ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
7 septembre 2022 (*)
« Renvoi préjudiciel – Directive 2003/109/CE – Statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée – Champ d’application – Ressortissant d’un pays tiers disposant d’un droit de séjour au titre de l’article 20 TFUE – Article 3, paragraphe 2, sous e) – Séjour exclusivement pour des motifs à caractère temporaire – Notion autonome de droit de l’Union »
Dans l’affaire C‑624/20,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam (tribunal de La Haye, siégeant à Amsterdam, Pays-Bas), par décision du 24 novembre 2020, parvenue à la Cour le même jour, dans la procédure
E. K.
contre
Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,
LA COUR (grande chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président, M. L. Bay Larsen, vice–président, MM. A. Arabadjiev, C. Lycourgos, I. Jarukaitis, N. Jääskinen, Mme I. Ziemele (rapporteure) et M. J. Passer, présidents de chambre, MM. F. Biltgen, P. G. Xuereb, N. Piçarra, Mme L. S. Rossi, MM. A. Kumin, N. Wahl et Mme O. Spineanu-Matei, juges,
avocat général : M. J. Richard de la Tour,
greffier : Mme M. Ferreira, administratrice principale,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 décembre 2021,
considérant les observations présentées :
– pour E. K., par Mes E. C. Gelok et H. Lichteveld, advocaten,
– pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. K. Bulterman, A. Hanje et C. S. Schillemans, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement danois, par M. J. Nymann-Lindegren, Mmes M. Søndahl Wolff et L. Teilgård, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement allemand, par MM. J. Möller et R. Kanitz, en qualité d’agents,
– pour la Commission européenne, par Mmes C. Cattabriga, E. Montaguti et M. G. Wils, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 17 mars 2022,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 2, sous e), de la directive 2003/109/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (JO 2004, L 16, p. 44).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant E. K., une ressortissante ghanéenne titulaire d’un droit de séjour aux Pays-Bas au titre de l’article 20 TFUE, au Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (secrétaire d’État à la Justice et à la Sécurité, Pays-Bas) au sujet de la décision de ce dernier de rejeter la demande introduite par E. K. visant à l’obtention d’un permis de séjour de résident de longue durée.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 Les considérants 4, 6 et 12 de la directive 2003/109 énoncent :
« (4) L’intégration des ressortissants des pays tiers qui sont installés durablement dans les États membres est un élément clé pour promouvoir la cohésion économique et sociale, objectif fondamental de la Communauté, énoncé dans le traité [CE].
[...]
(6) Le critère principal pour l’acquisition du statut de résident de longue durée devrait être la durée de résidence sur le territoire d’un État membre. Cette résidence devrait avoir été légale et ininterrompue pour témoigner de l’ancrage de la personne dans le pays. Une certaine flexibilité devrait être prévue pour tenir compte des circonstances qui peuvent amener une personne à s’éloigner du territoire de manière temporaire.
[...]
(12) Afin de constituer un véritable instrument d’intégration dans la société dans laquelle le résident de longue durée s’est établi, le résident de longue durée devrait jouir de l’égalité de traitement avec les citoyens de l’État membre dans un large éventail de domaines économiques et sociaux, selon les conditions pertinentes définies par la présente directive. »
4 L’article 3 de cette directive, intitulé « Champ d’application », se lit comme suit :
« 1. La présente directive s’applique aux ressortissants de pays tiers qui résident légalement sur le territoire d’un État membre.
2. La présente directive ne s’applique pas aux ressortissants de pays tiers qui :
[...]
e) séjournent exclusivement pour des motifs à caractère temporaire, par exemple en tant que personnes au pair ou travailleurs saisonniers, ou en tant que travailleurs salariés détachés par un prestataire de services afin de fournir des services transfrontaliers, ou en tant que prestataires de services transfrontaliers, ou lorsque leur permis de séjour a été formellement limité ;
[...] »
5 L’article 4 de ladite directive, intitulé « Durée de résidence », prévoit, à son paragraphe 1 :
« Les États membres accordent le statut de résident de longue durée aux ressortissants de pays tiers qui ont résidé de manière légale et ininterrompue sur leur territoire pendant les cinq années qui ont immédiatement précédé l’introduction de la demande en cause. »
6 L’article 5 de la même directive, intitulé « Conditions relatives à l’acquisition du statut de résident de longue durée », dispose :
« 1. Les États membres exigent du ressortissant d’un pays tiers de fournir la preuve qu’il dispose pour lui et pour les membres de sa famille qui sont à sa charge :
a) de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille sans recourir au système d’aide sociale de l’État membre concerné. Les États membres évaluent ces ressources par rapport à leur nature et à leur régularité et peuvent tenir compte du niveau minimal des salaires et pensions avant la demande d’acquisition du statut de résident de longue durée ;
b) d’une assurance maladie pour tous les risques normalement couverts pour leurs propres ressortissants dans l’État membre concerné.
2. Les États membres peuvent exiger que les ressortissants de pays tiers satisfassent à des conditions d’intégration conformément à leur droit national. »
Le droit néerlandais
La Vreemdelingenwet 2000
7 L’article 8 de la Wet tot algehele herziening van de Vreemdelingenwet (Vreemdelingenwet 2000) [loi portant révision générale de la loi sur les étrangers (loi sur les étrangers de 2000)], du 23 novembre 2000 (Stb. 2000, no 495), dans sa version applicable au litige au principal, dispose :
« Un ressortissant étranger n’a le droit de séjourner de manière régulière aux Pays-Bas que :
[...]
e. en qualité de ressortissant de l’Union, dans la mesure où il séjourne aux Pays-Bas au titre d’une réglementation adoptée en vertu du traité FUE ou de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) ».
8 L’article 45b de cette loi se lit comme suit :
« 1. La demande d’octroi d’un permis de séjour de résident de longue durée – UE est rejetée lorsque, immédiatement avant l’introduction de la demande, le ressortissant étranger :
a. dispose d’un droit de séjour de nature temporaire au titre d’un permis de séjour à durée déterminée visé à l’article 14 ;
b. dispose d’un droit de séjour formellement limité ;
c. séjourne au titre d’un statut particulier privilégié ;
d. séjourne, au titre d’un permis de séjour à durée déterminée visé à l’article 28 qui n’a pas été accordé en vertu de l’article 29, paragraphe 1, sous a) ou sous b) ;
e. séjourne, au titre d’un permis de séjour à durée déterminée visé à l’article 28 qui a été accordé en vertu de l’article 29, paragraphe 2, chez un ressortissant étranger qui dispose d’un permis de séjour visé à l’article 28 qui n’a pas été accordé en vertu de l’article 29, paragraphe 1, sous a) ou sous b).
2. Sans préjudice du paragraphe 1, la demande d’octroi d’un permis de séjour de résident de longue durée – UE ne peut être rejetée que lorsque le ressortissant étranger :
a. n’a pas disposé, pendant cinq années sans interruption et immédiatement avant l’introduction de la demande, d’un séjour régulier visé à l’article 8, compte tenu du paragraphe 3 ;
b. dans la période visée sous a), a résidé en dehors des Pays-Bas soit pendant six mois consécutifs ou plus, soit pendant, au total, dix mois ou plus ;
c. ne dispose pas de manière indépendante et durable, conjointement ou non avec le membre de la famille chez qui il réside, de moyens d’existence suffisants ;
d. a été condamné par un jugement devenu définitif pour une infraction punie d’une peine d’emprisonnement de trois ans ou plus, ou bien s’est vu imposer à cet égard la mesure visée à l’article 37 a du [Wetboek van Strafrecht (code pénal)] ;
e. constitue un danger pour la sécurité nationale ;
f. ne dispose pas d’une assurance maladie suffisante pour lui-même et pour les membres de la famille à sa charge ; ou
g. n’a pas réussi l’examen visé à l’article 7, paragraphe 1, sous a), de la [Wet inburgering (loi relative à l’intégration)] ou n’a pas obtenu un diplôme, certificat ou autre document visé à l’article 5, paragraphe 1, sous c), de cette loi.
3. Pour le calcul de la période visée au paragraphe 2, sous a), ne sont pas pris en compte le séjour au sens du paragraphe 1 et le séjour au sens du paragraphe 2, sous b), à l’exception du séjour aux fins d’études ou de formation professionnelle, qui est pris en compte pour la moitié.
4. Des règles concernant l’application des paragraphes 1 et 2 peuvent être établies par ou en vertu d’une mesure générale d’administration. »
Le Vreemdelingenbesluit 2000
9 L’article 3.5 du Besluit tot uitvoering van de Vreemdelingenwet 2000 (Vreemdelingenbesluit 2000) [arrêté d’application de la loi sur les étrangers (arrêté de 2000 sur les étrangers)], du 23 novembre 2000 (Stb. 2000, no 497), dans sa version applicable au litige au principal, énonce :
« 1. Le droit de séjour au titre du permis de séjour ordinaire à durée déterminée est temporaire ou non temporaire.
2. Est temporaire le droit de séjour au titre du permis de séjour accordé en étant assorti d’une restriction relative :
a. au séjour en tant que membre de la famille, lorsque la personne de référence :
1°. dispose d’un droit de séjour temporaire, ou
2°. est titulaire d’un permis de séjour temporaire au titre de l’asile ;
b. au travail saisonnier ;
c. au transfert temporaire intragroupe ;
d. à la prestation transfrontière de services ;
e. au travail en apprentissage ;
f. aux études ;
g. à la recherche et l’exercice d’un travail salarié ou non ;
h. à l’échange, dans le cadre ou non d’un traité ;
i. à un traitement médical ;
j. à des motifs humanitaires temporaires ;
k. à l’attente d’une demande au titre de l’article 17 de la [Rijkswet op het Nederlandschap (loi sur la citoyenneté néerlandaise)].
3. En exécution d’obligations découlant de traités ou de décisions contraignantes d’organisations de droit international, un règlement ministériel peut arrêter des cas où, par dérogation au paragraphe 2, le droit de séjour est de nature non temporaire.
4. S’il est accordé en étant assorti d’une restriction autre que celles énumérées au paragraphe 2, le permis de séjour est non temporaire, à moins qu’il n’en ait été disposé autrement lors de son octroi. »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
10 La partie demanderesse au principal, E. K., est de nationalité ghanéenne. Son fils, né le 10 février 2002, a la nationalité néerlandaise. Le 9 septembre 2013, E. K. a obtenu, au titre de l’article 20 TFUE, un permis de séjour sur le territoire néerlandais avec la mention « membre de la famille d’un citoyen de l’Union ».
11 Le 18 février 2019, cette dernière a, sur le fondement de la réglementation nationale qui transpose la directive 2003/109 dans l’ordre juridique interne, introduit une demande d’obtention d’un permis de séjour de résident de longue durée – UE. Cette demande a été rejetée par le secrétaire d’État à la Justice et à la Sécurité, qui a notamment considéré que le droit de séjour au titre de l’article 20 TFUE était de nature temporaire et que, pour cette raison, elle ne pouvait pas se voir accorder le permis de séjour demandé. La réclamation introduite par E. K. contre cette décision a été déclarée non fondée.
12 E. K. a introduit un recours contre cette décision de rejet devant la juridiction de renvoi, le Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam (tribunal de La Haye, siégeant à Amsterdam, Pays-Bas).
13 Cette juridiction s’interroge, tout d’abord, sur le caractère temporaire d’un droit de séjour obtenu au titre de l’article 20 TFUE. En particulier, se poserait la question de savoir, d’une part, si un droit de séjour ne peut être qualifié de « temporaire » que s’il est établi que ce droit prendra fin à une date précise, connue d’avance, et, d’autre part, si le caractère temporaire ou non du droit de séjour au titre de l’article 20 TFUE peut être lié à l’intention du ressortissant d’un pays tiers qui en est le titulaire, E. K. ayant notamment fait état de sa volonté de s’établir durablement sur le territoire du Royaume des Pays-Bas. Ensuite, ladite juridiction fait observer que E. K. et le secrétaire d’État à la Justice et à la Sécurité s’opposent sur le point de savoir si la détermination du caractère temporaire ou non du droit de séjour au titre de l’article 20 TFUE relève de la compétence des États membres ou si, en revanche, la notion de « droit de séjour de nature temporaire » doit recevoir une interprétation uniforme au niveau de l’Union. Enfin, la même juridiction se demande si l’article 3, paragraphe 2, sous e), de la directive 2003/109 a été transposé correctement dans l’ordre juridique néerlandais.
14 Dans ces conditions, le Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam (tribunal de La Haye, siégeant à Amsterdam), a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Relève-t-il de la compétence des États membres de déterminer si le droit de séjour au titre de l’article 20 TFUE est en soi de nature temporaire ou non temporaire, ou cette question doit-elle être interprétée au niveau du droit de l’Union ?
2) Si c’est une interprétation au niveau du droit de l’Union qui s’applique, existe–t–il, dans l’application de la directive 2003/109, une distinction entre les différents droits de séjour accessoires dont les ressortissants de pays tiers peuvent bénéficier au titre du droit de l’Union, parmi lesquels le droit de séjour accessoire accordé à un membre de la famille d’un citoyen de l’Union au titre de la directive [2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO 2004, L 158, p. 77)] et le droit de séjour au titre de l’article 20 TFUE ?
3) Le droit de séjour au titre de l’article 20 TFUE, qui, par sa nature, est tributaire de l’existence d’une relation de dépendance entre le ressortissant de pays tiers et le citoyen de l’Union et est donc limité, est-il de nature temporaire ?
4) Si le droit de séjour au titre de l’article 20 TFUE est de nature temporaire, l’article 3, paragraphe 2, sous e), de la directive 2003/109 doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui n’exclut de l’obtention d’un statut de résident de longue durée tel que visé dans la directive 2003/109 que les permis de séjour de droit national ? »
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
15 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour, instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises (arrêt du 7 avril 2022, Avio Lucos, C‑176/20, EU:C:2022:274, point 25 et jurisprudence citée).
16 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande si la détermination de la nature temporaire du droit de séjour au titre de l’article 20 TFUE relève de la compétence des États membres ou si, en revanche, il s’agit d’une « question [qui doit] être interprétée au niveau du droit de l’Union ».
17 Il ressort toutefois des motifs de la demande de décision préjudicielle que cette question est posée en vue de déterminer si la situation de E. K., qui est titulaire d’un droit de séjour au titre de l’article 20 TFUE, relève du champ d’application de la directive 2003/109, au regard, en particulier, de l’article 3, paragraphe 2, sous e), de cette directive.
18 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, paragraphe 2, sous e), de la directive 2003/109 doit être interprété en ce sens que la notion de séjour « exclusivement pour des motifs à caractère temporaire », qui y est visée, est une notion autonome du droit de l’Union, qui doit être interprétée de manière uniforme sur le territoire de l’ensemble des États membres.
19 Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, il découle des exigences tant de l’application uniforme du droit de l’Union que du principe d’égalité que les termes d’une disposition du droit de l’Union qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée doivent normalement trouver, dans toute l’Union, une interprétation autonome et uniforme (arrêts du 18 octobre 2012, Singh, C‑502/10, EU:C:2012:636, point 42, et du 12 avril 2018, A et S, C‑550/16, EU:C:2018:248, point 41 ainsi que jurisprudence citée).
20 Or, si le libellé de l’article 3, paragraphe 2, sous e), de la directive 2003/109 ne comporte pas de définition des termes « qui [...] séjournent exclusivement pour des motifs à caractère temporaire », cette directive n’opère pas non plus de renvoi au droit des États membres en ce qui concerne la signification de ces termes. Il en résulte que ceux-ci doivent être considérés, aux fins de l’application de ladite directive, comme désignant une notion autonome du droit de l’Union, qui doit être interprétée de manière uniforme sur le territoire de l’ensemble des États membres (voir, par analogie, arrêt du 18 octobre 2012, Singh, C‑502/10, EU:C:2012:636, point 43).
21 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 3, paragraphe 2, sous e), de la directive 2003/109 doit être interprété en ce sens que la notion de séjour « exclusivement pour des motifs à caractère temporaire », qui y est visée, est une notion autonome du droit de l’Union, qui doit être interprétée de manière uniforme sur le territoire de l’ensemble des États membres.
Sur les deuxième et troisième questions
22 Par ses deuxième et troisième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, paragraphe 2, sous e), de la directive 2003/109 doit être interprété en ce sens que la notion de séjour « exclusivement pour des motifs à caractère temporaire », qui y est visée, couvre le séjour d’un ressortissant d’un pays tiers effectué au titre de l’article 20 TFUE sur le territoire de l’État membre dont le citoyen de l’Union concerné possède la nationalité.
23 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l’article 3 de la directive 2003/109 détermine le champ d’application de cette directive.
24 Tandis que le paragraphe 1 de cet article dispose que ladite directive s’applique aux ressortissants de pays tiers qui résident légalement sur le territoire d’un État membre, son paragraphe 2 exclut de son champ d’application certains types de séjours. En particulier, l’article 3, paragraphe 2, sous e), de la même directive prévoit qu’elle ne s’applique pas aux ressortissants de pays tiers qui séjournent exclusivement pour des motifs à caractère temporaire, par exemple en tant que personnes au pair ou travailleurs saisonniers, ou en tant que travailleurs salariés détachés par un prestataire de services afin de fournir des services transfrontaliers, ou en tant que prestataires de services transfrontaliers, ou lorsque leur permis de séjour a été formellement limité.
25 À cet égard, il convient de relever tout d’abord que le séjour d’un ressortissant d’un pays tiers effectué sur le territoire d’un État membre, au titre de l’article 20 TFUE, satisfait à la condition prévue à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2003/109, qui prévoit que cette directive s’applique aux ressortissants de pays tiers qui résident légalement sur le territoire d’un État membre.
26 S’agissant du point de savoir si le ressortissant d’un pays tiers qui bénéficie d’un permis de séjour sur le territoire d’un État membre au titre de l’article 20 TFUE est cependant exclu du champ d’application de la directive 2003/109 en application de l’article 3, paragraphe 2, sous e), de celle-ci, il y a lieu de rappeler que cette disposition vise deux cas de figure distincts, à savoir, d’une part, celui des ressortissants de pays tiers qui séjournent exclusivement pour des motifs à caractère temporaire et, d’autre part, celui des ressortissants de pays tiers dont le permis de séjour a été formellement limité (arrêt du 18 octobre 2012, Singh, C‑502/10, EU:C:2012:636, point 38).
27 En ce qui concerne le premier cas de figure, qui seul fait l’objet de la présente demande de décision préjudicielle, il y a lieu de relever que ni l’article 3 ni aucune autre disposition de la directive 2003/109 ne précise ce qu’il y a lieu d’entendre par la notion de séjour « exclusivement pour des motifs à caractère temporaire », au sens du paragraphe 2, sous e), de cet article.
28 Ainsi qu’il résulte d’une jurisprudence constante, il y a lieu, pour l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, de tenir compte non seulement des termes de celle-ci conformément à leur sens habituel dans le langage courant, mais également des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie et de son contexte (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2015, Maïstrellis, C‑222/14, EU:C:2015:473, point 30 et jurisprudence citée). La genèse de la disposition concernée peut également révéler des éléments pertinents pour son interprétation [voir, en ce sens, arrêt du 25 juin 2020, A e.a. (Éoliennes à Aalter et à Nevele), C‑24/19, EU:C:2020:503, point 37].
29 En premier lieu, il convient de relever que l’article 3, paragraphe 2, sous e), de la directive 2003/109 prévoit que cette directive ne s’applique pas aux ressortissants de pays tiers « qui [...] séjournent exclusivement pour des motifs à caractère temporaire » sur le territoire de l’État membre concerné.
30 Au regard de la signification de ces termes dans le langage courant, une telle condition suppose d’examiner si le motif justifiant ce séjour implique, dès le début du séjour, que celui-ci ait été exclusivement prévu pour une courte durée. En effet, ainsi que la Cour l’a déjà jugé, des motifs à caractère temporaire, au sens de l’article 3, paragraphe 2, sous e), de la directive 2003/109, ne reflètent pas a priori chez le ressortissant d’un pays tiers une vocation à s’installer durablement sur le territoire des États membres (voir, en ce sens, arrêt du 18 octobre 2012, Singh, C‑502/10, EU:C:2012:636, point 47).
31 Cette interprétation littérale des termes « qui [...] séjournent exclusivement pour des motifs à caractère temporaire », visés à l’article 3, paragraphe 2, sous e), de la directive 2003/109, est illustrée par la liste de séjours dont les motifs présentent une telle caractéristique, qui figure à cette disposition. En effet, sont spécifiquement mentionnés, à titre exemplatif, les séjours de ressortissants de pays tiers en tant que personnes au pair ou travailleurs saisonniers, en tant que travailleurs salariés détachés par un prestataire de services afin de fournir des services transfrontaliers, ou en tant que prestataires de services transfrontaliers.
32 Or, de tels séjours ont pour caractéristique objective commune qu’ils sont strictement limités dans le temps et qu’ils ont vocation à être de courte durée, de telle sorte qu’ils ne permettent pas l’installation durable d’un ressortissant d’un pays tiers sur le territoire de l’État membre concerné (voir, en ce sens, arrêt du 18 octobre 2012, Singh, C‑502/10, EU:C:2012:636, points 48 et 50).
33 Une telle considération est du reste corroborée par l’exposé des motifs de la proposition de directive du Conseil relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée [COM(2001) 127 final], relatif à l’article 3, paragraphe 2, sous d), de cette proposition, qui, en substance, correspond à l’article 3, paragraphe 2, sous e), de la directive 2003/109. Selon cet exposé des motifs, les catégories de personnes spécifiquement mentionnées par l’article 3, paragraphe 2, sous d), de ladite proposition n’ont pas vocation à s’installer durablement sur le territoire de l’État membre concerné.
34 Partant, il y a lieu de considérer que, au regard du libellé et de la genèse de l’article 3, paragraphe 2, sous e), de la directive 2003/109, la notion de séjour « exclusivement pour des motifs à caractère temporaire », au sens de cette disposition, couvre tout séjour sur le territoire d’un État membre qui est fondé exclusivement sur des motifs ayant pour caractéristique objective d’impliquer qu’il est strictement limité dans le temps et a vocation à être de courte durée, ne permettant pas l’installation durable du ressortissant d’un pays tiers concerné sur le territoire de cet État membre.
35 Or, force est de constater que le séjour du ressortissant d’un pays tiers sur le territoire d’un État membre au titre de l’article 20 TFUE ne présente pas une telle caractéristique objective.
36 À cet égard, il convient de rappeler qu’il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour qu’un droit de séjour au titre de l’article 20 TFUE n’est accordé au ressortissant d’un pays tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union, tel qu’E. K., que dans des situations très particulières dans lesquelles, en dépit du fait que le droit secondaire relatif au droit de séjour des ressortissants de pays tiers n’est pas applicable et que ce citoyen n’a pas fait usage de sa liberté de circulation, le refus de l’octroi d’un tel droit obligerait ledit citoyen, en fait, à quitter le territoire de l’Union pris dans son ensemble, le privant ainsi de la jouissance effective de l’essentiel des droits conférés par ce statut [voir, en ce sens, arrêts du 10 mai 2017, Chavez-Vilchez e.a., C‑133/15, EU:C:2017:354, point 63, ainsi que du 27 février 2020, Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real (Conjoint d’un citoyen de l’Union), C‑836/18, EU:C:2020:119, point 39 et jurisprudence citée].
37 Pour qu’un tel refus soit susceptible de mettre en cause l’effet utile de la citoyenneté de l’Union, il doit donc exister entre ce ressortissant d’un pays tiers et le citoyen de l’Union, membre de sa famille, une relation de dépendance telle qu’elle aboutirait à ce que ce dernier, à défaut de reconnaissance audit ressortissant d’un droit de séjour sur le territoire de l’Union, soit contraint de l’accompagner et de quitter ce territoire, pris dans son ensemble [voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2020, Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real (Conjoint d’un citoyen de l’Union), C‑836/18, EU:C:2020:119, point 40 et jurisprudence citée].
38 Ainsi qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour, c’est au regard de l’intensité de la relation de dépendance entre le ressortissant d’un pays tiers concerné et le citoyen de l’Union, membre de la famille du premier, que doit être appréciée la reconnaissance d’un droit de séjour au titre de l’article 20 TFUE, une telle appréciation devant tenir compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce [voir, en ce sens, arrêts du 10 mai 2017, Chavez-Vilchez e.a., C‑133/15, EU:C:2017:354, point 71 ; du 8 mai 2018, K. A. e.a. (Regroupement familial en Belgique), C‑82/16, EU:C:2018:308, point 72, ainsi que du 27 février 2020, Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real (Conjoint d’un citoyen de l’Union), C‑836/18, EU:C:2020:119, point 56].
39 À cet égard, la Cour a, pour l’appréciation de l’existence d’une telle relation de dépendance entre un enfant citoyen de l’Union et son parent ressortissant d’un pays tiers, estimé qu’il y avait lieu de tenir compte de la question de la garde de cet enfant ainsi que de celle de savoir si la charge légale, financière ou affective dudit enfant est assumée par le parent ressortissant d’un pays tiers (voir, en ce sens, arrêts du 6 décembre 2012, O e.a., C‑356/11 et C‑357/11, EU:C:2012:776, point 56, ainsi que du 13 septembre 2016, Rendón Marín, C‑165/14, EU:C:2016:675, point 51). Ont également été considérés comme des circonstances pertinentes, l’âge d’un tel enfant, son développement physique et émotionnel, le degré de sa relation affective tant avec le parent citoyen de l’Union qu’avec le parent ressortissant d’un pays tiers, ainsi que le risque que la séparation d’avec ce dernier engendrerait pour l’équilibre de cet enfant (arrêt du 10 mai 2017, Chavez-Vilchez e.a., C‑133/15, EU:C:2017:354, point 71).
40 En ce qui concerne l’appréciation de l’existence d’une relation de dépendance entre des personnes majeures, la Cour a relevé que, si, certes, un adulte est, en principe, en mesure de mener une existence indépendante des membres de sa famille, la reconnaissance, entre deux adultes, membres d’une même famille, d’une telle relation de dépendance est également envisageable dans des cas exceptionnels, dans lesquels la personne concernée ne pourrait, d’aucune manière, être séparée du membre de sa famille dont elle dépend [voir, en ce sens, arrêts du 8 mai 2018, K. A. e.a. (Regroupement familial en Belgique), C‑82/16, EU:C:2018:308, point 65, ainsi que du 5 mai 2022, Subdelegación del Gobierno en Toledo (Séjour d’un membre de la famille – Ressources insuffisantes), C‑451/19 et C‑532/19, EU:C:2022:354, point 56].
41 Ainsi, force est de constater que le droit de séjour d’un ressortissant d’un pays tiers au titre de l’article 20 TFUE, en sa qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union, est justifié au motif qu’un tel séjour est nécessaire afin que ce citoyen de l’Union puisse jouir, de manière effective, de l’essentiel des droits conférés par ce statut aussi longtemps que perdure la relation de dépendance avec ledit ressortissant. Si, certes, une telle relation de dépendance disparaît, en règle générale, avec le passage du temps, elle n’a pas, en principe, vocation à être de courte durée. Partant, le motif du séjour effectué sur le territoire d’un État membre, au titre de l’article 20 TFUE, n’est pas de nature à empêcher l’installation durable du ressortissant d’un pays tiers concerné sur le territoire de cet État membre. En effet, la relation de dépendance justifiant un tel séjour, dont les caractéristiques principales ont été rappelées aux points 37 à 40 du présent arrêt, peut s’étendre sur une période considérable et, s’agissant, plus particulièrement, d’un ressortissant d’un pays tiers parent d’un enfant, citoyen de l’Union, en principe, jusqu’à la majorité de cet enfant, voire au-delà de celle-ci lorsque les circonstances la justifiant sont établies.
42 Dans ces conditions, il ne saurait être considéré que le séjour que le ressortissant d’un pays tiers effectue sur le territoire d’un État membre au titre de l’article 20 TFUE constitue un séjour « exclusivement pour des motifs à caractère temporaire », au sens de l’article 3, paragraphe 2, sous e), de la directive 2003/109.
43 En deuxième lieu, cette interprétation, fondée sur le libellé et la genèse de l’article 3, paragraphe 2, sous e), de la directive 2003/109, est corroborée par les objectifs poursuivis par cette directive.
44 Ainsi que la Cour l’a déjà jugé, il ressort des considérants 4, 6 et 12 de ladite directive que l’objectif principal de celle-ci est l’intégration des ressortissants de pays tiers qui sont installés durablement dans les États membres [arrêts du 26 avril 2012, Commission/Pays-Bas, C‑508/10, EU:C:2012:243, point 66 ; du 18 octobre 2012, Singh, C‑502/10, EU:C:2012:636, point 45, et du 3 octobre 2019, X (Résidents de longue durée – Ressources stables, régulières et suffisantes), C‑302/18, EU:C:2019:830, point 29].
45 Selon une jurisprudence constante, ainsi qu’il ressort de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2003/109, lu à la lumière du considérant 6 de celle-ci, une telle intégration résulte avant tout de la durée de la résidence légale et ininterrompue de cinq ans, visée à cette disposition, qui témoigne de l’ancrage de la personne concernée dans l’État membre concerné et donc de l’installation durable de cette personne sur le territoire de celui-ci [voir, en ce sens, arrêt du 3 octobre 2019, X (Résidents de longue durée – Ressources stables, régulières et suffisantes), C‑302/18, EU:C:2019:830, point 30 et jurisprudence citée].
46 À cet égard, ainsi qu’il a été relevé, en substance, au point 41 du présent arrêt, la durée du séjour d’un ressortissant d’un pays tiers sur le territoire des États membres au titre de l’article 20 TFUE est susceptible de s’étendre sur une période considérable et, ainsi, d’être nettement supérieure à la durée fixée par l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2003/109.
47 En outre, il ressort de la jurisprudence de la Cour que le ressortissant d’un pays tiers qui bénéficie d’un droit de séjour au titre de l’article 20 TFUE doit se voir délivrer un permis de travail, pour lui permettre de subvenir aux besoins de son enfant, citoyen de l’Union, sous peine de priver ce dernier de la jouissance effective de l’essentiel des droits attachés à ce statut (voir, en ce sens, arrêt du 8 mars 2011, Ruiz Zambrano, C‑34/09, EU:C:2011:124, point 45). Or, l’exercice d’un travail sur le territoire de l’État membre concerné pendant une période prolongée est de nature à y consolider encore davantage l’ancrage de ce ressortissant.
48 En troisième lieu, ladite interprétation n’est nullement infirmée par le contexte dans lequel s’inscrit la disposition en cause.
49 À cet égard, il convient de noter que l’interprétation de l’article 3, paragraphe 2, sous e), de la directive 2003/109 figurant au point 42 du présent arrêt ne remet pas en cause l’économie générale de cette directive, dès lors qu’un ressortissant d’un pays tiers qui bénéficie d’un droit de séjour au titre de l’article 20 TFUE doit, en vue d’acquérir le statut de résident de longue durée, remplir les conditions prévues aux articles 4 et 5 de ladite directive. Outre le fait d’avoir résidé de manière légale et ininterrompue sur le territoire de l’État membre concerné pendant les cinq années qui ont immédiatement précédé l’introduction de la demande en cause, le ressortissant de pays tiers doit fournir la preuve qu’il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille qui sont à sa charge, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille sans recourir au système d’aide sociale de cet État membre ainsi que d’une assurance maladie pour tous les risques normalement couverts pour ses propres ressortissants dans ledit État membre. De même, le même État membre peut exiger que les ressortissants de pays tiers satisfassent à des conditions d’intégration prévues par leur droit national (voir, en ce sens, arrêt du 8 novembre 2012, Iida, C‑40/11, EU:C:2012:691, points 38 et 39).
50 Par ailleurs, les gouvernements néerlandais et allemand ont notamment fait valoir, en substance, que, eu égard au caractère dérivé du droit de séjour dont bénéficie le ressortissant d’un pays tiers au titre de l’article 20 TFUE, ce séjour, bien qu’il ait été, par hypothèse, accompli pendant une durée légale et ininterrompue de cinq ans, ne saurait justifier la délivrance d’un permis de séjour de longue durée en vertu de la directive 2003/109. Une telle argumentation ne saurait être retenue.
51 Certes, les dispositions du traité FUE concernant la citoyenneté de l’Union ne confèrent aucun droit autonome aux ressortissants de pays tiers. En effet, les éventuels droits conférés à de tels ressortissants sont non pas des droits propres auxdits ressortissants, mais des droits dérivés de ceux dont jouit le citoyen de l’Union. La finalité et la justification desdits droits dérivés se fondent sur la constatation que le refus de leur reconnaissance est de nature à porter atteinte, notamment, à la liberté de circulation et de séjour du citoyen de l’Union sur le territoire de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2020, Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real (Conjoint d’un citoyen de l’Union), C‑836/18, EU:C:2020:119, point 38 et jurisprudence citée].
52 Toutefois, une telle circonstance est dépourvue de pertinence aux fins de déterminer si la notion de séjour « exclusivement pour des motifs à caractère temporaire », au sens de l’article 3, paragraphe 2, sous e), de la directive 2003/109, couvre le séjour d’un ressortissant d’un pays tiers effectué au titre de l’article 20 TFUE sur le territoire de l’État membre dont le citoyen de l’Union concerné possède la nationalité.
53 En effet, d’une part, l’article 3 de cette directive n’opère pas de distinction selon que le ressortissant d’un pays tiers en question réside légalement sur le territoire de l’Union au titre d’un droit autonome ou au titre d’un droit dérivé de ceux dont jouit le citoyen de l’Union concerné.
54 En outre, une telle distinction ne ressort pas davantage des autres dispositions de ladite directive, et en particulier de l’article 4, paragraphe 1, de celle-ci, qui se réfère à la durée de résidence légale et ininterrompue du ressortissant d’un pays tiers sur le territoire des États membres pendant les cinq années qui ont immédiatement précédé l’introduction de la demande en cause.
55 D’autre part, le caractère dérivé du droit de séjour sur le territoire d’un État membre qui est reconnu, en vertu du droit de l’Union, à un ressortissant d’un pays tiers n’implique pas nécessairement que les motifs qui justifient l’octroi d’un tel droit s’opposent à l’installation durable de ce ressortissant sur le territoire de cet État membre. Ainsi, il suffit de rappeler que, comme il a été relevé au point 41 du présent arrêt, la relation de dépendance qui fonde le droit de séjour dérivé d’un ressortissant d’un pays tiers, au titre de l’article 20 TFUE, n’a pas, en principe, vocation à être de courte durée, mais peut s’étendre sur une période considérable.
56 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux deuxième et troisième questions que l’article 3, paragraphe 2, sous e), de la directive 2003/109 doit être interprété en ce sens que la notion de séjour « exclusivement pour des motifs à caractère temporaire », qui y est visée, ne couvre pas le séjour d’un ressortissant d’un pays tiers effectué au titre de l’article 20 TFUE sur le territoire de l’État membre dont le citoyen de l’Union concerné possède la nationalité.
Sur la quatrième question
57 Eu égard à la réponse apportée aux deuxième et troisième questions, il n’y a pas lieu de répondre à la quatrième question.
Sur les dépens
58 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit :
1) L’article 3, paragraphe 2, sous e), de la directive 2003/109/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, doit être interprété en ce sens que la notion de séjour « exclusivement pour des motifs à caractère temporaire », qui y est visée, est une notion autonome du droit de l’Union, qui doit être interprétée de manière uniforme sur le territoire de l’ensemble des États membres.
2) L’article 3, paragraphe 2, sous e), de la directive 2003/109 doit être interprété en ce sens que la notion de séjour « exclusivement pour des motifs à caractère temporaire », qui y est visée, ne couvre pas le séjour d’un ressortissant d’un pays tiers effectué au titre de l’article 20 TFUE sur le territoire de l’État membre dont le citoyen de l’Union concerné possède la nationalité.
Signatures
* Langue de procédure : le néerlandais.
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