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Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. PRIIT PIKAMÄE
présentées le 10 mars 2022 (1)
Affaire C‑7/21
LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG
contre
CB,
DF,
GH
[demande de décision préjudicielle formée par le Bezirksgericht Bleiburg (tribunal de district de Bleiburg, Autriche)]
« Renvoi préjudiciel – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Signification et notification des actes judiciaires et extrajudiciaires – Règlement (CE) no 1393/2007 – Article 8 – Règlement (UE) no 1215/2012 – Article 45, paragraphe 1, sous b), et article 46 – Ordonnance rendue dans un État membre et notifiée dans un autre État membre uniquement dans la langue du premier État membre – Réglementation du premier État membre prévoyant un délai de huit jours pour former opposition contre cette ordonnance – Droit à un procès équitable – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne »
I. Introduction
1. La demande de décision préjudicielle déférée par le Bezirksgericht Bleiburg (tribunal de district de Bleiburg, Autriche) au titre de l’article 267 TFUE a pour objet l’interprétation de l’article 18, premier alinéa, TFUE, de l’article 8 du règlement (CE) no 1393/2007 (2) ainsi que des articles 36 et 39 du règlement (UE) no 1215/2012 (3), lus en combinaison avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et l’article 4, paragraphe 3, TUE.
2. Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant LKW Walter Internationale Transportorganisation AG (ci-après la « requérante ») à CB e.a. (ci-après les « défendeurs »), trois associés d’une société d’avocats autrichienne ayant représenté la requérante dans une procédure d’exécution forcée en Slovénie. Ceux-ci n’ayant pas formé opposition contre une ordonnance d’exécution forcée, notifiée à la requérante, dans le délai de huit jours prévu par la législation slovène, cette ordonnance est devenue définitive et exécutoire de sorte que la requérante a dû honorer la créance constatée dans l’ordonnance précitée. Dans ces circonstances, la requérante a formé un recours contre les défendeurs devant la juridiction de renvoi en invoquant le fait que ces derniers étaient responsables, en tant qu’avocats, du rejet par les juridictions slovènes de l’opposition qu’ils ont formée tardivement. Sur ce fondement, la requérante a demandé le remboursement du montant qu’elle a dû payer à la suite de la procédure d’exécution. Au soutien de leur défense, les défendeurs allèguent que la réglementation slovène en cause ne serait pas conforme au droit de l’Union au motif qu’elle n’assurerait pas le respect effectif des droits de la défense du destinataire d’un acte judiciaire. De surcroît, ils considèrent que cette réglementation est discriminatoire car elle permettrait, selon eux, aux parties établies en Slovénie de tirer indûment avantage des particularités de cette réglementation par rapport aux parties établies dans d’autres États membres.
3. La présente affaire offre à la Cour l’occasion de développer sa jurisprudence relative à la coopération judiciaire en matière civile et, en particulier, en ce qui concerne la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires qui doivent être notifiés dans un autre État membre. La Cour devra interpréter les règlements susmentionnés d’une manière telle que les objectifs poursuivis par ceux-ci soient atteints, à savoir améliorer l’efficacité et la rapidité des procédures judiciaires, et assurer une bonne administration de la justice, sans pour autant affaiblir le respect effectif des droits de la défense des destinataires des actes judiciaires en cause (4). Dès lors que lesdits règlements ne visent pas à uniformiser le droit de la procédure civile dans son intégralité, mais s’appuient sur les procédures déjà établies par les États membres en vertu de leur autonomie procédurale afin d’assurer la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice (5), la Cour est appelée à examiner le point de savoir si la réglementation slovène en cause est conforme aux exigences qu’impose le droit de l’Union.
II. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union
1. Le règlement no 1393/2007
4. Intitulé « Refus de réception de l’acte », l’article 8 du règlement no 1393/2007 dispose :
« 1. L’entité requise informe le destinataire, au moyen du formulaire type figurant à l’annexe II, qu’il peut refuser de recevoir l’acte à signifier ou à notifier, au moment de la signification ou de la notification ou en retournant l’acte à l’entité requise dans un délai d’une semaine, si celui-ci n’est pas rédigé ou accompagné d’une traduction dans l’une des langues suivantes :
a) une langue comprise du destinataire ou
b) la langue officielle de l’État membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification.
2. Si l’entité requise est informée que le destinataire refuse de recevoir l’acte conformément au paragraphe 1, elle en informe immédiatement l’entité d’origine [...] et lui retourne la demande ainsi que les actes dont la traduction est demandée.
3. Si le destinataire a refusé de recevoir l’acte en vertu du paragraphe 1, il est possible de remédier à la situation qui en résulte en signifiant ou en notifiant au destinataire, conformément aux dispositions du présent règlement, l’acte accompagné d’une traduction dans l’une des langues visées au paragraphe 1. Dans ce cas, la date de signification ou de notification de l’acte est celle à laquelle l’acte accompagné de la traduction a été signifié ou notifié conformément à la législation de l’État membre requis. Toutefois, lorsque, conformément à la législation d’un État membre, un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l’égard du requérant est celle de la signification ou de la notification de l’acte initial, fixée conformément à l’article 9, paragraphe 2.
4. Les paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent également aux modes de transmission et de signification ou de notification d’actes judiciaires prévus à la section 2.
5. Aux fins du paragraphe 1, [...] l’autorité ou la personne, lorsque la signification ou la notification est effectuée conformément à l’article 14, [informe] le destinataire qu’il peut refuser de recevoir l’acte et que tout acte refusé doit être envoyé à ces agents ou à cette autorité ou personne, selon le cas. »
5. L’article 9 de ce règlement, intitulé « Date de la signification ou de la notification », prévoit :
« 1. Sans préjudice de l’article 8, la date de la signification ou de la notification d’un acte effectuée en application de l’article 7 est celle à laquelle l’acte a été signifié ou notifié conformément à la législation de l’État membre requis.
2. Toutefois, lorsque, conformément à la législation d’un État membre, un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l’égard du requérant est celle fixée par la législation de cet État membre.
3. Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent également aux modes de transmission et de signification ou de notification d’actes judiciaires prévus à la section. »
6. L’annexe I dudit règlement comprend, notamment, une attestation d’accomplissement ou de non‑accomplissement de la signification ou de la notification des actes dont le point 12.3. indique :
« Le destinataire de l’acte a été informé par écrit qu’il peut refuser de recevoir l’acte si celui-ci n’est pas rédigé ou accompagné d’une traduction dans une langue qu’il comprend ou dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu de signification ou de notification. »
7. Le formulaire type, intitulé « Information du destinataire sur son droit de refuser de recevoir un acte » qui figure à l’annexe II du même règlement, contient la mention suivante à l’attention du destinataire de l’acte :
« Vous pouvez refuser de recevoir l’acte s’il n’est pas rédigé ou accompagné d’une traduction dans une langue que vous comprenez ou dans une langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu de signification ou de notification.
Si vous souhaitez exercer ce droit de refus, vous devez soit faire part de votre refus de recevoir l’acte au moment de la signification ou de la notification directement à la personne signifiant ou notifiant l’acte, soit le renvoyer à l’adresse indiquée ci-dessous dans un délai d’une semaine en indiquant que vous refusez de le recevoir. »
8. Ce formulaire type contient également une « déclaration du destinataire » que celui-ci, dans l’hypothèse où il refuse de recevoir l’acte concerné, est invité à signer et qui est ainsi libellée :
« Je, soussigné, refuse de recevoir l’acte ci-joint parce qu’il n’est pas rédigé ou accompagné d’une traduction dans une langue que je comprends ou dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu de signification ou de notification. »
9. Enfin, ledit formulaire type prévoit que, dans cette même hypothèse, le destinataire doit indiquer la ou les langues qu’il comprend parmi les langues officielles de l’Union.
10. Le règlement no 1393/2007 a été abrogé par le règlement (UE) 2020/1784 (6), applicable uniquement à partir du 1er juillet 2022.
2. Le règlement no 1215/2012
11. Sous la section 1, intitulée « Reconnaissance », du chapitre III, intitulé « Reconnaissance et exécution », l’article 36, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012 est rédigé comme suit :
« Les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. »
12. La section 2, intitulée « Exécution », de ce chapitre III comporte notamment l’article 39 aux termes duquel :
« Une décision rendue dans un État membre et qui est exécutoire dans cet État membre jouit de la force exécutoire dans les autres États membres sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire. »
13. La section 3, intitulée « Refus de reconnaissance et d’exécution », dudit chapitre III comporte la sous-section 1, dénommée « Refus de reconnaissance », et la sous-section 2, dénommée « Refus d’exécution ».
14. Dans cette sous-section 1, l’article 45 dispose :
« 1. À la demande de toute partie intéressée, la reconnaissance d’une décision est refusée :
[...]
b) dans le cas où la décision a été rendue par défaut, si l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été notifié ou signifié au défendeur en temps utile et de telle manière qu’il puisse se défendre, à moins qu’il n’ait pas exercé de recours à l’encontre de la décision alors qu’il était en mesure de le faire ;
[...] »
15. Dans cette sous-section 2, l’article 46 prévoit :
« À la demande de la personne contre laquelle l’exécution est demandée, l’exécution d’une décision est refusée lorsque l’existence de l’un des motifs visés à l’article 45 est constatée. »
B. Le droit national
1. Le droit autrichien
16. L’article 1295 de l’Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (code civil général, ci-après l’« ABGB ») est libellé comme suit :
« (1) Toute personne est en droit de demander réparation d’un préjudice à celui qui le lui a causé par sa faute ; le préjudice peut être causé par une violation d’une obligation contractuelle ou ne pas avoir de rapport avec un contrat.
(2) Quiconque cause intentionnellement un dommage d’une manière contraire aux bonnes mœurs en est également responsable, mais si cela s’est produit dans le cadre de l’exercice d’un droit, seulement si l’exercice de ce droit avait manifestement pour but de nuire à l’autre personne. »
17. Aux termes de l’article 1299 de l’ABGB :
« Celui qui exerce publiquement une fonction, un art, une profession ou un métier ou celui qui se charge librement d’une affaire dont la réalisation exige des connaissances artistiques ou une assiduité inhabituelle montre par là qu’il s’estime capable de disposer de l’assiduité nécessaire et des connaissances inhabituelles exigées ; il doit dès lors répondre de l’absence de ces dernières. Toutefois, si celui qui lui a confié l’affaire connaissait son inexpérience ou aurait pu la connaître par une attention habituelle, il y a également faute de sa part. »
18. Aux termes de l’article 1300 de l’ABGB :
« Un expert est également responsable lorsqu’il donne, par erreur et contre rémunération, un conseil préjudiciable dans les domaines de son art ou de sa science. Sauf dans ce cas, un conseiller n’est responsable que des dommages qu’il a sciemment causés à autrui en donnant un conseil. »
2. Le droit slovène
19. L’article 9 du zakon o izvršbi in zavarovanju (loi sur les procédures d’exécution, ci-après la « ZIZ ») consacré aux voies de recours et à la compétence territoriale de la juridiction d’appel en matière d’exécution sur le fondement d’un document faisant foi, énonce :
« Une ordonnance de première instance peut faire l’objet d’un recours, sauf si la loi en dispose autrement. Le recours ouvert au débiteur contre une ordonnance d’exécution forcée faisant droit à la demande est l’opposition.
Le recours et l’opposition doivent être introduits dans un délai de 8 jours à compter de la signification ou de la notification de l’ordonnance du tribunal de première instance, sauf disposition contraire de la loi.
Le recours introduit en temps utile et autorisé est signifié ou notifié à la partie adverse pour réponse si cette dernière a également reçu signification ou notification de l’ordonnance de la juridiction de première instance contre laquelle le recours est dirigé.
L’ordonnance statuant sur l’opposition peut faire l’objet d’un recours.
Le recours et l’opposition n’ont pas d’effet suspensif, sauf si la loi en dispose autrement.
La décision statuant sur le recours est définitive.
[...] »
20. Aux termes de l’article 53 de la ZIZ, intitulé « L’opposition en tant que seule voie de recours du débiteur » :
« L’ordonnance d’exécution forcée faisant suite à la demande d’exécution forcée est susceptible de faire l’objet d’une opposition de la part du débiteur, sauf s’il conteste uniquement la décision sur les dépens.
L’opposition doit être motivée. Dans l’opposition, le débiteur doit indiquer les faits sur lesquels il fonde son opposition et produire les preuves, à défaut de quoi l’opposition est réputée non motivée.
[...] »
21. Sous l’intitulé « Opposition contre l’ordonnance rendue sur le fondement d’un document faisant foi », l’article 61 de la ZIZ prévoit :
« L’opposition contre l’ordonnance d’exécution forcée rendue sur le fondement d’un document faisant foi est régie par les dispositions des articles 53 et 54 de la présente loi [...]
Si l’opposition visée au paragraphe précédent vise à contester la partie de l’ordonnance d’exécution forcée qui ordonne au débiteur de payer la créance, l’opposition est réputée motivée sur ce point si le débiteur expose les faits sur lesquels il fonde son opposition et produit des éléments de preuve établissant les faits qu’il mentionne dans l’opposition.
[...] »
III. Les faits à l’origine du litige, la procédure au principal et les questions préjudicielles
22. La requérante est une société inscrite au registre autrichien des sociétés, active dans le domaine du transport international des marchandises. Les défendeurs sont les associés d’une société d’avocats ayant son siège à Klagenfurt (Autriche) qui a représenté la requérante lors d’une procédure d’exécution forcée en Slovénie.
23. Dans le cadre de cette procédure, la société Transport Gaj d.o.o. a demandé la saisie de 25 créances que la requérante détenait sur différentes sociétés slovènes. Le 30 octobre 2019, le tribunal de district de Ljubljana (Slovénie) a notifié à la requérante, par voie postale, une ordonnance d’exécution forcée, rédigée en langue slovène, portant sur la somme de 17 610 euros. Cette ordonnance était émise sur la seule base de factures et sans recueillir au préalable les observations de la requérante.
24. Ladite ordonnance n’a été transmise au service juridique de la requérante, par son courrier interne, que le 4 novembre 2019. Le 5 novembre 2019, à la suite d’un échange d’informations entre la requérante et les défendeurs sur la nature et les conséquences de l’acte communiqué, la requérante a demandé à ces derniers de former opposition contre l’ordonnance d’exécution forcée. Parmi les documents que la requérante a transmis aux défendeurs figurait la photocopie de l’enveloppe montrant que celle-ci avait effectivement reçu l’ordonnance le 30 octobre 2019.
25. Le 11 novembre 2019, les défendeurs ont saisi le tribunal de district de Ljubljana d’une opposition motivée formée contre cette ordonnance.
26. Le 12 novembre 2019, les défendeurs ont reçu de la part de cette juridiction une invitation à régler, dans un délai de huit jours, les frais de justice s’élevant à 55 euros, obligation qui a été honorée en temps utile.
27. Par décision du 10 décembre 2019, ladite juridiction a rejeté comme tardive l’opposition ainsi formée, au motif que celle-ci avait été introduite plus de huit jours après la notification de l’ordonnance d’exécution forcée.
28. Les défendeurs ont par la suite introduit, au nom de la requérante, un recours contre cette décision dans le cadre duquel ils ont excipé de l’inconstitutionnalité du délai de huit jours pour former opposition et relevé qu’un délai aussi bref n’était pas compatible avec le droit de l’Union. Ce recours a été rejeté par la juridiction d’appel de Maribor (Slovénie). L’ordonnance d’exécution forcée étant ainsi devenue définitive et exécutoire, la requérante a réglé l’intégralité de la créance.
29. Dans ces circonstances, la requérante a saisi le tribunal de district de Bleiburg d’un recours contre les défendeurs en invoquant la responsabilité de ceux-ci, en tant qu’avocats, pour le rejet de l’opposition formulée contre l’ordonnance d’exécution forcée par les juridictions slovènes et en demandant, sur ce fondement, le remboursement du montant payé à la suite de la procédure d’exécution, à savoir 22 168,09 euros, ce qui correspond à la valeur de la créance principale, majorée des intérêts et des frais de procédure.
30. Le 10 juillet 2020, cette juridiction a émis une injonction de payer à l’encontre des défendeurs à la hauteur du montant réclamé.
31. Ceux-ci ont formé opposition contre cette injonction.
32. Au soutien de leur défense, les défendeurs allèguent que le délai de huit jours prévu par la législation slovène pour former opposition contre l’ordonnance d’exécution forcée n’est pas conforme au droit de l’Union, plus particulièrement aux articles 36 et 39 du règlement no 1215/2012, à l’article 8 et à l’article 19, paragraphe 4, du règlement no 1393/2007, à l’article 18, premier alinéa, TFUE ainsi qu’à l’article 47 de la Charte. En outre, ils précisent que l’information relative à la possibilité de refuser la signification ou la notification de l’ordonnance d’exécution forcée, bien que jointe en langue allemande au courrier, était intercalée entre les 12 pages de cette ordonnance. De surcroît, ladite ordonnance ne serait pas exécutoire en dehors de la Slovénie, au sens des articles 36 et 39 du règlement no 1215/2012. Dès lors, le fait qu’elle soit exécutoire dans cet État membre serait constitutif d’une discrimination au titre de l’article 18, premier alinéa, TFUE à l’encontre de la requérante en raison du lieu où se situe son siège social.
33. Selon la juridiction de renvoi, le délai de huit jours prévu par la législation slovène pour former opposition contre une ordonnance d’exécution forcée rendue à l’issue d’une procédure sommaire d’exécution dans laquelle le recours est introduit par voie électronique sur la base d’un document faisant foi – en l’occurrence, des factures – pourrait entraîner le risque que le défendeur ne soit pas en mesure de former en temps utile une opposition motivée contre une telle ordonnance. Ce risque existerait d’autant plus que le défendeur est établi dans un autre État. Dès lors, ce délai pourrait être contraire aux articles 36 et 39 du règlement no 1215/2012, lus en combinaison avec l’article 47 de la Charte. Si une telle incompatibilité était constatée, les juridictions slovènes n’auraient pas dû tenir compte de ce délai dans la procédure d’exécution forcée. Dans ce cas, l’opposition aurait été formée en temps utile par les défendeurs.
34. À cet égard, la juridiction de renvoi fait valoir que, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 13 septembre 2018, Profi Credit Polska (C‑176/17, EU:C:2018:711, ci-après l’« arrêt Profi Credit Polska »), la Cour a jugé, par rapport à d’autres instruments de droit de l’Union, qu’un délai de quatorze jours pour former opposition à une injonction de payer délivrée sur le fondement d’un billet à ordre ainsi que les modalités procédurales exigées à cette fin sous peine d’irrecevabilité entraînent le risque non négligeable qu’un consommateur ne puisse pas former opposition ou que celle-ci s’avère irrecevable.
35. S’agissant de l’interprétation de l’article 8 du règlement no 1393/2007, ladite juridiction s’interroge sur le point de départ du délai pour former opposition contre l’acte signifié ou notifié. À cet égard, elle estime que, afin de déterminer si un droit de recours a été exercé dans le délai imparti par la législation de l’État membre ayant procédé à la notification, il convient d’attendre l’expiration du délai d’une semaine pour retourner l’acte notifié.
36. La juridiction de renvoi doute également de la compatibilité avec l’article 18 TFUE du délai prévu par la législation slovène pour former opposition contre une ordonnance d’exécution forcée dans la mesure où elle estime qu’une telle réglementation affecte davantage les défendeurs établis dans d’autres États membres, qui sont contraints d’engager des démarches supplémentaires liées à la traduction des actes notifiés.
37. Dans ces conditions, le Bezirksgericht Bleiburg (tribunal de district de Bleiburg) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1. Les articles 36 et 39 du règlement [no 1215/2012], lus en combinaison avec l’article 47 de la [Charte] ainsi qu’avec le principe d’effectivité et d’équivalence (principe de coopération loyale prévu à l’article 4, paragraphe 3, TUE), doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à la réglementation d’un État membre prévoyant que la seule voie de recours contre une ordonnance d’exécution forcée rendue par le tribunal en l’absence de procédure contradictoire préalable et sans titre exécutoire, sur la seule base des allégations de la partie demanderesse à l’exécution, est l’opposition, laquelle doit être formée dans la langue de cet État membre dans un délai de [huit] jours, y compris lorsque l’ordonnance d’exécution forcée est signifiée ou notifiée dans un autre État membre, dans une langue que le destinataire ne comprend pas, étant entendu que, lorsque l’opposition est formée dans un délai de [douze] jours, celle-ci est rejetée comme étant tardive ?
2. L’article 8 du règlement [no 1393/2007], lu en combinaison avec le principe d’effectivité et d’équivalence, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une mesure nationale prévoyant que la signification ou la notification du formulaire type figurant à l’annexe II, relatif à l’information du destinataire concernant son droit de refuser de recevoir l’acte dans un délai d’une semaine, fait également courir le délai de [huit] jours pour introduire le recours contre l’ordonnance d’exécution forcée qui est signifiée ou notifiée simultanément ?
3. L’article 18, premier alinéa, [TFUE] doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la réglementation d’un État membre prévoyant comme recours contre l’ordonnance d’exécution forcée l’opposition, laquelle doit être formée et motivée dans un délai de [huit] jours, et que ce délai s’applique également lorsque le destinataire de l’ordonnance d’exécution forcée est établi dans un autre État membre et que ladite ordonnance n’est rédigée ni dans la langue officielle de l’État membre dans lequel cette ordonnance est signifiée ou notifiée, ni dans une langue que le destinataire de l’ordonnance comprend ? »
IV. La procédure devant la Cour
38. La décision de renvoi, datée du 6 novembre 2020, est parvenue au greffe de la Cour le 8 janvier 2021.
39. Les parties au principal et la Commission européenne ont déposé des observations écrites dans le délai imparti conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.
40. En vertu de l’article 61, paragraphe 1 du règlement de procédure, la Cour a invité le gouvernement slovène, le 9 novembre 2021, à répondre à des questions. Les réponses écrites à ces questions ont été déposées dans le délai imparti.
41. En application de l’article 76, paragraphe 2 du règlement de procédure, la Cour a décidé de ne pas tenir d’audience de plaidoiries.
V. Analyse juridique
A. Remarques préliminaires
42. La notification de l’acte introductif d’instance est essentielle dans le cadre d’une procédure civile, car d’elle dépend l’information du défendeur. Dans les litiges transfrontaliers, les différences linguistiques et la disparité des systèmes procéduraux constituent des obstacles à la bonne information du défendeur et, partant, au principe d’égalité des armes entre les parties. Conscient de ces problèmes, le législateur de l’Union a réglementé la notification des actes introductifs d’instance afin de la rendre plus efficace (7). Ainsi, bien que le droit de l’Union tende à assurer la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice en s’appuyant sur les procédures déjà établies par les États membres, certains aspects ont néanmoins dû faire l’objet d’une uniformisation ponctuelle dans le but d’apporter des solutions appropriées aux problèmes évoqués ci-dessus (8).
43. Tel est le cas du droit de refuser la réception d’un acte pour des raisons liées à l’éventuelle méconnaissance de la langue dans laquelle les documents en cause sont rédigés, prévu à l’article 8 du règlement no 1393/2007, lequel constitue un mécanisme précieux de sauvegarde des droits de la défense du destinataire. Dans ce contexte, il importe de mentionner également le droit de refuser la reconnaissance et l’exécution d’une décision, visé aux articles 45 et 46 du règlement no 1215/2012, lorsque l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été notifié ou signifié au défendeur en temps utile et de telle manière qu’il puisse se défendre. Dans la mesure où ces dispositions de droit dérivé visent à garantir la défense effective du destinataire d’un acte judiciaire (9), il sera nécessaire de les interpréter à la lumière du droit à un recours effectif, consacré à l’article 47 de la Charte. La pertinence éventuelle d’une interprétation de l’article 18 TFUE résulte de la nécessité de remédier aux désavantages liés à la diversité des réglementations nationales en matière de procédure civile au sein de l’Union. L’interprétation de ces dispositions fait l’objet des trois questions préjudicielles posées par la juridiction de renvoi.
44. Une défense effective dépend notamment du temps disponible à cette fin, d’où la nécessité de prévoir des délais raisonnables. C’est précisément dans ce contexte que s’inscrit la problématique relative au délai de huit jours prévu par la législation slovène. Ainsi que cela a été indiqué dans l’introduction aux présentes conclusions (10), il revient à la Cour de déterminer si ce délai, ainsi que les modalités de calcul de celui-ci, répondent aux exigences qu’impose l’ordre juridique de l’Union (11). Dans la mesure où la deuxième question préjudicielle porte uniquement sur la question du point de départ du délai, alors que la première vise aussi la durée du délai, je considère qu’il convient d’examiner tout d’abord la deuxième question préjudicielle.
B. Sur la deuxième question préjudicielle
45. Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 8 du règlement no 1393/2007, lu conjointement avec l’article 47 de la Charte, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale selon laquelle le délai pour exercer un recours contre un acte judiciaire signifié ou notifié conformément aux dispositions de ce règlement commence à courir à partir de la signification ou de la notification de cet acte. Dans l’affirmative, cette juridiction se demande si ces dispositions doivent être interprétées en ce sens que ce délai ne doit commencer à courir qu’à partir de l’expiration du délai d’une semaine, prévu à l’article 8, paragraphe 1, de ce règlement, dans lequel le refus de sa réception doit être communiqué.
46. À mon avis, la réponse à cette question peut être déduite d’une lecture conjointe des articles 8 et 9 du règlement no 1393/2007, lus à la lumière de l’article 47 de la Charte, comme je l’exposerai ci-après.
47. L’article 9 du règlement no 1393/2007 définit les critères quant à la date à prendre en compte en ce qui concerne la signification ou la notification d’un acte. Le paragraphe 1 de cet article établit le principe selon lequel la date de la signification ou de la notification est celle à laquelle celle-ci a été effectuée conformément à la législation de l’État requis, en vue de protéger les droits du destinataire. Ainsi qu’il ressort clairement de cette disposition (« sans préjudice de l’article 8 »), ce principe trouve à s’appliquer lorsque le destinataire d’un acte n’a pas fait usage de son droit de refus au titre de l’article 8 du règlement no 1393/2007.
48. L’article 8, paragraphe 1, du règlement no 1393/2007 prévoit la faculté pour le destinataire d’un acte de signifier ou de notifier le refus de le recevoir lorsque cet acte n’est pas rédigé ou accompagné d’une traduction soit dans une langue comprise du destinataire, soit dans la langue officielle de l’État membre d’exécution ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification. En vertu de cette disposition, il revient à l’entité requise d’informer le destinataire de son droit de refus de réception au moyen du formulaire type figurant à l’annexe II de ce règlement. Les conditions dans lesquelles cette information a été portée à la connaissance du destinataire doivent être indiquées conformément à l’attestation d’accomplissement ou de non‑accomplissement de la signification ou de la notification des actes figurant à l’annexe I dudit règlement. L’article 8, paragraphe 1, du règlement no 1393/2007 précise également les modalités de refus de recevoir l’acte, à savoir, soit au moment de la signification ou de la notification, soit en retournant l’acte à l’entité requise dans un délai d’une semaine.
49. La Cour a jugé que la faculté de refuser de recevoir un acte à signifier ou à notifier découle de la nécessité de protéger les droits de la défense du destinataire de cet acte, conformément aux exigences d’un procès équitable, consacré à l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte et à l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950. En effet, si le règlement no 1393/2007 vise, au premier chef, à améliorer l’efficacité et la rapidité des procédures judiciaires ainsi qu’à assurer une bonne administration de la justice, la Cour a jugé que lesdits objectifs ne sauraient être atteints en affaiblissant, de quelque manière que ce soit, le respect effectif des droits de la défense des destinataires des actes en cause (12).
50. En effet, il convient de rappeler que la Cour a relevé l’importance de la faculté de refuser de recevoir un acte judiciaire à signifier ou à notifier au point de lui reconnaître le statut de « droit » du destinataire (13). De surcroît, il y a lieu d’observer que la Cour a souligné le fait que « l’entité requise est tenue, en toutes circonstances et sans qu’elle dispose à cet égard d’une marge d’appréciation », d’en informer le destinataire, « en utilisant systématiquement à cet effet le formulaire type en question ». La communication du formulaire type constitue selon la Cour une « formalité essentielle » (14). Si la Cour n’a pas considéré que l’omission de communiquer ledit formulaire type constitue un motif de nullité, elle a néanmoins indiqué qu’elle constitue un vice de procédure auquel l’expéditeur doit remédier en envoyant la traduction de l’acte dans une langue que le destinataire comprend ou dans la langue officielle de l’État membre requis (15). Le règlement no 1393/2007 a consacré ce principe en son article 8, paragraphe 3.
51. Par conséquent, il ressort d’une interprétation des articles 8 et 9 du règlement no 1393/2007, lus à la lumière de l’article 47 de la Charte, que, dans la situation où le destinataire de l’acte à signifier ou à notifier ne fait pas usage de son droit de refuser de le recevoir, le délai pour exercer un droit de recours contre l’acte ainsi signifié ou notifié commence à courir à la date de l’accomplissement valable de cette signification ou notification.
52. Je partage l’avis de la Commission selon lequel il n’est pas nécessaire de reporter le début du délai pour exercer un recours contre une décision matérialisée par un acte judiciaire signifié ou notifié conformément au règlement nº 1393/2007 afin d’assurer le respect effectif des droits de la défense du destinataire d’un acte judiciaire. Il me semble que ces droits sont déjà suffisamment protégés par la faculté, pour le destinataire, de refuser la réception d’un acte qui n’est pas rédigé dans une langue qui lui soit opposable (16). Dans la mesure où, aux termes de l’article 8 de ce règlement, il ne lui est demandé de « réagir » qu’au moment de la signification ou de la notification ou de retourner l’acte à l’entité requise dans un délai d’une semaine, on ne saurait légitimement affirmer que des exigences disproportionnées pour sauvegarder ses intérêts lui sont imposées.
53. Les circonstances de l’affaire au principal ne me semblent pas justifier une appréciation différente. D’une part, il n’est pas contesté que l’acte à signifier ou à notifier, à savoir l’ordonnance d’exécution forcée, est parvenue à la requérante, puis aux défendeurs, en langue slovène et que celle-ci a été informée de son droit de refuser de la recevoir au moyen du formulaire en langue allemande figurant à l’annexe II du règlement no 1393/2007. D’autre part, il convient de relever le fait que la requérante, représentée par les défendeurs, n’a pas choisi de faire usage de ce droit, de sorte que la date de la signification ou de la notification de cette ordonnance devrait être considérée, conformément à l’article 9, paragraphe 1, de ce règlement, comme la date à laquelle la requérante est effectivement entrée en possession de ladite ordonnance, à savoir le 30 octobre 2019.
54. En effet, si les parties au principal allèguent qu’une prétendue erreur de communication les aurait conduites à croire au début que l’ordonnance avait été signifiée le 4 novembre 2019, il n’en reste pas moins qu’elles ne contestent pas le fait que, après avoir effectué une vérification interne, elles ont pu établir que la réception de l’ordonnance d’exécution avait effectivement eu lieu le 30 octobre 2019.
55. Dès lors, il me semble que la requérante, représentée par les défendeurs en tant que mandataires légaux, a sciemment renoncé à un droit crucial que lui confère le règlement nº 1393/2007 (17). Par conséquent, la requérante ne saurait valablement invoquer une violation des droits de la défense au seul motif que le délai pour former opposition contre l’ordonnance d’exécution a commencé à courir dès la signification de ladite ordonnance (18). Compte tenu du fait que cette argumentation est manifestement contraire à la conduite adoptée par la requérante dans l’affaire au principal, j’estime qu’il convient de la rejeter en vertu du principe de droit selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui (« venire contra factum proprium non valet ») (19).
56. À la lumière des considérations qui précèdent, j’estime qu’il y a lieu de répondre à la deuxième question préjudicielle que l’article 8, paragraphes 1 et 3, du règlement nº 1393/2007, lu conjointement avec l’article 47 de la Charte, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale du droit de l’État de condamnation selon laquelle le délai pour exercer un recours contre une décision matérialisée par un acte judiciaire signifié ou notifié conformément au règlement nº 1393/2007 commence à courir dès la signification ou la notification de l’acte en question et non uniquement après l’expiration du délai d’une semaine, prévu au paragraphe 1 dudit article pour refuser de recevoir cet acte.
C. Sur la première question préjudicielle
1. Recevabilité
57. À titre liminaire, il y a lieu d’observer, en premier lieu, que, saisie d’une action en dommages et intérêts contre les défendeurs, la juridiction de renvoi interroge la Cour au sujet de l’interprétation des articles 36 et 39 du règlement no 1215/2012 afin de savoir si le délai de huit jours prévu par la réglementation slovène pour former opposition contre une ordonnance d’exécution forcée permet d’exercer de manière effective le droit de se défendre ou si ce délai devrait entraîner, en raison de sa durée et des spécificités de la procédure slovène d’opposition, le refus de reconnaître et d’exécuter une telle ordonnance.
58. À cet égard, il convient de rappeler que, ainsi que cela ressort de la jurisprudence constante de la Cour, les questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union posées par le juge national bénéficient d’une présomption de pertinence de sorte qu’il n’est possible de refuser de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale, au sens de l’article 267 TFUE, que, notamment, lorsqu’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation ou l’appréciation de la validité d’une règle de l’Union, demandées par la juridiction nationale, n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal ou lorsque le problème est de nature hypothétique (20).
59. Or, bien que la question de la reconnaissance et de l’exécution de l’ordonnance d’exécution forcée en Autriche ne se pose pas étant donné que la requérante a déjà acquitté la créance constatée par cette ordonnance, la première question semble bénéficier d’une présomption de pertinence dans la mesure où la juridiction de renvoi devrait pouvoir examiner le bien-fondé des arguments invoqués par les défendeurs à l’appui de leur défense.
60. En second lieu, il convient de relever, à l’instar de la Commission, que, même si sur le plan formel la juridiction de renvoi se réfère, dans sa première question, aux articles 36 et 39 du règlement no 1215/2012, il ressort de la demande de décision préjudicielle que ses doutes portent essentiellement sur le motif de refus de reconnaissance et d’exécution d’une décision judiciaire dans le cas où l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été notifié ou signifié au défendeur en temps utile aux fins de l’exercice du droit de se défendre au titre de l’article 45, paragraphe 1, sous b), et de l’article 46 de ce règlement.
61. La Cour étant compétente pour extraire de l’ensemble des éléments fournis par cette juridiction, et notamment de la motivation de la décision de renvoi, les éléments du droit de l’Union qui appellent une interprétation compte tenu de l’objet du litige (21), il y a lieu de comprendre la première question posée comme visant l’article 45, paragraphe 1, sous b), et l’article 46 dudit règlement.
62. Par conséquent, par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 45, paragraphe 1, sous b), et l’article 46 du règlement no 1215/2012, lus conjointement avec l’article 47 de la Charte, doivent être interprétés en ce sens qu’il y a lieu de refuser la reconnaissance et l’exécution d’une décision judiciaire rendue à l’issue d’une procédure non contradictoire lorsqu’un recours contre cette décision doit être exercé dans un délai de huit jours, dans une langue autre que la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où le défendeur réside ou, encore, dans une langue comprise par le défendeur.
2. Sur l’existence d’un droit de refuser la reconnaissance et l’exécution de l’ordonnance rendue par les juridictions slovènes
63. Ainsi qu’il ressort des dispositions combinées de l’article 45, paragraphe 1, sous b), et de l’article 46 du règlement no 1215/2012, dans le cas où une décision a été rendue par défaut, si l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été notifié ou signifié au défendeur en temps utile et de telle manière qu’il puisse se défendre, il n’y a pas lieu de procéder à la reconnaissance et à l’exécution d’une telle décision, à moins qu’aucun recours n’ait été exercé à l’encontre de celle-ci, alors que le défendeur était en mesure de le faire.
a) L’existence d’un « acte introductif d’instance ou un acte équivalent »
64. Afin de répondre à la première question de la juridiction de renvoi, il y a lieu d’examiner, d’abord, le point de savoir si l’ordonnance d’exécution forcée rendue par les juridictions slovènes dans le cadre d’une procédure non contradictoire peut être qualifiée d’« acte introductif d’instance ou d’acte équivalent » au sens des dispositions susmentionnées.
65. À cet égard, il convient de noter, ainsi que la Cour l’a jugé dans sa jurisprudence relative à l’article 27, point 2, de la convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à Bruxelles le 27 septembre 1968 (22), transposable aux dispositions, en substance, équivalentes du règlement no 1215/2012, que la notion d’« acte introductif d’instance » ou d’« acte équivalent » désigne le ou les actes dont la signification ou la notification au défendeur, effectuée régulièrement et en temps utile, met celui-ci en mesure de faire valoir ses droits avant qu’un jugement exécutoire ait été rendu dans l’État d’origine (23).
66. Tel est précisément le cas dans l’affaire au principal. Selon les informations fournies par la juridiction de renvoi, l’ordonnance relative à l’exécution forcée adoptée par les juridictions slovènes à l’encontre de la requérante a été rendue non pas sur le fondement d’un titre exécutoire définitif, mais sur la seule base de factures et sans recueillir au préalable les observations de la partie requérante au principal. La notification effective de cette ordonnance d’exécution forcée fait courir un délai pendant lequel la requérante peut former opposition et présenter ses moyens de défense.
67. Par conséquent, à l’instar des actes en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 13 juillet 1995, Hengst Import (C‑474/93, EU:C:1995:243), l’ordonnance d’exécution forcée dans l’affaire au principal doit être qualifiée d’« acte introductif d’instance ou [d’]acte équivalent » au sens de l’article 45, paragraphe 1, sous b), et de l’article 46 du règlement no 1215/2012.
68. Dans ce contexte, il y a également lieu de rappeler que la Cour a jugé que l’article 27, point 2, de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 reste applicable, lorsque le défendeur a fait opposition contre une décision rendue par défaut et qu’une juridiction de l’État d’origine a déclaré l’opposition irrecevable au motif que le délai pour faire opposition était expiré. Dès lors que le rejet de l’opposition comme étant irrecevable signifie que la décision rendue par défaut reste intacte, la Cour a considéré que l’objectif de cet article exige que le juge requis procède à l’examen prescrit par ladite disposition (24).
b) Un exercice des droits de la défense rendu excessivement difficile
69. Dans le cadre de cette analyse se pose, ensuite, la question de savoir si le délai de huit jours prévu par la réglementation slovène pour former opposition contre une ordonnance d’exécution forcée accorde au destinataire le temps nécessaire pour pouvoir se défendre, conformément à l’article 45, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1215/2012.
70. Cette exigence doit être interprétée à la lumière du droit fondamental à une protection juridictionnelle effective consacré à l’article 47 de la Charte et, parallèlement, du principe d’effectivité.
71. D’une part, une réglementation nationale prévoyant que le délai pour former opposition contre une ordonnance d’exécution forcée est fixé à huit jours peut, en principe, être justifiée par l’objectif de garantir la reconnaissance et l’exécution rapides et simples des décisions rendues dans un État membre ainsi que la sécurité juridique prévues par le règlement no 1215/2012. D’autre part, comme la Cour l’a relevé à plusieurs reprises, si les instruments du droit de la procédure civile visent, au premier chef, à améliorer l’efficacité et la rapidité des procédures judiciaires ainsi qu’à assurer une bonne administration de la justice, lesdits objectifs ne sauraient être atteints en affaiblissant, de quelque manière que ce soit, le respect effectif des droits de la défense des destinataires des actes en cause (25).
1) Critères généraux développés par la jurisprudence
72. Pour déterminer si une procédure judiciaire contrevient au droit à un recours effectif, il est nécessaire d’établir si les modalités de la procédure d’opposition que prévoit le droit national n’engendrent pas un risque non négligeable que les parties concernées ne puissent pas former l’opposition requise (26). En particulier, le délai pour préparer et former un recours effectif doit être matériellement suffisant (27). Les procédures pouvant varier sensiblement d’un ordre juridique national à l’autre, il y a lieu de rappeler que, parmi les critères qui, selon la Cour, doivent être pris en compte lors de l’appréciation du point de savoir si un délai est adéquat afin de garantir la sauvegarde des droits de la défense, figurent, entre autres, l’importance pour les intéressés des décisions à prendre ainsi que la complexité des procédures (28).
73. En ce qui concerne la présente affaire, je considère que faire face à une injonction de payer comporte des risques non négligeables, car une telle décision judiciaire touche directement aux intérêts patrimoniaux du destinataire. Cette considération vaut à plus forte raison lorsque l’injonction de payer a pour objet, comme en l’espèce, un montant élevé. Par ailleurs, il ne saurait être exclu que, outre ce risque patrimonial, il existe d’autres raisons impérieuses et légitimes, susceptibles de justifier la nécessité de se défendre en justice, à savoir celui d’éviter tout préjudice de réputation liée à une telle procédure. En effet, ainsi que l’indique la requérante dans ses observations écrites, celle-ci s’est vue contrainte de payer la créance dont le paiement lui était réclamé uniquement parce qu’elle détenait des créances sur d’autres débiteurs en Slovénie, lesquelles auraient pu être recouvrées, et que sa réputation aurait subi un préjudice considérable si ses créances avaient fait l’objet d’une procédure d’exécution. Eu égard à ces circonstances, il me paraît indéniable que la requérante a un intérêt manifeste à se défendre contre l’ordonnance rendue par le tribunal de district de Ljubljana. L’importance de la procédure en cause pour la requérante ne saurait dès lors être remise en question.
74. Quant à la complexité de la procédure en cause, je considère que former opposition à une ordonnance d’exécution forcée exige d’engager des démarches dans la mesure où cela implique, d’une part, la nécessité de clarifier les circonstances dans lesquelles une créance est née et, d’autre part, d’invoquer des arguments juridiques aptes à remettre en cause la validité de cette créance ou son exigibilité, tout en tenant compte des règles de procédure civile en matière de charge de la preuve. En fonction des circonstances, une telle tâche peut s’avérer particulièrement complexe et, de ce fait, requérir l’assistance d’un conseil juridique, avocat ou autre professionnel du droit.
75. Cela étant dit, il importe de noter que ce dernier aspect est susceptible d’influer de manière décisive sur l’appréciation de la question de savoir si un délai de procédure peut être considéré comme étant suffisant pour garantir une défense effective (29). Dans la mesure où un profane du droit se verra généralement confronté à des difficultés majeures – ce qui ne sera pas le cas d’une personne ayant les qualifications professionnelles ou l’expérience nécessaires – il aura besoin d’un délai plus généreux. Or, toutes les règles de procédure n’accordent, en général, aucun pouvoir d’appréciation au juge national dans la fixation des délais, même pour les prolonger, de manière qu’une telle faculté puisse être prise en compte. En conséquence, le destinataire d’un acte judiciaire sera tenu de respecter le délai imparti sans pouvoir bénéficier d’un traitement plus favorable.
76. En tout état de cause, je suis convaincu que la complexité d’une procédure ne saurait être uniquement appréciée de manière abstraite. Il apparaît plutôt nécessaire de prendre en compte les modalités de la procédure en cause dans leur ensemble, comme l’illustre, à titre d’exemple, la jurisprudence de la Cour que j’exposerai ci-après.
2) Les parallèles avec l’affaire Profi Credit Polska
77. À cet égard, je tiens à relever que, dans l’arrêt Profi Credit Polska, qui concernait une situation comparable à l’affaire au principal, la Cour a jugé, en ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE (30), qu’une réglementation nationale qui prévoit qu’une opposition à une injonction de payer doit être formée dans un délai de deux semaines et que le défendeur doit faire état, dans son acte d’opposition, des moyens et des exceptions soulevés ainsi que des faits et des éléments de preuve qui permettent au juge d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle, entraîne le risque que le consommateur ne forme pas opposition ou que celle-ci soit irrecevable (31).
78. Il importe d’observer que la Cour a suivi, en substance, la proposition de décision que l’avocate générale Kokott avait formulée dans cette affaire, en renvoyant plus d’une fois à l’analyse juridique contenue dans les conclusions de l’avocate générale. Ces conclusions me semblent revêtir une pertinence particulière dans la présente affaire, dans la mesure où elles permettent de mieux comprendre les raisons qui ont amené la Cour à conclure que les modalités procédurales en cause étaient susceptibles de rendre excessivement difficile l’exercice du droit de s’opposer à une injonction de payer. Plus concrètement, l’avocate générale a considéré qu’un délai de deux semaines « n’est cependant pas trop court s’il ne s’agit pour le consommateur que de réagir dans ce délai », et qu’il n’est conciliable avec le principe d’effectivité que si le consommateur « n’est pas tenu de produire dans ce délai les éléments de fait et de preuve sur lesquels s’appuie le contrôle du caractère abusif des clauses du contrat de prêt » (32).
79. Ce raisonnement me paraît logique et transposable à la présente affaire, compte tenu des similitudes qui existent entre les règles de procédure examinées par la Cour dans l’affaire Profi Credit Polska et celles dont il est question dans la présente affaire. Dans l’intérêt d’une meilleure compréhension de l’analyse, j’exposerai les critères sur lesquels la Cour s’est appuyée dans l’affaire précitée et qui, à mon avis, sont réunis en l’occurrence. Après avoir mis en évidence les parallèles entre les deux affaires, j’expliquerai quelles devraient être, selon moi, les conclusions à tirer pour ce qui du traitement de la présente affaire.
i) L’opposition à une ordonnance portant injonction de payer
80. D’emblée, il convient d’attirer l’attention sur le fait que les deux affaires ont pour objet le droit de former opposition à une ordonnance portant injonction de payer. La situation procédurale du destinataire de l’acte judiciaire dans ces deux affaires est, essentiellement, la même dans le sens où celui-ci est contraint de se défendre contre une décision judiciaire rendue en l’absence de procédure contradictoire préalable et sans titre exécutoire, sur la seule base des allégations de la partie demanderesse à l’exécution, alors que les fonctions du juge saisi de la procédure d’injonction de payer se limitent à vérifier la régularité formelle des documents attestant l’existence d’une créance (33).
ii) L’obligation du destinataire de l’acte judiciaire de motiver son opposition
81. À l’instar de la législation nationale en cause dans l’affaire Profi Credit Polska, la législation slovène qui fait l’objet de l’examen de la présente affaire exige que l’opposition à une ordonnance d’exécution forcée soit motivée et, en particulier, que certains faits soient exposés, éléments de preuve à l’appui (34). Dès lors, les exigences procédurales imposées par la législation nationale dans les deux affaires sont relativement strictes dans la mesure où il ne suffit pas que le destinataire de l’acte judiciaire « réagisse » à l’ordonnance d’exécution forcée, par exemple, en exprimant, dans un premier temps, sa volonté de se défendre, en étant autorisé à déposer des observations écrites à un stade ultérieur de la procédure pour lequel un délai plus long est applicable.
82. En effet, dans la présente affaire, le destinataire de l’acte judiciaire est obligé de déposer un mémoire en défense « complet », contenant tous les éléments de fait et de preuve pertinents, dans un délai qui commence à courir dès la signification de l’ordonnance, ce qui implique un effort considérable, comme je l’ai déjà expliqué (35). Compte tenu du fait qu’une telle tâche ne peut être accomplie dans tous les cas sans bénéficier des conseils juridiques d’un avocat ou d’un autre professionnel du droit, il est logique de conclure qu’une telle exigence entraîne le risque que le destinataire de l’acte judiciaire ne puisse pas former opposition ou que celle-ci soit irrecevable.
iii) Le délai pour former opposition est de moins de deux semaines
83. Il est largement reconnu dans la pratique juridique que disposer du temps nécessaire constitue une condition essentielle aux fins de la préparation adéquate d’une défense en justice. De surcroît, il convient de noter que, en tant que l’un des éléments qui caractérisent le procès équitable, la garantie du droit de disposer du temps nécessaire à la préparation de sa défense est l’expression de l’État de droit (36). Pour ces raisons, il est logique de supposer que, plus le délai est long pour accomplir un acte de procédure, plus minutieuse pourra être la préparation.
84. Sur la base de ces considérations, je tiens à relever que, dans la présente affaire, le délai pour former opposition à une ordonnance d’exécution forcée est de seulement huit jours, non prolongeable, alors que dans l’affaire Profi Credit Polska ce délai était de deux semaines (37). Il convient de relever également que, d’après les renseignements fournis par le gouvernement slovène dans ses observations écrites, cette réglementation ne tient pas compte des jours fériés ou non ouvrés, sauf s’il s’agit du dernier jour du délai. Dans un tel cas, le délai expire au terme du premier jour ouvrable suivant. La réglementation slovène en cause est donc beaucoup plus restrictive et pose, de ce fait, davantage de difficultés à la défense. Par conséquent, la critique de la Cour concernant la brièveté du délai prévu dans les circonstances ayant donné lieu à l’arrêt Profi Credit Polska devrait valoir à plus forte raison dans la présente affaire.
iv) L’obligation de payer les frais de justice
85. Il ressort, par ailleurs, du dossier que la législation slovène présente une autre similitude avec la réglementation polonaise en cause dans l’affaire Profi Credit Polska en ce qu’elle exige un paiement des frais de justice. En effet, conformément aux informations fournies par la juridiction de renvoi, les défendeurs ont reçu de la part du tribunal de district de Ljubljana une invitation à régler, dans un délai de huit jours, les frais de justice, obligation qui a été honorée en temps utile (38).
86. Si le montant versé dans le cas d’espèce ne semble pas être particulièrement élevé, il ne faut toutefois pas négliger le fait que l’obligation de payer les frais de justice constitue, en tout état de cause, une exigence administrative à respecter. En outre, on ne saurait exclure qu’il existe d’autres cas de figure dans lesquels le destinataire d’une ordonnance d’exécution forcée sera contraint de verser des montants plus significatifs. Pour ces motifs, il me paraît raisonnable de supposer, aux fins de la présente analyse, qu’une réglementation telle que celle en cause, imposant l’obligation de verser les frais de justice dans un délai particulièrement bref, est susceptible de dissuader le destinataire de l’acte judiciaire de former opposition à une ordonnance portant injonction de payer, comme l’a estimé à juste titre la Cour dans l’affaire précitée (39).
v) Le niveau de diligence attendu d’un particulier dans ses rapports juridiques
87. Une différence d’ordre factuel entre les deux affaires concernant le statut du destinataire de l’acte judiciaire respectif appelle quelques observations de ma part. Je suis conscient du fait que les entrepreneurs sont soumis à des exigences de diligence plus strictes que les consommateurs en ce qui concerne leurs rapports juridiques. Une entreprise dispose généralement d’une certaine connaissance et expérience dans la gestion des relations contractuelles avec ses partenaires commerciaux et clients, lui permettant d’agir de manière plus adroite dans le monde des affaires. Dans la mesure où tel n’est à l’évidence pas le cas d’un consommateur, ce dernier tend à être considéré comme particulièrement digne de protection. Cette idée trouve son expression dans la vaste jurisprudence de la Cour relative à la directive 93/13 (40), dans laquelle s’inscrit l’arrêt Profi Credit Polska. En effet, l’étude de cet arrêt met en évidence un raisonnement juridique guidé par l’objectif de protéger les consommateurs, étant donné que, comme l’indique la Cour, ceux-ci se trouvent dans une situation d’infériorité à l’égard des professionnels (41).
88. Cela étant dit, je ne pense pas que cette circonstance soit, à elle seule, de nature à influer de manière déterminante sur l’analyse. Indépendamment du fait que l’ordonnance portant injonction de payer s’adresse dans la présente affaire à une société active dans le domaine du transport international des marchandises, c’est-à-dire à un professionnel, il me semble qu’un délai de huit jours est trop court pour lui permettre d’exercer pleinement son droit à une défense effective. En conséquence, il y a lieu de retenir à ce stade de l’analyse que, même en appliquant un niveau strict de diligence, la réglementation en cause ne répond pas aux exigences du droit de l’Union.
3) Synthèse de l’analyse
89. Cet exposé des parallèles pouvant être établis entre les deux affaires révèle les obstacles auxquels se voit confronté le destinataire d’un acte judiciaire dans une situation telle que celle de l’affaire au principal. En l’occurrence, il est manifeste que les exigences imposées par les règles de procédure nationales méconnaissent le fait que le destinataire d’un acte judiciaire présentant les caractéristiques d’une ordonnance d’exécution forcée, qui ne fait pas usage de son droit de refuser la notification ou la signification dudit acte, conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 1393/2007, a besoin d’un certain temps pour prendre connaissance du contenu des documents transmis, demander un conseil juridique à un avocat ou à un autre professionnel du droit, verser les frais de justice exigés par la loi, préparer sa défense en justice (42), effectuer des traductions éventuelles des documents et envoyer un mémoire en défense contenant tous les éléments de fait et de preuve pertinents à la juridiction saisie par le créancier et ayant son siège dans un autre État membre.
90. Les considérations exposées dans les présentes conclusions montrent qu’il est impératif de tenir compte de l’ensemble de ces aspects lors de l’appréciation de la question de savoir si le délai pour former opposition contre une ordonnance d’exécution forcée permet d’exercer de manière effective le droit de se défendre. En fin de compte, le caractère dissuasif d’un tel délai résulte souvent d’une multiplicité de facteurs liés aux exigences de la réglementation nationale en matière de procédure. Dans cette optique, je considère que, s’il devait être établi que le délai en cause porte atteinte audit droit de se défendre en raison de sa durée et des spécificités de la procédure d’opposition, ce constat devrait entraîner le refus de reconnaître et d’exécuter une telle ordonnance, car c’est la seule manière d’assurer une protection effective de la personne concernée.
91. Étant donné que, dans la présente affaire, les conditions posées par la législation slovène à l’exercice d’une opposition à une ordonnance portant injonction de payer sont tout autant, voire même plus restrictives que celles posées par la législation polonaise dans l’affaire Profi Credit Polska, je considère qu’elles sont, dans leur ensemble, susceptibles de rendre excessivement difficile l’exercice du droit d’opposition au titre de l’article 45, paragraphe 1, sous b), et de l’article 46 du règlement no 1215/2012, lus conjointement avec l’article 47 de la Charte (43).
92. Eu égard aux considérations qui précèdent, j’observe que – sous réserve de l’appréciation qu’il incombe à la juridiction de renvoi d’effectuer à la lumière des critères mentionnés au point 87 des présentes conclusions – la sauvegarde effective des droits de la défense n’est pas garantie dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal. Par conséquent, j’estime qu’il y a lieu de refuser la reconnaissance et l’exécution d’une ordonnance portant injonction de payer rendue dans ces circonstances, en vertu de l’article 45, paragraphe 1, sous b), et de l’article 46 du règlement nº 1215/2012, lus conjointement avec l’article 47 de la Charte.
3. Réponse à la première question préjudicielle
93. Pour les raisons exposées ci-dessus, je propose de répondre à la première question préjudicielle que l’article 45, paragraphe 1, sous b), et l’article 46 du règlement nº 1215/2012, lus conjointement avec l’article 47 de la Charte, doivent être interprétés en ce sens qu’il y a lieu de refuser la reconnaissance et l’exécution d’une décision qui n’a pas été rendue dans le cadre d’une procédure contradictoire, lorsqu’un recours contre la décision doit être exercé dans une langue autre que la langue officielle de l’État membre dans lequel le défendeur réside ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, autre que la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il réside, et que, selon le droit de l’État membre dans lequel la décision a été rendue, le délai non renouvelable pour exercer le recours n’est que de huit jours civils.
D. Sur la troisième question préjudicielle
94. Par sa troisième question, la juridiction de renvoi se demande si l’article 18, premier alinéa, TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la réglementation d’un État membre selon laquelle l’opposition à une ordonnance d’exécution forcée doit être motivée et formée dans un délai de huit jours, indépendamment du fait que le destinataire de cette ordonnance est établi dans un autre État membre et que ladite ordonnance n’est rédigée ni dans une langue officielle de l’État membre requis, ni dans une langue que le destinataire comprend.
95. S’agissant de l’interprétation de l’article 18 TFUE, il y a lieu de rappeler, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence constante, que celui-ci n’a vocation à s’appliquer de manière autonome que dans des situations régies par le droit de l’Union pour lesquelles le traité FUE ne prévoit pas de règles spécifiques de non‑discrimination (44).
96. En vertu de l’article 18 TFUE, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité, ce qui inclut diverses formes de discrimination indirecte, par exemple à travers des régimes linguistiques spécifiques (45). À cet égard, en ce qui concerne le règlement no 1393/2007, il convient de noter que son article 8 concrétise une interdiction de discrimination fondée sur la langue des parties à la procédure, de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder à une interprétation autonome de l’article 18, paragraphe 1, TFUE.
97. Pour ce qui est du règlement no 1215/2012, il y a lieu de constater que, dans une affaire portant sur la question de savoir si une possible discrimination au titre de cet article pouvait être décelée dans les spécificités du droit croate en matière d’ordonnances d’exécution forcée rendues par des notaires en Croatie sur le fondement d’un document faisant foi, ordonnances qui ne pouvaient être reconnues ni exécutées dans un autre État membre sur le fondement de ce règlement , la Cour a procédé à une interprétation autonome de l’article 18 TFUE, à défaut d’autres dispositions spécifiques portant sur la non‑discrimination dans le cadre dudit règlement (46).
98. L’article 18 TFUE pose le principe de l’égalité de traitement et vise à éliminer toutes les mesures qui imposent à un ressortissant d’un autre État membre un traitement différent qui le place dans une situation de fait ou de droit désavantageuse par rapport aux nationaux. Il tend ainsi à éviter que, dans le domaine du droit de l’Union, des situations comparables soient traitées de manière distincte et inversement.
99. En l’occurrence, la requérante, représentée par les défendeurs, a décidé de ne pas exercer son droit de refuser la notification ou la signification, prévu à l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 1393/2007 (47). Elle s’est, dès lors, placée dans la même situation que les ressortissants slovènes, au regard du délai pour former opposition contre une ordonnance d’exécution forcée. D’ailleurs, le gouvernement slovène a également attiré l’attention sur ce point dans ses observations écrites. Partant, il n’apparaît pas que la réglementation slovène établisse un traitement différencié en fonction du critère de nationalité.
100. Dans la mesure où, premièrement, des règles spécifiques de non‑discrimination s’appliquent au cas d’espèce et que, deuxièmement, le destinataire de l’acte judiciaire a renoncé volontairement à être traité différemment des ressortissants slovènes placés dans la même situation, je ne vois pas comment l’article 18 TFUE trouverait à s’appliquer. L’interprétation de cette disposition n’est donc pas nécessaire aux fins de la résolution du litige au principal. J’estime toutefois opportun de l’indiquer explicitement à la juridiction de renvoi, dans un souci de clarté et d’une meilleure compréhension des réponses que la Cour apportera aux questions préjudicielles posées par celle-ci.
101. Au vu de ce qui précède, il convient de répondre à la troisième question préjudicielle que l’article 18 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas à une situation dans laquelle le destinataire d’un acte judiciaire a renoncé à exercer son droit de refuser la notification ou la signification dudit acte conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 1393/2007.
VI. Conclusion
102. À la lumière des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre comme suit aux questions préjudicielles posées par le Bezirksgericht Bleiburg (tribunal de district de Bleiburg, Autriche) :
1) L’article 8, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) nº 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (« signification ou notification des actes ») et abrogeant le règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil, lu conjointement avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale du droit de l’État de condamnation selon laquelle le délai pour exercer un recours contre une décision matérialisée par un acte judiciaire signifié ou notifié conformément au règlement nº 1393/2007 commence à courir dès la signification ou la notification de l’acte en question et non uniquement lorsque le délai d’une semaine prévu au paragraphe 1 dudit article pour refuser de recevoir cet acte a expiré.
2) L’article 45, paragraphe 1, sous b), et l’article 46 du règlement (UE) nº 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, lus conjointement avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux, doivent être interprétés en ce sens qu’il y a lieu de refuser la reconnaissance et l’exécution d’une décision qui n’a pas été rendue dans le cadre d’une procédure contradictoire lorsqu’un recours contre la décision doit être exercé dans une langue autre que la langue officielle de l’État membre dans lequel le défendeur réside ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, autre que la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il réside, et que, selon le droit de l’État membre dans lequel la décision a été rendue, le délai non renouvelable pour exercer le recours n’est que de huit jours civils.
3) L’article 18 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas à une situation dans laquelle le destinataire d’un acte judiciaire a renoncé à exercer son droit de refuser la notification ou la signification dudit acte conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 1393/2007.
1 Langue originale : le français.
2 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (« signification ou notification des actes »), et abrogeant le règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil (JO 2007, L 324, p. 79).
3 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1).
4 Reig Fabado, I., « Los documentos privados y el reglamento 1393/2007 de notificaciones y traslado, » Cuadernos de Derecho Transnacional, vol. 9, no 2, octobre 2017, p. 678, explique que, si le règlement no 1393/2007 est un instrument de coopération judiciaire en matière civile qui assure le bon fonctionnement du marché intérieur et qui contribue à l’établissement d’un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein de l’Union, celui-ci accorde une importance particulière à la protection juridictionnelle effective du destinataire d’un acte judiciaire.
5 Arrêts du 16 septembre 2015, Alpha Bank Cyprus (C‑519/13, EU:C:2015:603, point 71), et du 7 mai 2020, Parking et Interplastics (C‑267/19 et C‑323/19, EU:C:2020:351, point 48).
6 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (JO 2020, L 405, p. 40).
7 Voir Menétrey, S. et Richard, V., « Le silence du défendeur dans le procès international : paroles de droit judiciaire européen », Les Cahiers de Droit, vol. 56 no 3‑4, septembre-décembre 2015, p. 497.
8 Voir Gascón Inchausti, F., « Service of proceedings on the defendant as a safeguard of fairness in civil proceedings : in search of minimum standards from EU legislation and European case-law », Journal of Private International Law, vol. 13, 2017, no 3, p. 511.
9 La Cour a relevé qu’« il importe de veiller non seulement à ce que le destinataire d’un acte reçoive réellement l’acte en cause, mais également à ce qu’il soit mis en mesure de connaître ainsi que de comprendre de façon effective et complète le sens et la portée de l’action engagée contre lui à l’étranger, de telle sorte qu’il puisse utilement faire valoir ses droits dans l’État membre d’origine ». [voir arrêts du 16 septembre 2015, Alpha Bank Cyprus (C‑519/13, EU:C:2015:603, point 32), et du 6 septembre 2018, Catlin Europe (C‑21/17, EU:C:2018:675, point 34)]. Mise en italique par mes soins.
10 Voir point 3 des présentes conclusions.
11 Martínez Santos, A., « Protección efectiva de los derechos del consumidor, acceso a la justicia y control judicial de las cláusulas abusivas en el juicio cambiario : a propósito de un pronunciamiento reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea », Revista Española de Derecho Europeo, no 71, juillet-septembre 2019, p. 122, observe que la jurisprudence de la Cour a redéfini progressivement les limites traditionnelles de l’autonomie procédurale des États membres au moyen d’un contrôle de conformité des dispositions procédurales nationales avec l’article 47 de la Charte.
12 Arrêts du 16 septembre 2015, Alpha Bank Cyprus (C‑519/13, EU:C:2015:603, points 30 et 31) ; du 2 mars 2017, Henderson (C‑354/15, EU:C:2017:157, point 51), et du 6 septembre 2018, Catlin Europe (C‑21/17, EU:C:2018:675, point 33).
13 Arrêt du 16 septembre 2015, Alpha Bank Cyprus (C‑519/13, EU:C:2015:603, point 49).
14 Arrêt du 2 mars 2017, Henderson (C‑354/15, EU:C:2017:157, point 58).
15 Arrêt du 16 septembre 2015, Alpha Bank Cyprus (C‑519/13, EU:C:2015:603, point 61).
16 Voir, à cet égard, Ulrici, B., « Verfahrensrecht : Sprachregelung bei der Zustellung eines europäischen Zahlungsbefehls », Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht, 2018, p. 1004, qui souligne la protection procédurale dont bénéficie le débiteur confronté à une injonction de payer par le droit de refus consacré à l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 1393/2007. Ainsi que l’auteur l’indique, les droits de la défense sont déjà enfreints lorsque la notification ou signification du formulaire figurant à l’annexe II a eu lieu dans une langue qui n’est pas admise et que le débiteur n’a pas été informé correctement de son droit de refus.
17 Ainsi que l’explique l’avocate générale Trstenjak dans ses conclusions dans l’affaire Weiss und Partner (C‑14/07, EU:C:2007:737, point 86), il est possible dans certaines conditions de renoncer valablement au droit de refuser la réception d’un acte judiciaire.
18 Voir, à cet égard, Okonska, A., Internationaler Rechtsverkehr in Zivil – und Handelssachen (Geimer, R. et Schütze, R.), Munich, 2021, article 8 VO (EG) 1393/2007, point 2, ainsi que Drehsen, M., « Zustellung gerichtlicher Schriftstücke im Rahmen der EuMahnVO », Praxis des internationalen Privat – und Verfahrensrechts, 2019, vol. 5, p. 385, qui expliquent que les actes à notifier entre les États membres ne doivent pas nécessairement être traduits, ce qui permet d’économiser du temps et de l’argent. En conséquence, le destinataire peut recevoir un document non traduit dans une langue qu’il ne maîtrise pas. Compte tenu de son droit à un procès équitable, il a la faculté de refuser la réception de ce document lors de sa notification ou de le renvoyer. Si la réception d’un document non traduit n’est pas refusée malgré les informations reçues par le destinataire sur ses droits, la signification est effective, quelles que soient les compétences linguistiques réelles du destinataire.
19 L’effet juridique du principe de droit « venire contra factum proprium non valet » est que la partie qui, par sa reconnaissance, sa représentation, sa déclaration, sa conduite ou son silence, a maintenu une attitude manifestement contraire au droit qu’elle prétend revendiquer devant un tribunal ne saurait se prévaloir de ce droit (voir, à cet égard, l’opinion individuelle du vice-président de la Cour internationale de justice Ricardo J. Alfaro dans l’« affaire du temple de Préah Vihéar », Cambodge c. Thaïlande, C.I.J., Recueil, 1962, p. 6 et suiv., ainsi que Gaillard, E., « L’interdiction de se contredire au détriment d’autrui comme principe général du droit du commerce international », Revue de l’arbitrage, 1985, p. 241 et suiv.).
20 Arrêt du 14 juin 2017, Online Games e.a. (C‑685/15, EU:C:2017:452, point 42).
21 Arrêts du 13 juin 2019, Moro (C‑646/17, EU:C:2019:489, point 40), et du 22 avril 2021, Profi Credit Slovakia (C‑485/19, EU:C:2021:313, point 50).
22 JO 1972, L 299, p. 32.
23 Arrêt du 13 juillet 1995, Hengst Import (C‑474/93, EU:C:1995:243, point 19).
24 Voir, en ce sens, arrêt du 16 juin 1981, Klomps (166/80, EU:C:1981:137, points 12 et 13).
25 Arrêt du 2 mars 2017, Henderson (C‑354/15, EU:C:2017:157, point 51).
26 Arrêts du 9 mars 2017, Zulfikarpašić (C‑484/15, EU:C:2017:199, point 39), et Profi Credit Polska (point 61).
27 Arrêt du 9 septembre 2020, Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Rejet d’une demande ultérieure – Délai de recours) (C‑651/19, EU:C:2020:681, point 57).
28 Arrêt du 9 septembre 2020, Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Rejet d’une demande ultérieure – Délai de recours) (C‑651/19, EU:C:2020:681, point 53).
29 Il ressort de l’arrêt du 9 septembre 2020, Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Rejet d’une demande ultérieure – Délai de recours) (C‑651/19, EU:C:2020:681, points 62 et 63), que la possibilité de bénéficier d’une représentation juridique a une incidence décisive sur l’appréciation du point de savoir si un délai de procédure peut être considéré comme étant suffisant pour garantir une défense effective.
30 Directive du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).
31 Arrêt Profi Credit Polska (points 62 à 67).
32 Conclusions de l’avocate générale Kokott dans l’affaire Profi Credit Polska (C‑176/17, EU:C:2018:293, point 79).
33 Arrêt Profi Credit Polska (points 28 et 29).
34 Arrêt Profi Credit Polska (point 65).
35 Voir point 74 des présentes conclusions.
36 L’article 6, paragraphe 3, sous b), de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales énonce que « tout accusé a droit notamment à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense » (mise en italique par mes soins). Malgré le libellé suggérant un lien uniquement avec la procédure pénale, cette disposition a été appliquée également à la procédure administrative et civile par la Cour européenne des droits de l’homme (voir Cour EDH, 17 mars 2015, Adorisio et autres c. Pays-Bas, CE:ECHR:2015:0317DEC004731513, concernant un bref délai pour faire appel).
37 Arrêt Profi Credit Polska (point 66).
38 Voir point 26 des présentes conclusions.
39 Arrêt Profi Credit Polska (points 67 et 68).
40 Voir arrêt du 26 octobre 2006, Mostaza Claro (C‑168/05, EU:C:2006:675, points 25 et 26).
41 Arrêt Profi Credit Polska (point 40).
42 Voir arrêt du 9 mars 2017, Zulfikarpašić (C‑484/15, EU:C:2017:199, point 48), concernant l’interprétation de l’article 16 du règlement (CE) no 805/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées (JO 2004, L 143, p. 15), lu à la lumière du considérant 12 de celui‑ci, dont il ressort que le débiteur doit être informé en bonne et due forme de la créance afin de lui permettre de préparer sa défense.
43 Sladič, J., « Evropska izterjava in zavarovanje terjatev s prikazom postopka v Sloveniji in Avstriji », Pravosodni bilten, 40 (2019), vol. 3, p. 27 et 28, exprime également des doutes quant à la compatibilité avec le droit de l’Union du délai de huit jours prévu par la législation slovène en se référant précisément aux similitudes avec la législation polonaise ayant fait l’objet de l’affaire Profi Credit Polska.
44 Arrêts du 26 janvier 1993, Werner (C‑112/91, EU:C:1993:27, point 19) ; du 10 février 2011, Missionswerk Werner Heukelbach (C‑25/10, EU:C:2011:65, point 18) ; du 18 juillet 2017, Erzberger (C‑566/15, EU:C:2017:562, point 25), et du 29 octobre 2015, Nagy (C‑583/14, EU:C:2015:737, point 24).
45 Arrêts du 24 novembre 1998, Bickel et Franz (C‑274/96, EU:C:1998:563, point 31), et du 27 mars 2014, Grauel Rüffer (C‑322/13, EU:C:2014:189, point 27).
46 Arrêt du 7 mai 2020, Parking et Interplastics (C‑267/19 et C‑323/19, EU:C:2020:351, point 45).
47 Voir point 56 des présentes conclusions.
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