DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (dixième chambre)
25 juillet 2022 (*)
« Recours en annulation – Incompétence manifeste »
Dans l’affaire T-262/22,
Recread, Federatie van recreatieondernemers VZW, établie à Bruxelles (Belgique), représentée par Me S. Carton, avocat,
partie requérante,
contre
Vlaams Gewest,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation du décret de l’Autorité flamande, du 11 février 2022, modifiant le décret du 5 février 2016 relatif à l’hébergement touristique et abrogeant le décret du 18 juillet 2003 relatif aux résidences et associations actives dans le cadre de « Toerisme voor Allen » (« Tourisme pour Tous »),
LE TRIBUNAL (dixième chambre),
composé de MM. A. Kornezov (rapporteur), président, E. Buttigieg et D. Petrlík, juges,
Greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Procédure et conclusions de la partie requérante
1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 mai 2022, la partie requérante a introduit le présent recours.
2 Elle conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler le décret de l’Autorité flamande du 5 février 2016 relatif au logement touristique tel que modifié par le décret du 11 février 2022 relatif à l’hébergement touristique et abrogeant le décret du 18 juillet 2003 relatif aux résidences et associations actives dans le cadre de « Toerisme voor Allen » publié au Moniteur belge du 11 mars 2022 ;
– annuler, en tout état de cause, l’article 2, paragraphe 2, du décret de l’Autorité flamande du 5 février 2016 relatif au logement touristique tel que modifié par le décret du 11 février 2022 relatif à l’hébergement touristique et abrogeant le décret du 18 juillet 2003 relatif aux résidences et associations actives dans le cadre de « Toerisme voor Allen » publié au Moniteur belge du 11 mars 2022 ;
– condamner la partie défenderesse aux dépens.
En droit
3 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours, il peut décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
4 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.
5 Dans la présente affaire, par sa demande, la partie requérante tend à obtenir du Tribunal, en substance, qu’il annule un décret adopté par l’Autorité flamande.
6 Les compétences du Tribunal sont celles énumérées à l’article 256 TFUE, tel que précisé par l’article 51 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. En application de ces dispositions, le Tribunal est compétent pour connaître des recours introduits, au titre de l’article 263 TFUE, à l’encontre des seuls actes des institutions, des organes ou des organismes de l’Union.
7 En l’espèce, il apparaît que l’auteur de l’acte attaqué n’est ni une institution, ni un organe, ni un organisme de l’Union.
8 Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le présent recours pour cause d’incompétence manifeste, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à la partie défenderesse.
Sur les dépens
9 La présente ordonnance étant adoptée avant la signification de la requête à la partie défenderesse et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 133 du règlement de procédure.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (dixième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) Recread, Federatie van recreatieondernemers VZW supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 25 juillet 2022.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | A. Kornezov |
* Langue de procédure : le néerlandais.
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