Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. JEAN RICHARD DE LA TOUR
présentées le 17 mars 2022 (1)
Affaires jointes C‑518/20 et C‑727/20
XP
contre
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (C‑518/20)
et
AR
contre
St. Vincenz-Krankenhaus GmbH (C‑727/20)
[demande de décision préjudicielle formée par le Bundesarbeitsgericht (Cour fédérale du travail, Allemagne)]
« Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs – Directive 2003/88 – Article 7 – Droit au congé annuel payé – Invalidité totale ou incapacité de travail en raison d’une maladie survenue pendant une période de référence et qui perdure après cette période – Extinction ou conservation du droit au congé annuel payé à l’issue d’une période de référence et/ou d’une période de report – Manquement de l’employeur à son obligation de mettre le travailleur en mesure d’exercer son droit au congé annuel payé – Conséquences »
I. Introduction
1. Par les présentes demandes de décision préjudicielle, le Bundesarbeitsgericht (Cour fédérale du travail, Allemagne) demande à la Cour d’interpréter l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (2) et l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (3).
2. Ces demandes sont formulées dans le cadre de deux litiges, le premier opposant XP à Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (ci-après « Fraport ») et le second opposant AR à St. Vincenz-Krankenhaus GmbH (ci-après « St. Vincenz-Krankenhaus »). Ces litiges concernent le droit au congé annuel payé de XP et de AR au titre de l’année de référence au cours de laquelle ceux-ci se sont trouvés en situation d’invalidité totale ou d’incapacité de travail en raison d’une maladie.
3. Pour l’essentiel, la Cour est invitée à décider si le droit de l’Union s’oppose à une réglementation nationale dont il découle que le droit au congé annuel payé qui a été acquis par un travailleur au cours de l’année de référence durant laquelle est survenue une invalidité totale ou une incapacité de travail en raison d’une maladie, qui perdure depuis lors, peut s’éteindre à l’issue d’une période de report autorisée par le droit national, alors même que ce travailleur n’a pas été mis en mesure par son employeur d’exercer ce droit pendant la période de travail effectif précédant cette invalidité totale ou cette incapacité de travail.
4. La Cour devra ainsi concilier, dans une situation où un travailleur est en incapacité de travail pendant plusieurs périodes de références consécutives, mais où il a en partie travaillé pendant la période durant laquelle cette incapacité de travail est survenue et revendique la conservation du droit au congé acquis au titre de cette période, les enseignements qui peuvent être tirés, d’une part, de la jurisprudence issue des arrêts du 20 janvier 2009, Schultz-Hoff e.a. (4), et du 22 novembre 2011, KHS (5), et, d’autre part, de celle issue de l’arrêt du 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften (6).
5. En effet, s’il ressort d’une lecture conjointe de ces deux premiers arrêts qu’une réglementation nationale peut prévoir une limitation temporelle du droit au congé annuel payé acquis par un travailleur pendant les périodes de référence successives durant lesquelles il était en incapacité de travail en raison d’une maladie, une telle limitation temporelle peut-elle s’appliquer de façon systématique au droit au congé annuel payé acquis par ce travailleur au cours de la période de référence durant laquelle il a travaillé avant d’être en incapacité de travail ? Doit-on considérer que, si son employeur ne s’est pas acquitté de ses obligations d’incitation et d’information quant à la prise des congés avant la survenance de cette incapacité de travail, telles qu’elles ont été mises en exergue par la Cour notamment dans son arrêt Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, ledit travailleur ne peut pas perdre le droit au congé annuel payé qu’il a acquis au titre de cette période de référence ? Telles sont, en substance, les questions qui sont au centre des présentes affaires.
6. Dans les développements qui suivent, j’exposerai les raisons pour lesquelles je considère que l’article 7 de la directive 2003/88 et l’article 31, paragraphe 2, de la Charte devraient être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale en application de laquelle le droit au congé annuel payé d’un travailleur acquis au titre d’une période de référence, au cours de laquelle est survenue une invalidité totale ou une incapacité de travail en raison d’une maladie qui perdure depuis lors, peut s’éteindre, que ce soit au terme d’une période de report autorisée par le droit national ou bien ultérieurement, alors que son employeur ne l’a pas mis en mesure en temps utile d’exercer ce droit avant le début de cette invalidité totale ou de cette incapacité de travail.
II. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union
7. L’article 7 de la directive 2003/88, intitulé « Congé annuel », prévoit :
« 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales.
2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. »
B. Le droit allemand
8. L’article 7 du Bundesurlaubsgesetz (loi fédérale relative aux congés) (7), du 8 janvier 1963, dans sa version du 7 mai 2002 applicable à la relation de travail entre les parties (8), est intitulé « Date, report et indemnité compensatrice de congé ». Cet article dispose :
« (1) Lors de la détermination des dates du congé, il y a lieu de tenir compte des souhaits du travailleur en la matière, à moins que cette prise en compte ne s’oppose aux intérêts impérieux de l’entreprise ou aux souhaits d’autres travailleurs qui, en raison de considérations sociales, méritent la priorité. Le congé doit être accordé lorsque le travailleur le demande à la suite d’une mesure de médecine préventive ou de réadaptation.
(2) Le congé doit être accordé en une seule période, à moins que des raisons impérieuses tenant à l’entreprise ou des raisons tenant à la personne du travailleur ne rendent nécessaire un fractionnement du congé. Si, pour de telles raisons, le congé ne peut être accordé en une seule période et si le travailleur a droit à un congé de plus de douze jours ouvrables, l’une des fractions du congé doit alors comprendre au moins douze jours ouvrables consécutifs.
(3) Le congé doit être octroyé et pris dans l’année civile en cours. Un report du congé à l’année civile suivante est uniquement permis si des raisons impérieuses tenant à l’entreprise ou des raisons tenant à la personne du travailleur le justifient. En cas de report, le congé doit être octroyé et pris au cours des trois premiers mois de l’année civile suivante. À la demande du travailleur, le congé partiel acquis conformément à l’article 5, paragraphe 1, sous a), est cependant reporté à l’année civile suivante.
(4) Si, en raison de la cessation de la relation de travail, le congé ne peut plus être octroyé en tout ou en partie, il donne droit à une indemnité compensatrice. »
III. Les faits des litiges au principal et les questions préjudicielles
A. L’affaire C-518/20
9. XP, reconnu comme personne gravement handicapée, est employé depuis l’année 2000 par Fraport en tant que chauffeur pour le transport de marchandises. Depuis le 1er décembre 2014, il perçoit une pension au titre d’une invalidité totale (« Rente wegen voller Erwerbsminderung »), qui a été prolongée en dernier lieu jusqu’au 31 août 2022. Il résulte des éléments d’information fournis à la Cour qu’il ne s’agit pas d’une invalidité permanente, cette invalidité faisant l’objet d’une réévaluation par l’organisme de pension tous les trois ans, et que la relation de travail entre les deux parties, bien que suspendue, n’a pas pris fin.
10. XP fait valoir que Fraport lui doit encore 34 jours ouvrables de congé au titre de l’année 2014. Selon lui, ces droits ne sont pas perdus, dans la mesure où Fraport ne s’est pas acquittée de son obligation de contribuer à l’octroi et à la prise des congés. À l’inverse, Fraport estime que le congé non pris par le requérant en 2014 s’est éteint le 31 mars 2016 à minuit, au terme de la période de report. En effet, selon elle, un travailleur qui se trouve dans l’incapacité, pour des raisons de santé, de prendre ses congés pendant une longue période – comme XP en raison de son invalidité totale – perd son droit au congé quinze mois après la fin de l’année de référence pour ce congé, et ce indépendamment de l’accomplissement par l’employeur des obligations qui lui incombent en vue de permettre à ce travailleur de prendre ledit congé.
11. La juridiction de renvoi précise que le litige au principal porte sur l’existence de droits au congé de XP au titre des années 2010, 2011 et 2014, mais que seul le congé au titre de cette dernière année est pertinent aux fins de la présente procédure préjudicielle (9).
12. Les juges du fond ayant rejeté sa demande, XP maintient ses prétentions dans le cadre du pourvoi en « Revision ».
B. L’affaire C-727/20
13. AR, qui est employée par St. Vincenz-Krankenhaus, est dans l’incapacité de travailler de manière ininterrompue depuis qu’elle est tombée malade au cours de l’année 2017 (10). Il résulte des éléments d’information fournis à la Cour que AR n’est pas en situation d’invalidité totale et qu’une réclamation contre une décision de rejet d’une demande de pension d’invalidité a été introduite par cette dernière.
14. AR n’a pas pris la totalité de son congé légal au titre de l’année 2017. St. Vincenz-Krankenhaus ne l’a pas incitée à prendre ses congés et ne l’a pas non plus informée du fait que les congés non demandés pouvaient être perdus à la fin de l’année civile ou de la période de report. AR demande à ce qu’il soit constaté qu’elle a toujours droit aux quatorze jours de congé restants au titre de l’année civile 2017. Elle estime que ces congés ne sont pas perdus parce que son employeur ne l’a pas informée en temps utile du risque de les perdre. St. Vincenz-Krankenhaus a fait valoir que le droit au congé au titre de l’année 2017 s’était éteint au plus tard le 31 mars 2019 à minuit.
15. Le litige entre les parties porte donc uniquement sur l’existence de droits au congé de AR au titre de l’année 2017.
16. Les juges du fond ayant rejeté sa demande, XP maintient ses prétentions dans le cadre du pourvoi en « Revision ».
C. Les questions préjudicielles
17. La juridiction de renvoi indique que, conformément à la jurisprudence de la Cour, elle a interprété l’article 7 du BUrlG d’une manière conforme à la directive 2003/88 sous deux aspects.
18. En premier lieu, elle a fait application de la jurisprudence résultant de l’arrêt Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften en jugeant que le droit au congé minimal légal ne s’éteint, en principe, à la fin de l’année civile (article 7, paragraphe 3, première phrase, du BUrlG) ou d’une période de report autorisée (article 7, paragraphe 3, deuxième et quatrième phrases, du BUrlG) que si l’employeur a auparavant mis le travailleur en mesure d’exercer son droit au congé et que, malgré cela, ce travailleur n’a, volontairement, pas pris ce congé. Selon une interprétation conforme de l’article 7, paragraphe 1, première phrase, du BUrlG, c’est à l’employeur qu’il incombe de prendre l’initiative aux fins de la concrétisation de ce droit. La limitation dans le temps dudit droit, prévue à l’article 7, paragraphe 3, du BUrlG, présuppose, en principe, que cet employeur veille, de manière concrète et en toute transparence, à ce que ledit travailleur soit effectivement en mesure de prendre ses congés annuels payés.
19. Si l’employeur ne s’est pas conformé à ses obligations de collaboration, le congé qui n’est pas frappé d’extinction au 31 décembre de l’année de référence s’ajoute au droit au congé qui naît le 1er janvier de l’année suivante. Tout comme le nouveau droit au congé, il est soumis aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, première phrase, et paragraphe 3, du BUrlG. Cet employeur peut donc éviter le cumul illimité des droits au congé résultant de plusieurs années en s’acquittant a posteriori, au cours de l’année de référence en cours, de ses obligations de collaboration en ce qui concerne le congé au titre des années de référence antérieures. Si, dans un tel cas, le travailleur n’exerce pas le droit cumulé au congé pendant l’année de référence en cours, alors qu’il en aurait eu la possibilité, il perd ce congé à la fin de l’année civile ou d’une période de report. Les décisions du Bundesarbeitsgericht (Cour fédérale du travail) portaient sur des situations dans lesquelles les travailleurs ne présentaient pas une invalidité totale ou n’étaient pas atteints d’une maladie de longue durée.
20. En second lieu, la juridiction de renvoi a jugé, en application de la jurisprudence issue des arrêts Schultz-Hoff e.a. et KHS, que le congé légal n’est pas perdu en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du BUrlG si le travailleur est dans l’incapacité de travailler pour cause de maladie jusqu’à la fin de l’année de référence et/ou de la période de report et qu’il ne lui est donc pas possible de le prendre. Dans ce cas, le droit au congé qui est conservé s’ajoute au droit au congé acquis l’année suivante et est donc de nouveau limité dans le temps en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du BUrlG. Toutefois, si l’incapacité de travail persiste, il s’éteint quinze mois après la fin de l’année de référence. La juridiction de renvoi a également appliqué cette jurisprudence dans les cas où le travailleur percevait une pension d’invalidité.
21. Cette juridiction indique qu’elle n’a pas encore été amenée à se prononcer, postérieurement à l’arrêt Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, sur le point de savoir si, et dans quels cas, les droits au congé de travailleurs présentant une invalidité totale ou atteints d’une maladie de longue durée s’éteignent quinze mois après la fin de l’année de référence, en cas de persistance de l’incapacité de travail.
22. À l’instar de la Cour, ladite juridiction considère qu’une extinction des droits au congé dans les cas où le travailleur a été dans l’impossibilité de prendre ses congés n’est envisageable qu’à titre exceptionnel, en présence de circonstances particulières justifiant la perte de ces congés (11). Or, selon la jurisprudence de la même juridiction, la présence de telles circonstances particulières est, en principe, exclue lorsque ce travailleur n’a pas été en mesure de prendre ses congés parce que l’employeur ne s’est pas acquitté de ses obligations de rappel et d’information ou qu’il a, d’une autre manière, empêché ledit travailleur de mettre en œuvre son droit au congé.
23. Toutefois, la juridiction de renvoi s’interroge sur le point de savoir si cette jurisprudence vaut également à propos de travailleurs présentant une invalidité totale ou qui sont atteints d’une maladie de longue durée.
24. À cet égard, cette juridiction considère que si l’employeur a rempli ses obligations de collaboration en temps utile, l’article 7, paragraphe 3, du BUrlG doit être interprété, en conformité avec la directive 2003/88, en ce sens qu’un travailleur atteint d’une maladie entraînant une incapacité de travail depuis le début de l’année de référence ou ayant contracté une telle maladie au cours de cette année de référence perd son droit au congé légal quinze mois après la fin de ladite année de référence si l’incapacité de travail a persisté de manière ininterrompue. Lorsque cette incapacité de travail se prolonge jusqu’au 31 mars de la deuxième année suivant l’année de référence, cela constituerait une circonstance particulière justifiant la limitation dans le temps du droit au congé afin de sauvegarder un intérêt supérieur de l’employeur à éviter le cumul illimité de droits au congé, en dépit du fait que le travailleur malade n’a pas eu la possibilité de concrétiser son droit au congé.
25. En revanche, il serait nécessaire que la Cour clarifie le point de savoir si le droit de l’Union autorise également la perte du droit au congé quinze mois après l’expiration de l’année de référence, ou, le cas échéant, d’un délai plus long, en cas de persistance d’une invalidité totale ou d’une incapacité de travail en raison d’une maladie, lorsque l’employeur n’a pas respecté ses obligations de rappel et d’information et que le travailleur aurait encore pu, tout au moins partiellement, prendre ce congé pendant cette année de référence avant la survenance de cette invalidité totale ou de cette incapacité de travail.
26. Ainsi, la juridiction de renvoi se demande si le droit à un congé annuel payé acquis au cours d’une année de référence peut s’éteindre au terme d’une période de report autorisée par le droit national lorsque l’employeur n’a pas mis le travailleur en mesure d’exercer ce droit avant le début de l’incapacité de travail survenue durant cette année de référence. En particulier, eu égard aux apports des arrêts KHS et Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, se poserait la question de savoir si, compte tenu de la finalité de repos assignée au congé annuel payé, le principe selon lequel l’extinction du droit à un tel congé est subordonnée à l’accomplissement par l’employeur de ses obligations de rappel et d’information ne s’applique que dans certaines limites.
27. Cette juridiction relève, à cet égard, qu’il serait possible de considérer que, si l’employeur s’était acquitté de ses obligations de rappel et d’information en temps utile, le travailleur aurait encore pu prendre son congé annuel payé avant le début de son invalidité totale ou de son incapacité de travail. Faute d’avoir procédé au rappel et d’avoir informé ce travailleur conformément au droit applicable, cet employeur devrait supporter le risque que le droit au congé ne soit pas entièrement perdu, même si l’invalidité totale ou l’incapacité de travail dudit travailleur se prolonge au-delà du 31 mars de la deuxième année suivant l’année de référence.
28. Cela étant, ladite juridiction fait observer, en s’appuyant sur la jurisprudence issue de l’arrêt KHS, que le congé annuel payé ne saurait répondre à sa finalité de repos que dans la mesure où le report ne dépasse pas une certaine limite temporelle, de sorte qu’une réglementation nationale peut prévoir une telle limite en cas de maladie de longue durée des travailleurs afin d’éviter un cumul illimité de droits à un tel congé.
29. Selon la juridiction de renvoi, si ces principes étaient également applicables à l’année de référence au cours de laquelle est survenue l’invalidité totale ou l’incapacité de travail du travailleur, qui a perduré depuis cette date, le droit au congé annuel payé afférent à cette année pourrait être perdu quinze mois après la fin de celle-ci, et ce quand bien même l’employeur n’aurait pas respecté ses obligations de rappel et d’information. Les congés acquis au titre de l’année de référence avant cette invalidité totale ou cette incapacité de travail seraient alors éteints, malgré le fait que ce travailleur aurait encore pu prendre ces congés avant le début de ladite invalidité totale ou de ladite incapacité de travail si cet employeur s’était acquitté à temps de ses obligations de rappel et d’information.
30. La juridiction de renvoi indique également que la Cour n’aurait pas encore tranché le point de savoir si l’article 7 de la directive 2003/88 et l’article 31, paragraphe 2, de la Charte fixent la date, au cours de l’année de référence, à laquelle l’employeur doit, au plus tard, s’être acquitté de ses obligations de rappel et d’information pour qu’elles aient été effectuées en « temps utile », au sens du droit de l’Union.
31. Au vu des éléments qui précèdent, le Bundesarbeitsgericht (Cour fédérale du travail) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes (12) :
« 1) L’article 7 de la [directive 2003/88] et l’article 31, paragraphe 2, de la [Charte] s’opposent-ils à l’interprétation d’une disposition nationale, telle que l’article 7, paragraphe 3, du [BUrlG], en vertu de laquelle le droit au congé annuel payé, non encore consommé, d’un travailleur qui est frappé, au cours de l’année de référence pour le congé, d’une incapacité de travail totale pour des raisons de santé (invalidité) [ou qui a contracté, au cours de cette même année une maladie entraînant une incapacité de travail], mais qui aurait encore pu prendre – tout au moins partiellement – ce congé avant le début de son invalidité au cours de l’année de référence, s’éteint quinze mois après la fin de l’année de référence en cas de persistance, sans interruption, de l’invalidité, y compris lorsque l’employeur n’a pas effectivement mis le travailleur en mesure d’exercer son droit à congé en l’incitant à le faire et en lui fournissant des informations à cet égard ?
2) En cas de réponse affirmative à la première question : Dans ces conditions, l’extinction à une date ultérieure est-elle également exclue en cas de persistance d’une invalidité totale [ou de l’incapacité de travail] ? »
32. Dans l’affaire C-518/20, des observations écrites ont été déposées par XP, Fraport et la Commission européenne.
33. Dans l’affaire C-727/20, des observations écrites ont été déposées par AR, St. Vincenz-Krankenhaus et la Commission.
IV. Analyse
34. Par ses questions préjudicielles, qu’il convient, à mon avis, d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, à la Cour de dire pour droit si l’article 7 de la directive 2003/88 et l’article 31, paragraphe 2, de la Charte doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale en application de laquelle le droit au congé annuel payé d’un travailleur acquis au titre d’une période de référence, au cours de laquelle est survenue une invalidité totale ou une incapacité de travail en raison d’une maladie qui perdure depuis lors, peut s’éteindre, que ce soit au terme d’une période de report autorisée par le droit national ou bien ultérieurement, alors que son employeur ne l’a pas mis en mesure en temps utile d’exercer ce droit avant le début de cette invalidité totale ou de cette incapacité de travail.
35. La Cour a déjà été amenée à se prononcer sur des questions portant sur le droit au congé annuel payé d’un travailleur qui n’a pas été en mesure d’exercer, jusqu’à la fin de sa relation de travail, son droit à ce congé pour des raisons indépendantes de sa volonté, et plus particulièrement en raison d’une maladie.
36. Dans ce contexte, elle est partie, dans son arrêt Schultz-Hoff e.a., du constat selon lequel « la directive 2003/88 n’opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d’un congé de maladie, de courte ou de longue durée, pendant la période de référence et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période » (13). Selon la Cour, il s’ensuit que, « s’agissant de travailleurs en congé de maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par la directive 2003/88 elle-même à tous les travailleurs [...] ne peut pas être subordonné par un État membre à l’obligation d’avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit État » (14).
37. Dans ce même arrêt, la Cour a également jugé que « l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88 ne s’oppose pas, en principe, à une réglementation nationale qui prévoit des modalités d’exercice du droit au congé annuel payé expressément accordé par cette directive, comprenant même la perte dudit droit à la fin d’une période de référence ou d’une période de report, à condition, toutefois, que le travailleur dont le droit au congé annuel payé est perdu ait effectivement eu la possibilité d’exercer le droit que la directive lui confère » (15).
38. Or, une réglementation nationale, telle que l’article 7, paragraphe 3, du BUrlG, relève du domaine des modalités d’exercice du congé annuel payé, au sens de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88, tel qu’interprété par la Cour (16). Une réglementation de ce type fait partie des règles et procédures de droit national applicables pour la fixation des congés des travailleurs, visant à tenir compte des différents intérêts en présence (17).
39. Selon la Cour, il convient toutefois, dans chaque situation, de « s’assurer que l’application de telles règles nationales ne puisse pas entraîner l’extinction des droits aux congés annuels payés acquis par le travailleur, alors même que celui-ci n’aurait pas effectivement eu la possibilité d’exercer ces droits » (18). Ainsi, une « perte automatique du droit au congé annuel payé, qui n’est pas subordonnée à la vérification préalable que le travailleur a été effectivement mis en mesure d’exercer ce droit, méconnaît les limites [...] s’imposant impérativement aux États membres lorsqu’ils précisent les modalités d’exercice dudit droit » (19). En effet, « l’extinction du droit acquis d’un travailleur à des congés annuels payés ou de son droit corrélatif au paiement d’une indemnité au titre des congés non pris en cas de cessation de la relation de travail, sans que l’intéressé ait effectivement eu la possibilité d’exercer ce droit au congé annuel payé, porterait atteinte à la substance même de ce droit » (20).
40. La Cour a constaté qu’un travailleur en congé de maladie durant toute la période de référence et perdurant à l’expiration de cette période et/ou d’une période de report « se voit privé de toute période ouvrant la possibilité de bénéficier de son congé annuel payé » (21). Elle en a déduit que « l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des dispositions ou à des pratiques nationales qui prévoient que le droit au congé annuel payé s’éteint à l’expiration de la période de référence et/ou d’une période de report fixée par le droit national même lorsque le travailleur a été en congé de maladie durant toute la période de référence et que son incapacité de travail a perduré jusqu’à la fin de sa relation de travail, raison pour laquelle il n’a pas pu exercer son droit au congé annuel payé » (22).
41. Il est intéressant d’observer que la Cour a tiré la même conclusion s’agissant d’un travailleur qui, à l’instar de XP et de AR dans le cadre des présentes procédures, a travaillé durant une partie de la période de référence avant d’être placé en congé de maladie, lequel a perduré à l’expiration de cette période ou d’une période de report.
42. En effet, selon la Cour, un travailleur qui se trouve en congé de maladie de longue durée durant toute la période de référence ou bien seulement pendant une partie de celle-ci se trouve dans les deux cas dans la même situation « dans la mesure où la survenance d’une incapacité de travail pour raison de maladie est imprévisible » (23). Il peut donc, dans chaque cas, revendiquer le bénéfice du droit au congé acquis durant la période de référence en cause.
43. En cas de prolongation de cette incapacité de travail sur une longue durée, une telle interprétation était toutefois susceptible d’entraîner mécaniquement un cumul illimité des droits au congé annuel payé acquis pendant les périodes successives d’absence du travail pour raison de maladie. C’est pourquoi, dans son arrêt KHS, la Cour a estimé que la solution qu’elle avait retenue dans son arrêt Schultz-Hoff e.a. devait être « nuancée » dans des « circonstances spécifiques » (24).
44. Ainsi, dans le contexte particulier de travailleurs empêchés d’exercer leur droit au congé annuel payé en raison de leur absence du travail pour cause de maladie, la Cour a jugé que, si un travailleur en incapacité de travail pendant plusieurs périodes de référence consécutives était en droit d’accumuler, de manière illimitée, tous les droits au congé annuel payé acquis durant la période de son absence du travail, un tel cumul illimité ne répondrait plus à la finalité même du droit au congé annuel payé (25).
45. Dès lors, dans les circonstances spécifiques dans lesquelles se trouve un travailleur en incapacité de travail pendant plusieurs périodes de référence consécutives, la Cour a jugé que, au regard non seulement de la protection du travailleur à laquelle tend la directive 2003/88, mais aussi de celle de l’employeur, confronté au risque d’un cumul trop important de périodes d’absence du travailleur et aux difficultés que celles-ci pourraient impliquer pour l’organisation du travail, l’article 7 de cette directive doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à des dispositions ou à des pratiques nationales limitant, par une période de report de quinze mois à l’expiration de laquelle le droit au congé annuel payé s’éteint, le cumul des droits à un tel congé d’un travailleur en incapacité de travail pendant plusieurs périodes de référence consécutives (26).
46. Il convient, par conséquent, d’examiner si des circonstances telles que celles en cause dans les litiges au principal sont « spécifiques », au sens de la jurisprudence issue de l’arrêt KHS, de sorte qu’elles seraient de nature à justifier une dérogation au principe posé par l’article 7 de la directive 2003/88 ainsi que par l’article 31, paragraphe 2, de la Charte, selon lequel un droit au congé annuel payé acquis ne peut s’éteindre à l’expiration de la période de référence et/ou d’une période de report fixée par le droit national, lorsque le travailleur n’a pas été en mesure de prendre ses congés (27).
47. Je ne pense pas que de telles circonstances spécifiques puissent être constatées dans les présentes affaires. En effet, je relève que si, à l’instar de ce qui était le cas dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt KHS, se pose la question d’une limitation temporelle du droit au congé annuel payé en cas d’absence prolongée du travailleur en raison d’une maladie ou d’une invalidité, il existe une différence majeure entre cette affaire et celles sous examen.
48. Ainsi, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt KHS, la Cour devait trancher la question de savoir si la solution qu’elle avait dégagée dans son arrêt Schultz-Hoff e.a. signifiait qu’un travailleur en congé de maladie pendant une longue durée avait le droit de cumuler de manière illimitée les droits au congé annuel payé acquis durant des périodes de référence successives. Cette question pouvait légitimement se poser puisque, pendant son absence du travail pour raison de maladie, le travailleur concerné avait bien été dans l’impossibilité d’exercer son droit à un tel congé, de sorte que, si la solution retenue dans l’arrêt Schultz-Hoff e.a. devait être suivie à la lettre, ce droit ne pouvait pas s’éteindre. La Cour a été parfaitement consciente des excès que pouvait comporter cette solution et c’est pour les éviter qu’elle a reconnu aux États membres la possibilité de prévoir une limitation temporelle du droit au congé annuel payé acquis pendant une période d’absence prolongée du travail pour raison de maladie.
49. Cependant, la situation en cause dans les présentes affaires est différente puisque les travailleurs concernés ne revendiquent pas la conservation de tous les droits au congé annuel payé acquis durant leur période d’absence prolongée du travail, mais uniquement les droits à un tel congé acquis au titre de la période de référence durant laquelle ils ont été pour partie au travail et pour partie en situation d’invalidité totale ou d’incapacité de travail pour raison de maladie.
50. Or, j’observe que, comme je l’ai indiqué précédemment, la Cour a considéré, dans son arrêt Schultz-Hoff e.a., à propos d’une période de référence durant laquelle une personne a travaillé pendant une partie de cette période avant d’être placée en congé de maladie, que le droit au congé annuel payé ne pouvait pas s’éteindre.
51. Par ailleurs, je déduis de l’arrêt KHS que c’est uniquement pour éviter les conséquences négatives d’un cumul illimité des droits au congé annuel payé acquis durant une période d’absence prolongée du travail en raison d’une maladie de longue durée que la Cour a reconnu qu’il convenait d’apporter une dérogation au principe selon lequel de tels droits ne peuvent pas s’éteindre et qu’elle a, dans ce contexte, accepté la possibilité d’une limitation temporelle en ce qui les concerne.
52. J’estime qu’une telle dérogation devrait être d’interprétation stricte et donc se limiter au risque qu’elle a vocation à éviter, à savoir celui d’un cumul illimité des droits au congé annuel payé acquis durant une période d’absence prolongée du travail en raison d’une maladie de longue durée. Autrement dit, lorsqu’un tel risque ne se présente pas, devrait prévaloir le principe posé par l’article 7 de la directive 2003/88, selon lequel un droit au congé annuel payé acquis ne peut s’éteindre à l’expiration de la période de référence et/ou d’une période de report fixée par le droit national, lorsque le travailleur n’a pas été en mesure de prendre ses congés (28).
53. Il importe, à cet égard, d’insister sur le fait que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, le droit au congé annuel payé ne saurait être interprété de manière restrictive (29). Il s’ensuit que « toute dérogation au régime de l’Union en matière d’aménagement du temps de travail prévu par la directive 2003/88 doit recevoir une interprétation qui limite sa portée à ce qui est strictement nécessaire pour sauvegarder les intérêts que cette dérogation permet de protéger » (30).
54. Par conséquent, si la limitation temporelle admise par la Cour dans son arrêt KHS empêcherait assurément, dès lors qu’elle est prévue par le droit national, des travailleurs tels que XP et AR de revendiquer la conservation de tous les droits au congé annuel payé acquis durant leur absence prolongée du travail au titre de plusieurs périodes de référence consécutives, je doute qu’il puisse être admis qu’une telle limitation a également vocation à s’appliquer de façon systématique au droit au congé annuel payé acquis au titre de la période de référence durant laquelle une invalidité totale ou une incapacité de travail est survenue. En effet, le caractère mixte de cette période, au cours de laquelle le travailleur concerné a travaillé avant de se trouver en situation d’invalidité totale ou d’incapacité de travail, invite à s’interroger sur le respect par son employeur des obligations d’incitation et d’information qui lui incombent quant à la prise des congés et sur les conséquences qu’il y aurait lieu de tirer du non-respect par cet employeur de ces obligations.
55. À cet égard, il résulte de la jurisprudence de la Cour qu’il incombe à l’employeur de veiller à mettre le travailleur en mesure d’exercer son droit au congé annuel payé (31). À cet effet, la Cour a jugé que « l’employeur est notamment tenu, eu égard au caractère impératif du droit au congé annuel payé et afin d’assurer l’effet utile de l’article 7 de la directive 2003/88, de veiller concrètement et en toute transparence à ce que le travailleur soit effectivement en mesure de prendre ses congés annuels payés, en l’incitant, au besoin formellement, à le faire, tout en l’informant, de manière précise et en temps utile pour garantir que lesdits congés soient encore propres à garantir à l’intéressé le repos et la détente auxquels ils sont censés contribuer, de ce que, s’il ne prend pas ceux-ci, ils seront perdus à la fin de la période de référence ou d’une période de report autorisée » (32).
56. En outre, la Cour a jugé que « la charge de la preuve à cet égard incombe à l’employeur [...] À défaut pour celui‑ci d’être en mesure d’établir qu’il a fait preuve de toute la diligence requise pour que le travailleur soit effectivement en mesure de prendre les congés annuels payés auxquels il avait droit, il y a lieu de considérer qu’une extinction du droit auxdits congés à la fin de la période de référence ou de report autorisée et, en cas de cessation de la relation de travail, l’absence corrélative de versement d’une indemnité financière au titre des congés annuels non pris, méconnaîtraient, respectivement, l’article 7, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/88 » (33).
57. Il découle, selon moi, de cette jurisprudence de la Cour que, lorsqu’un travailleur en incapacité de travail de longue durée revendique le bénéfice d’un congé annuel payé acquis au titre d’une période de référence durant laquelle il a été pour partie au travail et pour partie en situation d’invalidité totale ou d’incapacité de travail pour raison de maladie, la juridiction nationale saisie doit vérifier si l’employeur s’est acquitté de ses obligations d’incitation et d’information quant à la prise des congés avant la survenance de cette invalidité totale ou de cette incapacité de travail.
58. En effet, dans une telle situation, le travailleur concerné a effectivement travaillé pendant une partie de la période de référence et a acquis un droit au congé annuel payé dont une partie n’avait pas encore été utilisée lors de la survenance de son incapacité de travail. Or, il ne saurait être exclu qu’un tel droit aurait pu être épuisé ou, à tout le moins, utilisé dans une large mesure avant que survienne cette incapacité de travail si son employeur l’avait mis en temps utile en mesure d’exercer ce droit.
59. Il pourrait, certes, être considéré que, lorsqu’une invalidité totale ou une incapacité de travail en raison d’une maladie est survenue au cours d’une période de référence, les raisons de l’absence d’une prise de congés annuels payés par le travailleur sont potentiellement de deux ordres. D’une part, ce travailleur n’a pas pu épuiser ses congés parce qu’il est tombé malade. D’autre part, il n’a pas pu prendre ses congés parce que l’employeur ne l’a pas mis en mesure de le faire.
60. Cela étant, dans ce type de situation, je suis d’avis que l’employeur ne devrait pas pouvoir s’exonérer du respect de ses propres obligations en soutenant que c’est uniquement en raison d’un événement imprévisible, tel que la maladie du travailleur, que ce dernier n’a pas pu épuiser son droit au congé. À mes yeux, devrait prévaloir l’idée selon laquelle si ce travailleur avait été mis en mesure par son employeur de prendre ses congés, il n’aurait vraisemblablement plus à revendiquer le bénéfice de ces derniers plusieurs années après.
61. Dès lors, j’estime, pour reprendre les termes utilisés par la Cour, que « l’employeur qui ne met pas un travailleur en mesure d’exercer son droit au congé annuel payé doit en assumer les conséquences » (34). Selon moi, admettre que, en raison de la survenance d’une invalidité totale ou d’une incapacité de travail pour raison de maladie, l’employeur a été libéré de son obligation de mettre le travailleur en mesure de prendre ses congés jusqu’à la date à partir de laquelle ce travailleur ne peut plus accomplir son travail, aboutirait à créer un déséquilibre au profit de cet employeur et au détriment du travailleur, lequel doit être considéré comme la partie faible dans le relation de travail (35). En effet, l’employeur se verrait alors reconnaître une possibilité de s’exonérer du respect de ses propres obligations, en prétextant que la survenance d’une invalidité totale ou d’une incapacité de travail en raison d’une maladie constitue un événement imprévisible (36). En reprenant, là encore, les termes utilisés par la Cour, « admettre, dans ces conditions, une extinction des droits au congé annuel payé acquis par le travailleur reviendrait à valider un comportement menant à un enrichissement illégitime de l’employeur au détriment de l’objectif même de [la directive 2003/88] visant le respect de la santé du travailleur » (37).
62. Il s’ensuit, à mon avis, que, à l’instar de ce qui vaudrait, en application de la jurisprudence issue de l’arrêt Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, concernant une période de référence au cours de laquelle un travailleur a effectivement travaillé sans qu’une incapacité de travail ou une invalidité totale soit intervenue (38), un travailleur qui a travaillé durant une partie d’une période de référence avant que survienne une incapacité de travail ou une invalidité totale ne perd pas, à l’expiration d’une période de report autorisée par le droit national, le droit au congé annuel payé qu’il a acquis au titre de cette période de référence lorsque son employeur ne l’a pas mis en mesure d’exercer ce droit. Par conséquent, dans de telles circonstances, j’estime que le droit ainsi acquis par le travailleur doit être reporté après la date de la reprise du travail ou, en cas de rupture de la relation de travail, donner lieu à une indemnité financière au titre des congés non pris.
63. La circonstance qu’il y ait un décalage temporel entre la constitution du droit au congé annuel payé lors de la période de référence au cours de laquelle est survenue une incapacité de travail ou une invalidité totale et le bénéfice de ce droit ne constitue pas, selon moi, un obstacle à une application stricte de la jurisprudence issue de l’arrêt Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften. Encore une fois, c’est à l’employeur d’assumer les conséquences du constat selon lequel il ne s’est pas acquitté en temps utile de ses obligations d’incitation et d’information quant à la prise des congés. J’ajoute, à ce propos, que la Cour a déjà admis que, « si l’effet positif du congé annuel payé pour la sécurité et la santé du travailleur se déploie pleinement s’il est pris dans l’année prévue à cet effet, à savoir l’année en cours, ce temps de repos ne perd pas son intérêt à cet égard s’il est pris au cours d’une période ultérieure » (39).
64. Si ma position se distingue ainsi de celle que soutient la Commission, laquelle défend, en substance, une application stricte de l’arrêt KHS dans des circonstances telles que celles en cause dans les litiges au principal, je reconnais cependant, que, comme l’indique cette institution dans ses observations, ce n’est que si l’employeur a effectivement eu la possibilité de mettre le travailleur en mesure d’exercer son droit au congé qu’il peut lui être opposé son obligation. Ce n’est que dans une telle situation qu’un manquement de l’employeur pourrait entraîner des conséquences juridiques négatives pour lui.
65. À cet égard, je considère qu’il appartient au juge national d’apprécier, dans chaque cas, si, en fonction du moment auquel une incapacité de travail ou une invalidité totale est survenue au cours de la période de référence en cause, l’employeur a effectivement eu le temps de s’acquitter de ses obligations d’incitation et d’information quant à la prise des congés.
66. Dans cette appréciation, doit être pris en compte le fait que lorsqu’une invalidité totale ou une incapacité de travail en raison d’une maladie est survenue à la fin de la période de référence en cause, comme c’est le cas dans les deux affaires sous examen, il est permis de supposer que l’employeur a disposé du temps nécessaire pour s’acquitter de ses obligations d’incitation et d’information quant à la prise des congés.
V. Conclusion
67. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose de répondre aux questions préjudicielles posées par le Bundesarbeitsgericht (Cour fédérale du travail, Allemagne) de la manière suivante :
L’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail et l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale en application de laquelle le droit au congé annuel payé d’un travailleur acquis au titre d’une période de référence, au cours de laquelle est survenue une invalidité totale ou une incapacité de travail en raison d’une maladie qui perdure depuis lors, peut s’éteindre, que ce soit au terme d’une période de report autorisée par le droit national ou bien ultérieurement, alors que son employeur ne l’a pas mis en mesure en temps utile d’exercer ce droit avant le début de cette invalidité totale ou de cette incapacité de travail.
1 Langue originale : le français.
2 JO 2003, L 299, p. 9.
3 Ci-après la « Charte ».
4 C‑350/06 et C‑520/06, ci-après l’« arrêt Schultz-Hoff e.a. », EU:C:2009:18.
5 C‑214/10, ci-après l’« arrêt KHS », EU:C:2011:761.
6 C‑684/16, ci-après l’« arrêt Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften », EU:C:2018:874.
7 BGBl, 1963, p. 2.
8 BGBl, 2002 I, p. 1592, ci‑après le « BUrlG ».
9 En ce qui concerne les droits au congé au titre des années 2010 et 2011, la juridiction de renvoi indique que le pourvoi en « Revision » doit être rejeté, ne serait-ce que parce que, faute de motivation conforme aux exigences légales, l’appel du requérant était irrecevable sur ce point et que, par conséquent, des questions relatives au droit de l’Union ne sont pas pertinentes pour la solution du litige à cet égard.
10 Dans ses observations écrites, St. Vincenz-Krankenhaus précise que AR est dans l’incapacité de travailler de manière ininterrompue depuis le mois de septembre 2017.
11 Elle se réfère, à cet égard, à l’arrêt du 25 juin 2020, Varhoven kasatsionen sad na Republika Bulgaria et Iccrea Banca SpA (C‑762/18 et C‑37/19, EU:C:2020:504, points 73 et suiv.).
12 Ces questions étant quasiment identiques dans les deux affaires, je ne les reproduis qu’une seule fois en indiquant entre crochets les différences minimes de formulation.
13 Arrêt Schultz-Hoff e.a. (point 40).
14 Arrêt Schultz-Hoff e.a. (point 41).
15 Arrêt Schultz-Hoff e.a. (point 43).
16 Voir arrêt Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften (point 36).
17 Voir arrêt Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften (point 37 et jurisprudence citée).
18 Arrêt Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften (point 38).
19 Arrêt Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften (point 40).
20 Arrêt Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften (point 26 et jurisprudence citée).
21 Arrêt Schultz-Hoff e.a. (point 44).
22 Arrêt Schultz-Hoff e.a. (point 49).
23 Arrêt Schultz-Hoff e.a. (point 51).
24 Arrêt KHS (point 28).
25 Voir, en ce sens, arrêt KHS (points 29 et 30). Conformément à une jurisprudence constante de la Cour, le droit au congé annuel payé « a une double finalité, à savoir permettre au travailleur de se reposer par rapport à l’exécution des tâches lui incombant selon son contrat de travail, d’une part, et disposer d’une période de détente et de loisirs, d’autre part » (point 31 de cet arrêt). La Cour a également considéré que « le droit au congé annuel payé acquis par un travailleur en incapacité de travail pendant plusieurs périodes de référence consécutives ne saurait répondre aux deux volets de sa finalité [...] que dans la mesure où le report ne dépasse pas une certaine limite temporelle. En effet, au-delà d’une telle limite, le congé annuel est dépourvu de son effet positif pour le travailleur en sa qualité de temps de repos, ne gardant que sa qualité de période de détente et de loisirs » (point 33 dudit arrêt).
26 Voir, en ce sens, arrêt KHS (points 38, 39 et 44).
27 Voir arrêt du 29 novembre 2017, King (C‑214/16, EU:C:2017:914, point 56).
28 Voir, par analogie, arrêt du 25 juin 2020, Varhoven kasatsionen sad na Republika Bulgaria et Iccrea Banca SpA (C‑762/18 et C‑37/19, EU:C:2020:504, point 72).
29 Voir, notamment, arrêt du 25 novembre 2021, job-medium (C‑233/20, EU:C:2021:960, point 26 et jurisprudence citée).
30 Arrêt du 25 juin 2020, Varhoven kasatsionen sad na Republika Bulgaria et Iccrea Banca SpA (C‑762/18 et C‑37/19, EU:C:2020:504, point 74 et jurisprudence citée).
31 Voir, notamment, arrêts du 6 novembre 2018, Kreuziger (C‑619/16, EU:C:2018:872, point 51 et jurisprudence citée), ainsi que Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften (point 44 et jurisprudence citée).
32 Arrêts du 6 novembre 2018, Kreuziger (C‑619/16, EU:C:2018:872, point 52), ainsi que Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften (point 45).
33 Arrêts du 6 novembre 2018, Kreuziger (C‑619/16, EU:C:2018:872, point 53), ainsi que Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften (point 46).
34 Arrêt du 25 juin 2020, Varhoven kasatsionen sad na Republika Bulgaria et Iccrea Banca SpA (C‑762/18 et C‑37/19, EU:C:2020:504, point 77 et jurisprudence citée).
35 Voir arrêt Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften (point 41).
36 Voir, sur l’impossibilité pour l’employeur de s’exonérer du respect de ses propres obligations, arrêt Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften (point 43).
37 Arrêt du 29 novembre 2017, King (C‑214/16, EU:C:2017:914, point 64).
38 Imaginons que les litiges au principal aient porté également sur le droit au congé annuel payé acquis au titre des années antérieures à celle durant laquelle une invalidité totale ou une incapacité de travail est survenue et que, durant ces années antérieures, l’employeur ne se soit pas acquitté de ses obligations d’incitation et d’information quant à la prise des congés. En application de la jurisprudence issue de l’arrêt Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, ce droit ne pourrait pas être considéré comme étant éteint.
39 Arrêt du 30 juin 2016, Sobczyszyn (C‑178/15, EU:C:2016:502, point 33 et jurisprudence citée).
© European Union
The source of this judgment is the Europa web site. The information on this site is subject to a information found here: Important legal notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.