ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)
28 avril 2022 (*)
« Renvoi préjudiciel – Union douanière – Tarif douanier commun – Nomenclature combinée – Positions tarifaires – Sous‑position 4418 20 – Portée – Portes et leurs cadres, chambranles et seuils – Panneaux MDF et moulures – Règle générale 2 a), première partie, pour l’interprétation de la nomenclature combinée – Article incomplet ou non fini – Notion »
Dans l’affaire C‑72/21,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Augstākā tiesa (Senāts) (Cour suprême, Lettonie), par décision du 2 février 2021, parvenue à la Cour le 4 février 2021, dans la procédure
« PRODEX » SIA
contre
Valsts ieņēmumu dienests,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. N. Jääskinen, président de chambre, MM. N. Piçarra (rapporteur) et M. Gavalec, juges,
avocat général : Mme T. Ćapeta,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– pour « PRODEX » SIA, par Me J. Kārkliņš, advokāts,
– pour le gouvernement letton, par Mmes K. Pommere et J. Davidoviča ainsi que par M. E. Bārdiņš, en qualité d’agents,
– pour la Commission européenne, par Mme M. Salyková et M. E. Kalniņš, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la sous‑position tarifaire 4418 20 et des positions tarifaires 4411 et 4412 de la nomenclature combinée (ci‑après la « NC »), ainsi que la première partie de la règle générale 2 a) pour l’interprétation de cette nomenclature, figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature douanière et statistique et au tarif douanier commun (JO 1987, L 256, p. 1), dans sa version résultant du règlement d’exécution (UE) no 1001/2013 de la Commission, du 4 octobre 2013 (JO 2013, L 290, p. 1).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant « PRODEX » SIA (ci-après « Prodex ») au Valsts ieņēmumu dienests (administration fiscale, Lettonie) (ci‑après l’« autorité fiscale ») au sujet du classement tarifaire de marchandises importées dans la sous‑position 4418 20 de la NC, en tant que portes et leurs cadres, chambranles et seuils.
Le cadre juridique
Le SH
3 Le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci‑après le « SH ») a été institué par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, conclue à Bruxelles, le 14 juin 1983, dans le cadre de l’Organisation mondiale des douanes (OMD), et approuvée, avec son protocole d’amendement du 24 juin 1986, au nom de la Communauté économique européenne, par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO 1987, L 198, p. 1). Les notes explicatives du SH sont élaborées au sein de l’OMD conformément aux dispositions de cette convention.
4 En vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention sur le SH, chaque partie contractante s’engage à appliquer les règles générales pour l’interprétation du SH ainsi que toutes les notes de sections de chapitres et de sous‑positions et à ne pas modifier la portée des sections, des chapitres ou des sous‑positions du SH.
5 La règle générale 2 a) pour l’interprétation du SH prévoit, à sa première partie, que toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini, à la condition qu’il présente, en l’état, les caractéristiques essentielles de l’article complet ou fini, et, à sa seconde partie, qu’une telle référence couvre également l’article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu’il est présenté à l’état démonté ou non monté.
6 La règle générale 3 pour l’interprétation du SH dispose :
« Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la Règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s’opère comme suit :
[...]
b) Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l’assemblage d’articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail dont le classement ne peut être effectué en application de la Règle 3 a), sont classés d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination.
[...] »
7 Les points I, V et VI de la note explicative du SH relative à la règle générale 2 a) indiquent :
« I) La première partie de la Règle 2 a) élargit la portée des positions qui mentionnent un article déterminé, de manière à couvrir non seulement l’article complet mais aussi l’article incomplet ou non fini, à condition qu’il présente, en l’état, les caractéristiques essentielles de l’article complet ou fini.
[...]
V) La deuxième partie de la Règle 2 a) classe, dans la même position que l’article monté, l’article complet ou fini présenté à l’état démonté ou non monté. Les marchandises présentées dans cet état le sont surtout pour des raisons telles que les nécessités ou les commodités de l’emballage, de la manutention ou du transport.
VI) Cette Règle de classement s’applique également à l’article incomplet ou non fini présenté à l’état démonté ou non monté dès l’instant où il est à considérer comme complet ou fini en vertu des dispositions de la première partie de la Règle.
[...] »
8 Le point X de la note explicative du SH relative à la règle générale 3 b) énonce :
« Pour l’application de la présente Règle, les marchandises remplissant simultanément les conditions suivantes sont à considérer comme “présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail” :
a) être composées d’au moins deux articles différents qui, à première vue, seraient susceptibles de relever de positions différentes. [...]
[...] »
9 Le troisième alinéa de la note explicative relative à la position 4412 du SH énonce :
« Les produits de la présente position restent classés ici, qu’ils aient ou non été travaillés de manière à obtenir les profils admis pour les bois du nº 44.09, cintrés, ondulés, perforés, découpés ou obtenus sous des formes autres que carrée ou rectangulaire, et qu’ils aient ou non été ouvrés en surface, revêtus ou recouverts (par exemple, de tissu, de matière plastique, de peinture, de papier ou de métal) ou soumis à toute autre ouvraison, pour autant que ces ouvraisons ne leur confèrent pas le caractère essentiel d’articles d’autres positions. »
La NC
10 Ainsi qu’il résulte de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 2658/87, tel que modifié par le règlement (CE) no 254/2000 du Conseil, du 31 janvier 2000 (JO 2000, L 28, p. 16), la NC, établie par la Commission européenne, régit le classement tarifaire des marchandises importées dans l’Union européenne. Elle reprend les positions et les sous‑positions à six chiffres du SH, seuls les septième et huitième chiffres formant des subdivisions qui lui sont propres.
11 En vertu de l’article 12, paragraphe 1, du règlement no 2658/87, la Commission adopte, chaque année, un règlement reprenant la version complète de la NC et des taux autonomes et conventionnels des droits du tarif douanier commun y afférents, telle qu’elle résulte des mesures arrêtées par le Conseil de l’Union européenne ou par la Commission. Ce règlement est publié au Journal officiel de l’Union européenne au plus tard le 31 octobre et est applicable à partir du 1er janvier de l’année suivante.
12 Il ressort du dossier dont dispose la Cour que la version de la NC applicable dans l’affaire au principal est celle issue du règlement d’exécution no 1001/2013.
13 Aux termes des règles générales pour l’interprétation de la NC, qui figurent à l’annexe I, première partie, titre I, section A, de ce règlement d’exécution :
« Le classement des marchandises dans la [NC] est effectué conformément aux principes ci‑après :
1. Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous‑chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.
2. a) Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu’il présente, en l’état, les caractéristiques essentielles de l’article complet ou fini. [...]
[...] »
14 La deuxième partie de la NC, intitulée « Tableau des droits », contient une section IX, intitulée « Bois, charbon de bois et ouvrages en bois ; liège et ouvrages en liège, ouvrages de sparterie ou de vannerie », dans laquelle figure le chapitre 44, intitulé « Bois, charbon de bois et ouvrages en bois », dont la note 4 énonce :
« Les produits des nos 4410, 4411 ou 4412 peuvent être travaillés de manière à obtenir les profils admis pour les bois du no 4409, cintrés, ondulés, perforés, découpés ou obtenus sous des formes autres que carrée ou rectangulaire ou soumis à toute autre ouvraison, pour autant que celle‑ci ne leur confère pas le caractère d’articles d’autres positions. »
15 Le tableau des droits de ce chapitre 44, dans sa version applicable au litige au principal, contenait les positions suivantes :
« Code NC | Désignation des marchandises | Taux du droit conventionnel (%) | Unité supplémentaire | |
4411 | Panneaux de fibres de bois ou d’autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d’autres liants organiques | |||
– Panneaux de fibres à densité moyenne dits “MDF” | ||||
[...] | ||||
4411 13 | – – d’une épaisseur excédant 5 mm mais n’excédant pas 9 mm | |||
4411 13 10 | – – – non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface | 7 | m3 | |
4411 13 90 | – – – autres | 7 | m3 | |
4411 14 | – – d’une épaisseur excédant 9 mm | |||
4411 14 10 | – – – non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface | 7 | m3 | |
4411 14 90 | – – – autres | 7 | m3 | |
[...] | ||||
4412 | Bois contre‑plaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires | |||
4412 10 00 | – en bambou | 10 | m3 | |
– autres bois contre‑plaqués, constitués exclusivement de feuilles de bois (autres que bambou) dont chacune a une épaisseur n’excédant pas 6 mm | ||||
[...] | ||||
4412 99 | – – autres | |||
[...] | ||||
4412 99 85 | – – – – autres | 10 | m3 | |
[...] | ||||
4418 | Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y compris les panneaux cellulaires, les panneaux assemblés pour revêtement de sol et les bardeaux (shingles et shakes), en bois | |||
[...] | ||||
4418 20 | – Portes et leurs cadres, chambranles et seuils | |||
[...] | ||||
4418 20 50 | – – de conifères | Exemption | p/st* | |
*Une porte avec ou sans son cadre, chambranle ou seuil est à considérer comme une pièce. »
16 Aux termes des notes explicatives des sous‑positions 4418 20 10 à 4418 20 80 de la NC :
« Relèvent par exemple de ces sous‑positions les panneaux à âme épaisse, en bois stratifiés pour autant qu’ils aient subi des ouvraisons les rendant exclusivement utilisables comme portes (présentant, par exemple, des évidements pour poignées, serrures ou gonds). Ne relèvent pas de ces sous‑positions les panneaux non ouvrés, également dénommés “ébauches de portes à âmes épaisses”, même si leurs bords (en longueur ou largeur) sont plaqués (position 4412) ».
Le litige au principal et les questions préjudicielles
17 Le 23 septembre 2014, Prodex a déclaré, aux fins de leur mise en libre pratique, des marchandises présentées comme des portes intérieures en bois de conifère avec leurs cadres, leurs chambranles et leurs seuils, sous le code NC 4418 20 50, à un taux de droits d’importation de 0 %.
18 Par décision du 7 septembre 2015, l’autorité fiscale a constaté que les marchandises en cause, au moment de leur importation, ne présentaient pas les caractéristiques d’un ensemble de vente au détail, clairement identifiable en tant qu’unité unique. Cette autorité en a déduit que ces marchandises ne pouvaient être classées dans la sous‑position 4418 20 de la NC et que, partant, elles devaient être classées séparément dans les sous‑positions 4411 13 90 et 4411 14 90 de la NC comme « panneaux de fibres à densité moyenne dits “MDF” », à un taux de 7 % de droits d’importation, et dans la sous‑position 4412 99 85 comme « bois contre‑plaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires », à un taux de droits d’importation de 10 %.
19 Prodex a introduit un recours tendant à l’annulation de cette décision devant le juge administratif. L’Administratīvā apgabaltiesa (Cour administrative régionale, Lettonie) a rejeté le recours formé en appel. Prodex a alors formé un pourvoi contre cette décision de rejet, devant l’Augstākā tiesa (Senāts) (Cour suprême, Lettonie), à savoir la juridiction de renvoi.
20 Afin de trancher le litige qui, selon cette juridiction, porte, en substance, sur la question de savoir si les marchandises importées en cause sont des portes ou des panneaux en bois, elle estime nécessaire, en premier lieu, de déterminer la portée de la sous‑position 4418 20 de la NC. Elle relève à cet égard que la note en bas de page relative à cette sous‑position ne précise pas si un cadre, un chambranle ou un seuil présenté sans porte peut également être classé dans cette sous‑position.
21 La juridiction de renvoi constate que, selon Prodex, la position 4418 de la NC couvre non seulement un ensemble complet comprenant une porte avec son cadre, son chambranle et son seuil, mais aussi chacun de ces articles pris séparément, en tant qu’article fini, alors que l’autorité fiscale soutient, en se fondant sur une recommandation de l’OMD, que les marchandises en cause, qu’elle a décrites comme des moulures et des baguettes, ne peuvent pas être classées dans la position 4418, dès lors qu’elles ne sont pas présentées sous la forme d’un assortiment d’articles non montés pour la vente au détail.
22 Cette juridiction estime ainsi nécessaire de déterminer les caractéristiques essentielles, au sens de la première partie de la règle générale 2 a) pour l’interprétation de la NC, que doivent revêtir les marchandises en cause pour être considérées comme un cadre, un chambranle ou un seuil de porte et pouvoir être classées dans la sous‑position 4418 20 de la NC. Elle relève, d’une part, que si les marchandises importées par Prodex peuvent apparaître, à première vue, comme de simples moulures et baguettes, les caractéristiques de ces marchandises tendent néanmoins à les rendre utilisables uniquement et exclusivement comme des éléments d’une porte et, d’autre part, que l’autorité fiscale, bien qu’ayant refusé de classer ces marchandises comme des composantes de portes, les a assimilées à des moulures destinées à la fabrication de portes et non pas à des produits génériques semi‑finis en bois. Elle fait observer, à cet égard, que les types de portes en bois qui sont désormais utilisés ne requièrent plus un travail spécifique aussi important qu’auparavant, afin que leur lien direct avec une porte finie soit clairement perceptible sur le plan visuel, et qu’il existe des techniques simples pour assembler les différents composants qui ne nécessitent pas d’attaches spécifiques.
23 S’agissant de la règle générale 2 a) pour l’interprétation de la NC, la juridiction de renvoi souligne que l’autorité fiscale et la juridiction de première instance se sont fondées sur la seconde partie de cette règle, concernant les articles démontés ou non montés, alors que Prodex fait valoir que c’est la première partie de ladite règle, concernant les articles incomplets ou non finis, qui doit s’appliquer aux marchandises en cause.
24 La juridiction de renvoi fait observer que si la première partie de la règle générale 2 a) est interprétée en ce sens que le niveau de finition requis des marchandises est tel que la seule action qui reste à effectuer, pour que ces marchandises soient assimilées à un article fini, est l’assemblage, il n’est nullement certain que cette disposition soit applicable aux marchandises en cause. Cette juridiction souligne, cependant, qu’une telle interprétation ne saurait être exclue, compte tenu de l’incertitude quant à la cohérence de cette règle générale avec les notes de chapitres et certaines notes explicatives concernant les marchandises en cause.
25 Dans ces conditions, l’Augstākā tiesa (Senāts) (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) La [NC] doit‑elle être interprétée en ce sens que la sous‑position 4418 20 peut comprendre des cadres de portes, des chambranles de portes et des seuils en tant qu’articles distincts ?
2) À la lumière de la règle 2 a), première phrase, des règles générales pour l’interprétation de la [NC] [...], la sous‑position 4418 20 peut‑elle également inclure des cadres de portes, des chambranles de portes, des bordures de portes et des seuils non finis, pour autant qu’ils présentent les caractéristiques essentielles des cadres de portes, des chambranles de portes et des seuils complets et finis ?
3) Les panneaux et moulures en bois en cause au principal, dont le profil et la finition décorative indiquent objectivement qu’ils sont destinés à être utilisés dans la fabrication de portes, de cadres de portes, de chambranles de portes et de seuils, mais qui, avant le montage de la porte, doivent être découpés pour s’adapter à la longueur de celle‑ci et sur lesquels il faut intégrer des emplacements pour attaches et, le cas échéant, des emplacements pour charnières et serrures, doivent‑ils être classés dans la sous‑position 4418 20 ou, selon les caractéristiques des panneaux ou moulures concernés, dans les positions 4411 et 4412 de la nomenclature combinée ? »
Sur les questions préjudicielles
26 Par ses questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la sous‑position 4418 20 de la NC, lue en combinaison avec la première partie de la règle générale 2 a) pour l’interprétation de la NC, doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre, en tant qu’articles distincts, des marchandises décrites comme étant des panneaux et des moulures en bois, dont le profil et la finition décorative indiquent objectivement qu’ils sont destinés à la fabrication de cadres, de chambranles et de seuils de portes, même incomplets ou non finis.
27 À titre liminaire, il convient de rappeler que, lorsque la Cour est saisie d’un renvoi préjudiciel en matière de classement tarifaire, sa fonction consiste davantage à éclairer les juges nationaux sur les critères dont la mise en œuvre permettra à ceux‑ci de classer correctement les produits en cause dans la NC qu’à procéder elle‑même à ce classement. En effet, la qualification, aux fins de leur classement tarifaire, des marchandises en cause résulte d’une constatation purement factuelle qu’il n’appartient pas à la Cour d’opérer dans le cadre d’un renvoi préjudiciel (voir, en ce sens, ordonnance du 27 février 2020, Gardinia Home Decor, C‑670/19, EU:C:2020:117, points 35 et 39 ainsi que jurisprudence citée).
28 Il importe également de préciser que, conformément à la règle générale 1 pour l’interprétation de la NC, le classement des marchandises est déterminé selon les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres de cette nomenclature. Dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et leurs propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de ladite nomenclature et des notes de sections ou de chapitres. La destination du produit peut constituer un critère objectif de classification pour autant qu’elle est inhérente à ce produit, l’inhérence devant s’apprécier en fonction des caractéristiques et des propriétés objectives dudit produit (voir, en ce sens, arrêts du 3 juin 2021, Flavourstream, C‑822/19, EU:C:2021:444, point 34, ainsi que du 28 octobre 2021, KAHL et Roeper, C‑197/20 et C‑216/20, EU:C:2021:892, point 31).
29 En outre, la Cour a itérativement jugé que, bien que les notes explicatives, d’une part, du SH et, d’autre part, de la NC n’ont pas de force contraignante, elles constituent des instruments importants afin d’assurer une application uniforme du tarif douanier commun et fournissent, en tant que telles, des éléments valables pour l’interprétation de celui-ci (voir, en ce sens, arrêt du 12 juin 2014, Lukoyl Neftohim Burgas, C‑330/13, EU:C:2014:1757, point 35 et jurisprudence citée).
30 S’agissant, en premier lieu, du point de savoir si les articles auxquels il est fait référence dans la sous‑position 4418 20 de la NC peuvent être classés dans cette sous-position en tant qu’articles distincts, force est de constater, premièrement, que rien dans le libellé de cette sous-position n’impose que, à cette fin, les portes et leurs cadres, les chambranles et les seuils soient présentés sous la forme d’assortiments pour la vente au détail.
31 Deuxièmement, il peut être déduit de la note en bas de page relative à la sous‑position 4418 20 50 de la NC – qui précise qu’une porte, qu’elle soit accompagnée ou non de son cadre, de son chambranle ou de son seuil, « est à considérer comme une pièce » – qu’un cadre, un chambranle ou un seuil qui n’accompagne pas une porte est également à considérer comme une pièce distincte, susceptible d’être classée en tant que telle dans cette sous-position.
32 Troisièmement, les points 1 et 2 de la partie A des lignes directrices de la Commission pour le classement dans la nomenclature combinée des marchandises présentées en assortiments conditionnées pour la vente au détail (JO 2013, C 105, p. 1) rappellent que, selon la règle générale 3 b) pour l’interprétation du SH, lue à la lumière du point X) de la note explicative de cette règle, la première condition pour que des marchandises différentes soient considérées comme présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail tient à ce que ces marchandises relèvent de positions différentes ou alors de sous‑positions différentes d’une même position.
33 Or, les portes et leurs cadres, les chambranles et les seuils relèvent tous de la sous‑position 4418 20, si bien que, comme le souligne la Commission dans ses observations écrites, ils ne peuvent être considérés comme des marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail et peuvent donc être considérés comme des marchandises distinctes, au regard de cette sous‑position.
34 Il s’ensuit que la sous-position 4418 20 de la NC doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre un cadre, un chambranle et un seuil de porte, en tant qu’articles pris individuellement.
35 S’agissant, en second lieu, du point de savoir si un article incomplet ou non fini, au sens de la règle générale 2 a), première partie, pour l’interprétation de la NC, dont le libellé coïncide avec celui de la règle générale 2 a), première partie, pour l’interprétation du SH, peut relever de la sous-position 4418 20, il convient de rappeler que, selon cette règle, toute référence à un article dans une position tarifaire déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini, à condition qu’il présente, en l’état, les caractéristiques essentielles de l’article complet ou fini. Ainsi que le précise le point I de la note explicative relative à la règle générale 2 a) du SH, la première partie de ladite règle élargit donc la portée des positions qui font référence à un article déterminé.
36 Il importe de préciser, à cet égard, que les notes explicatives de la NC relatives à cette sous‑position précisent, à titre d’exemple, que peuvent être classées dans ladite sous-position les panneaux en bois, pour autant qu’ils aient subi des ouvraisons les rendant exclusivement utilisables comme des portes (présentant par exemple, des évidements pour des poignées ou des gonds), alors que les panneaux non ouvrés dénommés « ébauches de portes à âmes épaisses » doivent être classés dans la position 4412.
37 Inversement, la note 4, relative au chapitre 44 de la NC, lue en combinaison avec le troisième alinéa de la note explicative relative à la position 4412 du SH, indique que peuvent être classés dans la position 4412, en tant que « bois contre-plaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires », les articles qui ont été soumis à une ouvraison, pour autant que cette ouvraison ne leur confère pas le caractère essentiel d’articles d’autres positions.
38 Il en résulte que, indépendamment d’éventuelles ouvraisons supplémentaires, telles que celles mentionnées par la juridiction de renvoi dans sa troisième question préjudicielle, les marchandises en cause, pour pouvoir être classées dans la sous‑position 4418 20 de la NC, en tant qu’articles incomplets ou non finis, mais présentant, en l’état, les caractéristiques essentielles des articles relevant de cette sous‑position, au sens de la première partie de la règle générale 2 a) pour l’interprétation de la NC, doivent avoir subi des ouvraisons les rendant exclusivement utilisables en tant que portes, cadres, chambranles et seuils de portes.
39 En revanche, à défaut d’ouvraisons permettant de considérer que ces marchandises sont destinées à être utilisées exclusivement en tant que portes et cadres, chambranles et seuils, lesdites marchandises ne peuvent être classées dans la sous‑position 4418 20 et doivent, le cas échéant, être classées dans les positions 4411 et 4412 de la NC, en tant que panneaux de fibres de bois ou bois contre‑plaqués, plaqués, ou stratifiés similaires.
40 Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux questions posées que la sous‑position 4418 20 de la NC, lue en combinaison avec la première partie de la règle générale 2 a) pour l’interprétation de la NC, doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre, en tant qu’articles distincts, des marchandises décrites comme des panneaux et des moulures en bois, dont le profil et la finition décorative indiquent objectivement qu’ils sont destinés à la fabrication de cadres, de chambranles et de seuils de portes, même incomplets ou non finis, à condition que ces marchandises aient subi des ouvraisons les rendant exclusivement utilisables en tant que telles et qu’elles présentent ainsi les caractéristiques essentielles des articles finis.
Sur les dépens
41 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle‑ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit :
La sous‑position 4418 20 de la nomenclature combinée, lue en combinaison avec la première partie de la règle générale 2 a) pour l’interprétation de cette nomenclature, figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans sa version résultant du règlement d’exécution (UE) no 1001/2013 de la Commission, du 4 octobre 2013, doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre, en tant qu’articles distincts, des marchandises décrites comme étant des panneaux et des moulures en bois, dont le profil et la finition décorative indiquent objectivement qu’ils sont destinés à la fabrication de cadres, de chambranles et de seuils de portes, même incomplets ou non finis, à condition que ces marchandises aient subi des ouvraisons les rendant exclusivement utilisables en tant que telles et qu’elles présentent ainsi les caractéristiques essentielles des articles finis.
Signatures
* Langue de procédure : le letton.
© European Union
The source of this judgment is the Europa web site. The information on this site is subject to a information found here: Important legal notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.