ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)
27 octobre 2022 (*)
« Renvoi préjudiciel – Libre prestation des services – Directive 2006/123/CE – Article 15, paragraphe 1, paragraphe 2, sous g), et paragraphe 3 – Services dans le marché intérieur – Honoraires des architectes et des ingénieurs – Tarifs minimaux obligatoires – Effet direct des dispositions du droit de l’Union et inapplicabilité éventuelle de la réglementation nationale »
Dans l’affaire C‑544/21,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Landgericht Mainz (tribunal régional de Mayence, Allemagne), par décision du 9 août 2021, parvenue à la Cour le 31 août 2021, dans la procédure
ID
contre
Stadt Mainz,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. J.‑C. Bonichot, faisant fonction de président de chambre, M. S. Rodin (rapporteur) et Mme O. Spineanu‑Matei, juges,
avocat général : M. M. Szpunar,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– pour ID, par Me I. Eisterhues, Rechtsanwältin,
– pour le gouvernement allemand, par MM. J. Möller et D. Klebs, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement néerlandais, par Mme M. K. Bulterman et M. J. Langer, en qualité d’agents,
– pour la Commission européenne, par Mme L. Armati, MM. M. Kellerbauer et L. Malferrari, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 49 TFUE et de l’article 15, paragraphe 1, paragraphe 2, sous g), et paragraphe 3, de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (JO 2006, L 376, p. 36).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant ID, un cabinet d’architectes, à la Stadt Mainz (ville de Mayence, Allemagne), au sujet du paiement d’un solde d’honoraires pour des prestations d’architecte dans le cadre de travaux de transformation d’une école.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 L’article 2, paragraphe 1, de la directive 2006/123 prévoit :
« La présente directive s’applique aux services fournis par les prestataires ayant leur établissement dans un État membre. »
4 L’article 15, paragraphe 1, paragraphe 2, sous g), et paragraphes 3 et 6, de ladite directive énonce :
« 1. Les États membres examinent si leur système juridique prévoit les exigences visées au paragraphe 2 et veillent à ce que ces exigences soient compatibles avec les conditions visées au paragraphe 3. Les États membres adaptent leurs dispositions législatives, réglementaires ou administratives afin de les rendre compatibles avec ces conditions.
2. Les États membres examinent si leur système juridique subordonne l’accès à une activité de service ou son exercice au respect de l’une des exigences non discriminatoires suivantes :
[...]
g) les tarifs obligatoires minimum et/ou maximum que doit respecter le prestataire ;
[...]
3. Les États membres vérifient que les exigences visées au paragraphe 2 remplissent les conditions suivantes :
a) non-discrimination : les exigences ne sont pas directement ou indirectement discriminatoires en fonction de la nationalité ou, en ce qui concerne les sociétés, de l’emplacement de leur siège statutaire ;
b) nécessité : les exigences sont justifiées par une raison impérieuse d’intérêt général ;
c) proportionnalité : les exigences doivent être propres à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi, ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif et d’autres mesures moins contraignantes ne doivent pas permettre d’atteindre le même résultat.
[...]
6. À partir du 28 décembre 2006, les États membres ne peuvent plus introduire de nouvelles exigences du type de celles visées au paragraphe 2, à moins que ces exigences soient conformes aux conditions prévues au paragraphe 3. »
5 L’article 44, paragraphe 1, première phrase, de cette directive dispose :
« Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 28 décembre 2009 au plus tard. »
6 L’article 45 de la directive 2006/123 est ainsi libellé :
« La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. »
7 Cette directive a été publiée le 27 décembre 2006.
Le droit allemand
8 Les tarifs des architectes et des ingénieurs sont régis par la Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (règlement sur les honoraires des architectes et des ingénieurs), du 10 novembre 2001 (BGBl. I S. 58, p. 2992), dans sa version en vigueur au cours de l’année 2002 (ci-après la « HOAI 2002 »).
9 Aux termes de l’article 4, paragraphes 1, 2 et 4, de la HOAI 2002, intitulé « Conventions relatives aux honoraires » :
« 1. Les honoraires sont régis par la convention écrite adoptée par les parties contractantes lors de l’attribution de la mission dans la limite des montants minimaux et maximaux fixés par le présent règlement.
2. Les montants minimaux fixés dans le présent règlement peuvent être réduits dans des cas exceptionnels, moyennant accord écrit.
[...]
4. Sauf convention écrite contraire passée lors de l’attribution de la mission, les montants minimaux sont présumés avoir été convenus. »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
10 Le 19 octobre 2004, la ville de Mayence et ID, un cabinet d’architectes établi en Allemagne, ont conclu un contrat par lequel ce dernier s’est engagé à fournir des prestations d’architecte dans le cadre de travaux de rénovation et de transformation d’une école locale.
11 En vertu de l’article 7 dudit contrat, la rémunération de ID devait être déterminée par l’application de certains paramètres fixés par la HOAI 2002. La mission a été prolongée les 18 mai 2005 et 27 juillet 2005. Un nouvel avenant a été conclu le 22 décembre 2006.
12 Le 5 septembre 2009, ID a émis une facture intermédiaire établie sur la base des montants minimaux prévus par la HOAI 2002, et non pas sur la base de l’article 7 du contrat conclu entre ID et la ville de Mayence le 19 octobre 2004. À cet égard, ID a invoqué l’article 4, paragraphe 1, de la HOAI 2002, selon lequel sont autorisées uniquement les conventions relatives aux honoraires dans la limite des montants minimaux et maximaux fixés par la HOAI 2002, de telle sorte qu’une convention prévoyant des honoraires inférieurs à ces montants minimaux est nulle et les montants minimaux applicables sont réputés avoir été convenus.
13 Au mois d’août 2010, ID a intenté un recours contre la ville de Mayence en lui réclamant le paiement d’un solde impayé d’un montant de 714 891,61 euros.
14 Le Landgericht Mainz (tribunal régional de Mayence, Allemagne) estime que la solution du litige pendant devant lui dépend de la question de savoir si la directive 2006/123 peut être invoquée dans un litige opposant des particuliers, dans la mesure où, d’une part, la situation en cause ne relève pas des cas exceptionnels dans lesquels la HOAI 2002 permet une dérogation aux honoraires minimum et, d’autre part, une interprétation du droit national contra legem n’est pas permise.
15 La juridiction de renvoi rappelle que, dans son arrêt du 18 janvier 2022, Thelen Technopark Berlin (C‑261/20, EU:C:2022:33), la Cour a constaté l’incompatibilité du système allemand des tarifs minimum pour les architectes et les ingénieurs avec le droit de l’Union, et souligne le degré de similitude de l’affaire en cause avec celle ayant donné lieu à cet arrêt. Cependant, elle précise que l’affaire dont elle est saisie porte sur un contrat conclu avant l’entrée en vigueur de la directive 2006/123 et qu’il n’est pas clairement établi par la jurisprudence de la Cour si c’est le moment de la conclusion du contrat ou celui de la dernière audience du tribunal saisi de l’affaire qui est décisif pour apprécier l’applicabilité d’une directive.
16 Dans l’hypothèse où la Cour parviendrait à la conclusion que la directive 2006/123 ne s’applique pas à la situation en l’espèce, la juridiction de renvoi estime que se pose la question de savoir si l’article 49 TFUE s’oppose à la HOAI 2002 qui, à la différence de la HOAI actuellement en vigueur, ne limitait pas son applicabilité aux seules situations purement internes. En outre, cette juridiction se demande si cette disposition peut être invoquée pour faire obstacle à l’applicabilité de la HOAI 2002 dans le cadre d’un litige entre particuliers.
17 Dans ces conditions, le Landgericht Mainz (tribunal régional de Mayence) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Découle-t-il du droit de l’Union, et en particulier de l’article 4, paragraphe 3, [TUE], de l’article 288, troisième alinéa, TFUE et de l’article 260, paragraphe 1, TFUE, que l’article 15, paragraphe 1, paragraphe 2, sous g), et paragraphe 3, de la directive 2006/123[...] a un effet direct dans une procédure judiciaire en cours entre des particuliers, en ce sens que les dispositions nationales contraires à cette directive, figurant à l’article 4 de [la HOAI 2002], rendant obligatoires les montants minimaux fixés dans ce barème pour les prestations de planification et de surveillance des architectes et des ingénieurs, hormis dans certains cas exceptionnels, et frappant de nullité une convention d’honoraires inférieurs aux montants minimaux passée dans des contrats avec des architectes ou des ingénieurs, ne doivent plus être appliquées, même lorsque les créances en cause découlent d’un contrat d’architecte qui a été conclu en 2004, à savoir avant l’adoption de la directive “services” ?
2) Si la question posée sous [1)] appelle une réponse négative :
a) L’article 49 TFUE (ex-article 43 CE) doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition nationale telle que l’article 4 de la HOAI 2002, en vertu de laquelle les montants minimaux fixés dans ce barème pour les prestations de planification et de surveillance des architectes et des ingénieurs sont obligatoires, hormis dans certains cas exceptionnels, et en vertu de laquelle une convention stipulant des honoraires inférieurs aux montants minimaux, passée dans des contrats avec des architectes ou des ingénieurs, est nulle, c’est-à-dire en ce sens qu’une telle disposition nationale constitue une violation de l’article 49 TFUE (ex-article 43 CE) ?
b) Si la question qui précède appelle une réponse affirmative : découle‑t‑il de cette violation que, dans une procédure judiciaire en cours entre des particuliers, les dispositions nationales relatives aux montants minimaux obligatoires (en l’espèce, l’article 4 de la HOAI 2002) ne doivent plus être appliquées ? »
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
18 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la directive 2006/123 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’applique à une situation dans laquelle un contrat a été conclu avant l’entrée en vigueur de cette directive et où ce contrat a épuisé tous ses effets avant la date limite de transposition de ladite directive.
19 Selon une jurisprudence constante, une règle de droit nouvelle s’applique à compter de l’entrée en vigueur de l’acte qui l’instaure et si elle ne s’applique pas aux situations juridiques nées et définitivement acquises sous l’empire de la loi ancienne, elle s’applique aux effets futurs produits par celles-ci, ainsi qu’aux situations juridiques nouvelles. Il n’en va autrement, et sous réserve du principe de non-rétroactivité des actes juridiques, que si la règle nouvelle est accompagnée de dispositions particulières qui déterminent spécialement ses conditions d’application dans le temps (arrêt du 15 janvier 2019, E.B., C‑258/17, EU:C:2019:17, point 50 et jurisprudence citée).
20 À cet égard, une situation née avant l’entrée en vigueur d’une directive peut, néanmoins, produire des effets futurs qui sont, conformément au principe selon lequel les règles nouvelles s’appliquent immédiatement à de tels effets futurs, régis par ladite directive à compter de l’expiration du délai de transposition de celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 15 janvier 2019, E.B., C‑258/17, EU:C:2019:17, point 56).
21 En l’occurrence, en premier lieu, il ressort, d’une part, de l’article 45 de la directive 2006/123 que celle-ci est entrée en vigueur le 28 décembre 2006 et, d’autre part, de l’article 44, paragraphe 1, première phrase, de cette directive que la date limite de transposition de celle-ci a été fixée au 28 décembre 2009.
22 En second lieu, il ressort du dossier dont dispose la Cour que le contrat en cause au principal a été conclu le 19 octobre 2004 et modifié le 27 juillet 2005. Le dernier avenant à ce contrat a été conclu le 22 décembre 2006.
23 Ainsi, dans la mesure où le contrat en cause au principal a été conclu avant le 28 décembre 2009, la situation en cause au principal est née et a été définitivement acquise sous l’empire de la loi ancienne, sans que cette conclusion soit remise en cause par la circonstance que la procédure judiciaire, déclenchée au mois d’août 2010, se soit déroulée après le 28 décembre 2009.
24 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que la directive 2006/123 doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’applique pas à une situation dans laquelle un contrat a été conclu avant l’entrée en vigueur de cette directive et où ce contrat a épuisé tous ses effets avant la date limite de transposition de ladite directive.
Sur la seconde question
25 Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 49 TFUE doit être interprété en ce sens qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue de laisser inappliquée une réglementation nationale qui fixe des montants minimaux d’honoraires pour les prestations des architectes et des ingénieurs et qui frappe de nullité les conventions qui dérogent à cette réglementation.
26 Il y a lieu de rappeler que les dispositions du traité FUE en matière de liberté d’établissement, de libre prestation des services et de libre circulation des capitaux ne trouvent, en principe, pas à s’appliquer à une situation dont tous les éléments se cantonnent à l’intérieur d’un seul État membre (arrêt du 15 novembre 2016, Ullens de Schooten, C‑268/15, EU:C:2016:874, point 47 et jurisprudence citée).
27 Or, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, le litige au principal est caractérisé par des éléments qui se cantonnent tous à l’intérieur de la République fédérale d’Allemagne. En effet, rien dans le dossier dont dispose la Cour n’indique qu’une partie au principal est établie en dehors du territoire de cet État membre ou que les prestations en cause au principal ont été réalisées en dehors de ce territoire.
28 À cet égard, il est constant que la Cour, saisie par une juridiction nationale dans le contexte d’une situation dont tous les éléments se cantonnent à l’intérieur d’un seul État membre, ne saurait, sans indication de cette juridiction en ce sens, considérer que la demande d’interprétation préjudicielle portant sur les dispositions du traité FUE relatives aux libertés fondamentales est nécessaire à la solution du litige pendant devant ladite juridiction. En effet, les éléments concrets permettant d’établir un lien entre l’objet ou les circonstances d’un litige, dont tous les éléments se cantonnent à l’intérieur de l’État membre concerné, et les articles 49, 56 ou 63 TFUE doivent ressortir de la décision de renvoi (voir, en ce sens, arrêt du 15 novembre 2016, Ullens de Schooten, C‑268/15, EU:C:2016:874, point 54).
29 Par conséquent, dans une situation telle que celle en cause au principal, il appartient à la juridiction de renvoi d’indiquer à la Cour, conformément à ce qu’exige l’article 94 du règlement de procédure de la Cour, en quoi, en dépit de son caractère purement interne, le litige pendant devant elle présente avec les dispositions du droit de l’Union relatives aux libertés fondamentales un élément de rattachement qui rend l’interprétation préjudicielle sollicitée nécessaire à la solution de ce litige (voir, en ce sens, arrêt du 15 novembre 2016, Ullens de Schooten, C‑268/15, EU:C:2016:874, point 55).
30 En l’occurrence, la juridiction de renvoi indique que la HOAI 2002 ne limitait pas, à la différence de la version de ladite réglementation actuellement en vigueur, son champ d’application aux situations purement internes, de telle sorte qu’il ne saurait être exclu qu’elle pouvait constituer un obstacle à la liberté d’établissement.
31 À cet égard, il convient de rappeler que la mission de la Cour, dans le cadre d’une procédure préjudicielle, est d’assister la juridiction de renvoi dans la solution du litige concret pendant devant elle, ce qui suppose qu’il soit établi que la liberté invoquée est applicable à ce litige (voir, en ce sens, arrêt du 15 novembre 2016, Ullens de Schooten, C‑268/15, EU:C:2016:874, point 49).
32 Or, la question de savoir si la HOAI 2002 pourrait constituer un obstacle à la liberté d’établissement dans une situation hypothétique, caractérisée par des éléments transfrontaliers n’aide pas la juridiction de renvoi à trancher le litige pendant devant elle, dans la mesure où celui-ci est dépourvu de tels éléments.
33 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que la seconde question est irrecevable.
Sur les dépens
34 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) dit pour droit :
La directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur, ne s’applique pas à une situation dans laquelle un contrat a été conclu avant l’entrée en vigueur de cette directive et oùce contrat a épuisé tous ses effets avant la date limite de transposition de ladite directive.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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