ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
28 avril 2022 (*)
« Renvoi préjudiciel – Organisation commune des marchés des produits agricoles – Vin – Règlement (UE) no 1308/2013 – Règles relatives à la commercialisation – Article 80 – Pratiques œnologiques – Interdiction de commercialisation – Article 90 – Importations de vin – Règlement (CE) no 555/2008 – Article 43 – Document V I 1 – Attestation d’élaboration de lots de vin conformément aux pratiques œnologiques recommandées ou autorisées – Valeur probante – Règlement (UE) no 1306/2013 – Article 89, paragraphe 4 – Sanctions – Commercialisation de vin en provenance d’un pays tiers – Vin élaboré selon des pratiques œnologiques non autorisées – Exonération de responsabilité – Charge de la preuve »
Dans l’affaire C‑86/20,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Krajský soud v Brně (cour régionale de Brno, République tchèque), par décision du 14 janvier 2020, parvenue à la Cour le 18 février 2020, dans la procédure
Vinařství U Kapličky s. r. o.
contre
Státní zemědělská a potravinářská inspekce,
LA COUR (première chambre),
composée de M. L. Bay Larsen (rapporteur), vice‑président de la Cour, faisant fonction de président de la première chambre, MM. J.‑C. Bonichot et M. Safjan, juges,
avocat général : M. A. Rantos,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– pour Vinařství U Kapličky s. r. o., par Me V. Mihalík, advokát,
– pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek, J. Vláčil et J. Pavliš, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme C. Gerardis, avvocato dello Stato,
– pour la Commission européenne, par M. B. Hofstötter et par Mme K. Walkerová, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 2 septembre 2021,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du règlement (CE) no 555/2008 de la Commission, du 27 juin 2008, fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole (JO 2008, L 170, p. 1).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Vinařství U Kapličky s. r. o. à la Státní zemědělská a potravinářská inspekce, ústřední inspektorát (inspection centrale de l’autorité nationale de contrôle agroalimentaire, République tchèque) (ci‑après l’« inspection centrale ») au sujet de l’amende que cette dernière a infligé à cette société en raison de la mise en circulation de lots de vin en provenance de Moldavie élaboré selon des pratiques œnologiques non autorisées par le droit de l’Union.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
Le règlement (CE) n° 479/2008
3 L’article 82 du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil, du 29 avril 2008, portant organisation commune du marché vitivinicole, modifiant les règlements (CE) no 1493/1999, (CE) no 1782/2003, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 3/2008, et abrogeant les règlements (CEE) no 2392/86 et (CE) no 1493/1999 (JO 2008, L 148, p. 1), prévoyait :
« 1. Sauf dispositions contraires, contenues notamment dans les accords conclus conformément à l’article [218 TFUE], les dispositions relatives aux appellations d’origine et aux indications géographiques et à l’étiquetage figurant au titre III, chapitres III et IV, du présent règlement, le cas échéant, ainsi que l’article 25, paragraphe 2, du présent règlement s’appliquent aux produits relevant des codes NC 2009 61, 2009 69 et 2204 qui sont importés dans la Communauté.
2. Sauf si les accords conclus conformément à l’article [218 TFUE] en disposent autrement, les produits visés au paragraphe 1 du présent article sont produits selon les pratiques œnologiques recommandées et publiées par l’[Organisation internationale de la vigne et du vin] ou autorisées par la Communauté sur la base du présent règlement et de ses mesures d’application.
3. L’importation des produits visés au paragraphe 1 est soumise à la présentation :
a) d’une attestation confirmant le respect des dispositions visées aux paragraphes 1 et 2, devant être établie par un organisme compétent figurant sur une liste rendue publique par la Commission dans le pays d’origine du produit ;
b) d’un rapport d’analyse établi par un organisme ou service désigné par le pays d’origine du produit, dans la mesure où le produit est destiné à la consommation humaine directe. »
4 Ce règlement a été abrogé par le règlement (CE) no 491/2009 du Conseil, du 25 mai 2009, modifiant le règlement (CE) no 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (JO 2009, L 154, p. 1).
5 L’article 3, paragraphe 1, second alinéa, du règlement no 491/2009 précise que les références faites au règlement no 479/2008 s’entendent comme faites au règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique ») (JO 2007, L 299, p. 1), tel que modifié par le règlement no 491/2009 (ci-après le « règlement no 1234/2007 »), et sont à lire selon les tableaux de correspondance respectifs figurant à l’annexe XXII du règlement n° 1234/2007.
6 Selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe XXII, point 47, du règlement no 1234/2007, l’article 82 du règlement no 479/2008 correspond à l’article 158 bis du règlement no 1234/2007.
Le règlement no 555/2008
7 L’article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 555/2008 était ainsi rédigé :
« Le présent règlement établit les modalités d’application des dispositions du [règlement no 479/2008] relatives :
[...]
b) aux échanges avec les pays tiers (titre IV) ;
[...] »
8 L’article 40 du règlement n° 555/2008 disposait :
« L’attestation et le rapport d’analyse visés respectivement aux points a) et b) de l’article 82, paragraphe 3, du [règlement no 479/2008] font l’objet d’un même document dont :
a) le volet “attestation” est établi par un organisme du pays tiers de provenance des produits ;
b) le volet “rapport d’analyse” est établi par un laboratoire officiel reconnu par le pays tiers de provenance des produits. »
9 L’article 43, paragraphe 1, du règlement n° 555/2008 énonçait :
« L’attestation et le rapport d’analyse sont établis sur un même document V I 1 pour chaque lot destiné à être importé dans la Communauté.
Le document visé au premier alinéa est établi sur un formulaire V I 1 correspondant au modèle présenté à l’annexe IX ; il est signé par un fonctionnaire d’un organisme officiel et par un fonctionnaire d’un laboratoire reconnu visé à l’article 48. »
10 L’article 47, paragraphe 1, premier alinéa, de ce règlement prévoyait :
« L’original et la copie du document V I 1 ou de l’extrait V I 2 sont remis, lors de l’accomplissement des formalités douanières requises pour la mise en libre pratique du lot auquel ils se rapportent, aux autorités compétentes de l’État membre sur le territoire duquel cette opération est effectuée. »
11 La case 9, intitulée « Attestation », du modèle de formulaire V I 1 qui figurait à l’annexe IX dudit règlement était ainsi libellée :
« Le produit ci-dessus désigné [...] 󠇯󠇯 est/ 󠇯󠇯 n’est pas destiné à la consommation humaine directe, répond à la définition communautaire des catégories de produits vitivinicoles et a été élaboré conformément aux pratiques œnologiques [...] 󠇯󠇯 recommandées et publiées par l’[Organisation internationale de la vigne et du vin] / 󠇯󠇯 autorisées par la Communauté.
Nom et adresse complets de l’organisme officiel : Lieu et date :
Signature, nom et qualité de l’agent Cachet : »
12 Le règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission, du 11 décembre 2017, complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d’autorisations de plantations de vigne, le casier viticole, les documents d’accompagnement et la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations obligatoires, les notifications et la publication des informations notifiées, complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles et les sanctions applicables, modifiant les règlements (CE) no 555/2008, (CE) no 606/2009 et (CE) no 607/2009 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 436/2009 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission (JO 2018, L 58, p. 1), a, aux termes de son article 52, notamment abrogé les articles 1er et 38 à 54 du règlement no 555/2008 ainsi que l’annexe IX de celui-ci.
13 L’article 56 du règlement délégué 2018/273 précise que ce règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le règlement (UE) no 1306/2013
14 L’article 64, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 549, et rectificatif JO 2016, L 130, p. 13), prévoit :
« 1. En ce qui concerne les sanctions administratives visées à l’article 63, paragraphe 2, le présent article s’applique en cas de non‑respect des critères d’admissibilité, des engagements ou des autres obligations découlant de l’application de la législation agricole sectorielle, à l’exception des cas visés au présent titre, chapitre II, articles 67 à 78, et au titre VI, articles 91 à 101, et de ceux passibles des sanctions prévues à l’article 89, paragraphes 3 et 4.
2. Il n’est imposé aucune sanction administrative :
a) lorsque le non-respect résulte d’un cas de force majeure ;
b) lorsque le non-respect résulte d’erreurs manifestes visées à l’article 59, paragraphe 6 ;
c) lorsque le non-respect résulte d’une erreur de l’autorité compétente ou d’une autre autorité, que la personne concernée par la sanction administrative n’aurait pas pu raisonnablement détecter ;
d) lorsque la personne concernée peut démontrer, d’une manière jugée convaincante par l’autorité compétente, qu’elle n’a pas commis de faute en ne respectant pas les obligations visées au paragraphe 1 ou que l’autorité compétente a acquis d’une autre manière la conviction que la personne concernée n’a pas commis de faute ;
[...] »
15 L’article 89, paragraphe 4, de ce règlement dispose :
« Sans préjudice des actes concernant le secteur du vin qui sont adoptés sur la base de l’article 64, les États membres appliquent, en cas d’infraction aux règles de l’Union dans le secteur du vin, des sanctions administratives proportionnées, effectives et dissuasives. Ces sanctions ne s’appliquent pas dans les cas décrits à l’article 64, paragraphe 2, points a) à d), ni lorsque le non-respect est d’ordre mineur. »
Le règlement (UE) no 1308/2013
16 L’article 80, paragraphes 1 à 3, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 671), prévoit :
« 1. Seules les pratiques œnologiques autorisées conformément à l’annexe VIII et prévues à l’article 75, paragraphe 3, point g), et à l’article 83, paragraphes 2 et 3, sont utilisées pour la production et la conservation dans l’Union de produits énumérés à l’annexe VII, partie II.
[...]
Les pratiques œnologiques autorisées ne sont utilisées qu’aux fins d’une bonne vinification, d’une bonne conservation ou d’un bon élevage du produit.
Les produits énumérés à l’annexe VII, partie II, sont élaborés dans l’Union conformément aux règles énoncées à l’annexe VIII.
2. Les produits énumérés à l’annexe VII, partie II, ne sont pas commercialisables dans l’Union, si :
a) ils sont élaborés selon des pratiques œnologiques non autorisées à l’échelle de l’Union ;
b) ils sont élaborés selon des pratiques œnologiques non autorisées à l’échelon national ; ou
c) ils ne respectent pas les règles établies à l’annexe VIII.
[...]
3. Lorsqu’elle autorise des pratiques œnologiques visées à l’article 75, paragraphe 3, point g), la Commission :
a) prend en compte les pratiques œnologiques et les méthodes d’analyse recommandées et publiées par l’[Organisation internationale de la vigne et du vin] ainsi que les résultats de l’utilisation expérimentale des pratiques œnologiques non encore autorisées ;
[...]
f) observe les règles générales en matière de pratiques œnologiques et les règles qui sont établies à l’annexe VIII. »
17 L’article 90 de ce règlement est ainsi rédigé :
« 1. Sauf dispositions contraires, contenues notamment dans les accords internationaux conclus en conformité avec le traité [FUE], les dispositions relatives aux appellations d’origine et aux indications géographiques et à l’étiquetage du vin figurant à la section 2 du présent chapitre, ainsi que les définitions, dénominations et dénominations de vente visées à l’article 78 du présent règlement, s’appliquent aux produits relevant des codes NC 2009 61, 2009 69 et 2204 qui sont importés dans l’Union.
2. Sauf dispositions contraires contenues dans les accords internationaux conclus en conformité avec le traité [FUE], les produits visés au paragraphe 1 du présent article sont produits selon les pratiques œnologiques autorisées par l’Union sur la base du présent règlement ou, avant l’autorisation prévue à l’article 80, paragraphe 3, selon les pratiques œnologiques recommandées et publiées par l’[Organisation internationale de la vigne et du vin].
3. L’importation des produits visés au paragraphe 1 est soumise à la présentation :
a) d’une attestation confirmant le respect des dispositions visées aux paragraphes 1 et 2, établie par un organisme compétent, figurant sur une liste rendue publique par la Commission, dans le pays d’origine du produit ;
b) d’un rapport d’analyse établi par un organisme ou service désigné par le pays d’origine du produit, si le produit est destiné à la consommation humaine directe. »
18 L’article 230, paragraphes 1 et 2, dudit règlement dispose :
« 1. Le [règlement no 1234/2007] est abrogé.
[...]
2. Les références au [règlement no 1234/2007] s’entendent comme faites au présent règlement et au [règlement no 1306/2013] et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe XIV du présent règlement. »
19 L’annexe I, partie XII, du règlement no 1308/2013 prévoit :
« Le secteur vitivinicole couvre les produits énumérés dans le tableau suivant :
Code NC | Description | ||
a) | 2009 61 2009 69 | Jus de raisins (y compris les moûts de raisins) | |
[...] | [...] | ||
b) | ex 2204 | Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool ; moûts de raisins autres que ceux de la position 2009, à l’exclusion des autres moûts de raisins relevant des sous-positions 2204 30 92 , 2204 30 94 , 2204 30 96 et 2204 30 98 | |
[...] | [...] | [...] |
20 L’annexe VII, partie II, point 1, de ce règlement est libellée en ces termes :
« Vin
On entend par “vin”, le produit obtenu exclusivement par la fermentation alcoolique, totale ou partielle, de raisins frais, foulés ou non, ou de moûts de raisins.
[...] »
21 L’annexe VIII dudit règlement, intitulée « Pratiques œnologiques visées à l’article 80 », prévoit, dans sa partie I, A :
« Limites d’enrichissement
1. Lorsque les conditions climatiques le rendent nécessaire dans certaines zones viticoles de l’Union, les États membres concernés peuvent autoriser l’augmentation du titre alcoométrique volumique naturel des raisins frais, du moût de raisins, du moût de raisins partiellement fermenté ainsi que du vin nouveau encore en fermentation et du vin issus des variétés à raisins de cuve répondant aux conditions requises pour être classées au titre de l’article 81.
2. L’augmentation du titre alcoométrique volumique naturel est effectuée selon les pratiques œnologiques mentionnées dans la section B et ne peut dépasser les limites suivantes :
a) 3 % vol. dans la zone viticole A ;
b) 2 % vol. dans la zone viticole B ;
c) 1,5 % vol. dans les zones viticoles C.
[...] »
22 L’annexe VIII, partie II, du même règlement est rédigée comme suit :
« A. Contexte général
1. Toutes les pratiques œnologiques autorisées excluent l’adjonction d’eau, sauf du fait d’exigences techniques particulières.
[...]
C. Coupage des vins
Le coupage d’un vin originaire d’un pays tiers avec un vin de l’Union et le coupage entre eux des vins originaires de pays tiers sont interdits dans l’Union.
[...] »
23 Selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe XIV du règlement no 1308/2013, l’article 158 bis du règlement no 1234/2007 correspond à l’article 90 du règlement no 1308/2013.
Le droit tchèque
24 L’article 39, paragraphe 1, sous ff), du zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství (loi no 321/2004 relative à la viticulture et à la viniculture), dans sa version applicable au litige au principal, dispose :
« Une personne morale ou une personne physique, en sa qualité de producteur ou de personne commercialisant un produit, commet une infraction administrative en ce qu’elle [...] enfreint une obligation édictée par une disposition de l’Union européenne régissant la viticulture, le secteur vitivinicole ou le commerce du vin. »
25 L’article 40, paragraphe 1, de la loi relative à la viticulture et à la viniculture est libellé comme suit :
« Une personne morale n’est pas tenue responsable d’une infraction administrative si elle démontre n’avoir négligé aucun effort exigible de sa part pour empêcher la violation de l’obligation. »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
26 Par décision du 14 janvier 2016, le Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Inspektorát v Brně (autorité nationale de contrôle agroalimentaire, section de Brno, République tchèque) a infligé une amende de 2 100 000 couronnes tchèques (CZK) (environ 80 000 euros) à Vinařství U Kapličky et lui a demandé le remboursement de frais d’analyse de laboratoire à hauteur de 86 420 CZK (environ 3 000 euros), en raison de la mise en circulation par celle-ci, en République tchèque, de lots de vin importés de Moldavie qui ont été élaborés selon des pratiques œnologiques non autorisées, en violation de l’article 80, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1308/2013 et, dans certains cas, de lots de vin importés de Moldavie ne respectant pas les règles établies à l’annexe VIII de ce règlement, en violation de l’article 80, paragraphe 2, sous c), dudit règlement.
27 Sur la base de tests effectués en laboratoire sur des échantillons prélevés lors d’un contrôle chez Vinařství U Kapličky, l’autorité nationale de contrôle agroalimentaire, section de Brno, a constaté que les lots concernés ne respectaient pas, à des degrés divers, les exigences relatives aux pratiques œnologiques autorisées, en raison notamment de l’augmentation du titre alcoométrique volumique naturel au-delà de la limite de 3 % vol.
28 Par décision du 4 août 2016, l’inspection centrale a rejeté le recours administratif introduit par Vinařství U Kapličky contre la décision du 14 janvier 2016.
29 Vinařství U Kapličky a introduit un recours contre la décision du 4 août 2016 devant le Krajský soud v Brně (cour régionale de Brno, République tchèque), en faisant notamment valoir que l’inspection centrale aurait dû l’exonérer de sa responsabilité pour les infractions qui lui sont reprochées en raison de l’existence de documents V I 1 établis par les autorités moldaves compétentes, en application du règlement no 555/2008, pour les lots de vin concernés.
30 Le 26 avril 2018, le Krajský soud v Brně (cour régionale de Brno) a annulé la décision de l’inspection centrale du 4 août 2016 et a renvoyé l’affaire à cette dernière. Cette juridiction a jugé, à cet égard, qu’il n’était, en principe, pas exclu que Vinařství U Kapličky puisse s’affranchir de sa responsabilité au titre des infractions qui lui sont reprochées sur le fondement des documents V I 1 établis par les autorités compétentes moldaves et que d’autres circonstances auraient dû être prises en compte par l’inspection centrale en vue de déterminer s’il y avait lieu d’exonérer cette société de sa responsabilité pour les infractions qui lui sont reprochées.
31 L’inspection centrale s’est pourvue en cassation contre cet arrêt.
32 Le 16 août 2018, le Nejvyšší správní soud (Cour suprême administrative, République tchèque) a cassé l’arrêt du Krajský soud v Brně (cour régionale de Brno) et a renvoyé l’affaire à cette dernière, au motif que le document V I 1 constitue une simple formalité administrative aux fins de l’entrée des lots de vin en cause dans l’Union et que la présentation d’un tel document ne suffit pas pour libérer la personne commercialisant ces lots de sa responsabilité au titre des infractions reprochées.
33 À la suite de cet arrêt, le Krajský soud v Brně (cour régionale de Brno) a, le 21 novembre 2018, rejeté le recours introduit par Vinařství U Kapličky contre la décision de l’inspection centrale du 4 août 2016.
34 Vinařství U Kapličky a introduit un pourvoi en cassation et un recours constitutionnel contre cet arrêt du Krajský soud v Brně (cour régionale de Brno).
35 Le pourvoi en cassation a été rejeté par le Nejvyšší správní soud (Cour suprême administrative) le 27 mars 2019.
36 En revanche, l’Ústavní soud (Cour constitutionnelle, République tchèque), par arrêt du 5 septembre 2019, a constaté une violation du droit de Vinařství U Kapličky à un procès équitable, en raison du fait que le Nejvyšší správní soud (Cour suprême administrative) avait rejeté l’argument de cette société tiré du caractère contraignant de l’attestation figurant dans le document V I 1, sans saisir préalablement la Cour d’une question préjudicielle sur le fondement de l’article 267 TFUE.
37 Dans ce contexte, le Krajský soud v Brně (cour régionale de Brno) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Le document V I 1, délivré en application du [règlement no 555/2008], qui contient une attestation d’un organisme agréé d’un pays tiers certifiant que le produit a été élaboré selon des pratiques œnologiques recommandées et publiées par l’[Organisation internationale de la vigne et du vin] ou approuvées par [l’Union], constitue-il une simple condition administrative aux fins de l’entrée du vin sur le territoire de [l’Union] ?
2) Le droit de l’Union s’oppose-t-il à une règle nationale qui permet à un commerçant en vin importé de Moldavie de s’affranchir de sa responsabilité au titre de l’infraction consistant à mettre en circulation du vin élaboré selon des pratiques œnologiques non autorisées au niveau de l’Union dès lors que les autorités nationales ne réfutent pas la supposition selon laquelle le vin a été élaboré selon des pratiques œnologiques approuvées par l’Union, que ce commerçant aurait pu déduire du document V I 1 délivré par les organismes moldaves en application du [règlement no 555/2008] ? »
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
38 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 80, paragraphe 2, sous a) et c), ainsi que l’article 90, paragraphe 3, sous a), du règlement no 1308/2013 doivent être interprétés en ce sens que l’attestation figurant dans un document V I 1, établi pour un lot de vin importé dans l’Union sur le fondement du règlement no 555/2008, selon laquelle ce lot a été élaboré conformément aux pratiques œnologiques recommandées et publiées par l’Organisation internationale de la vigne et du vin (ci-après l’« OIV ») ou autorisées par l’Union, est pertinente afin d’apprécier la conformité dudit lot aux pratiques œnologiques visées à l’article 80, paragraphe 2, sous a) et c), du règlement no 1308/2013.
39 À titre liminaire, il importe de relever que le règlement no 555/2008 avait pour objet de fixer, ainsi qu’il ressort de son article 1er, paragraphe 1, sous b), les modalités d’application de certaines dispositions du règlement no 479/2008, en particulier celles relatives aux échanges avec les pays tiers.
40 En outre, si plusieurs dispositions du règlement no 555/2008, notamment ses articles 1er et 38 à 54 ainsi que son annexe IX, ont été abrogées par l’article 52 du règlement délégué 2018/273, elles étaient encore en vigueur à la date de l’établissement du document V I 1 et à celle de l’entrée dans l’Union des lots de vin en cause au principal, de sorte que ces dispositions peuvent être pertinentes pour répondre aux questions posées.
41 L’article 40 du règlement no 555/2008, lequel figurait dans le chapitre II, intitulé « Attestations et rapports d’analyse des vins, jus de raisins et moûts de raisins à l’importation », du titre III de ce règlement, prévoyait que l’attestation et le rapport d’analyse visés, respectivement, à l’article 82, paragraphe 3, sous a), et à l’article 82, paragraphe 3, sous b), du règlement no 479/2008 faisaient l’objet d’un même document dont le volet « attestation » était établi par un organisme du pays tiers de provenance des produits.
42 Si cette disposition se référait à l’article 82 du règlement no 479/2008, ce renvoi doit être compris, à la lumière de l’article 3, paragraphe 1, second alinéa, du règlement no 491/2009 et de l’article 230, paragraphe 2, du règlement no 1308/2013, comme visant, à la date des faits au principal, l’attestation et le rapport d’analyse auxquels se réfèrent, respectivement, l’article 90, paragraphe 3, sous a), et l’article 90, paragraphe 3, sous b), du règlement no 1308/2013.
43 L’article 90, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1308/2013 prévoit que, sauf dispositions contraires contenues dans les accords internationaux conclus en conformité avec le traité FUE, le vin doit être produit selon les pratiques œnologiques autorisées par l’Union sur la base de ce règlement ou, avant l’autorisation par la Commission de telles pratiques prévue à l’article 80, paragraphe 3, dudit règlement, selon les pratiques œnologiques recommandées et publiées par l’OIV.
44 L’article 90, paragraphes 1 et 3, du règlement no 1308/2013 dispose que l’importation de vin est soumise à la présentation d’une attestation confirmant le respect des dispositions visées aux paragraphes 1 et 2 dudit article, établie par un organisme compétent, figurant sur une liste rendue publique par la Commission, dans le pays d’origine du produit, ainsi que d’un rapport d’analyse établi par un organisme ou service désigné par le pays d’origine du produit.
45 Il importe de relever, à cet égard, que l’article 43, paragraphe 1, du règlement no 555/2008 prévoyait, en substance, que cette attestation et ce rapport d’analyse étaient établis sur un même document V I 1 pour chaque lot destiné à être importé dans l’Union et que ce document était établi sur la base d’un formulaire V I 1 dont le modèle figurait à l’annexe IX de ce règlement.
46 La case 9 de ce modèle, intitulée « Attestation », exigeait qu’il y soit indiqué si le produit concerné était destiné à la consommation humaine directe, s’il répondait à la définition communautaire des catégories de produits vitivinicoles et s’il avait été élaboré conformément aux pratiques œnologiques recommandées et publiées par l’OIV ou autorisées par l’Union.
47 L’article 47, paragraphe 1, du règlement no 555/2008 disposait que l’original et la copie du document V I 1 ou de l’extrait V I 2 étaient remis, lors de l’accomplissement des formalités douanières requises pour la mise en libre pratique du lot auquel ils se rapportaient, aux autorités compétentes de l’État membre sur le territoire duquel cette opération était effectuée.
48 Il ressort des dispositions citées aux points précédents que le document V I 1, visé à l’article 43, paragraphe 1, du règlement no 555/2008, constituait un document qui devait être établi, pour chaque lot de vin destiné à être importé dans l’Union, par un organisme compétent du pays tiers d’origine du lot concerné et qui avait vocation à être remis lors de l’accomplissement des formalités douanières requises pour la mise en libre pratique de ce lot.
49 Il découle également de ces dispositions que ce document avait pour fonction de permettre aux autorités douanières de vérifier si ledit lot remplissait les conditions auxquelles était soumise son importation dans l’Union, en particulier celle prévue à l’article 90, paragraphe 2, du règlement no 1308/2013, relative au respect des pratiques œnologiques autorisées par l’Union ou recommandées et publiées par l’OIV.
50 Dans ces conditions, il convient, en vue de répondre à la première question, de déterminer si la fonction ainsi reconnue au document V I 1 vaut également en ce qui concerne l’appréciation de la conformité du lot de vin concerné aux pratiques œnologiques visées à l’article 80, paragraphe 2, sous a) et c), du règlement no 1308/2013.
51 À cet égard, il y a lieu de relever que cette disposition énonce que les produits énumérés à l’annexe VII, partie II, de ce règlement ne sont pas commercialisables dans l’Union s’ils sont élaborés selon des pratiques œnologiques non autorisées à l’échelle de l’Union ou s’ils ne respectent pas les règles établies à l’annexe VIII dudit règlement.
52 S’agissant, en premier lieu, des produits visés par cette interdiction, l’article 80, paragraphe 2, du règlement no 1308/2013 se réfère, de manière générale, aux produits énumérés dans l’annexe VII, partie II, de ce règlement, indépendamment du lieu de provenance de ceux-ci.
53 En outre, cette partie II, intitulée « Catégories de produits de la vigne », vise, à son point 1, le vin.
54 Il y a donc lieu de considérer que l’interdiction de commercialisation prévue à l’article 80, paragraphe 2, sous a) et c), du règlement no 1308/2013 vise notamment les lots de vin importés de pays tiers.
55 En ce qui concerne, en second lieu, les pratiques œnologiques visées par cette disposition, l’article 80, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1308/2013 se réfère, de manière générale, aux pratiques œnologiques non autorisées à l’échelle de l’Union.
56 L’article 80, paragraphe 2, sous c), de ce règlement vise, quant à lui, les règles établies à l’annexe VIII dudit règlement.
57 À cet égard, si la partie I de l’annexe VIII du même règlement prévoit des règles relatives, notamment, aux opérations d’enrichissement dans certaines zones viticoles de l’Union, lesquelles concernent donc uniquement les lots de vin élaboré dans l’Union, la partie II de cette annexe énonce des règles d’ordre plus général, qui ont vocation à s’appliquer également aux vins originaires de pays tiers.
58 Il s’ensuit que, à l’instar de l’article 90, paragraphe 2, du règlement no 1308/2103, l’article 80, paragraphe 2, sous a) et c), de ce règlement prévoit des exigences en matière de respect de certaines pratiques œnologiques auxquelles doivent répondre les lots de vin en provenance notamment de pays tiers, cette dernière disposition imposant de telles exigences non pas en vue de leur importation, mais pour leur commercialisation dans l’Union.
59 Bien que les conditions énoncées respectivement à l’article 80, paragraphe 2, sous a) et c), et à l’article 90, paragraphe 2, du règlement no 1308/2013 soient présentées de manière différente, en tant que la première de ces dispositions vise le respect des pratiques œnologiques autorisées à l’échelle de l’Union et des règles établies à l’annexe VIII de ce règlement, alors que la seconde vise les pratiques œnologiques autorisées par l’Union sur la base dudit règlement ou, avant l’autorisation par la Commission de telles pratiques, les pratiques œnologiques recommandées et publiées par l’OIV, il y a lieu de considérer que, s’agissant des lots de vin importés dans l’Union, le document V I 1 peut s’avérer utile aux fins de vérifier si de tels lots sont conformes aux prescriptions de l’article 80, paragraphe 2, sous a) et c), du règlement no 1308/2013.
60 En effet, il importe de relever, en premier lieu, que, ainsi qu’il ressort du point 49 du présent arrêt, l’attestation figurant dans un document V I 1 établi pour un lot de vin importé dans l’Union sur le fondement de l’article 43 du règlement no 555/2008, selon laquelle ce lot a été élaboré conformément aux pratiques œnologiques autorisées par l’Union, présente une certaine pertinence afin d’apprécier la conformité dudit lot à ces pratiques œnologiques.
61 En outre, il ressort de l’article 90, paragraphe 2, du règlement no 1308/2013, lu en combinaison avec l’article 80, paragraphe 3, de celui-ci, qu’il revient à la Commission de donner l’autorisation des pratiques œnologiques à l’échelle de l’Union sur la base de cette dernière disposition.
62 Or, l’article 80, paragraphe 3, sous f), de ce règlement précise que, lorsqu’elle autorise des pratiques œnologiques, la Commission observe les règles générales en matière de pratiques œnologiques et les règles qui sont établies à l’annexe VIII du même règlement.
63 En second lieu, si l’attestation figurant dans un document V I 1 établi pour un lot de vin importé dans l’Union sur le fondement de l’article 43 du règlement no 555/2008 peut porter uniquement sur la conformité de ce lot avec les pratiques œnologiques recommandées et publiées par l’OIV, il importe de relever que la Cour a jugé que les recommandations de l’OIV présentent une pertinence particulière en ce qui concerne les règles du droit de l’Union relatives aux pratiques œnologiques (voir, en ce sens, arrêt du 7 octobre 2014, Allemagne/Conseil, C‑399/12, EU:C:2014:2258, points 61 à 64).
64 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer qu’une attestation figurant dans un document V I 1 établi sur le fondement de l’article 43 du règlement no 555/2008 pour un lot de vin importé dans l’Union, selon laquelle ce lot a été élaboré conformément aux pratiques œnologiques recommandées et publiées par l’OIV ou autorisées par l’Union, présente une certaine pertinence dans l’examen de la conformité dudit lot aux prescriptions de l’article 80, paragraphe 2, sous a) et c), du règlement no 1308/2013.
65 Cela étant, il importe de relever, d’une part, que, alors qu’il ressort de l’article 90, paragraphe 3, de ce règlement que le législateur de l’Union a expressément prévu qu’une telle attestation permet de vérifier si le lot de vin concerné est conforme aux pratiques œnologiques visées à l’article 90, paragraphe 2, dudit règlement, il n’a pas conféré un tel effet à cette attestation, qui est d’ailleurs établie par un organisme d’un pays tiers, s’agissant de l’interdiction de commercialisation prévue à l’article 80, paragraphe 2, sous a) et c), du même règlement.
66 D’autre part, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 39 de ses conclusions, la non-conformité d’un lot de vin aux pratiques œnologiques autorisées par le droit de l’Union peut résulter de circonstances postérieures à la délivrance du document V I 1 pour ce lot, qui pourraient notamment survenir dans le cadre du transport de ce dernier.
67 Or, l’établissement d’une attestation figurant dans un document V I 1, tel que prévu à l’article 43, paragraphe 1, du règlement no 555/2008, étant effectué par les autorités compétentes du pays tiers d’origine de ce lot, en vue de l’accomplissement des formalités douanières requises pour son importation dans l’Union, un temps considérable peut s’écouler entre l’établissement d’une telle attestation et la commercialisation dudit lot sur le territoire de l’Union.
68 Au vu de ces éléments, il ne saurait être considéré que l’existence d’une telle attestation permet, à elle-seule, d’établir qu’un lot de vin est conforme aux pratiques œnologiques autorisées par le droit de l’Union.
69 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il convient de répondre à la première question que l’article 80, paragraphe 2, sous a) et c), ainsi que l’article 90, paragraphe 3, sous a), du règlement no 1308/2013 doivent être interprétés en ce sens que l’attestation figurant dans un document V I 1 établi pour un lot de vin importé dans l’Union sur le fondement de l’article 43 du règlement no 555/2008, selon laquelle ce lot a été élaboré conformément aux pratiques œnologiques recommandées et publiées par l’OIV ou autorisées par l’Union, est pertinente afin d’apprécier la conformité dudit lot aux pratiques œnologiques visées à l’article 80, paragraphe 2, sous a) et c), du règlement no 1308/2013, sans toutefois être suffisante pour établir, à elle seule, cette conformité.
Sur la seconde question
70 Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre prévoyant que, lorsqu’une personne commercialisant, dans cet État membre, un lot de vin importé d’un pays tiers qui n’est pas conforme aux pratiques œnologiques visées à l’article 80, paragraphe 2, sous a) ou c), du règlement no 1308/2013 produit un document V I 1 établi pour ce lot et attestant que ce dernier a été élaboré selon des pratiques œnologiques recommandées et publiées par l’OIV ou autorisées par l’Union, la charge de la preuve de l’existence d’une faute de ce commerçant pour la violation de l’interdiction de commercialisation prévue à l’article 80, paragraphe 2, de ce règlement incombe aux autorités compétentes dudit État membre.
71 Ainsi qu’il a été relevé aux points 51 à 57 du présent arrêt, l’article 80, paragraphe 2, sous a) et c), du règlement no 1308/2013 interdit la commercialisation, dans l’Union, des lots de vin importés de pays tiers qui ont été élaborés selon des pratiques œnologiques non autorisées à l’échelle de l’Union ou qui ne respectent pas les règles établies à l’annexe VIII de ce règlement.
72 En outre, l’article 89, paragraphe 4, du règlement no 1306/2013 prévoit que les États membres appliquent, en cas d’infraction aux règles de l’Union dans le secteur du vin, des sanctions administratives proportionnées, effectives et dissuasives. Cette disposition précise toutefois que ces sanctions ne s’appliquent pas dans les cas décrits à l’article 64, paragraphe 2, sous a) à d), de ce règlement, ni lorsque le non-respect est d’ordre mineur.
73 L’article 64, paragraphe 2, sous d), dudit règlement énonce que les États membres ne peuvent pas imposer de sanctions lorsque la personne concernée peut démontrer, d’une manière jugée convaincante par l’autorité compétente, qu’elle n’a pas commis de faute en ne respectant pas les obligations visées au paragraphe 1 de cet article ou que l’autorité compétente a acquis d’une autre manière la conviction que cette personne n’a pas commis de faute.
74 Il découle donc d’une lecture combinée de l’article 64, paragraphe 2, sous d), du règlement no 1306/2013 et de l’article 89, paragraphe 4, de ce règlement ainsi que de l’article 80, paragraphe 2, du règlement no 1308/2013 que les États membres doivent prévoir des sanctions proportionnées, effectives et dissuasives en cas de non-respect de l’interdiction de commercialisation prévue à cette dernière disposition, mais que de telles sanctions ne peuvent pas être appliquées lorsqu’il est établi que la personne concernée n’a pas commis de faute.
75 Dans la mesure où ces règlements ne contiennent pas de dispositions plus spécifiques relatives notamment à l’administration de la preuve, il revient, en vertu du principe de l’autonomie procédurale, et sous réserve des principes d’équivalence et d’effectivité, à l’ordre juridique interne de chaque État membre de fixer les modalités d’administration de la preuve, les moyens de preuve recevables ou encore les principes régissant l’appréciation de la force probante des éléments de preuve ainsi que le niveau de preuve requis (voir, par analogie, arrêt du 21 juin 2017, W e.a., C‑621/15, EU:C:2017:484, points 24 ainsi que 25).
76 Cela étant, les modalités nationales d’administration et d’appréciation de la preuve ainsi prévues ne doivent pas être de nature à porter atteinte à une règle de répartition de la charge de la preuve explicitement prévue par le règlement no 1306/2013 (voir, par analogie, arrêt du 21 juin 2017, W e.a., C‑621/15, EU:C:2017:484, point 27).
77 Or, l’article 64, paragraphe 2, sous d), du règlement no 1306/2013 précise qu’il incombe à la personne à laquelle il est reproché d’avoir violé l’interdiction de commercialisation prévue à l’article 80, paragraphe 2, du règlement no 1308/2013 de prouver qu’elle n’a pas commis de faute en ne respectant pas une telle interdiction.
78 En outre, s’il ressort, certes, de l’article 64, paragraphe 2, sous d), du règlement no 1306/2013 que l’autorité compétente ne doit pas imposer de sanction lorsqu’elle a acquis d’une autre manière la conviction que la personne concernée n’a pas commis de faute, une telle obligation de prendre en compte les éléments dont dispose cette autorité ne saurait impliquer qu’il incombe en principe à celle-ci d’établir l’existence d’une faute commise par une telle personne avant de pouvoir lui imposer une sanction.
79 À cet égard, il découle des considérations figurant aux points 65 à 68 du présent arrêt que la personne à laquelle il est reproché d’avoir violé l’interdiction de commercialisation prévue à l’article 80, paragraphe 2, sous a) et c), du règlement no 1308/2013 ne peut valablement présumer qu’elle s’est conformée à cette interdiction du seul fait qu’elle disposait d’une attestation figurant dans un document V I 1 pour le lot de vin concerné et que, en conséquence, cette personne ne saurait démontrer qu’elle n’a pas commis de faute en produisant simplement un tel document.
80 Il s’ensuit que l’article 64, paragraphe 2, sous d), du règlement no 1306/2013 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale faisant peser sur les autorités compétentes la charge de la preuve de l’existence d’une faute de la personne concernée, y compris lorsque cette législation prévoit une telle répartition de la charge de la preuve dans le seul cas où cette personne a produit un document V I 1 établi pour le lot de vin en cause attestant que celui-ci a été élaboré selon des pratiques œnologiques recommandées et publiées par l’OIV ou autorisées par l’Union.
81 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il convient de répondre à la seconde question que l’article 89, paragraphe 4, du règlement no 1306/2013, lu en combinaison avec l’article 64, paragraphe 2, sous d), de ce règlement et avec l’article 80, paragraphe 2, du règlement no 1308/2013, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre prévoyant que, lorsqu’une personne commercialisant, dans cet État membre, un lot de vin importé d’un pays tiers qui n’est pas conforme aux pratiques œnologiques visées à l’article 80, paragraphe 2, sous a) ou c), du règlement no 1308/2013 produit un document V I 1 établi pour ce lot et attestant que ce dernier a été élaboré selon des pratiques œnologiques recommandées et publiées par l’OIV ou autorisées par l’Union, la charge de la preuve de l’existence d’une faute de ce commerçant pour la violation de l’interdiction de commercialisation prévue à l’article 80, paragraphe 2, du règlement no 1308/2013 incombe aux autorités compétentes dudit État membre.
Sur les dépens
82 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit :
1) L’article 80, paragraphe 2, sous a) et c), ainsi que l’article 90, paragraphe 3, sous a), du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil, doivent être interprétés en ce sens que l’attestation figurant dans un document V I 1 établi pour un lot de vin importé dans l’Union européenne sur le fondement de l’article 43 du règlement (CE) no 555/2008 de la Commission, du 27 juin 2008, fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole, selon laquelle ce lot a été élaboré conformément aux pratiques œnologiques recommandées et publiées par l’Organisation internationale de la vigne et du vin ou autorisées par l’Union, est pertinente afin d’apprécier la conformité dudit lot aux pratiques œnologiques visées à l’article 80, paragraphe 2, sous a) et c), du règlement no 1308/2013, sans toutefois être suffisante pour établir, à elle seule, cette conformité.
2) L’article 89, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil, lu en combinaison avec l’article 64, paragraphe 2, sous d), de ce règlement et avec l’article 80, paragraphe 2, du règlement no 1308/2013, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre prévoyant que, lorsqu’une personne commercialisant, dans cet État membre, un lot de vin importé d’un pays tiers qui n’est pas conforme aux pratiques œnologiques visées à l’article 80, paragraphe 2, sous a) ou c), du règlement no 1308/2013 produit un document V I 1 établi pour ce lot et attestant que ledit lot a été élaboré selon des pratiques œnologiques recommandées et publiées par l’Organisation internationale de la vigne et du vin ou autorisées par l’Union, la charge de la preuve de l’existence d’une faute de ce commerçant pour la violation de l’interdiction de commercialisation prévue à l’article 80, paragraphe 2, du règlement no 1308/2013 incombe aux autorités compétentes dudit État membre.
Signatures
* Langue de procédure : le tchèque.
© European Union
The source of this judgment is the Europa web site. The information on this site is subject to a information found here: Important legal notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.