ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
5 mai 2022 (*)
« Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Article 157 TFUE – Protocole (no 33) – Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail – Directive 2006/54/CE – Article 5, sous c), et article 12 – Interdiction de discrimination indirecte fondée sur le sexe – Régime professionnel de sécurité sociale applicable postérieurement à la date visée par ce protocole et cet article 12 – Pensions de retraite des fonctionnaires – Réglementation nationale prévoyant une adaptation annuelle des pensions de retraite – Adaptation dégressive en fonction de l’importance du montant de la pension de retraite avec absence totale d’adaptation au-delà d’un certain montant – Justifications »
Dans l’affaire C‑405/20,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative, Autriche), par décision du 31 juillet 2020, parvenue à la Cour le 28 août 2020, dans la procédure
EB,
JS,
DP
contre
Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB),
LA COUR (première chambre),
composée de M. A. Arabadjiev, président de chambre, M. L. Bay Larsen, vice‑président de la Cour, faisant fonction de juge de la première chambre, Mme I. Ziemele, MM. T. von Danwitz (rapporteur) et P. G. Xuereb, juges,
avocat général : M. A. Rantos,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– pour JS et EB, par Me M. Riedl, Rechtsanwalt,
– pour DP, par Me M. Riedl, Rechtsanwalt, et par lui-même,
– pour le gouvernement autrichien, par Mmes J. Schmoll et C. Leeb, en qualité d’agents,
– pour la Commission européenne, par M. B.-R. Killmann et Mme A. Szmytkowska, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 27 janvier 2022,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 157 TFUE, du protocole (no 33) sur l’article 157 TFUE, annexé au traité FUE (ci-après le « protocole no 33 ») ainsi que des articles 5 et 12 de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (JO 2006, L 204, p. 23).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre de trois litiges opposant, respectivement, EB, JS et DP à la Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB) (caisse de maladie des fonctionnaires et agents des pouvoirs publics, chemin de fer et secteur minier, Autriche) au sujet de l’adaptation annuelle de leurs pensions de retraite.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 Le protocole no 33 dispose :
« Aux fins de l’application de l’article 157 [TFUE], des prestations en vertu d’un régime professionnel de sécurité sociale ne seront pas considérées comme rémunération si et dans la mesure où elles peuvent être attribuées aux périodes d’emploi antérieures au 17 mai 1990, exception faite pour les travailleurs ou leurs ayants droit qui ont, avant cette date, engagé une action en justice ou introduit une réclamation équivalente selon le droit national applicable. »
4 Aux termes de l’article 1er de la directive 2006/54 :
« La présente directive vise à garantir la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail.
À cette fin, elle contient des dispositions destinées à mettre en œuvre le principe de l’égalité de traitement en ce qui concerne :
[...]
c) les régimes professionnels de sécurité sociale.
[...] »
5 L’article 2, paragraphe 1, de cette directive prévoit :
« Aux fins de la présente directive, on entend par :
a) “discrimination directe” : la situation dans laquelle une personne est traitée de manière moins favorable en raison de son sexe qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable ;
b) “discrimination indirecte” : la situation dans laquelle une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre désavantagerait particulièrement des personnes d’un sexe par rapport à des personnes de l’autre sexe, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour parvenir à ce but soient appropriés et nécessaires ;
[...]
f) “régimes professionnels de sécurité sociale” : les régimes non régis par la directive 79/7/CEE du Conseil[,] du 19 décembre 1978[,] relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale [(JO 1979, L 6, p. 24)] qui ont pour objet de fournir aux travailleurs, salariés ou indépendants, groupés dans le cadre d’une entreprise ou d’un groupement d’entreprises, d’une branche économique ou d’un secteur professionnel ou interprofessionnel, des prestations destinées à compléter les prestations des régimes légaux de sécurité sociale ou à s’y substituer, que l’affiliation à ces régimes soit obligatoire ou facultative. »
6 Aux termes de l’article 3 de ladite directive, intitulé « Mesures positives » :
« Les États membres peuvent maintenir ou adopter des mesures au sens de l’article [157, paragraphe 4, TFUE], pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle. »
7 Le chapitre 2, intitulé « Égalité de traitement dans les régimes professionnels de sécurité sociale », du titre II de la même directive, comporte notamment les articles 5 et 12 de celle-ci.
8 Aux termes de l’article 5 de la directive 2006/54, intitulé « Interdiction de toute discrimination » :
« Sans préjudice de l’article 4, toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe est proscrite dans les régimes professionnels de sécurité sociale, en particulier en ce qui concerne :
a) le champ d’application de tels régimes et les conditions d’accès à de tels régimes ;
b) l’obligation de cotiser et le calcul des cotisations ;
c) le calcul des prestations, y compris les majorations dues au titre du conjoint et pour personne à charge, et les conditions de durée et de maintien du droit aux prestations. »
9 L’article 12 de cette directive, intitulé « Effet rétroactif », dispose :
« 1. Toute mesure de transposition du présent chapitre, en ce qui concerne les travailleurs, couvre toutes les prestations en vertu des régimes professionnels de sécurité sociale attribuées aux périodes d’emploi postérieures à la date du 17 mai 1990 et aura un effet rétroactif à cette date, sans préjudice des travailleurs ou de leurs ayants droit qui ont, avant cette date, engagé une action en justice ou soulevé une réclamation équivalente selon le droit national. Dans ce cas, les mesures de transposition ont un effet rétroactif à la date du 8 avril 1976 et couvrent toutes les prestations attribuées à des périodes d’emploi après cette date. Pour les États membres qui ont adhéré à [l’Union] après le 8 avril 1976 et avant le 17 mai 1990, cette date est remplacée par la date à laquelle l’article [157 TFUE] est devenu applicable sur leur territoire.
2. La deuxième phrase du paragraphe 1 ne s’oppose pas à ce que les règles nationales relatives aux délais de recours de droit interne soient opposées aux travailleurs ou à leurs ayants droit qui avaient engagé une action en justice ou introduit une réclamation équivalente selon le droit national avant le 17 mai 1990, à condition qu’elles ne soient pas moins favorables pour ce type de recours que pour les recours similaires de nature interne et qu’elles ne rendent pas impossible en pratique l’exercice des droits conférés par la législation [de l’Union].
3. Pour les États membres dont l’adhésion à [l’Union] a eu lieu après le 17 mai 1990 et qui, au 1er janvier 1994, étaient parties contractantes à l’accord sur l’Espace économique européen, la date du 17 mai 1990 figurant à la première phrase du paragraphe 1 est remplacée par celle du 1er janvier 1994.
4. Pour d’autres États membres dont l’adhésion à [l’Union] a eu lieu après le 17 mai 1990, la date du 17 mai 1990 figurant aux paragraphes 1 et 2 est remplacée par la date à laquelle l’article [157 TFUE] est devenu applicable sur leur territoire. »
Le droit autrichien
10 L’article 41 du Bundesgesetz über die Pensionsansprüche der Bundesbeamten, ihrer Hinterbliebenen und Angehörigen (Pensionsgesetz 1965) [loi fédérale relative aux droits à pension des fonctionnaires fédéraux, de leurs survivants et des membres de leur famille (loi relative aux pensions de 1965)], du 18 novembre 1965, (BGBI., 340/1965), dans sa version en vigueur à la date des faits au principal (ci-après le « PG 1965 »), dispose :
« [...]
(2) Les pensions de retraite et les pensions de réversion dues en vertu de la présente loi [...] doivent être adaptées au même moment et dans la même mesure que les pensions relevant du régime d’assurance pension légal,
1. lorsque le droit à pension a déjà été constitué avant le 1er janvier de l’année concernée
[...]
(4) La méthode d’adaptation des pensions qui est fixée à l’article 711 de l’[Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (loi générale relative à la sécurité sociale)] pour l’année civile 2018 est applicable par analogie [...]. En cas d’augmentation en vertu de l’article 711, paragraphe 1, point 2, de [la loi générale relative à la sécurité sociale], le montant total de l’augmentation doit être imputé à la pension de retraite ou de réversion. »
11 L’article 108f de la loi générale relative à la sécurité sociale, dans sa version en vigueur à la date des faits au principal (ci-après l’« ASVG »), prévoit :
« (1) Le ministre fédéral de la Sécurité sociale, des Générations et de la Protection des consommateurs fixe le coefficient d’adaptation pour chaque année civile en tenant compte de la valeur de référence.
(2) La valeur de référence est fixée de manière à ce que l’augmentation des pensions résultant de l’adaptation en fonction de la valeur de référence corresponde à l’augmentation des prix à la consommation, conformément au paragraphe 3. Elle est arrondie à trois décimales.
(3) L’augmentation des prix à la consommation est à déterminer en fonction de l’augmentation moyenne sur douze mois civils jusqu’au mois de juillet de l’année précédant l’année d’adaptation, en recourant à l’indice des prix à la consommation pour l’année 2000 ou à tout autre indice l’ayant remplacé. À cet effet, il convient de calculer la moyenne arithmétique des taux d’inflation annuels publiés par Statistik Austria pour la période de calcul. »
12 L’article 108h de l’ASVG est libellé comme suit :
« (1) Avec effet au 1er janvier de chaque année,
a) toutes les pensions servies par l’assurance pension pour lesquelles le jour de référence (article 223, paragraphe 2) est antérieur au 1er janvier de cette année,
[...]
sont multipliées par le coefficient d’adaptation. [...]
(2) L’adaptation visée au paragraphe 1 est opérée sur la base de la pension à laquelle un droit était constitué en vertu des dispositions qui étaient en vigueur au 31 décembre de l’année précédente [...] »
13 L’article 711 de l’ASVG dispose :
« (1) Par dérogation à l’article 108h, paragraphe 1, première phrase, et paragraphe 2, l’augmentation des pensions pour l’année civile 2018 n’est pas effectuée selon le coefficient d’adaptation, mais comme suit : le montant total de la pension (paragraphe 2) est augmenté
1. de 2,2 % s’il ne dépasse pas 1 500 euros par mois ;
2. de 33 euros s’il ne dépasse pas 2 000 euros par mois ;
3. de 1,6 % s’il s’élève à plus de 2 000 euros et à moins de 3 355 euros par mois ;
4. d’un pourcentage diminuant de façon linéaire entre les valeurs mentionnées de 1,6 % à 0 % s’il s’élève à plus de 3 355 euros et à moins de 4 980 euros par mois.
Aucune augmentation n’est effectuée si le montant total de la pension est supérieur à 4 980 euros par mois.
[...] »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
14 Les requérants au principal, EB, JS et DP, sont trois personnes de sexe masculin nées avant l’année 1955 qui ont travaillé en qualité de fonctionnaires fédéraux en Autriche. Ils ont été admis à la retraite, respectivement, au cours des années 2000, 2013 et 2006. En 2017, le montant mensuel brut de leur pension de retraite s’élevait à 6 872,43 euros pour le premier, à 4 676,48 euros pour le deuxième et à 5 713,22 pour le troisième.
15 Les requérants au principal ont chacun demandé à la BVAEB une revalorisation du montant de leur pension de retraite à partir du 1er janvier 2018. Cet organisme a constaté que les pensions de EB et de DP n’étaient pas éligibles à une revalorisation étant donné qu’elles dépassaient le plafond de 4 980 euros mensuels visé à l’article 711, paragraphe 1, de l’ASVG. Quant à la pension de retraite de JS, l’adaptation a été établie en application d’une majoration de 0,2989 %.
16 Les requérants au principal ont chacun introduit un recours devant le Bundesverwaltungsgericht (tribunal administratif fédéral, Autriche), en faisant valoir que l’article 41, paragraphe 4, du PG 1965, lu en combinaison avec l’article 711, paragraphe 1, point 4 et dernière phrase, de l’ASVG, qui les prive entièrement, pour deux d’entre eux, ou presque entièrement, pour le troisième, compte tenu du montant de leur pension, d’une revalorisation de ce montant, instituait à leur égard une discrimination indirecte fondée sur le sexe, contraire au droit de l’Union.
17 À l’appui de leurs recours, les requérants au principal ont avancé que la réglementation nationale en matière d’adaptation des pensions qui leur était applicable n’avait cessé de porter atteinte à leur situation depuis l’année 1995 et que, au cours des années 2001 à 2017, les pensions d’un montant plus élevé n’avaient été adaptées que dans une faible mesure. Ils ont, en outre, soutenu que cette réglementation était constitutive d’une discrimination indirecte fondée sur le sexe, en produisant, à cet égard, une analyse statistique selon laquelle les bénéficiaires de pensions de retraite relevant du PG 1965 d’un montant mensuel supérieur à 4 980 euros comptaient 8 417 hommes et 1 040 femmes, tandis que le nombre de bénéficiaires d’une pension de retraite de la fonction publique fédérale s’élevait à 79 491 hommes et 22 470 femmes.
18 Le Bundesverwaltungsgericht (tribunal administratif fédéral) a rejeté les recours des requérants au principal, en estimant qu’il existait des causes de justification permettant d’écarter l’argument tiré d’une discrimination fondée sur le sexe. S’agissant de EB et de DP uniquement, cette juridiction a également constaté qu’il n’était pas contesté que beaucoup plus d’hommes que de femmes étaient concernés par l’article 41, paragraphe 4, du PG 1965, lu en combinaison avec l’article 711, paragraphe 1, dernière phrase, de l’ASVG.
19 Les requérants au principal ont saisi la juridiction de renvoi, le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative, Autriche), d’un pourvoi en Revision contre ces décisions.
20 La juridiction de renvoi estime que les pensions de retraite perçues par les requérants au principal, au titre du PG 1965 dans la mesure où ils sont nés avant l’année 1955, relèvent du champ d’application de l’article 157 TFUE, du protocole no 33 et de l’article 12 de la directive 2006/54. Cette juridiction s’interroge dès lors, en premier lieu, sur l’éventuelle incidence sur leurs recours de la limitation dans le temps de l’exigence d’égalité de traitement entre hommes et femmes prévue par ce protocole et par cet article de la directive 2006/54, qui concerne la période antérieure au 1er janvier 1994 pour la République d’Autriche. Selon ladite juridiction, si cette limitation pourrait être considérée comme applicable à des éléments de prestation tels que l’adaptation des pensions contestée par les requérants au principal, fût-ce partiellement, au prorata des périodes de travail qu’ils ont effectuées avant la date du 1er janvier 1994, la jurisprudence de la Cour issue, notamment, de l’arrêt du 6 octobre 1993, Ten Oever (C‑109/91, EU:C:1993:833), plaide en faveur de l’interprétation selon laquelle ladite limitation serait inapplicable à une telle adaptation et ne saurait empêcher les requérants au principal de se prévaloir de l’exigence d’égalité de traitement entre hommes et femmes.
21 À cet égard, la juridiction de renvoi expose, en second lieu, que, eu égard à la réglementation nationale en cause, les fonctionnaires fédéraux à la retraite percevant, en vertu du PG 1965, une pension mensuelle brute supérieure à un certain montant se sont vu refuser entièrement ou presque une revalorisation de celui-ci au titre de l’année 2018, contrairement aux personnes percevant des pensions plus modestes. Un tel désavantage pourrait être constitutif d’une discrimination fondée sur le sexe s’il concerne un nombre beaucoup plus élevé d’hommes que de femmes. Cette juridiction précise que, depuis l’année 1997, l’adaptation annuelle de ces pensions ne suit plus l’évolution des traitements des fonctionnaires en activité mais, en principe, en vertu d’un renvoi de l’article 41 du PG 1965 à l’ASVG, le taux de l’inflation, avec pour objectif d’assurer la préservation du pouvoir d’achat des bénéficiaires. Bien que ce système aurait été conçu comme ayant vocation à s’appliquer de manière générale et à long terme, le législateur autrichien aurait eu régulièrement recours à la possibilité d’adopter, certaines années, des réglementations dérogatoires à l’indexation générale des pensions sur l’inflation.
22 Concernant l’adaptation des pensions pour l’année 2018, ladite juridiction relève que le gouvernement autrichien a motivé cette dérogation par l’existence d’une composante sociale. La BVAEB aurait également invoqué cette finalité sociale à titre de justification d’une éventuelle discrimination indirecte, en estimant, d’une part, que l’application chaque année d’un pourcentage uniforme ferait rapidement apparaître un « fossé injustifiable » entre les niveaux de pensions de retraite et, d’autre part, que les pensions les plus élevées pouvaient supporter une adaptation inférieure sans que leur valeur ou le niveau de vie de leurs bénéficiaires soit compromis, de sorte qu’une telle adaptation, dans l’intérêt du financement de l’ensemble du volume d’ajustement dont l’État dispose, n’aurait rien d’intolérable et serait requise au titre de la solidarité.
23 La juridiction de renvoi se demande, toutefois, si ces raisons sont de nature à justifier une éventuelle discrimination indirecte et si les exigences du principe de proportionnalité sont respectées. En particulier, cette juridiction nourrit des doutes quant au caractère nécessaire, approprié et cohérent de la réglementation nationale relative à l’adaptation des pensions en cause. Ainsi, la mesure que comporte cette dernière se limiterait aux bénéficiaires de pensions de retraite et, de surcroît, à certaines catégories de ces bénéficiaires, alors qu’il existerait d’autres outils de politique sociale adaptés, tels que des taux d’imposition progressifs sur le revenu, des transferts et d’autres prestations d’assistance financées par l’impôt. En outre, en vertu du droit interne, les fonctionnaires fédéraux à la retraite concernés par l’article 41 du PG 1965 se trouveraient dans une situation particulière, qui les différencierait des personnes percevant des pensions relevant des règles de la sécurité sociale, telles que l’ASVG. En effet, les pensions de retraite de ces fonctionnaires devraient être considérées, selon la jurisprudence du Verfassungsgerichtshof (Cour constitutionnelle, Autriche), comme une rémunération de droit public en compensation de services rendus au cours de la période de service actif, dans le cadre d’une relation d’emploi à vie. Si les pensions versées au titre des régimes de sécurité sociale reposent sur le principe d’un financement par cotisations et sont dues par un organisme d’assurance, les cotisations des fonctionnaires en activité seraient versées au budget de l’État et le concept à la base du PG 1965 ne serait pas identique à celui de ces régimes.
24 La juridiction de renvoi relève encore que le législateur national n’a pas pris la même mesure de « compensation sociale » au profit des fonctionnaires en service actif, lesquels auraient bénéficié, pour l’année 2018, d’une augmentation des rémunérations supérieure à l’inflation sans dégressivité, afin de bénéficier de la croissance économique. De même, ce législateur n’aurait pas soumis les pensions de retraite servies au titre d’autres régimes professionnels de sécurité sociale, par exemple privés, au même régime d’adaptation, à l’exception de la catégorie limitée des pensions versées par des entreprises liées à l’État. Cette juridiction se demande également si doit être prise en considération, lors de l’examen de la proportionnalité et de la cohérence de la prétendue mesure discriminatoire, la circonstance que cette mesure n’était pas isolée, les requérants au principal invoquant les effets cumulés des différentes mesures d’adaptation du montant des pensions adoptées depuis leur mise à la retraite.
25 Enfin, la juridiction de renvoi relève que le Bundesverwaltungsgericht (tribunal administratif fédéral) a indiqué que le traitement défavorable subi par les retraités percevant des pensions plus élevées, en majorité de sexe masculin, devait être examiné à l’aune du fait que les femmes avaient été historiquement défavorisées, c’est-à-dire sous représentées dans les postes mieux rémunérés. La juridiction de renvoi s’interroge également sur les conséquences à tirer d’un tel constat s’agissant des procédures au principal.
26 Dans ces conditions, le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) La limitation du champ d’application dans le temps de l’exigence d’égalité de traitement entre hommes et femmes, résultant de l’arrêt [du 17 mai 1990, Barber (C‑262/88, EU:C:1990:209)], ainsi que du [protocole no 33] et de l’article 12 de la directive [2006/54], signifie-t-elle qu’un pensionné (autrichien) ne saurait à bon droit invoquer, ou ne saurait invoquer que pour la partie de ses droits à pension qui peuvent être attribués à des périodes d’emploi postérieures au 1er janvier 1994 (au prorata de celles-ci), le principe d’égalité de traitement, pour faire valoir qu’il a été discriminé par des réglementations relatives à une adaptation des pensions de retraite de la fonction publique fixée pour l’année 2018, telle que celle qui a été appliquée dans les procédures au principal ?
2) L’exigence d’égalité de traitement entre hommes et femmes (en vertu des dispositions combinées de l’article 157 TFUE et de l’article 5 de la directive 2006/54) signifie-t-elle qu’une discrimination indirecte telle que celle qui – le cas échéant – découle des réglementations relatives à l’adaptation des pensions de retraite pour l’année 2018 applicables dans les procédures au principal, compte tenu également des mesures analogues déjà prises antérieurement et de la dévalorisation considérable des pensions de retraite (selon le cas, 25 % de la valeur réelle) résultant de l’effet cumulé de celles-ci, par rapport à une indexation sur l’inflation, s’avère être justifiée, notamment
– pour empêcher l’apparition d’un “fossé” (qui se créerait si les adaptations étaient chaque fois opérées en appliquant un taux uniforme) entre le niveau des pensions de retraite, quand bien même celui-ci serait purement nominal et ne modifierait pas la valeur relative des pensions les unes par rapport aux autres,
– aux fins de la mise en œuvre d’une “composante sociale” générale destinée à renforcer le pouvoir d’achat des personnes percevant des pensions de retraite plus modestes, alors que a) cet objectif pourrait également être atteint sans restriction de l’adaptation des pensions plus élevées et que b) le législateur ne prévoit pas, dans le cadre de l’indexation des traitements sur l’inflation, de mécanisme analogue pour renforcer le pouvoir d’achat des fonctionnaires en activité percevant des rémunérations plus faibles (au détriment des fonctionnaires en activité percevant des rémunérations plus élevées), ni n’a adopté de réglementation pour une intervention comparable dans l’adaptation du montant des pensions de retraite versées au titre d’autres régimes professionnels de sécurité sociale (auxquels l’État ne participe pas) pour renforcer (au détriment de l’adaptation des pensions de retraite plus élevées) le pouvoir d’achat des pensionnés plus modestes,
– aux fins de la préservation et du financement du “régime”, alors même que les pensions de retraite des fonctionnaires ne sont pas versées par un organisme d’assurance au titre d’un régime organisé à la manière d’une assurance et financé par des cotisations, mais par l’État fédéral, en sa qualité d’employeur des fonctionnaires à la retraite, en tant que rémunération pour le travail accompli, si bien que, en définitive, ce n’est pas la préservation ou le financement d’un régime qui seraient déterminants, mais uniquement des considérations d’ordre budgétaire,
– parce que la surreprésentation statistique des hommes dans la catégorie des personnes percevant des pensions de retraite plus élevées doit être considérée comme étant la conséquence de l’inégalité historique des chances des femmes face à l’emploi et au travail, ce qui constitue un motif de justification autonome, voire (en amont d’une telle justification) exclut d’emblée la possibilité de retenir une discrimination indirecte en raison du sexe, au sens de la directive 2006/54, au détriment des hommes, ou
– parce que cette réglementation est licite en tant que mesure positive au sens de l’article 157, paragraphe 4, TFUE ? »
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
27 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le protocole no 33 et l’article 12 de la directive 2006/54 doivent être interprétés en ce sens que la limitation dans le temps des effets du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes prévue par ces dispositions s’applique à une réglementation nationale prévoyant une adaptation annuelle des pensions de retraite servies au titre d’un régime professionnel de sécurité sociale, applicable postérieurement à la date visée par lesdites dispositions.
28 D’emblée, il convient de rappeler que l’article 157 TFUE consacre le principe de l’égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de valeur égale.
29 Quant à la directive 2006/54, ainsi qu’il ressort de son article 1er, celle-ci contient des dispositions destinées à mettre en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne, notamment, les régimes professionnels de sécurité sociale.
30 Ainsi qu’il ressort de la demande de décision préjudicielle et que l’a déjà constaté la Cour, une pension de retraite, telle que celle des fonctionnaires fédéraux autrichiens versée en vertu du PG 1965, relève, d’une part, de la notion de « rémunération », au sens de l’article 157 TFUE, dans la mesure où son montant dépend des périodes de service et des périodes assimilables ainsi que du traitement que percevait le fonctionnaire et où cette pension constitue un futur paiement en espèces, versé par l’employeur à ses employés, en conséquence directe de la relation d’emploi de ces derniers. En effet, ladite pension est, en droit national, considérée comme une rémunération qui continue à être versée dans le cadre d’une relation de service qui se poursuit après l’admission du fonctionnaire au bénéfice des prestations de retraite (voir, en ce sens, arrêt du 21 janvier 2015, Felber, C‑529/13, EU:C:2015:20, point 23).
31 D’autre part, une telle pension est versée au titre d’un « régime professionnel de sécurité sociale », au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous f), de la directive 2006/54, qui fournit aux travailleurs d’un secteur professionnel donné des prestations destinées à se substituer aux prestations d’un régime légal de sécurité sociale. En effet, en Autriche, les fonctionnaires fédéraux sont exclus du régime de l’assurance retraite mis en place par l’ASVG en raison de leur emploi dans la fonction publique de l’État fédéral, dans la mesure où leur relation de travail leur confère un droit à des prestations de retraite équivalentes à celles que prévoit ce régime de l’assurance retraite (voir, en ce sens, arrêt du 16 juin 2016, Lesar, C‑159/15, EU:C:2016:451, point 28).
32 Premièrement, il importe de rappeler que, conformément au libellé du protocole no 33, aux fins de l’application de l’article 157 TFUE, des prestations en vertu d’un régime professionnel de sécurité sociale ne seront pas considérées comme rémunération « si et dans la mesure où » elles peuvent être attribuées aux périodes d’emploi « antérieures » au 17 mai 1990. Il en va de même du libellé de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 2006/54, qui dispose que « toutes » les prestations en vertu de tels régimes attribuées aux périodes d’emploi « postérieures » à cette date sont couvertes par les mesures de transposition des dispositions du titre II, chapitre 2, de cette directive, relatives à l’égalité de traitement dans lesdits régimes.
33 Dès lors que la limitation des effets dans le temps du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes prévue par ces dispositions constitue une dérogation à la règle générale prévue par le traité FUE, il convient d’en faire une interprétation stricte.
34 Deuxièmement, il y a lieu de relever que le libellé du protocole no 33 est identique à celui du protocole (n° 17) sur l’article 141 CE, annexé au traité CE, lesquels présentent un lien évident avec l’arrêt du 17 mai 1990, Barber (C‑262/88, EU:C:1990:209), puisqu’ils se réfèrent en particulier à la date de prononcé de cet arrêt.
35 Or, ainsi que la Cour l’a précisé dans l’arrêt du 6 octobre 1993, Ten Oever (C‑109/91, EU:C:1993:833), en vertu de l’arrêt du 17 mai 1990, Barber (C‑262/88, EU:C:1990:209), l’effet direct de l’article 119 du traité CEE (devenu, après modification, article 141 CE, lui-même devenu article 157 TFUE) ne peut être invoqué, afin d’exiger l’égalité de traitement en matière de pensions professionnelles, que pour les prestations dues au titre de périodes d’emploi postérieures au 17 mai 1990, date de prononcé de cet arrêt, sous réserve de l’exception prévue en faveur des travailleurs ou de leurs ayants droit qui ont, avant cette date, engagé une action en justice ou introduit une réclamation équivalente selon le droit national applicable (arrêt du 23 octobre 2003, Schönheit et Becker, C‑4/02 et C‑5/02, EU:C:2003:583, point 100 ainsi que jurisprudence citée).
36 En effet, des considérations impérieuses de sécurité juridique s’opposent à ce que des situations juridiques qui ont épuisé leurs effets dans le passé soient remises en cause, alors que, dans un tel cas, l’équilibre financier de nombre de régimes de pension risquerait d’être rétroactivement bouleversé (voir, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2003, Schönheit et Becker, C‑4/02 et C‑5/02, EU:C:2003:583, point 99).
37 Cette limitation est reprise par le protocole no 33 et figure également à l’article 12, paragraphe 1, de la directive 2006/54.
38 Pour ce qui concerne la République d’Autriche, la date de référence visée par l’arrêt du 17 mai 1990, Barber (C‑262/88, EU:C:1990:209), a été remplacée, aux termes de l’article 12, paragraphe 3, de cette directive, par la date du 1er janvier 1994.
39 Troisièmement, il y a lieu de rappeler que le principe de l’égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins visé à l’article 157 TFUE fait partie des fondements de l’Union. Par ailleurs, selon l’article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, TUE, l’Union promeut, notamment, l’égalité entre les hommes et les femmes et, en vertu de l’article 23 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’égalité entre les femmes et les hommes doit être assurée dans tous les domaines, y compris en matière d’emploi, de travail et de rémunération (voir, en ce sens, arrêt du 3 juin 2021, Tesco Stores, C‑624/19, EU:C:2021:429, points 33 et 34 ainsi que jurisprudence citée).
40 En l’occurrence, il ressort de la demande de décision préjudicielle que l’adaptation annuelle des pensions de retraite prévue par la réglementation nationale en cause au principal pour l’année 2018 est calculée sur la base du montant de la pension de retraite que le bénéficiaire percevait l’année précédente, auquel un droit était déjà constitué, cette adaptation s’opérant de façon dégressive pour devenir inexistante au-delà d’un certain montant. En outre, ladite adaptation ne dépend pas de la date des périodes d’emploi ou d’affiliation du bénéficiaire concerné.
41 Devant la juridiction de renvoi, les requérants au principal invoquent une violation du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes uniquement en ce qui concerne cette réglementation nationale, laquelle n’a pas d’effet rétroactif. Par ailleurs, ces derniers ont été admis à la retraite après le 1er janvier 1994 et bénéficient d’une pension dont ils ne contestent ni la date d’ouverture ni le montant fixé initialement. Ils ne remettent pas davantage en cause le montant de leur pension en lien avec des versements effectués dans le passé ni avec des périodes d’emploi antérieures au 1er janvier 1994.
42 Or, eu égard aux considérations rappelées en substance aux points 32 à 39 du présent arrêt, il n’y a pas lieu d’interpréter le protocole no 33 et l’article 12 de la directive 2006/54 en ce sens que la limitation des effets dans le temps du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes prévue par ces dispositions devrait s’appliquer à une adaptation annuelle des pensions de retraite, dans la mesure où un tel mécanisme n’a pas pour conséquence de remettre en cause des droits acquis ou des versements intervenus avant la date de référence prévue auxdites dispositions. Il s’ensuit que, en l’occurrence, cette limitation ne saurait être opposée aux requérants au principal en ce qui concerne une adaptation annuelle des pensions de retraite telle que celle prévue par la réglementation nationale en cause au principal pour la seule année 2018.
43 Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre à la première question que le protocole no 33 et l’article 12 de la directive 2006/54 doivent être interprétés en ce sens que la limitation dans le temps des effets du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes prévue par ces dispositions ne s’applique pas à une réglementation nationale prévoyant une adaptation annuelle des pensions de retraite servies au titre d’un régime professionnel de sécurité sociale, applicable postérieurement à la date visée par lesdites dispositions.
Sur la seconde question
44 Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 157 TFUE et l’article 5 de la directive 2006/54 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale prévoyant une adaptation annuelle dégressive du montant des pensions de retraite des fonctionnaires nationaux en fonction de l’importance de ce montant, avec une absence totale d’adaptation au-delà d’un certain montant de pension.
45 L’article 5, sous c), de cette directive interdit toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe dans les régimes professionnels de sécurité sociale en ce qui concerne le calcul des prestations.
46 Il convient de constater d’emblée qu’une réglementation nationale telle que celle en cause au principal n’emporte pas de discrimination directe, dès lors qu’elle s’applique indistinctement aux travailleurs masculins et féminins.
47 S’agissant de la question de savoir si une telle réglementation emporte une discrimination indirecte, telle que définie, aux fins de ladite directive, à l’article 2, paragraphe 1, sous b), de celle-ci, il ressort de la demande de décision préjudicielle que, en vertu de l’article 41, paragraphe 4, du PG 1965, lu en combinaison avec l’article 711, paragraphe 1, de l’ASVG, les fonctionnaires fédéraux autrichiens qui perçoivent une pension de retraite mensuelle supérieure à un certain montant sont désavantagés par rapport à ceux dont la pension de retraite est moins élevée, dès lors que les premiers n’ont pas bénéficié d’une augmentation du montant de leur pension, ou n’en ont bénéficié que dans une moindre mesure. Une telle réglementation établit ainsi une différence de traitement entre les fonctionnaires fédéraux autrichiens selon un critère apparemment neutre, à savoir le montant de leur pension.
48 Concernant le point de savoir si cette différence de traitement désavantage particulièrement des personnes d’un sexe par rapport à des personnes de l’autre sexe, la juridiction de renvoi indique que, sur la base des éléments produits par les requérants au principal et des constatations établies par le Bundesverwaltungsgericht (tribunal administratif fédéral), il n’est pas exclu que soient réunies, d’un point de vue statistique, les conditions établissant une discrimination indirecte fondée sur le sexe. En particulier, s’agissant de deux des requérants au principal, il ne serait pas contesté que beaucoup plus d’hommes que de femmes sont concernés par l’article 41, paragraphe 4, du PG 1965, lu en combinaison avec l’article 711, paragraphe 1, dernière phrase, de l’ASVG, dans la mesure où davantage d’hommes sont représentés dans la catégorie des personnes percevant des pensions supérieures à l’assiette maximale fixée par cette réglementation.
49 À cet égard, la Cour a jugé que l’existence d’un tel désavantage particulier peut être établie, notamment, s’il est prouvé qu’une réglementation nationale affecte négativement une proportion significativement plus importante de personnes d’un sexe par rapport à des personnes de l’autre sexe [voir, en ce sens, arrêt du 24 septembre 2020, YS (Pensions d’entreprise de personnel cadre), C‑223/19, EU:C:2020:753, point 49 et jurisprudence citée].
50 L’appréciation des faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination indirecte appartient à la juridiction nationale, conformément au droit national ou aux pratiques nationales qui peuvent prévoir, en particulier, que la discrimination indirecte peut être établie par tous moyens, y compris sur la base de données statistiques. Ainsi, il incombe à cette juridiction d’apprécier dans quelle mesure les données statistiques produites devant elle sont fiables et si celles-ci peuvent être prises en compte, c’est-à-dire si, notamment, elles ne sont pas l’expression de phénomènes purement fortuits ou conjoncturels et si elles sont suffisamment significatives [arrêt du 24 septembre 2020, YS (Pensions d’entreprise de personnel cadre), C‑223/19, EU:C:2020:753, points 50 et 51 ainsi que jurisprudence citée].
51 Si les statistiques auxquelles la juridiction de renvoi peut avoir égard devaient effectivement faire apparaître que le pourcentage des travailleurs d’un sexe est affecté par la réglementation nationale en cause de manière considérablement plus élevée que celui des travailleurs de l’autre sexe relevant également du champ d’application de cette réglementation, il y aurait lieu de considérer qu’une telle situation révèle une discrimination indirecte fondée sur le sexe, contraire à l’article 5, sous c), de la directive 2006/54, à moins que ladite réglementation ne soit justifiée par des facteurs objectifs et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe [voir, en ce sens, arrêts du 6 décembre 2007, Voß, C‑300/06, EU:C:2007:757, point 42 et jurisprudence citée, ainsi que du 24 septembre 2020, YS (Pensions d’entreprise de personnel cadre), C‑223/19, EU:C:2020:753, point 54].
52 Dans un tel cas, il appartiendrait alors à cette juridiction d’examiner dans quelle mesure une telle différence de traitement peut néanmoins être justifiée par des facteurs étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe, ainsi qu’il découle de l’article 2, paragraphe 1, sous b), de la directive 2006/54.
53 À cet égard, il y a lieu de rappeler que tel est en particulier le cas, conformément à la jurisprudence de la Cour, si les moyens choisis répondent à un objectif légitime de politique sociale, sont aptes à atteindre l’objectif poursuivi par la réglementation en cause et sont nécessaires à cet effet, étant entendu qu’ils ne sauraient être considérés comme étant propres à garantir l’objectif invoqué que s’ils répondent véritablement au souci de l’atteindre et s’ils sont mis en œuvre de manière cohérente et systématique [voir, en ce sens, arrêts du 17 juillet 2014, Leone, C‑173/13, EU:C:2014:2090, points 53 et 54 ainsi que jurisprudence citée, et du 24 septembre 2020, YS (Pensions d’entreprise de personnel cadre), C‑223/19, EU:C:2020:753, point 56].
54 En outre, la Cour a jugé que, en choisissant les mesures susceptibles de réaliser les objectifs de leur politique sociale et de l’emploi, les États membres disposent d’une large marge d’appréciation [arrêt du 24 septembre 2020, YS (Pensions d’entreprise de personnel cadre), C‑223/19, EU:C:2020:753, point 57 et jurisprudence citée].
55 Il ressort également de la jurisprudence de la Cour que, s’il appartient en dernier lieu au juge national, qui est seul compétent pour apprécier les faits et pour interpréter la législation nationale, de déterminer si et dans quelle mesure la disposition législative en cause dans l’affaire qui lui est soumise est justifiée par un tel facteur objectif, la Cour, appelée à fournir à celui-ci des réponses utiles, est compétente pour lui donner des indications de nature à lui permettre de statuer [voir, en ce sens, arrêt du 24 septembre 2020, YS (Pensions d’entreprise de personnel cadre), C‑223/19, EU:C:2020:753, point 58].
56 En l’occurrence, il ressort du dossier soumis à la Cour que la réglementation nationale en cause au principal vise à préserver le pouvoir d’achat des bénéficiaires de pensions de retraite en favorisant, au moyen d’une « compensation sociale », les pensions de retraite modestes par rapport aux plus élevées, à éviter qu’un écart trop important ne se creuse entre ces pensions et à assurer leur financement durable.
57 Selon la jurisprudence de la Cour, si des considérations d’ordre budgétaire ne peuvent justifier une discrimination au détriment de l’un des sexes, les finalités consistant à assurer le financement durable des pensions de retraite et à réduire l’écart entre les niveaux de pensions financées par l’État peuvent être considérées comme constituant des objectifs légitimes de politique sociale étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe [voir, en ce sens, arrêts du 24 septembre 2020, YS (Pensions d’entreprise de personnel cadre), C‑223/19, EU:C:2020:753, point 61, et du 21 janvier 2021, INSS, C‑843/19, EU:C:2021:55, point 38].
58 Il s’ensuit que la réglementation nationale en cause au principal poursuit des objectifs légitimes de politique sociale étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe.
59 Quant à la question de savoir si cette réglementation répond aux exigences de proportionnalité rappelées au point 53 du présent arrêt, et notamment s’agissant de son caractère approprié, il ressort des informations dont dispose la Cour qu’elle permet d’augmenter uniquement les pensions de retraite dont le montant est moyennement ou peu élevé, tout en s’assurant notamment que celles dont le montant est le moins élevé le soient dans une mesure supérieure à l’inflation, de contribuer ainsi au financement durable de ces pensions et de réduire les écarts entre celles-ci.
60 Certes, ainsi que l’a relevé la juridiction de renvoi, une indexation des pensions de retraite sur le taux d’inflation ne modifie pas en soi les différences de niveau entre les différentes pensions et l’écart entre celles-ci demeurerait inchangé d’un point de vue mathématique. Toutefois, la hausse des prix pèse davantage sur le niveau de vie des personnes percevant des pensions de retraite d’un montant peu élevé. En outre, la réglementation nationale en cause au principal, en frappant les seules prestations dont le montant dépasse un certain seuil, a pour effet de rapprocher ces dernières du niveau des pensions plus modestes.
61 S’agissant du point de savoir si cette réglementation est mise en œuvre de manière cohérente et systématique, il y a lieu de relever, ainsi qu’il ressort de la demande de décision préjudicielle et des observations écrites du gouvernement autrichien, que celle-ci s’applique à toutes les pensions de retraite des fonctionnaires, mais également aux bénéficiaires de pensions de retraite servies au titre tant des régimes professionnels de sécurité sociale d’entreprises soumises au contrôle de l’État que du régime d’assurance pension légal prévu par l’ASVG. L’adaptation annuelle des pensions en cause au principal s’appliquerait ainsi à tous les bénéficiaires de pensions étatiques, ce qu’il appartient toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier.
62 Eu égard à la large marge d’appréciation dont disposent les États membres dans le choix des mesures susceptibles de réaliser les objectifs de leur politique sociale et de l’emploi, rappelée au point 54 du présent arrêt, la cohérence de la mise en œuvre de la mesure d’adaptation ne saurait être remise en cause par le seul fait que d’autres outils de politique sociale spécifiques soient déjà en place, visant à atteindre l’objectif de soutien des revenus modestes.
63 Il en va de même du fait que ni les pensions des régimes professionnels de sécurité sociale privés ni les salaires des fonctionnaires en activité n’aient fait l’objet de la même mesure d’adaptation.
64 En effet, d’une part, quant à ces régimes privés, sous réserve de vérification de la juridiction de renvoi, ils ne dépendent pas de l’État. D’autre part, concernant les fonctionnaires en activité, si, en vertu du droit interne, leur nomination crée une relation d’emploi à vie et que leur pension de retraite correspond à une rémunération due par l’État en compensation de services rendus au cours de la période de service actif, il ressort également de la demande de décision préjudicielle et des observations écrites du gouvernement autrichien que le régime de pension des fonctionnaires a fait l’objet de diverses modifications depuis une vingtaine d’années, en vue d’un alignement sur le régime de l’ASVG. En particulier, l’adaptation de leurs pensions ne suivrait plus l’évolution du salaire des fonctionnaires en activité mais, en principe, celle du taux de l’inflation, comme il en va des pensions servies au titre de ce dernier régime. Par ailleurs, au regard des objectifs poursuivis par la réglementation nationale au cause au principal, les fonctionnaires à la retraite et en activité ne semblent pas se trouver dans une situation comparable, l’objectif, notamment, de réduire l’écart entre les pensions de retraite, afin d’éviter que se crée au fil du temps un fossé entre les niveaux de ces pensions, nécessitant d’opérer une distinction entre leur gestion et celle des salaires.
65 Le fait que les pensions de retraite des fonctionnaires soient servies non pas par un organisme d’assurance auprès duquel ils ont versé leurs cotisations, mais directement par l’État ne semble pas non plus déterminant au regard de l’objectif du financement durable des pensions de retraite et de la réduction de l’écart entre celles-ci poursuivi par le législateur autrichien en adoptant la réglementation nationale en cause au principal. En outre, une adaptation des pensions ne constitue pas une prestation qui représente la contrepartie des cotisations versées (voir, en ce sens, arrêt du 20 octobre 2011, Brachner, C‑123/10, EU:C:2011:675, point 79).
66 Dès lors, cette réglementation s’avère être mise en œuvre de manière systématique et cohérente, sous réserve des vérifications qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’effectuer à cet égard.
67 Ladite réglementation ne paraît pas non plus aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis. Certes, les requérants au principal invoquent une dévalorisation significative du montant de leurs pensions de retraite par rapport à l’hypothèse où ils auraient bénéficié chaque année depuis leur mise à la retraite, en vertu du droit national, d’une adaptation égale à l’inflation. Toutefois, il y a lieu de relever que la réglementation nationale en cause au principal tient compte des capacités contributives des personnes concernées. En effet, les limitations d’augmentation des pensions prévues à l’article 711 de l’ASVG, auquel renvoie l’article 41, paragraphe 4, du PG 1965, sont échelonnées en fonction des montants des prestations octroyées et ce n’est qu’à l’égard des pensions les plus élevées qu’une telle augmentation est exclue.
68 Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire d’examiner si ces limitations sont susceptibles d’être justifiées au regard de l’article 157, paragraphe 4, TFUE ou de l’article 3 de la directive 2006/54. En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que, conformément à la jurisprudence de la Cour, ces dispositions ne sauraient s’appliquer à une réglementation nationale se bornant à accorder aux femmes un surplus de pension sans porter remède aux problèmes qu’elles peuvent rencontrer durant leur carrière professionnelle et qui n’apparaît pas comme étant de nature à compenser les désavantages auxquels seraient exposées les femmes en aidant celles-ci dans cette carrière et, ainsi, à assurer concrètement une pleine égalité entre les hommes et les femmes dans la vie professionnelle [voir, en ce sens, arrêt du 12 décembre 2019, Instituto Nacional de la Seguridad Social (Complément de pension pour les mères), C‑450/18, EU:C:2019:1075, point 65 et jurisprudence citée].
69 Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il convient de répondre à la seconde question que l’article 157 TFUE et l’article 5, sous c), de la directive 2006/54 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale prévoyant une adaptation annuelle dégressive du montant des pensions de retraite des fonctionnaires nationaux en fonction de l’importance de ce montant, avec une absence totale d’adaptation au-delà d’un certain montant de pension, dans l’hypothèse où cette réglementation affecte négativement une proportion significativement plus importante de bénéficiaires masculins que de bénéficiaires féminins, pour autant que ladite réglementation poursuive, de manière cohérente et systématique, les objectifs d’assurer le financement durable des pensions de retraite et de réduire l’écart entre les niveaux de pensions financées par l’État, sans aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
Sur les dépens
70 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit :
1) Le protocole (no 33) sur l’article 157 TFUE, annexé au traité FUE, et l’article 12 de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail, doivent être interprétés en ce sens que la limitation dans le temps des effets du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes prévue par ces dispositions ne s’applique pas à une réglementation nationale prévoyant une adaptation annuelle des pensions de retraite servies au titre d’un régime professionnel de sécurité sociale, applicable postérieurement à la date visée par lesdites dispositions.
2) L’article 157 TFUE et l’article 5, sous c), de la directive 2006/54 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale prévoyant une adaptation annuelle dégressive du montant des pensions de retraite des fonctionnaires nationaux en fonction de l’importance de ce montant, avec une absence totale d’adaptation au-delà d’un certain montant de pension, dans l’hypothèse où cette réglementation affecte négativement une proportion significativement plus importante de bénéficiaires masculins que de bénéficiaires féminins, pour autant que ladite réglementation poursuive, de manière cohérente et systématique, les objectifs d’assurer le financement durable des pensions de retraite et de réduire l’écart entre les niveaux de pensions financées par l’État, sans aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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