ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
24 février 2022 (*)
« Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Aménagement du temps de travail – Directive 2003/88/CE – Article 8 – Article 12, sous а) – Articles 20 et 31 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Réduction de la durée normale du travail de nuit par rapport à celle du travail de jour – Travailleurs du secteur public et travailleurs du secteur privé – Égalité de traitement »
Dans l’affaire C‑262/20,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Rayonen sad Lukovit (tribunal d’arrondissement de Lukovit, Bulgarie), par décision du 15 juin 2020, parvenue à la Cour le 15 juin 2020, dans la procédure
VB
contre
Glavna direktsia « Pozharna bezopasnost i zashtita na naselenieto »
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. A. Arabadjiev, président de la première chambre faisant fonction de président de la deuxième chambre, Mme I. Ziemele (rapporteure), MM. T. von Danwitz, P. G. Xuereb et A. Kumin, juges,
avocat général : M. G. Pitruzzella,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– pour VB, par Me V. Petrova, advokat,
– pour le gouvernement allemand, par MM. J. Möller et R. Kanitz, en qualité d’agents,
– pour la Commission européenne, par Mmes C. Valero et V. Bozhilova, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 2 septembre 2021,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 12, sous a), de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO 2003, L 299, p. 9), ainsi que des articles 20 et 31 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant VB, un agent du service des sapeurs-pompiers de la Glavna direktsia « Pozharna bezopasnost i zashtita na naselenieto » kam Ministerstvo na vatreshnite raboti (direction générale « Sécurité incendie et protection civile », rattachée au ministère de l’Intérieur, Bulgarie) (ci-après la « direction générale “Sécurité incendie et protection civile” »), à sa direction générale, au sujet de la comptabilisation et de la rémunération de ses heures de travail de nuit.
Le cadre juridique
Le droit international
3 L’article 8 de la convention no 171 de l’Organisation internationale du travail (OIT), du 26 juin 1990, concernant le travail de nuit, prévoit :
« Les compensations accordées aux travailleurs de nuit en matière de durée du travail, de salaire ou d’avantages similaires doivent reconnaître la nature du travail de nuit. »
Le droit de l’Union
4 En vertu des considérants 6 à 8 et 10 de la directive 2003/88 :
« (6) Il convient de tenir compte des principes de l’[OIT] en matière d’aménagement du temps de travail, y compris ceux concernant le travail de nuit.
(7) Des études ont démontré que l’organisme humain est plus sensible pendant la nuit aux perturbations environnementales et à certaines formes pénibles d’organisation du travail et que de longues périodes de travail de nuit sont préjudiciables à la santé des travailleurs et peuvent compromettre leur sécurité au travail.
(8) Il y a lieu de limiter la durée du travail de nuit, y compris les heures supplémentaires, et de prévoir que, en cas de recours régulier à des travailleurs de nuit, l’employeur informe de ce fait les autorités compétentes, sur leur demande.
[...]
(10) La situation des travailleurs de nuit et des travailleurs postés exige que le niveau de leur protection en matière de sécurité et de santé soit adapté à la nature de leur travail et que les services et moyens de protection et de prévention soient organisés et fonctionnent d’une façon efficace. »
5 L’article 8 de cette directive, intitulé « Durée du travail de nuit », est libellé comme suit :
« Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que :
а) le temps de travail normal des travailleurs de nuit ne dépasse pas huit heures en moyenne par période de vingt-quatre heures ;
b) les travailleurs de nuit dont le travail comporte des risques particuliers ou des tensions physiques ou mentales importantes ne travaillent pas plus de huit heures au cours d’une période de vingt-quatre heures durant laquelle ils effectuent un travail de nuit.
Aux fins du point b), le travail comportant des risques particuliers ou des tensions physiques ou mentales importantes est défini par les législations et/ou pratiques nationales ou par des conventions collectives ou accords conclus entre partenaires sociaux, compte tenu des effets et des risques inhérents au travail de nuit. »
6 L’article 12 de ladite directive, intitulé « Protection en matière de sécurité et de santé », dispose :
« Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que :
а) les travailleurs de nuit et les travailleurs postés bénéficient d’un niveau de protection en matière de sécurité et de santé, adapté à la nature de leur travail ;
b) les services ou moyens appropriés de protection et de prévention en matière de sécurité et de santé des travailleurs de nuit et des travailleurs postés soient équivalents à ceux applicables aux autres travailleurs et soient disponibles à tout moment. »
Le droit bulgare
Le code du travail
7 Aux termes de l’article 140 du kodeks na truda (code du travail) (DV no 26, du 1er avril 1986, et DV no 27, du 4 avril 1986), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « code du travail ») :
« (1) La durée hebdomadaire normale du travail de nuit pour une semaine de travail de cinq jours ouvrables ne peut dépasser trente-cinq heures. La durée normale du travail de nuit pour une semaine de travail de cinq jours ouvrables ne peut dépasser sept heures.
(2) Constitue du travail de nuit le travail fourni entre 22 heures et 6 heures, cette tranche horaire s’étendant, pour les travailleurs de moins de 16 ans, de 20 heures à 6 heures.
[...] »
La loi relative au ministère de l’Intérieur
8 L’article 142 de la Zakon za Ministerstvo na vatreshnite raboti (loi relative au ministère de l’Intérieur) (DV no 53, du 27 juin 2014), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après la « loi relative au ministère de l’Intérieur ») dispose :
« 1. Les agents du ministère de l’Intérieur sont :
1) des fonctionnaires de police et de la direction générale “Sécurité incendie et protection civile” ;
2) des fonctionnaires ;
3) des agents contractuels.
[...]
5. Le statut des agents contractuels est régi selon les modalités prévues par le code du travail et par la présente loi.
[...] »
9 En vertu de l’article 187 de la loi relative au ministère de l’Intérieur :
« 1. La durée normale du travail des fonctionnaires du ministère de l’Intérieur est de huit heures par jour et de quarante heures hebdomadaires pour une semaine de travail de cinq jours.
[...]
3. Le temps de travail des fonctionnaires du ministère de l’Intérieur est calculé en jours ouvrés sur une base quotidienne, alors qu’il est comptabilisé sur une période de trois mois pour ceux qui effectuent du travail posté de huit, douze ou vingt-quatre heures. [...] En cas de travail posté, du travail de nuit peut être effectué de 22 heures à 6 heures, le temps de travail ne devant pas dépasser en moyenne huit heures par période de vingt-quatre heures.
[...]
9. Les modalités relatives à l’aménagement et à la répartition du temps de travail des fonctionnaires du ministère de l’Intérieur ainsi qu’à sa comptabilisation, à la compensation du travail de ces agents effectué en dehors des heures normales de service, au régime des permanences, des périodes de repos et de pause desdits agents sont déterminées par ordonnance du ministre de l’Intérieur.
[...] »
10 L’article 188, paragraphe 2, de cette loi est rédigé comme suit :
« Les fonctionnaires du ministère de l’Intérieur qui travaillent entre 22 heures et 6 heures bénéficient de la protection spéciale prévue par le code du travail. »
11 Des ordonnances, prises par le ministre de l’Intérieur sur le fondement de l’article 187, paragraphe 9, de ladite loi, fixent les modalités relatives à l’organisation et à la répartition du temps de travail, à la compensation du travail effectué en dehors des heures normales de service, ainsi qu’au régime des permanences, des périodes de repos et de pauses pour les fonctionnaires du ministère de l’Intérieur.
12 Ainsi, la naredba no 8121z-407 (ordonnance no 8121z-407), du 11 août 2014 (DV no 69, du 19 août 2014) (ci-après l’« ordonnance de 2014 »), prévoyait, à son article 31, paragraphe 2, la conversion des heures de travail de nuit en heures de travail de jour par l’application d’un coefficient multiplicateur correcteur. En application de cette disposition, les heures de travail effectuées entre 22 heures et 6 heures devaient se voir appliquer un coefficient multiplicateur de 0,143 et le résultat d’une telle opération être ensuite additionné au nombre total d’heures de travail effectuées sur la période concernée.
13 L’ordonnance de 2014 a été abrogée par la naredba no 8121z-592 (ordonnance no 8121z-592), du 25 mai 2015 (DV n 40, du 2 juin 2015), laquelle a elle-même été abrogée par la naredba no 8121z-776 (ordonnance no 8121z-776), du 29 juillet 2016 (DV no 60, du 2 août 2016), lesquelles ne prévoyaient plus de système de valorisation des heures de travail de nuit tel que celui prévu à l’article 31, paragraphe 2, de l’ordonnance de 2014.
14 En ce qui concerne les travailleurs qui ne relèvent pas du ministère de l’Intérieur, l’article 9, paragraphe 2, de la naredba za strukturata i organizatsiata na rabotnata zaplata (ordonnance sur la structure et l’organisation du salaire) (DV no 9, du 26 janvier 2007, ci-après l’« ordonnance de 2007 »), est libellé comme suit :
« Lors du calcul du temps de travail accumulé, les heures de nuit sont converties en heures de jour avec un coefficient égal au rapport entre la durée normale du travail de jour et de nuit, définie pour le lieu de travail respectif. »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
15 VB est un agent du service des sapeurs-pompiers de la direction générale « Sécurité incendie et protection civile ».
16 Pendant la période allant du 2 octobre 2016 au 2 octobre 2019, VB a effectué du travail de nuit. S’agissant de la prise en compte de cette période, il estime qu’il est en droit de bénéficier de la valorisation des heures de travail de nuit prévue à l’article 9, paragraphe 2, de l’ordonnance de 2007, aux termes duquel la direction générale « Sécurité incendie et protection civile » aurait été tenue de convertir les heures de travail de nuit en heures de travail de jour en y appliquant un coefficient multiplicateur de 1,143, de telle sorte que sept heures de travail de nuit auraient équivalu à huit heures de travail de jour.
17 Cette direction générale a refusé à VB le versement de 1 683,74 leva bulgares (environ 860 euros) au titre de la rémunération d’heures supplémentaires en raison du travail de nuit qu’il avait effectué pendant ladite période, de telle sorte que VB a saisi la juridiction de renvoi en vue de la condamnation de celle-ci à lui effectuer ce versement.
18 Ladite direction générale conteste la demande de VB, au motif que, depuis l’abrogation de l’ordonnance de 2014, il n’existerait plus de base juridique pour la conversion des heures de travail de nuit en heures de travail de jour et que l’ordonnance de 2007 ne serait pas applicable aux fonctionnaires du ministère de l’Intérieur.
19 La juridiction de renvoi, en référence aux arguments de la partie défenderesse, indique que, en vertu de l’article 187, paragraphe 1, de la loi relative au ministère de l’Intérieur, la durée normale de travail des fonctionnaires de ce ministère est de huit heures par jour, y compris lorsque le travail est effectué pendant la nuit.
20 Cette juridiction souligne que cette « loi spéciale », qui s’applique aux fonctionnaires du ministère de l’Intérieur, ne contient aucune disposition expresse déterminant la durée normale du travail de nuit, mais prévoit uniquement la période qu’il convient de considérer comme étant du travail de nuit, à savoir la période allant de 22 heures à 6 heures.
21 Ladite juridiction considère toutefois que, en vertu de l’article 188, paragraphe 2, de la loi relative au ministère de l’Intérieur, les fonctionnaires de ce ministère qui travaillent entre 22 heures et 6 heures devraient bénéficier de la protection prévue dans le code du travail. Or, ce code prévoit une durée normale du travail plus courte en ce qui concerne le travail de nuit, laquelle ne peut excéder sept heures.
22 La même juridiction souligne que l’article 187, paragraphe 3, de la loi sur le ministère de l’Intérieur ne prévoit pas que la durée normale du travail de nuit est de huit heures, mais disposeseulement que pour les activités de travail posté, comme en l’occurrence, il est permis de travailler la nuit entre 22 heures et 6 heures. Elle estime que la durée normale de travail de nuit des fonctionnaires du ministère de l’Intérieur devrait être de sept heures afin que ces agents ne soient pas moins bien traités que les autres travailleurs du secteur public et les travailleurs du secteur privé.
23 Dans ces conditions, le Rayonen sad Lukovit (tribunal d’arrondissement de Lukovit, Bulgarie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) La protection effective au titre de l’article 12, sous a), de la directive 2003/88 exige-t-elle que la durée normale du travail de nuit des policiers et des sapeurs-pompiers soit inférieure à la durée normale prévue pour le travail de jour ?
2) Le principe d’égalité consacré aux articles 20 et 31 de la [Charte] exige-t-il que la durée normale du travail de nuit fixée dans le droit national à sept heures pour les travailleurs du secteur privé s’applique également aux travailleurs du secteur public, y compris aux policiers et aux sapeurs-pompiers ?
3) La réalisation effective de l’objectif énoncé au considérant 8 de la directive 2003/88, consistant à limiter la durée du travail de nuit, suppose-t-elle que la législation nationale fixe expressément la durée normale du travail de nuit, y compris pour les travailleurs du secteur public ? »
Sur la procédure devant la Cour
24 La juridiction de renvoi a demandé que l’affaire soit soumise à la procédure préjudicielle d’urgence prévue à l’article 23 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et à l’article 107 du règlement de procédure de la Cour.
25 Le 9 juillet 2020, la Cour a décidé, sur proposition de la juge rapporteure, l’avocat général entendu, qu’il n’y avait pas lieu de donner suite à cette demande.
Sur la demande de décision préjudicielle
Sur la recevabilité
26 À titre liminaire, il y a lieu de relever que, sans soulever formellement de motif d’irrecevabilité de la demande de décision préjudicielle, la Commission européenne émet des réserves à cet égard, soutenant que le litige au principal ne concerne pas directement la question de savoir si la directive 2003/88 a été correctement transposée dans le droit bulgare.
27 Le litige au principal porte sur la détermination du nombre d’heures de travail supplémentaires effectuées de nuit par le requérant au principal, au-delà du temps de travail de nuit normal prévu pour le secteur privé en Bulgarie, aux fins de l’établissement du montant de la rémunération de l’intéressé et de l’obtention du versement correspondant. Or, ainsi que la Commission le relève elle-même, la directive 2003/88 ne porte pas sur la rémunération des travailleurs.
28 En effet, la Cour a jugé que la directive 2003/88, fondée sur l’article 153, paragraphe 2, TFUE, se limite à réglementer certains aspects de l’aménagement du temps de travail, afin d’assurer la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et ne s’applique pas, en vertu du paragraphe 5 de cet article, à des aspects relatifs à la rémunération des travailleurs, exception faite de l’hypothèse particulière relative au congé annuel payé, visée à l’article 7, paragraphe 1, de cette directive. Par conséquent, cette directive ne trouve, en principe, pas à s’appliquer à la rémunération des travailleurs (voir, en ce sens, arrêt du 30 avril 2020, Készenléti Rendőrség, C‑211/19, EU:C:2020:344, point 23).
29 Pour autant, la Cour a jugé que le seul fait que le litige au principal porte sur la rémunération n’implique pas de conclure à l’irrecevabilité d’une demande de décision préjudicielle soulevant des questions relatives à l’interprétation de dispositions de la directive 2003/88 (voir, en ce sens, arrêt du 21 février 2018, Matzak, C‑518/15, EU:C:2018:82, points 25 et 26).
30 Au demeurant, la Cour a également jugé que l’exception prévue à l’article 153, paragraphe 5, TFUE doit être comprise comme visant les mesures qui, telles qu’une uniformisation de tout ou partie des éléments constitutifs des salaires et/ou de leur niveau dans les États membres ou encore l’instauration d’un salaire minimal, comporteraient une ingérence directe du droit de l’Union dans la détermination des rémunérations au sein de cette dernière. Elle ne saurait, cependant, s’étendre à toute question présentant un lien quelconque avec la rémunération, et ce sous peine de vider d’une grande partie de leur substance certains des domaines visés à l’article 153, paragraphe 1, TFUE (arrêt du 19 juin 2014, Specht e.a., C‑501/12 à C‑506/12, C‑540/12 et C‑541/12, EU:C:2014:2005, point 33 ainsi que jurisprudence citée).
31 En l’occurrence, les questions préjudicielles ne portent pas sur le montant de la rémunération, mais sur les modalités relatives à l’aménagement, la répartition du temps de travail de nuit et à sa comptabilisation, ainsi que sur la compensation du travail effectué en dehors des heures normales de service.
32 Par conséquent, il y a lieu de répondre aux questions posées.
Sur lefond
Sur les première et troisième questions
33 À titre liminaire, il importe de relever que, selon une jurisprudence constante, en vue de fournir à la juridiction qui lui a adressé une question préjudicielle une réponse utile, la Cour peut être amenée à prendre en considération des normes du droit de l’Union auxquelles le juge national n’a pas fait référence dans l’énoncé de sa question (arrêt du 25 avril 2013, Jyske Bank Gibraltar, C‑212/11, EU:C:2013:270, point 38 et jurisprudence citée).
34 En l’occurrence, si la troisième question de la juridiction de renvoi porte sur le considérant 8 de la directive 2003/88, il y a lieu de rappeler que, alors même que les considérants font partie intégrante de cette dernière, explicitant les objectifs qu’elle poursuit, ils n’ont pas en soi de force obligatoire. En revanche, les dispositions de l’article 8 de cette directive concernent le travail de nuit. En outre, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 30 de ses conclusions, la solution du litige au principal dépend, selon la juridiction de renvoi, de l’interprétation par la Cour de la notion de « durée du travail de nuit », au sens de cet article 8.
35 Dans ces conditions, afin de fournir une réponse utile à la juridiction de renvoi, il convient de comprendre les première et troisième questions, qu’il y a lieu d’examiner ensemble, comme visant, en substance, à savoir si l’article 8 et l’article 12, sous а), de la directive 2003/88 doivent être interprétés en ce sens qu’ils imposent l’adoption d’une réglementation nationale prévoyant que la durée normale du travail de nuit pour des travailleurs du secteur public, tels que les policiers et les sapeurs-pompiers, soit inférieure à la durée normale du travail de jour prévue pour ces derniers.
36 Ainsi qu’il ressort de la demande de décision préjudicielle, le requérant au principal considère que, en l’absence, dans la loi relative au ministère de l’Intérieur et dans les actes réglementaires de rang infra-législatif en vigueur lors de la période concernée, de toute règle relative à la conversion des heures de travail de nuit en heures de travail de jour, les dispositions pertinentes de l’ordonnance de 2007 doivent être appliquées.
37 Il convient de rappeler que la directive 2003/88 fixe, en vertu de son article 1er, paragraphe 1, des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d’aménagement du temps de travail et s’applique, notamment, à certains aspects du travail de nuit, du travail posté et du rythme de travail.
38 Le droit de chaque travailleur à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos, notamment journalier, constitue non seulement une règle du droit social de l’Union revêtant une importance particulière, mais est aussi expressément consacré à l’article 31, paragraphe 2, de la Charte, à laquelle l’article 6, paragraphe 1, TUE reconnaît la même valeur juridique que les traités (arrêt du 17 mars 2021, Academia de Studii Economice din Bucureşti, C‑585/19, EU:C:2021:210, point 36 et jurisprudence citée).
39 Les dispositions de la directive 2003/88, notamment ses articles 8 et 12, précisent ce droit fondamental et doivent, dès lors, être interprétées à la lumière de ce dernier (arrêt du 17 mars 2021, Academia de Studii Economice din Bucureşti, C‑585/19, EU:C:2021:210, point 37).
40 Cela étant rappelé, il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour que, en vue de l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, il importe de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (arrêt du 11 juin 2020, CHEP Equipment Pooling, C‑242/19, EU:C:2020:466, point 32 et jurisprudence citée).
41 À cet égard, en premier lieu, il y a lieu de relever que les prescriptions minimales relatives à la durée normale du travail de nuit sont énoncées à l’article 8, sous a), de cette directive, lequel prévoit que les États membres prennent les mesures nécessaires pour que le temps de travail normal des travailleurs de nuit ne dépasse pas huit heures en moyenne par période de vingt-quatre heures. L’article 8, sous b), de cette directive précise que les travailleurs de nuit dont le travail comporte des risques particuliers ou des tensions physiques ou mentales importantes ne doivent pas travailler plus de huit heures au cours d’une période de vingt-quatre heures durant laquelle ils effectuent un travail de nuit.
42 Aux termes de l’article 12, sous a), de la directive 2003/88, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les travailleurs de nuit et les travailleurs postés bénéficient d’un niveau de protection en matière de sécurité et de santé, adapté à la nature de leur travail.
43 En deuxième lieu, ainsi qu’il est rappelé au point 39 du présent arrêt, en établissant le droit de chaque travailleur à une limitation de la durée maximale du travail ainsi qu’à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, cette directive précise le droit fondamental expressément consacré à l’article 31, paragraphe 2, de la Charte et doit, par conséquent, être interprétée à la lumière de cet article 31, paragraphe 2. Les dispositions de cette directive ne sauraient par conséquent faire l’objet d’une interprétation restrictive au détriment des droits que le travailleur tire de celle-ci (arrêt du 11 novembre 2021, Dublin City Council, C‑214/20, EU:C:2021:909, point 37 et jurisprudence citée).
44 En troisième lieu, s’agissant du travail de nuit en particulier, le considérant 7 de ladite directive tient compte des risques inhérents à cette période d’activité. En outre, les considérants 8 et 10 de la même directive mettent en exergue les conséquences potentiellement préjudiciables du travail de nuit et la nécessité d’en limiter la durée, afin d’assurer un niveau de protection accru en matière de sécurité et de santé des travailleurs.
45 Ainsi, aux termes de l’article 2, paragraphe 3, de la directive 2003/88, la « période nocturne » s’entend comme étant toute période d’au moins sept heures, telle que définie par la législation nationale, comprenant en tout cas l’intervalle compris entre 24 heures et 5 heures.
46 Conformément à l’article 2, paragraphe 4, de cette directive, un « travailleur de nuit » s’entend comme étant, d’une part, tout travailleur qui accomplit durant la « période nocturne » au moins trois heures de son temps de travail journalier accomplies normalement et, d’autre part, tout travailleur qui est susceptible d’accomplir, durant la « période nocturne », une certaine partie de son temps de travail annuel, telle que cette dernière est définie dans la législation nationale, après consultation des partenaires sociaux, ou dans les conventions collectives ou accords conclus entre partenaires sociaux au niveau national ou régional.
47 Il découle de ce qui précède que la directive 2003/88 établit des exigences minimales communes qui comprennent une protection supplémentaire pour les travailleurs de nuit.
48 L’article 8 de cette directive impose ainsi la fixation de la durée maximale du travail de nuit. L’obligation prévue à l’article 12, sous a), de ladite directive de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs de nuit et les travailleurs postés bénéficient d’un niveau de protection adapté à la nature de leur travail laisse quant à elle une certaine marge d’appréciation aux États membres en ce qui concerne les mesures appropriées à mettre en œuvre (voir, en ce sens, arrêts du 24 janvier 2012, Dominguez, C‑282/10, EU:C:2012:33, points 35 et 48, ainsi que du 11 avril 2019, Syndicat des cadres de la sécurité intérieure, C‑254/18, EU:C:2019:318, points 23 et 35).
49 Dès lors, il y a lieu de constater, à l’instar de M. l’avocat général au point 66 de ses conclusions, qu’aucune disposition de cette directive ne contient d’indication relative à une différence ou un rapport entre la durée normale du travail de nuit et celle du travail de jour. La première durée peut dès lors, en principe, être fixée indépendamment de la seconde.
50 Partant, il convient de considérer que la directive 2003/88 n’impose pas l’adoption de mesures établissant une différence entre la durée normale du travail de nuit et celle du travail de jour. Par conséquent, cette directive n’impose pas l’adoption d’une disposition particulière réglementant spécifiquement la durée normale et maximale du travail de nuit, à condition que celle-ci soit limitée conformément aux exigences découlant de l’article 8 de ladite directive.
51 Cela étant, il convient de souligner que l’obligation rappelée au point 48 du présent arrêt doit être mise en œuvre de manière à atteindre les objectifs de protection fixés par la directive elle-même. En particulier, les États membres doivent veiller à assurer le respect des principes de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs lorsqu’ils déterminent le niveau de protection nécessaire en matière de santé et de sécurité des travailleurs de nuit. Dès lors, ils doivent veiller à ce que les travailleurs de nuit bénéficient d’autres mesures de protection en matière de durée du travail, de salaire, d’indemnités ou d’avantages similaires, permettant de compenser la pénibilité particulière qu’implique ce type de travail, mise en exergue notamment par la directive 2003/88, et, partant, de reconnaître la nature du travail de nuit.
52 Il convient à cet égard de constater que les tâches effectuées de nuit peuvent être différentes en termes de difficulté et de stress, ce qui peut requérir de mettre en œuvre pour certains travailleurs des aménagements spécifiques afin d’assurer la protection de leur santé et de leur sécurité. En l’occurrence, les tâches effectuées de nuit par les sapeurs-pompiers et les policiers pourraient justifier la mise en œuvre de tels aménagements spécifiques. En effet, la juridiction de renvoi relève que les fonctions spéciales et extrêmement importantes de ces travailleurs du secteur public impliquent que ces derniers se voient imposer de nombreuses exigences et obligations supplémentaires, telles qu’une durée de garde pouvant aller jusqu’à 24 heures ou des obligations spéciales en situation d’urgence.
53 Dès lors, eu égard à la plus grande pénibilité du travail de nuit par rapport à celle du travail de jour, la réduction de la durée normale du travail de nuit par rapport à celle du travail de jour peut constituer une solution appropriée en vue d’assurer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs concernés, bien que cela ne soit pas la seule solution possible. Selon la nature de l’activité concernée, l’octroi de périodes de repos supplémentaires ou de périodes de temps libre, par exemple, pourrait également contribuer à la protection de la santé et de la sécurité de ces travailleurs.
54 À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’il ressort du considérant 6 de la directive 2003/88 qu’il convient de tenir compte des principes de l’OIT en matière d’aménagement du temps de travail, notamment en ce qui concerne le travail de nuit, et que, selon l’article 8 de la convention no 171 de l’OIT, les compensations accordées aux travailleurs de nuit en matière de durée du travail, de salaire ou d’avantages similaires doivent reconnaître la nature du travail de nuit. Cette disposition confirme ainsi que les mesures que les États membres sont obligés de prendre, en conformité avec l’article 12, sous a), de cette directive, ne doivent pas expressément viser la durée du travail de nuit.
55 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux première et troisième questions que l’article 8 et l’article 12, sous а), de la directive 2003/88 doivent être interprétés en ce sens qu’ils n’imposent pas l’adoption d’une réglementation nationale prévoyant que la durée normale du travail de nuit pour des travailleurs du secteur public, tels que les policiers et les sapeurs-pompiers, soit inférieure à la durée normale du travail de jour prévue pour ces derniers. De tels travailleurs doivent en tout état de cause bénéficier d’autres mesures de protection en matière de durée du travail, de salaire, d’indemnités ou d’avantages similaires, permettant de compenser la pénibilité particulière qu’implique le travail de nuit qu’ils effectuent.
Sur la deuxième question
56 Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la directive 2003/88, lue à la lumière des articles 20 et 31 de la Charte, doit être interprétée en ce sens qu’elle exige que la durée normale du travail de nuit fixée à sept heures dans la législation d’un État membre pour les travailleurs du secteur privé s’applique à des travailleurs du secteur public, tels que les policiers et les sapeurs-pompiers.
57 Aux termes de l’article 20 de la Charte, « [t]outes les personnes sont égales en droit ».
58 La Cour a jugé que le principe d’égalité de traitement, consacré aux articles 20 et 21 de la Charte, constitue un principe général du droit de l’Union, qui exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié. Une différence de traitement est justifiée dès lors qu’elle est fondée sur un critère objectif et raisonnable, c’est-à-dire lorsqu’elle est en rapport avec un but légalement admissible poursuivi par la réglementation concernée, et que cette différence est proportionnée au but poursuivi par le traitement concerné (arrêt du 9 mars 2017, Milkova, C‑406/15, EU:C:2017:198, point 55 et jurisprudence citée).
59 L’article 31, paragraphe 1, de la Charte prévoit, quant à lui, que « [t]out travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité » et l’article 31, paragraphe 2, de celle-ci précise que « [t]out travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu’à une période annuelle de congés payés ».
60 Il convient de rappeler que le champ d’application de la Charte, pour ce qui est de l’action des États membres, est défini à l’article 51, paragraphe 1, de celle-ci, aux termes duquel les dispositions de la Charte s’adressent aux institutions de l’Union ainsi qu’aux États membres uniquement lorsque ceux-ci mettent en œuvre le droit de l’Union et, selon une jurisprudence constante, la notion de « mise en œuvre du droit de l’Union », au sens de cette disposition, présuppose l’existence d’un lien de rattachement entre un acte du droit de l’Union et la mesure nationale concernée qui dépasse le voisinage des matières visées ou les incidences indirectes de l’une des matières sur l’autre, compte tenu des critères d’appréciation définis par la Cour (arrêt du 22 avril 2021, Profi Credit Slovakia, C‑485/19, EU:C:2021:313, point 37 et jurisprudence citée).
61 À cet égard, il convient de relever, d’une part, que l’article 140, paragraphe 1, du code du travail énonce que la durée normale du travail de nuit pour une semaine de cinq jours ouvrables est de sept heures. Ainsi que la juridiction de renvoi le souligne, cette disposition s’applique aux travailleurs du secteur privé.
62 D’autre part, en vertu de l’article 187, paragraphe 3, de la loi relative au ministère de l’Intérieur, en cas de travail posté, le travail de nuit peut être effectué de 22 heures à 6 heures, le temps de travail des fonctionnaires de ce ministère ne devant pas dépasser en moyenne huit heures par période de vingt-quatre heures.
63 Ces dispositions précisent les modalités de travail applicables au travail de nuit, relatives à la sécurité et à la santé, et en particulier, la limite de la durée du travail de nuit. De telles dispositions constituent une mise en œuvre de cette directive et, partant, relèvent du champ d’application du droit de l’Union.
64 La juridiction de renvoi considère que la réglementation nationale pertinente instaure un régime applicable aux travailleurs du secteur privé plus favorable que celui applicable à ceux du secteur public, en particulier aux fonctionnaires du ministère de l’Intérieur. Elle relève également que l’absence de disposition spéciale réglementant la durée normale et maximale du travail de nuit de ces agents appartenant à la police et aux sapeurs-pompiers aboutirait à une discrimination à l’encontre de ces derniers par rapport aux agents contractuels de ce ministère.
65 Il convient, à cet égard, de relever que la Cour a jugé qu’une différence de traitement fondée sur le caractère statutaire ou contractuel de la relation de travail est susceptible, en principe, d’être appréciée au regard du principe d’égalité de traitement, lequel constitue un principe général du droit de l’Union, désormais consacré aux articles 20 et 21 de la Charte (arrêt du 22 janvier 2020, Baldonedo Martín, C‑177/18, EU:C:2020:26, point 56 et jurisprudence citée).
66 Il convient par conséquent d’examiner si la directive 2003/88, à la lumière des articles 20 et 31 de la Charte, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce que certains travailleurs du secteur public, en particulier les fonctionnaires du ministère de l’Intérieur, y compris les policiers et les sapeurs-pompiers, dont la durée normale du travail de nuit peut atteindre huit heures, ne bénéficient pas du régime du droit commun plus favorable applicable aux travailleurs du secteur privé, dans le cadre duquel la durée normale du travail de nuit est fixée à sept heures.
67 En ce qui concerne l’exigence tenant au caractère comparable des situations en présence aux fins de déterminer l’existence d’une violation du principe d’égalité de traitement, la Cour a précisé, tout d’abord, que ce caractère comparable doit être apprécié non pas de manière globale et abstraite, mais de manière spécifique et concrète au regard de l’ensemble des éléments qui caractérisent ces situations, à la lumière notamment de l’objet et du but de la réglementation nationale qui institue la distinction concernée ainsi que, le cas échéant, des principes et objectifs du domaine dont relève cette réglementation nationale [arrêt du 26 juin 2018, MB (Changement de sexe et pension de retraite), C‑451/16, EU:C:2018:492, point 42 ainsi que jurisprudence citée].
68 En l’occurrence, il ressort des indications figurant dans la décision de renvoi que la réglementation nationale en cause au principal a pour objet la comptabilisation du temps de travail de nuit pour un poste déterminé. En particulier, le litige au principal concerne l’absence de disposition spéciale réglementant la durée normale et maximale du travail de nuit, ainsi que la conversion du temps de travail de nuit en temps de travail de jour au moyen de l’application d’un coefficient multiplicateur.
69 Ainsi, le droit national semble, d’une part, exclure les fonctionnaires du ministère de l’Intérieur, tels que les policiers et les sapeurs-pompiers, du régime de droit commun prévoyant une limitation de la durée normale du travail de nuit à sept heures et, d’autre part, ne pas accorder à ces fonctionnaires le bénéfice d’une conversion du temps de travail de nuit en temps de travail de jour.
70 Il incombe à la juridiction de renvoi, qui est seule compétente pour apprécier les faits, de procéder aux vérifications nécessaires afin, d’une part, d’identifier les catégories de travailleurs pertinentes et, d’autre part, de déterminer si l’exigence tenant au caractère comparable des situations en présence est satisfaite (voir, en ce sens, arrêt du 5 juin 2018, Montero Mateos, C‑677/16, EU:C:2018:393, point 52).
71 Toutefois, la Cour, saisie d’une demande de décision préjudicielle, est compétente pour apporter, au vu des éléments figurant au dossier dont elle dispose, des précisions visant à guider la juridiction de renvoi dans la solution du litige au principal (arrêt du 29 octobre 2020, Veselības ministrija, C‑243/19, EU:C:2020:872, point 38 et jurisprudence citée).
72 Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence rappelée au point 67 du présent arrêt, il appartient à cette juridiction de déterminer quelle catégorie de travailleurs bénéficie du régime de droit commun, prévu à l’article 140 du code du travail, et quelle autre catégorie en est exclue. Il conviendra ensuite d’examiner si cette exclusion a été décidée par le législateur national compte tenu, notamment, des caractéristiques objectives des fonctions exercées par les travailleurs de cette dernière catégorie. Il apparaît, en effet, que, en l’occurrence, la juridiction de renvoi analyse des catégories de travailleurs abstraites, telles que celle des travailleurs du secteur public, fournissant l’exemple de la catégorie particulière des fonctionnaires du ministère de l’Intérieur, en particulier celle des policiers et des sapeurs-pompiers, et celle des travailleurs du secteur privé, sans fournir d’éléments permettant d’identifier des catégories concrètes de personnes se trouvant dans des situations comparables et de les comparer de manière spécifique et concrète, y compris en ce qui concerne les conditions de travail de nuit applicables aux travailleurs de chacune de ces catégories. En effet, aucun élément de cette nature ne figure dans la demande de décision préjudicielle.
73 En ce qui concerne la justification d’une éventuelle différence de traitement, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, une différence de traitement est justifiée dès lors qu’elle est fondée sur un critère objectif et raisonnable, c’est-à-dire lorsqu’elle est en rapport avec un but légalement admissible poursuivi par la législation concernée, et que cette différence de traitement est proportionnée à ce but (arrêt du 29 octobre 2020, Veselības ministrija, C‑243/19, EU:C:2020:872, point 37 et jurisprudence citée).
74 À cet égard, il ressort de la demande de décision préjudicielle que l’absence, dans les ordonnances no 8121z-592 et 8121z-776, du mécanisme de conversion des heures de travail de nuit en heures de travail de jour en cause au principal s’explique pour des motifs d’ordre juridique et économique.
75 D’une part, en vertu de l’article 187, paragraphes 1 et 3, de la loi relative au ministère de l’Intérieur, la durée normale du travail est la même le jour et la nuit, de telle sorte que le rapport entre la durée normale de travail de jour et la durée normale de travail de nuit est égal à 1 et qu’aucune conversion ne serait nécessaire.
76 Sous réserve des vérifications qu’il appartiendra à la juridiction de renvoi d’effectuer, une telle argumentation ne semble toutefois pas correspondre à un but légalement admissible susceptible de justifier la différence de traitement en cause au principal.
77 D’autre part, le renouvellement d’un tel mécanisme de conversion aurait nécessité d’importants moyens financiers supplémentaires.
78 Une telle argumentation ne saurait pourtant prospérer. En effet, si le droit de l’Union n’empêche pas les États membres de tenir compte de considérations budgétaires parallèlement à des considérations d’ordre politique, social ou démographique et d’influer sur la nature ou l’étendue des mesures qu’ils souhaitent adopter, de telles considérations ne peuvent constituer à elles seules un but d’intérêt général.
79 Il convient de rappeler qu’une différence de traitement instaurée par des dispositions du droit national en matière de travail de nuit entre différentes catégories de travailleurs se trouvant dans des situations comparables serait, à défaut d’être fondée sur un tel critère objectif et raisonnable, incompatible avec le droit de l’Union et contraindrait, le cas échéant, le juge national à interpréter le droit national, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte et de la finalité de la disposition de droit primaire concernée, en prenant en considération l’ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d’interprétation reconnues par celui-ci, afin de garantir la pleine effectivité de cette disposition et d’aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par celle-ci (arrêt du 6 octobre 2021, Sumal, C‑882/19, EU:C:2021:800, point 71 et jurisprudence citée).
80 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la deuxième question que les articles 20 et 31 de la Charte doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce que la durée normale du travail de nuit fixée à sept heures dans la législation d’un État membre pour les travailleurs du secteur privé ne s’applique pas aux travailleurs du secteur public, y compris les policiers et les sapeurs-pompiers, si une telle différence de traitement est fondée sur un critère objectif et raisonnable, c’est-à-dire qu’elle est en rapport avec un but légalement admissible poursuivi par ladite législation, et qu’elle est proportionnée à ce but.
Sur les dépens
81 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit :
1) L’article 8 et l’article 12, sous а), de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doivent être interprétés en ce sens qu’ils n’imposent pas l’adoption d’une réglementation nationale prévoyant que la durée normale du travail de nuit pour des travailleurs du secteur public, tels que les policiers et les sapeurs-pompiers, soit inférieure à la durée normale du travail de jour prévue pour ces derniers. De tels travailleurs doivent en tout état de cause bénéficier d’autres mesures de protection en matière de durée du travail, de salaire, d’indemnités ou d’avantages similaires, permettant de compenser la pénibilité particulière qu’implique le travail de nuit qu’ils effectuent.
2) Les articles 20 et 31 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce que la durée normale du travail de nuit fixée à sept heures dans la législation d’un État membre pour les travailleurs du secteur privé ne s’applique pas aux travailleurs du secteur public, y compris aux policiers et aux sapeurs-pompiers, si une telle différence de traitement est fondée sur un critère objectif et raisonnable, c’est-à-dire qu’elle est en rapport avec un but légalement admissible poursuivi par ladite législation, et qu’elle est proportionnée à ce but.
Signatures
* Langue de procédure : le bulgare
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