ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)
24 novembre 2022 (*)
« Pourvoi – Fonction publique – Personnel de la Banque européenne d’investissement (BEI) – Rémunération – Ajustement annuel des salaires − Recours en annulation et en indemnité »
Dans l’affaire C‑91/21 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 12 février 2021,
Vincent Thunus, demeurant à Contern (Luxembourg),
Jaime Barragán, demeurant à Luxembourg (Luxembourg),
Marc D’hooge, demeurant à Luxembourg,
Alexandra Felten, demeurant à Contern,
Christophe Nègre, demeurant à Luxembourg,
Patrick Vanhoudt, demeurant à Gonderange (Luxembourg),
représentés par Me L. Levi, avocate,
parties requérantes,
l’autre partie à la procédure étant :
Banque européenne d’investissement (BEI), représentée par Mme A. V. García Sanchez, MM. T. Gilliams, J. Klein et Mme E. Manoukian, en qualité d’agents, assistés de Me P.–E. Partsch, avocat,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (dixième chambre),
composée de M. D. Gratsias, président de chambre, MM. M. Ilešič (rapporteur) et I. Jarukaitis, juges,
avocat général : M. A. M. Collins,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par leur pourvoi, MM. Vincent Thunus, Jaime Barragán, Marc D’hooge, Mme Alexandra Felten, MM. Christophe Nègre et Patrick Vanhoudt demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 2 décembre 2020, Thunus e.a./BEI (T‑318/19, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2020:578), par lequel celui-ci a rejeté leur recours tendant, d’une part, à l’annulation des décisions contenues dans leurs bulletins de salaire des mois de février 2019 et suivants (ci-après les « décisions litigieuses »), faisant application de la décision du conseil d’administration de la Banque européenne d’investissement (BEI) (ci-après le « conseil d’administration »), du 18 juillet 2017, définissant une nouvelle approche quant à l’augmentation globale des salaires du personnel applicable à l’ensemble des agents de cette institution (ci-après la « décision du 18 juillet 2017 »), de la décision du conseil d’administration du 11 décembre 2018 fixant le budget pour les salaires de l’année 2019 et de la décision du comité de direction de la BEI (ci-après le « comité de direction »), du 30 janvier 2019, fixant le taux d’ajustement général des salaires (ci-après l’« AGS ») pour l’année 2019 à 0,8 % (ci-après la « décision du 30 janvier 2019 »), ainsi que, d’autre part, à obtenir réparation du préjudice qu’ils auraient prétendument subi en raison de l’adoption des décisions litigieuses.
Le cadre juridique
2 Le règlement du personnel de la BEI, adopté le 20 avril 1960 par le conseil d’administration, dans sa version révisée (ci-après le « RP I »), prévoit, à son article 20, premier alinéa :
« Le barème des traitements de base relatif aux catégories de fonctions définies à l’article 14 figure en annexe I au présent règlement. »
3 Aux termes de l’article 24, premier alinéa, du RP I :
« Les intérêts généraux du personnel sont représentés auprès de la Banque par des représentants du personnel élus au scrutin secret. »
4 Aux termes de l’annexe I du RP I, intitulée « Barème des traitements de base » :
« Le barème des traitements de base fait l’objet de mises à jour régulières [...] »
5 Une nouvelle version du règlement du personnel de la BEI a été adoptée par la décision du conseil d’administration du 4 juin 2013 (ci-après le « RP II »). Elle est entrée en vigueur le 1er juillet 2013 et est applicable aux agents recrutés à partir de cette date, tandis que le RP I continue à s’appliquer à l’égard des agents déjà en service au 30 juin 2013.
Les antécédents du litige
6 Les antécédents du litige ont été exposés par le Tribunal aux points 1 à 12 de l’arrêt attaqué et, pour les besoins de la présente procédure, peuvent être résumés de la manière suivante.
7 Les requérants sont des agents de la BEI qui ont été recrutés avant le 1er juillet 2013 et qui, partant, relèvent du RP I.
8 Conformément au régime établi par le RP I, le barème des traitements de base fait l’objet d’une mise à jour régulière, dénommée l’AGS. L’AGS est appliqué depuis l’année 1958, suivant des méthodes qui ont varié au cours des années.
9 Le RP II ne prévoit plus un ajustement général des salaires tel que l’AGS.
10 Au mois de septembre 2009, le conseil d’administration a adopté une méthode d’ajustement, valable pour sept années, qui reposait, notamment, sur le taux d’inflation au Luxembourg. Lors de sa réunion des 22 et 23 septembre 2016, le conseil d’administration a décidé que cette méthode servirait également de base pour calculer l’AGS au titre de l’année 2017.
11 Par la décision du 18 juillet 2017, le conseil d’administration a adopté une nouvelle approche relative à l’AGS pour les agents relevant du RP I et à l’augmentation globale des salaires du personnel, applicable à tous les agents, qu’ils relèvent du RP I ou du RP II.
12 Le 1er août 2017, la BEI a informé son personnel de l’adoption de la décision du 18 juillet 2017.
13 Le 11 décembre 2018, le conseil d’administration a fixé le montant du budget pour les salaires de l’année 2019 et il a arrêté un pourcentage de 2 % pour financer les augmentations de salaire, dont 0,6 % provenant des réserves internes.
14 Le 18 janvier 2019, le collège des représentants du personnel de la BEI (ci-après le « collège ») a formulé des observations critiques sur le projet de décision du comité de direction, élaboré à la suite de la décision du conseil d’administration du 11 décembre 2018. Il a émis un avis visant à ce que soient mentionnées au procès-verbal du comité de direction son opposition au budget arrêté et ses demandes visant à obtenir davantage d’informations relatives à ce dernier, notamment la raison pour laquelle le taux envisagé de l’AGS pour les agents relevant du RP I avait été fixé à 0,8 %.
15 Le même jour, la direction du personnel a saisi le comité de direction d’une note proposant l’utilisation du budget affecté aux salaires et approuvé par le conseil d’administration.
16 Dans la décision du 30 janvier 2019, le comité de direction a marqué son accord pour l’utilisation du budget établie par le conseil d’administration dans sa décision du 11 décembre 2018, prévoyant une hausse des salaires de 2,2 %, d’une part, et un taux d’AGS pour les agents relevant du RP I de 0,8 %, d’autre part.
17 La décision du 30 janvier 2019 a été appliquée à compter du mois de février 2019, avec effet rétroactif au mois de janvier 2019. Les décisions litigieuses ont été notifiées à chacun des requérants dans leur bulletin de salaire du mois de février 2019.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
18 Par la requête déposée au greffe du Tribunal le 23 mai 2019, les requérants ont introduit un recours tendant, d’une part, à l’annulation des décisions litigieuses ainsi que, d’autre part, à obtenir réparation du préjudice qu’ils estiment avoir subi en raison de l’adoption de ces décisions.
19 Par un acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 14 juin 2019, la BEI a présenté une demande tendant à la suspension de procédure dans l’affaire T‑318/19, Thunus e.a./BEI, jusqu’à ce que la décision mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑247/19, Thunus e.a./BEI, ait acquis force de chose jugée. Le 2 juillet 2019, le Tribunal a rejeté cette demande.
20 Par la décision du 30 avril 2020, le Tribunal a joint l’affaire T‑318/19, Thunus e.a./BEI, à l’affaire T‑247/19, Thunus e.a./BEI, aux fins de la phase orale de la procédure.
21 À l’appui de leurs conclusions tendant à l’annulation des décisions litigieuses, les requérants ont excipé de l’illégalité des décisions du 18 juillet 2017, du 11 décembre 2018 et du 30 janvier 2019, soulevant sept moyens.
22 Les premier et deuxième moyens, relatifs à la décision du 18 juillet 2017, étaient tirés, le premier, d’une violation du principe de sécurité juridique et, le deuxième, d’une violation du principe de protection de la confiance légitime ainsi que des droits acquis. Les troisième à septième moyens concernaient la décision du 30 janvier 2019 et étaient tirés, le troisième, de l’absence de délégation donnée par le conseil d’administration au comité de direction pour fixer le taux d’AGS, le quatrième, d’une violation de l’obligation de motivation, le cinquième, d’une violation de l’obligation de diligence, le sixième, d’une violation du droit de consultation du collège et, le septième, d’une violation du principe de proportionnalité.
23 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours.
24 Ayant constaté que les requérants n’avaient invoqué aucune argumentation relative à la prétendue illégalité de la décision du 11 décembre 2018, le Tribunal a tout d’abord écarté comme irrecevable l’exception d’illégalité que les requérants avaient soulevée à l’égard de cette décision.
25 Le Tribunal a ensuite examiné les premier et deuxième moyens, relatifs à la décision du 18 juillet 2017, qu’il a écartés comme étant non fondés.
26 Enfin, le Tribunal a examiné les troisième à septième moyens.
27 S’agissant du troisième moyen, tiré de l’absence de délégation donnée par le conseil d’administration au comité de direction pour fixer le taux d’AGS, le Tribunal a observé, au point 79 de l’arrêt attaqué, que, contrairement à ce que les requérants alléguaient, la décision du 18 juillet 2017 accordait de façon explicite au comité de direction le pouvoir d’exécuter la décision concernant le budget du conseil d’administration eu égard aux différentes composantes du salaire des agents et, dès lors, de fixer le niveau de l’AGS.
28 Le Tribunal a également constaté, au point 84 de cet arrêt, que le régime général de répartition des compétences applicable à la BEI habilitait le comité de direction à répartir l’augmentation des salaires résultant de la décision du conseil d’administration relative au budget qui y est relatif. Il en a déduit que la question d’une délégation de la part du conseil d’administration à cet effet ne se posait pas.
29 Le Tribunal a ensuite examiné le sixième moyen, tiré d’une violation du droit de consultation du collège. À cet égard, le Tribunal a constaté, au point 93 de l’arrêt attaqué, que, afin de vérifier si la BEI avait respecté son obligation de consultation, en particulier en s’assurant que cette dernière ne fût pas privée d’effet utile, il lui incombait d’examiner si ce collège avait été mis en mesure de s’exprimer utilement sur la proposition de fixation d’un taux d’AGS à 0,8 % avant l’adoption de la décision du 30 janvier 2019.
30 Aux points 94 et 95 de cet arrêt, le Tribunal a jugé que, compte tenu des échanges qui avaient eu lieu entre la BEI et ledit collège, ce dernier avait été régulièrement consulté lors de la procédure d’adoption de la décision du 30 janvier 2019.
31 En conséquence, le Tribunal a écarté le cinquième moyen comme étant non fondé.
32 S’agissant du quatrième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation telle que prévue à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), le Tribunal a observé, au point 103 de l’arrêt attaqué, que la décision du 30 janvier 2019 était un acte de portée générale relatif à la rémunération du personnel de la BEI et que le domaine de la rémunération du personnel constituait un « domaine complexe et spécifique ». Plus particulièrement, le Tribunal a rappelé, au point 104 de cet arrêt, que, par cette décision, le comité de direction, d’une part, avait divisé le budget concerné entre les agents relevant du RP I et ceux relevant du RP II et, d’autre part, une fois la part de ce budget allouée aux agents du RP I décidée, avait réparti cette part conformément à l’article 11 de la décision du 18 juillet 2017, à savoir en récompensant en premier lieu la performance individuelle, assurant la grille minimale de mérite, puis en octroyant un taux d’AGS de 0,8 % pour l’année 2019. Au point 105 dudit arrêt, le Tribunal a souligné que la décision du 30 janvier 2019 avait été prise à l’issue d’un « long processus décisionnel », auquel le collège avait été associé. Ayant estimé, au point 107 du même arrêt, que la décision du 30 janvier 2019 était, au vu de ces éléments, suffisamment motivée, le Tribunal a écarté le quatrième moyen comme étant non fondé.
33 En ce qui concerne les cinquième et septième moyens, tirés, respectivement, d’une violation de l’obligation de diligence prévue à l’article 41 de la Charte et d’une violation du principe de proportionnalité prévu à l’article 5, paragraphe 4, TUE, le Tribunal a relevé, au point 113 de l’arrêt attaqué, que les requérants n’avaient pas développé ces moyens, et ce en dépit du fait qu’ils avaient, ainsi qu’ils l’avaient eux-mêmes indiqué, été associés au processus décisionnel et eu accès aux documents pertinents et qu’ils étaient dès lors en mesure de préciser à quel stade de la procédure et pour quel motif exact la BEI aurait commis les violations reprochées. Il a ajouté, au point 114 de cet arrêt, que, en tout état de cause, il ressortait de l’analyse précédemment effectuée que la procédure établie pour la prise de décision concernant tant l’augmentation globale des salaires que la répartition de celle-ci avait été respectée. Il en a conclu, au point 115 dudit arrêt, que, dans ces circonstances, il n’apparaissait pas que la BEI, en adoptant la décision du 30 janvier 2019, n’avait pas agi « avec soin et prudence », ni qu’elle avait commis une erreur manifeste d’appréciation ou méconnu le principe de proportionnalité.
34 En conséquence, le Tribunal a écarté les cinquième et septième moyens comme étant non fondés et, partant, le recours en annulation dans son intégralité.
35 Enfin, aux points 119 et 120 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que les requérants demandaient à être indemnisés du prétendu préjudice financier qu’ils auraient subi en raison de l’illégalité des décisions litigieuses et que, partant, il existait un lien étroit entre leurs conclusions en indemnité et leurs conclusions en annulation. Ayant relevé que l’examen des griefs soulevés à l’appui des conclusions en annulation n’avaient révélé aucune illégalité ni, partant, aucune faute de nature à engager la responsabilité de l’administration, le Tribunal a également rejeté les conclusions en indemnité des requérants.
Les conclusions des parties au pourvoi
36 Par leur pourvoi, les requérants demandent à la Cour :
– d’annuler l’arrêt attaqué ;
– de leur accorder le bénéfice de leurs conclusions de première instance, et
– de condamner la BEI à l’ensemble des dépens.
37 La BEI demande à la Cour :
– de « rejeter le recours comme non fondé » ;
– de confirmer l’arrêt attaqué, et
– de condamner les requérants à l’« entièreté des dépens des deux instances ».
Sur le pourvoi
38 Au soutien de leur pourvoi, les requérants soulèvent quatre moyens relatifs à l’appréciation par le Tribunal de l’exception d’illégalité de la décision du 30 janvier 2019 qu’ils ont opposée devant celui-ci. Ils sont tirés, le premier, de la violation des règles de compétence de l’auteur de l’acte concerné, de la violation de l’article 18 du règlement intérieur de la BEI, de la dénaturation du dossier et de la violation par le juge de son obligation de motivation, le deuxième, de la violation du droit de consultation du collège et de la dénaturation du dossier, le troisième, de la violation de l’obligation de motivation, de la dénaturation du dossier et de la violation par le juge de son obligation de motivation et, le quatrième, de la violation du devoir de diligence et du principe de proportionnalité.
Sur le premier moyen
Argumentation des parties
39 Par leur premier moyen, les requérants soutiennent que, en jugeant, au point 79 de l’arrêt attaqué, que la décision du 18 juillet 2017 avait accordé de façon explicite au comité de direction le pouvoir d’exécuter la décision concernant le budget du conseil d’administration eu égard aux différentes composantes du salaire des agents de la BEI et, dès lors, de fixer le taux de l’AGS, le Tribunal a dénaturé cette décision et méconnu les règles de compétence que ladite décision prévoyait.
40 En particulier, les requérants font valoir que, en vertu du point 6, sous a), de la décision du 18 juillet 2017, le comité de direction est compétent pour répartir l’« augmentation du budget global reflétant l’augmentation moyenne des salaires du personnel (“headline figure”) ». Selon les requérants, celle-ci correspond à l’augmentation du budget représentant l’augmentation des salaires et, partant, ce serait à tort que le Tribunal a considéré, au point 78 de l’arrêt attaqué, qu’elle correspond au budget affecté aux salaires pour l’année à venir.
41 Or, étant donné que le budget au titre des coûts de personnel pour l’année 2019 est resté inchangé, il n’y aurait pas eu d’augmentation du budget que le comité de direction aurait eu à répartir en application de la décision du 18 juillet 2017, de sorte que le comité de direction n’aurait pas été compétent pour adopter la décision du 30 janvier 2019.
42 En jugeant, au point 78 de l’arrêt attaqué, que, une fois que le conseil d’administration a pris une décision quant au budget affecté aux salaires pour l’année à venir, le comité de direction est chargé de procéder à la répartition des différentes composantes de ce budget, le Tribunal aurait également méconnu la décision du 30 janvier 2019. En effet, cette décision porterait sur le budget pour les coûts de personnel dont le budget affecté aux salaires ne serait qu’une « sous-composante ».
43 Ensuite, les requérants soutiennent que, en jugeant, au point 84 de l’arrêt attaqué, que le cadre réglementaire confiait au comité de direction la compétence pour « répartir l’augmentation des salaires résultant de la décision du conseil d’administration sur le budget qui y est relatif », le Tribunal a méconnu les règles de compétence prévues par la décision du 18 juillet 2017 et l’article 18 du règlement intérieur de la BEI. Selon les requérants, bien que l’article 11 des statuts de la BEI et les articles 23 et 31 du règlement intérieur de cette institution portent sur la délégation de compétence en faveur du comité de direction dans le cadre de l’exécution et des modalités d’application des décisions du conseil d’administration, la décision du 18 juillet 2017, en tant que lex specialis, prévaudrait sur ce cadre réglementaire. La délégation de compétence spécifique prévue dans cette décision aurait été prise conformément à l’article 18 du règlement intérieur de la BEI qui confère au conseil d’administration le pouvoir de déléguer certaines de ses attributions au comité de direction, en en déterminant les conditions et les modalités.
44 Enfin, les requérants font valoir que, en ayant omis d’examiner cette argumentation dans le raisonnement qui l’a conduit à écarter ce premier moyen, le Tribunal a également méconnu l’obligation de motivation qui lui incombe.
45 La BEI soutient que le premier moyen de pourvoi doit être écarté comme étant manifestement non fondé.
Appréciation de la Cour
46 S’agissant, tout d’abord, du grief par lequel les requérants soutiennent que le Tribunal a dénaturé la décision du 18 juillet 2017, ayant considéré, au point 79 de l’arrêt attaqué, que cette décision accordait de façon explicite au comité de direction le pouvoir d’exécuter la décision concernant le budget du conseil d’administration eu égard aux différentes composantes du salaire des agents de la BEI et, dès lors, de fixer le taux de l’AGS, il convient de relever que, certes, le point 6, sous a), de la décision du 18 juillet 2017 prévoit que le conseil d’administration approuve l’« augmentation du budget global reflétant l’augmentation moyenne des salaires du personnel (“headline figure”) ». Toutefois, il ne saurait en être déduit, comme le font valoir les requérants, que le comité de direction est compétent pour répartir l’augmentation des salaires uniquement lorsqu’il y a eu augmentation du budget consacré aux coûts de personnel.
47 En effet, premièrement, il ressort de l’intitulé de la décision du 18 juillet 2017 et du point 1, sous b), de celle-ci que cette décision concerne la mise en œuvre de la nouvelle approche relative à l’augmentation globale des salaires du personnel de la BEI pour le cycle applicable à compter du mois de janvier 2018. Or, ainsi que le Tribunal l’a constaté au point 77 de l’arrêt attaqué, tel objet n’exclut pas que cette augmentation intervienne à budget constant ou décroissant des coûts de personnel.
48 Deuxièmement, sous l’intitulé « [A]ugmentation globale des salaires du personnel », le point 7 de cette décision, dont le contenu est rappelé au point 50 de l’arrêt attaqué, prévoit que la décision du conseil d’administration relative au budget est guidée par les données de marché disponibles dans le rapport annuel de rémunération, mais que ces données ne lient pas le conseil d’administration dans sa prise de décision, celui-ci pouvant prendre en considération d’autres facteurs, tels que la performance globale de la BEI, l’inflation ou les conditions générales de travail dans les États membres.
49 Troisièmement, comme l’a relevé le Tribunal au point 76 de l’arrêt attaqué, le point 9 de la décision du 18 juillet 2017 prévoit que le comité de direction a la responsabilité de décider de la mise en œuvre de la décision annuelle du conseil d’administration concernant la répartition de l’« augmentation du budget global reflétant l’augmentation moyenne des salaires du personnel (“headline figure”) » et que la répartition de celle-ci entre les agents relevant du RP I et ceux relevant du RP II respecte le principe d’équité, tandis que le point 10 de cette décision impose au comité de direction de récompenser en priorité la performance du personnel, ce que le Tribunal a, en substance, relevé au point 51 de l’arrêt attaqué.
50 Il découle de ces éléments que, tout d’abord, contrairement à ce que les requérants affirment, la décision du 18 juillet 2017 accorde au comité de direction le pouvoir de mettre en œuvre la décision du conseil d’administration relative à la répartition de la part du budget consacrée à l’augmentation des salaires, que le budget des coûts du personnel ait augmenté ou non.
51 Partant, c’est à bon droit que le Tribunal a considéré, au point 79 de l’arrêt attaqué, que cette décision accordait au comité de direction le pouvoir de fixer le taux de l’AGS.
52 Ensuite, il y a lieu de constater que les griefs des requérants tirés d’une violation des règles de compétence prévues par la décision du 18 juillet 2017 et d’une violation de l’article 18 du règlement intérieur de la BEI visent à établir que, contrairement à ce que le Tribunal a jugé, la décision du 18 juillet 2017 ne s’inscrit pas dans le cadre réglementaire applicable au sein de la BEI, mais constitue une règle spécifique, dérogatoire à celui-ci, de telle sorte que la portée que le Tribunal a attribuée à cette décision en ce qui concerne la compétence du comité de direction pour fixer le taux de l’AGS ne pouvait s’appuyer sur ce cadre réglementaire.
53 À cet égard, il suffit de relever que, par cette argumentation, les requérants ne prétendent pas que, aux points 81 à 83 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait erronément exposé le régime général de répartition des compétences prévu dans les statuts de la BEI et par son règlement intérieur. Or, compte tenu de la hiérarchie des normes, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a pu considérer que son interprétation de la décision du 18 juillet 2017, telle qu’effectuée, à bon droit, aux points 75 à 79 de l’arrêt attaqué, était, en substance, confortée par ce cadre réglementaire.
54 Enfin, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’obligation de motivation qui incombe au Tribunal n’impose pas à ce dernier de fournir un exposé qui suivrait, de manière exhaustive et un par un, tous les raisonnements articulés par les parties au litige. La motivation du Tribunal peut dès lors être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas fait droit à leurs arguments et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (arrêt du 20 mai 2010, Gogos/Commission, C‑583/08 P, EU:C:2010:287, point 30 et jurisprudence citée).
55 Or, ainsi qu’il ressort des points 46 à 53 du présent arrêt, en exposant de manière détaillée, aux points 75 à 79 de l’arrêt attaqué, la portée de la décision du 18 juillet 2017 en tant qu’elle concerne les compétences conférées au comité de direction et en indiquant, aux points 80 à 84 de cet arrêt, que cette décision s’inscrivait dans le régime général de répartition des compétences prévu dans les statuts de la BEI et par son règlement intérieur, le Tribunal a implicitement, mais nécessairement, écarté comme étant non fondée l’argumentation des requérants visant à établir que ladite décision constituait une lex specialis qui prévaudrait sur ce régime général, satisfaisant ainsi à son obligation de motiver l’arrêt attaqué conformément à la jurisprudence rappelée au point précédent du présent arrêt.
56 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, le premier moyen de pourvoi doit être écarté comme étant non fondé.
Sur le deuxième moyen
Argumentation des parties
57 Par leur deuxième moyen de pourvoi, les requérants soutiennent en substance que, en jugeant, aux points 94 à 98 de l’arrêt attaqué, que le collège avait été mis en mesure de s’exprimer utilement sur la proposition de fixation du taux de l’AGS à 0,8 % pour l’année 2019, et cela alors même qu’il ne disposait pas des informations pertinentes à cet égard, le Tribunal a dénaturé les éléments de dossier et, par suite, méconnu le droit de consultation de ce collège, droit qui serait consacré aux articles 27 et 28 de la Charte et mis en œuvre à l’article 24 du RP I, à l’article 24 de la convention relative à la représentation du personnel et à l’annexe I de cette convention.
58 Selon les requérants, l’arrêt attaqué fonde son raisonnement sur l’existence de deux avis du collège qui, d’après le Tribunal, auraient suffi à satisfaire à l’obligation de consultation portant sur la fixation de l’AGS pour l’année 2019. Or, dans le cadre du premier de ces avis, datant du 20 novembre 2018 et portant sur le rapport annuel de rémunération de l’année 2018 (ci-après le « RAR »), premièrement, le collège aurait commenté non pas le taux de l’AGS pour l’année 2019 mais le taux de hausse moyenne des salaires, fixé à 2,7 %. Ce chiffre n’aurait pas été ventilé dans le RAR pour indiquer à quel taux les montants correspondants allaient être alloués à la grille de mérite et quelle part serait allouée à l’AGS. À ce stade, aucun taux d’AGS n’aurait été défini ni communiqué au collège. Deuxièmement, les requérants invoquent le manque de détails dans le RAR s’agissant de la fixation du taux d’AGS, tant en ce qui concerne les éléments dont il conviendrait de tenir compte que les autres facteurs pertinents à cette fin. Partant, l’avis du 20 novembre 2018 n’aurait été émis ni sur la fixation d’un taux d’AGS spécifique ni sur les éléments effectivement pris en compte à cette fin. Par ailleurs, les requérants font observer que, malgré la proposition d’une augmentation des salaires de 2,7 % sur la base du RAR, le conseil d’administration a finalement adopté une augmentation limitée à 2,2 %, sans fournir d’explication quant aux conséquences que cette dernière aurait pour l’AGS.
59 Quant au second avis dont le Tribunal a tenu compte dans l’arrêt attaqué, à savoir celui du 18 janvier 2019, il porterait sur la proposition faite au comité de direction par la direction du personnel le même jour. Certes, cette proposition mentionnerait un taux d’AGS de 0,8 %. Toutefois, celle-ci ne comporterait aucune explication relative au taux retenu. En réaction à ce manque d’information, le collège aurait exprimé son désaccord avec ce taux et demandé des explications au comité de direction.
60 Les requérants en déduisent que le collège n’a pas été informé des données prises en considération au titre de la décision du 18 juillet 2017 ni des motifs de la répartition de l’augmentation des salaires, qui auraient dû lui permettre de comprendre les raisons pour lesquelles ce taux de 0,8 % avait été proposé pour l’AGS au titre de l’année 2019. Sans ces informations, le collège n’aurait pas été à même d’exprimer un avis utile. Le collège n’aurait pas non plus été mis en mesure d’examiner d’autres solutions envisageables.
61 À cet égard, les requérants font valoir que ce n’est qu’à l’occasion de la proposition faite au comité de direction par la direction du personnel au mois de janvier 2019 que la fixation d’un taux d’AGS a été soumise à l’avis du collège, de sorte que la référence à la consultation de celui-ci avant la proposition du mois de janvier 2019 serait sans incidence sur l’examen du respect du droit du collège d’être entendu. Le point 94 de l’arrêt attaqué, où le Tribunal aurait considéré que les avis du collège du 20 novembre 2018 et du 18 janvier 2019 matérialisaient l’exercice, par le collège, de son droit d’être utilement consulté à propos de la détermination du taux de l’AGS pour l’année 2019, serait dès lors entaché de dénaturations.
62 En particulier, le fait, mentionné au point 94 de l’arrêt attaqué, que le collège a, dans son avis du 18 janvier 2019, comparé le taux d’AGS de 0,8 % au taux adopté par d’autres institutions de l’Union ne signifierait nullement que celui-ci ait effectivement eu la possibilité de s’exprimer sur la proposition de fixer le taux de l’AGS à 0,8 %.
63 Ainsi, le fait que, comme le Tribunal l’a relevé au point 94 de l’arrêt attaqué, « [l]e procès-verbal de la réunion du comité de direction du 30 janvier 2019, lors de laquelle le taux d’AGS a définitivement été fixé à 0,8 %, fasse explicitement mention [de l’avis du 18 janvier 2019], en ajoutant que le comité de direction en a bien pris note » ne suffit pas à donner au droit de consultation un « contenu effectif et utile ».
64 En effet, selon la jurisprudence, l’administration serait tenue de veiller à ce que le collège puisse participer au processus de consultation aussi complètement et effectivement que possible et, partant, de lui fournir toute nouvelle information pertinente jusqu’au dernier stade de ce processus. À cet égard, les requérants reprochent au Tribunal de ne pas avoir tenu compte du fait qu’aucune justification n’avait été fournie s’agissant de l’absence de communication d’« informations importantes », telles que les « données prises en considération au titre de la décision du 18 juillet 2017 et les motifs de la répartition de l’augmentation salariale », ainsi que de ne pas avoir lui-même justifié ce défaut de communication.
65 La BEI soutient que l’argumentation des requérants doit être écartée comme étant non fondée.
Appréciation de la Cour
66 Aux points 88 à 90 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rappelé qu’il découlait de l’article 24, premier alinéa, du RP I ainsi que de l’article 24 et de l’annexe I de la convention relative à la représentation du personnel que le collège doit être consulté sur toute proposition que l’administration a l’intention de soumettre au comité de direction concernant, notamment, la rémunération des agents. Il a souligné, au point 91 de cet arrêt, que cette consultation ne comportait que le droit d’être entendu, ce que les requérants ne contestent pas.
67 Au point 93 dudit arrêt, le Tribunal a dès lors considéré que, afin de vérifier si la BEI avait respecté son obligation de consultation, en s’assurant que l’effet utile de cette dernière fût préservé, il y avait lieu d’examiner si le collège avait été mis en mesure de s’exprimer utilement sur la proposition de fixation d’un taux d’AGS à 0,8 % avant l’adoption de la décision du 30 janvier 2019.
68 À cet égard, le Tribunal a estimé, au point 94 de l’arrêt attaqué, qu’il ressortait des éléments du dossier que le collège avait été consulté « tout au long de la procédure ayant mené à la fixation du taux d’AGS [à] 0,8 % ». En particulier, le Tribunal a observé que le collège avait été consulté à plusieurs reprises par le comité de direction, qu’il avait eu accès au RAR et qu’il avait commenté de manière étayée ce document dans un avis joint à la note du 20 novembre 2018 adressée au comité de direction. Le Tribunal a également relevé que le collège avait exprimé son avis sur les différentes propositions d’augmentation des salaires dans une note reprise dans la note du 18 janvier 2019 adressée au comité de direction. Le Tribunal a indiqué que, dans cette dernière note, le collège avait exposé son avis sur la proposition de fixer un taux d’AGS à 0,8 % en comparant ce taux à celui adopté par d’autres institutions de l’Union et demandé une explication quant à la conformité dudit taux aux modalités prévues dans la décision du 18 juillet 2017. Enfin, le Tribunal a relevé que le procès-verbal de la réunion du comité de direction du 30 janvier 2019, lors de laquelle le même taux avait été fixé définitivement à 0,8 %, faisait explicitement mention de l’avis du collège datant du 18 janvier 2019, tout en précisant que le comité de direction en avait bien pris note.
69 Le Tribunal en a déduit, au point 95 de l’arrêt attaqué, que, compte tenu de ces échanges qui ont eu lieu entre la BEI et le collège, ce dernier avait été régulièrement consulté lors de l’adoption de la décision du 30 janvier 2019.
70 À cet égard, il convient de relever, en premier lieu, qu’il découle de ces éléments que, contrairement à ce que les requérants soutiennent, le Tribunal a, au point 94 de l’arrêt attaqué, considéré non pas que l’avis du collège du 20 novembre 2018 portait sur la proposition d’AGS en tant que telle, mais seulement qu’il illustrait le fait que le collège avait été consulté « tout au long de la procédure ayant mené à la fixation d’un taux d’AGS [à] 0,8 % ».
71 Par conséquent, en tant que l’argumentation des requérants vise l’avis du collège du 20 novembre 2018, elle repose sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué et doit, partant, être écartée comme étant non fondée.
72 En second lieu, il convient de rappeler que, lorsqu’il allègue une dénaturation d’éléments de preuve par le Tribunal, un requérant doit, en application de l’article 256 TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que de l’article 168, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure de la Cour, indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par celui-ci et démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit le Tribunal à cette dénaturation. Par ailleurs, selon la jurisprudence constante de la Cour, une dénaturation doit ressortir de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (arrêt du 25 juin 2020, CSUE/KF, C‑14/19 P, EU:C:2020:492, point 105 et jurisprudence citée).
73 À cet égard, il suffit de relever que les requérants restent en défaut de démontrer que, par les considérations émises au point 94 de l’arrêt attaqué et rappelées au point 68 du présent arrêt, le Tribunal a dénaturé le contenu de l’avis du 30 janvier 2019. En effet, leur argumentation relative à cet avis ne répond pas aux exigences de la jurisprudence rappelée au point précédent du présent arrêt, mais vise, en réalité, à établir que le Tribunal a considéré à tort que la circonstance que, dans cet avis, le collège avait comparé le taux de 0,8 % à celui retenu par d’autres institutions de l’Union et demandé une explication sur la conformité de celui-ci aux modalités prévues dans la décision du 18 juillet 2017, attestait de la consultation utile du collège sur la fixation de ce taux. Or, une telle considération constitue une appréciation de nature factuelle, qui, sauf dénaturation, échappe au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.
74 Dans ces conditions, et dès lors que les dénaturations alléguées ne sont pas établies, c’est à bon droit que le Tribunal a pu juger, au point 95 de l’arrêt attaqué, que ce collège avait été régulièrement consulté lors de l’adoption de la décision du 30 janvier 2019.
75 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, le deuxième moyen de pourvoi doit être écarté comme étant non fondé.
Sur le troisième moyen
Argumentation des parties
76 Par leur troisième moyen de pourvoi, les requérants soutiennent que, en considérant, aux points 103 à 107 de l’arrêt attaqué, que la décision du 30 janvier 2019, prise seule ou en tenant compte du contexte dans le cadre duquel elle avait été adoptée, satisfaisait à l’obligation de motivation ou que, par cette décision, la BEI avait suffisamment justifié les raisons pour lesquelles chaque composante du salaire des agents de la BEI avait été déterminée, le Tribunal a erronément considéré que la BEI avait respecté l’obligation de motivation qui s’imposait à elle.
77 En particulier, les requérants reprochent au Tribunal d’avoir jugé, au point 104 de l’arrêt attaqué, que les choix opérés par le comité de direction étant de nature technique, celui-ci n’était pas tenu d’exposer un raisonnement détaillé ni une motivation spécifique, alors que, dans la mesure où ce comité dispose d’un pouvoir d’appréciation, il incombait à ce dernier d’expliquer pourquoi, s’agissant de la fixation du taux de l’AGS pour l’année 2019, il avait établi une grille de mérite plus élevée que la grille minimale, prévue à l’article 22 du RP I, et pourquoi ce taux de l’AGS avait été fixé à 0,8 %, soit à un niveau inférieur à celui de l’inflation au Luxembourg.
78 Contrairement à ce que le Tribunal aurait jugé aux points 105 et 106 de l’arrêt attaqué, le fait que les représentants du personnel ont été associés à la procédure concernée ne signifierait pas que leur droit d’être consultés a été respecté. En effet, les représentants du personnel n’auraient pas été mis en mesure de comprendre la décision du 30 janvier 2019 et le fait qu’ils ont eu accès aux documents élaborés au cours de cette procédure ne signifierait pas qu’ils étaient informés des motifs des décisions du 18 juillet 2017, du 11 décembre 2018 et du 30 janvier 2019, puisque ces dernières, ou d’autres documents que l’arrêt attaqué omettrait d’identifier, en méconnaissance de l’obligation de motivation à laquelle le Tribunal est d’ailleurs lui-même soumis, ne contenaient aucun élément quant aux motifs ayant conduit à la fixation d’un taux d’AGS à 0,8 % au titre de l’année 2019.
79 La BEI soutient que ce troisième moyen doit être écarté comme étant manifestement non fondé.
Appréciation de la Cour
80 Par leur troisième moyen de pourvoi, les requérants reprochent, en substance, au Tribunal d’avoir jugé que le comité de direction n’était pas tenu d’exposer un raisonnement détaillé ni une motivation spécifique s’agissant de la fixation du taux de l’AGS, étant donné que les choix opérés par celui-ci étaient de nature technique. Or, selon les requérants, dans la mesure où le comité de direction dispose d’un pouvoir d’appréciation, celui-ci aurait dû expliquer pourquoi il avait, d’une part, opté en faveur d’une grille de mérite plus élevée que la grille minimale visée à l’article 22 du RP I et, d’autre part, fixé un taux de l’AGS à 0,8 %, soit à un niveau inférieur à celui de l’inflation à Luxembourg. En omettant de motiver sa décision, le comité aurait manqué à son obligation de motivation, ce que le Tribunal aurait à tort omis de sanctionner, et ce dernier, en écartant les arguments des requérants sur ce point sans apporter davantage de précisions, aurait lui-même manqué à son obligation de motivation.
81 En premier lieu, dans la mesure où, par ce moyen, les requérants reprochent au Tribunal une violation de son devoir de sanctionner le prétendu non-respect par la BEI de l’obligation de motivation qui s’imposait à elle, il convient de rappeler que, comme le Tribunal l’a, en substance et à bon droit, relevé aux points 101 et 102 de l’arrêt attaqué, l’obligation de motivation, visée à l’article 296 TFUE et réaffirmée à l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte, constitue un principe essentiel du droit de l’Union qui a pour objectif de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour apprécier le bien-fondé de l’acte lui faisant grief et d’en rendre possible le contrôle juridictionnel, sans qu’il soit toutefois exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir, en ce sens, arrêt du 11 juin 2020, Commission/Di Bernardo, C‑114/19 P, EU:C:2020:457, point 29 et jurisprudence citée).
82 En l’espèce, ainsi qu’il ressort du point 99 de l’arrêt attaqué, les requérants ont fait valoir devant le Tribunal que ni les décisions du 18 juillet 2017, du 11 décembre 2018 et du 30 janvier 2019 ni les décisions litigieuses ne comportaient de motivation et, en particulier, que celles-ci omettaient d’identifier les critères pris en considération pour aboutir au taux de 0,8 %.
83 À cet égard, au point 103 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé qu’il convenait de prendre en considération le fait que la décision du 30 janvier 2019 est un acte de portée générale relatif à la rémunération du personnel de la BEI, que ce domaine est complexe et spécifique, et est régi par des enjeux non seulement financiers, mais également politiques, ainsi que le fait que, dans celui-ci, la BEI dispose de surcroît d’un pouvoir d’appréciation pour fixer et modifier unilatéralement les éléments de rémunération de son personnel, dans le cadre duquel elle a adopté des règles visant à encadrer la fixation des mises à jour régulières du barème des traitements de base.
84 En particulier, à ce point de cet arrêt, le Tribunal a rappelé que, en vertu du point 7 de la décision du 18 juillet 2017, les décisions du conseil d’administration relatives à l’augmentation globale des salaires sont guidées par les données de marché disponibles dans le RAR, mais que le conseil d’administration peut prendre en considération d’autres facteurs, tels que la performance globale de la BEI, l’inflation ou les conditions générales de travail dans les États membres. Le Tribunal en a déduit que, eu égard à la spécificité de la matière et de la procédure applicable, la BEI avait suffisamment justifié les raisons pour lesquelles, dans la décision du 30 janvier 2019, chaque composante du salaire des agents de la BEI avait été déterminée.
85 Au point 104 dudit arrêt, le Tribunal a ajouté que, compte tenu, en substance, de la nécessité pour le comité de répartir le budget concerné en récompensant en premier lieu la performance individuelle, conformément à l’article 11 de la décision du 18 juillet 2017, et du fait que le comité avait dû décider de l’utilisation des budgets approuvés par le conseil d’administration pour le financement des promotions, des ajustements structurels ainsi que des bonus de l’ensemble des agents, qu’ils relèvent du RP I ou du RP II, il était excessif de prétendre que la fixation du taux de l’AGS par le comité de direction devait faire l’objet d’un raisonnement détaillé et d’une motivation spécifique pour les différents choix techniques opérés.
86 Enfin, au point 105 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a souligné que la décision du 30 janvier 2019 avait été prise à l’issue d’un « long processus décisionnel », auquel le collège avait été associé, processus qu’il a détaillé au point 106 de cet arrêt, dans lequel il constate également que les circonstances invoquées par les requérants ne les ont pas empêchés d’avoir une indication suffisante pour apprécier le bien-fondé de cette décision en vue de prendre position sur l’introduction du recours de première instance.
87 Au vu de ces éléments, il ne saurait être considéré que le Tribunal a violé l’article 296 TFUE en omettant de sanctionner un défaut de motivation de la décision du 30 janvier 2019, le Tribunal ayant à cet égard à juste titre constaté que, compte tenu du contexte entourant l’adoption de cette décision, la BEI avait motivé celle-ci à suffisance de droit, compte tenu de la jurisprudence rappelée au point 81 du présent arrêt et également rappelée aux points 101 et 102 de l’arrêt attaqué.
88 À cet égard, il y a encore lieu d’ajouter, s’agissant de l’argumentation des requérants selon laquelle il appartenait au comité de direction de motiver sa décision de fixer le taux de l’AGS pour l’année 2019 à un niveau inférieur au taux de l’inflation au Luxembourg, que, à la différence de la méthode d’ajustement applicable antérieurement, qui reposait, notamment, sur le taux de l’inflation au Luxembourg, la décision du 18 juillet 2017 prévoit que la prise en compte de ce taux constitue une simple faculté pour la BEI, de sorte qu’il ne saurait être considéré que cette dernière était tenue de motiver le choix du taux d’AGS pour l’année 2019 par rapport au taux d’inflation constaté au Luxembourg et que le Tribunal aurait dès lors été tenu de sanctionner une absence de motivation spécifique sur ce point.
89 En second lieu, dans la mesure où, par leur troisième moyen, les requérants reprochent au Tribunal d’avoir violé l’obligation de motivation qui s’imposait à lui, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’obligation de motivation incombant au Tribunal vise à permettre aux intéressés de connaître les raisons qui ont conduit celui-ci à adopter l’arrêt en question et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle juridictionnel (arrêt du 20 septembre 2016, Mallis e.a./Commission et BCE, C‑105/15 P à C‑109/15 P, EU:C:2016:702, point 45 ainsi que jurisprudence citée).
90 En outre, l’obligation de motivation prévue à l’article 296 TFUE constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. En effet, la motivation d’une décision consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose cette décision. Si ces motifs sont entachés d’erreurs, celles-ci entachent la légalité au fond de la décision, mais non la motivation de celle-ci, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés. Il s’ensuit que les griefs et les arguments visant à contester le bien-fondé d’un acte sont dénués de pertinence dans le cadre d’un moyen tiré d’un défaut ou d’une insuffisance de motivation (arrêt du 21 octobre 2021, Parlement/UZ, C‑894/19 P, EU:C:2021:863, point 69 et jurisprudence citée).
91 En l’espèce, d’une part, il ressort des éléments exposés aux points 83 à 88 du présent arrêt que le Tribunal a justifié à suffisance de droit sa décision selon laquelle la BEI n’avait pas enfreint l’obligation de motivation, permettant ainsi aux requérants de connaître les raisons pour lesquelles leur moyen avait été écarté et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle juridictionnel, conformément à la jurisprudence rappelée au point 89 du présent arrêt.
92 D’autre part, en application de la jurisprudence rappelée au point 90 du présent arrêt, ne saurait non plus prospérer le grief par lequel les requérants reprochent au Tribunal d’avoir considéré que le collège avait été associé au processus décisionnel ayant conduit à l’adoption de la décision du 30 janvier 2019, leur permettant ainsi, en leur qualité de représentants du personnel, d’apprécier le bien-fondé de cette décision en vue de l’introduction éventuelle d’un recours contre celle-ci, alors qu’ils n’auraient pas eu accès aux motifs de ladite décision.
93 En effet, ce faisant, les requérants reprochent au Tribunal non pas d’avoir manqué à son obligation de motiver l’arrêt attaqué, mais d’avoir formulé un motif qu’ils considèrent erroné. Au demeurant, il ressort de l’analyse du deuxième moyen de pourvoi que c’est à bon droit que le Tribunal a pu considérer que le collège avait eu la possibilité d’exprimer un avis utile sur le taux d’AGS proposé.
94 Il résulte des considérations qui précèdent que le troisième moyen de pourvoi doit être écarté comme étant non fondé.
Sur le quatrième moyen
Argumentation des parties
95 Par leur quatrième moyen de pourvoi, les requérants soutiennent que le Tribunal a violé le devoir de diligence et le principe de proportionnalité en jugeant, aux points 113 à 115 de l’arrêt attaqué, que la décision du 30 janvier 2019 n’était pas entachée d’une violation de ce devoir et de ce principe.
96 D’une part, les requérants font valoir que, le collège n’ayant pas été régulièrement consulté, c’est à tort que le Tribunal a conclu, au point 114 de l’arrêt attaqué, en se fondant sur ses constatations relatives au respect, en l’espèce, du droit de consultation du collège, que la procédure établie pour la prise de décision concernant tant l’augmentation globale des salaires que la répartition de celle-ci a été respectée. En effet, dans la mesure où les requérants avaient soutenu, en première instance, d’une part, que le collège n’avait pas disposé des informations utiles lui permettant d’exercer son droit de consultation et, d’autre part, que la BEI n’avait pas respecté son obligation de motivation, le fait que le collège a été associé au processus décisionnel, dont le Tribunal a tenu compte dans le cadre de l’examen des cinquième et septième moyens de première instance, serait dépourvu de pertinence.
97 D’autre part, les requérants font valoir que, contrairement à ce que le Tribunal a indiqué au point 113 de l’arrêt attaqué, ils ont bien étayé leurs griefs, tirés d’une violation de l’obligation de diligence et du principe de proportionnalité, en soulignant le fait que la charge de la preuve avait été renversée, de telle sorte qu’il appartenait à la BEI de démontrer l’exercice effectif de son pouvoir d’appréciation et le respect du principe de proportionnalité.
98 La BEI soutient que le quatrième moyen de pourvoi doit être écarté comme étant manifestement non fondé.
Appréciation de la Cour
99 Il convient, en premier lieu, de relever que l’argumentation des requérants exposée au point 96 du présent arrêt repose sur la prémisse selon laquelle le deuxième moyen de pourvoi, relatif à l’obligation de consultation du collège, et le troisième moyen de pourvoi, relatif à l’obligation de motivation qui s’imposait tant à la BEI qu’au Tribunal, sont fondés.
100 Cependant, dès lors qu’il ressort des points 75 et 94 du présent arrêt que ces deuxième et troisième moyens ne sont pas fondés, il y a lieu de constater que cette argumentation repose sur une prémisse erronée et doit, par conséquent, être écartée comme étant non fondée.
101 En second lieu, s’agissant de l’argumentation exposée au point 97 du présent arrêt, il convient de relever que, ainsi qu’il ressort du point 108 de l’arrêt attaqué, les requérants avaient fait valoir, devant le Tribunal, que, dans la mesure où aucun élément d’information concernant la façon dont la BEI avait fixé le taux d’AGS pour l’année 2019 n’avait été communiqué au collège, il n’était pas possible de savoir, d’une part, si celle-ci avait examiné avec soin et impartialité tous les éléments pertinents pour prendre la meilleure décision dans le cadre de son pouvoir d’appréciation ni, d’autre part, si elle avait procédé à un exercice effectif de son pouvoir d’appréciation conformément au principe de proportionnalité.
102 À cet égard, il est vrai que, au point 113 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé que les requérants ne développaient pas davantage ces moyens, en dépit du fait qu’ils avaient été, ainsi qu’ils l’indiquaient eux-mêmes, associés au processus décisionnel, qu’ils avaient eu accès aux documents élaborés et qu’ils avaient dès lors été en mesure de préciser à quel stade de la procédure et pour quel motif exact la BEI aurait manqué à son obligation de diligence ou pris des décisions en violation du principe de proportionnalité.
103 Toutefois, au point 114 de cet arrêt, le Tribunal a constaté que, en tout état de cause, et ainsi que cela ressortirait notamment du point 94 dudit arrêt, dont, ainsi qu’il ressort de l’analyse du deuxième moyen de pourvoi, les requérants ne sont pas parvenus à établir le caractère erroné, la procédure établie pour la prise de décision concernant tant l’augmentation globale du budget des salaires que la répartition de celle-ci a été respectée. Au point 115 du même arrêt, il en a déduit qu’il n’apparaissait dès lors pas que, en adoptant la décision du 30 janvier 2019, la BEI n’avait pas agi avec soin et prudence, ni qu’elle avait méconnu le principe de proportionnalité.
104 Or, au vu des éléments relevés au point 94 de l’arrêt attaqué et rappelés dans le cadre de l’appréciation du deuxième moyen de pourvoi, ce constat, dont les requérants ne sont pas parvenus à établir le caractère erroné, suffisait en l’espèce pour permettre au Tribunal d’écarter à bon droit les cinquième et septième moyens qui étaient soulevés devant lui. Il s’ensuit que l’argumentation exposée au point 97 du présent arrêt doit être écartée comme étant inopérante, en application de la jurisprudence constante selon laquelle, dans le cadre d’un pourvoi, des griefs dirigés contre des motifs surabondants d’un arrêt du Tribunal ne sauraient entraîner l’annulation de cet arrêt et doivent dès lors être écartés comme étant inopérants (arrêt du 21 octobre 2021, Parlement/UZ, C‑894/19 P, EU:C:2021:863, point 80 et jurisprudence citée).
105 Il s’ensuit que le quatrième moyen de pourvoi doit être écarté comme étant en partie non fondé et en partie inopérant.
106 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le pourvoi dans son intégralité.
Sur les dépens
107 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. L’article 138, paragraphe 1, de ce règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, dispose que toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
108 La BEI ayant conclu à la condamnation des requérants aux dépens et ces derniers ayant succombé, il y a lieu de les condamner à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la BEI.
Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) MM. Vincent Thunus, Jaime Barragán, Marc D’hooge, Mme Alexandra Felten, MM. Christophe Nègre et Patrick Vanhoudt sont condamnés aux dépens.
Gratsias | Ilešič | Jarukaitis |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 24 novembre 2022.
Le greffier | Le président de chambre |
A. Calot Escobar | D. Gratsias |
* Langue de procédure : le français.
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