ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)
30 juin 2022 (*)
« Pourvoi – Fonction publique – Ancien fonctionnaire – Retenues opérées sur la pension d’ancienneté – Exécution d’une décision d’une juridiction nationale – Recours en annulation et en indemnité »
Dans l’affaire C‑63/21 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 2 février 2021,
Laure Camerin, demeurant à Bastia (France), représentée par Me M. Casado García-Hirschfeld, avocate,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Commission européenne, représentée par M. T. S. Bohr et Mme D. Milanowska, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. N. Jääskinen (rapporteur), président de chambre, MM. M. Safjan et N. Piçarra, juges,
avocat général : M. J. Richard de la Tour,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, la requérante demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 24 novembre 2020, Camerin/Commission (T‑367/19, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2020:569), par laquelle celui-ci a jugé, d’une part, qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur la demande de la requérante visant à l’annulation partielle de la décision de l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO) de la Commission européenne du 17 avril 2019 relative à l’exécution d’une saisie-arrêt adoptée par une juridiction belge, en ce que ce dernier s’est réservé le droit de retenir des montants supplémentaires sur les pensions à échoir de la requérante dans les limites fixées en droit belge (ci-après la « décision litigieuse ») et a rejeté, d’autre part, la demande de la requérante tendant à la réparation du préjudice moral qu’elle aurait prétendument subi.
Les antécédents du litige
2 Le Tribunal a résumé les antécédents du litige aux points suivants de l’ordonnance attaquée :
« 1 La requérante, Mme Laure Camerin, est une ancienne fonctionnaire du Parlement européen et reçoit une pension d’ancienneté au titre du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le “statut”).
2 Saisi par une personne privée, le juge de paix d’Etterbeek (Belgique) a rendu un jugement par défaut le 21 décembre 2017, selon lequel 8 114,75 euros étaient dus par la requérante.
3 Le 13 mars 2018, un huissier de justice belge a signifié à la Commission européenne une saisie-arrêt à l’encontre de la requérante. La somme couverte par ladite saisie-arrêt était de 7 031,50 euros.
4 Le 19 avril 2018, la requérante a formé opposition à la saisie-arrêt du 13 mars 2018 et cette dernière est devenue ainsi conservatoire.
5 Sur la base de cette saisie-arrêt et en application du droit belge, l’Office “Gestion et liquidation des droits individuels” (PMO) de la Commission a saisi la partie saisissable de la pension de la requérante pendant neuf mois. À cet effet, il a retenu un montant de 3 437 euros par mois sur la pension de la requérante, lui versant seulement un montant de 1 318,32 euros, sur la période allant du mois d’avril au mois de décembre 2018. La somme ainsi retenue par le PMO a été de 30 933 euros. Ces montants ont été mis sur un compte d’attente.
6 Le 3 janvier 2019, la requérante a introduit une réclamation contre la décision du PMO de poursuivre des prélèvements sur sa pension au-delà du montant figurant dans la saisie-arrêt du 13 mars 2018.
7 Le 11 mars 2019, le secrétaire général du Parlement y a donné une suite favorable. Il a ainsi chargé le directeur général du personnel du Parlement de prendre contact avec le PMO pour que la somme prélevée sur la pension de la requérante au-delà de la somme figurant dans la saisie-arrêt lui soit restituée.
8 Le 13 mars 2019, le Parlement a communiqué cette décision à la Commission et a demandé la restitution de la somme prélevée au-delà du montant figurant dans la saisie-arrêt du 13 mars 2018.
9 Par courriel du 13 mars 2019, l’avocat de la requérante a informé le PMO que, par jugement du 28 février 2019, le tribunal de première instance de Bruxelles (Belgique) avait ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt du 13 mars 2018.
10 Le PMO ayant par la suite contacté l’huissier de justice belge pour lui demander confirmation de la mainlevée, ce dernier a informé le PMO que, tant que le jugement ne lui avait pas été notifié formellement, le PMO ne pouvait pas en tenir compte.
11 Le 21 mars 2019, le même huissier de justice a signifié à la Commission une seconde saisie-arrêt présentée à la demande de la même créancière pour un montant de 7 245,19 euros et également fondée sur le jugement rendu par défaut à l’encontre de la requérante le 21 décembre 2017.
12 Par lettre du 29 mars 2019, l’huissier de justice a donné mainlevée de la saisie-arrêt du 13 mars 2018.
13 Par courriel du 4 avril 2019, le PMO a informé l’huissier de justice qu’il avait exécuté la seconde saisie-arrêt et qu’il attendait ses instructions à cet égard.
14 Le 5 avril 2019, la requérante a transmis au PMO une copie d’une citation en opposition de la seconde saisie-arrêt, cette dernière devenant conservatoire jusqu’au prononcé de la décision de la juridiction belge compétente.
15 Par lettre du 12 avril 2019, l’huissier de justice a informé le PMO que la dette de la requérante avait entre-temps augmenté pour atteindre un total de 9 777,59 euros.
16 Le 17 avril 2019, le PMO a adopté [la décision litigieuse].
17 Dans cette décision, le PMO explique qu’il est tenu de donner suite à une décision adoptée par une juridiction nationale valant titre exécutoire. À cet égard, il y est relevé que, sous réserve des règles d’insaisissabilité, le PMO, en tant que tiers saisi, ne peut pas se dessaisir des sommes qui faisaient l’objet de la saisie, les règles d’insaisissabilité applicables étant celles établies par le droit belge. La décision [litigieuse] indique également ce qui suit :
“[l]a situation financière se présente comme suit :
– [l]e montant versé sur un compte d’attente s’élève actuellement à 30 933,00 [euros ;]
– [l]e décompte communiqué dernièrement par [l’huissier de justice] au PMO confirme le montant restant dû [de] 9 777,59 [euros ;]
– [à la suite de] la deuxième saisie-arrêt, le PMO devra de nouveau limiter la pension à vous verser à 1 346,00 [euros].
Au vu des circonstances de votre dossier, j’ai décidé de libérer les montants au-delà de la somme de 9 777,59 [euros]. Sur votre bulletin de pension pour avril 2019, seul le montant de 1 346,00 [euros] sera indiqué pour paiement. Or vous recevrez le montant restant de votre pension d’avril 2019 (un montant de 3 839,60 [euros]) ainsi que le montant actuellement bloqué sur le compte d’attente moins le montant restant dû (30 933,00 [euros] moins 9 777,59 [euros] = 21 155,41 [euros]) par paiement séparé. Vous recevrez donc un paiement séparé pour un montant total de 24 995,01 [euros].
Cependant, dans la mesure où la saisie-arrêt reste active, le PMO se réserve le droit de bloquer des montants supplémentaires sur les pensions à échoir (dans les limites de la quotité insaisissable) dans l’hypothèse où l’huissier de justice donnerait des instructions portant sur d’autres dettes et/ou d’autres frais. Au cas où le PMO serait déclaré débiteur pour de telles sommes dans le cadre de la saisie-arrêt en cours sur votre pension d’ancienneté, je me verrais contrainte de procéder à la compensation sur votre pension ”.
18 Le 9 mai 2019, la requérante a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, par laquelle elle a sollicité l’annulation partielle de la décision [litigieuse] et la réparation du préjudice moral et matériel subi du fait du comportement du PMO dans le traitement de son dossier depuis 2018, qu’elle évalue à 25 000 euros. »
Le recours devant le Tribunal, les faits postérieurs à l’introduction de celui-ci et l’ordonnance attaquée
3 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 juin 2019, la requérante a introduit un recours tendant, d’une part, à l’annulation de la décision litigieuse en ce que le PMO se réservait le droit de retenir des montants supplémentaires sur ses pensions à échoir dans les limites fixées en droit belge et, d’autre part, à la réparation du préjudice moral qu’elle aurait prétendument subi.
4 Postérieurement à l’introduction de ce recours, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a, par décision du 9 septembre 2019, rejeté la réclamation du 9 mai 2019, visée au point 18 de l’ordonnance attaquée, en considérant, d’une part, que la demande en annulation était non fondée et, d’autre part, que le dommage, dont la requérante demandait l’indemnisation, découlait d’un comportement antérieur du PMO, lequel avait fait objet de la réclamation du 3 janvier 2019, visée au point 6 de cette ordonnance, dans laquelle la requérante ne s’était pas prévalue d’une responsabilité extracontractuelle de l’Union européenne et n’avait pas formulé de demande indemnitaire. En outre, l’AIPN a conclu à l’absence de toute illégalité dans le chef du PMO.
5 Par ailleurs, par jugement du 10 octobre 2019, le tribunal de première instance de Bruxelles a ordonné l’exécution de la saisie-arrêt du 21 mars 2019, visée au point 11 de ladite ordonnance (ci-après la « seconde saisie-arrêt »), et rejeté l’opposition de la requérante contre cette saisie.
6 Le 25 octobre 2019, l’huissier de justice belge a signifié ce jugement au PMO et lui a demandé de verser la somme de 9 824,62 euros. Étant donné que, sur la base de la décision litigieuse, le PMO avait gardé la somme de 9 777,59 euros, le PMO a payé la différence, qui s’élevait à 47,03 euros, et retenu cette somme sur la pension de la requérante du mois de novembre 2019.
7 Le 13 novembre 2019, l’huissier de justice belge a donné mainlevée de la saisie-arrêt signifiée le 21 mars 2019. Le PMO en a informé la requérante le 25 novembre 2019.
8 Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a jugé, en premier lieu, qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur la demande d’annulation partielle de la décision litigieuse.
9 Après avoir notamment rappelé, aux points 46, 48 et 49 de l’ordonnance attaquée, que, selon une jurisprudence constante de la Cour, un recours en annulation intenté par une personne physique ou morale n’est recevable que dans la mesure où cette dernière a un intérêt à voir annuler l’acte attaqué et qu’un tel intérêt, qui doit être né et actuel et qui ne peut pas concerner une situation future ou hypothétique, suppose que l’annulation de cet acte soit susceptible, par elle-même, d’avoir des conséquences juridiques et que le recours, dont l’objet doit perdurer, de même que l’intérêt à agir, jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle, sous peine de non-lieu à statuer, puisse ainsi, par son résultat, procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté, le Tribunal a relevé, au point 50 de cette ordonnance, que, selon les éléments lui ayant été soumis par la Commission, le 13 novembre 2019, l’huissier de justice belge avait donné mainlevée de la seconde saisie-arrêt et le PMO avait informé la requérante de cette situation par lettre du 25 novembre 2019. Selon le Tribunal, il en ressortait que la seconde saisie-arrêt n’était plus active. Ainsi, la demande d’annulation aurait perdu son objet. Le Tribunal a ajouté que cette appréciation ne saurait être remise en cause par l’argument de la requérante, de nature purement hypothétique et aucunement étayé, selon lequel il n’y avait aucune garantie de la part du PMO que celui-ci n’effectuerait pas d’autres retenues sur la base des instructions d’un huissier de justice.
10 Dans ces conditions, le Tribunal a considéré, au point 51 de l’ordonnance attaquée, que la requérante n’avait pas démontré que son intérêt à agir avait perduré au-delà de la mainlevée de la seconde saisie-arrêt. Il a estimé que, dans ces circonstances, l’annulation de la décision litigieuse n’aurait procuré aucun bénéfice à la requérante.
11 Il a ainsi jugé, au point 52 de l’ordonnance attaquée, qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur la demande en annulation, sans qu’il y ait lieu d’examiner la recevabilité de cette demande. Il a indiqué, à cet égard, au point 53 de l’ordonnance attaquée, que, lorsque le juge de l’Union décide qu’il n’y a pas lieu de statuer sur un recours dont l’objet a disparu, il est inutile d’examiner la recevabilité de ce recours.
12 Le Tribunal a également relevé, au point 54 de l’ordonnance attaquée, que la requérante n’avait pas invoqué qu’elle conserverait un intérêt à agir pour solliciter, en cas d’annulation de la décision litigieuse, une indemnisation du préjudice qui résulterait de cette décision.
13 S’agissant, en second lieu, de la demande indemnitaire, la requérante a invoqué qu’elle avait subi un préjudice à cause de l’état d’incertitude et d’inquiétude entretenu par les irrégularités commises dans la gestion de son dossier. Elle a aussi invoqué l’iniquité du traitement qui lui avait été imposé eu égard à son état et à sa condition de personne âgée. Elle a demandé réparation de son préjudice moral qu’elle estimait s’élever à la somme ex aequo et bono de 50 000 euros.
14 Invitée, au titre des mesures d’organisation de la procédure, à faire valoir ses observations sur la fin de non-recevoir soulevée par la Commission, tirée du non-respect des exigences afférentes à la procédure précontentieuse, la requérante a indiqué que le dommage dont la réparation était demandée résultait, d’une part, de la décision litigieuse et, d’autre part, des irrégularités commises dans la gestion de son dossier. Toutefois, le Tribunal a constaté, au point 57 de l’ordonnance attaquée, que la requérante n’avait pas soumis d’observations concernant les exigences afférentes à la procédure précontentieuse.
15 Le Tribunal a relevé, au point 59 de l’ordonnance attaquée, que la requérante avait invoqué, pour la première fois dans le cadre de son mémoire en réplique, que la décision litigieuse avait contribué au préjudice moral qu’elle avait subi dans la mesure où sa situation d’attente avait été prolongée. Le Tribunal a ainsi considéré, au point 61 de cette ordonnance, que, dès lors que ce n’est qu’au stade de la réplique que la requérante avait soulevé le moyen lié au prolongement de sa situation d’incertitude et que celui-ci ne se fondait pas sur des éléments qui s’étaient révélés après l’introduction du recours, il y avait lieu de l’écarter comme étant tardif et, partant, irrecevable.
16 Par ailleurs, en ce que les conclusions indemnitaires tendaient à la réparation d’un préjudice résultant d’une illégalité du comportement du PMO, notamment du fait que, pendant neuf mois au cours de l’année 2018, la requérante n’avait reçu que la quotité insaisissable de sa pension prévue par le droit belge, le Tribunal a considéré, au point 62 de l’ordonnance attaquée, que lesdites conclusions étaient aussi irrecevables pour non-respect des exigences afférentes à la procédure précontentieuse.
17 Le Tribunal a relevé, à cet égard, au point 67 de l’ordonnance attaquée, que la décision de limiter la pension de la requérante pendant plusieurs mois au cours de l’année 2018 était liée à une décision adoptée cette même année, contre laquelle la requérante avait introduit une réclamation le 3 janvier 2019. Il a ensuite constaté, au point 68 de cette ordonnance, qu’aucune demande indemnitaire ne figurait dans la réclamation du 3 janvier 2019 et que la demande indemnitaire de la requérante avait été formulée pour la première fois dans la réclamation du 9 mai 2019 par laquelle elle a contesté la décision litigieuse. De plus, le Tribunal a relevé, au point 69 de cette ordonnance, que cette demande indemnitaire avait été écartée par la décision de rejet de la réclamation, qui était intervenue après la date de l’introduction du recours devant le Tribunal, à savoir le 9 septembre 2019.
18 Enfin, au point 70 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a souligné que, si le recours avait, certes, été introduit conformément à l’article 91, paragraphe 4, du statut, cette disposition ne permet toutefois pas de saisir immédiatement le juge de l’Union d’une demande qui vise à obtenir réparation d’un préjudice prétendument subi en l’absence d’un acte faisant grief, si cette demande indemnitaire a été formulée pour la première fois dans le cadre d’une réclamation dirigée contre un acte faisant grief sur laquelle l’administration n’a pas encore statué. Le Tribunal a alors rejeté les conclusions indemnitaires de la requérante comme étant irrecevables.
Les conclusions des parties devant la Cour
19 Par son pourvoi, la requérante demande à la Cour :
– d’annuler l’ordonnance attaquée et
– de condamner la Commission aux dépens, y compris à ceux exposés devant le Tribunal.
20 La Commission demande à la Cour :
– de rejeter le pourvoi et
– de condamner la requérante aux dépens.
Sur le pourvoi
21 À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la dénaturation des faits par l’ordonnance attaquée et d’erreurs manifestes d’appréciation emportant une motivation inexacte en droit. Ce moyen se divise en deux branches.
Sur la première branche du moyen unique
Argumentation des parties
22 Par la première branche de son moyen unique, la requérante soutient, en substance, que c’est à tort que le Tribunal a jugé, aux points 50 et 54 de l’ordonnance attaquée, que la seconde saisie-arrêt n’était plus active et que, de ce fait, la demande d’annulation avait perdu son objet.
23 Pour parvenir à cette décision, le Tribunal aurait fait référence à la réponse apportée par la Commission à une question adressée aux parties, selon laquelle cette saisie-arrêt, signifiée le 21 mars 2019, n’était plus active. Ainsi, le Tribunal aurait considéré que le fait que le PMO avait versé à l’huissier de justice belge la somme de 9 824,62 euros au titre de la dette en cause et des frais qui s’y rapportaient suffisait pour conclure que ladite saisie-arrêt n’était plus active.
24 La requérante aurait pourtant informé le Tribunal du fait que la seconde saisie-arrêt était toujours active. En outre, elle aurait avancé qu’il n’y avait aucune garantie de la part de la Commission que cette dernière n’effectuerait pas d’autres retenues sur la base des instructions d’un huissier de justice.
25 Même dans l’hypothèse où la seconde saisie-arrêt ne serait plus active, ce qui n’aurait pas été le cas, le PMO aurait, d’une part, versé à l’huissier de justice belge une somme supérieure au montant indiqué dans l’acte de saisie-arrêt et, d’autre part, illégalement retenu la somme de 30 000 euros sur la période allant du mois d’avril au mois de décembre 2018, en violation des droits fondamentaux, des dispositions statutaires ainsi que du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude. Ces retenues auraient entraîné la réduction de la pension de la requérante à un montant de 1 346 euros par mois, ce qui serait bien inférieur au minimum vital garanti par le statut.
26 Le fait, pour le PMO, d’avoir versé à l’huissier de justice belge 2 532,40 euros de plus que la somme indiquée dans l’acte de saisie-arrêt constituerait un acte faisant grief entaché d’une irrégularité et légitimerait l’intérêt à agir de la requérante. Or, il s’agirait d’un montant qui aurait été retenu sur la base de la décision litigieuse et le PMO se serait également réservé le droit de procéder à des retenues supplémentaires sur la base d’une simple instruction en ce sens de l’huissier, sans tenir compte de la réglementation nationale applicable.
27 La requérante aurait ainsi démontré que, contrairement à ce qu’aurait considéré le Tribunal au point 54 de l’ordonnance attaquée, elle conservait un intérêt à agir pour solliciter, en cas d’annulation de la décision litigieuse, une indemnisation du préjudice que lui aurait causé cette décision.
28 Le Tribunal ne se serait toutefois pas prononcé sur l’existence de ce préjudice qui aurait justifié l’intérêt à agir de la requérante, ce qui serait également de nature à démontrer l’inexactitude matérielle des constatations faites par le Tribunal dans l’ordonnance attaquée.
29 La Commission considère que la première branche du moyen unique est non fondée.
Appréciation de la Cour
30 Par la première branche du moyen unique, la requérante soutient, en substance, que c’est à tort que le Tribunal a jugé que la seconde saisie-arrêt n’était plus active et que, de ce fait, la demande d’annulation avait perdu son objet.
31 Il importe d’emblée de relever que la question de savoir si la seconde saisie-arrêt était active ou non relève de l’appréciation souveraine des faits par le Tribunal et ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces faits, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (voir, en ce sens, ordonnance du 20 juillet 2016, Staelen/Médiateur, C‑338/15 P, non publiée, EU:C:2016:599, point 13 et jurisprudence citée).
32 En effet, il résulte de l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE et de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que la Cour n’est pas compétente pour constater les faits ni, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l’appui de ces faits. Dès lors que ces preuves ont été obtenues régulièrement et que les principes généraux du droit ainsi que les règles de procédure applicables en matière de charge et d’administration de la preuve ont été respectés, il appartient au seul Tribunal d’apprécier la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments qui lui ont été soumis (ordonnance du 20 juillet 2016, Staelen/Médiateur, C‑338/15 P, non publiée, EU:C:2016:599, point 13 et jurisprudence citée).
33 Une dénaturation existe lorsque, sans avoir recours à de nouveaux éléments de preuve, l’appréciation des éléments de preuve existants apparaît manifestement erronée. Toutefois, cette dénaturation doit ressortir de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves. Par ailleurs, lorsqu’un requérant allègue une dénaturation d’éléments de preuve par le Tribunal, il doit indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par celui‑ci et démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit le Tribunal à cette dénaturation (arrêt du 3 décembre 2015, Italie/Commission, C‑280/14 P, EU:C:2015:792, point 52 et jurisprudence citée).
34 En l’espèce, il y a lieu de constater que l’argumentation de la requérante ne contient aucun élément permettant de conclure que, en constatant que la seconde saisie-arrêt n’était plus active, le Tribunal aurait manifestement dénaturé les éléments de fait qui lui ont été soumis. En outre, en reprochant, en substance, au Tribunal d’avoir dénaturé les faits en constatant que la seconde saisie-arrêt n’était plus active, la requérante ne démontre pas les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit le Tribunal à une dénaturation des faits.
35 L’argumentation de la requérante à ce sujet doit ainsi être rejetée comme étant non fondée.
36 En outre, la requérante soutient, dans le cadre de la première branche de son moyen unique, que, même s’il fallait considérer que la seconde saisie-arrêt n’était plus active, le PMO a, d’une part, versé à l’huissier de justice belge une somme supérieure au montant indiqué dans l’acte et, d’autre part, illégalement retenu la somme de 30 000 euros pendant la période allant du mois d’avril au mois de décembre 2018, en violation des droits fondamentaux, des dispositions statutaires ainsi que du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude. Le fait, pour le PMO d’avoir retenu, sur la base de la décision litigieuse, une somme représentant la différence entre le montant versé à cet huissier et le montant indiqué dans cette saisie-arrêt constituerait un acte faisant grief entaché d’une irrégularité et aurait légitimé l’intérêt à agir de la requérante. Le PMO se serait également réservé le droit de procéder à des retenues supplémentaires sur simple instruction de l’huissier.
37 À cet égard, il convient de constater que le Tribunal a, au point 50 de l’ordonnance attaquée, estimé que, la seconde saisie-arrêt n’étant plus active, la demande d’annulation avait perdu son objet et que cette appréciation ne saurait être remise en cause par l’argument de la requérante, de nature purement hypothétique et aucunement étayé, selon lequel il n’y avait aucune garantie de la part du PMO que celui-ci n’effectuerait pas d’autres retenues sur la base des instructions d’un huissier de justice. Il en a conclu, au point 51 de cette ordonnance, que la requérante n’avait pas démontré que son intérêt à agir avait perduré au-delà de la mainlevée de la seconde saisie-arrêt et que, dans ces circonstances, l’annulation de la décision litigieuse ne procurerait aucun bénéfice à la requérante.
38 La requérante souligne que le Tribunal ne s’est toutefois pas prononcé sur le préjudice qui lui a été causé par les retenues opérées sur sa pension, légitimant son intérêt à agir, lesquelles retenues se seraient élevées à un montant supérieur à celui indiqué dans la seconde saisie-arrêt.
39 Il y a lieu de relever, en premier lieu, qu’il ressort notamment du point 31 de l’ordonnance attaquée que, dans le cadre de sa requête en première instance, la requérante s’est bornée à demander l’annulation partielle de la décision litigieuse, en ce que le PMO se réservait le droit de retenir à nouveau des montants supplémentaires sur ses pensions à échoir dans les limites fixées en droit belge. Force est de constater que son recours en première instance ne portait dès lors pas sur les montants retenus par le PMO avant l’adoption de la décision litigieuse et par l’effet de cette décision.
40 En effet, ladite décision comportait deux parties distinctes. Dans la première partie de celle-ci, le PMO indiquait notamment, après avoir rappelé la situation financière de la requérante, qu’il avait décidé de libérer les montants retenus au-delà de la somme de 9 777,59 euros, mentionnée dans le décompte lui ayant été communiqué par l’huissier de justice. Dans la seconde partie de la même décision, le PMO indiquait, d’une part, que, « dans la mesure où la saisie-arrêt rest[ait] active », il se réservait le droit « de bloquer des montants supplémentaires sur les pensions à échoir (dans les limites de la quotité insaisissable) dans l’hypothèse où l’huissier de justice donnerait des instructions portant sur d’autres dettes et/ou d’autres frais » et, d’autre part, que, au cas où il serait déclaré débiteur de telles sommes, il « se verrait contraint de procéder à la compensation sur [la pension de la requérante] ».
41 À l’appui de la première branche de son moyen unique, la requérante avance un argument tiré de l’existence d’un intérêt agir issu d’un préjudice que lui causerait non pas la seconde partie de la décision litigieuse, mais la première partie de celle-ci, dans la mesure où ce préjudice résulterait de l’illégalité des retenues déjà opérées par le PMO au-delà du montant indiqué dans la saisie-arrêt, alors que cette partie de la décision litigieuse ne faisait pas l’objet du recours introduit par la requérante devant le Tribunal. Il convient cependant de relever que cet argument présente un caractère nouveau.
42 Or, selon une jurisprudence constante de la Cour, permettre à une partie de soulever pour la première fois devant la Cour un moyen qu’elle n’a pas soulevé devant le Tribunal reviendrait à lui permettre de saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal (arrêt du 8 mars 2016, Grèce/Commission, C‑431/14 P, EU:C:2016:145, point 55 et jurisprudence citée).
43 Dès lors, l’argument de la requérante tiré de l’existence d’un intérêt à agir issu d’un préjudice né du fait que le PMO a retenu, sur la base de la première partie de la décision litigieuse, une somme représentant la différence entre le montant versé à l’huissier de justice belge et le montant indiqué dans la saisie-arrêt est irrecevable.
44 En deuxième lieu, à supposer que, par la première branche du moyen unique du pourvoi, la requérante soutient qu’elle disposait d’un intérêt à agir du fait de l’existence d’un préjudice découlant du droit que s’est réservé le PMO, dans la décision litigieuse, de retenir des montants supplémentaires sur les pensions à échoir, il y a lieu de constater qu’il ressort du point 50 de l’ordonnance attaquée que le Tribunal a uniquement tiré les conséquences du constat que, lorsque la requérante a introduit sa réclamation contre la seconde partie de la décision litigieuse ainsi que son recours devant le Tribunal, la seconde saisie-arrêt était certes encore active, mais qu’elle ne l’était plus à la date du prononcé de l’ordonnance attaquée.
45 Il s’ensuit que, compris comme tels, les arguments de la requérante ne sont pas de nature à remettre en cause la décision du Tribunal selon laquelle la crainte tirée de ce que d’autres retenues pourraient être effectuées par le PMO est insuffisante à justifier de son intérêt à agir.
46 Partant, il convient de rejeter ces arguments comme étant non fondés.
47 En troisième lieu, à supposer qu’il y aurait lieu de comprendre que, par la première branche du moyen unique de son pourvoi, la requérante justifie de son intérêt à agir en vue d’une demande d’indemnisation du préjudice qu’elle aurait subi sur la base de ce que le PMO s’était réservé, dans la décision litigieuse, le droit de bloquer des montants supplémentaires, il y a lieu de rappeler que la Cour a effectivement jugé que, en principe, une partie conserve son intérêt à poursuivre un recours en annulation dès lors que ce dernier peut constituer la base d’un éventuel recours indemnitaire, à condition que cet intérêt ne soit pas hypothétique (voir, en ce sens, arrêt du 7 novembre 2018, BPC Lux 2 e.a./Commission C‑544/17 P, EU:C:2018:880, points 42 et 43 ainsi que jurisprudence citée).
48 En outre, il ressort de la jurisprudence de la Cour que l’intérêt à agir d’un requérant ne disparaît pas nécessairement en raison du fait que l’acte attaqué a cessé de produire des effets en cours d’instance. En effet, la personne concernée par cet acte peut conserver un intérêt à ce qu’il soit annulé pour obtenir une remise en état de sa situation ou pour amener l’auteur de l’acte attaqué à apporter, à l’avenir, les modifications appropriées et ainsi éviter le risque de répétition de l’illégalité dont l’acte attaqué est prétendument entaché. Même dans les cas où, en raison des circonstances, il s’avère impossible de mettre en œuvre l’obligation, pour l’institution dont émane l’acte annulé, de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt ayant prononcé cette annulation, le recours en annulation peut conserver un intérêt en tant que fondement d’un recours éventuel en responsabilité (voir, en ce sens, arrêt du 28 mai 2013, Abdulrahim/Conseil et Commission, C‑239/12 P, EU:C:2013:331, points 62 à 64).
49 Cependant, le Tribunal a constaté, à cet égard, au point 54 de l’ordonnance attaquée, que la requérante n’avait pas invoqué devant lui qu’elle conserverait un intérêt à agir pour solliciter, en cas d’annulation de la décision litigieuse, une indemnisation du préjudice qui résulterait de cette décision.
50 Or, comme l’a rappelé le Tribunal, au point 47 de l’ordonnance attaquée, il appartient à la partie requérante d’apporter la preuve de son intérêt à agir, qui constitue la condition essentielle et première de tout recours en justice. En particulier, pour que le recours en annulation d’un acte, présenté par une personne physique ou morale, soit recevable, il faut que la partie requérante justifie de façon pertinente l’intérêt que présente pour elle l’annulation de cet acte (ordonnance du 6 avril 2017, Proforec/Commission, C‑176/16 P, non publiée, EU:C:2017:290, points 33 et 34 ainsi que jurisprudence citée).
51 Par conséquent, compris comme tels, ces arguments doivent être écartés comme étant non fondés.
52 Il résulte de ce qui précède que la première branche du moyen unique invoqué au soutien du pourvoi doit être rejetée comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondée.
Sur la seconde branche du moyen unique
Argumentation des parties
53 Par la seconde branche de son moyen unique, la requérante soutient que l’ordonnance attaquée est entachée d’une erreur de droit en ce que les constatations figurant aux points 57 à 62 ainsi qu’aux points 71 à 74 de celle-ci sont empreintes d’une inexactitude matérielle.
54 Elle rappelle que, dans le cadre des conclusions indemnitaires de sa requête en première instance, elle avait invoqué la responsabilité extracontractuelle de l’Union du fait que tant la décision litigieuse que le comportement du PMO lui avaient porté un préjudice moral.
55 La requérante souligne que, au point 59 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a considéré qu’elle avait invoqué l’existence de ce préjudice spécifique causé par la décision litigieuse pour la première fois au stade de son mémoire en réplique, de telle sorte que ce moyen devait être écarté comme étant nouveau. Cette considération reposerait sur une inexactitude matérielle, dans la mesure où, au point 102 de sa requête devant le Tribunal, la requérante faisait état de la situation d’incertitude qui l’avait plongée dans un état d’incompréhension, lui occasionnant stress et angoisse.
56 Or, il serait évident que, vu le temps écoulé entre la réclamation du 9 mai 2019 et le recours en annulation, ce préjudice moral aurait été prolongé. Par conséquent, en réponse à l’argument de la Commission sur l’augmentation du montant demandé dans sa requête au titre du préjudice moral qu’elle aurait encouru, la requérante aurait répondu qu’une telle augmentation par rapport au montant qu’elle avançait dans le cadre de cette réclamation était justifiée par la prolongation de sa situation d’attente pour que la saisie opérée par son employeur soit rectifiée conformément à la législation nationale applicable.
57 Partant, la référence faite par la requérante dans son mémoire en réplique, qui aurait été considérée par le Tribunal comme un fait nouveau, serait en réalité une réponse à l’argumentation avancée par la Commission dans son mémoire en défense, concernant le montant réclamé dans la requête qui différait de celui indiqué dans ladite réclamation.
58 La requérante aurait indiqué que le prolongement de la situation d’attente, provoqué par l’illégalité de la décision litigieuse, a engendré un préjudice moral qui s’est aggravé entre la présentation de la réclamation, le 9 mai 2019, et l’introduction de la requête en annulation, ce qui justifierait que le montant estimé ex aequo et bono soit doublé.
59 Il ressortirait de l’argumentation de la requérante dans son mémoire en réplique que « le prolongement de sa situation d’incertitude » ne peut pas être assimilé à « la production d’un nouveau moyen en cours d’instance », au sens indiqué par le Tribunal au point 60 de l’ordonnance attaquée. Ce mémoire en réplique n’aurait mentionné que les motifs qui ont conduit la requérante à augmenter le montant de l’indemnisation et en aucun cas à invoquer un préjudice spécifique pour la première fois.
60 Or, il résulterait de la jurisprudence de la Cour qu’un moyen qui constitue l’ampliation d’un moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement, dans la requête introductive d’instance et qui présente un lien étroit avec celui-ci devrait être déclaré recevable.
61 Par conséquent, ce serait à tort que le Tribunal a qualifié de « nouveau » un moyen lié « au prolongement [de sa] situation d’incertitude » énoncé dans la requête introductive d’instance, notamment dans les conclusions indemnitaires de celle-ci. Cela démontrerait l’inexactitude matérielle des constatations faites par le Tribunal dans l’ordonnance attaquée, ainsi que ses erreurs manifestes d’appréciation conduisant à une motivation erronée en droit comme en fait.
62 La Commission considère que la seconde branche du moyen unique est non fondée.
Appréciation de la Cour
63 Par la seconde branche du moyen unique, la requérante soutient que l’ordonnance attaquée est entachée d’une erreur de droit en ce que certaines constatations factuelles sont empreintes d’une inexactitude matérielle. En effet, il ressortirait de la requête en première instance que la situation d’incertitude, qui l’aurait plongée dans un état d’incompréhension, lui occasionnant stress et angoisse, avait été évoquée dans ladite requête à l’appui des conclusions indemnitaires.
64 À titre liminaire, il convient d’observer que le Tribunal a, dans l’ordonnance attaquée, analysé la demande indemnitaire par rapport à deux aspects du préjudice prétendument subi par la requérante. Il a ainsi analysé ladite demande, d’une part, par rapport à un préjudice moral prétendument subi par la requérante, auquel la décision litigieuse aurait elle-même contribué, dans la mesure où sa situation d’attente aurait été prolongée, et, d’autre part, par rapport à un préjudice résultant d’une illégalité du comportement du PMO, notamment du fait que, pendant neuf mois en 2018, la requérante n’avait reçu que la quotité insaisissable, au sens du droit belge, de sa pension d’ancienneté. Cependant, seule la décision du Tribunal d’écarter l’existence d’un préjudice moral subi par la requérante auquel la décision litigieuse aurait elle-même contribué, dans la mesure où sa situation d’attente aurait été prolongée, apparaît critiquée par le pourvoi sur la base d’arguments juridiques.
65 À cet égard, le Tribunal a constaté, au point 59 de l’ordonnance attaquée, que la requérante invoquait certes que la décision litigieuse avait contribué au préjudice moral qu’elle avait subi dans la mesure où sa situation d’attente a été prolongée. Il a toutefois relevé que, à supposer qu’une telle affirmation puisse suffire pour considérer que la requérante avait invoqué, dans ses écritures, un préjudice spécifique causé par la décision litigieuse, cette circonstance était invoquée pour la première fois dans le cadre de son mémoire en réplique. Le Tribunal en a déduit, en substance, aux points 59 à 61 de l’ordonnance attaquée, que, ce faisant, la requérante invoquait pour la première fois, au stade de son mémoire en réplique, l’existence d’un préjudice moral distinct, de telle sorte qu’il y avait lieu de considérer que la requérante soulevait un moyen nouveau en cours d’instance, lequel devait, à ce titre, être déclaré irrecevable.
66 Or, contrairement à ce qu’avance la requérante à l’appui de la seconde branche de son moyen unique, il ne ressort pas de manière manifeste du point 102 de sa requête en première instance que celle-ci invoquait l’existence d’un préjudice spécifique causé par la décision litigieuse, quand bien même ledit point figurait dans la partie de ladite requête qui détaillait le préjudice qu’elle prétendait avoir subi.
67 Par conséquent, c’est à bon droit que le Tribunal a, au point 61 de l’ordonnance attaquée, rejeté ce moyen comme étant irrecevable, au motif, en substance, que la requérante invoquait pour la première fois, au stade de son mémoire en réplique, l’existence d’un préjudice moral distinct.
68 Par conséquent, ces arguments doivent être rejetés comme étant non fondés.
69 En ce qui concerne le second aspect de la demande indemnitaire liée au comportement du PMO, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, il découle de l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que de l’article 168, paragraphe 1, sous d), et de l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit, sous peine d’irrecevabilité, indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (arrêt du 24 mars 2022, GVN/Commission, C‑666/20 P, non publié, EU:C:2022:225, point 51 et jurisprudence citée).
70 Or, il y a lieu de constater que la requérante n’avance aucun argument au soutien de sa critique à cet égard de l’ordonnance attaquée, qui est, par ailleurs, limitée aux points 71 à 74 de cette ordonnance, relatifs au non-respect des exigences précontentieuses. En outre, la requérante n’a pas contesté le constat effectué par le Tribunal, au point 57 de l’ordonnance attaquée, de ce qu’elle n’avait pas soumis d’observations concernant ces exigences.
71 Il s’ensuit que la seconde branche du moyen unique du pourvoi est, dans cette mesure, irrecevable.
72 Dans ces conditions, la seconde branche du moyen unique invoqué au soutien du pourvoi est, en partie, non fondée et, en partie, irrecevable.
73 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le moyen unique de pourvoi doit être rejeté comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondé.
74 Par conséquent, le pourvoi doit être rejeté dans son intégralité.
Sur les dépens
75 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner, conformément aux conclusions de la Commission, à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Mme Laure Camerin est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.
Jääskinen | Safjan | Piçarra |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 30 juin 2022.
Le greffier | Le président de la VIIIème chambre |
A. Calot Escobar | N. Jääskinen |
* Langue de procédure : le français.
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