ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
24 mars 2022 (*)
« Pourvoi – Principes du droit de l’Union – Article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne – Représentation des parties dans les recours directs devant les juridictions de l’Union – Avocat ayant la qualité de tiers par rapport à la partie requérante – Exigence d’indépendance – Avocat exerçant en tant que collaborateur dans un cabinet – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne »
Dans les affaires jointes C‑529/18 P et C‑531/18 P,
ayant pour objet deux pourvois au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduits le 9 août 2018 (C‑529/18 P) et le 10 août 2018 (C‑531/18 P),
PJ, demeurant à Berlin (Allemagne), représenté par Mes J. Lipinsky et C. von Donat, Rechtsanwälte,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Botis et Mme A. Söder, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
Erdmann & Rossi GmbH, établie à Berlin, représentée par Mes H. Kunz-Hallstein et R. Kunz-Hallstein, Rechtsanwälte,
partie intervenante en première instance (C‑529/18 P),
et
PC, établie à Berlin, représentée par Mes J. Lipinsky et C. von Donat, Rechtsanwälte,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
PJ, représenté par Mes J. Lipinsky et C. von Donat, Rechtsanwälte,
partie demanderesse en première instance,
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Botis et Mme A. Söder, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
Erdmann & Rossi GmbH, établie à Berlin, représentée par Mes H. Kunz-Hallstein et R. Kunz-Hallstein, Rechtsanwälte,
partie intervenante en première instance (C‑531/18 P),
LA COUR (troisième chambre),
composée de Mme A. Prechal, présidente de la deuxième chambre, faisant fonction de président de la troisième chambre, MM. J. Passer et F. Biltgen (rapporteur), Mme L. S. Rossi et M. N. Wahl, juges,
avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par leurs pourvois, PJ et PC demandent l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 30 mai 2018, PJ/EUIPO – Erdmann & Rossi (Erdmann & Rossi) (T‑664/16, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2018:517), par laquelle celui-ci a, d’une part, rejeté comme irrecevable le recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 18 juillet 2016 (affaire R 1670/2015-4), relative à une procédure de nullité entre Erdmann & Rossi GmbH et PJ, ainsi que, d’autre part, jugé qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de substitution déposée par PC.
Le cadre juridique
2 Aux termes de l’article 19, premier à quatrième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable au Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, de ce statut :
« Les États membres ainsi que les institutions de l’Union sont représentés devant la Cour de justice par un agent nommé pour chaque affaire ; l’agent peut être assisté d’un conseil ou d’un avocat.
Les États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, [du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3)] autres que les États membres, ainsi que l’Autorité de surveillance AELE visée par ledit accord, sont représentés de la même manière.
Les autres parties doivent être représentées par un avocat.
Seul un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen peut représenter ou assister une partie devant la Cour. »
3 L’article 51, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal prévoit :
« Les parties doivent être représentées par un agent ou un avocat dans les conditions prévues à l’article 19 du statut. »
Les antécédents du litige
4 Les antécédents du litige peuvent être résumés de la manière suivante.
5 Le 19 septembre 2011, PJ a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’EUIPO portant sur le signe verbal « Erdmann & Rossi ».
6 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 12, 37 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.
7 La marque a été enregistrée le 3 février 2012 sous le numéro 010310481.
8 Le 26 mars 2014, Erdmann & Rossi a présenté une demande en nullité de la marque contestée sur le fondement de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1) [devenu article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
9 Par décision du 29 juin 2015, la division d’annulation de l’EUIPO a rejeté la demande en nullité dans son intégralité.
10 Le 18 août 2015, Erdmann & Rossi a formé un recours auprès de l’EUIPO.
11 Par décision du 18 juillet 2016, la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a accueilli le recours et a annulé la décision de la division d’annulation.
La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
12 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 septembre 2016, PJ a introduit un recours en annulation de la décision du 18 juillet 2016. La requête était signée par M. S., en sa qualité d’avocat.
13 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 31 mars 2017, l’EUIPO a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.
14 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 3 avril 2017, l’EUIPO a informé le Tribunal que la marque contestée avait été enregistrée dans le registre en date du 28 février 2017 au profit d’un nouveau titulaire, à savoir « [X] [GmbH & Co. KG] » et, en date du 1er mars 2017, à la suite d’une correction effectuée de la part de l’EUIPO, au profit de PC.
15 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 8 mai 2017, PJ a demandé, d’une part, que soit prise une mesure d’organisation de procédure en relation avec des soupçons de manipulations du dossier administratif et, d’autre part, que soit suspendue la procédure jusqu’à la clôture d’enquêtes pénales contre des collaborateurs de l’EUIPO.
16 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 23 mai 2017, Me S. a introduit, au titre de l’article 174 du règlement de procédure du Tribunal, une demande de substitution au profit de PC.
17 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 24 mai 2017, PJ a présenté ses observations sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’EUIPO.
18 Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté le recours comme étant irrecevable, au motif que la requête introductive d’instance n’avait pas été signée par un avocat indépendant.
19 Au point 51 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rappelé que, en vertu de l’article 19, troisième et quatrième alinéas, de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicables à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, de ce statut, et de l’article 73, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, les parties autres que les États membres et les institutions de l’Union, l’Autorité de surveillance AELE ou les États parties à l’accord sur l’Espace économique européen doivent être représentées par un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre.
20 Au point 53 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a souligné que la conception du rôle de l’avocat dans l’ordre juridique de l’Union, qui émane des traditions juridiques communes aux États membres et sur laquelle se fonde l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, est celle d’un collaborateur de la justice appelé à fournir, en toute indépendance et dans l’intérêt supérieur de celle-ci, l’assistance légale dont le client a besoin.
21 Au point 54 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rappelé, en se fondant sur l’arrêt du 6 septembre 2012, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej/Commission (C‑422/11 P et C‑423/11 P, EU:C:2012:553, point 24 ainsi que jurisprudence citée), que la notion d’« indépendance » de l’avocat est définie non seulement de manière positive, à savoir par référence à la discipline professionnelle, mais également de manière négative, c’est–à–dire par l’absence d’un rapport d’emploi entre ce dernier et son client. Au point 55 de cette ordonnance, le Tribunal a considéré que ce raisonnement s’applique avec la même force dans une situation dans laquelle un avocat est employé par une entité liée à la partie qu’il représente ou lorsqu’un avocat est lié par un contrat de droit civil à la requérante.
22 Après avoir rappelé, au point 56 de l’ordonnance attaquée, que l’avocat d’une partie non privilégiée ne doit pas non plus entretenir de lien personnel avec l’affaire en cause ou de dépendance avec son client d’une nature telle qu’il risque de ne pas être en mesure de remplir son rôle essentiel d’auxiliaire de justice de la manière la plus appropriée, le Tribunal en a déduit, au point 57 de cette ordonnance, que l’exigence d’indépendance ne vise pas seulement à exclure les cas de représentation du mandant par des salariés ou par ceux qui sont économiquement dépendants de ce dernier, mais constitue une exigence plus générale dont le respect doit être examiné au cas par cas.
23 En l’occurrence, le Tribunal a relevé, au point 62 de l’ordonnance attaquée, que PJ était cofondateur et l’un des deux associés du cabinet d’avocats Z qu’il avait mandaté pour assurer, par l’intermédiaire de Me S. qui intervenait pour le compte de ce cabinet, sa représentation dans le cadre du recours devant le Tribunal et que ce cabinet d’avocats, société civile professionnelle enregistrée, serait une entité juridique distincte de PJ.
24 Au point 63 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a jugé que, en raison de la circonstance que les décisions au sein du cabinet d’avocats Z étaient prises à l’unanimité, PJ exerçait, en sa qualité d’associé, un contrôle effectif sur toutes les décisions dudit cabinet, y compris celles concernant les collaborateurs du cabinet, parmi lesquels figurait Me S. En particulier, le Tribunal a souligné que Me S. ne jouissait pas, à l’égard de PJ, du même degré d’indépendance qu’un avocat exerçant ses activités dans un cabinet autre que celui dont son client était coassocié et qu’il pouvait plus difficilement remédier à d’éventuelles tensions entre les obligations professionnelles auxquelles il était assujetti et les objectifs poursuivis par son client.
25 Le Tribunal en a déduit, au point 64 de l’ordonnance attaquée, que la relation de Me S. avec le cabinet d’avocats Z était susceptible d’influer sur l’indépendance de cet avocat, dès lors que les intérêts du cabinet se confondaient largement avec ceux de PJ et qu’il existait un risque que l’opinion professionnelle de Me S. soit, à tout le moins en partie, influencée par son environnement professionnel.
26 Au point 65 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a jugé que le lien professionnel que Me S. entretenait avec PJ au moment de l’introduction du recours était d’une nature telle que celui-ci risquait de ne pas être en mesure de remplir son rôle essentiel d’auxiliaire de la justice de la manière la plus appropriée.
27 S’agissant de la demande de substitution, le Tribunal a constaté, au point 78 de l’ordonnance attaquée, que, dans le cas où le demandeur en substitution est étroitement lié à la partie requérante, la demande en substitution perd toute pertinence une fois le recours rejeté comme irrecevable, motif pris d’une irrégularité dans la représentation de la partie requérante.
28 Au point 80 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a ajouté que, en tout état de cause, eu égard au fait que les conditions de représentation conformément à l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne s’appliquent aussi dans le cadre d’une demande en substitution, Me S., qui avait signé la demande de substitution, n’était pas un avocat indépendant par rapport à PC, puisque le gérant de PC était PJ.
29 Le Tribunal en a conclu, au point 81 de l’ordonnance attaquée, qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur la demande de substitution.
La procédure devant la Cour et les conclusions des parties aux pourvois
30 Les 9 et 10 août 2018, PJ et PC ont chacun introduit un pourvoi contre l’ordonnance attaquée.
31 Par décision du 29 novembre 2018, le Président de la Cour a ordonné la suspension des deux affaires jusqu’au prononcé de l’arrêt dans les affaires jointes Uniwersytet Wrocławski et Pologne/REA (C‑515/17 P et C‑561/17 P).
32 Le 4 février 2020, la Cour a prononcé l’arrêt Uniwersytet Wrocławski et Pologne/REA (C‑515/17 P et C‑561/17 P, EU:C:2020:73).
33 La procédure a été reprise par décision du 6 février 2020.
34 Par décision du 18 mai 2021, il a été décidé de joindre les deux pourvois aux fins de la procédure orale et de l’arrêt.
35 Par son pourvoi dans l’affaire C‑529/18 P, PJ demande à la Cour :
– d’annuler l’ordonnance attaquée ;
– de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, et
– de condamner l’EUIPO ainsi que Erdmann & Rossi aux dépens.
36 Par son pourvoi dans l’affaire C‑531/18 P, PC demande à la Cour :
– d’annuler l’ordonnance attaquée ;
– de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, et
– de condamner l’EUIPO ainsi que Erdmann & Rossi aux dépens.
37 Dans les deux affaires, l’EUIPO ainsi que Erdmann & Rossi demandent à la Cour :
– de rejeter les pourvois et
– de condamner PJ et PC aux dépens.
Sur les pourvois
38 À l’appui de son pourvoi dans l’affaire C‑529/18 P, PJ invoque trois moyens, tirés, respectivement, d’une violation de l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, d’une dénaturation des faits ainsi que d’une violation de l’article 47, premier et deuxième alinéas, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).
39 Au soutien de son pourvoi dans l’affaire C‑531/18 P, PC soulève également trois moyens, tirés, respectivement, d’une constatation erronée de non-lieu à statuer sur la demande de substitution, d’une violation de l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que d’une violation de l’article 47, premier et deuxième alinéas, de la Charte.
40 Eu égard à la connexité constatée entre, d’une part, les premier et deuxième moyens du pourvoi dans l’affaire C‑529/18 P et, d’autre part, le deuxième moyen du pourvoi dans l’affaire C‑531/18 P, il convient d’examiner ces moyens conjointement.
Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi dans l’affaire C‑529/18 P ainsi que le deuxième moyen du pourvoi dans l’affaire C‑531/18 P
Argumentation des parties
41 Par son premier moyen du pourvoi dans l’affaire C‑529/18 P, tiré d’une violation de l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, PJ reproche au Tribunal d’avoir fait une application erronée de l’obligation imposée aux parties non privilégiées d’être représentées par un avocat.
42 En effet, le Tribunal se serait livré à une interprétation trop étendue des exigences relatives à l’indépendance de l’avocat, interprétation qui ne serait justifiée ni par le libellé ni par le sens dudit article 19 et qui ne trouverait aucun soutien dans la jurisprudence de la Cour. Cette interprétation serait totalement imprévisible et contraire au principe de sécurité juridique.
43 Ainsi, en premier lieu, PJ soutient que, lorsqu’un requérant est une personne physique, la simple circonstance que l’avocat mandaté par celui-ci est une autre personne physique suffit à satisfaire à la finalité de l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.
44 PJ rappelle que l’exigence de la représentation par un tiers indépendant devant les juridictions de l’Union vise, d’une part, à empêcher que les parties privées agissent elles-mêmes en justice sans avoir recours à un intermédiaire et, d’autre part, à assurer que les personnes morales sont défendues par un représentant qui est suffisamment détaché de la personne morale qu’il représente.
45 En second lieu, PJ estime que, même en appliquant dans la présente affaire le critère d’appréciation de l’indépendance de l’avocat utilisé par rapport aux personnes morales, il n’existe aucun fondement pour une interprétation aussi large que celle retenue par le Tribunal. En effet, le Tribunal aurait fait une application erronée de la jurisprudence relative aux juristes d’entreprises et aurait dépassé les limites des situations affectant l’indépendance de l’avocat, dans la mesure où la simple existence d’un lien économique entre l’avocat et son client ne saurait suffire pour conclure à un manque d’indépendance.
46 La situation dans la présente affaire ne serait pas comparable à celle en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 6 septembre 2012, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej/Commission (C‑422/11 P et C‑423/11 P, EU:C:2012:553), sur lequel le Tribunal s’est appuyé dans l’ordonnance attaquée. En effet, les intérêts de PJ en tant qu’entrepreneur et titulaire de la marque en cause ne seraient aucunement identiques ni ne se confondraient avec ceux du cabinet d’avocats Z, dans lequel exerce Me S. Par ailleurs, il n’existerait aucun risque que Me S. ne soit pas en mesure de régler d’éventuels conflits entre sa fonction d’auxiliaire de justice et les intérêts de PJ, dès lors que les règles professionnelles auraient précisément pour finalité de prévenir de tels conflits. En outre, PJ ne disposerait d’aucun moyen pour donner des directives à Me S., le cabinet d’avocats Z étant dirigé, au quotidien, par l’autre associé et toutes les décisions importantes se prenant à l’unanimité.
47 Par son deuxième moyen, PJ reproche au Tribunal d’avoir procédé à une dénaturation des faits dans le cadre de l’application de l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, dans la mesure où les constatations concernant l’absence d’indépendance de Me S. seraient fondées sur des présomptions qui ne sont pas attestées par les faits. En effet, la conclusion tirée par le Tribunal au point 63 de l’ordonnance attaquée, relative aux difficultés auxquelles ferait face Me S. pour remédier à d’éventuelles tensions entre ses obligations professionnelles et les objectifs poursuivis par son client, ne serait aucunement étayée.
48 Erdmann & Rossi conteste les faits allégués par PJ en ce qui concerne les pouvoirs de ce dernier au sein du cabinet d’avocats Z et l’indépendance de Me S. Elle estime que la condition de l’indépendance visée à l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ne saurait être satisfaite par le simple respect des règles professionnelles allemandes, dès lors que la notion d’« avocat » au sens de cette disposition doit être interprétée à l’aune du droit de l’Union. Elle estime que, en l’espèce, le critère d’indépendance n’a pas été respecté, étant donné que PJ a mandaté non pas Me S. mais le cabinet d’avocats Z sous sa forme de société professionnelle civile. Or, dans le cadre de la conduite du procès, l’association professionnelle agirait par le biais de ses associés et de ses représentants, de sorte qu’il y aurait identité entre le mandant et le mandataire.
49 L’EUIPO précise, tout d’abord, que, dans le cadre de la demande en nullité introduite par Erdmann & Rossi, la chambre de recours de l’EUIPO a retenu que PJ était clairement de mauvaise foi en ce qu’il a demandé, au détriment de son ancienne cliente, l’enregistrement du signe en son nom que cette dernière lui avait confié. Selon la chambre de recours, ce comportement ne serait pas compatible avec les obligations contractuelles et post-contractuelles découlant de la relation de PJ avec sa cliente.
50 L’EUIPO fait valoir que le Tribunal a correctement interprété les deux critères définis à l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, à savoir que le représentant soit un tiers et que ce tiers soit un avocat.
51 Si l’EUIPO admet que l’exercice de la profession d’avocat en tant que salarié puisse être conforme aux règles déontologiques, il estime toutefois que l’indépendance requise de l’avocat salarié fait défaut dans le cas où le client est l’employeur de cet avocat, dès lors que ce dernier peut moins facilement résoudre d’éventuels conflits entre ses obligations professionnelles et les objectifs de son employeur. Tel serait également le cas lorsque l’employeur est une personne morale distincte de la personne physique du client, mais que celui-ci est un associé de cette personne morale, car, du point de vue factuel, les décisions sont prises par les personnes physiques, surtout lorsque ces dernières agissent contrairement aux règles déontologiques.
52 Par ailleurs, l’EUIPO estime que la relation entre un associé et un avocat membre du cabinet est comparable à la relation avec un juriste d’entreprise. Si un avocat travaillant en tant que collaborateur dans un cabinet peut être indépendant en respectant les règles de déontologie lorsqu’il représente des clients tiers par rapport audit cabinet, cette indépendance n’existerait plus lorsqu’il y a lieu de représenter un associé du cabinet dans lequel travaille également cet avocat, surtout lorsque cet associé est hiérarchiquement supérieur à ce dernier.
53 L’EUIPO conclut que, dans les affaires où il existe un rapport d’emploi ou une autre forme de dépendance pouvant empêcher une représentation au sens de l’article 19, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, il convient de procéder à un examen au cas par cas. Or, un tel examen serait une question de fait qui ne relèverait pas du contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.
54 S’agissant du deuxième moyen, relatif à une prétendue dénaturation des faits, l’EUIPO considère que PJ demande, en réalité, une nouvelle appréciation de ceux-ci par la Cour.
Appréciation de la Cour
55 À titre liminaire, s’agissant des arguments de l’EUIPO tirés de l’irrecevabilité des premier et deuxième moyens de l’affaire C‑529/18 P, au motif que ceux-ci auraient trait à des questions de fait, il importe de rappeler qu’il résulte de l’article 256 TFUE et de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que le Tribunal est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. Cette appréciation ne constitue pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour. Lorsque le Tribunal a constaté ou apprécié les faits, la Cour est compétente pour exercer, en vertu de l’article 256 TFUE, un contrôle sur la qualification juridique de ces faits et les conséquences de droit qui en ont été tirées par le Tribunal (arrêt du 4 février 2020, Uniwersytet Wrocławski et Pologne/REA, C‑515/17 P et C‑561/17 P, EU:C:2020:73, point 47).
56 En l’occurrence, pour procéder à l’appréciation de la nature de la relation entre PJ et son représentant, le Tribunal s’est fondé sur des éléments de nature factuelle dont la Cour peut notamment contrôler la qualification au regard de l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.
57 Par conséquent, l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’EUIPO doit être rejetée.
58 Sur le fond, il y a lieu de rappeler, en ce qui concerne la représentation devant les juridictions de l’Union d’une partie non visée par les deux premiers alinéas de l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, que l’article 19, troisième et quatrième alinéas, de ce statut, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 56 dudit statut, prévoit deux conditions distinctes et cumulatives, à savoir, la première, que les parties non visées par les deux premiers alinéas dudit article 19 doivent être représentées par un avocat et, la seconde, que seul un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen peut représenter ou assister une partie devant les juridictions de l’Union (arrêt du 4 février 2020, Uniwersytet Wrocławski et Pologne/REA, C‑515/17 P et C‑561/17 P, EU:C:2020:73, point 55 ainsi que jurisprudence citée).
59 S’agissant de la seconde condition, il ressort du libellé de l’article 19, quatrième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que le sens et la portée de cette condition doivent être interprétés par renvoi au droit national concerné. En l’espèce, il n’a pas été contesté que ladite condition a été respectée par l’avocat représentant PJ dans le cadre du recours en première instance.
60 Pour ce qui est de la première condition, relative à la notion d’« avocat », la Cour a jugé que, en l’absence de renvoi par l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne au droit national des États membres, il convient d’interpréter cette notion de manière autonome et uniforme dans toute l’Union, en tenant compte non seulement du libellé de cette disposition, mais également de son contexte et de son objectif (arrêt du 4 février 2020, Uniwersytet Wrocławski et Pologne/REA, C‑515/17 P et C‑561/17 P, EU:C:2020:73, point 57 ainsi que jurisprudence citée).
61 À cet égard, et ainsi que le Tribunal l’a relevé au point 52 de l’ordonnance attaquée, il ressort du libellé de l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, en particulier de l’emploi du terme « représentée[s] », qu’une « partie », au sens de cette disposition, quelle que soit sa qualité, n’est pas autorisée à agir elle–même devant une juridiction de l’Union, mais doit recourir aux services d’un tiers. Ainsi, la présentation d’une requête signée par le requérant lui-même ne peut suffire aux fins de l’introduction d’un recours, et cela même si le requérant est un avocat habilité à plaider devant une juridiction nationale (arrêt du 4 février 2020, Uniwersytet Wrocławski et Pologne/REA, C‑515/17 P et C‑561/17 P, EU:C:2020:73, points 58 et 59 ainsi que jurisprudence citée).
62 Cette constatation se trouve confirmée par le contexte dans lequel s’insère le troisième alinéa de l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, duquel il ressort explicitement que la représentation en justice d’une partie non visée par les deux premiers alinéas de cet article ne peut être assurée que par un avocat, alors que les parties visées à ces deux premiers alinéas peuvent être représentées par un agent qui, le cas échéant, peut se faire assister par un conseil ou un avocat (voir, en ce sens, arrêt du 4 février 2020, Uniwersytet Wrocławski et Pologne/REA, C‑515/17 P et C‑561/17 P, EU:C:2020:73, point 60).
63 Ladite constatation est corroborée par l’objectif de la représentation par un avocat des parties non visées aux deux premiers alinéas de l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, objectif qui consiste, d’une part, à empêcher que les parties privées agissent elles-mêmes en justice sans avoir recours à un intermédiaire et, d’autre part, à garantir que les personnes morales soient défendues par un représentant qui est suffisamment détaché de la personne morale qu’il représente (arrêt du 4 février 2020, Uniwersytet Wrocławski et Pologne/REA, C‑515/17 P et C‑561/17 P, EU:C:2020:73, point 61 ainsi que jurisprudence citée).
64 À cet égard, la Cour a souligné que l’objectif de la mission de représentation par un avocat telle que visée à l’article 19, troisième et quatrième alinéas, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, qui s’exerce dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, consiste avant tout à protéger et à défendre au mieux les intérêts du mandant, en toute indépendance ainsi que dans le respect de la loi et des règles professionnelles et déontologiques (voir, en ce sens, arrêt du 4 février 2020, Uniwersytet Wrocławski et Pologne/REA, C‑515/17 P et C‑561/17 P, EU:C:2020:73, point 62).
65 Il est vrai que la notion d’« indépendance » de l’avocat a été initialement dégagée dans le contexte de la confidentialité des documents en matière de concurrence, la jurisprudence, telle que mentionnée aux points 53 et 63 de l’ordonnance attaquée, ayant précisé à cet égard que l’avocat est un auxiliaire de la justice appelé à fournir, dans l’intérêt supérieur de celle-ci, une assistance légale au client (voir, en ce sens, arrêts du 18 mai 1982, AM & S Europe/Commission, 155/79, EU:C:1982:157, point 24, ainsi que du 14 septembre 2010, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission e.a., C‑550/07 P, EU:C:2010:512, point 42). Il y a lieu néanmoins de constater que la signification de cette notion a connu une évolution en matière de représentation devant les juridictions de l’Union, le critère prédominant retenu à cet égard étant désormais la protection et la défense des intérêts du client, dans le respect de la loi et des règles professionnelles et déontologiques applicables (voir, en ce sens, arrêt du 4 février 2020, Uniwersytet Wrocławski et Pologne/REA, C‑515/17 P et C‑561/17 P, EU:C:2020:73, point 62).
66 Conformément à la jurisprudence de la Cour, l’exigence d’indépendance se définit non seulement de manière négative, c’est–à-dire par l’absence d’un rapport d’emploi, mais également de manière positive, à savoir par une référence à la discipline professionnelle (voir, en ce sens, arrêt du 4 février 2020, Uniwersytet Wrocławski et Pologne/REA, C‑515/17 P et C‑561/17 P, EU:C:2020:73, point 63 ainsi que jurisprudence citée).
67 Ainsi que le Tribunal l’a précisé au point 54 de l’ordonnance attaquée, l’exigence d’indépendance de l’avocat, dans le contexte spécifique de l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, implique nécessairement l’absence d’un rapport d’emploi entre ce dernier et son client.
68 En outre, comme le Tribunal l’a relevé au point 55 de l’ordonnance attaquée, ce raisonnement s’applique avec la même force dans une situation dans laquelle un avocat est employé par une entité liée à la partie qu’il représente (arrêt du 6 septembre 2012, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej/Commission, C‑422/11 P et C‑423/11 P, EU:C:2012:553, point 25).
69 S’agissant de la définition positive de la notion d’« indépendance » incombant à l’avocat, la Cour a souligné expressément que cette indépendance doit être comprise comme l’absence non pas de tout lien quelconque de l’avocat avec son client, mais uniquement de ceux qui portent manifestement atteinte à sa capacité à assurer sa mission de défense en servant au mieux les intérêts de son client, dans le respect de la loi et des règles professionnelles et déontologiques (voir, en ce sens, arrêt du 4 février 2020, Uniwersytet Wrocławski et Pologne/REA, C‑515/17 P et C‑561/17 P, EU:C:2020:73, points 62 à 64).
70 C’est à la lumière des considérations qui précèdent que doit être apprécié le bien-fondé des premier et deuxième moyens du pourvoi dans l’affaire C‑529/18 P ainsi que du deuxième moyen du pourvoi dans l’affaire C‑531/18 P.
71 À cet égard, le Tribunal a considéré, en substance, aux points 54 et 55 de l’ordonnance attaquée, que, pour ce qui est de l’appréciation de l’indépendance de l’avocat, la situation d’un avocat qui est lié par un contrat de droit civil à la partie requérante doit être assimilée à une situation de rapport d’emploi, impliquant l’absence d’indépendance de l’avocat.
72 Toutefois, comme l’a déjà relevé la Cour, la seule existence d’un lien contractuel quelconque de droit civil entre un avocat et son client est insuffisante pour considérer que cet avocat se trouve dans une situation portant manifestement atteinte à sa capacité à défendre les intérêts de son client en respectant le critère d’indépendance (voir, en ce sens, arrêt du 4 février 2020, Uniwersytet Wrocławski et Pologne/REA, C‑515/17 P et C‑561/17 P, EU:C:2020:73, points 66 et 67).
73 En outre, le Tribunal a procédé à une interprétation erronée du critère d’indépendance au sens de l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, en jugeant, au point 57 de l’ordonnance attaquée, que l’exigence d’être représenté par un tiers indépendant ne saurait être comprise comme une exigence visant uniquement à exclure une représentation par des salariés du mandant ou par ceux qui sont économiquement dépendants de ce dernier, mais qu’elle constitue une exigence plus générale dont le respect doit être examiné au cas par cas.
74 En effet, afin de tenir compte de l’objectif de la mission de représentation par un avocat, l’exigence d’indépendance imposée par le droit de l’Union aux représentants des parties non privilégiées doit être interprétée de sorte à limiter les cas d’irrecevabilité en raison d’une défaillance dans la mission de représentation aux hypothèses où il apparaît manifestement que l’avocat n’est pas en mesure d’assurer sa mission de défense en servant au mieux les intérêts de son client, de sorte qu’il doit être écarté dans l’intérêt de ce dernier.
75 Il convient, cependant, de rappeler que, si les motifs d’un arrêt du Tribunal révèlent une violation du droit de l’Union, mais que son dispositif apparaît fondé pour d’autres motifs de droit, le pourvoi doit être rejeté (arrêt du 22 septembre 2020, Autriche/Commission, C‑594/18 P, EU:C:2020:742, point 47 ainsi que jurisprudence citée).
76 En l’occurrence, il est constant que PJ, qui est avocat et qui exerce parallèlement une activité dans le domaine de la concession de licences de marques, a mandaté le cabinet d’avocats Z, société civile professionnelle dont il est l’un des deux associés cofondateurs, pour assurer sa représentation dans le cadre d’une procédure juridictionnelle relative à une marque dont il est titulaire, et que Me S., avocat exerçant dans ledit cabinet en tant que collaborateur, a été chargé de cette représentation.
77 Après avoir analysé, aux points 62 et 63 de l’ordonnance attaquée, la structure du cabinet d’avocats Z et le processus décisionnel au sein de celui-ci, le Tribunal a conclu, au point 63 de cette ordonnance, que PJ exerçait un contrôle effectif sur les décisions du cabinet concernant Me S. et que cette circonstance avait pour effet que Me S., en dépit de sa soumission aux règles professionnelles de la profession d’avocat, ne jouissait pas à l’égard de PJ du même degré d’indépendance qu’un avocat exerçant dans un cabinet autre que celui dont son client est associé.
78 À cet égard, force est de constater que la relation qui unit Me S. au cabinet d’avocats Z, voire à PJ en sa qualité d’associé de ce cabinet, ne saurait d’office être qualifiée comme étant un rapport d’emploi impliquant l’absence de toute indépendance ainsi qu’il ressort des points 66 à 68 du présent arrêt.
79 En effet, il est notoire que la profession d’avocat peut s’exercer sous différentes formes, qui peuvent aller de l’avocat individuel aux grands cabinets internationaux. Il appartient aux avocats qui s’associent de définir les modalités de leur collaboration et leurs relations contractuelles peuvent même revêtir une forme salariale, pour autant que la loi, les règles professionnelles nationales et les règles déontologiques applicables le permettent. Or, il doit être présumé qu’un avocat collaborateur dans un cabinet, même s’il exerce sa profession dans le cadre d’un contrat de travail, remplit les mêmes exigences d’indépendance qu’un avocat exerçant individuellement ou comme associé dans un cabinet.
80 Toutefois, si un avocat collaborateur dans un cabinet est présumé satisfaire, en principe, aux exigences d’indépendance au sens de l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, y compris dans l’hypothèse où il exerce ses fonctions dans le cadre d’un contrat de travail ou dans le cadre d’une autre relation subordonnée, il convient d’opérer une distinction en fonction de la situation du client représenté.
81 En effet, alors que la situation dans laquelle le client est une personne physique ou morale tierce par rapport au cabinet d’avocats dans lequel le collaborateur en cause exerce ses fonctions ne soulève pas de problème d’indépendance particulier dans le chef de celui-ci, il en va différemment de la situation dans laquelle le client, personne physique, est lui-même coassocié et membre fondateur du cabinet d’avocats et peut, de ce fait, exercer un contrôle effectif sur le collaborateur. Dans cette dernière situation, il doit être considéré que les liens existant entre l’avocat collaborateur et l’associé client sont tels qu’ils portent manifestement atteinte à l’indépendance de l’avocat.
82 Au vu de ce qui précède, et par substitution de motifs, il convient donc de rejeter les premier et deuxième moyens du pourvoi dans l’affaire C‑529/18 P ainsi que le deuxième moyen du pourvoi dans l’affaire C‑531/18 P comme étant non fondés.
Sur le troisième moyen du pourvoi dans l’affaire C‑529/18 P et le troisième moyen du pourvoi dans l’affaire C‑531/18 P
Argumentation des parties
83 Par son troisième moyen du pourvoi dans l’affaire C‑529/18 P, tiré d’une violation de l’article 47, premier et deuxième alinéas, de la Charte, PJ fait valoir que l’interprétation large à laquelle a eu recours le Tribunal comporte des répercussions importantes non seulement sur le libre exercice de la profession d’avocat en Europe, mais également sur les droits fondamentaux des justiciables qui se voient privés d’une protection juridictionnelle effective. L’argumentation sur laquelle se fonde PC dans le cadre du troisième moyen du pourvoi dans l’affaire C‑531/18 P est, en substance, identique.
84 PJ fait valoir que l’ordonnance attaquée porte atteinte au droit à une protection juridictionnelle effective en ce que ce droit implique un accès effectif aux tribunaux. PJ explique à cet égard que, si le Tribunal l’avait informé en temps utile de l’existence d’une éventuelle irrégularité entachant la représentation légale, il lui aurait été possible de mandater un autre avocat dans les délais.
85 Tant Erdmann & Rossi que l’EUIPO estiment qu’il n’existe, en l’espèce, aucune violation du droit à une protection juridictionnelle effective.
Appréciation de la Cour
86 Il importe de rappeler que le principe de protection juridictionnelle effective des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union, auquel se réfère aussi l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, constitue un principe général du droit de l’Union qui découle des traditions constitutionnelles communes aux États membres et qui se trouve désormais affirmé à l’article 47 de la Charte (voir, en ce sens, arrêt du 5 novembre 2019, BCE e.a./Trasta Komercbanka e.a., C‑663/17 P, C‑665/17 P et C‑669/17 P, EU:C:2019:923, point 55 ainsi que jurisprudence citée).
87 La protection juridictionnelle effective d’une personne physique telle que PJ, titulaire d’une marque qui a fait l’objet d’une demande en nullité, est assurée par le droit dont dispose cette personne d’introduire devant le juge de l’Union un recours contre la décision d’annulation de la chambre de recours de l’EUIPO.
88 S’agissant des possibilités de régularisation, il ressort de la jurisprudence de la Cour que, si le statut de la Cour de justice de l’Union européenne et le règlement de procédure du Tribunal prévoient la possibilité de régulariser une requête qui ne respecte pas certaines exigences de forme, le non-respect de l’obligation de représentation par un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ne figure pas au nombre des exigences susceptibles de faire l’objet d’une régularisation après l’expiration du délai de recours, conformément à l’article 21, deuxième alinéa, de ce statut et à l’article 44, paragraphe 6, de ce règlement de procédure, devenu entretemps article 78, paragraphe 6, dudit règlement (ordonnances du 27 novembre 2007, Diy-Mar Insaat Sanayi ve Ticaret et Akar/Commission, C‑163/07 P, EU:C:2007:717, point 26, ainsi que du 20 février 2008, Comunidad Autónoma de Valencia/Commission, C‑363/06 P, non publiée, EU:C:2008:99, point 34).
89 Certes, en vertu de l’article 55, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, il est possible de désigner un nouveau représentant d’une partie lorsque le Tribunal décide d’exclure celui qui a été désigné initialement parce qu’il considère que son comportement est, comme le prévoit l’article 55, paragraphe 1, dudit règlement de procédure, incompatible avec la dignité du Tribunal ou avec les exigences d’une bonne administration de la justice.
90 Toutefois, dans un cas tel que celui relevé au point 81 du présent arrêt, aucune disposition du règlement de procédure du Tribunal ou du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ne fait actuellement obligation au Tribunal ou à la Cour d’avertir l’auteur d’un recours ni de le mettre en mesure de procéder à la désignation d’un nouveau représentant en cours de procédure.
91 Il découle de ce qui précède que le troisième moyen du pourvoi dans l’affaire C‑529/18 P et le troisième moyen du pourvoi dans l’affaire C‑531/18 P doivent être rejetés comme étant non fondés.
Sur le premier moyen du pourvoi dans l’affaire C‑531/18 P
Argumentation des parties
92 Par le premier moyen du pourvoi dans l’affaire C‑531/18 P, PC fait grief au Tribunal d’avoir constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur la demande de substitution au profit de PC.
93 Erdmann & Rossi et l’EUIPO concluent au rejet de ce moyen.
Appréciation de la Cour
94 Étant donné que la légalité de la décision du Tribunal rejetant le recours introduit par PJ comme irrecevable, motif pris d’une irrégularité dans la représentation légale de ce dernier, a été confirmée par le présent arrêt, il convient de constater que la demande de substitution a perdu toute pertinence et qu’il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande.
95 Le premier moyen du pourvoi dans l’affaire C‑531/18 P doit donc également être rejeté.
96 Il résulte des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté dans son ensemble.
Sur les dépens
97 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. Conformément à l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
98 En l’espèce, Erdmann & Rossi et l’EUIPO ayant conclu à la condamnation de PJ et de PC aux dépens et ceux-ci ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de les condamner aux dépens afférents au présent pourvoi et à la procédure devant le Tribunal.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) déclare et arrête :
1) Les pourvois sont rejetés.
2) PJ est condamné aux dépens dans l’affaire C‑529/18 P tant en ce qui concerne le présent pourvoi que la procédure devant le Tribunal.
3) PC est condamnée aux dépens dans l’affaire C‑531/18 P tant en ce qui concerne le présent pourvoi que la procédure devant le Tribunal.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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