ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)
11 mars 2022 (*)
« Pourvoi – Droit institutionnel – Article 265 TFUE – Recours en carence contre une juridiction nationale – Incompétence manifeste du Tribunal – Pourvoi manifestement non fondé »
Dans l’affaire C‑816/21 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 21 décembre 2021,
Luís Miguel Novais, demeurant à Porto (Portugal), représenté par Mes Á. Oliveira et C. Almeida Lopes, advogados,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
République portugaise,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. N. Jääskinen, président de chambre, MM. N. Piçarra et M. Gavalec (rapporteur), juges,
avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, M. Luís Miguel Novais demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 25 octobre 2021, Novais/Portugal (T‑595/21, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2021:734), par laquelle celui-ci s’est déclaré manifestement incompétent pour connaître d’un recours fondé sur l’article 265 TFUE et visant à faire constater que le président du Supremo Tribunal de Justiça (Cour suprême, Portugal) s’est illégalement abstenu de prendre certaines décisions.
Le recours devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
2 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 septembre 2021, le requérant a introduit, au titre de l’article 265, troisième alinéa, TFUE, un recours visant à faire constater que le président du Supremo Tribunal de Justiça (Cour suprême) s’est illégalement abstenu de prendre certaines décisions.
3 Dans l’ordonnance attaquée, le Tribunal a constaté que le président du Supremo Tribunal de Justiça (Cour suprême) n’est ni une institution, ni un organe, ni un organisme de l’Union et, par conséquent, s’est déclaré manifestement incompétent pour connaître de ce recours en carence.
Les conclusions du requérant et la procédure devant la Cour
4 Par son pourvoi introduit le 21 décembre 2021, le requérant demande à la Cour d’annuler l’ordonnance attaquée et de renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue sur sa demande.
Sur le pourvoi
5 En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi, principal ou incident, est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
6 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
7 À l’appui de son pourvoi, le requérant allègue, en substance, que les juridictions nationales devraient être assimilées à un organe de l’Union dès lors qu’elles constituent les juridictions de droit commun de l’Union et qu’elles participent de façon étroite, avec la Cour de justice de l’Union européenne, à l’interprétation uniforme et à la bonne application du droit de l’Union ainsi qu’à la protection des droits conférés par cet ordre juridique aux particuliers. Partant, le Tribunal aurait manqué à son obligation de motivation et commis une erreur de droit en se déclarant incompétent pour connaître du recours en carence dont il était saisi.
8 Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’obligation de motivation qui incombe au Tribunal lui impose de faire connaître de façon claire et non équivoque le raisonnement qu’il a suivi, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la décision prise et à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel (arrêt du 16 juillet 2020, Inclusion Alliance for Europe/Commission, C‑378/16 P, EU:C:2020:575, point 95 et jurisprudence citée).
9 En l’occurrence, force est de constater que le Tribunal a exposé, à suffisance de droit, de manière claire et non équivoque, aux points 5 et 6 de l’ordonnance attaquée, les raisons pour lesquelles il s’est déclaré manifestement incompétent pour connaître du recours en carence introduit par le requérant.
10 En effet, ainsi que l’a relevé, en substance, le Tribunal, au point 5 de l’ordonnance attaquée, il résulte des dispositions combinées de l’article 256 TFUE et de l’article 51 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que le Tribunal est compétent pour connaître des recours en carence formés par des personnes physiques ou morales au titre de l’article 265, troisième alinéa, TFUE, en vue de faire constater que l’une des institutions ou l’un des organes ou organismes de l’Union a manqué de lui adresser un acte autre qu’une recommandation ou un avis.
11 Il ressort ainsi clairement de la lettre de l’article 265, troisième alinéa, TFUE qu’un recours en carence ne peut être dirigé que contre une institution, un organe ou un organisme de l’Union.
12 Or, ainsi que l’a relevé, à juste titre, le Tribunal au point 6 de l’ordonnance attaquée, le président du Supremo Tribunal de Justiça (Cour suprême), auquel le requérant reproche de s’être illégalement abstenu de prendre certaines décisions, ne constitue ni une institution, ni un organe, ni un organisme de l’Union.
13 Certes, les juridictions nationales sont chargées, en vertu de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, d’assurer le contrôle juridictionnel dans l’ordre juridique de l’Union et remplissent, en collaboration avec la Cour, une fonction qui leur est attribuée en commun, en vue d’assurer le respect du droit dans l’interprétation et l’application des traités (voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C‑64/16, EU:C:2018:117, points 33 et 34). Cependant, contrairement à ce que le requérant fait valoir, il ne saurait en être déduit que les juridictions nationales, dès lors qu’elles sont chargées d’appliquer, dans le cadre de leurs compétences, le droit de l’Union, intègrent la structure institutionnelle de celle-ci ou doivent être assimilées à ses organes aux fins, notamment, de l’article 265, troisième alinéa, TFUE.
14 Partant, c’est à bon droit que le Tribunal a constaté qu’il était manifestement incompétent pour connaître du recours en carence introduit par le requérant.
15 Il découle de ce qui précède que le pourvoi formé par le requérant ne peut qu’être rejeté comme étant manifestement non fondé.
Sur les dépens
16 En application de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié à l’autre partie à la procédure et, par conséquent, avant qu’elle n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que le requérant supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté comme étant manifestement non fondé.
2) M. Luís Miguel Novais supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : le portugais.
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