DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)
19 mai 2022 (*)
« Marque de l’Union européenne – Révocation de la décision attaquée – Disparition de l’objet du litige – Non-lieu à statuer »
Dans l’affaire T‑212/21,
Groschopp AG Drives & More, établie à Viersen (Allemagne), représentée par Me R. Schiffer, avocate,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Hanf, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 11 février 2021 (affaire R 1076/2020-1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal Sustainability through Quality comme marque de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de M. G. De Baere, président, Mme G. Steinfatt (rapporteure) et M. K. Kecsmár, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 19 avril 2021,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 14 juin 2021,
rend la présente
Ordonnance
1 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 19 avril 2021, la requérante, Groschopp AG Drives & More, a introduit le présent recours visant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 11 février 2021 (affaire R 1076/2020-1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal Sustainability through Quality comme marque de l’Union européenne (ci-après la « décision attaquée »).
2 Le 4 août 2021, le Tribunal a invité les parties, au titre d’une mesure d’organisation de la procédure fondée sur l’article 89 du règlement de procédure du Tribunal, à présenter leurs observations sur la question de savoir si le membre unique de la première chambre de recours était compétent pour adopter la décision attaquée au regard de l’article 36, paragraphe 1, sous g), du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil sur la marque de l’Union européenne, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1), dans la mesure où ladite décision attaquée ne rejette pas le recours comme manifestement non fondé.
3 L’EUIPO et la requérante ont présenté leurs observations respectivement le 23 et le 25 août 2021.
4 Dans le cadre de ses observations, l’EUIPO a, d’une part, informé le Tribunal que la chambre de recours avait déjà engagé une procédure de révocation de la décision attaquée conformément à l’article 103 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), et à l’article 70 du règlement délégué 2018/625 et, d’autre part, demandé que la présente procédure soit suspendue jusqu’à ce que la décision de révocation de la décision attaquée soit devenue définitive.
5 Interrogée à cet égard par le Tribunal, la requérante a marqué, le 9 septembre 2021, son accord avec la demande de suspension.
6 Le 13 septembre 2021, en application de l’article 69, sous c), du règlement de procédure, le président de la troisième chambre a décidé de suspendre la présente procédure en attendant une décision définitive de l’EUIPO sur la révocation de la décision attaquée.
7 Le président de la troisième chambre ayant cessé ses fonctions, le nouveau président de chambre a désigné, en application de l’article 17, paragraphe 2, du règlement de procédure, un autre juge pour compléter la formation de jugement.
8 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 28 janvier 2022, l’EUIPO, d’une part, a informé le Tribunal de la décision de la première chambre de recours du 25 octobre 2021 portant révocation de la décision attaquée (ci-après la « décision de révocation ») et du fait que cette décision était devenue définitive et, d’autre part, a demandé au Tribunal de conclure, conformément à l’article 130, paragraphe 2, du règlement de procédure, que, le présent recours étant devenu sans objet, il n’y avait plus lieu de statuer sur celui-ci.
9 Interrogée à cet égard par le Tribunal, la requérante a marqué, le 16 février 2022, son accord avec la demande de non-lieu à statuer.
10 En vertu de l’article 130, paragraphes 2 et 7, du règlement de procédure, si une partie le demande, le Tribunal peut constater que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer.
11 En l’espèce, l’EUIPO ayant demandé qu’il soit constaté que le recours était devenu sans objet et qu’il n’y avait plus lieu de statuer, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sur cette demande, sans poursuivre la procédure.
12 À cet égard, il suffit de constater que, au vu de la décision de révocation, qui est devenue définitive, le recours est devenu sans objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer.
13 L’article 137 du règlement de procédure prévoit que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.
14 En l’espèce, il ressort de la décision de révocation que la décision attaquée était entachée d’une erreur de procédure manifeste imputable à l’EUIPO dans la mesure où elle avait été prise par un seul membre, en application de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du règlement 2017/1001, de l’article 36 du règlement délégué 2018/625 et de l’article 7 de la décision de l’EUIPO relative à l’organisation des chambres de recours, bien que la chambre de recours ne soit pas arrivée à la conclusion selon laquelle le recours était manifestement non fondé au sens de l’article 36, paragraphe 1, sous g), du règlement délégué 2018/625.
15 Dans ces circonstances, le Tribunal estime qu’il y a lieu de condamner l’EUIPO à supporter la totalité des dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
ordonne :
1) Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.
2) L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) est condamné aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 19 mai 2022.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | G. De Baere |
* Langue de procédure : l’allemand.
© European Union
The source of this judgment is the Europa web site. The information on this site is subject to a information found here: Important legal notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.