DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
30 mars 2022 (*)
« Marque de l’Union européenne – Révocation de la décision attaquée – Disparition de l’objet du litige – Non-lieu à statuer »
Dans l’affaire T‑265/21,
Sunshine Smile GmbH, établie à Berlin (Allemagne), représentée par Mes D. Weller et V. Wolf, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. M. Eberl et D. Hanf, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 18 mars 2021 (affaire R 1834/2020‑2), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif PlusDental+ comme marque de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé de Mmes M. J. Costeira (rapporteure), présidente, T. Perišin et M. P. Zilgalvis, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 18 mai 2021,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 14 juillet 2021,
rend la présente
Ordonnance
1 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 18 mai 2021, la requérante, Sunshine Smile GmbH, a introduit le présent recours, visant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 18 mars 2021 (affaire R 1834/2020‑2), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif PlusDental+ comme marque de l’Union européenne (ci-après la « décision attaquée »).
2 Par lettre du 26 juillet 2021, l’EUIPO a informé la requérante de son intention de révoquer la décision attaquée en vertu de l’article 103 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1) et de l’article 70 du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1).
3 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 27 juillet 2021, l’EUIPO a sollicité la suspension de la procédure, au motif qu’il avait l’intention de révoquer la décision attaquée.
4 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 3 août 2021, la requérante a marqué son accord avec la demande de suspension présentée par l’EUIPO.
5 Par décision du 4 août 2021, la présidente de la neuvième chambre du Tribunal a fait droit à cette demande et a suspendu l’affaire jusqu’au 4 novembre 2021, sur le fondement de l’article 69, sous c), du règlement de procédure du Tribunal.
6 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 17 novembre 2021, l’EUIPO a informé le Tribunal que la décision attaquée avait été révoquée par la décision de la deuxième chambre de recours du 27 octobre 2021 et a demandé une nouvelle suspension jusqu’à ce que cette décision soit devenue définitive.
7 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 25 novembre 2021, la requérante a, d’une part, conclu au rejet de cette nouvelle demande de suspension de l’EUIPO, étant donné que, le 12 novembre 2021, la deuxième chambre de recours de l’EUIPO avait rendu une nouvelle décision dans cette affaire et, d’autre part, avait demandé au Tribunal de statuer sur le présent recours.
8 Par décision du 6 décembre 2021, la présidente de la neuvième chambre du Tribunal a fait droit à la nouvelle demande de suspension de la procédure sur le fondement de l’article 69, sous d), du règlement de procédure.
9 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 3 février 2022, l’EUIPO a introduit une demande de non-lieu à statuer, étant donné que, le 27 octobre 2021, la deuxième chambre de recours de l’EUIPO avait révoqué la décision attaquée en vertu de l’article 103 du règlement 2017/1001 et que cette décision était devenue définitive.
10 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 17 février 2022, la requérante a marqué son accord avec la demande de non-lieu à statuer présentée par l’EUIPO. La requérante a, en outre, demandé au Tribunal de condamner l’EUIPO aux dépens.
11 En vertu de l’article 130, paragraphes 2 et 7, du règlement de procédure, si une partie le demande, le Tribunal peut constater que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer. En l’espèce, la requérante et l’EUIPO ayant demandé qu’il soit constaté que le recours était devenu sans objet et qu’il n’y avait plus lieu de statuer, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sur cette demande sans poursuivre la procédure.
12 À cet égard, il suffit de constater que, eu égard à la révocation de la décision attaquée, qui est devenue définitive, le présent recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer [voir, en ce sens, ordonnance du 14 juin 2017, Márquez Alentà/EUIPO – Fiesta Hotels & Resorts (Représentation d’une fourmi), T‑657/16, non publiée, EU:T:2017:425, point 5 et jurisprudence citée].
13 L’article 137 du règlement de procédure prévoit que, en cas de non‑lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.
14 En l’espèce, il ressort de la décision de révocation du 27 octobre 2021 que la décision attaquée a été révoquée au motif qu’elle était entachée d’une erreur manifeste imputable à l’EUIPO. Dans ces circonstances, le Tribunal estime qu’il y a lieu de condamner l’EUIPO aux dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
ordonne :
1) Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.
2) L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) est condamné aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 30 mars 2022.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | M. J. Costeira |
* Langue de procédure : l’allemand.
© European Union
The source of this judgment is the Europa web site. The information on this site is subject to a information found here: Important legal notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.