ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
11 février 2022 (*)
« Référé – Droit institutionnel – Membre du Parlement – Suspension et exclusion d’un député de son groupe politique – Demande de sursis à exécution – Méconnaissance des exigences de forme – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T‑54/22 R,
Jérôme Rivière, demeurant à Paris (France), représenté par Me B. Kuchukian, avocat,
partie requérante,
contre
Parlement européen,
Groupe politique Identité et démocratie (ID),
parties défenderesses,
ayant pour objet une demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution de la décision du bureau du groupe politique « Identité et démocratie » (ID) du Parlement du 21 janvier 2022 par laquelle le requérant a été suspendu de ce groupe et de la décision des membres du groupe politique ID du 25 janvier 2022 par laquelle il a été exclu de ce groupe,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige, procédure et conclusions des parties
1 Le requérant, M. Jérôme Rivière, est député au Parlement européen.
2 Le 21 janvier 2022, le bureau du groupe politique « Identité et démocratie » (ID) du Parlement a adressé au requérant une lettre l’informant que, à la suite de son ralliement à M. Éric Zemmour, candidat à l’élection présidentielle de 2022 en France, lors d’une procédure écrite extraordinaire tenue ce jour‑là, il avait décidé de le suspendre en tant que membre du groupe pour une période de deux mois avec effet immédiat.
3 Le 25 janvier 2022, le bureau du groupe politique ID a adressé au requérant une lettre l’informant que, lors d’une réunion extraordinaire du groupe tenue ce jour‑là, une majorité absolue des députés avait décidé de l’exclure comme membre du groupe à la suite de son ralliement à M. Zemmour.
4 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 janvier 2022, le requérant a introduit un recours visant à l’annulation des décisions des 21 et 25 janvier 2022 (ci‑après les « décisions attaquées »).
5 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le même jour, le requérant a introduit la présente demande en référé, dans laquelle il conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal de surseoir à l’exécution des décisions attaquées.
En droit
6 Il ressort d’une lecture combinée des articles 278 et 279 TFUE, d’une part, et de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, d’autre part, que le juge des référés peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire les mesures provisoires nécessaires, et ce dans le respect des règles de recevabilité prévues par l’article 156 du règlement de procédure du Tribunal.
7 L’article 156, paragraphe 4, première phrase, du règlement de procédure dispose que les demandes en référé doivent spécifier « l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent ».
8 Ainsi, le sursis à exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents, en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’ils soient édictés et produisent leurs effets avant la décision dans l’affaire principale. Ces conditions sont cumulatives, de telle sorte que les demandes de mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (voir ordonnance du 2 mars 2016, Evonik Degussa/Commission, C‑162/15 P‑R, EU:C:2016:142, point 21 et jurisprudence citée).
9 En outre, en vertu de l’article 156, paragraphe 5, et de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, la demande en référé doit notamment être présentée par acte séparé, indiquer l’objet du litige et contenir un exposé sommaire des moyens et arguments invoqués.
10 Il découle d’une lecture combinée de ces dispositions du règlement de procédure qu’une demande relative à des mesures provisoires doit, à elle seule, permettre à la partie défenderesse de préparer ses observations et au juge des référés de statuer sur la demande, le cas échéant, sans autres informations à l’appui. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’une telle demande soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celle-ci se fonde ressortent d’une façon cohérente et compréhensible du texte même de la demande en référé. Si ce texte peut être étayé et complété sur des points spécifiques par des renvois à des passages déterminés de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits, même annexés à la demande en référé, ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels dans celle-ci (voir ordonnance du 4 décembre 2015, E-Control/ACER, T‑671/15 R, non publiée, EU:T:2015:975, point 8 et jurisprudence citée).
11 Par ailleurs, le paragraphe 223 des dispositions pratiques d’exécution du règlement de procédure prévoit expressément que la demande en référé doit être compréhensible par elle-même, sans qu’il soit nécessaire de se référer à la requête dans l’affaire principale, y compris les annexes de la requête.
12 En outre, il convient d’ajouter que, pour comprendre la demande en référé, il ne revient pas au juge des référés d’examiner le recours dans l’affaire principale, sauf à priver d’effet la disposition du règlement de procédure qui prévoit que la demande relative à des mesures provisoires doit être présentée par acte séparé (voir ordonnance du 25 juin 2003, Schmitt/AER, T‑175/03 R, EU:T:2003:179, point 20 et jurisprudence citée).
13 Dès lors que le non‑respect du règlement de procédure constitue une fin de non‑recevoir d’ordre public, il appartient au juge des référés d’examiner in limine litis, le cas échéant d’office, si les dispositions applicables de ce règlement ont été respectées (voir ordonnance du 20 juin 2014, Wilders/Parlement et Conseil, T‑410/14 R, non publiée, EU:T:2014:564, point 7 et jurisprudence citée).
14 Dans les circonstances du cas d’espèce, il convient de vérifier si la demande en référé est recevable en ce qu’elle contient un exposé suffisamment précis des éléments permettant l’examen de la condition relative à l’urgence.
15 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’urgence doit s’apprécier par rapport à la nécessité de statuer provisoirement, afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. L’imminence du préjudice ne doit pas être établie avec une certitude absolue. Il suffit qu’elle soit prévisible avec un degré de probabilité suffisant. Toutefois, la partie qui s’en prévaut demeure tenue de prouver les faits qui sont censés fonder la perspective d’un préjudice grave et irréparable et de présenter au juge des référés des indications concrètes et précises, étayées par des documents détaillés qui démontrent sa situation et permettent d’examiner les conséquences précises qui résulteraient, vraisemblablement, de l’absence des mesures demandées. La partie qui sollicite la mesure provisoire est ainsi tenue de fournir, pièces à l’appui, des informations susceptibles d’établir une image fidèle et globale de la situation qui, selon elle, justifie l’octroi de ces mesures (voir ordonnance du 11 mars 2013, Iranian Offshore Engineering & Construction/Conseil, T‑110/12 R, EU:T:2013:118, point 19 et jurisprudence citée).
16 En l’espèce, il y a lieu de relever que, dans sa demande en référé, le requérant ne consacre pratiquement aucun développement à la condition relative à l’urgence.
17 En effet, le requérant se borne à affirmer que la demande tend à obtenir la suspension des décisions attaquées « compte tenu de leur gravité, de nature à vicier l’exercice de leur mandat, qui empêche leur exercice dans des conditions normales dudit mandat de député européen qui lui a été donné par le peuple souverain et l’élection ».
18 Or, force est de constater que les allégations extrêmement laconiques développées par le requérant dans sa demande en référé ne fournissent pas la moindre information sur le préjudice grave et irréparable qu’il risquerait de subir et ne sont, a fortiori, étayées par aucun élément de preuve relatif à la situation actuelle du requérant qui puisse justifier l’octroi du sursis à exécution sollicité. Elles ne sauraient donc être considérées comme fournissant une image fidèle et globale de ladite situation du requérant. Par conséquent, le juge des référés n’est pas en mesure d’apprécier, à la lecture de la seule demande en référé, si le requérant risque effectivement de subir un préjudice et, dans l’affirmative, si celui-ci peut être qualifié de grave et d’irréparable.
19 Il s’ensuit que, s’agissant de la condition relative à l’urgence, la demande en référé n’est pas conforme aux exigences de l’article 156, paragraphe 4, du règlement de procédure.
20 Il résulte de tout ce qui précède que la présente demande en référé doit être rejetée comme irrecevable sans qu’il y ait lieu de la signifier à la partie défenderesse.
21 En vertu de l’article 158, paragraphe 5, du règlement de procédure, il convient de réserver les dépens.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne :
1) La demande en référé est rejetée.
2) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 11 février 2022.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | M. van der Woude |
* Langue de procédure : le français.
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