DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
15 juillet 2022 (*)
« Marque de l’Union européenne – Révocation de la décision attaquée – Disparition de l’objet du litige – Non-lieu à statuer »
Dans l’affaire T‑317/21,
El Corte Inglés, SA, établie à Madrid (Espagne), représentée par Me J. Rivas Zurdo, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Brito & Pereira, établie à Vizela (Portugal),
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de M. D. Spielmann, président, Mme M. Brkan (rapporteure) et M. I. Gâlea, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la phase écrite de la procédure,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, El Corte Inglés, SA, demande l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 26 mars 2021 (affaire R 882/2020-1) (ci‑après la « décision attaquée »).
2 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 26 avril 2022, l’EUIPO a informé le Tribunal que, par décision du 26 janvier 2022, la première chambre de recours avait révoqué la décision attaquée, en application de l’article 103 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), que cette décision avait été notifiée aux parties à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO le 31 janvier 2022 et qu’elle était devenue définitive. En conséquence, l’EUIPO a demandé au Tribunal de rendre une ordonnance de non-lieu à statuer conformément à l’article 130, paragraphe 2, du règlement de procédure.
3 Par acte du 27 avril 2022, la requérante a été invitée à présenter ses observations sur la demande de non-lieu à statuer, ce qu’elle n’a pas fait dans le délai imparti.
4 Aux termes de l’article 130, paragraphe 2, du règlement de procédure, une partie peut demander que le Tribunal constate que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer. Conformément à l’article 130, paragraphe 7, du règlement de procédure, le Tribunal statue dans les meilleurs délais sur la demande visée audit article 130, paragraphe 2, ou, si des circonstances particulières le justifient, joint l’examen de celle-ci au fond.
5 En l’espèce, il suffit de constater que, eu égard, d’une part, à la révocation de la décision attaquée et, d’autre part, au fait que la décision de révocation est devenue définitive, le présent recours est devenu sans objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer [voir, en ce sens, ordonnance du 10 juillet 2017, No Limits/EUIPO – Morellato (NO LIMITS), T‑43/17, non publiée, EU:T:2017:513, point 3 et jurisprudence citée].
6 L’article 137 du règlement de procédure prévoit que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.
7 En l’espèce, il ressort de la décision de révocation que la décision attaquée a été révoquée au motif qu’elle était entachée d’une erreur de procédure manifeste imputable à l’EUIPO. Dans ces circonstances, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’ordonner que l’EUIPO supporte ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la requérante [voir, en ce sens, ordonnance du 25 mai 2021, Rochem Group/EUIPO – Rochem Marine (R.T.S. ROCHEM Technical Services), T‑263/20, non publiée, EU:T:2021:299, point 9 et jurisprudence citée].
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
ordonne :
1) Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.
2) L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par El Corte Inglés, SA.
Fait à Luxembourg, le 15 juillet 2022.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | D. Spielmann |
* Langue de procédure : l’espagnol.
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