néanmoins, l’obligation de cette chambre de respecter la loi, notamment dans le cadre du contrôle de l’admission des preuves au regard des exigences réglementaires et de motivation, ne saurait dépendre du fait que les parties lui demandent d’exercer un tel contrôle.
67 De la même manière, la thèse défendue par l’EUIPO reviendrait à astreindre les parties devant la chambre de recours à veiller au respect par cette dernière de ses obligations procédurales au sens de l’article 27, paragraphe 2, du règlement délégué 2018/625, lesquelles sont de nature contraignante et soumises à un examen d’office.
68 Par conséquent, il y a lieu de constater que, indépendamment du fait que la requérante n’a pas contesté l’admission des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant la chambre de recours, cette dernière était en tout cas tenue, conformément à l’article 63, paragraphe 2, du règlement no 6/2002, lu conjointement avec l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625, d’examiner ladite admission et d’exposer les motifs qui l’ont conduite à admettre lesdits éléments.
69 En second lieu, ne sauraient non plus prospérer les arguments de l’EUIPO ayant pour but de démontrer que les conditions fixées à l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625, étaient remplies dans le cas d’espèce.
70 À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, la motivation d’une décision doit figurer dans le corps même de celle-ci et ne peut être apportée par des explications postérieures fournies par l’EUIPO, sauf circonstances exceptionnelles qui, en l’absence de toute urgence, ne sont pas réunies. Il s’ensuit que la décision doit, en principe, se suffire à elle-même et sa motivation ne saurait résulter des explications écrites ou orales données ultérieurement, alors que la décision en question fait déjà l’objet d’un recours devant le juge de l’Union [voir arrêt du 12 décembre 2017, Sony Computer Entertainment Europe/EUIPO – Vieta Audio (Vita), T‑35/16, non publié, EU:T:2017:886, point 57 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 14 mars 2018, Gifi Diffusion/EUIPO – Crocs (Chaussures), T‑424/16, non publié, EU:T:2018:136, point 34 et jurisprudence citée].
71 En l’espèce, en l’absence de toute urgence, les circonstances exceptionnelles permettant à l’EUIPO de fournir des explications postérieures visant à compléter la motivation de la décision attaquée ne sont pas réunies. En tout état de cause, les explications fournies en l’espèce ne sauraient être considérées comme complétant une motivation existante, dans la mesure où elles constituent une motivation entièrement nouvelle.
72 De plus, conformément à la jurisprudence, les défauts de motivation suffisent en eux-mêmes à fonder l’annulation de la décision litigieuse (voir, en ce sens, arrêt du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, EU:C:1998:154, point 78). Il y a donc lieu de constater que l’erreur commise par la chambre de recours, relevée au point 50 ci-dessus, entraîne l’annulation de la décision attaquée.
73 Par ailleurs, cette conclusion ne saurait être remise en cause par la jurisprudence selon laquelle une partie requérante n’a aucun intérêt légitime à invoquer une violation de l’obligation de motivation dans un cas où il est d’ores et déjà certain que, à la suite de l’annulation de la décision attaquée, une décision identique devra être adoptée [arrêts du 29 septembre 1976, Morello/Commission, 9/76, EU:C:1976:129, point 11, et du 3 décembre 2003, Audi/OHMI (TDI), T‑16/02, EU:T:2003:327, points 97 et 98].
74 En effet, d’une part, il ne saurait être exclu que l’examen par la chambre de recours des conditions fixées à l’article 27, paragraphe 4, du règlement 2018/625 puisse la conduire à ne pas admettre les faits invoqués ou les preuves produites pour la première fois devant elle. À cet égard, il n’appartient cependant pas au Tribunal de se substituer à l’EUIPO dans l’appréciation des éléments en cause [voir, en ce sens, arrêt du 28 septembre 2016, European Food/EUIPO – Société des produits Nestlé (FITNESS), T‑476/15, EU:T:2016:568, point 68 et jurisprudence citée].
75 D’autre part, il ne saurait non plus être exclu que, si la chambre de recours devait décider de ne pas admettre les faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle, le résultat de la décision attaquée puisse être différent. À cet égard, il y a lieu de relever que l’EUIPO admet, dans le mémoire en réponse, que ces éléments ont servi à étayer les conclusions tirées par ladite chambre quant à l’appréciation de ladite fonction technique des caractéristiques de l’apparence du produit en cause.
76 Par conséquent, il y a lieu de constater que, à la suite de l’annulation de la décision attaquée, une décision identique ne devra pas nécessairement être adoptée.
77 Dès lors, il y a lieu d’accueillir le second moyen soulevé par la requérante, sans qu’il soit nécessaire d’examiner ses autres arguments invoqués au soutien de ce moyen, notamment ceux portant sur une violation de l’article 63, paragraphe 1, du règlement no 6/2002.
78 Au vu de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu d’accueillir le recours et, partant, d’annuler la décision attaquée, sans qu’il soit besoin d’examiner le premier moyen.
Sur les dépens
79 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
80 La requérante a conclu à ce que l’EUIPO soit condamné aux dépens relatifs aux procédures devant le Tribunal ainsi que devant l’EUIPO.
81 L’EUIPO ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la requérante relatifs à la procédure devant le Tribunal.
82 S’agissant des dépens relatifs à la procédure de nullité devant la division d’annulation et à la procédure de recours devant la chambre de recours, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure, les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme dépens récupérables. Il n’en va toutefois pas de même des frais exposés aux fins de la procédure devant la division d’annulation.
83 Il s’ensuit que la demande de la requérante tendant à ce que l’EUIPO soit condamné aux dépens relatifs aux procédures devant la division d’annulation et devant la chambre de recours ne peut être accueillie que s’agissant des seuls dépens indispensables exposés aux fins de la procédure devant la chambre de recours. Partant, l’EUIPO est condamné aux dépens engagés dans le cadre de cette dernière procédure ainsi qu’à ceux relatifs à la procédure devant le Tribunal.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la troisième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 5 juillet 2021 (affaire R 1070/2020‑3) est annulée.
2) L’EUIPO est condamné aux dépens exposés dans le cadre de la procédure tant devant la chambre de recours de l’EUIPO que devant le Tribunal.
Tomljenović | Nõmm | Kukovec |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 30 novembre 2022.
Signatures
* Langue de procédure : le polonais.
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