DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
2 février 2022 (*)
« Dessin ou modèle communautaire – Procédure de nullité – Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un plat pour gril – Dessin ou modèle national antérieur – Motif de nullité – Absence de caractère individuel – Article 6 du règlement (CE) no 6/2002 »
Dans l’affaire T‑173/21,
Novelis Deutschland GmbH, établie à Göttingen (Allemagne), représentée par Me U. Herberth, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. E. Markakis, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Cuki Cofresco Srl (CU.CO.), établie à Volpiano (Italie), représentée par Mes L. Saglietti et E. Bianco, avocats,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 1er février 2021 (affaire R 1856/2019-3), relative à une procédure de nullité entre Cuki Cofresco et Novelis Deutschland,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de MM. G. De Baere, président, V. Kreuschitz (rapporteur) et Mme G. Steinfatt, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 31 mars 2021,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 16 juin 2021,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 21 juin 2021,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 4 avril 2006, la requérante, Novelis Deutschland GmbH, a demandé et obtenu auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1), l’enregistrement, sous le numéro 516836-0007, du dessin ou modèle communautaire qui est contesté en l’espèce, représenté ci-après :
2 Le produit dans lequel le dessin ou modèle contesté est destiné à être appliqué relève de la classe 07-02 au sens de l’arrangement de Locarno du 8 octobre 1968 instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels, tel que modifié, et correspond à la description suivante : « Plat pour gril ». La demande de dessin ou modèle communautaire a été publiée au Bulletin des dessins ou modèles communautaires no 2006/100, du 5 septembre 2006.
3 Le 12 octobre 2017, l’intervenante, Cuki Cofresco Srl (CU.CO.), a introduit auprès de l’EUIPO une demande en nullité du dessin ou modèle contesté, au titre de l’article 52 du règlement no 6/2002.
4 Le motif invoqué au soutien de la demande en nullité était celui visé à l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, lu en combinaison avec les articles 4, 6 et 8, paragraphes 1 et 2, de ce même règlement, au regard, notamment, du fascicule de brevet allemand DE 195 29 005, publié le 1er août 1996, relatif aux « plats pour gril et procédés pour les fabriquer » (ci-après le « fascicule de brevet »), représenté par les dessins exposés ci-après :
5 Le 28 juin 2019, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité au motif que le dessin ou modèle contesté présentait un caractère individuel au sens de l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002. À cet égard, elle a précisé ne pas pouvoir tenir compte du dessin ou modèle antérieur aux fins de l’examen du caractère individuel du dessin ou modèle contesté, étant donné que les illustrations figurant au point 4 ci-dessus ne contenaient pas de reproduction suffisante de la vue d’ensemble de l’apparence du produit en cause.
6 Le 19 août 2019, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 55 à 60 du règlement no 6/2002.
7 Par décision du 1er février 2021 (ci-après la « décision attaquée »), la troisième chambre de recours de l’EUIPO a accueilli le recours au motif que le dessin ou modèle contesté ne présentait pas de caractère individuel au sens de l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002 (points 20 à 37 de la décision attaquée). Selon la chambre de recours,
– les dessins représentant le fascicule de brevet montrent l’apparence d’une partie d’un plat pour gril et, partant, la partie d’un dessin ou modèle au sens de l’article 3, sous a), du règlement no 6/2002. Le fait qu’ils ne représentent pas le produit en cause dans son entièreté, ni la vue d’ensemble de son apparence ne s’oppose pas à une prise en considération en tant que dessin ou modèle antérieur (point 23 de la décision attaquée) ;
– la liberté du créateur est limitée dans la mesure où les plats pour gril doivent être faits d’un matériau résistant au feu et avoir une forme dont les dimensions correspondent à la forme des grils habituels et dans laquelle les aliments à griller sont placés de manière sûre. Les grils étant généralement ronds ou anguleux, les formes rondes, semi-circulaires ou rectangulaires sont devenues la norme pour ces plats, sans que le créateur soit soumis à une restriction concernant leur configuration concrète, en particulier leur forme et leur configuration du fond, de sorte que le degré de liberté du créateur doit être considéré comme moyen (points 25 et 26 de la décision attaquée) ;
– l’utilisateur averti est familiarisé avec les caractéristiques des plats pour gril et avec les différents dessins ou modèles existant dans ce domaine, tire ses connaissances de catalogues, de salons professionnels et de recherches sur Internet et connaît les différentes sortes de plats pour gril disponibles sur le marché. Ainsi, cet utilisateur sait que lesdits plats sont généralement ronds, semi-circulaires ou rectangulaires et que le fond d’un plat pour gril peut être fermé ou équipé d’ouvertures, qui permettent à la chaleur de pénétrer (points 27 et 28 de la décision attaquée) ;
– s’agissant de l’impression globale produite par les dessins ou modèles en conflit, pris individuellement, ceux-ci disposent des mêmes caractéristiques en ce qui concerne les coins arrondis, le fond recouvert de rainures et de bourrelets, la forme et la disposition des ouvertures et le rebord roulé vers l’extérieur. Les différences de forme, semi-circulaire dans le dessin ou modèle contesté et rectangulaire dans le dessin ou modèle antérieur, ainsi que de hauteur des rainures et des bourrelets, plus plates dans le premier, ne suffisent pas à créer une impression globale différente sur l’utilisateur averti. En raison de son intérêt profond pour le barbecue en général et pour les plats pour gril en particulier, ledit utilisateur sait que les formes rondes et anguleuses sont devenues la norme pour les grils, car elles permettent une disposition optimale des aliments à griller et que, partant, les plats pour gril sont adaptés à ces formes et ont généralement une forme ronde, semi-circulaire ou anguleuse. Cet utilisateur n’accordera donc aucune importance particulière à ces différences de forme, et cela d’autant plus que, dans le dessin ou modèle contesté, la section de transition entre l’axe central et l’arc de cercle est arrondie, de sorte que le dessin ou modèle antérieur pourrait en constituer une partie. Grâce à sa connaissance de l’ensemble des formes, il sait également que le fond d’un plat pour gril peut être conçu différemment et que la liberté du créateur n’est guère limitée précisément en ce qui concerne la forme et la disposition des rainures, des bourrelets et des ouvertures. Il s’ensuit que l’utilisateur averti n’attribuera pas un caractère individuel au dessin ou modèle contesté (points 29 à 37 de la décision attaquée).
Conclusions des parties
8 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– rejeter la demande en nullité ;
– condamner l’EUIPO aux dépens, y compris à ceux exposés lors de la procédure devant la chambre de recours.
9 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours.
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
10 À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, lu en combinaison avec l’article 6, paragraphe 1, sous b), de ce même règlement.
11 À titre liminaire, la requérante conteste, de manière très détaillée, les considérations figurant aux points 34 à 37 de la décision attaquée.
12 Selon la requérante, l’affirmation selon laquelle un utilisateur averti sait que les plats pour gril ont habituellement une forme ronde, semi-circulaire ou angulaire est fondée sur des associations purement subjectives, et non sur des faits objectivement vérifiables. Ainsi, la chambre de recours aurait violé le principe selon lequel le caractère individuel doit s’apprécier sur la base de comparaisons individuelles. La requérante précise, en substance, que la forme du dessin ou modèle contesté ne peut être qualifiée de « banale » et sa conception ne se limite pas au dessin du contour d’une sphère, mais il présente une forme de base unique, que l’utilisateur averti ne connaissait pas auparavant en tant qu’élément stylistique courant. Loin de présenter une forme « semi-circulaire » ou de « demi-cercle », ledit dessin ou modèle disposerait d’une forme de base unique et distinctive, clairement reconnaissable à première vue, soit une plaque de fond allongée, avec deux côtés droits courts opposés, un côté droit long et un côté courbé long également opposés, entre lesquels quatre coins arrondis servent de transition. À cet égard, la requérante conteste la considération exposée au point 35 de la décision attaquée selon laquelle le dessin ou modèle antérieur pourrait également être une partie du dessin ou modèle contesté. La comparaison de leurs formes respectives ferait ressortir le contraire. Elle précise que, dans le dessin ou modèle contesté, les trois premières rangées de trous ont deux, quatre et quatre ouvertures, alors que les trois premières rangées de trous du dessin ou modèle antérieur ont quatre, cinq et cinq ouvertures. De plus, le bord latéral supérieur du dessin ou modèle antérieur serait beaucoup plus long que celui du dessin ou modèle contesté et serait conçu de manière complètement droite, sans qu’il soit possible de deviner une transition vers la partie courbée.
13 Par ailleurs, selon la requérante, la forme rectangulaire du dessin ou modèle antérieur ne permet pas de déduire la forme de base unique et distinctive du dessin ou modèle contesté. Ni les différentes longueurs latérales, ni la forme d’arc, ni les coins arrondis, ni la disposition concrète des éléments intérieurs, ni les proportions ne pourraient être devinés. Au point 34 de la décision attaquée, la chambre de recours aurait elle-même reconnu que les dessins ou modèles en conflit présentaient des différences en ce qui concerne la hauteur des rainures et des bourrelets. Or, ladite chambre n’aurait pas tenu compte du fait que les ouvertures dans la plaque de fond sont très petites pour le dessin ou modèle contesté et très grandes pour le dessin ou modèle antérieur. Dans le premier, de petits trous se trouveraient tant à gauche qu’à droite d’une nervure, tandis que dans le second, les grandes ouvertures ne seraient visibles que d’un côté de la nervure. Les illustrations fournies ne permettraient donc pas de percevoir clairement et immédiatement si le dessin ou modèle antérieur n’a qu’une seule ou deux ouvertures sur une nervure. Ce serait seulement après une étude approfondie de la page 3 du fascicule de brevet expliquant la figure no 2 qu’il serait possible de comprendre que les bourrelets n’ont d’ouvertures pour laisser passer le gaz que dans les parois latérales qui montent, mais non dans celles qui descendent. Or, l’utilisateur pertinent ne serait pas un expert, mais seulement « averti ». La requérante ajoute que, à la différence du dessin ou modèle contesté, le dessin ou modèle antérieur ne dispose pas d’ouvertures dans le bord du plat et sa plaque de fond est entourée d’une bordure plus basse. Elle conclut de ces différences nettes que les dessins ou modèles en conflit produisent une impression globale très différente. Toutefois, la chambre de recours aurait fondé son appréciation du caractère individuel essentiellement sur des considérations ne résultant pas du dessin ou modèle antérieur lui-même, mais sur la vague connaissance présumée d’un utilisateur averti qui serait même censé avoir des connaissances spéciales.
14 Dans le cadre du moyen unique, tiré d’une violation de l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, la requérante soutient que la chambre de recours aurait dû reconnaître que le dessin ou modèle antérieur ne pouvait entrer en conflit avec le caractère individuel du dessin ou modèle contesté. Elle conclut des considérations exposées aux points 12 et 13 ci-dessus, en substance, que ladite chambre a violé le principe selon lequel le caractère individuel doit s’apprécier sur la base de comparaisons individuelles, à savoir, en l’espèce, des dessins ou modèles en conflit (voir aussi point 29 de la décision attaquée). En effet, pour apprécier l’impression globale produite par le dessin ou modèle antérieur, la chambre de recours ne se serait pas seulement fondée sur la forme rectangulaire issue du fascicule de brevet, mais également sur d’autres formes que celle du dessin ou modèle antérieur, « dont il a été présumé qu’un observateur averti les connaissait vaguement ». Ainsi, de manière contradictoire, elle se serait principalement appuyée sur la présomption qu’un utilisateur averti sait que les formes rondes et angulaires se sont imposées en tant que normes pour les grils et qu’il sait donc aussi que les plats pour gril sont adaptés à ces formes et ont habituellement une forme ronde, semi-circulaire ou angulaire, et cela en dépit de son rappel initial, figurant au point 29 de la décision attaquée, de la jurisprudence selon laquelle « une comparaison avec une combinaison arbitraire de diverses caractéristiques publiées au préalable est irrecevable ». En outre, audit point, la chambre de recours aurait précisé qu’il était indifférent que « la forme semi-circulaire » apparaisse déjà dans l’ensemble des formes, alors même qu’elle se serait fondée précisément sur cet aspect dans le cadre de son appréciation exposée au point 35 de la décision attaquée.
15 Selon la requérante, l’idée sous-tendant l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle un utilisateur averti peut, à partir d’un vague souvenir, compléter mentalement l’extrait rectangulaire incomplet du dessin ou modèle antérieur en imaginant des coins arrondis et des formes d’arc adaptés pour arriver à la forme de base unique du dessin ou modèle contesté, revient à procéder à une combinaison arbitraire de caractéristiques qui, de surcroît, n’ont pas été publiées au préalable. Pour cette raison, la division d’annulation aurait refusé de tenir compte du dessin ou modèle antérieur pour examiner le caractère individuel du dessin ou modèle contesté. Dans le cadre de la procédure devant cette division, celle-ci n’aurait identifié que trois dessins ou modèles aux formes « courbées ». La requérante précise que la chambre de recours n’a pas opéré de distinction entre les plats aux plaques de fond fermées et les plats aux ouvertures pour laisser passer le gaz et donc, ni suffisamment pris en compte la manière dont les produits en cause sont utilisés. Son approche serait incompatible avec les principes applicables pour déterminer l’impression globale produite par un dessin ou modèle, car la grande majorité des extraits rectangulaires incomplets pourraient théoriquement être complétés mentalement par la combinaison fictive de formes rondes, semi-circulaires ou angulaires pour former tout autre dessin ou modèle dans lequel elles n’ont pourtant jamais été divulguées. La requérante conteste l’approche de la chambre de recours qui revient à ajouter mentalement n’importe quelle autre caractéristique de conception, dont une courbe, des bords latéraux droits, des coins arrondis, la conception et la disposition concrètes des caractéristiques intérieures ainsi que les proportions adaptées, provenant de tout autre objet. Or, l’impression globale créée par la combinaison de caractéristiques individuelles de différents dessins ou modèles ne serait pas pertinente pour l’appréciation du caractère individuel, de sorte que les considérations de la chambre de recours seraient en soi inadmissibles et manifestement contradictoires.
16 La requérante estime que l’appréciation de la chambre de recours qui consiste à supposer que le dessin ou modèle antérieur pourrait être une partie du dessin ou modèle contesté est erronée. À cet égard, elle n’aurait manifestement tenu compte ni du fait qu’il faut imaginer que certaines ouvertures du dessin ou modèle antérieur n’existent pas et que le bord latéral devrait être raccourci, ni de celui que les deux illustrations, représentées par les figures nos 1 et 2, n’indiquent pas clairement si le dessin ou modèle antérieur ne comporte qu’une seule ouverture ou deux ouvertures sur une nervure. La requérante en déduit que la chambre de recours n’a manifestement pas fait référence à un utilisateur « averti », mais à un expert en dessins ou modèles ou en brevets ayant étudié le fascicule de brevet. Elle rappelle en outre, en substance, que, sans préjudice de l’impossibilité de déterminer une impression globale à partir de certains éléments de détail, compte tenu de leur impression globale très différente, le dessin ou modèle contesté n’aurait pas repris les « caractéristiques intérieures identiques » du dessin ou modèle antérieur. Aux fins de la solution du litige, il ne serait, en tout état de cause, pas utile de se référer de manière générale à des caractéristiques de divers dessins ou modèles produisant une impression globale très différente de celle du dessin ou modèle contesté, mais il conviendrait d’apprécier son caractère individuel sur la base de comparaisons individuelles, ce que la chambre de recours aurait omis de faire.
17 L’EUIPO et l’intervenante concluent au rejet du moyen unique et du recours comme non fondés.
18 Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, la protection d’un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel. Selon l’article 25, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, un dessin ou modèle communautaire ne peut être déclaré nul que s’il ne remplit pas les conditions fixées aux articles 4 à 9 dudit règlement.
19 En vertu de l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, un dessin ou modèle enregistré est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, avant la date de priorité. En outre, l’article 6, paragraphe 2, de ce règlement prévoit que, pour apprécier ce caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle. Ces dispositions doivent être lues à la lumière du considérant 14 dudit règlement, dont il résulte, notamment, que, lors de l’appréciation du caractère individuel d’un dessin ou modèle quant au patrimoine des dessins ou modèles, il convient de tenir compte de la nature du produit auquel le dessin ou modèle s’applique ou dans lequel celui-ci est incorporé et, notamment, du secteur industriel dont il relève.
20 Ainsi, il y a lieu d’examiner si les dessins ou modèles en conflit produisent la même impression globale sur l’utilisateur averti, eu égard au degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle contesté, et ce en procédant à un examen en quatre étapes. Cet examen consiste à déterminer, premièrement, le secteur des produits auxquels le dessin ou modèle est destiné à être incorporé ou auxquels il est destiné à être appliqué, deuxièmement, l’utilisateur averti desdits produits selon leur finalité et, en référence à cet utilisateur averti, le degré de connaissance de l’art antérieur ainsi que le niveau d’attention aux similitudes et aux différences dans la comparaison des dessins ou modèles, troisièmement, le degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle, dont l’influence sur le caractère individuel est en proportion inverse, et, quatrièmement, en tenant compte de celui-ci, le résultat de la comparaison, directe si possible, des impressions globales produites sur l’utilisateur averti par le dessin ou modèle contesté et par le dessin ou modèle antérieur divulgué au public, pris individuellement [voir, en ce sens, arrêt du 13 juin 2019, Visi/one/EUIPO – EasyFix (Porte-affichette pour véhicules), T‑74/18, EU:T:2019:417, point 66 et jurisprudence citée].
21 Le caractère individuel d’un dessin ou modèle résulte d’une impression globale de différence, ou d’absence de « déjà vu », du point de vue de l’utilisateur averti, quant au dessin ou modèle antérieur invoqué, sans tenir compte des différences demeurant insuffisamment marquées pour affecter ladite impression globale, bien qu’excédant des détails insignifiants, mais en ayant égard à des différences suffisamment marquées pour créer des impressions d’ensemble dissemblables [voir arrêts du 16 février 2017, Antrax It/EUIPO – Vasco Group (Thermosiphons pour radiateurs), T‑828/14 et T‑829/14, EU:T:2017:87, point 53 et jurisprudence citée, et du 14 mars 2017, Wessel-Werk/EUIPO – Wolf PVG (Semelles de suceur d’aspirateur), T‑174/16, non publié, EU:T:2017:161, point 26 et jurisprudence citée].
22 Quant à la notion d’utilisateur averti, au sens de l’article 6 du règlement no 6/2002, il a été jugé que celui-ci ne visait ni un fabricant ni un vendeur de produits dans lesquels les dessins ou modèles en cause étaient destinés à être incorporés ou auxquels ils étaient destinés à être appliqués, mais la personne qui utilisait le produit en conformité avec sa finalité. L’utilisateur averti est une personne dotée d’une vigilance particulière qui dispose d’une certaine connaissance de l’état de l’art antérieur, c’est-à-dire du patrimoine des dessins ou modèles relatifs au produit en cause qui ont été divulgués à la date du dépôt du dessin ou modèle contesté ou, le cas échéant, à la date de la priorité revendiquée [voir, en ce sens, arrêts du 14 mars 2017, Semelles de suceur d’aspirateur, T‑174/16, non publié, EU:T:2017:161, point 20 et jurisprudence citée, et du 13 juin 2017, Ball Beverage Packaging Europe/EUIPO – Crown Hellas Can (Canettes), T‑9/15, EU:T:2017:386, point 80 et jurisprudence citée].
23 S’agissant plus précisément du niveau d’attention de l’utilisateur averti, si celui-ci n’est pas le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé qui perçoit habituellement un dessin ou un modèle comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’est pas non plus l’expert ou l’homme de l’art capable d’observer dans le détail les différences minimes susceptibles d’exister entre les modèles ou dessins en conflit. Ainsi, le qualificatif « averti » suggère que, sans être un concepteur ou un expert technique, l’utilisateur connaît différents dessins ou modèles existant dans le secteur concerné, dispose d’un certain degré de connaissance quant aux éléments que ces dessins ou modèles comportent normalement et, du fait de son intérêt pour les produits concernés, fait preuve d’un degré d’attention relativement élevé lorsqu’il les utilise [voir arrêts du 14 mars 2017, Semelles de suceur d’aspirateur, T‑174/16, non publié, EU:T:2017:161, point 25 et jurisprudence citée ; du 13 juin 2017, Canettes, T‑9/15, EU:T:2017:386, point 81 et jurisprudence citée, et du 15 octobre 2020, Dvectis CZ/EUIPO – Yado (Coussin de soutien), T‑818/19, non publié, EU:T:2020:486, point 42 et jurisprudence citée].
24 Généralement, l’utilisateur averti procédera à une comparaison directe des dessins ou modèles en conflit, sauf quand une telle comparaison est infaisable ou inhabituelle dans le secteur concerné, notamment du fait de circonstances spécifiques ou du fait des caractéristiques des objets que lesdits dessins ou modèles représentent. La jurisprudence a ainsi admis la possibilité d’une comparaison indirecte, à condition que celle-ci se rapporte à des dessins et modèles déterminés (voir, en ce sens, arrêts du 20 octobre 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C‑281/10 P, EU:C:2011:679, points 53, 55 et 58 ; du 19 juin 2014, Karen Millen Fashions, C‑345/13, EU:C:2014:2013, points 26 à 29, et du 14 mars 2017, Semelles de suceur d’aspirateur, T‑174/16, non publié, EU:T:2017:161, point 24).
25 Par ailleurs, le degré de liberté du créateur d’un dessin ou modèle est défini à partir, notamment, des contraintes liées aux caractéristiques imposées par la fonction technique du produit ou d’un élément du produit, ou encore des prescriptions légales applicables au produit auquel le dessin ou modèle est appliqué. Ces contraintes conduisent à une normalisation de certaines caractéristiques, devenant alors communes aux dessins ou modèles appliqués au produit concerné (voir arrêt du 15 octobre 2020, Coussin de soutien, T‑818/19, non publié, EU:T:2020:486, point 46 et jurisprudence citée).
26 La liberté du créateur est, dans ce contexte, un facteur qui permet plutôt de nuancer l’appréciation du caractère individuel du dessin ou modèle contesté, et non un facteur autonome déterminant la distance requise entre deux dessins ou modèles pour que l’un d’eux puisse se prévaloir d’un caractère individuel. Autrement dit, le facteur relatif au degré de liberté du créateur peut renforcer ou, a contrario, nuancer la conclusion quant à l’impression globale produite sur l’utilisateur averti par chaque dessin ou modèle en cause [voir arrêt du 6 juin 2019, Porsche/EUIPO – Autec (Véhicules motorisés), T‑209/18, EU:T:2019:377, point 48 et jurisprudence citée].
27 Il importe de rappeler à titre liminaire que, en l’espèce, la requérante ne conteste ni la possibilité pour la chambre de recours de prendre en considération, aux fins de l’appréciation du caractère individuel du dessin ou modèle contesté, le dessin ou modèle antérieur qui représente l’apparence d’une partie du produit en cause, au sens de l’article 3, sous a), du règlement no 6/2002 (points 22 et 23 de la décision attaquée), ni que les dessins ou modèles en conflit concernent des « plats pour gril » (point 24 de la décision attaquée), ni le niveau d’attention de l’utilisateur averti, au sens de la jurisprudence visée aux points 22 et 23 ci-dessus (voir aussi point 27 de la décision attaquée), tirant ses connaissances de catalogues, de salons professionnels et de recherches sur Internet, ni la conclusion de la chambre de recours selon laquelle le degré de liberté du créateur à cet égard est moyen (point 26 de la décision attaquée).
28 La requérante fait essentiellement grief à la chambre de recours d’avoir effectué une appréciation erronée, incomplète et objectivement non vérifiable dans le cadre de sa comparaison de l’impression globale que les dessins ou modèles en conflit produisent sur l’utilisateur averti et, à cet égard, d’avoir tenu compte à tort de connaissances spéciales d’un expert, notamment en matière de brevets, et d’éléments qui dépassent le cadre de la comparaison desdits dessins ou modèles.
29 En premier lieu, la requérante conteste comme purement subjective et non objectivement vérifiable l’affirmation selon laquelle l’utilisateur averti, lorsqu’il fait usage des « plats pour gril », serait suffisamment familiarisé avec les formes et les configurations existantes de tels plats. Cependant, à cet égard, la requérante méconnaît que, aux fins de l’appréciation, l’impression globale produite par les dessins ou modèles en conflit et de leur comparaison du point de vue dudit utilisateur, la chambre de recours était en droit de tenir compte de la finalité d’usage desdits plats, telle que décrite correctement, notamment, aux points 26 et 35 de la décision attaquée. Ainsi, dans le cadre de son appréciation du degré de liberté du créateur, du niveau d’attention de cet utilisateur, ainsi que de l’impression globale que les dessins ou modèles en conflit produisent respectivement sur lui (points 26, 28, 34 à 36 de la décision attaquée), ladite chambre pouvait valablement s’appuyer sur la considération selon laquelle, eu égard à la finalité d’usage des « plats pour gril », cet utilisateur était conscient de ce que de tels plats étaient généralement ronds, semi-circulaires ou rectangulaires et leur fond pouvait être fermé ou équipé d’ouvertures pour permettre à la chaleur de pénétrer. En effet, cette considération est parfaitement conforme à la jurisprudence selon laquelle l’utilisateur averti connaît différents dessins ou modèles existant dans le secteur concerné, dispose d’un certain degré de connaissance quant aux éléments que ces dessins ou modèles comportent normalement et, du fait de son intérêt pour les produits concernés, fait preuve d’un niveau d’attention relativement élevé lorsqu’il les utilise (arrêts du 20 octobre 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C‑281/10 P, EU:C:2011:679, point 59, et du 15 octobre 2020, Coussin de soutien, T‑818/19, non publié, EU:T:2020:486, point 42).
30 Par conséquent, contrairement à ce qu’affirme la requérante, la chambre de recours était fondée à s’appuyer sur cette perception de l’utilisateur averti afin d’apprécier l’impression globale produite par les dessins ou modèles en conflit et d’effectuer leur comparaison. La requérante ne saurait donc lui reprocher d’avoir tenu compte d’autres formes de plats pour gril connues par l’utilisateur averti que celles qui étaient afférentes au dessin ou modèle antérieur, ni de ne pas s’être appuyée sur des éléments objectifs à cet égard.
31 En second lieu, s’agissant de l’appréciation de l’impression globale produite par les dessins ou modèles en conflit et de leur comparaison, la requérante ne conteste pas que la chambre de recours a procédé à une telle comparaison dans la décision attaquée, mais uniquement la manière dont celle-ci a été effectuée, ainsi que son résultat.
32 À cet égard, c’est à bon droit que la chambre de recours s’est fondée sur les caractéristiques communes marquées des dessins et modèles en conflit, à savoir le fond recouvert de rainures et de bourrelets, les coins arrondis, la forme et la disposition des ouvertures et le rebord roulé vers l’extérieur, ainsi que sur les différences moins marquées entre eux en ce qui concerne, d’une part, la hauteur des rainures et des bourrelets et, d’autre part, la forme qui est semi-circulaire pour le dessin et modèle contesté et rectangulaire pour le dessin et modèle antérieur (point 34 de la décision attaquée). Il s’ensuit que, contrairement à ce qu’allègue la requérante, cette chambre n’a pas apprécié l’impression globale créée par une combinaison de caractéristiques de différents dessins ou modèles, mais s’est limitée à une comparaison entre les dessins ou modèles en conflit, pris individuellement.
33 Or, ainsi que le soutient à juste titre l’intervenante, eu égard auxdites caractéristiques communes marquées des dessins ou modèles en conflit, il en résulte pour l’utilisateur averti une impression globale de « déjà vu », dès lors que les différences entre eux sont « insuffisamment marquées », voire insignifiantes et négligeables, au sens de la jurisprudence visée au point 21 ci-dessus, pour pouvoir affecter substantiellement l’impression globale. C’est ainsi à bon droit que la chambre de recours a considéré que les différences de forme, semi-circulaire dans le dessin ou modèle contesté et rectangulaire dans le dessin ou modèle antérieur, ainsi que de hauteur des rainures et des bourrelets, plus plates dans le premier, ne suffisaient pas à créer une impression globale différente sur cet utilisateur (points 34 et 35 de la décision attaquée). En effet, d’une part, l’utilisateur averti étant familiarisé avec les formes rondes et anguleuses des plats pour gril, il n’accordera pas une importance particulière à la différence de forme des dessins et modèles en conflit. D’autre part, le fait que la hauteur des rainures et des bourrelets diffère entre les dessins et modèles en conflit ne saurait être déterminant au regard de l’ensemble des autres éléments qui coïncident s’agissant du fond des plats pour gril, à savoir le fait que celui-ci est recouvert de rainures et de bourrelets, les coins arrondis, la forme et la disposition des ouvertures et le rebord roulé vers l’extérieur. À ce dernier égard, il convient de rappeler que, si l’utilisateur est averti, il n’est pas non plus l’expert ou l’homme de l’art capable d’observer dans le détail les différences minimes susceptibles d’exister entre les modèles ou dessins en conflit, au sens de la jurisprudence (arrêts du 20 octobre 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C‑281/10 P, EU:C:2011:679, point 59, et du 15 octobre 2020, Coussin de soutien, T‑818/19, non publié, EU:T:2020:486, point 42).
34 Il en est de même des autres différences soulignées par la requérante, dont elle estime à tort que la chambre de recours n’en aurait pas tenu compte à suffisance, notamment, au motif d’une représentation incomplète du dessin ou modèle antérieur.
35 Premièrement, à cet égard, la requérante ne remet pas en cause le fait que cette représentation du dessin et modèle antérieur était suffisamment précise et déterminée pour permettre à la chambre de recours de procéder à l’appréciation du caractère individuel du dessin ou modèle contesté (voir, en ce sens, arrêt du 21 septembre 2017, Easy Sanitary Solutions et EUIPO/Group Nivelles, C‑361/15 P et C‑405/15 P, EU:C:2017:720, point 64), et d’effectuer la comparaison requise, mais uniquement qu’elle a omis de prendre en considération de prétendues différences importantes, mais en réalité insignifiantes du point de vue de l’utilisateur averti et non susceptibles de modifier le résultat de son appréciation comparative, telles que le nombre exact de rangées de trous ou la taille précise des ouvertures.
36 Deuxièmement, eu égard aux caractéristiques communes marquées des dessins ou modèles en conflit et au fait que l’utilisateur averti est familiarisé avec les caractéristiques des plats pour gril, ainsi qu’il ressort du point 29 ci-dessus, ne saurait prospérer l’argument de la requérante selon lequel le dessin ou modèle contesté présente une forme de base unique inconnue par l’utilisateur averti en tant qu’élément stylistique courant. À ce sujet, il suffit de relever que, contrairement à ce qu’elle fait valoir, ce dessin ou modèle évoque, nonobstant ses deux côtés droits courts opposés, à l’instar de divers plats pour gril ayant déjà été appréciés par la division d’annulation, une forme « semi-circulaire » ou de « demi-cercle », sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’argument superfétatoire de la chambre de recours selon lequel le dessin ou modèle antérieur pourrait également constituer une partie du dessin ou modèle contesté (voir point 35 in fine de la décision attaquée).
37 Troisièmement, conformément à ce qui est exposé aux points 34 et 35 de la décision attaquée, les différences entre les dessins ou modèles en conflit, soulignées par la requérante, qui tiennent aux rangées dotées d’un nombre différent d’ouvertures, à l’agencement, à la taille et à la forme desdites ouvertures, à la longueur et à la forme des bords latéraux, et à la hauteur des rainures et des bourrelets, ne sont ni susceptibles de susciter l’attention particulière de l’utilisateur averti et, partant, ni suffisamment marquées afin d’affecter l’impression globale constatée desdits dessins ou modèles. Au contraire, dans ce contexte, la requérante omet de tenir compte du fait que les dessins et modèles en conflit disposent de coins arrondis et de rangées d’ouvertures fort similaires, dans le cadre desquelles les ouvertures sont aménagées parallèlement à un axe central, ce qui renforce l’impression globale commune du point de vue de l’utilisateur averti. À l’instar de l’intervenante, il importe de préciser que, à cet égard, c’est de manière contradictoire que la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir confondu l’utilisateur averti avec un expert, notamment en matière de brevets, lorsqu’elle préconise elle-même une perception détaillée par ledit utilisateur des différences minimes entre les dessins ou modèles en conflit.
38 Ainsi, loin de procéder à une comparaison arbitraire et en tenant dûment compte du degré moyen de liberté du créateur (points 26 et 36 de la décision attaquée), la chambre de recours pouvait conclure à bon droit, eu égard aux nombreuses caractéristiques communes des dessins ou modèles en conflit, que l’utilisateur averti n’attribuait pas un caractère individuel au dessin ou modèle contesté (points 36 et 37 de la décision attaquée).
39 Enfin, ainsi que le relèvent l’EUIPO et l’intervenante, cette conclusion n’est pas infirmée par le fait que la représentation fournie du dessin ou modèle antérieur, notamment la figure no 1 visée au point 4 ci-dessus, ne montre pas l’ensemble de l’apparence du produit en cause, dès lors que la chambre de recours était appelée à apprécier les preuves produites globalement [voir, en ce sens, arrêt du 14 juin 2011, Sphere Time/OHMI – Punch (Montre attachée à une lanière), T‑68/10, EU:T:2011:269, points 73 et 74]. Elle a donc pu valablement prendre en compte l’ensemble des figures illustratives et les revendications du fascicule de brevet.
40 Par conséquent, il y a lieu de rejeter le moyen unique, tiré d’une violation de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, lu en combinaison avec l’article 6, paragraphe 1, sous b), de ce même règlement, comme non fondé et de rejeter le recours.
Sur les dépens
41 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Novelis Deutschland GmbH est condamnée aux dépens.
De Baere | Kreuschitz | Steinfatt |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 2 février 2022.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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