DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DE LA PRÉSIDENTE
DE LA NEUVIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
22 juillet 2022 (*)
« Radiation »
Dans l’affaire T-220/22,
Banca di Cividale SpA – Socièta Benefit (CiviBank), établie à Cividale del Friuli (Italie), représentée par Mes M. Merola, A. Cassano et A. Cogoni, avocats,
partie requérante,
contre
Banque Centrale européenne (BCE), représentée par Mmes E. Yoo et A. Pizzolla, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la partie requérante, Banca di Cividale SpA – Socièta Benefit (CiviBank), demande l’annulation de la décision ECB/SSM/2022–IT-7 (QLF-2021-0155) de la Banque centrale européenne, du 23 mars 2022, par laquelle la BCE a autorisé directement à la Cassa di Risparmio di Bolzano S,p.A. (Sparkasse Bank) Südtiroler Sparkasse A.G., et, indirectement à la Fondation Stiftung Südtiroler Sparkasse, à : l’acquisition et le maintien d’une participation qualifiée supérieur au 10% du capital et des droits de vote di CiviBank (Banca di Cividale S.p.A. - Società Benefit ), ainsi que le dépassement dudit seuil et de l’acquisition d’une participation de contrôle de CiviBank (Banca di Cividale S.p.A. - Società Benefit) à la suite et en conséquence des deux offres publiques d’achat volontaires et totalitaires, annoncées au marché le 9 décembre 2021, de conformité avec les articles 4 et 6, du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil, du 15 octobre 2013 et les articles 19, 22, 53 et 67 du « Testo Unico Bancario e della relativa disciplina di attuazione »
2 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 14 juillet 2022, la partie requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 125 du règlement de procédure du Tribunal, qu’elle se désistait de son recours. Elle n’a pas conclu sur les dépens.
3 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 15 juillet 2022, la partie défenderesse a fait savoir qu’elle n’avait pas d’observations. Elle n’a également pas conclu sur les dépens.
4 Selon l’article 136, paragraphe 4, du règlement de procédure, en cas de désistement, à défaut de conclusions sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens.
5 Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre et de décider, en l’absence de conclusions sur ce point, que chacune des parties supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LA PRÉSIDENTE DE LA NEUVIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
ordonne :
1) L’affaire T-220/22 est rayée du registre du Tribunal.
2) Chacune des parties supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 22 juillet 2022.
Le greffier | La présidente |
E. Coulon | M. J. Costeira |
* Langue de procédure : l’italien.
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