ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
7 septembre 2022 (*)
« Fonction publique – Agents contractuels – Personnel de l’eu-LISA – Décision de licenciement à l’issue de la période de stage – Obligation de motivation – Conditions normales de stage – Droit d’être entendu – Irrégularités procédurales – Devoir de sollicitude – Erreur manifeste d’appréciation – Principe de bonne administration »
Dans l’affaire T‑217/21,
SB, représenté par Me H. Tagaras, avocat,
partie requérante,
contre
Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), représentée par M. M. Chiodi, en qualité d’agent, assisté de Mes A. Duron et D. Waelbroeck, avocats,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de M. J. Svenningsen, président, Mme T. Pynnä (rapporteure) et M. J. Laitenberger, juges,
greffier : M. L. Ramette, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 6 avril 2022,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, le requérant, SB, demande l’annulation de la décision de l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) du 3 août 2020 par laquelle son contrat d’agent contractuel a été résilié à l’issue de la période de stage (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le requérant s’est porté candidat en octobre 2018 au poste de « IT Operations Officer » à l’eu-LISA, annoncé dans l’avis de vacance portant la référence eu-LISA/18/CA/FGIV/20.1.
3 Après avoir assisté à un entretien en juin 2019, le requérant a été contacté par les ressources humaines de l’eu-LISA par courriel du 4 juillet 2019 afin de vérifier si le poste de « Project Manager » l’intéressait réellement dans la mesure où celui-ci ne comprenait pas de fonction managériale et où il n’aurait donc personne sous sa supervision. Par courriel du 7 juillet 2019, le requérant a précisé que cela ne lui posait aucun problème, le plus important pour lui étant de pouvoir s’occuper de questions techniques.
4 Le 7 octobre 2019, le requérant a signé un contrat en tant qu’agent contractuel, au sens de l’article 3 bis du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA »), pour un poste intitulé « Information Technology Officer » au sein de l’unité « Programme and Project Delivery Unit » de l’eu-LISA avec prise de fonction le 16 octobre 2019, incluant une période de stage de neuf mois.
5 Le 4 décembre 2019, une réunion a eu lieu entre le requérant, son chef d’unité et son chef de secteur, pour évaluer ses prestations par rapport à deux projets qui lui avaient été attribués. Lors de cette réunion, le chef d’unité et le chef de secteur se sont interrogés, d’une part, sur l’insuffisance du niveau linguistique du requérant en anglais et, d’autre part, sur le décalage entre l’expérience professionnelle passée du requérant dans le domaine technique et les besoins opérationnels de l’unité liés au poste de « Project Manager ». À la suite de cette réunion, un projet sur lequel le requérant travaillait a été confié à un autre membre du personnel.
6 À la suite d’une demande du requérant du 16 décembre 2019 d’être transféré vers un poste plus technique, son chef d’unité et son chef de secteur ont identifié un poste au sein de l’unité « Systems Operations ». Par courriel du 19 décembre 2019, le requérant a indiqué qu’il n’était pas intéressé par ce type de poste en ce qu’il comportait un service de garde.
7 Lors d’une réunion organisée à la fin du mois de février 2020, il a été constaté que le niveau d’anglais du requérant était sa principale faiblesse dans l’exercice de ses fonctions.
8 Le requérant a été convié à une réunion de bilan de mi-parcours le 21 avril 2020 (ci-après le « bilan de mi-parcours »), au cours de laquelle son chef de secteur lui a fait savoir que ses prestations n’atteignaient pas le niveau requis et que, dans ces conditions, il ne serait vraisemblablement pas confirmé à son poste à l’issue de sa période de stage. Il a également été reproché au requérant son niveau insuffisant d’anglais.
9 Par courriel du 27 avril 2020, le requérant a informé son chef de secteur qu’il avait commencé à prendre des cours d’anglais en dehors de ses heures de travail et suivait la formation « PRINCE2 » afin de s’améliorer.
10 Par courriel du 28 avril 2020, le chef de secteur a rappelé au requérant, comme suite à la réunion du 21 avril 2020, qu’il attendait de lui qu’il démontre sa capacité à gérer des projets en tant que responsable autonome et que des aspects importants restaient à améliorer, notamment dans la gestion des parties prenantes et la communication, principalement en raison de sa maîtrise insuffisante de l’anglais. Il a observé qu’un décalage avait été identifié entre les activités actuelles du requérant et l’objectif défini. Par conséquent, le requérant s’est vu confier deux projets à gérer en qualité de gestionnaire de projets et des objectifs ont été identifiés pour l’évaluation de sa performance.
11 Le 8 juin 2020, dans le cadre de la procédure d’établissement du rapport de stage s’est tenu un dialogue formel entre le requérant et son chef d’unité, en présence du chef de secteur et d’un représentant des ressources humaines de l’eu-LISA (ci-après le « dialogue formel »). Le 9 juin 2020, le requérant a reçu un projet de compte rendu du dialogue formel pour remarques et commentaires.
12 Le requérant a reçu, par courriel du 11 juin 2020, son rapport de stage avec proposition de licenciement, signé par son chef d’unité, en qualité d’évaluateur, et par son chef de division, en qualité de validateur. Il a été observé dans le rapport que, malgré les légères améliorations dans la proactivité et l’engagement du requérant pendant les deux mois précédents, compte tenu de sa performance pendant les huit mois de stage ainsi que de l’absence de progrès dans les domaines clés, le requérant n’avait pas démontré les compétences requises pour la titularisation à l’issue de la période de stage.
13 Le 22 juin 2020, le requérant a transmis ses observations sur le rapport de stage.
14 Par courrier du 3 juillet 2020, le directeur exécutif de l’eu-LISA (ci-après le « directeur exécutif ») a transmis au requérant le rapport de stage, l’a informé qu’il envisageait de mettre un terme à son contrat de travail sur la base des articles 48 et 119 du RAA et l’a convié à une audition. Par signature datée du même jour, il a apposé sur le formulaire du rapport de stage la note manuscrite « [c]ompte tenu des faits révélés, je soutiens la recommandation de l’évaluateur ».
15 Le 6 juillet 2020, le requérant a rejeté l’invitation du directeur exécutif à participer à une audition, estimant que la décision de licenciement avait déjà été prise et que ladite invitation constituait ainsi une simple formalité.
16 Par courrier du 9 juillet 2020, le directeur exécutif a assuré au requérant que la décision de licenciement n’avait pas encore été prise. Il a réitéré son invitation à une audition, réservant au requérant la possibilité soit d’assister à une audition par vidéoconférence, soit de soumettre des observations écrites, et proposé à cette fin d’étendre la période de stage, censée s’achever le 15 juillet 2020, d’un mois.
17 Le 13 juillet 2020, le requérant a de nouveau rejeté l’invitation du directeur exécutif à participer à une audition et demandé à ce que sa période de stage soit prolongée de six mois en raison de la pandémie de COVID-19.
18 Le 3 août 2020, le directeur exécutif a communiqué au requérant la décision formelle de son licenciement et confirmé que son contrat de travail prenait fin le 15 août 2020.
19 Le 26 octobre 2020, le requérant a introduit une réclamation, sur le fondement de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), contre la décision attaquée.
20 Le 26 février 2021, le président du conseil d’administration de l’eu-LISA a rejeté la réclamation du requérant (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »).
Conclusions des parties
21 Le requérant conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée et la décision de rejet de la réclamation ;
– condamner l’eu-LISA aux dépens.
22 L’eu-LISA conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
23 Le requérant invoque six moyens au soutien du recours, tirés, le premier, de la violation de l’obligation de motivation, le deuxième, de l’absence de conditions normales de stage, le troisième, de la violation du droit d’être entendu, le quatrième, d’irrégularités procédurales, le cinquième, de la violation du devoir de sollicitude et, le sixième, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation du principe de bonne administration.
Sur l’objet du recours
24 À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée lorsqu’elles sont, en tant que telles, dépourvues de contenu autonome (voir arrêt du 26 mars 2020, Teeäär/BCE, T‑547/18, EU:T:2020:119, point 24 et jurisprudence citée).
25 En l’espèce, étant donné que la décision de rejet de la réclamation ne fait que confirmer la décision attaquée, il y a lieu de constater que les conclusions en annulation de la décision de rejet de la réclamation sont dépourvues de contenu autonome et qu’il n’y a donc pas lieu de statuer spécifiquement sur celles-ci, même si, dans l’examen de la légalité de la décision attaquée, il conviendra de prendre en considération la motivation figurant dans la décision de rejet de la réclamation, cette motivation étant censée coïncider avec celle de la décision attaquée.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation
26 Le requérant relève que la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée, dans la mesure où la seule indication du directeur exécutif quant à la motivation du licenciement consisterait à renvoyer en bloc aux « faits relevés par [l’]évaluateur et validateur ». Il fait valoir que le rapport de stage contient surtout des appréciations, soit de caractère général, soit prenant la forme de notes chiffrées, et non des faits pouvant fonder un licenciement. Étant donné que ladite décision renvoie uniquement aux « faits relevés », il estime qu’il n’y a pas été tenu compte des appréciations du rapport de stage et que cette vague référence aux faits équivaut ainsi à un défaut de motivation. De plus, les appréciations littérales ne pourraient valablement constituer la base légale d’un licenciement si celles-ci ne sont pas étayées par certains faits concrets démontrant le caractère non arbitraire de l’appréciation.
27 L’eu-LISA conteste les arguments du requérant.
28 À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, l’obligation de motivation prescrite par l’article 25, deuxième alinéa, du statut, applicable par analogie aux agents contractuels en vertu des dispositions des articles 11 et 81 du RAA, de même que, plus généralement, par l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a pour objet, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour apprécier le bien-fondé de l’acte lui faisant grief et l’opportunité d’introduire un recours devant le Tribunal et, d’autre part, de permettre à ce dernier d’exercer son contrôle sur la légalité de l’acte (voir, en ce sens, arrêts du 26 novembre 1981, Michel/Parlement, 195/80, EU:C:1981:284, point 22, et du 21 décembre 2021, KS/Frontex, T‑409/20, non publié, EU:T:2021:914, point 52).
29 À cet égard, il ressort de la jurisprudence que, pour décider s’il a été satisfait à l’exigence de motivation, il est nécessaire de tenir compte non seulement des documents par lesquels la décision a été communiquée, mais également des circonstances dans lesquelles celle-ci a été prise et portée à la connaissance de l’intéressé. Il est ainsi possible de considérer qu’une décision est suffisamment motivée dès lors qu’elle est intervenue dans un contexte connu de l’agent concerné lui permettant de comprendre sa portée. Par ailleurs, la connaissance par l’intéressé du contexte dans lequel est intervenue une décision est susceptible de constituer une motivation de cette décision (voir arrêt du 25 octobre 2018, DI/EASO, T‑129/17 RENV, non publié, EU:T:2018:722, point 98 et jurisprudence citée).
30 En l’espèce, dans la décision attaquée, le directeur exécutif a indiqué que, « [à la suite d’]un examen approfondi [du dossier du requérant] et compte tenu des faits relevés par [l’évaluateur et validateur de celui-ci], ainsi que [des] commentaires [de celui-ci], [il était] malheureusement arrivé à la conclusion que [la performance et la conduite de celui-ci] pendant la période de stage [avaient] mené à la nécessité de [le] licencier [du] poste ».
31 Ensuite, premièrement, il ressort du rapport de stage annexé à la décision attaquée que la plupart des notes d’évaluation de sa performance ont été fixées à 4 ou à 5, exprimant une appréciation selon laquelle, respectivement, « de l’amélioration [était] requise » ou « de l’amélioration importante [était] requise ». Deuxièmement, dans la partie dudit rapport réservée aux commentaires écrits, l’évaluateur a indiqué que, dès le début du stage, le défi important que représentait l’expression en anglais du requérant avait été identifié ainsi que ses conséquences sur son rôle de « Project Manager », notamment sur la gestion des parties prenantes internes et externes, des vendeurs ou des fournisseurs et des équipes. Un décalage avait également été identifié entre, d’une part, l’expérience professionnelle passée du requérant et, d’autre part, sa concentration et son ambition liées au domaine technique plutôt qu’à la gestion de projets. L’évaluateur a conclu que le requérant avait montré de légères améliorations dans sa proactivité et son engagement pendant les deux mois précédents, mais que, compte tenu de sa performance ainsi que de l’absence de progrès dans les domaines clés pendant les huit derniers mois de stage, celui-ci n’avait pas démontré la performance ni les compétences requises pour la reconduction de son contrat à l’issue de la période de stage.
32 De plus, il convient de noter que la décision attaquée a été prise dans un contexte bien connu du requérant, comportant plusieurs étapes destinées à évaluer si son contrat de travail serait confirmé à l’issue de sa période de stage, conformément à l’article 84, paragraphe 3, du RAA et à l’article 9 de la décision no 2019-271 du conseil d’administration de l’eu-LISA du 19 novembre 2019 sur les modalités générales d’application de l’article 79, paragraphe 2, du RAA, régissant les conditions de l’emploi des agents contractuels aux termes de l’article 3, sous a), du RAA (ci-après les « dispositions internes sur les conditions de l’emploi des agents contractuels »).
33 Ainsi, il convient de conclure que la décision attaquée a été motivée de manière suffisante pour permettre au requérant d’apprécier le bien-fondé de ladite décision et l’opportunité d’introduire un recours devant le Tribunal, ainsi que pour permettre au Tribunal d’exercer son contrôle sur la légalité de ladite décision.
34 L’argument du requérant quant à l’absence d’identification de certains « faits » ou évènements au cours du stage n’est pas de nature à remettre en cause cette conclusion. Il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, une décision mettant un terme à un contrat en fin de stage se distingue par nature du licenciement d’un agent après l’expiration de cette période de stage. En effet, alors que, dans ce dernier cas, s’impose un examen minutieux des motifs justifiant de mettre un terme à un rapport d’emploi établi, dans le premier cas, l’examen est plus global et porte sur l’existence, ou non, d’un ensemble d’éléments positifs relevés au cours de la période de stage faisant apparaître le maintien en fonctions de l’agent comme étant dans l’intérêt du service (voir, en ce sens, arrêts du 15 mai 1985, Patrinos/CES, 3/84, EU:C:1985:202, point 13, et du 25 octobre 2018, DI/EASO, T‑129/17 RENV, non publié, EU:T:2018:722, point 79). Ainsi, il est possible qu’une décision de licenciement à l’issue de la période de stage soit fondée sur une appréciation globale des capacités de l’agent, identifiées dans le rapport de stage, plutôt que sur l’identification de certains évènements ou « faits » négatifs survenus au cours du stage.
35 Enfin, il convient de noter que le requérant se réfère au point 54 de l’arrêt du 8 juillet 2020, EP/Commission (T‑605/19, non publié, EU:T:2020:326), à l’appui de sa position selon laquelle le directeur exécutif aurait dû identifier lui-même les griefs retenus à son égard pour fonder la décision attaquée. Néanmoins, il ressort dudit arrêt que l’autorité investie du pouvoir de nomination n’avait, selon le Tribunal, pas suffisamment motivé une décision de non-promotion en n’exposant pas, même de manière sommaire, les raisons pour lesquelles elle estimait que les mérites du requérant ne justifiaient pas sa promotion en dépit de la recommandation de promotion du comité paritaire de promotion. En revanche, le requérant en l’espèce ne saurait faire valoir qu’il ne connaissait pas les reproches de l’eu-LISA à son égard, et ainsi les motifs de son licenciement, après les étapes ayant conduit à l’adoption de son rapport de stage et le contenu même dudit rapport.
36 Par conséquent, le premier moyen est rejeté comme non fondé.
Sur le deuxième moyen, tiré de l’absence de conditions normales de stage
37 Le deuxième moyen se divise en trois branches. La première concerne les tâches prises en considération et l’encadrement mis en place. La deuxième a trait aux faiblesses prises en considération. La troisième porte sur le temps accordé pour atteindre des objectifs fixés en cours de stage et pour démontrer la capacité à remplir les fonctions de « Project Manager ».
38 À titre liminaire, il y a lieu de noter que l’argumentation du requérant dans les trois branches du deuxième moyen tend à démontrer que son stage ne se serait pas déroulé dans des conditions normales. À cet égard, il ressort d’une jurisprudence constante qu’une décision de licenciement au terme de la période de stage doit être annulée si le requérant n’a pas été mis en mesure d’accomplir son stage dans des conditions normales (voir, en ce sens, arrêts du 15 mai 1985, Patrinos/CES, 3/84, EU:C:1985:202, point 24, et du 25 octobre 2018, DI/EASO, T‑129/17 RENV, non publié, EU:T:2018:722, point 76). Si le stage, destiné à apprécier l’aptitude et le comportement d’un agent stagiaire, ne peut pas être assimilé à une période de formation, il n’en est pas moins impératif que l’intéressé soit mis en mesure, durant cette période, de faire la preuve de ses qualités (voir arrêt du 6 juin 2019, Bonnafous/EACEA, T‑614/17, non publié, EU:T:2019:381, point 109 et jurisprudence citée).
Sur la première branche du deuxième moyen, concernant les tâches prises en considération et l’encadrement mis en place
39 Le requérant estime qu’il a été licencié pour incapacité à exercer les tâches de gestionnaire de projets, alors même que durant les six mois qui ont précédé le bilan de mi-parcours sa hiérarchie ne lui a pas attribué de telles tâches. Il estime que cette situation est anormale, dans la mesure où il a également été laissé sans aucun encadrement, en méconnaissance de l’exigence d’encadrement approprié posée par la jurisprudence.
40 L’eu-LISA conteste la recevabilité de l’argumentation du requérant en ce qu’il fait valoir ne pas avoir effectivement exercé les tâches indiquées dans son contrat. Selon elle, ce grief n’a pas été soulevé dans la réclamation, alors que la règle de concordance entre la réclamation et la requête exige qu’un moyen soulevé devant le juge de l’Union européenne l’ait déjà été dans le cadre de la procédure précontentieuse.
41 En tout état de cause, l’eu-LISA conteste les arguments du requérant sur le fond.
42 Certes, l’intitulé de la première branche du deuxième moyen semble indiquer que le requérant avance un grief indépendant tiré de l’« écart entre […] les tâches indiquées dans le contrat […] et […] les tâches en fonction desquelles la décision de licenciement a été prise ». Toutefois, il ressort clairement du texte de la requête que, par cette branche, le requérant ne prétend pas qu’il n’a pas exercé les fonctions pour lesquelles il a été recruté, mais il fait valoir en substance qu’il existe un « écart » entre, d’une part, les fonctions qu’il a exercées en vertu du contrat et, d’autre part, celles en fonction desquelles la décision attaquée a été prise. Dès lors, il convient également d’écarter la fin de non-recevoir de l’eu-LISA.
43 La première branche du deuxième moyen doit donc être interprétée en ce sens que le requérant fait valoir en substance qu’il n’a pas exercé suffisamment de tâches de « Project Manager » pour être évalué et licencié en raison de son incapacité à exercer ces tâches spécifiques.
44 À cet égard, si le requérant allègue que des tâches et responsabilités diverses lui ont été attribuées, à l’exclusion de celles de « Project Manager » jusqu’à la fin du mois d’avril 2020, cette allégation est infirmée par son auto-évaluation établie pour le rapport de stage, dans laquelle il a indiqué s’être vu attribuer des tâches liées à la gestion de projets dès le mois de février 2020. En outre, la présentation des faits dans la requête confirme que les tâches ci-après lui ont été confiées par rapport aux projets informatiques de l’eu-LISA. Selon le requérant :
– au début de son stage, deux « petits » projets SIS II lui ont été confiés ;
– il a été le collaborateur immédiat et direct, et remplaçant quand il le fallait, de la personne exerçant les fonctions de « gestionnaire en tête », agissant dès lors, dans toutes ces hypothèses, en qualité de « deputy project manager » ; à titre indicatif, il se réfère aux « grands » projets SIS AFIS et SIS Recast ;
– il a été responsable principal de tâches liées aux contrôles de qualité pour l’ensemble des projets SIS ;
– après le départ d’un collègue, il a assumé, le 6 novembre 2019, une partie des tâches de ce dernier, ayant été conseillé d’utiliser 35 % de son temps à des tâches de « quality review », en particulier 15 % pour le contrôle des « ongoing projects deliverables » et 20 % pour le contrôle du « whole lifestyle of a project » ;
– le 7 novembre 2019, de nouvelles tâches de « deputy and quality reviewer » lui ont été confiées, cette fois pour le programme SIS II Converter Removal ;
– après le courriel du 28 avril 2020, il a été nommé « Project Manager » de deux nouveaux projets.
45 L’eu-LISA note, pour sa part, que le requérant a d’abord travaillé avec les projets SIS II, mais que, après avoir identifié le défi important que représentait notamment son expression orale en anglais, celui-ci a quitté le rôle de gestionnaire des projets de premier plan et a été affecté à des responsabilités liées aux contrôles de qualité du SIS II, en contribuant à des activités de gestion de projets. Selon elle, l’objectif était de permettre au requérant d’acquérir l’ensemble des compétences requises pour qu’il exerce pleinement son rôle de « Project Manager ». Lors de cette période, le requérant aurait par ailleurs travaillé avec une collègue, également « IT Officer » et chargée de la gestion de projets, de sorte qu’il a participé à des tâches liées à la gestion de projets pendant toute la période de son stage. Après le bilan de mi-parcours à la fin du mois d’avril, le requérant se serait de nouveau vu attribuer deux projets en tant que « Project Manager ».
46 Il s’ensuit que le requérant s’est vu confier un certain nombre de projets pendant les premiers mois et les trois derniers mois de son stage et qu’il a participé à des tâches liées à la gestion de projets également pendant la période comprise entre décembre 2019 et avril 2020.
47 En outre, en ce qui concerne la gestion de projets, rien n’exclut que les capacités d’un agent puissent être évaluées au regard de tâches réalisées sous la supervision d’un gestionnaire « en chef », pour autant qu’elles soient liées à ladite gestion de projets.
48 En l’espèce, il y a lieu de constater que le requérant s’est vu confier de nombreuses tâches liées à la gestion de projets durant l’intégralité de son stage, de sorte qu’il a été mis en mesure de démontrer ses capacités à cet égard. Par ailleurs, il ressort du dossier que le requérant a reçu, contrairement à ce qu’il allègue, un encadrement approprié durant son stage.
49 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la présente branche comme non fondée.
Sur la deuxième branche du deuxième moyen, concernant les faiblesses prises en considération
50 Le requérant estime que, conformément à l’arrêt du 30 novembre 1994, Correia/Commission (T‑568/93, EU:T:1994:280, points 39 à 44), une institution ne peut pas prendre en considération les faiblesses linguistiques d’un stagiaire pour motiver l’insuffisance d’un stage, dès lors que celles-ci étaient ou devaient être connues de l’institution, du fait de l’entretien ayant précédé le recrutement. Il rappelle que la composition du comité de sélection ayant organisé son entretien relève de la compétence de l’eu-LISA et ne peut pas lui être opposée. Il relève, concernant les deux motifs ayant justifié son licenciement, qu’il avait passé deux entretiens en anglais et que, après avoir attiré l’attention de l’eu-LISA sur le caractère technique de son expérience, il avait reçu des assurances à cet égard.
51 L’eu-LISA conteste les arguments du requérant.
52 Il convient de noter, premièrement, que, dans l’avis de vacance litigieux, il était précisé qu’un candidat devait démontrer une très bonne connaissance de l’anglais oral et écrit (niveau C1 au moins) et, deuxièmement, que la procédure de recrutement contenait une étape d’entretien oral. Il a été également précisé séparément dans ledit avis que, la langue de travail de l’eu-LISA étant l’anglais, la capacité à communiquer dans cette langue était une exigence essentielle.
53 Il est vrai que, dans l’arrêt du 30 novembre 1994, Correia/Commission (T‑568/93, EU:T:1994:280, points 43 et 44), le Tribunal reprochait à la Commission, parmi plusieurs éléments ayant conduit à la constatation que le stage de la partie requérante ne s’était pas déroulé dans des conditions normales, la circonstance que le supérieur hiérarchique de cette dernière lui avait fait grief de ne pas encore avoir acquis de connaissances suffisantes de l’anglais pour exercer ses fonctions, alors que, d’une part, elle avait commencé son cours d’anglais seulement quatre semaines avant cette évaluation pour des raisons indépendantes de sa volonté et que, d’autre part, ce même supérieur hiérarchique avait eu un entretien de deux heures avec elle avant son recrutement. De plus, le supérieur hiérarchique de ce dernier avait eu un entretien avec la partie requérante. Par conséquent, dans ledit arrêt, le Tribunal a constaté que les faiblesses linguistiques de celle-ci avaient été prises en considération, à tort, pour motiver l’insuffisance de son stage, effectué dans des fonctions ne correspondant pas à son grade, même si ces faiblesses avaient pu affecter la qualité de ses prestations durant son stage.
54 Néanmoins, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, alors que les concours d’entrée sont conçus de manière à permettre une sélection des candidats selon des critères généraux et prévisionnels, le stage a pour fonction de permettre à l’administration de porter un jugement plus concret sur les aptitudes du fonctionnaire stagiaire à exercer une fonction déterminée, sur l’esprit dans lequel il accomplit ses tâches et sur son rendement dans le service. À l’issue du stage, l’administration doit être en mesure, sans être liée par les appréciations faites lors du recrutement, de porter un jugement sur la question de savoir si le fonctionnaire stagiaire mérite d’être titularisé dans la fonction à laquelle il aspire. Cette décision implique une appréciation globale des qualités et du comportement du fonctionnaire stagiaire, compte tenu tant des éléments positifs que des éléments négatifs relevés au cours de la période de stage (voir, en ce sens, arrêts du 17 novembre 1983, Tréfois/Cour de justice, 290/82, EU:C:1983:334, point 24, et du 22 novembre 2018, Brahma/Cour de justice de l’Union européenne, T‑603/16, EU:T:2018:820, points 109 et 110).
55 Par conséquent, le fait que le requérant a été entendu en entretien en anglais à deux reprises n’empêche pas l’administration d’évaluer ses connaissances dans cette langue par rapport à l’exercice de ses fonctions au cours du stage. Il en est ainsi notamment dans des circonstances telles que celles de l’espèce, où le stagiaire est tenu d’utiliser un langage spécifique en lien avec des tâches nécessitant une expertise particulière. De même, l’expérience professionnelle antérieure plutôt technique du requérant n’empêchait pas l’eu-LISA d’évaluer ses capacités quant aux fonctions dans lesquelles il serait confirmé.
56 Eu égard à ce qui précède, la présente branche est écartée comme non fondée.
Sur la troisième branche du deuxième moyen, concernant le temps accordé pour atteindre des objectifs fixés en cours de stage et pour démontrer la capacité à remplir les fonctions de « Project Manager »
57 Le requérant fait valoir qu’il n’a pas disposé d’un délai raisonnable pour atteindre les objectifs fixés en cours de stage et pour démontrer sa capacité à remplir les fonctions de gestionnaire de projets. Selon lui, entre le 28 avril 2020, date du courriel fixant les nouveaux objectifs et devoirs, et le 8 juin 2020, date du dialogue formel pour l’établissement du projet de rapport de stage, il n’a disposé que d’un délai de vingt-cinq jours ouvrables. Par ailleurs, il souligne qu’il ne s’est jamais absenté et que ce délai s’est déroulé durant une période où la pandémie liée à la COVID-19 atteignait son pic et où l’eu-LISA appliquait un régime de télétravail qui rendait plus difficile la réalisation de ces objectifs.
58 L’eu-LISA conteste les arguments du requérant.
59 S’agissant de la fixation d’objectifs pour chaque agent contractuel stagiaire en début de stage, qui est nécessaire afin que l’évaluateur puisse disposer d’une base pour évaluer le rendement de l’agent concerné (voir, en ce sens, arrêt du 6 juin 2019, Bonnafous/EACEA, T‑614/17, non publié, EU:T:2019:381, point 153 et jurisprudence citée), le requérant affirme que de tels objectifs lui ont été assignés au début du stage et sont indiqués dans le rapport de stage. En l’espèce, les objectifs originaux étaient regroupés en quatre catégories, à savoir la livraison du projet (dans les délais, dans le respect du budget et avec une garantie qualité), l’approvisionnement, l’assurance qualité et la gestion des parties prenantes, avec des objectifs plus circonstanciés pour chaque catégorie. Parmi ces objectifs, il était mentionné par exemple qu’il serait attendu du requérant qu’il « [gère] les projets de bout en bout à travers [leurs] différentes étapes, [de leur] démarrage jusqu’à [leur] clôture [en passant par] [leur] coordination et [leur] suivi » et qu’il « contribu[e] et [maintienne] une documentation, des rapports et une planification de bonne qualité sur la gestion des projets, tout en [garantissant] qu’ils sont pertinents, exacts et complets ».
60 Ensuite, les objectifs ont été modifiés à la suite de la tenue du bilan de mi-parcours. Ces modifications, communiquées au requérant par courriel du 28 avril 2020, comportaient un regroupement des objectifs originaux et l’ajout de trois nouveaux objectifs :
– « mettre en œuvre des normes et des processus de gestion de projet[s] afin d’améliorer la mise en œuvre harmonieuse des programmes et des objets ;
– aider à fournir des estimations de ressources et de planification aux fins de la planification annuelle et pluriannuelle ;
– gérer les [p]rojets dans le cadre des tolérances définies dans l’[é]tude d’opportunité et/ou des changements apportés aux tolérances par le comité en charge du programme et/ou le CSC. Documenter et communiquer rigoureusement tout écart par rapport à ces tolérances. Les plafonds contractuels, les échéances et les mécanismes d’approvisionnement doivent être conformes aux règlements financiers et d’approvisionnement ».
61 Dans ce courriel du 28 avril 2020, le chef de secteur a également indiqué ce qui suit :
« Nous avons clairement indiqué que l’ambition est de vous permettre de démontrer pleinement, à la fin de votre période d’essai, que vous êtes capable de gérer des projets de bout en bout tout en opérant en tant que seul chef de projet[s] responsable. Nous avons également identifié que vos activités actuelles ne reflètent pas l’objectif défini et que les tâches et le niveau de compétence doivent être ajustés et améliorés pour atteindre les objectifs de performance globale de la période d’essai. »
62 Il convient d’observer que les modifications semblent avoir conduit à une certaine précision des objectifs liés à la gestion de projets. Toutefois, il y a lieu de constater que les trois nouveaux objectifs qui ont été donnés au requérant n’ont pas conduit à une modification substantielle des objectifs originaux, lesquels se focalisaient déjà sur la gestion de projets, et qu’ils sont conformes à la description de poste de « Project Manager » envoyée au requérant avant son entretien en juin 2019. Ainsi, dès lors que les nouveaux objectifs reprenaient en substance ceux qui avaient été fixés au requérant au début de son stage, il n’est pas établi, d’une part, que le requérant n’a pas eu suffisamment de temps pour démontrer ses capacités en ce qui concerne la gestion de projets et, d’autre part, que l’évaluateur a été dans l’incapacité d’évaluer si ceux-ci avaient des chances d’être atteints avant la fin de la période de prolongation du stage.
63 Enfin, même si le défi additionnel lié à l’exercice des tâches pendant la pandémie de COVID-19 doit, certes, être reconnu, il convient de rappeler que près de cinq mois de stage se sont déroulés avant la survenance de ces circonstances et que le requérant ne fait pas valoir de difficultés concrètes qui seraient directement liées à celles-ci, par exemple par rapport au matériel technique mis à sa disposition.
64 Il y a donc lieu de rejeter la présente branche ainsi que, partant, le deuxième moyen dans son intégralité.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation du droit d’être entendu
65 Le troisième moyen se divise en deux branches. La première concerne le stade du dialogue formel et la seconde la période avant l’adoption de la décision attaquée.
66 Il convient de commencer l’examen du présent moyen par la seconde branche.
Sur la seconde branche, concernant la période avant l’adoption de la décision attaquée
67 Le requérant fait valoir que le directeur exécutif a manqué à la règle, que l’eu-LISA s’est imposée à elle-même, selon laquelle le stagiaire doit être entendu oralement avant la prise de décision finale quant à la période probatoire, sans justification objective. Selon lui, le fait que le directeur exécutif, personne compétente pour prendre cette décision, a apposé sur son rapport de stage la note manuscrite « [j]e soutiens la proposition » ne laisse aucun doute quant au fait qu’il avait déjà marqué son accord sur la suggestion de licenciement. Il souligne par ailleurs que ce n’est que postérieurement à cette note qu’il a été convié à une audition et explique avoir décliné l’invitation en raison du fait qu’une telle audition par une personne ayant déjà pris sa décision n’avait pas de sens.
68 L’eu-LISA conteste les arguments du requérant.
69 Aux termes de l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux, le droit à une bonne administration comporte, notamment, le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son égard. Ainsi qu’il résulte de son libellé même, cette disposition est d’application générale (arrêt du 10 janvier 2019, RY/Commission, T‑160/17, EU:T:2019:1, point 21).
70 À titre liminaire, il convient de rappeler que, en matière de licenciement d’un agent contractuel à l’issue de sa période de stage, le principe du respect des droits de la défense, dont le droit d’être entendu fait partie intégrante, est mis en œuvre par l’article 84, paragraphe 3, du RAA, qui prévoit que le rapport dont fait l’objet l’agent contractuel un mois avant l’expiration de son stage sur son aptitude à s’acquitter des tâches que comportent ses fonctions ainsi que sur son rendement et sa conduite dans le service « est communiqué à [ce dernier], qui peut formuler ses observations par écrit ». Cette disposition tend ainsi précisément à garantir le respect des droits de la défense en permettant à l’agent contractuel concerné de soumettre ses observations éventuelles sur son rapport de stage (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2018, DI/EASO, T‑129/17 RENV, non publié, EU:T:2018:722, point 107 et jurisprudence citée).
71 En l’espèce, force est de constater que le requérant a disposé de la faculté de soumettre ses observations éventuelles sur son rapport de stage et, en conséquence, que le fait de ne pas avoir été entendu au cours d’une audition avec le directeur exécutif ne saurait caractériser une méconnaissance du principe du respect de ses droits de la défense, dont le droit d’être entendu fait partie intégrante, mis en œuvre par l’article 84, paragraphe 3, du RAA.
72 Le requérant estime toutefois que, en ne l’entendant pas avant l’adoption de la décision attaquée, le directeur exécutif a violé une règle que l’eu-LISA s’est imposée à elle-même. Cette dernière admet quant à elle que, bien que cela ne soit pas prévu dans le RAA ni dans les dispositions internes sur les conditions de l’emploi des agents contractuels, elle s’est donné comme règle de planifier un entretien entre l’agent concerné et le directeur exécutif afin qu’il ait l’opportunité d’exprimer son point de vue sur la décision envisagée.
73 À cet égard, ainsi qu’il a été relevé aux points 14 à 17 ci-dessus, le directeur exécutif a indiqué au requérant, par son courrier du 3 juillet 2020, qu’il envisageait de mettre un terme à son contrat de travail et l’a convoqué à une audition. Il ressort des annexes de cette invitation que le directeur exécutif avait déjà apposé sur le rapport de stage la note manuscrite « [c]ompte tenu des faits révélés, je soutiens la recommandation de l’évaluateur ».
74 Le requérant a rejeté l’invitation du directeur exécutif, estimant que, par la recommandation de l’évaluateur et du validateur ainsi que la note manuscrite du directeur exécutif, la décision de licenciement avait déjà été prise et que ladite invitation constituait ainsi une simple formalité, le privant de son droit d’être entendu de manière utile et effective.
75 Le directeur exécutif a ensuite assuré au requérant que la décision de licenciement n’avait pas encore été prise, et l’a invité de nouveau à une audition, tout en expliquant que, par cette note manuscrite, son intention était seulement d’apporter son soutien aux membres du management par rapport à leur évaluation de sa performance. Cette invitation a de nouveau été rejetée par le requérant, qui a réitéré sa position selon laquelle celle-ci ne constituait qu’une formalité.
76 Il convient de noter que les refus du requérant ne sont pas motivés par un empêchement de se rendre à l’audition ou de soumettre des observations écrites, mais par sa position selon laquelle la décision de licenciement aurait effectivement déjà été prise. Néanmoins, ainsi qu’il ressort des points 16 et 75 ci-dessus, il y a lieu de rappeler que le directeur exécutif avait clarifié l’objectif de l’audition du requérant et assuré qu’une telle décision n’avait pas encore été prise.
77 Dans de telles circonstances, le requérant a été en mesure de comprendre l’objectif et la pertinence de ces invitations. En effet, le requérant aurait pu utiliser ces opportunités pour faire valoir sa version des faits quant à sa performance et à sa conduite pendant la période probatoire et indiquer les points faibles ou erronés dans l’appréciation de l’évaluateur indiquée dans le rapport de stage.
78 Ainsi, au regard des considérations exposées aux points 73 à 77 ci-dessus, le requérant ne peut donc pas valablement invoquer une violation de son droit d’être entendu avant l’adoption de la décision attaquée en se fondant sur la seule circonstance que le directeur exécutif a apposé une mention sur le rapport de stage par laquelle il a indiqué qu’il soutenait la recommandation de l’évaluateur formulée sur la base dudit rapport.
79 Par conséquent, il convient de rejeter la présente branche.
Sur la première branche, concernant le stade du dialogue formel
80 Le requérant estime que son droit d’être entendu a été violé dans la mesure où le dialogue formel, organisé le 8 juin 2020, n’a pas été correctement reproduit dans le compte rendu et où il a été privé du droit d’y suggérer des corrections. Il souligne que l’eu-LISA lui a envoyé le compte rendu pour commentaires et remarques le 9 juin 2019 à 21 h 49, mais a finalement procédé à la finalisation du projet de rapport de stage de façon unilatérale, avant de le lui envoyer le 11 septembre 2019 à 16 h 12. Selon lui, l’eu-LISA lui a ainsi retiré l’opportunité de présenter des observations sur le compte rendu à une étape utile. Par conséquent, la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure de nature à justifier son annulation, mais elle donnerait aussi une image erronée et incomplète de ce qui aurait été dit durant le dialogue formel. Le requérant s’appuie sur son projet de commentaires et remarques sur le compte rendu et soutient que celui-ci aurait amené ses supérieurs à aborder différemment la question de sa performance et à se prononcer en faveur de sa confirmation dans son emploi.
81 L’eu-LISA conteste les arguments du requérant.
82 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, le droit d’être entendu poursuit un double objectif : d’une part, il sert à l’instruction du dossier et à l’établissement des faits le plus précisément et correctement possible et, d’autre part, il permet d’assurer une protection effective de l’intéressé. Le droit d’être entendu vise en particulier à garantir que toute décision faisant grief est adoptée en pleine connaissance de cause et a notamment pour objectif de permettre à l’autorité compétente de corriger une erreur ou à la personne concernée de faire valoir les éléments relatifs à sa situation personnelle qui militent pour que la décision soit prise, ne soit pas prise ou ait tel ou tel contenu (voir arrêt du 14 juillet 2021, IN/Eismea, T‑119/20, non publié, EU:T:2021:427, point 57 et jurisprudence citée).
83 Il ressort de la procédure décrite à l’article 9, paragraphe 3, des dispositions internes sur les conditions de l’emploi des agents contractuels, relatif à la procédure d’évaluation du stage, que, après l’auto-évaluation d’un agent stagiaire, l’évaluateur et l’agent s’engagent à un dialogue formel sur les capacités de l’agent stagiaire à exercer ses fonctions ainsi que sur son efficacité et sa conduite dans le service. Ensuite, l’évaluateur doit établir le rapport de stage dans les huit jours suivant le dialogue formel, après lequel, en conformité également avec l’article 84, paragraphe 3, du RAA, il est réservé à l’agent la possibilité de fournir des observations sur son rapport de stage. Il convient de noter que ces dispositions n’imposent pas la soumission du projet de compte rendu du dialogue formel aux commentaires et remarques du requérant.
84 En l’espèce, il convient de constater que le requérant a eu la possibilité de formuler des observations écrites sur le rapport de stage ainsi que d’être entendu devant le directeur exécutif avant l’adoption de la décision attaquée. Il a, ce faisant, été mis en mesure de fournir des observations sur d’éventuels points, imprécisions ou fautes manquants dans le compte rendu du dialogue formel et sur leurs éventuelles conséquences erronées sur l’évaluation faite par l’évaluateur ou le validateur en temps utile avant ladite adoption.
85 S’agissant de la référence du requérant à l’arrêt du 28 mai 2020, AW/Parlement (T‑213/19, EU:T:2020:230), il convient de noter que cette affaire manque de pertinence pour les circonstances en l’espèce. Dans cet arrêt, le Tribunal a constaté l’irrégularité des travaux ainsi que du rapport d’une commission médicale pour défaut du Parlement européen de lui soumettre un dossier complet. En l’espèce, il n’est pas établi que le dossier du requérant n’était pas complet ou que celui-ci n’a pas été mis en mesure de se prononcer sur l’intégralité des documents le concernant, y compris sur des défauts allégués dans le compte rendu du dialogue formel.
86 Ainsi, l’argument du requérant tiré de ce que son droit d’être entendu a été violé au stade du compte rendu du dialogue formel doit être rejeté, ainsi que le troisième moyen dans son intégralité.
Sur le quatrième moyen, tiré d’irrégularités procédurales
87 En premier lieu, le requérant fait valoir que l’eu-LISA a méconnu l’article 9, paragraphe 3, des dispositions internes sur les conditions de l’emploi des agents contractuels, qui prévoit que le processus d’évaluation de l’agent en période probatoire doit être déclenché au plus tard trois mois avant la fin de ladite période. Selon lui, ledit processus aurait été entamé en l’espèce avec un mois de retard, ce qui lui aurait porté préjudice en réduisant le temps dont il disposait pour faire preuve de ses qualités.
88 En deuxième lieu, le requérant estime que le chef de secteur était incompétent pour lui attribuer de nouveaux objectifs en avril 2020, cette compétence appartenant selon lui au chef d’unité, son évaluateur.
89 En troisième lieu, la participation du chef de secteur au dialogue formel serait contraire aux dispositions internes sur les conditions de l’emploi des agents contractuels et constituerait une violation des principes d’égalité de traitement, d’égalité des armes et de bonne administration. Le requérant estime que cette personne aurait dû plutôt être sa cheffe d’équipe, sous la direction de laquelle il a toujours travaillé, et qu’il aurait également dû se voir offrir la possibilité d’être accompagné par une tierce personne.
90 En quatrième lieu, le requérant estime que constitue une irrégularité formelle le fait que A, qu’il considère comme étant sa cheffe d’équipe et supérieure directe, n’ait pas été impliquée dans la procédure. Il fait également valoir que l’évaluateur a censuré son auto-évaluation en supprimant la dernière phrase.
91 En cinquième lieu, le requérant fait valoir que le validateur n’a pas rempli sa fonction dans des conditions régulières, dans la mesure où, d’une part, il s’est fondé sur un compte rendu du dialogue formel qui avait été établi en violation de son droit d’être entendu et, d’autre part, il s’est abstenu de faire le moindre commentaire dans le rapport de stage. À cet égard, il demande au Tribunal d’adopter des mesures d’organisation de la procédure pour établir l’heure à laquelle, le 11 juin 2020, le projet de rapport de stage rempli par l’évaluateur a été reçu par le validateur, et l’heure à laquelle ce dernier l’a envoyé signé, afin de vérifier s’il l’a signé en toute connaissance de cause.
92 En sixième lieu, le requérant souligne que le rapport de stage aurait dû faire état des nouveaux objectifs et de ce qu’il avait disposé de moins de temps pour réaliser ces nouveaux objectifs, afin de ne pas laisser penser que les objectifs avaient été assignés dès le début du stage.
93 En septième lieu, le requérant estime que constituent encore des irrégularités procédurales la violation de la règle exigeant le déroulement du stage dans des conditions normales et la méconnaissance par l’eu-LISA de son droit de commenter le compte rendu du dialogue formel et d’être auditionné par le directeur exécutif avant l’adoption de la décision attaquée, soulevées dans les deuxième et troisième moyens.
94 L’eu-LISA conteste les arguments du requérant.
95 Il convient de noter que, en premier lieu, la procédure prévue à l’article 9, paragraphe 3, sous a), des dispositions internes sur les conditions de l’emploi des agents contractuels dispose que l’évaluateur doit demander à l’agent stagiaire d’établir une auto-évaluation au minimum trois mois avant la fin de la période de stage. En l’espèce, le stage du requérant était destiné à prendre fin le 15 juillet 2020. Par conséquent, l’évaluateur aurait dû lui demander de remplir son auto-évaluation avant le 15 avril 2020, au lieu du 15 mai 2020, soit la date du courriel invitant le requérant à établir son auto-évaluation.
96 Toutefois, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, un retard dans l’établissement du rapport de fin de stage, s’il constitue une irrégularité au regard des exigences du statut, ne saurait, aussi regrettable qu’il soit, mettre en cause la validité du rapport ou, le cas échéant, de la décision par laquelle l’institution licencie le stagiaire ou en prolonge le stage. Le délai d’un mois en cause ne constitue pas un délai de préavis, mais vise à garantir que le stagiaire puisse faire valoir ses observations avant que l’institution ne prenne une décision relative au maintien en fonctions ou non de celui-ci à une date coïncidant, dans la mesure du possible, avec celle de l’expiration de la période de stage (voir arrêt du 22 novembre 2018, Brahma/Cour de justice de l’Union européenne, T‑603/16, EU:T:2018:820, point 204 et jurisprudence citée).
97 Cette jurisprudence s’applique par analogie à la procédure prévue à l’article 9, paragraphe 3, sous a), des dispositions internes sur les conditions de l’emploi des agents contractuels.
98 Il convient de noter que le requérant a indiqué dans l’auto-évaluation de son rapport de stage que son niveau linguistique d’anglais et son expérience professionnelle plus technique par rapport à sa fonction de « Project Manager » avaient fait l’objet de difficultés dès le début de son stage. Dans la requête, le requérant fait observer que son chef de secteur et son chef d’unité se sont déjà interrogés sur ce sujet lors d’une réunion organisée le 4 décembre 2019 ; lors de l’audience, il a d’ailleurs précisé que les insuffisances dans son niveau d’anglais avaient été identifiées lors d’une réunion organisée en février 2020. En outre, son chef de secteur l’a prévenu lors du bilan de mi-parcours le 21 avril 2020 que, sans amélioration, de tels insuffisances conduiraient probablement à son licenciement. Dès lors, il ressort du dossier que le requérant a été averti de ses insuffisances bien avant le 15 mai 2020. Partant, le requérant ne saurait valablement soutenir que le fait que l’évaluateur lui ait demandé de remplir son auto-évaluation le 15 mai 2020 au lieu du 15 avril 2020 lui a porté préjudice en réduisant le temps dont il disposait pour faire la preuve de ses qualités.
99 En deuxième lieu, la décision du directeur exécutif datée du 4 octobre 2018 portant sur le rôle du chef de secteur, fournie par l’eu-LISA en annexe à la duplique, énonce que le rôle du chef de secteur au sein de l’eu-LISA comporte l’identification, en coopération avec le personnel du secteur, des objectifs individuels pour chaque année et leur soumission à la révision et à l’accord du chef d’unité. Il convient de noter qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de douter que cela ait effectivement été fait, dès lors que les nouveaux objectifs ont été communiqués par le courriel du chef de secteur du 28 avril 2020 avec copie au chef d’unité. Partant, l’argument du requérant pris de l’incompétence du chef de secteur pour lui attribuer de nouveaux objectifs en avril 2020 doit, dans les circonstances de l’espèce, être rejeté.
100 En troisième lieu, il convient de noter qu’il est prévu à l’article 9, paragraphe 3, sous b), des dispositions internes sur les conditions de l’emploi des agents contractuels que l’évaluateur et l’agent stagiaire s’engagent à un dialogue formel dans les huit jours suivant l’auto-évaluation. Cette disposition ne se prononce pas sur la présence d’autres personnes. Ainsi, il y a lieu de considérer que la présence d’autres personnes au dialogue formel est laissée à la marge d’appréciation de l’administration. Dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, la présence du chef de secteur à ce dialogue formel ne constitue pas une irrégularité procédurale permettant d’annuler la décision attaquée.
101 En quatrième lieu, d’une part, il suffit de constater que le requérant n’a ni fait valoir que l’évaluateur de son rapport de stage avait été erronément désigné au regard de l’article 9 des dispositions internes sur les conditions de l’emploi des agents contractuels, ni indiqué quelle disposition imposerait la participation de sa « cheffe d’équipe » à la procédure d’évaluation. Il convient de noter également que le requérant ne nie pas l’allégation de l’eu-LISA selon laquelle A n’était pas cheffe d’équipe, mais un « IT Officer » sans rôle de supervision formelle. Ainsi, l’argument du requérant pris d’une irrégularité quant à la non-participation de A dans l’établissement de son rapport de stage doit être rejeté.
102 D’autre part, si le requérant allègue que l’évaluateur a censuré son auto-évaluation en supprimant la dernière phrase, il n’est pas possible de constater sur la base du dossier et, en particulier, des annexes de la réplique qu’une telle suppression a été effectuée. En effet, si cette dernière phrase figure sur la copie de l’auto-évaluation fournie en annexe à la réplique, cette dernière n’indique ni la date ni le mode de communication. Dès lors, elle ne présente aucun élément permettant de constater qu’une telle version a effectivement été envoyée à l’administration.
103 En tout état de cause, même si la suppression de la phrase « Ps. Cher [chef d’unité] vous avez ma permission de partager et de vérifier mon auto-évaluation avec mes superviseurs [A] et [chef du secteur] » dans l’auto-évaluation du requérant pouvait être établie, la substance de cette phrase n’est pas de nature à rendre irrégulière la procédure ou l’évaluation faite dans le rapport de stage et, par ailleurs, le requérant a pu soumettre une observation à cet égard dans ses observations sur le rapport de stage.
104 En cinquième lieu, il suffit de noter que les arguments du requérant tirés de ce que le compte rendu du dialogue formel a été établi en violation du droit d’être entendu ont été rejetés dans le cadre de l’examen du troisième moyen. En outre, il résulte du rôle de validateur que celui-ci n’est pas obligé de fournir des commentaires dans le rapport de stage. En effet, en signant ledit rapport, il exprime son accord à l’égard de l’évaluation et des conclusions de l’évaluateur. Le fait que les signatures de l’évaluateur et du validateur ont été apposées le même jour avant 16 h 12 ne suffit pas à remettre en cause la régularité de l’exercice d’évaluation effectué par le validateur et, ainsi, il y a lieu de rejeter l’argument du requérant selon lequel le validateur n’a pas rempli sa fonction dans des conditions régulières sans qu’il soit nécessaire d’adopter les mesures d’organisation de la procédure qu’il a demandées.
105 En sixième lieu, certes, le rapport de stage ne fait pas explicitement état des trois nouveaux objectifs établis dans le courriel du 28 avril 2020, mentionnés au point 60 ci-dessus. En outre, selon la jurisprudence, si de nouveaux objectifs ont été assignés au requérant en cours de stage, le rapport de stage devrait en faire état afin, notamment, que le validateur soit averti de ce que le requérant avait disposé de moins de temps que prévu pour les réaliser et qu’il puisse en tenir compte (voir, en ce sens, arrêt du 12 juin 2013, Bogusz/Frontex, F‑5/12, EU:F:2013:75, point 82).
106 Néanmoins, ainsi qu’il a été constaté dans le cadre de l’examen de la troisième branche du deuxième moyen, les nouveaux objectifs n’ont pas modifié la substance des objectifs établis au début du stage. En outre, l’évaluateur a indiqué dans le rapport de stage que des nouvelles tâches avaient été assignées au requérant en avril 2020 et que l’ambition exprimée à ce stade était que le requérant puisse exercer les fonctions de gestionnaire de projets de bout en bout en tant que seul chef de projets responsable. En outre, il a indiqué que, dès le début de son stage, le requérant s’était vu reprocher les insuffisances de son expression orale en anglais et son profil plutôt technique par rapport à ce qu’exige le poste de « Project Manager ». Par conséquent, le validateur et le directeur exécutif ont été en mesure d’évaluer le déroulement du stage, y compris les contraintes de temps liées à l’ambition exprimée par l’administration et les tâches établies à la fin du mois d’avril 2020, de sorte que le fait que les trois objectifs repris au point 60 ci-dessus n’aient pas été mentionnés dans le rapport de stage n’est pas de nature à invalider l’évaluation de ceux-ci ou à conduire à l’annulation de la décision attaquée.
107 En septième lieu, en ce que le requérant fait valoir que la violation de la règle exigeant le déroulement du stage dans des conditions normales et la méconnaissance par l’eu-LISA de son droit de commenter le compte rendu du dialogue formel et d’être auditionné par le directeur exécutif avant l’adoption de la décision attaquée, soulevées dans les deuxième et troisième moyens, méritent d’être qualifiées d’« irrégularités procédurales », il suffit de noter qu’une telle violation ou une telle méconnaissance n’a pas été constatée dans le cadre de l’examen de ces moyens.
108 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le quatrième moyen comme non fondé.
Sur le cinquième moyen, tiré de la violation du devoir de sollicitude
109 Le requérant estime que la décision attaquée est entachée d’une violation du devoir de sollicitude, dans la mesure où il a été licencié en dépit des efforts qu’il a consentis après le bilan de mi-parcours ainsi que de la reconnaissance de ses efforts et de ses performances par ses supérieurs. Selon lui, ce devoir imposait de le confirmer dans son poste ou de prolonger son stage afin que l’administration puisse vérifier que l’amélioration constatée se poursuivait ou lui trouver un poste plus technique. Il soutient également que la longueur de la période ayant précédé la procédure d’évaluation ne lui permettait quasiment pas d’inverser la situation dans le peu de temps restant. Il considère que la période de stage aurait pu être prolongée dans la situation de force majeure que constituait la pandémie de COVID-19. Il fait valoir que, en vertu dudit devoir, le fait que l’eu-LISA a instauré le télétravail ne s’oppose pas à ce qu’il soit considéré comme en réalité « empêché d’exercer ses fonctions » au sens de l’article 84, paragraphe 2, du RAA.
110 L’eu-LISA conteste les arguments du requérant.
111 Il y a lieu de rappeler la jurisprudence constante citée au point 34 ci-dessus, selon laquelle l’examen d’un stage est global et porte sur l’existence, ou non, d’un ensemble d’éléments positifs relevés au cours de la période de stage faisant apparaître le maintien en fonctions de l’agent comme étant dans l’intérêt du service (voir, en ce sens, arrêts du 15 mai 1985, Patrinos/CES, 3/84, EU:C:1985:202, point 13, et du 25 octobre 2018, DI/EASO, T‑129/17 RENV, non publié, EU:T:2018:722, point 79).
112 Il convient de noter également que, selon la jurisprudence, l’administration dispose d’une grande marge d’appréciation quant à l’évaluation des aptitudes et des prestations d’un stagiaire et quant à l’intérêt du service. En particulier, l’emploi des termes « à titre exceptionnel » par l’article 84, paragraphe 3, du RAA démontre que l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (AHCC) dispose d’un large pouvoir d’appréciation afin de déterminer, selon les faits de l’espèce et les circonstances individuelles, dans quelle situation une prolongation de la période de stage est souhaitable. Par conséquent, le juge de l’Union ne peut censurer l’appréciation du résultat d’un stage qu’en cas d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir (voir, en ce sens, arrêt du 27 juin 2002, Tralli/BCE, T-373/00, T-27/01, T-56/01 et T-69/01, EU:T:2002:170, point 76).
113 En l’espèce, il y a lieu de noter que le requérant ne fait état d’aucun élément permettant de considérer que l’eu-LISA a manifestement commis une erreur d’appréciation dans la prise en compte de son devoir de sollicitude et de l’intérêt du service. En effet, ni le fait qu’il est admis dans ledit rapport une légère amélioration dans l’engagement et la proactivité du requérant pendant les derniers mois du stage, ni les remerciements des supérieurs par rapport à certaines prestations du requérant ne sont contraires à la conclusion que pendant les huit mois de stage le requérant n’a pas démontré une amélioration suffisante lui permettant d’être maintenu dans son poste après sa période de stage.
114 Il y a lieu d’ajouter que les arguments du requérant tirés de ce que l’exercice d’évaluation du stage a commencé un mois plus tard que ne le prévoyaient les dispositions internes sur les conditions de l’emploi des agents contractuels, de ce qu’il n’a pas suffisamment exercé les tâches de gestionnaire de projets et de ce que ses connaissances linguistiques ont été vérifiées lors des entretiens d’embauche ne permettent pas de considérer que l’eu-LISA a commis une erreur manifeste d’appréciation dans la prise en compte de son devoir de sollicitude et de l’intérêt du service.
115 Enfin, s’agissant du choix de l’eu-LISA de ne pas prolonger le stage du requérant, au moins au-delà de la prolongation d’un mois dans l’objectif d’entendre celui-ci, il suffit de constater que, selon l’article 84, paragraphe 1, second alinéa, du RAA, ce n’est que lorsque l’agent contractuel est empêché d’exercer ses fonctions, par suite de maladie, d’un congé de maternité visé à l’article 58 du statut ou d’un accident, pendant une période continue d’au moins un mois que l’AHCC peut prolonger le stage pour une durée correspondante. Or, aucune des circonstances invoquées par le requérant ne permet de constater une erreur manifeste d’appréciation à cet égard.
116 Il y a lieu de rejeter le cinquième moyen.
Sur le sixième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et de la violation du principe de bonne administration
117 Le requérant estime que les éléments décrits dans les deuxième à cinquième moyens démontrent que son licenciement constitue une « erreur manifeste d’appréciation » et « intervient en violation du principe de bonne administration ».
118 L’eu-LISA conteste, à titre liminaire, la recevabilité du présent moyen, en soulignant que ces griefs n’auraient pas été abordés dans la réclamation, en violation de la règle de concordance entre la réclamation et la requête. En tout état de cause, elle conteste les arguments du requérant sur le fond.
119 Quant à la recevabilité du présent moyen, il convient de noter que, selon une jurisprudence constante, la règle de concordance exige, sous peine d’irrecevabilité, qu’un moyen ou grief soulevé devant le juge de l’Union l’ait déjà été dans le cadre de la procédure précontentieuse, afin que l’autorité investie du pouvoir de nomination ait été en mesure de connaître les critiques que l’intéressé formule à l’encontre de la décision contestée. Il s’ensuit que, dans les recours de fonctionnaires, les conclusions présentées devant le juge de l’Union ne peuvent contenir que des chefs de contestation reposant sur la même cause que celle sur laquelle reposent les chefs de contestation invoqués dans la réclamation, étant précisé que ces chefs de contestation peuvent être développés, devant le juge de l’Union, par la présentation de moyens et d’arguments ne figurant pas nécessairement dans la réclamation, mais s’y rattachant étroitement (voir arrêt du 25 octobre 2013, Commission/Moschonaki, T‑476/11 P, EU:T:2013:557, points 71 à 73 et jurisprudence citée ; arrêt du 22 mai 2014, BG/Médiateur, T‑406/12 P, EU:T:2014:273, points 30 et 31). Le seul changement de fondement juridique d’une contestation ne suffit pas à caractériser la nouveauté de la cause de celle-ci (voir arrêt du 2 mars 2017, DI/EASO, T‑730/15 P, non publié, EU:T:2017:138, point 87 et jurisprudence citée).
120 En l’espèce, il convient de noter que le présent moyen est fondé dans son intégralité sur les prétentions présentées dans des moyens précédents et qu’il s’agit uniquement de nouveaux fondements juridiques des reproches formulés dans la réclamation. Par conséquent, le moyen est recevable.
121 Les éléments avancés dans le cadre des prétentions en cause, qui ne sont pas davantage étayés dans le cadre du présent moyen, ne permettent toutefois pas de considérer que l’eu-LISA a commis une erreur manifeste d’appréciation et violé le principe de bonne administration en optant pour un licenciement dans la décision attaquée.
122 Ainsi, il convient de rejeter le sixième moyen et, partant, le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
123 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’eu-LISA.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) SB est condamné aux dépens.
Svenningsen | Pynnä | Laitenberger |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 7 septembre 2022.
Signatures
* Langue de procédure : le français.
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