DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (dixième chambre)
2 février 2022 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale WILD – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 52, paragraphe 1, sous a), et article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenus article 59, paragraphe 1, sous a), et article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001] »
Dans l’affaire T‑116/21,
Maternus GmbH, établie à Munich (Allemagne), représentée par Mes M. Zoebisch et R. Drozdz, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme R. Manea et M. E. Markakis, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
adp Gauselmann GmbH, établie à Espelkamp (Allemagne), représentée par Me K. Mandel, avocate,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 9 décembre 2020 (affaire R 932/2019-1), relative à une procédure de nullité entre adp Gauselmann et Maternus,
LE TRIBUNAL (dixième chambre),
composé de M. A. Kornezov (rapporteur), président, Mme K. Kowalik‑Bańczyk et M. D. Petrlík, juges,
greffier : Mme R. Ūkelytė, administratrice,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 22 février 2021,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 3 mai 2021,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 6 mai 2021,
à la suite de l’audience du 11 novembre 2021,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 11 novembre 2010, la requérante, Maternus GmbH, sous son ancienne raison sociale, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1) [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal WILD.
3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’EUIPO, des classes 28 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, notamment, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 28 : « Machines de jeux automatiques à prépaiement pour adultes ; tous les produits précités à l’exception de ceux en rapport avec le hockey sur glace et uniquement pour jeux de hasard » ;
– classe 41 : « Jeux de hasard pour casinos ».
4 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 2011/004, du 7 janvier 2011, et le signe a été enregistré le 20 décembre 2012.
5 Le 10 mars 2016, l’intervenante, adp Gauselmann GmbH, a présenté auprès de l’EUIPO une demande en nullité de la marque contestée, sur le fondement de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001], lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous b), c) et d), dudit règlement [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), c) et d), du règlement 2017/1001], en ce qui concerne les produits et les services énumérés au point 3 ci-dessus.
6 Par décision du 5 mars 2019, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité.
7 Le 26 avril 2019, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’annulation, sur le fondement de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), dudit règlement.
8 Par décision du 9 décembre 2020 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a, en application de l’article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), dudit règlement, accueilli le recours, annulé la décision de la division d’annulation et annulé partiellement la marque contestée, en ce qui concerne les produits et les services énumérés au point 3 ci-dessus.
Conclusions des parties
9 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
10 L’EUIPO et l’intervenante concluent, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
11 Compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 11 novembre 2010, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement no 207/2009 (voir, en ce sens, ordonnance du 5 octobre 2004, Alcon/OHMI, C‑192/03 P, EU:C:2004:587, points 39 et 40, et arrêt du 23 avril 2020, Gugler France/Gugler et EUIPO, C‑736/18 P, non publié, EU:C:2020:308, point 3 et jurisprudence citée).
12 Par suite, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites par la chambre de recours dans la décision attaquée et par les parties dans leurs écritures à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 59, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 3, du règlement 2017/1001 comme visant, respectivement, l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et l’article 52, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 3, du règlement no 207/2009, d’une teneur identique.
13 Par ailleurs, dans la mesure où, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (voir arrêt du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C‑610/10, EU:C:2012:781, point 45 et jurisprudence citée), le présent litige est régi par les dispositions procédurales du règlement 2017/1001.
14 À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, en substance, le premier, de la violation de l’obligation de motivation prévue à l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001 et, le second, de la violation de l’article 52, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 3, du règlement no 207/2009, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), de ce même règlement.
15 Il y a lieu d’examiner ces deux moyens ensemble.
Surle caractère descriptif de la marque contestée
16 La requérante reproche à la chambre de recours, en substance, d’avoir considéré, à tort, que, à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, celle-ci était descriptive des produits et des services en cause, et d’avoir insuffisamment motivé la décision attaquée sur ce point.
17 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
18 Aux termes de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, la nullité d’une marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’EUIPO, lorsque la marque de l’Union européenne a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du même règlement. Selon l’article 52, paragraphe 3, de ce règlement, si la cause de nullité n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, la nullité de la marque ne peut être déclarée que pour les produits ou les services concernés.
19 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En vertu de l’article 7, paragraphe 2, du même règlement, l’article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
20 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêt du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, EU:T:2005:247, point 25 et jurisprudence citée]. L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent [voir arrêt du 25 octobre 2005, Peek & Cloppenburg/OHMI (Cloppenburg), T‑379/03, EU:T:2005:373, point 37 et jurisprudence citée].
21 Par ailleurs, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. Cette obligation de motivation a la même portée que celle découlant de l’article 296 TFUE, selon laquelle le raisonnement de l’auteur de l’acte doit apparaître de façon claire et non équivoque [voir arrêt du 24 mars 2021, Kfz-Gewerbe/EUIPO – The Blink Fish (Représentation d’un poisson), T‑354/20, non publié, EU:T:2021:156, point 21 et jurisprudence citée].
22 C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner, au vu de l’appréciation exposée par la chambre de recours dans la décision attaquée, l’argumentation de la requérante.
Sur le public pertinent
23 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a conclu, en substance, que le public pertinent était composé à la fois des utilisateurs des produits et des services en cause et des consommateurs professionnels familiarisés avec les qualités des machines de jeux automatiques. La chambre de recours a apprécié l’aptitude à la protection de la marque contestée selon la perception du public germanophone et anglophone de l’Union.
24 La requérante a fait valoir, pour la première fois lors de l’audience, d’une part, que, dans la décision attaquée, la chambre de recours n’a pas défini de façon suffisamment claire le public pertinent, et, d’autre part, que ladite chambre aurait dû fonder son appréciation du caractère descriptif de la marque contestée uniquement sur la perception de la partie du public pertinent dont le niveau d’attention était le plus faible, à savoir celle du public non professionnel.
25 Or, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité de ces arguments, il suffit de constater, premièrement, que la chambre de recours a défini le public pertinent de manière suffisamment claire et précise aux points 23 et 24 de la décision attaquée, dont la teneur est résumée au point 23 ci-dessus.
26 Deuxièmement, quant au niveau d’attention du public pertinent ou d’une partie de celui-ci, et indépendamment de la question de savoir si cette question est pertinente aux fins de l’examen des motifs absolus de refus, il y a lieu de relever que, en tout état de cause, la requérante n’avance aucun élément étayé susceptible de démontrer que la perception du public non professionnel serait, en raison de son niveau d’attention supposément moins élevé, différente de celle du public professionnel et que, compte tenu de ces différences, la marque contestée ne serait pas descriptive pour le public non professionnel.
27 En outre, le Tribunal a déjà jugé qu’il était suffisant, afin qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, qu’un motif de refus existe à l’égard d’une partie non négligeable du public ciblé et qu’il n’était pas nécessaire, à cet égard, d’examiner si les autres consommateurs appartenant au public pertinent connaissaient également ledit signe [voir arrêt du 6 octobre 2017, Karelia/EUIPO (KARELIA), T‑878/16, non publié, EU:T:2017:702, point 27 et jurisprudence citée]. Or, la requérante n’allègue pas que le public professionnel constituerait une partie négligeable du public pertinent. Partant, il suffit que la marque contestée soit descriptive pour le public professionnel ayant une connaissance approfondie des jeux de hasard, pour qu’elle soit interdite en application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009.
Sur la signification de la marque contestée
28 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a, d’abord, constaté que le mot « wild » avait de nombreuses significations, notamment « grossier ou dur », « non domestiqué » et « non cultivé », en allemand, et « chaotique », « non ciblé », « confus », « violent », « déchaîné » et « débridé », en anglais, et qu’il était, en outre, un nom de famille courant.
29 Ensuite, la chambre de recours a relevé que le mot « wild » avait aussi une signification propre dans le domaine des jeux de hasard. En particulier, selon elle, ce mot désignerait un symbole fréquemment utilisé dans les jeux de hasard qui a pour fonction d’accroître les possibilités de gain dans un tel jeu. Un « wild » serait ainsi une sorte de « joker » qui remplace les autres symboles du jeu en permettant, de la sorte, de compléter des combinaisons gagnantes ou même de multiplier les gains.
30 Selon la chambre de recours, cette signification du mot « wild » dans le domaine des jeux de hasard ressortirait de plusieurs sources. Premièrement, elle a cité à cet égard les définitions du mot « wild » figurant dans le Oxford Dictionary (consulté par elle le 24 novembre 2020) et se référant à « ‘wild’ (d’une carte à jouer) réputée avoir une valeur, une couleur ou une autre propriété dans un jeu au choix du joueur qui la détient », et dans le The New Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles (édition de l’année 1993) et se référant à « d’une carte à jouer : avoir un rang quelconque choisi par le joueur qui la détient ». Deuxièmement, elle a fait référence à l’expression « wild card » figurant dans ce dernier dictionnaire et dans le dictionnaire allemand de mots d’origine étrangère Duden Das Fremdwörterbuch, ainsi qu’aux informations figurant sur le site Internet « Wikipédia », dont il ressortait que cette expression désignait une carte qui pouvait être utilisée par celui qui la détenait pour remplacer n’importe quelle autre carte. Troisièmement, elle a également renvoyé à la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 27 février 2019 dans l’affaire R-815/2018-1, laquelle, selon elle, démontrait que le mot « wild » faisait référence à un symbole qui remplaçait tous les autres symboles, afin de créer plus de possibilités de gain dans un jeu de hasard. Quatrièmement, elle s’est appuyée sur différentes expressions utilisées dans le domaine des jeux de hasard et contenant le mot « wild », telles que « wild symbol », « expanding wild », « random wild », « split wild », « stacked wild », « sticky wild » et « walking wild », figurant sur le site Internet « Spielbank.com.de ». Ce site serait consacré, selon la chambre de recours, aux jeux de hasard et proposerait un « guide du casino ». La rubrique « FAQ machines » figurant sur ce site contiendrait, en outre, des explications sur la terminologie utilisée dans le domaine des jeux de hasard. Il en ressort que, dans toutes ces expressions, le mot « wild » fait référence à un symbole dont la fonction est celle d’un joker et qui remplace les autres symboles du jeu de hasard permettant au joueur d’accroître ses possibilités de gain.
31 La requérante ne remet en cause ni la teneur ni la véracité des éléments de preuve cités au point 30 ci-dessus. Toutefois, elle fait valoir, en substance, en premier lieu, que le mot « wild », pris isolément, n’est pas utilisé et n’a aucun contenu sémantique quant aux produits et aux services en cause. Selon elle, les exemples d’utilisation de ce mot dans le domaine des jeux de hasard figurant dans la décision attaquée ne concerneraient que l’utilisation de celui-ci en combinaison avec d’autres mots. Or, selon la requérante, la chambre de recours ne saurait valablement se fonder sur de telles combinaisons de mots afin d’établir la signification du mot « wild », pris isolément, dans le domaine des jeux de hasard.
32 Cet argument ne peut qu’être rejeté. En effet, d’une part, il ressort des points 30 et 31 de la décision attaquée, que la chambre de recours s’est appuyée sur la définition du mot « wild », en tant que tel, dans le domaine des jeux de hasard, telle qu’elle figure dans le Oxford Dictionary et dans le The New Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles. En outre, au point 36 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que la demanderesse en nullité avait démontré que le mot « wild » avait, dans le commerce des machines de jeux automatiques, la signification d’un symbole particulier, le « wild ». À cet égard, il convient de relever que, au point 6 de la décision attaquée, lequel résume les arguments avancés par la demanderesse en nullité dans son mémoire exposant les motifs de son recours, la chambre de recours a reproduit deux captures d’écran montrant l’utilisation du symbole « wild », pris isolément, dans le domaine des jeux de hasard, dont la signification est celle relevée au point 29 ci-dessus. Il ressort de ces exemples que, dans le jeu dénommé « Ramses Book », le mot « wild » s’affiche de manière isolée et non pas en combinaison avec d’autres mots. Cette capture d’écran précise, en outre, qu’un « wild » remplace tous les autres symboles. De même, dans le jeu dénommé « 1can2can », le symbole « wild » apparaît sur l’écran de la machine de jeux automatiques de manière isolée. En outre, sur le même écran, le mot « wild » est utilisé seul dans la phrase « Ajoutez plus de wilds pour plus de victoires ! ». Par ailleurs, il est précisé, sur ledit écran, qu’un « wild » remplace tous les autres symboles, sauf ceux dits « scatter ».
33 De surcroît, le dossier de l’EUIPO contient plusieurs autres captures d’écran de différents jeux automatiques sur lesquelles le mot « wild » s’affiche seul et a pour signification celle relevée au point 29 ci-dessus.
34 D’autre part, les combinaisons de mots citées au point 42 de la décision attaquée et reprises au point 30 ci-dessus ne font que confirmer que le mot « wild » a une signification spécifique dans le domaine des jeux de hasard, à savoir celle relevée au point 29 ci-dessus. En effet, l’ensemble de ces combinaisons de mots, à savoir « expanding wild », « random wild », « split wild », « stacked wild », « sticky wild » et « walking wild », sont utilisées dans ce domaine. Dans toutes ces combinaisons de mots, le mot « wild » en constitue le mot clé et sa signification reste inchangée, à savoir un symbole qui a pour fonction de remplacer les autres symboles dans un jeu de hasard et qui permet au joueur d’accroître ses possibilités de gain. Les adjectifs « expanding », « random », « split », « stacked », « sticky » et « walking » ne font que compléter et préciser le contenu sémantique du mot « wild ». La requérante ne saurait donc reprocher à la chambre de recours d’avoir tenu compte de ces combinaisons de mots afin de corroborer davantage la signification du mot « wild » dans le domaine des jeux de hasard.
35 Quant aux arguments de la requérante selon lesquels la chambre de recours n’aurait pas suffisamment motivé sa conclusion relative à la signification du mot « wild », ils ne peuvent qu’être rejetés, car, ainsi qu’il ressort des points 29 et 30 ci-dessus, la chambre de recours a clairement défini le sens du mot « wild » dans le domaine des jeux de hasard, en s’appuyant sur diverses sources citées dans la décision attaquée.
36 En deuxième lieu, la requérante soutient, en substance, que le mot « wild », pris isolément, serait ambigu, compte tenu du fait que ce mot aurait plusieurs significations. Toutefois, étant donné que, conformément à la jurisprudence citée au point 20 ci-dessus, l’appréciation du caractère descriptif d’un signe doit être opérée non pas dans l’abstrait, mais par rapport notamment aux produits et aux services concernés, seule la signification du mot « wild » dans le domaine des jeux de hasard est pertinente en l’espèce. La chambre de recours pouvait donc à juste titre se fonder sur la signification spécifique du mot « wild » dans ce domaine, laquelle est claire et dépourvue d’ambiguïté.
37 En troisième lieu, la requérante reproche à la chambre de recours, en substance, de s’être fondée, aux fins de l’examen de la signification du mot « wild », sur des éléments de preuve non datés ou postérieurs à la date du dépôt de la demande d’enregistrement. Selon la requérante, la décision attaquée serait, en outre, insuffisamment motivée sur ce point.
38 À cet égard, il convient de rappeler que la seule date pertinente aux fins de l’examen d’une demande en nullité fondée sur l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 est celle du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, à savoir, en l’espèce, le 11 novembre 2010, étant précisé que, aux fins d’examiner une telle demande en nullité, il est possible de prendre en compte des éléments qui, bien que postérieurs à la date du dépôt de la demande d’enregistrement, permettent de tirer des conclusions sur la situation telle qu’elle se présentait à cette même date (voir, en ce sens, ordonnance du 23 avril 2010, OHMI/Frosch Touristik, C‑332/09 P, non publiée, EU:C:2010:225, points 41 à 44).
39 À cet égard, il ressort d’une lecture globale de la décision attaquée, notamment des points 17, 30, 31 et 48 de celle-ci, que la chambre de recours s’est appuyée sur diverses sources concernant la signification du mot « wild » datant tant d’avant que d’après la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée. En effet, les définitions du mot « wild » figurant dans les deux dictionnaires mentionnés au point 32 ci-dessus dataient respectivement des années 1993 et 2020, ce qui est susceptible de démontrer que la définition de ce mot dans le domaine des jeux de hasard n’a pas changé au fil des années, comme l’a relevé la chambre de recours au point 48 de la décision attaquée, en constatant que « les symboles “wild” ont toujours été associés à des symboles gagnants dans les jeux de hasard ». De surcroît, la requérante n’a aucunement démontré, preuve à l’appui, que la signification de ce mot dans le domaine des jeux de hasard aurait changé au fil du temps, et notamment après la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée. Dans ces circonstances, la requérante ne saurait reprocher à la chambre de recours ni d’avoir insuffisamment motivé la décision attaquée sur ce point, ni d’avoir commis une erreur de droit en tenant compte, conformément à la jurisprudence citée au point 38 ci-dessus, de certains éléments de preuve non datés ou postérieurs à la date de dépôt de la demande d’enregistrement en cause.
40 En quatrième lieu, selon la requérante, l’existence de définitions et d’explications détaillées sur la signification de certaines combinaisons de mots comprenant le mot « wild », figurant notamment sur un site Internet, démontrerait que les utilisateurs de machines de jeux automatiques ne seraient pas familiarisés avec la signification de ces combinaisons de mots. Or, la chambre de recours aurait omis de tenir compte de ce fait.
41 Il suffit de relever à cet égard, à l’instar de l’EUIPO, qu’un grand nombre de termes, même des termes courants, font l’objet de définitions et d’explications détaillées, par exemple, dans des dictionnaires, des encyclopédies ou des sites Internet. Ce seul fait est donc dénué de pertinence aux fins de l’examen de la signification d’un terme donné.
42 Partant, les arguments de la requérante visant à contester la conclusion de la chambre de recours relative à la signification de la marque contestée et la motivation de la décision attaquée à cet égard doivent être rejetés comme étant non fondés.
Sur l’existence d’un rapport suffisamment direct et concret entre la marque contestée et les produits et les services en cause
43 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que la marque contestée était descriptive des produits et des services en cause, au motif en substance, que, lorsque le public pertinent était confronté au mot « wild » en ce qui concerne lesdits produits et services, celui-ci, immédiatement et sans autre réflexion, associerait ce mot à des situations de gains dans les jeux de hasard et supposerait que les jeux de hasard qui portent la marque contestée utilisent un ou plusieurs symboles « wild ».
44 La requérante soutient, en premier lieu, que le mot « wild » ne décrit aucune caractéristique « essentielle », voire aucune caractéristique du tout, des produits et des services en cause. En effet, l’objectif principal d’un joueur d’une machine de jeux de hasard automatiques serait de voir ses chances de gagner de l’argent augmenter, alors qu’il existerait des manières très diverses d’augmenter les gains d’un tel joueur, en fonction de chaque jeu, outre les symboles « wild ».
45 À cet égard, premièrement, il convient de souligner, ainsi que le fait valoir à juste titre l’intervenante, que l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 n’exige pas que la caractéristique que décrit la marque contestée soit « essentielle ». En effet, conformément à la jurisprudence, il est indifférent qu’une caractéristique soit essentielle ou accessoire sur le plan commercial, tout en étant précisé qu’une caractéristique, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, doit néanmoins être objective et inhérente à la nature du produit ou du service ainsi qu’intrinsèque et permanente pour ce produit ou ce service [voir arrêt du 7 mai 2019, Fissler/EUIPO (vita), T‑423/18, EU:T:2019:291, point 44 et jurisprudence citée].
46 Deuxièmement, étant donné que la participation à des jeux de hasard est motivée notamment par la volonté de gagner de l’argent, et que, ainsi qu’il a été relevé au point 29 ci-dessus, le mot « wild » désigne un symbole permettant d’accroître les possibilités de gagner de l’argent dans les jeux de hasard, la chambre de recours a conclu, à juste titre, notamment au point 46 de la décision attaquée, que la marque contestée décrivait une qualité des jeux de hasard et était susceptible d’indiquer au consommateur, immédiatement et sans réflexion supplémentaire, que le jeu comportant une telle marque utilisait des symboles « wild » et que, dès lors, la marque contestée était clairement descriptive des produits et des services en cause et devait partant rester disponible à la concurrence. La décision attaquée n’est entachée d’aucun vice de motivation à cet égard.
47 Troisièmement, le fait que, outre les symboles « wild », il existerait d’autres symboles utilisés dans le domaine des jeux de hasard permettant d’obtenir ou d’augmenter les chances de gains n’est pas susceptible de remettre en cause cette conclusion. À cet égard, il est indifférent qu’il existe d’autres signes ou indications, même plus usuels, que ceux composant la marque contestée pour désigner les mêmes caractéristiques des produits ou des services en cause. En effet, si l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 prévoit que, pour relever du motif de refus d’enregistrement qui y est énoncé, la marque doit être composée « exclusivement » de signes ou d’indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou des services concernés, il n’exige pas, en revanche, que ces signes ou indications soient le mode exclusif de désignation desdites caractéristiques [voir, en ce sens, arrêt du 11 octobre 2011, Chestnut Medical Technologies/OHMI (PIPELINE), T‑87/10, non publié, EU:T:2011:582, point 32].
48 En deuxième lieu, la requérante fait valoir que la chambre de recours n’aurait pas expliqué en quoi le mot « wild » serait descriptif, en particulier, des services en cause relevant de la classe 41, étant donné que certains d’entre eux, par exemple la roulette, ne disposeraient même pas de la « fonction de joker ».
49 Cet argument procède toutefois d’une lecture partielle de la décision attaquée. En effet, au point 46 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu que le mot « wild », lié à « des machines de jeux automatiques », était immédiatement associé par le consommateur à des situations de gains, de sorte que celui-ci pouvait s’attendre, sans réflexion supplémentaire, à ce que les jeux disponibles sur ces machines disposent d’un ou de plusieurs symboles « wild ». Au même point de la décision attaquée, la chambre de recours a également considéré que la marque contestée avait un « caractère clairement descriptif » pour les services de « jeux de hasard pour casinos ». Il s’ensuit que le raisonnement figurant au point 46 de la décision attaquée s’applique non seulement aux produits en cause relevant de la classe 28, mais aussi, mutatis mutandis, aux services en cause relevant de la classe 41. La décision attaquée est donc suffisamment motivée à cet égard.
50 Quant au fond, s’agissant du fait, allégué par la requérante, que la catégorie de services de « jeux de hasard pour casinos », relevant de la classe 41, comprendrait des jeux, tels que la roulette, ne disposant pas de « fonction de joker », il suffit de souligner que la requérante ne conteste pas le fait que, dans les casinos, il y a souvent des machines de jeux automatiques, et que, dès lors, les services en cause englobent également des services liés à de tels jeux. Il y a lieu de rappeler à cet égard que, selon la jurisprudence, le fait qu’une marque soit descriptive quant à une partie seulement des produits ou des services relevant d’une catégorie pour laquelle la marque est enregistrée, n’empêche pas que cette marque soit annulée pour cette catégorie de produits ou de services dans son ensemble. En effet, conformément à une jurisprudence constante, la reconnaissance du caractère descriptif d’une marque s’applique non seulement aux produits ou aux services pour lesquels elle est directement descriptive, mais également à la catégorie plus large à laquelle appartiennent ces produits ou ces services en l’absence de limitation adéquate opérée par le demandeur de marque [voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2015, Australian Gold/OHMI – Effect Management & Holding (HOT), T‑611/13, EU:T:2015:492, point 44 et jurisprudence citée].
51 En troisième lieu, la requérante avance que le mot « wild », dans sa signification de « sauvage », « rude » ou « agressif », ne constitue pas une indication d’une quelconque caractéristique des machines de jeux automatiques. Toutefois, comme le fait valoir l’EUIPO, cet argument est dépourvu de pertinence, car, dans la décision attaquée, la chambre de recours a conclu au caractère descriptif de la marque contestée pour les produits et les services en cause eu égard à la signification spécifique du mot « wild » dans le domaine des jeux de hasard, telle qu’elle a été relevée au point 29 ci-dessus, seule pertinente dans le cadre du présent litige.
52 En quatrième lieu, la requérante fait valoir, en substance, que, dans la décision attaquée, la chambre de recours n’aurait pas établi que le mot « wild » était habituellement utilisé en ce qui concerne les produits et les services en cause, ce qui, selon la requérante, ne serait pas le cas.
53 Or, cet argument manque en fait. En effet, les différents éléments de preuve cités aux points 32 à 34 ci-dessus, notamment les captures d’écran figurant au point 6 de la décision attaquée ainsi que les combinaisons de mots figurant sur le site Internet « Spielbank.com.de » et citées au point 42 de la décision attaquée, montrent que le mot « wild » est utilisé, dans le domaine des jeux de hasard, en ce qui concerne les produits et les services en cause.
54 Partant, les arguments de la requérante visant à contester la conclusion de la chambre de recours relative au caractère descriptif de la marque contestée quant aux produits et aux services en cause et la motivation de la décision attaquée à cet égard doivent être rejetés comme étant non fondés.
55 Il s’ensuit que les arguments de la requérante tirés de l’absence de caractère descriptif de la marque contestée doivent être rejetés comme étant non fondés.
Sur le caractère distinctif de la marque contestée
56 La requérante reproche à la chambre de recours, en substance, d’avoir considéré, à tort, que, à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, celle-ci était dépourvue de caractère distinctif en ce qui concernait les produits et les services en cause, et d’avoir insuffisamment motivé la décision attaquée sur ce point.
57 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il ressort de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, il suffit qu’un des motifs absolus de refus prévus à l’article 7 dudit règlement s’applique pour que la nullité de la marque de l’Union européenne soit déclarée.
58 Par conséquent, dès lors que, ainsi que cela ressort des points 16 à 55 ci-dessus, à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, celle-ci revêtait un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, il n’est pas nécessaire, en l’espèce, d’examiner le bien-fondé des arguments de la requérante concernant l’appréciation du caractère distinctif de la marque contestée.
59 Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter les arguments de la requérante visant à démontrer que la marque contestée était distinctive et, par voie de conséquence, le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
60 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
61 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (dixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Maternus GmbH est condamnée aux dépens.
Kornezov | Kowalik-Bańczyk | Petrlík |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 2 février 2022.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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