DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA CINQUIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
31 mars 2022 (1)
« Radiation »
Dans l’affaire T-587/21,
lastminute foundation, établie à Chiasso (Suisse), représentée par Mes C. De Marchi et D. Contini, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par R. Raponi et D. Hanf, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Scai Comunicazione Srl unipersonale, établie à Potenza (Italie), représentée par Me M. Donna, avocat,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 7 juillet 2021 (affaires jointes R 1245/2020-5 et R 1279/2020-5), relative à une procédure d’annulation entre Scai Comunicazione et lastminute foundation.
1 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 14 février 2022, la partie requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 125 du règlement de procédure du Tribunal, qu’elle se désistait de son recours. Elle n’a pas présenté de conclusions sur les dépens.
2 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 21 février 2022, la partie défenderesse a fait savoir qu’elle n’avait pas d’observations à formuler à l’égard du désistement déposé par la partie requérante et a demandé que la partie requérante soit condamnée aux dépens ou que, en tout état de cause, les dépens ne soient pas mis à sa charge.
3 La partie intervenante n’a pas déposé d’observations dans le délai imparti.
4 Selon l’article 136, paragraphe 1, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement.
5 Par sa demande tendant à ce que les dépens ne soient pas à sa charge, la partie défenderesse a conclu en substance que la partie requérante soit condamnée aux dépens [ordonnance du 27 avril 2006, ATI Technologies/OHMI – Asociación de Técnicos de Informatica, T‑377/03, non publiée, EU:T:2006:115, point 6].
6 Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre, de condamner la partie requérante à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la partie défenderesse et de décider que la partie intervenante supporte ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DE LA CINQUIĖME CHAMBRE DU TRIBUNAL
ordonne :
1) L’affaire T‑587/21 est rayée du registre du Tribunal.
2) lastminute foundation supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).
3) Scai Comunicazione Srl unipersonale supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 31 mars 2022.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | D. Spielmann |
1 Langue de procédure : l’italien.
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