ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)
3 mars 2022 (*)
« Pourvoi – Fonction publique – Demande d’assistance – Demande en indemnisation – Statut des fonctionnaires de l’Union européenne – Article 24, paragraphes 1 et 2 – Article 90, paragraphes 1 et 2 –Réexamen d’un acte administratif devenu définitif »
Dans l’affaire C‑171/20 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 8 avril 2020,
WV, représentée par Me É. Boigelot, avocat,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Service européen pour l’action extérieure (SEAE), représenté par MM. S. Marquardt et R. Spáč, en qualité d’agents, assistés de Mes M. Troncoso Ferrer, abogado, et F.-M. Hislaire, avocat,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (septième chambre),
composée de Mme I. Ziemele (rapporteure), présidente de la sixième chambre, faisant fonction de président de la septième chambre, MM. T. von Danwitz et A. Kumin, juges,
avocat général : M. J. Richard de la Tour,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, WV demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 29 janvier 2020, WV/SEAE (T‑43/19, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2020:25), par laquelle celui-ci a rejeté sa demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) du 28 mars 2018 rejetant sa demande en indemnité (ci-après la « décision litigieuse ») ainsi que, pour autant que de besoin, de la décision du SEAE du 26 octobre 2018 rejetant sa réclamation introduite le 26 juin 2018 (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »), et, d’autre part, à la réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi du fait de comportements du SEAE à son égard.
Le cadre juridique
2 L’article 12 bis, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, dans sa version applicable au litige ayant donné lieu au présent pourvoi (ci-après le « statut »), prévoit que tout fonctionnaire s’abstient de toute forme de harcèlement moral et sexuel. Cet article 12 bis définit, à ses paragraphes 3 et 4, respectivement, le harcèlement moral et le harcèlement sexuel.
3 L’article 24 du statut des fonctionnaires énonce :
« L’Union [européenne] assiste le fonctionnaire, notamment dans toute poursuite contre les auteurs de menaces, outrages, injures, diffamations ou attentats contre la personne et les biens, dont il est, ou dont les membres de sa famille sont l’objet, en raison de sa qualité et de ses fonctions.
Elle répare solidairement les dommages subis de ce fait par le fonctionnaire dans la mesure où celui-ci ne se trouve pas, intentionnellement ou par négligence grave, à l’origine de ces dommages et n’a pu obtenir réparation de leur auteur. »
4 Aux termes de l’article 90 du statut :
« 1. Toute personne visée au présent statut peut saisir l’autorité investie du pouvoir de nomination [(AIPN)] d’une demande l’invitant à prendre à son égard une décision. L’autorité notifie sa décision motivée à l’intéressé dans un délai de quatre mois à partir du jour de l’introduction de la demande. À l’expiration de ce délai, le défaut de réponse à la demande vaut décision implicite de rejet susceptible de faire l’objet d’une réclamation au sens du paragraphe suivant.
2. Toute personne visée au présent statut peut saisir [l’AIPN] d’une réclamation dirigée contre un acte lui faisant grief, soit que ladite autorité ait pris une décision, soit qu’elle se soit abstenue de prendre une mesure imposée par le statut. La réclamation doit être introduite dans un délai de trois mois. Ce délai court :
– du jour de la publication de l’acte s’il s’agit d’une mesure de caractère général ;
– du jour de la notification de la décision au destinataire et en tous cas au plus tard du jour où l’intéressé en a connaissance s’il s’agit d’une mesure de caractère individuel ; toutefois, si un acte de caractère individuel est de nature à faire grief à une personne autre que le destinataire, ce délai court à l’égard de ladite personne du jour où elle en a connaissance et en tous cas au plus tard du jour de la publication ;
– à compter de la date d’expiration du délai de réponse lorsque la réclamation porte sur une décision implicite de rejet au sens du paragraphe 1.
L’autorité notifie sa décision motivée à l’intéressé dans un délai de quatre mois à partir du jour de l’introduction de la réclamation. À l’expiration de ce délai, le défaut de réponse à la réclamation vaut décision implicite de rejet susceptible de faire l’objet d’un recours au sens de l’article 91. »
5 L’article 91 du statut prévoit :
« 1. La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer sur tout litige entre l’Union et l’une des personnes visées au présent statut et portant sur la légalité d’un acte faisant grief à cette personne au sens de l’article 90 paragraphe 2. Dans les litiges de caractère pécuniaire, la Cour de justice a une compétence de pleine juridiction.
2. Un recours à la Cour de justice de l’Union européenne n’est recevable que :
– si [l’AIPN] a été préalablement saisie d’une réclamation au sens de l’article 90 paragraphe 2 et dans le délai y prévu, et
– si cette réclamation a fait l’objet d’une décision explicite ou implicite de rejet.
3. Le recours visé au paragraphe 2 doit être formé dans un délai de trois mois. Ce délai court :
– du jour de la notification de la décision prise en réponse à la réclamation ;
– à compter de la date d’expiration du délai de réponse, lorsque le recours porte sur une décision implicite de rejet d’une réclamation présentée en application de l’article 90 paragraphe 2 ; néanmoins, lorsqu’une décision explicite de rejet d’une réclamation intervient après la décision implicite de rejet mais dans le délai de recours, elle fait à nouveau courir le délai de recours.
[...] »
Les antécédents du litige
6 Aux fins du présent pourvoi, les antécédents du litige, tels qu’exposés aux points 1 à 43 de l’ordonnance attaquée, peuvent être résumés de la manière suivante.
7 La requérante, WV, est fonctionnaire de l’Union. Elle est affectée au SEAE depuis le 1er janvier 2011 et a exercé, depuis cette date, ses fonctions auprès de plusieurs divisions du SEAE. En particulier, du 1er février 2015 au 30 septembre 2016, la requérante a exercé ses fonctions auprès de la division EURCA West3 du SEAE. Selon la requérante, au cours du printemps de l’année 2016, puis le 18 juillet 2016, elle a été exclue des activités de cette division et a reçu oralement l’instruction de quitter le service sans motivation.
8 Du 1er octobre au 15 novembre 2016, la requérante a été transférée dans l’intérêt du service vers la division Americas.2, puis, le 16 novembre 2016, vers la division PRISM du SEAE. La requérante indique avoir saisi l’administration à de multiples reprises pour connaître la motivation de son exclusion de la division EURCA West3.
9 Le 20 janvier 2017, la requérante a reçu la contribution de A, son ancien supérieur hiérarchique et chef de la division EURCA West3, au rapport d’évaluation de l’année 2016. Le même jour, la requérante a informé B du caractère irrégulier de cette contribution.
10 Le 24 janvier 2017, l’administration a procédé à la réouverture de ce rapport d’évaluation et A a introduit sa nouvelle contribution audit rapport.
11 Par courriel du 2 février 2017, la requérante a fait parvenir à B, en vue de leur réunion du 8 février 2017, ses observations quant à la nouvelle contribution de A.
12 Dans la partie « Commentaire » de son rapport d’évaluation, la requérante a notamment indiqué que, « [a]vec l’apport de cette contribution, il convient de considérer que l’AIPN dispose à ce stade de tous les éléments nécessaires à l’établissement et qualification, sans ambiguïté, des faits et actes survenus en juillet 2016, à la lumière des dispositions de l’article 12 bis du statut, ainsi qu’à la réparation du dommage subi de ce fait au titre de l’article 24 du statut ».
13 Le 8 février 2017, la requérante a transmis à B, par courriel et en main propre, sa prétendue demande d’assistance contenue dans le courriel du 2 février 2017 (ci-après la « demande du 2 février 2017 »).
14 Le 19 avril 2017, B a communiqué à la requérante une note datée du 12 avril 2017, l’informant des raisons ayant motivé son transfert dans l’intérêt du service du 30 septembre 2016 et son exclusion de la division EURCA West3 au mois de juillet 2016.
15 Le 4 mai 2017, la requérante a demandé au SEAE l’accès à un certain nombre de documents au titre du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43), afin d’obtenir les éléments de preuve pouvant justifier les différents transferts dont elle avait fait l’objet.
16 Par lettre du 30 mai 2017, adressée à B, la requérante a indiqué, notamment, que sa demande du 2 février 2017, explicitement formulée dans le cadre de son rapport d’évaluation de l’année 2016, n’avait donné lieu à aucun suivi.
17 Par lettre du 8 juin 2017, B a notamment indiqué, en ce qui concerne cette demande, que, « faute [...] d’avoir utilisé le canal approprié pour formuler une telle demande, [lui-même] ainsi que l’AIPN [n’]en ont pris connaissance que lorsque la [requérante] l’a mentionnée dans sa réponse du 4 mai à [sa] note du 19 avril ».
18 Par courriel du 29 juin 2017, la requérante a introduit une plainte auprès du Médiateur européen afin notamment d’obtenir l’accès aux documents demandés au SEAE et de « contester la décision implicite de rejet de [sa] demande d’assistance du 2 février 2017 introduite sur la base de l’article 24 du statut intervenue [le] 2 juin 2017 ». Par lettre du 20 juillet 2017 le Médiateur a répondu à cette lettre.
19 Le 29 novembre 2017, la requérante a introduit auprès de l’AIPN du SEAE, d’une part, une demande au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, tendant à l’octroi de l’assistance en vue de la réparation des préjudices allégués du fait des fautes commises par sa hiérarchie à son égard (ci-après la « demande indemnitaire du 29 novembre 2017 »), ainsi que, d’autre part, une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre la décision implicite de rejet de sa demande du 2 février 2017.
20 Par la décision litigieuse, l’AIPN a rejeté, notamment, la demande indemnitaire du 29 novembre 2017.
21 Le 26 juin 2018, la requérante a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision litigieuse. Cette réclamation a été rejetée par la décision de rejet de la réclamation.
La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
22 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 janvier 2019, la requérante a introduit un recours tendant, d’une part, à l’annulation de la décision litigieuse et, pour autant que de besoin, de la décision de rejet de la réclamation, ainsi que, d’autre part, à la réparation du préjudice qu’elle aurait prétendument subi du fait de comportements du SEAE à son égard.
23 Le SEAE ayant soulevé une exception d’irrecevabilité, le Tribunal a estimé opportun d’examiner d’abord la fin de non-recevoir selon laquelle le recours serait irrecevable au motif qu’il consisterait en un réexamen d’actes administratifs devenus définitifs.
24 Aux points 60 et 67 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a considéré qu’il ressortait d’une comparaison entre la demande du 2 février 2017 et la demande indemnitaire du 29 novembre 2017 que toutes deux tendaient à la réparation des mêmes dommages et que les faits, les griefs et les prétentions exposées dans ces deux demandes étaient quasiment identiques. Le Tribunal a, au point 71 de l’ordonnance attaquée, estimé que le SEAE était fondé à considérer la demande indemnitaire du 29 novembre 2017 comme ayant pour seul objet d’obtenir le réexamen d’un acte administratif devenu définitif et comme étant, par suite, irrecevable, de telle sorte que la requérante ne pouvait pas reprocher au SEAE d’avoir violé l’obligation de motivation prévue à l’article 296 TFUE en rejetant cette demande sans examiner au fond ses moyens et arguments.
25 Le Tribunal a, dès lors, jugé que les conclusions en annulation de la requérante devaient être rejetées comme étant irrecevables, sans qu’il fût besoin d’examiner les griefs de celle-ci.
26 De surcroît, après avoir constaté que les conclusions en annulation et les conclusions indemnitaires de la requérante étaient étroitement liées, le Tribunal a, par voie de conséquence, rejeté ces dernières comme étant, elles aussi, irrecevables.
Les conclusions des parties
27 WV demande à la Cour :
– d’annuler l’ordonnance attaquée ;
– de condamner le SEAE aux entiers dépens, y compris ceux exposés devant le Tribunal, et
– de renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin qu’il statue sur le recours.
28 Le SEAE demande à la Cour :
– de déclarer le pourvoi irrecevable, ou à tout le moins non fondé, et
– de condamner WV à supporter les frais et dépens de l’instance.
Sur le pourvoi
29 Au soutien de son pourvoi, la requérante invoque un moyen unique, tiré d’une dénaturation des faits et d’erreurs manifestes d’appréciation ayant entraîné une motivation inexacte en droit, de la méconnaissance du principe de la libre administration de la preuve et de la notion de faisceau d’indices concordants et, partant, de la méconnaissance des règles relatives à la charge de la preuve, ainsi que d’une discrimination. Ce moyen est divisé en trois branches.
Sur la première branche du moyen unique
Argumentation des parties
30 Par la première branche de son moyen unique, la requérante fait valoir que le Tribunal a dénaturé les faits qui lui ont été soumis et a commis une erreur manifeste d’appréciation ayant entraîné une motivation inexacte en droit, en considérant que sa demande indemnitaire du 29 novembre 2017 n’était rien d’autre qu’une reformulation de sa demande du 2 février 2017, qui aurait fait l’objet d’une décision implicite de rejet, non contestée par la requérante dans les délais prescrits.
31 En premier lieu, le Tribunal aurait commis une erreur de droit et aurait violé les articles 24 et 90, paragraphe 1, du statut en comparant, au point 60 de l’ordonnance attaquée, une demande d’assistance, fondée sur l’article 24 du statut, et une demande indemnitaire, au sens de l’article 90 du statut. Ces demandes ne sauraient, en raison de leur nature et de leur portée différentes, être ni comparées ni assimilées. La première placerait l’institution et le fonctionnaire concernés « du même côté », puisque l’institution assiste le fonctionnaire et peut être amenée à réparer solidairement les dommages subis par le fonctionnaire, tandis que la seconde est introduite contre l’institution, en raison de fautes et manquements commis par cette dernière.
32 En deuxième lieu, en qualifiant la demande du 2 février 2017 de « demande indemnitaire », le Tribunal aurait dénaturé les faits et commis une erreur de droit. Le Tribunal aurait éludé tant les termes que la portée de cette demande. Il aurait ignoré la réalité et l’objet de celle-ci et n’aurait tenu compte que de la « réparation des dommages causés de ce fait », mentionnée dans ladite demande du 2 février 2017. Le Tribunal aurait également violé le principe de la libre administration des preuves et la notion de faisceau d’indices concordants, qui requièrent que le Tribunal examine tous les éléments de preuve pertinents, non pas uniquement de manière isolée, mais aussi dans le contexte dans lequel ils s’insèrent et eu égard à leur cohérence d’ensemble.
33 En troisième lieu, en concluant, au point 67 de l’ordonnance attaquée, que la circonstance que les faits, les griefs et les prétentions exposés dans la demande du 2 février 2017 et dans la demande indemnitaire du 29 novembre 2017 étaient « quasiment identiques » permettait de considérer que cette dernière demande avait pour but de remettre en cause une décision antérieure qui n’aurait pas été contestée dans les délais, le Tribunal aurait commis une erreur de droit, en tirant des conclusions erronées des faits qui lui ont été soumis et en donnant une motivation erronée à sa décision. En effet, les mêmes faits pourraient fonder des actions ayant des objets différents, sans qu’aucun principe procédural ne s’y oppose.
34 En quatrième lieu, le Tribunal aurait tiré des conséquences erronées des faits qui lui ont été soumis et aurait donné une motivation erronée à l’ordonnance attaquée, en rejetant l’argumentation de la requérante selon laquelle de nombreux faits justifiant sa demande indemnitaire du 29 novembre 2017 étaient largement postérieurs au rapport d’évaluation de l’année 2016, qui a fait objet des commentaires de la requérante, contenant la demande du 2 février 2017.
35 Le SEAE fait valoir que le Tribunal n’a pas dénaturé les faits qui lui ont été soumis et n’a pas commis d’erreur d’appréciation ayant entraîné une motivation inexacte en droit.
Appréciation de la Cour
36 Il convient, d’abord, d’examiner le deuxième grief de la première branche du moyen unique de la requérante, relatif à une dénaturation des faits, à une violation du principe de la libre administration des preuves et de la notion de faisceau d’indices concordants ainsi qu’à une erreur de droit lors de la qualification, par le Tribunal, de la demande du 2 février 2017.
37 Ensuite, il y aura lieu d’examiner le premier grief de la première branche du moyen unique de la requérante, relatif à une violation, par le Tribunal, des articles 24 et 90, paragraphe 1, du statut.
38 Enfin, il conviendra d’examiner les troisième et quatrième griefs de la première branche du moyen unique de la requérante, par lesquels celle-ci reproche au Tribunal, respectivement, de s’être fondé sur la circonstance que les faits, les griefs et les prétentions exposés dans la demande du 2 février 2017 et dans la demande indemnitaire du 29 novembre 2017 étaient « quasiment identiques », et d’avoir tiré des conséquences erronées des faits qui lui avaient été soumis et donné une motivation erronée à l’ordonnance attaquée, en examinant l’argument de la requérante selon lequel les faits justifiant sa demande indemnitaire étaient largement postérieurs au rapport de d’évaluation de l’année 2016.
– Sur le deuxième grief de la première branche du moyen unique
39 Par le deuxième grief de la première branche du moyen unique, la requérante reproche, en substance, au Tribunal d’avoir qualifié la demande du 2 février 2017 comme étant une « demande indemnitaire », alors que cette demande était, selon elle, une demande d’assistance.
40 Il résulte de l’article 256 TFUE ainsi que de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et de ces éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi. Une telle dénaturation doit apparaître de manière manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (arrêt du 1er octobre 2020, CC/Parlement, C‑612/19 P, non publié, EU:C:2020:776, point 51 et jurisprudence citée).
41 En revanche, lorsque le Tribunal a constaté ou apprécié les faits, la Cour est compétente pour exercer, en vertu de l’article 256 TFUE, un contrôle sur la qualification juridique de ces faits et les conséquences de droit qui en ont été tirées par le Tribunal. Ainsi que la Cour l’a jugé à plusieurs reprises, une telle opération de qualification constitue en effet une question de droit qui, comme telle, peut être soumise au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, arrêt du 29 avril 2004, Parlement/Ripa di Meana e.a., C‑470/00 P, EU:C:2004:241, point 41 ; ordonnance du 1er février 2017, Graf/Commission, C‑241/16 P, EU:C:2017:86, point 24, ainsi que arrêt du 5 mars 2020, Credito Fondiario/CRU, C‑69/19 P, EU:C:2020:178, point 29 et jurisprudence citée).
42 S’agissant de la demande du 2 février 2017, le Tribunal qualifie celle-ci, au point 60 de l’ordonnance attaquée, de « demande indemnitaire présentée par la requérante dans son courriel du 2 février 2017 ».
43 En procédant à une telle qualification, le Tribunal n’a pas commis les erreurs de droit alléguées par la requérante dans le cadre du deuxième grief de la première branche de son moyen unique.
44 En effet, d’une part, la requérante admet que sa demande du 2 février 2017 contenait également une demande de réparation de dommages. Par conséquent, il n’apparaît pas que le Tribunal se serait livré à des constatations allant de manière manifeste à l’encontre du contenu de cette demande, qu’il aurait dénaturé ce contenu en attribuant aux pièces du dossier une portée qu’elles ne revêtent manifestement pas ou qu’il aurait agi en méconnaissance de la libre administration des preuves.
45 D’autre part, selon ses termes mêmes, l’article 24, second alinéa, du statut prévoit une responsabilité solidaire de l’Union du fait de certains dommages causés à un fonctionnaire en raison de sa qualité et de ses fonctions. En effet, cette disposition a pour objet la réparation des dommages subis par un fonctionnaire, sous réserve qu’il n’ait pas pu obtenir réparation de leur auteur (ordonnance du 5 octobre 2006, Schmidt-Brown/Commission, C‑365/05 P, EU:C:2006:655, point 78).
46 Dès lors, une demande d’assistance peut contenir une demande indemnitaire, fondée sur l’article 24, second alinéa, du statut.
47 Or, si le Tribunal n’a pas qualifié explicitement la demande du 2 février 2017 comme étant une demande indemnitaire fondée sur l’article 24, second alinéa, du statut, une telle qualification ressort implicitement mais nécessairement de son raisonnement.
48 Ainsi, tout d’abord, dans la partie de l’ordonnance attaquée relative aux antécédents du litige, et notamment aux points 15 à 17, 23, 25, 26, 29 et 34 de cette ordonnance, le Tribunal s’est référé à la demande du 2 février 2017 exclusivement en utilisant les termes « prétendue demande d’assistance ».
49 Ensuite, tout en se référant, aux points 61, 67 et 68 de ladite ordonnance, à la demande du 2 février 2017 en utilisant l’expression « demande indemnitaire du 2 février 2017 », le Tribunal a reproduit, au point 61 de l’ordonnance attaquée, les termes de cette demande, selon lesquels celle-ci tendait notamment à « la réparation du dommage subi [...] au titre de l’article 24 du statut ». Le Tribunal a relevé, en outre, au point 62 de cette ordonnance, que la requérante avait déposé une plainte auprès du Médiateur afin, notamment, de « contester la décision implicite de rejet de [sa] demande d’assistance du 2 février 2017 introduite sur la base de l’article 24 du statut ».
50 Le Tribunal a également indiqué, au point 63 de l’ordonnance attaquée, qu’il ressortait de la requête que, le 29 novembre 2017, la requérante avait introduit auprès de l’AIPN du SEAE, notamment, une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre la décision implicite de rejet de sa demande du 2 février 2017, qui serait intervenue, selon la requérante, le 4 septembre 2017. Aux points 64 et 66 de cette ordonnance, le Tribunal a précisé que la demande indemnitaire du 29 novembre 2017 faisait état du rejet implicite de la « prétendue demande d’assistance sur la base de l’article 24 du statut ».
51 Enfin, au point 67 de ladite ordonnance, le Tribunal a constaté qu’il ressortait sans ambiguïté « du contenu de la demande [...] du 2 février 2017, telle que décrite également dans la plainte du 29 juin 2017 adressée au Médiateur [...] (voir points 61 et 62 [de l’ordonnance attaquée]) ainsi que du contenu de la demande indemnitaire du 29 novembre 2017 (voir points 64 à 66 [de l’ordonnance attaquée]) que les faits, les griefs et les prétentions exposés dans ces deux demandes sont quasiment identiques ». Le Tribunal a également constaté que, « [d]ans la demande indemnitaire du 29 novembre 2017, la requérante effectue un rappel des faits l’ayant conduite à présenter sa demande [...] du 2 février 2017 et il ressort de la partie relative aux griefs de la demande indemnitaire du 29 novembre 2017 que c’est en raison du prétendu rejet implicite de sa première demande du 2 février 2017 qu’elle introduit celle du 29 novembre 2017 sur le fondement de l’article 90, paragraphe 1, du statut ».
52 Dans le mesure où le Tribunal s’est ainsi fondé, aux points 61, 62 et 67 de l’ordonnance attaquée, d’une part, sur le libellé de la demande du 2 février 2017, qui vise « la réparation du dommage subi [...] au titre de l’article 24 du statut » et sur celui de la plainte introduite par la requérante auprès Médiateur, tendant à « contester la décision implicite de rejet de [sa] demande d’assistance du 2 février 2017 introduite sur la base de l’article 24 du statut », ainsi que, d’autre part, sur le contenu de la requête en première instance et sur celui de la demande indemnitaire du 29 novembre 2017, qui désignent la demande du 2 février 2017 comme la prétendue demande d’assistance, il convient de constater que celui-ci n’a pas remis en cause le fondement juridique de cette demande du 2 février 2017, tel qu’il résulte de ces différents documents, à savoir l’article 24 du statut. Cette constatation est confirmée par le fait que le Tribunal s’est référé à ladite demande du 2 février 2017 tant comme « prétendue demande d’assistance » que comme « demande indemnitaire du 2 février 2017 ».
53 Par conséquent, le deuxième grief de la première branche du moyen unique de la requérante n’est pas fondé.
– Sur le premier grief de la première branche du moyen unique
54 Par le premier grief de la première branche du moyen unique, la requérante reproche au Tribunal d’avoir violé les articles 24 et 90, paragraphe 1, du statut en comparant, au point 60 de l’ordonnance attaquée, une demande d’assistance, fondée sur l’article 24 du statut, et une demande indemnitaire, au sens de l’article 90 du statut, et, par conséquent, d’avoir confondu ces deux demandes.
55 Ainsi que le Tribunal l’a rappelé au point 59 de l’ordonnance attaquée, la faculté d’introduire une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut ne saurait permettre au fonctionnaire d’écarter les délais prévus par les articles 90 et 91 du statut pour l’introduction de la réclamation et du recours, en mettant indirectement en cause, par le biais d’une telle demande, une décision antérieure qui n’aurait pas été contestée dans les délais. Ces délais, institués en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques, sont d’ordre public et les parties ne peuvent s’y soustraire (arrêt du 13 novembre 1986, Becker/Commission, 232/85, EU:C:1986:428, point 8).
56 En effet, un fonctionnaire qui n’a pas attaqué en temps utile une décision de l’AIPN à son égard ne saurait se prévaloir de l’illégalité prétendue de cette décision dans le cadre d’un recours en responsabilité (arrêts du 7 octobre 1987, Schina/Commission, 401/85, EU:C:1987:425, point 9, et du 14 février 1989, Bossi/Commission, 346/87, EU:C:1989:59, point 31).
57 C’est dans ce contexte que le Tribunal a procédé, aux points 60 et suivants de l’ordonnance attaquée, à la comparaison entre la demande du 2 février 2017 et la demande indemnitaire du 29 novembre 2017.
58 À cet égard, il ressort de la jurisprudence que, afin d’apprécier la recevabilité d’une demande en indemnité, il y a lieu d’examiner si le requérant cherche, par une telle demande, à obtenir un résultat qui est identique à celui que lui aurait procuré le succès d’un recours en annulation qu’il a omis d’intenter en temps utile contre un acte lui faisant grief. Ainsi, l’élément décisif auquel est subordonnée la recevabilité de cette demande est de savoir si le recours en indemnité vise le même résultat que le recours en annulation et non pas si le montant réclamé au moyen d’un recours en indemnité et les montants que le requérant aurait pu recevoir en l’absence d’un tel acte sont exactement identiques. Par ailleurs, la Cour se contente, à cet égard, d’un lien étroit entre la demande en indemnité et le recours en annulation pour conclure à l’irrecevabilité de ladite demande (ordonnance du 29 septembre 2016, Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT/Commission, C‑102/14 P, non publiée, EU:C:2016:737, point 80 et jurisprudence citée).
59 Certes, l’obligation d’assistance énoncée à l’article 24, premier alinéa, du statut vise la défense des fonctionnaires, par l’institution, contre des agissements de tiers et non contre les actes émanant de l’institution même, dont le contrôle relève d’autres dispositions du statut (voir, en ce sens, arrêts du 17 décembre 1981, Bellardi-Ricci e.a./Commission, 178/80, EU:C:1981:310, point 23, ainsi que du 25 mars 1982, Munk/Commission, 98/81, EU:C:1982:111, point 21). Bien que l’article 24, premier alinéa, du statut soit avant tout conçu en vue de protéger les fonctionnaires contre des attaques et des mauvais traitements émanant de tiers, cette obligation d’assistance existe également dans le cas où l’auteur des faits visés à cette disposition est un autre fonctionnaire (voir, en ce sens, arrêt du 14 juin 1979, V./Commission, 18/78, EU:C:1979:154, point 15).
60 Ainsi qu’il a été rappelé au point 45 du présent arrêt, l’article 24, second alinéa, du statut a pour objet la réparation de certains dommages causés à un fonctionnaire par l’un des agissements visés au premier alinéa de cet article, émanant de tiers ou d’autres fonctionnaires, sous réserve qu’il n’ait pas pu obtenir réparation auprès de leurs auteurs.
61 En revanche, un recours en indemnité introduit par un fonctionnaire contre une institution ou un organisme de l’Union a pour objet l’engagement de la responsabilité de cette institution ou de cet organisme en raison de l’adoption, par ceux-ci, d’un acte entaché d’illégalité ainsi que, notamment, en raison d’un comportement dépourvu de caractère décisionnel de ladite institution ou dudit organisme, lorsque ce comportement présente un caractère illégal, justifiant de le qualifier de « faute de service », pour autant que soient remplies les conditions tenant à l’illégalité dudit comportement, à la réalité du dommage et à l’existence d’un lien de causalité entre le comportement en cause et le préjudice invoqué (voir, en ce sens, arrêt du 4 juin 2020, Schokker/AESA, C‑310/19 P, non publié, EU:C:2020:435, points 53 et 54 ainsi que jurisprudence citée).
62 Toutefois, ainsi qu’il découle de la jurisprudence rappelée au point 58 du présent arrêt, afin d’apprécier la recevabilité d’une demande indemnitaire, il convient de s’attacher non pas à la nature de cette demande, mais au résultat recherché par celle-ci.
63 En effet, il ne saurait être exclu que, à la suite du rejet d’une demande d’assistance fondée sur l’article 24 du statut, ayant pour conséquence le refus de la réparation demandée par un fonctionnaire, ce fonctionnaire introduise une demande en indemnité, fondée sur ce refus, afin d’obtenir, en substance, le même résultat que celui recherché par la première demande.
64 Par conséquent, contrairement à ce que fait valoir la requérante, la différence existant, notamment, en ce qui concerne l’auteur d’un acte ou d’un comportement illégal, entre une demande d’assistance, introduite sur le fondement de l’article 24 du statut, et une demande en indemnité, introduite sur le fondement des articles 90 et 91 du statut, ne s’oppose pas, en soi, à ce que, afin d’apprécier la recevabilité de la seconde demande, il soit examiné si, par cette dernière, le requérant ne vise pas à obtenir un résultat identique à celui que lui aurait procuré le succès de la première demande, ce qui implique une comparaison des deux demandes.
65 Dès lors, en procédant à une telle comparaison, aux points 60 et suivants de l’ordonnance attaquée, le Tribunal n’a pas violé les articles 24 et 90 du statut et n’a pas confondu ces deux demandes.
66 Le premier grief de la première branche du moyen unique doit, par conséquent, être rejeté comme étant non fondé.
– Sur le troisième grief de la première branche du moyen unique
67 Par le troisième grief de la première branche de son moyen unique, la requérante reproche au Tribunal de s’être fondé, au point 67 de l’ordonnance attaquée, sur la circonstance que les faits, les griefs et les prétentions exposés dans sa demande du 2 février 2017 et dans sa demande indemnitaire du 29 novembre 2017 étaient « quasiment identiques » afin de considérer que cette dernière demande avait pour seul objet d’obtenir le réexamen d’un acte administratif devenu définitif.
68 Ainsi qu’il a été rappelé au point 58 du présent arrêt, l’élément décisif auquel est subordonnée la recevabilité d’une demande en indemnité est de savoir si le recours en indemnité vise le même résultat que le recours en annulation et non pas si le montant réclamé au moyen d’un recours en indemnité et les montants que le requérant aurait pu recevoir en l’absence d’un tel acte sont exactement identiques.
69 Par conséquent, si, ainsi que la requérante l’indique à juste titre, les mêmes faits peuvent servir de fondement à des actions différentes, cela n’implique pas que, en se fondant sur le caractère quasiment identique des faits, des griefs et des prétentions exposés dans la demande du 2 février 2017 et dans la demande indemnitaire du 29 novembre 2017, le Tribunal a commis une erreur de droit, dès lors que ces éléments étaient pertinents afin d’apprécier si le résultat visé par le recours en indemnité était le même que celui visé par la demande du 2 février 2017.
70 Le troisième grief de la première branche du moyen unique doit, par conséquent, être rejeté comme étant non fondé.
– Sur le quatrième grief de la première branche du moyen unique
71 Par le quatrième grief de la première branche de son moyen unique, la requérante fait valoir que le Tribunal a tiré des conséquences erronées des faits qui lui ont été soumis et qu’il a donné une motivation erronée à l’ordonnance attaquée en rejetant son argumentation selon laquelle de nombreux faits justifiant la demande indemnitaire du 29 novembre 2017 étaient largement postérieurs au rapport d’évaluation de l’année 2016, qui a fait objet des commentaires de la requérante, contenant la demande du 2 février 2017.
72 À cet égard, il suffit de relever que la requérante reste en défaut d’indiquer l’erreur de droit qu’aurait commise le Tribunal lorsqu’il a rejeté cette argumentation, en jugeant, au point 68 de l’ordonnance attaquée, que la mention de faits postérieurs au dépôt de la demande du 2 février 2017 avait notamment pour but de décrire l’état de la situation de la requérante depuis ce dépôt.
73 Ainsi, sous couvert d’une prétendue erreur de droit, la requérante tente, en réalité, d’obtenir de la Cour une nouvelle appréciation des éléments de fait et de preuve présentés en première instance, sans que soit invoquée une quelconque dénaturation de ces éléments, ce qui échappe, conformément à la jurisprudence citée au point 40 du présent arrêt, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.
74 Le quatrième grief de la première branche du moyen unique est, par conséquent, irrecevable.
75 Compte tenu de tout ce qui précède, il convient de rejeter la première branche du moyen unique comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondée.
Sur la deuxième branche du moyen unique
Argumentation des parties
76 Par la deuxième branche de son moyen unique, la requérante fait valoir que, en considérant, au point 72 de l’ordonnance attaquée, que les conclusions indemnitaires étaient étroitement liées aux conclusions en annulation de la requérante, le Tribunal a commis une dénaturation des faits ainsi qu’une erreur de droit.
77 À cet égard, la requérante présume que, à ce point 72, le Tribunal s’est référé à son recours en annulation rejeté par l’ordonnance du 29 janvier 2020, WV/SEAE (T‑388/18, non publiée, EU:T:2020:27). Or, premièrement, aucune pièce du dossier ne corroborerait l’appréciation du Tribunal. Le 29 novembre 2017, la requérante aurait, pour des raisons d’économie de procédure, introduit un seul document contenant deux demandes différentes, afin d’introduire deux procédures distinctes, à savoir la demande indemnitaire du 29 novembre 2017 et la réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre la décision implicite de rejet de sa demande du 2 février 2017. Le Tribunal aurait, à tort, lié la présente espèce à ladite réclamation, sans autre examen, et pour en tirer des conclusions erronées. Deuxièmement, une demande indemnitaire pourrait exister indépendamment d’une demande d’assistance, porter sur un objet différent et, surtout, être fondée sur d’autres causes.
78 Le SEAE fait valoir que le Tribunal a rejeté à juste titre la demande indemnitaire du 29 novembre 2017 comme étant irrecevable, sans commettre aucune dénaturation des faits.
Appréciation de la Cour
79 Il convient de rappeler que le recours de la requérante devant le Tribunal tendait, d’une part, à l’annulation de la décision litigieuse ainsi que, pour autant que de besoin, de la décision de rejet de la réclamation et, d’autre part, à la réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi du fait de comportements du SEAE à son égard.
80 Après avoir rejeté, au point 71 de l’ordonnance attaquée, les conclusions en annulation de la requérante, le Tribunal a constaté, au point 72 de cette ordonnance, d’une part, que la requérante avait conclu à ce qu’il soit fait droit à sa demande indemnitaire « en conséquence » de l’annulation de la décision litigieuse et de la décision de rejet de la réclamation et, d’autre part, que les conclusions en annulation et les conclusions indemnitaires de la requérante étaient donc étroitement liées. Le Tribunal ayant jugé que la demande en annulation de la requérante devait être rejetée comme étant irrecevable, il a, par voie de conséquence, rejeté ses conclusions indemnitaires comme étant, elles aussi, irrecevables.
81 Il découle de ce qui précède que, lorsque le Tribunal s’est référé, au point 72 de l’ordonnance attaquée, aux « conclusions en annulation », il a visé non pas la procédure ayant donné lieu à l’ordonnance du 29 janvier 2020, WV/SEAE (T‑388/18, non publiée, EU:T:2020:27), mais bien le recours en annulation de la décision litigieuse et de la décision de rejet de la réclamation.
82 Par conséquent, la deuxième branche du moyen unique de la requérante repose sur une lecture erronée du point 72 de l’ordonnance attaquée et doit, partant, être rejetée comme étant non fondée.
Sur la troisième branche du moyen unique
Argumentation des parties
83 Par la troisième branche de son moyen unique, et de manière surabondante, la requérante soutient que le Tribunal a dénaturé les faits et commis, par conséquent, des erreurs de droit dans leur appréciation, en rejetant, au point 70 de l’ordonnance attaquée, les arguments de la requérante relatifs à des « faits nouveaux ».
84 La requérante relève que, en prévision de l’hypothèse où le Tribunal aurait considéré que sa demande indemnitaire du 29 novembre 2017 « chevauchait » sa demande du 2 février 2017, elle a fait valoir l’existence de faits nouveaux et substantiels, tels que les enquêtes ouvertes contre elle, ainsi que la communication des extraits d’entrée et de sortie de son lieu de travail, qui seraient « de nature à démentir les allégations relatives à des prétendues absences injustifiées » et « suffisants pour justifier un réexamen de la part de l’AIPN des circonstances de cette affaire ». Les documents qui établiraient des violations suffisantes pour engager la responsabilité du SEAE n’auraient, à ce jour, pas fait l’objet d’un examen approprié de la part du Tribunal. L’examen approprié de ces documents et preuves serait également de nature à confirmer l’existence d’un faisceau d’indices, voire d’un faisceau de preuves concordantes des comportements fautifs dénoncés par la requérante.
85 Le SEAE fait valoir que la position de la requérante dans le pourvoi manque de cohérence. Par ailleurs, le Tribunal aurait, contrairement à ce que fait valoir la requérante, examiné les faits invoqués et conclu que la requérante avait omis d’indiquer pourquoi ces faits modifieraient substantiellement sa situation. Une telle appréciation relèverait, en tout état de cause, de l’appréciation souveraine du Tribunal et échapperait au contrôle de la Cour, sauf en cas de dénaturation, qui ne serait aucunement démontrée par la requérante.
Appréciation de la Cour
86 Il importe de rappeler qu’un pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont été présentés devant le Tribunal, y compris ceux qui étaient fondés sur des faits expressément rejetés par cette juridiction, ne répond pas aux exigences de motivation résultant des dispositions de l’article 256 TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que de l’article 168, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure de la Cour. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (voir arrêt du 12 septembre 2006, Reynolds Tobacco e.a./Commission, C‑131/03 P, EU:C:2006:541, point 50 ainsi que jurisprudence citée).
87 Or, par les arguments présentés dans le cadre de la troisième branche de son moyen unique, la requérante se limite à répéter les arguments présentés devant le Tribunal, sans indiquer l’erreur de droit que le Tribunal aurait commise en rejetant ceux-ci au point 70 de l’ordonnance attaquée.
88 En outre, la requérante n’indique pas en quoi consisterait la dénaturation des faits qu’elle allègue.
89 La troisième branche du moyen unique doit, par conséquent, être rejetée comme étant irrecevable.
90 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le pourvoi dans sa totalité.
Sur les dépens
91 Conformément à l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. L’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, dispose que toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
92 Le SEAE ayant conclu à la condamnation de WV aux dépens et celle-ci ayant succombé en son moyen unique, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) WV est condamnée aux dépens.
Ziemele | von Danwitz | Kumin |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 3 mars 2022.
Le greffier | Le président |
A. Calot Escobar | K. Lenaerts |
* Langue de procédure : le français.
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