ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
22 décembre 2022 (*)
« Pourvoi - Droit institutionnel - Membre du Parlement européen - Principe ne ultra petita - Objet du litige - Droits de la défense - Article 232 TFUE - Modalités de fonctionnement du Parlement - Article 263, sixième alinéa, TFUE - Délai de recours - Pourvoi incident »
Dans l’affaire C‑246/21 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 19 avril 2021,
Parlement européen, représenté par M. T. Lazian, Mmes S. Seyr et M. Windisch, en qualité d’agents,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Giulia Moi, demeurant à [donnée personnelle] (Italie), représentée par Mes M. Pisano et P. Setzu, avvocati,
partie demanderesse en première instance,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. P. G. Xuereb, président de chambre, M. A. Kumin (rapporteur), et Mme I. Ziemele, juges,
avocat général : M. A. M. Collins,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, le Parlement européen demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 3 février 2021, Moi/Parlement (T‑17/19, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2021:51), par lequel celui-ci a annulé, premièrement, la décision du président du Parlement du 2 octobre 2018 qualifiant de « harcèlement moral » le comportement de Mme Giulia Moi à l’égard de deux de ses assistants parlementaires accrédités (ci-après la « décision du président sur la situation de harcèlement »), deuxièmement, la décision du président du Parlement du 2 octobre 2018 imposant à Mme Moi, à titre de sanction pour ce comportement, la perte du droit à son indemnité de séjour pour une période de douze jours (ci-après la « décision du président sur la sanction ») et, troisièmement, la décision du bureau du Parlement du 12 novembre 2018 rejetant la réclamation introduite par Mme Moi contre la décision du président sur la sanction (ci-après la « décision du bureau du Parlement »).
2 Par son pourvoi incident, Mme Moi demande l’annulation ou la réformation partielle de l’arrêt attaqué, en tant que le Tribunal a rejeté sa demande indemnitaire ainsi que ses autres demandes de réparation.
I. Le cadre juridique
3 L’article 12 bis, paragraphe 3, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, dans sa version applicable au litige (ci-après le « statut »), prévoit :
« Par harcèlement moral, on entend toute conduite abusive se manifestant de façon durable, répétitive ou systématique par des comportements, des paroles, des actes, des gestes et des écrits qui sont intentionnels et qui portent atteinte à la personnalité, la dignité ou l’intégrité physique ou psychique d’une personne. »
4 L’article 24 de ce statut dispose :
« L’Union [européenne] assiste le fonctionnaire, notamment dans toute poursuite contre les auteurs de menaces, outrages, injures, diffamations ou attentats contre la personne et les biens, dont il est, ou dont les membres de sa famille sont l’objet, en raison de sa qualité et de ses fonctions.
Elle répare solidairement les dommages subis de ce fait par le fonctionnaire dans la mesure où celui-ci ne se trouve pas, intentionnellement ou par négligence grave, à l’origine de ces dommages et n’a pu obtenir réparation de leur auteur. »
5 L’article 11 du règlement intérieur du Parlement européen, dans sa version applicable au litige (ci-après le « règlement intérieur du Parlement »), intitulé « Intérêts financiers des députés et règles de conduite », prévoit, à son paragraphe 3 :
« Le comportement des députés est inspiré par le respect mutuel, repose sur les valeurs et principes définis dans les traités et, en particulier, dans la [charte] des droits fondamentaux [de l’Union européenne], et préserve la dignité du Parlement. En outre, il ne doit pas compromettre le bon déroulement des travaux parlementaires ni le maintien de la sécurité et de l’ordre dans les bâtiments du Parlement ou encore le bon fonctionnement des équipements du Parlement.
[...]
Le non-respect de ces éléments et de ces règles peut conduire à l’application de mesures conformément aux articles 165, 166 et 167. »
6 L’article 166 de ce règlement intérieur, intitulé « Sanctions », énonce, à ses paragraphes 1 et 3 :
« 1. Dans le cas où un député trouble la séance ou perturbe les travaux du Parlement d’une manière grave en violation des principes définis à l’article 11, le Président adopte une décision motivée prononçant la sanction appropriée.
Le Président invite le député concerné à présenter des observations écrites avant l’adoption de la décision. Exceptionnellement, le Président peut convoquer le député concerné pour qu’il soit entendu.
[...]
3. La sanction prononcée peut consister en l’une ou plusieurs des mesures suivantes :
(a) un blâme ;
(b) la perte du droit à l’indemnité de séjour pour une durée pouvant aller de deux à trente jours ;
[...] »
7 L’article 167 dudit règlement intérieur, intitulé « Voies de recours internes », dispose :
« Le député concerné peut introduire un recours interne devant le Bureau dans un délai de deux semaines à partir de la notification de la sanction prononcée par le Président, en vertu de l’article 166, paragraphes 1 à 4. Ce recours suspend l’application de cette sanction. Le Bureau peut, au plus tard quatre semaines après l’introduction du recours ou, s’il ne se réunit pas dans cet intervalle, lors de sa réunion suivante, annuler la sanction prononcée, la confirmer ou la modifier, sans préjudice des droits de recours externes à la disposition du député concerné. En l’absence de décision du Bureau dans le délai imparti, la sanction est réputée nulle et non avenue. »
8 L’article 12 de la réglementation interne sur le harcèlement et sa prévention sur le lieu de travail traitant des plaintes opposant des assistants parlementaires accrédités à des députés du Parlement, du 14 avril 2014, telle que modifiée le 6 juillet 2015 (ci-après la « réglementation interne sur le harcèlement »), énonce :
« 1. Au vu de l’avis du [comité consultatif sur le harcèlement et sa prévention sur le lieu de travail traitant des plaintes opposant des assistants parlementaires accrédités à des députés au Parlement], le Président arrête une décision motivée sur la question de savoir si l’existence d’une situation de harcèlement est ou non avérée. Il indique par écrit [à ce] comité les mesures qu’il envisage de prendre. Il en informe les parties concernées. Avant de prendre toute décision concluant à l’existence d’une situation de harcèlement, le Président entend le député concerné.
[...]
3. Le cas échéant, le Président du Parlement prend une sanction envers le député concerné conformément aux articles 11 et 166 du [règlement intérieur du Parlement]. L’audition du député au titre du paragraphe 1 vaut audition[,] au sens de l’article 166, paragraphe 1, du [règlement intérieur du Parlement]. »
II. Les antécédents du litige
9 Les antécédents du litige ressortent des points 1 à 16 de l’arrêt attaqué et peuvent, pour les besoins de la présente procédure, être résumés de la manière suivante.
10 Mme Moi a été députée au Parlement pendant la période allant de l’année 2014 à l’année 2019.
11 Après avoir introduit une demande d’assistance sur le fondement de l’article 24 du statut, invoquant une situation de travail difficile, deux des assistants parlementaires accrédités de Mme Moi ont déposé, les 27 et 28 novembre 2017, une plainte pour harcèlement auprès du comité consultatif sur le harcèlement et sa prévention sur le lieu de travail traitant des plaintes opposant des assistants parlementaires accrédités à des députés au Parlement, institué à l’article 1er, paragraphe 1, de la réglementation interne sur le harcèlement (ci-après le « comité consultatif »).
12 Le comité consultatif a entendu ces deux assistants parlementaires et Mme Moi. Puis, par le courrier du 22 mai 2018, la présidente de ce comité a adressé au président du Parlement un avis dans lequel ledit comité concluait à l’existence d’un « harcèlement », au sens de l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut.
13 Par courrier du 3 juillet 2018, notifié le lendemain, le président du Parlement a informé Mme Moi des conclusions du comité consultatif quant à l’existence d’un harcèlement et l’a invitée à présenter ses observations sur ces conclusions dans un délai fixé dans ce courrier. Mme Moi a répondu, dans ce délai, à cette invitation en contestant l’existence d’un harcèlement.
14 Dans sa décision sur la situation de harcèlement, le président du Parlement, après avoir examiné l’avis du comité consultatif et les observations de Mme Moi, a indiqué qu’« [il partageait] l’avis du comité consultatif, qui [avait] établi que la situation invoquée par les deux plaignants [relevait] du harcèlement moral[,] au sens du statut ».
15 Le même jour, le président du Parlement a adopté sa décision sur la sanction, dans laquelle, d’une part, il a affirmé que la conduite de Mme Moi « viol[ait] les principes et les valeurs auxquels le règlement [intérieur du Parlement] fai[sai]t référence, en particulier l’article 2 [TUE] et les articles 1er (respect de la dignité humaine) et 31 (droit à des conditions de travail qui respectent la santé, la sécurité et la dignité des travailleurs) de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne » (ci-après la « Charte »), et, d’autre part, il a indiqué avoir « décidé de [lui] imposer [...], à titre de sanction pour son comportement à l’égard des deux assistants parlementaires accrédités, qualifié de harcèlement moral, la perte du droit à son indemnité de séjour pour une période de douze jours ».
16 La décision du président sur la situation de harcèlement et la décision du président sur la sanction ont été notifiées à Mme Moi.
17 Le 16 octobre 2018, conformément à l’article 167 du règlement intérieur du Parlement, Mme Moi a introduit auprès du bureau du Parlement un recours interne contre la décision du président sur la sanction. Dans le cadre de ce recours, elle a contesté le fait que son comportement à l’égard de ses deux assistants parlementaires accrédités pût être qualifié de « harcèlement » et, à titre subsidiaire, a demandé qu’une sanction plus légère lui fût infligée.
18 Par sa décision, prononcée le 14 novembre suivant en séance plénière et notifiée le même jour à Mme Moi, le bureau du Parlement a confirmé la décision du président sur la sanction.
III. La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
19 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 janvier 2019, Mme Moi a introduit un recours visant, à titre principal, à faire annuler la décision du bureau du Parlement, la décision du président sur la sanction ainsi que « tout acte préalable, connexe et consécutif [à] la sanction visée », à titre subsidiaire, à faire « constater que la sanction disciplinaire [qui lui avait été] infligée [était] excessive [ou] disproportionnée et, par suite, [de] la remplacer par celle prévue à l’article 166, [paragraphe 3, sous] a), du règlement intérieur [du Parlement] » et, en tout état de cause, à faire condamner le Parlement à lui accorder une indemnisation que le Tribunal déterminerait en équité, consistant dans le versement d’une somme de 50 000 euros ou d’un tout autre montant, supérieur ou inférieur, que celui-ci jugerait juste, et de charger le président du Parlement de rendre l’information publique en session plénière ainsi qu’à faire condamner le Parlement aux dépens.
20 Au soutien de sa demande d’annulation, Mme Moi a soulevé trois moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’article 41, paragraphe 2, de la Charte, du principe du respect des droits de la défense, du devoir d’impartialité ainsi que du « droit à la participation et au contradictoire », le deuxième, d’un défaut de motivation et, le troisième, d’un détournement de pouvoir.
21 Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré, tout d’abord, que, même si la décision du président sur la situation de harcèlement n’était pas explicitement mentionnée, parmi les actes dont l’annulation était demandée, ni dans la description de l’objet de la requête, ni dans les conclusions qui y étaient formulées, il ressortait de l’exposé des moyens soulevés que Mme Moi avait clairement entendu également contester cette décision.
22 Ensuite, le Tribunal a jugé que ni la demande d’annulation de la décision du président sur la sanction ni celle relative à la décision du président sur la situation de harcèlement ne pouvaient être regardées comme ayant été introduites de manière tardive et que, partant, ces demandes étaient recevables.
23 Enfin, le Tribunal a accueilli le premier moyen par lequel Mme Moi faisait plus précisément valoir que, au cours de la procédure ayant conduit, d’une part, à la qualification de son comportement comme constituant un harcèlement et, d’autre part, à l’imposition d’une sanction à son égard, elle n’avait eu accès, bien qu’elle en eût fait la demande, ni aux pièces du dossier de l’enquête, ni aux plaintes déposées par les deux assistants parlementaires accrédités concernés, ni aux déclarations faites par ces derniers devant le comité consultatif. Le Tribunal a jugé que, en l’espèce, le principe général du respect des droits de la défense avait été ainsi violé. Or, considérant que la légalité de toutes les décisions sur lesquelles portait le recours dont il était saisi avait été affectée par la violation de ce principe, le Tribunal a annulé ces décisions sans estimer nécessaire d’examiner les autres griefs soulevés dans le cadre de ce premier moyen, ni les autres moyens soulevés dans la requête déposée devant lui.
24 En ce qui concerne la demande visant au remplacement de la sanction disciplinaire infligée par celle prévue à l’article 166, paragraphe 3, sous a), du règlement intérieur du Parlement, à savoir le blâme, le Tribunal a relevé que cette demande présentait un caractère subsidiaire par rapport à la demande d’annulation et que, dans la mesure où cette dernière avait été accueillie, il n’y avait pas lieu de statuer sur ladite demande.
25 Concernant la demande indemnitaire et les autres demandes en réparation, le Tribunal a rejeté ces demandes.
26 Par conséquent, par l’arrêt attaqué, le Tribunal, statuant en formation de jugement élargie, premièrement, a annulé la décision du président sur la situation de harcèlement, la décision du président sur la sanction et la décision du bureau du Parlement, deuxièmement, a rejeté le recours pour le surplus, et, troisièmement, a condamné le Parlement aux dépens.
IV. Les conclusions des parties
A. Les conclusions du pourvoi
27 Le Parlement demande à la Cour :
– d’annuler l’arrêt attaqué ;
– de statuer définitivement sur le litige devant le Tribunal en faisant droit aux conclusions présentées dans la procédure de première instance, et
– de condamner Mme Moi aux entiers dépens, relatifs tant à la procédure de première instance qu’à la procédure de pourvoi.
28 Mme Moi demande à la Cour :
– de déclarer le pourvoi irrecevable et, en tout état de cause, de le rejeter comme étant non fondé, et
– de condamner le Parlement aux entiers dépens afférents aux deux instances.
B. Les conclusions du pourvoi incident
29 Mme Moi demande, en substance, à la Cour :
– d’annuler partiellement ou de réformer l’arrêt attaqué afin de constater son droit à réparation ;
– par conséquent, de condamner le Parlement, premièrement, à réparer le préjudice qu’elle a subi, en lui versant la somme de 50 000 euros ou d’un tout autre montant, supérieur ou inférieur, que la Cour jugera équitable, deuxièmement, à charger le président du Parlement de communiquer l’information de l’annulation des sanctions précédemment infligées en session plénière, troisièmement, à publier la nouvelle dans les quatre journaux nationaux italiens qu’elle a choisis ou, quatrièmement, à toute autre forme de réparation spécifique pour l’atteinte à son honneur, et
– de condamner le Parlement aux dépens des deux instances.
30 Le Parlement demande à la Cour :
– de rejeter le pourvoi incident comme étant irrecevable et, en tout état de cause, comme étant non fondé, et
– de condamner Mme Moi aux entiers dépens.
V. Sur les pourvois principal et incident
A. Sur le pourvoi principal
31 À l’appui de son pourvoi, le Parlement soulève quatre moyens, tirés, le premier, d’un excès, par le Tribunal, de ses pouvoirs juridictionnels, le deuxième, d’une violation des droits de la défense, le troisième, d’une méconnaissance de l’article 263, sixième alinéa, TFUE et, le quatrième, d’une violation de l’article 232 TFUE.
32 Mme Moi considère que le pourvoi principal est irrecevable dans la mesure où, premièrement, le Parlement ne contesterait pas le principe consacré par le Tribunal, à savoir le principe général du respect des droits de la défense, lequel aurait pourtant fondé l’accueil de son recours en première instance, et où, deuxièmement, le Parlement ne critiquerait pas les points essentiels de l’arrêt attaqué, mais se limiterait à répéter des arguments déjà invoqués en première instance et, partant, demanderait à ce que la Cour réexamine des faits, ce qui échapperait à la compétence de celle-ci dans le cadre de l’examen d’un pourvoi.
1. Sur la recevabilité du pourvoi principal
33 S’agissant du premier de ces arguments, il suffit de relever que, le Tribunal ayant accueilli, dans l’arrêt attaqué, le recours en première instance au motif que les droits de la défense de Mme Moi auraient été violés par le Parlement, ce dernier peut légitimement former un pourvoi contre cet arrêt en faisant valoir que celui-ci est entaché d’erreurs de droit.
34 En ce qui concerne le second desdits arguments, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il résulte de l’article 256 TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que de l’article 168, paragraphe 1, sous d), et de l’article 169 du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt ou de l’ordonnance dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. Ne répond pas aux exigences de motivation résultant de ces dispositions un pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont été présentés devant le Tribunal (arrêt du 4 avril 2019, OZ/BEI, C‑558/17 P, EU:C:2019:289, point 33).
35 Cela étant, dès lors qu’un requérant conteste l’interprétation ou l’application du droit de l’Union faites par le Tribunal, les points de droit examinés en première instance peuvent être à nouveau discutés au cours d’un pourvoi. En effet, si un requérant ne pouvait fonder de la sorte son pourvoi sur des moyens et des arguments déjà utilisés devant le Tribunal, la procédure de pourvoi serait privée d’une partie de son sens (arrêt du 4 avril 2019, OZ/BEI, C‑558/17 P, EU:C:2019:289, point 34 et jurisprudence citée).
36 En l’espèce, contrairement à ce que Mme Moi fait valoir, le pourvoi formé par le Parlement ne constitue pas simplement la réitération des arguments déjà invoqués en première instance. Au contraire, les arguments invoqués par le Parlement dans son pourvoi visent à contester l’arrêt attaqué, notamment au regard du respect des droits de la défense dont le Parlement se prévaut ainsi que de certaines dispositions du traité FUE. En outre, le Parlement indique, dans le cadre de son pourvoi, les points de l’arrêt attaqué contestés et développe une argumentation juridique au soutien de ses demandes, ce qui permet à la Cour d’effectuer son contrôle de la légalité de l’arrêt attaqué.
37 Il en résulte que le pourvoi principal est recevable.
2. Sur le bien-fondé du pourvoi principal
38 Il convient d’examiner d’abord le deuxième moyen de pourvoi avant d’examiner successivement les premier, quatrième et troisième moyens de pourvoi.
a) Sur le deuxième moyen
1) Argumentation des parties
39 Par le deuxième moyen de pourvoi, le Parlement soutient que le Tribunal a violé ses droits de la défense, ce dernier ayant considéré, aux points 35 et 36 de l’arrêt attaqué, premièrement, que cette institution n’avait pas contesté le fait que Mme Moi avait clairement entendu attaquer la décision du président sur la situation de harcèlement et, deuxièmement, que ladite institution avait pu identifier une telle demande et y répondre de manière circonstanciée.
40 Au contraire, le Tribunal n’aurait jamais invité le Parlement à s’exprimer sur une possible extension de l’objet du litige. Ainsi, même s’il a, certes, fait valoir l’irrecevabilité de certains arguments invoqués par Mme Moi en première instance, lesquels portaient sur la question de l’existence d’une situation de harcèlement, le Parlement n’aurait considéré à aucun moment pendant la phase écrite ou la phase orale de la procédure devant le Tribunal que l’annulation de la décision du président sur la situation de harcèlement faisait partie de l’objet du litige.
41 Mme Moi soutient que cette argumentation du Parlement devrait être écartée comme étant irrecevable au motif que le Parlement, en violation du principe général et d’ordre public selon lequel les exceptions de procédure et les exceptions sur le fond devraient être soulevées et formalisées devant le Tribunal, aurait soulevé la prétendue violation des droits de la défense pour la première fois devant la Cour et, partant, tardivement. En tout état de cause, ladite argumentation devrait être écartée comme étant non fondée.
2) Appréciation de la Cour
42 En ce qui concerne la prétendue irrecevabilité du deuxième moyen de pourvoi, il suffit de rappeler que les requérants sont recevables à former un pourvoi en faisant valoir, devant la Cour, des moyens nés de l’arrêt attaqué lui-même et qui visent à en critiquer, en droit, le bien-fondé (voir, en ce sens, arrêts du 29 novembre 2007, Stadtwerke Schwäbisch Hall e.a./Commission, C‑176/06 P, non publié, EU:C:2007:730, point 17, et du 25 janvier 2022, Commission/European Food e.a., C‑638/19 P, EU:C:2022:50, point 77 ainsi que jurisprudence citée).
43 Ainsi, il ne saurait être reproché au Parlement d’avoir contesté seulement au stade du pourvoi les appréciations du Tribunal portant sur l’objet de la demande d’annulation, lesquelles figurent dans l’arrêt attaqué.
44 En ce qui concerne le bien-fondé du deuxième moyen de pourvoi, il ressort des points 46 à 50 du mémoire en réponse déposé devant le Tribunal, auxquels le Parlement fait référence dans son pourvoi, que cette institution a elle-même interprété le recours de Mme Moi en ce sens qu’il visait également l’annulation de la décision du président sur la situation de harcèlement.
45 En effet, au point 47 de ce mémoire en réponse, le Parlement a souligné que « [c]ette décision [...] ne [figurait] pas formellement parmi les actes dont l’annulation [était] demandée par la requérante [en première instance] », mais que « les arguments repris aux points 25 à 59 de la requête [en première instance] ne [concernaient] en réalité que la légalité de [ladite] décision ». Le Parlement ayant considéré que la même décision avait été introduite de manière tardive parmi ces actes, il a demandé au Tribunal de « rejeter le recours comme étant manifestement irrecevable pour autant qu’il conteste la légalité de la décision du président [sur la situation de harcèlement] ».
46 Or, il résulte des considérations qui précèdent que, ainsi que le Tribunal l’a relevé au point 36 de l’arrêt attaqué, le Parlement a pu identifier la demande de la requérante en première instance visant à contester la décision du président sur la situation de harcèlement et y répondre de manière circonstanciée. Dans ces conditions, il n’incombait pas au Tribunal d’inviter le Parlement à se prononcer sur la question de savoir si la demande d’annulation dont il était saisi portait également sur cette décision.
47 Partant, le Parlement a été en mesure de pleinement exercer ses droits de la défense.
48 Par conséquent, il y a lieu d’écarter le deuxième moyen de pourvoi comme étant non fondé.
b) Sur le premier moyen
1) Argumentation des parties
49 Par le premier moyen de pourvoi, le Parlement fait valoir que, aux points 34, 37, 38 et 76 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a outrepassé ses compétences et a, dès lors, statué ultra petita, en ayant inclus, dans l’objet du litige, la décision du président sur la situation de harcèlement, puis annulé cette dernière.
50 Relevant que cette décision n’était pas explicitement mentionnée parmi les actes dont l’annulation était demandée, et ce ni dans l’objet de la requête, ni dans les conclusions de celle-ci, mais considérant toutefois ladite décision comme étant un acte dont l’annulation avait été demandée dans le cadre du recours en première instance, le Tribunal aurait étendu, de sa propre initiative, l’objet du litige. Afin de justifier un tel excès de ses pouvoirs juridictionnels, le Tribunal n’aurait pas pu se fonder, au point 34 de l’arrêt attaqué, sur la circonstance selon laquelle les moyens soulevés par la requérante en première instance auraient rendu évidente son intention d’inclure parmi ces actes la même décision. En effet, la Cour aurait précisé, dans l’arrêt du 14 novembre 2017, British Airways/Commission (C‑122/16 P, EU:C:2017:861), que ce sont les conclusions de la requête en première instance qui définissent les limites de l’objet du litige. Les moyens soulevés constitueraient, quant à eux, seulement le soutien nécessaire à ces conclusions.
51 En outre, selon le Parlement, le Tribunal ne pouvait non plus justifier, aux points 37 et 38 de l’arrêt attaqué, l’extension de l’objet de la demande d’annulation introduite par Mme Moi par la circonstance que celle-ci demandait, notamment, l’annulation de « tout autre acte préalable, connexe ou consécutif à la sanction », étant donné qu’une telle demande, faute d’identifier les actes dont l’annulation était demandée, n’aurait pas satisfait aux exigences de l’article 76 du règlement de procédure du Tribunal en ce qu’elle aurait manqué de précision quant à son objet.
52 Par ailleurs, à la différence de ce que le Tribunal aurait considéré au point 76 de l’arrêt attaqué, il ne serait pas contraire au principe de protection juridictionnelle effective que le contrôle de légalité exercé par le juge de l’Union soit limité par les demandes des parties telles que formulées dans les conclusions, ce principe n’exigeant nullement que ce juge devrait étendre la portée de son contrôle aux éléments d’une décision qui ne relèvent pas du litige dont il est saisi.
53 Selon Mme Moi, l’argumentation du Parlement doit être écartée comme étant irrecevable, au motif que cette institution demanderait à ce que la Cour réexamine des faits déjà examinés par le Tribunal. À titre subsidiaire, elle considère que ce moyen doit être écarté comme étant non fondé.
2) Appréciation de la Cour
54 Dans la mesure où Mme Moi fait valoir que ce moyen est irrecevable, son argumentation doit être écartée pour les raisons déjà relevées aux points 34 à 36 du présent arrêt
55 S’agissant du bien-fondé dudit moyen, il y a lieu de rappeler qu’il résulte des règles régissant la procédure devant les juridictions de l’Union, notamment de l’article 21 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que de l’article 76 et de l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, que le litige est en principe déterminé et circonscrit par les parties et que le juge de l’Union ne peut statuer ultra petita (arrêt du 17 septembre 2020, Alfamicro/Commission, C‑623/19 P, non publié, EU:C:2020:734, point 40 et jurisprudence citée).
56 Ainsi, le juge de la légalité ne pouvant statuer ultra petita, l’annulation qu’il prononce ne saurait excéder celle sollicitée par le requérant (arrêt du 14 novembre 2017, British Airways/Commission, C‑122/16 P, EU:C:2017:861, point 81 et jurisprudence citée).
57 À cet égard, il convient également de rappeler que, conformément à l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, à l’article 120, sous c) et d), du règlement de procédure de la Cour et à l’article 76, premier alinéa, sous d) et e), du règlement de procédure du Tribunal, dans le cadre d’un recours direct devant les juridictions de l’Union, la requête par laquelle le recours est introduit doit contenir, notamment, l’objet du litige, l’exposé sommaire des moyens soulevés et les conclusions du requérant.
58 Il s’ensuit que, dans le système du contentieux de la légalité devant le juge de l’Union, ce sont les parties qui ont l’initiative du procès et qui circonscrivent l’objet du litige, notamment, en identifiant dans leurs conclusions l’acte, ou la partie de l’acte, qu’elles entendent soumettre au contrôle juridictionnel (arrêt du 14 novembre 2017, British Airways/Commission, C‑122/16 P, EU:C:2017:861, point 87).
59 Toutefois, la Cour a jugé que l’identification de l’acte attaqué peut résulter de manière implicite du contenu de la requête, notamment de l’argumentation développée au soutien des moyens soulevés devant le Tribunal, pour autant que cet acte relève avec l’acte visé par les conclusions d’un seul et même litige et que la partie défenderesse a pu procéder à une telle identification, et, partant, n’a pas été lésée dans les droits de sa défense (voir, par analogie et en ce sens, arrêt du 2 mars 1967, Simet et Feram/Haute Autorité, 25/65 et 26/65, EU:C:1967:4, p. 53).
60 Or, en l’espèce, premièrement, il n’est pas contesté, ainsi que le Tribunal l’a relevé au point 34 de l’arrêt attaqué, qu’il ressort de l’exposé des moyens soulevés par Mme Moi en première instance, notamment au soutien de sa demande formulée dans le cadre de la description de l’objet du recours et tendant à l’annulation de « tout autre acte préalable, connexe et conséquent » à la décision du président sur la sanction, que la requérante en première instance a clairement entendu contester la décision du président sur la situation de harcèlement.
61 Deuxièmement, ainsi qu’il est indiqué au point 47 du présent arrêt, le Parlement a été en mesure de pleinement exercer ses droits de la défense, cette institution ayant identifié la demande de la requérante en première instance visant à contester la décision du président sur la situation de harcèlement et ayant eu la possibilité d’y répondre de manière circonstanciée, possibilité dont il a effectivement fait usage.
62 Troisièmement, le Tribunal a affirmé à plusieurs reprises, notamment aux points 72 à 74 de l’arrêt attaqué, que la décision du président sur la sanction et celle sur la situation de harcèlement étaient indissociablement liées, sans que cette appréciation du Tribunal ait été critiquée par le Parlement dans le cadre de son pourvoi.
63 Ainsi, d’une part, à ce point 72, le Tribunal a relevé que l’existence de tels liens avait été reconnue, en particulier, par le président du Parlement lui-même, auteur de ces décisions. D’autre part, aux points 73 à 74 de cet arrêt, le Tribunal a jugé que la circonstance selon laquelle Mme Moi avait fait usage de la possibilité, prévue dans le règlement intérieur du Parlement, d’introduire un recours interne contre la décision du président sur la sanction ne saurait avoir pour effet, au regard de la nécessité d’assurer un caractère effectif au recours devant le juge de l’Union, de priver Mme Moi d’un contrôle juridictionnel dans le cadre duquel seraient examinés tous les aspects de la situation en cause, en tenant compte des liens indissociables qui les unissent.
64 Partant, il y a lieu de considérer que ces deux décisions doivent être considérées comme relevant d’un seul et même litige, au sens de la jurisprudence citée au point 59 du présent arrêt.
65 Il en résulte que, en application de cette jurisprudence, il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir statué ultra petita en l’espèce. Par conséquent, il convient d’écarter le premier moyen du pourvoi comme étant non fondé.
c) Sur le quatrième moyen
1) Argumentation des parties
66 Par le quatrième moyen de pourvoi, le Parlement soutient que, aux points 12, 13, 63, 66, 129 et 132 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a violé l’article 232 TFUE en méconnaissant son pouvoir d’organiser librement ses modalités de fonctionnement matérialisées dans ses règles internes régissant la procédure de harcèlement pour les cas concernant des députés. Ainsi, en se substituant au Parlement en ce qui concerne l’interprétation et l’application de ces règles internes, le Tribunal aurait outrepassé ses compétences. Par ailleurs, le droit à un recours juridictionnel effectif ne saurait justifier un tel dépassement de compétences.
67 À cet égard, le Parlement fait valoir, en premier lieu, que, aux points 12 et 13 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a qualifié, à tort, de « document » tant la décision du président sur la situation de harcèlement que la décision du président sur la sanction.
68 En deuxième lieu, alors que le Tribunal aurait cité correctement, aux points 60 à 62 de l’arrêt attaqué, les articles 166 et 167 du règlement intérieur du Parlement ainsi que l’article 12 de la réglementation interne sur le harcèlement, il aurait commis une erreur de droit, aux points 63 et 66 de cet arrêt, en interprétant ces dispositions d’une manière erronée et, partant, en méconnaissant le pouvoir du Parlement d’organiser librement ses modalités de fonctionnement. Ainsi, à la différence de ce que le Tribunal a jugé à ces points 63 et 66, ces deux décisions, adoptées sur des bases juridiques différentes et soumises à des régimes de recours différenciés, seraient nécessairement distinctes.
69 En troisième lieu, en jugeant, aux points 129 et 132 de l’arrêt attaqué, que le bureau du Parlement avait fondé sa décision sur une appréciation qui portait atteinte aux droits de la défense de Mme Moi, le Tribunal aurait méconnu les limites de la compétence de ce bureau, telles qu’elles sont prévues à l’article 167 du règlement intérieur du Parlement. En effet, le bureau du Parlement ne serait pas compétent pour contrôler la légalité de la décision du président sur la situation de harcèlement.
70 Mme Moi considère que le quatrième moyen de pourvoi doit être écarté comme étant non fondé.
2) Appréciation de la Cour
71 En ce qui concerne, en premier lieu, la prétendue qualification erronée, par le Tribunal, de « documents » de la décision du président sur la situation de harcèlement et de la décision du président sur la sanction, force est de constater que l’argumentation du Parlement procède d’une lecture erronée des points 12 et 13 de l’arrêt attaqué et, partant, doit être écartée comme étant non fondée.
72 En effet, à ces points, le Tribunal se limite à rappeler le contenu des deux décisions du 2 octobre 2018, qui constituent, ainsi qu’il l’a indiqué à juste titre dans le cadre de ce rappel, des « documents », tout en précisant qu’il utilisera, dans la suite de l’arrêt attaqué, le terme « décision » pour désigner chacune de ces décisions, étant donné que, au cours de la procédure, le Parlement avait déjà utilisé ce terme. Partant, il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir qualifié lesdites décisions de manière erronée auxdits points.
73 S’agissant, en deuxième lieu, de la prétendue violation, par le Tribunal, des articles 166 et 167 du règlement intérieur du Parlement ainsi que de l’article 12 de la réglementation interne sur le harcèlement et, partant, de la prétendue méconnaissance du pouvoir du Parlement d’organiser librement ses modalités de fonctionnement, il convient de relever que l’argumentation du Parlement procède également d’une lecture erronée de l’arrêt attaqué et doit, dès lors, être écartée comme étant non fondée.
74 Ainsi, aux points 63 et 66 de l’arrêt attaqué, à la différence de ce que le Parlement indique, le Tribunal n’a pas exclu la possibilité que les procédures internes du Parlement relatives à un harcèlement moral donnent lieu à deux décisions distinctes, adoptées sur deux bases juridiques différentes, dont seule la décision du président sur la sanction peut faire l’objet d’un recours interne.
75 En effet, premièrement, à ce point 63, le Tribunal se limite à considérer qu’il ne résulte pas des articles 166 et 167 du règlement intérieur du Parlement ainsi que de l’article 12 de la réglementation interne sur le harcèlement que, « lorsqu’elles concernent des membres [du Parlement], d’une part, les procédures relatives à un harcèlement doivent donner lieu, de manière nécessaire, à des décisions distinctes pour la situation de harcèlement et la sanction et, d’autre part, ces décisions doivent être soumises à des régimes de recours différenciés ».
76 Par ailleurs, le Parlement ne critique pas la motivation sous-tendant cette appréciation du Tribunal, laquelle figure aux points 64 et 65 de l’arrêt attaqué.
77 Deuxièmement, au point 66 de l’arrêt attaqué, le Tribunal considère que la distinction opérée par le Parlement entre la décision du président sur la sanction et celle sur la situation du harcèlement, à supposer qu’elle puisse s’appuyer sur les règles internes de cette institution, conduit à un traitement asymétrique de ces décisions en ce qui concerne les possibilités de recours, alors qu’elles sont indissociablement liées.
78 Ainsi, à ce point 66, le Tribunal se limite à considérer que, à supposer même que l’interprétation du Parlement des dispositions internes pertinentes doive être suivie, l’existence de deux décisions portant, respectivement, sur la situation de harcèlement et sur la sanction, ne permettrait pas au membre du Parlement concerné de bénéficier d’un recours juridictionnel effectif.
79 En outre, il y a lieu de relever que le Parlement n’invoque aucune argumentation juridique spécifique permettant de démontrer en quoi les appréciations du Tribunal figurant audit point 66 seraient erronées. Partant, le quatrième moyen de pourvoi, en ce qu’il vise le même point 66, doit être écarté comme étant irrecevable, conformément à la jurisprudence citée au point 34 du présent arrêt.
80 En ce qui concerne, en troisième lieu, la prétendue méconnaissance par le Tribunal, aux points 129 et 132 de l’arrêt attaqué, des limites de la compétence du bureau du Parlement, il convient de relever que ces points s’inscrivent dans le cadre de l’examen du Tribunal afférent aux conséquences de la violation, par le Parlement, du principe du respect des droits de la défense et traitent, plus précisément, de la question de savoir si la décision du bureau du Parlement a été affectée par cette violation et si, partant, cette décision doit être annulée.
81 Ainsi, tout d’abord, après avoir relevé, au point 128 de l’arrêt attaqué, que, dans sa décision, le bureau du Parlement avait rappelé que, conformément à l’article 167 du règlement intérieur du Parlement, il était uniquement compétent pour reconsidérer la sanction elle-même, le Tribunal a néanmoins considéré, au point 129 de cet arrêt, que, dans cette décision, ce bureau avait admis avoir procédé à une vérification de la régularité de la procédure ayant conduit à l’adoption de la décision du président sur la situation de harcèlement.
82 Ensuite, aux points 130 et 131 dudit arrêt, le Tribunal a cité, à titre d’illustration, les passages pertinents de la décision du bureau du Parlement. Enfin, au point 132 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a conclu que ce bureau avait fondé sa décision sur une appréciation portée en méconnaissance du principe du respect des droits de la défense, ce qui l’a amené, au point 133 de cet arrêt, à annuler cette décision.
83 Or, il résulte des considérations qui précèdent que, tout en ayant rappelé, au point 128 de l’arrêt attaqué, les limites du contrôle incombant, conformément à l’article 167 du règlement intérieur du Parlement, au bureau du Parlement, le Tribunal s’est fondé, aux points 129 à 131 de cet arrêt, pour effectuer son contrôle, sur le contenu de la décision du bureau du Parlement, dont il ressort que ce bureau a procédé à une vérification de la régularité de la procédure ayant conduit à l’adoption de la décision du président sur la situation de harcèlement. Aux points 132 et 133 dudit arrêt, le Tribunal en a tiré les conséquences pour statuer sur la légalité de cette dernière décision.
84 S’agissant de l’appréciation du contenu de la décision du bureau du Parlement ainsi effectuée par le Tribunal, il y a lieu de rappeler qu’il résulte de l’article 256 TFUE ainsi que de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et de ces éléments de preuve ne constitue dès lors pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre de l’examen d’un pourvoi. Une telle dénaturation doit apparaître de manière manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (arrêt du 21 octobre 2021, Parlement/UZ, C‑894/19 P, EU:C:2021:863, point 46 et jurisprudence citée).
85 Or, le Parlement n’invoque aucune dénaturation du contenu de la décision de son bureau, tel que rappelé aux points 129 à 131 de l’arrêt attaqué, de sorte qu’aucune méconnaissance des limites du contrôle incombant à ce bureau ne saurait, en tout état de cause, être reprochée au Tribunal.
86 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, le quatrième moyen de pourvoi doit être écarté comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondé.
d) Sur le troisième moyen
1) Argumentation des parties
87 Par le troisième moyen de pourvoi, tout d’abord, le Parlement reproche au Tribunal d’avoir, aux points 76 et 77 de l’arrêt attaqué, aligné le point de départ du délai de recours en annulation concernant la décision du président sur la situation de harcèlement sur celui applicable en ce qui concerne la décision du président sur la sanction, alors que ces deux décisions seraient fondées sur des dispositions distinctes et produiraient, chacune, des effets juridiques autonomes. Selon le Parlement, la décision du président sur la situation de harcèlement, qui, par ailleurs, ne serait pas un acte préparatoire à la décision du président sur la sanction, aurait pu faire l’objet d’un contrôle de légalité indépendamment de cette dernière décision. Or, la décision du président sur la situation de harcèlement n’aurait pas été contestée par Mme Moi dans les délais prévus à l’article 263, sixième alinéa, TFUE, et, partant, cette décision serait devenue définitive.
88 Ensuite, la jurisprudence citée par le Tribunal à l’appui de son raisonnement, à savoir celle issue des arrêts du 21 février 2018, LL/Parlement, C‑326/16 P, EU:C:2018:83, et du 19 septembre 2018, Selimovic/Parlement, T‑61/17, non publié, EU:T:2018:565, ne serait pas applicable en l’espèce dans la mesure où, à la différence de ce qui était le cas pour les décisions en cause dans les affaires ayant donné lieu à ces arrêts, la décision du président sur la situation de harcèlement ne pourrait faire l’objet d’un recours administratif préalablement au recours juridictionnel.
89 Enfin, le Parlement soutient que, au point 75 de l’arrêt attaqué, l’analyse du Tribunal serait erronée, étant donné que le fait de joindre l’examen de la légalité de la décision du président sur la situation de harcèlement à celui portant sur la légalité de la décision du président sur la sanction aurait, ainsi que le Tribunal l’a relevé lui-même à ce point, des conséquences administratives et juridictionnelles non satisfaisantes. En tout état de cause, la faculté pour le juge de l’Union de procéder à une telle jonction des examens des recours ne saurait servir de justification pour méconnaître les délais d’ordre public, tels que ceux-ci sont prévus à l’article 263 TFUE.
90 Selon Mme Moi, le troisième moyen de pourvoi doit être écarté comme étant non fondé.
2) Appréciation de la Cour
91 Il convient de constater que l’argumentation du Parlement visant les points 76 et 77 de l’arrêt attaqué repose sur la prémisse selon laquelle la décision du président sur la situation de harcèlement constitue un acte attaquable destiné à produire des effets juridiques autonomes, adopté sur une base juridique et soumis à un régime de recours propres, cette décision devant alors faire l’objet d’un contrôle de légalité indépendamment du contrôle juridictionnel portant sur la décision du président sur la sanction.
92 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il est indiqué au point 74 du présent arrêt, le Tribunal n’a pas exclu la possibilité que tant la décision du président sur la situation de harcèlement que celle sur la sanction constituent des actes attaquables destinés à produire des effets juridiques autonomes, adoptés sur des bases juridiques différentes et soumis à un régime de recours propres. Il s’ensuit que l’argumentation du Parlement développée au soutien du troisième moyen de pourvoi repose sur une prémisse qui, à la différence de ce que le Parlement voudrait faire croire, n’a pas été contredite par le Tribunal.
93 En outre, ainsi qu’il résulte des points 62 à 64 du présent arrêt, dès lors que ces deux décisions sont indissociablement liées, ce qui, par ailleurs, n’a pas été contesté par le Parlement dans le cadre de son pourvoi, elles doivent être considérées comme relevant d’un seul et même litige.
94 Or, c’est en raison de l’existence de tels liens, non contestés par le Parlement, que le Tribunal a considéré, aux points 67 et 77 de l’arrêt attaqué, que le juge de l’Union doit, afin de garantir le droit à un recours juridictionnel effectif ainsi que le principe de bonne administration de la justice, pouvoir examiner lesdites deux décisions ensemble dans le cadre de l’examen d’un recours en annulation et qu’elles doivent l’une comme l’autre être soumises au même point de départ quant au délai de recours.
95 En ce qui concerne la prétendue mauvaise application des arrêts du 21 février 2018, LL/Parlement (C‑326/16 P, EU:C:2018:83), et du 19 septembre 2018, Selimovic/Parlement (T‑61/17, non publié, EU:T:2018:565), force est de constater que celle-ci procède aussi d’une mauvaise lecture de l’arrêt attaqué.
96 À cet égard, il convient de relever que, au point 52 de l’arrêt attaqué et dès lors, par voie de conséquence, au point 77 de cet arrêt, le Tribunal a appliqué les enseignements découlant de la jurisprudence issue de ces arrêts, en termes de délai de recours en annulation, non pas à la décision du président sur la situation de harcèlement, mais à la décision du président sur la sanction, cette dernière, ainsi que le Tribunal l’a rappelé aux points 50 et 88 dudit arrêt, étant soumise à une voie de recours administrative en vertu de l’article 167 du règlement intérieur du Parlement.
97 En effet, au point 77 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que, en raison de l’existence de liens indissociables entre la décision du président sur la situation de harcèlement et celle sur la sanction, le délai de recours contre la première n’a commencé à courir, comme pour la seconde, qu’à partir de la notification de la décision du bureau du Parlement adoptée à la suite du recours interne, ce dernier ayant été introduit contre la décision du président sur la sanction conformément à cet article 167.
98 Partant, à ce point 77, le Tribunal n’a fait qu’aligner le point de départ du délai de recours en annulation applicable en ce qui concerne la décision du président sur la situation de harcèlement sur celui applicable, conformément à la jurisprudence citée au point 52 de l’arrêt attaqué, en ce qui concerne la décision du président sur la sanction.
99 S’agissant de l’argumentation du Parlement contestant les appréciations du Tribunal figurant au point 75 de l’arrêt attaqué, telle que celle-ci est reprise au point 89 du présent arrêt, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie de la Cour, dans le cadre de l’examen d’un pourvoi, des griefs dirigés contre des motifs surabondants d’un arrêt du Tribunal doivent être écartés comme étant inopérants, puisqu’ils ne sauraient entraîner l’annulation de cet arrêt (arrêt du 21 octobre 2021, Parlement/UZ, C‑894/19 P, EU:C:2021:863, point 80 et jurisprudence citée).
100 Or, les motifs du Tribunal figurant aux points 63 à 74 de l’arrêt attaqué, lesquels, ainsi qu’il résulte du présent arrêt, doivent être considérés comme fondés, étant suffisants pour justifier les considérations du Tribunal énoncées aux points 76 et 77 de cet arrêt, il y a lieu de considérer que l’appréciation du Tribunal, figurant au point 75 dudit arrêt, présente un caractère surabondant. Partant, l’argumentation du Parlement qui vise cette appréciation doit être écartée comme étant inopérante.
101 Il résulte des considérations qui précèdent que le troisième moyen de pourvoi doit être écarté comme étant, en partie, non fondé et, en partie, inopérant.
102 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le pourvoi principal dans son intégralité.
B. Sur le pourvoi incident
103 À l’appui de son pourvoi incident, Mme Moi soulève deux moyens, tirés l’un et l’autre d’une violation des droits de la défense et du principe de séparation des pouvoirs entre les organes de l’Union ainsi que d’une violation et/ou d’une application erronée de l’article 76, sous d), et de l’article 85, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.
1. Sur le premier moyen
a) Argumentation des parties
104 Par le premier moyen de pourvoi incident, dirigé contre les points 145 à 152 de l’arrêt attaqué, Mme Moi soutient que, après avoir établi les abus graves commis par le Parlement à son égard, le Tribunal aurait dû logiquement conclure que le préjudice qu’elle a subi devait être réparé, à tout le moins en équité. Partant, en rejetant sa demande indemnitaire, le Tribunal aurait adopté un arrêt incohérent et illogique. En outre, selon elle, le fondement de la reconnaissance du préjudice moral subi par elle résidait dans la violation, constatée par le Tribunal, de ses droits de la défense et dans les troubles qui en ont découlé.
105 Le Parlement considère que le premier moyen de pourvoi incident devrait être écarté comme étant irrecevable et, en tout état de cause, comme étant non fondé.
b) Appréciation de la Cour
106 Ainsi qu’il est rappelé au point 99 du présent arrêt, il est de jurisprudence bien établie que, dans le cadre de l’examen d’un pourvoi, des griefs dirigés contre des motifs surabondants d’un arrêt du Tribunal doivent être écartés comme étant inopérants, puisqu’ils ne sauraient entraîner l’annulation de cet arrêt (arrêt du 21 octobre 2021, Parlement/UZ, C‑894/19 P, EU:C:2021:863, point 80 et jurisprudence citée).
107 Or, l’argumentation invoquée par Mme Moi à l’appui du premier moyen de pourvoi incident porte uniquement sur des motifs surabondants, développés aux points 145 à 151 de l’arrêt attaqué, le point 152 de cet arrêt se limitant à conclure que la demande indemnitaire doit être rejetée.
108 Il en résulte que, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Parlement à cet égard, cette argumentation doit être écartée, en tout état de cause, comme étant inopérante.
2. Sur le second moyen
a) Argumentation des parties
109 Par le second moyen de pourvoi incident, dirigé contre les points 154 à 156 de l’arrêt attaqué, Mme Moi considère que le Tribunal s’est, à tort, déclaré incompétent, s’agissant des injonctions à adresser au Parlement, en affirmant qu’il ne pouvait interférer dans les mesures prises par cette institution. En première instance, elle aurait demandé non pas que le Parlement fût condamné à adopter une mesure administrative formelle et/ou d’une autre nature, mais seulement que cette institution fût condamnée à mettre en œuvre une action de nature purement matérielle, consistant à contacter les organes de presse et à faire publier une rectification visant à sa réhabilitation. Ainsi, la motivation du Tribunal, à ces points de l’arrêt attaqué, serait manifestement illogique et contradictoire, étant donné que ce dernier aurait adopté une interprétation erronée du principe de séparation des pouvoirs et d’absence d’interférence des décisions juridictionnelles dans les mesures prises par le Parlement.
110 Le Parlement considère que le second moyen de pourvoi incident devrait être écarté comme étant irrecevable et, en tout état de cause, comme étant non fondé.
b) Appréciation de la Cour
111 Il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 256 TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que de l’article 177, paragraphe 1, sous c), et de l’article 178, paragraphe 3, du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi incident doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt ou de l’ordonnance dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (voir, en ce sens, arrêt du 21 octobre 2021, Parlement/UZ, C‑894/19 P, EU:C:2021:863, point 94 et jurisprudence citée).
112 Or, Mme Moi n’invoque aucune argumentation juridique afin de démontrer en quoi le Tribunal aurait violé, aux points de l’arrêt attaqué visés par ce moyen, ses droits de la défense ou l’article 76, sous d), et l’article 85, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.
113 Partant, il convient d’écarter ce second moyen comme étant irrecevable.
114 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le pourvoi incident dans son intégralité.
VI. Sur les dépens
115 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. L’article 138, paragraphe 1, de ce règlement de procédure, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, dispose que toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
116 Le Parlement ayant succombé dans son pourvoi principal et Mme Moi ayant conclu à la condamnation de celui-ci aux dépens, il y a lieu de le condamner aux dépens afférents au pourvoi principal.
117 Mme Moi ayant succombé dans son pourvoi incident et le Parlement ayant conclu à la condamnation de celle-ci aux dépens, il y a lieu de la condamner aux dépens afférents au pourvoi incident.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête :
1) Le pourvoi principal et le pourvoi incident sont rejetés.
2) Le Parlement européen est condamné aux dépens afférents au pourvoi principal.
3) Mme Giulia Moi est condamnée aux dépens afférents au pourvoi incident.
Signatures
* Langue de procédure : l’italien.
© European Union
The source of this judgment is the Europa web site. The information on this site is subject to a information found here: Important legal notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.