ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)
30 juin 2022 (*)
« Pourvoi – Concurrence – Rejet d’une plainte par la Commission européenne – Défaut d’intérêt de l’Union européenne »
Dans l’affaire C‑149/21 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 5 mars 2021,
Fakro sp. z o.o., établie à Nowy Sącz (Pologne), représentée par M. Z. Kiedacz et Mme A. Radkowiak-Macuda, radcowie prawni,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Commission européenne, représentée par MM. M. Farley, I.V. Rogalski et J. Szczodrowski, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
République de Pologne, représentée par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,
partie intervenante en première instance,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. S. Rodin, président de chambre, Mmes L. S. Rossi et O. Spineanu-Matei (rapporteure), juges,
avocat général : M. G. Pitruzzella,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, Fakro sp. z o.o. demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 16 décembre 2020, Fakro/Commission (T‑515/18, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2020:620), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision C(2018) 3864 final de la Commission, du 14 juin 2018, rejetant sa plainte concernant de prétendues infractions à l’article 102 TFUE sur le marché des fenêtres de toit et des brides (affaire AT.40026 – Velux) (ci-après la « décision litigieuse »).
Le cadre juridique
2 Aux termes de l’article 7 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1) :
« 1. Si la Commission, agissant d’office ou saisie d’une plainte, constate l’existence d’une infraction aux dispositions de l’article [101] ou [102 TFUE], elle peut obliger par voie de décision les entreprises et associations d’entreprises intéressées à mettre fin à l’infraction constatée. À cette fin, elle peut leur imposer toute mesure corrective de nature structurelle ou comportementale, qui soit proportionnée à l’infraction commise et nécessaire pour faire cesser effectivement l’infraction. Une mesure structurelle ne peut être imposée que s’il n’existe pas de mesure comportementale qui soit aussi efficace ou si, à efficacité égale, cette dernière s’avérait plus contraignante pour l’entreprise concernée que la mesure structurelle. Lorsque la Commission y a un intérêt légitime, elle peut également constater qu’une infraction a été commise dans le passé.
2. Sont habilités à déposer une plainte aux fins du paragraphe 1 les personnes physiques ou morales qui font valoir un intérêt légitime et les États membres. »
3 L’article 7 du règlement (CE) no 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles [101] et [102 TFUE] (JO 2004, L 123, p. 18), intitulé « Rejet de plaintes », prévoit, à ses paragraphes 1 et 2 :
« 1. Lorsque la Commission considère que, sur la base des informations dont elle dispose, il n’existe pas de motifs suffisants pour donner suite à une plainte, elle informe le plaignant de ses raisons et lui impartit un délai pour faire connaître son point de vue par écrit. La Commission n’est pas tenue de prendre en considération les observations écrites reçues après l’expiration de ce délai.
2. Si le plaignant fait connaître son point de vue dans le délai fixé par la Commission et que ses observations écrites ne mènent pas à une appréciation différente de la plainte, la Commission rejette la plainte par voie de décision. »
Les antécédents du litige et la décision litigieuse
4 Fakro est une société polonaise qui fabrique des fenêtres et des accessoires de toiture.
5 Les antécédents du litige, tels qu’ils ressortent des points 2 à 25 de l’arrêt attaqué, peuvent être résumés comme suit pour les besoins de la présente affaire.
6 Au mois de juillet 2006, Fakro a déposé une plainte formelle auprès de l’Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Office de la protection de la concurrence et des consommateurs, Pologne) (ci-après l’« UOKiK »), qui, après avoir constaté que les irrégularités dénoncées dans cette plainte avaient une portée européenne, s’est déclaré incompétent et a transmis une notification à la Commission européenne.
7 Le 30 avril 2007, la Commission a ouvert d’office une enquête sur le marché de l’Union européenne des fenêtres de toit (affaire AT.39451 – Velux), principalement sur le fondement des allégations et des informations provenant de Fakro, transmises par l’UOKiK. Cette enquête visait différentes pratiques prétendument mises en œuvre par un autre fabricant de fenêtres et d’accessoires de toiture, à savoir VKR Holding A/S et ses filiales. Au mois de janvier 2009, la Commission a conclu que les preuves recueillies n’indiquaient pas l’existence d’un comportement anticoncurrentiel de la part de ces sociétés et a clos cette enquête.
8 Le 12 juillet 2012, Fakro a déposé une plainte formelle auprès de la Commission. Dans celle-ci, elle a dénoncé un abus de position dominante, au sens de l’article 102 TFUE, commis par « VKR Holding A/S, VELUX A/S, RoofLITE A/S et toutes les sociétés appartenant au groupe VELUX et RoofLITE » (ci-après, ensemble, « Velux »), depuis 2001, sur les marchés de l’Union, de la Suisse, de la Norvège, de la Russie et de l’Ukraine des fenêtres de toit et des brides. Aux mois de septembre 2012 et de juin 2014, Fakro a transmis à la Commission des compléments de plainte comprenant de nouveaux éléments de preuve.
9 Au cours des années 2012 à 2014, Velux a soumis à la Commission ses réponses aux versions non confidentielles de cette plainte et des compléments de celle-ci. Le 18 avril 2014, Fakro a transmis ses observations sur les réponses fournies par Velux au cours des années 2012 et 2013. Au mois de novembre 2014, Velux a fourni des informations supplémentaires à la Commission. Durant les années 2013 et 2014, Fakro et Velux ont envoyé des informations complémentaires à la Commission en réponse à des questions que cette dernière leur avait adressées. Aux mois de novembre 2012, de juin 2013 ainsi que de mars et de juin 2015, des rencontres ont eu lieu entre Fakro et la Commission. Cette dernière a rencontré Velux aux mois de novembre 2012 et de juin 2013.
10 Par une lettre du 21 décembre 2015, la Commission a, en application de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 773/2004, informé Fakro de son intention de rejeter la plainte (ci-après l’« appréciation provisoire »).
11 Au mois de janvier 2016, Fakro a soumis ses observations sur l’appréciation provisoire à la Commission, puis, au cours des années 2016 à 2018, elle lui a transmis des compléments de plainte. Au mois de novembre 2016, Velux a répondu à la version non confidentielle des observations de Fakro sur l’appréciation provisoire. Au mois de décembre 2016, Fakro a communiqué à la Commission ses observations concernant la version non confidentielle de cette réponse de Velux.
12 Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 16 mai 2017, Fakro a, sur le fondement de l’article 265 TFUE, introduit un recours tendant à faire constater que la Commission s’était illégalement abstenue de prendre position sur sa plainte du 12 juillet 2012. L’affaire a été enregistrée sous le numéro T‑293/17.
13 Aux mois de juillet et d’octobre 2017, des rencontres ont eu lieu entre Fakro et la Commission.
14 Au mois de mars 2018, Velux a soumis sa réponse sur la version non confidentielle du complément de plainte présenté par Fakro au mois de janvier 2018. Au mois d’avril de la même année, Fakro a soumis, d’une part, ses observations sur la version non confidentielle de cette réponse et, d’autre part, un complément de plainte.
15 Par la décision litigieuse, la Commission a rejeté la plainte de Fakro, visée au point 8 du présent arrêt, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 773/2004, au motif qu’il n’existait pas un intérêt suffisant de l’Union à poursuivre l’examen des questions soulevées dans cette plainte, compte tenu de la probabilité limitée de constater une violation de l’article 102 TFUE et du caractère disproportionné de toute enquête plus approfondie.
16 Tout d’abord, la Commission a rappelé la délimitation du marché de produits avancée par Fakro, d’une part, et par Velux, d’autre part, dont il résultait une divergence d’analyse quant à la question de savoir si des produits autres que les fenêtres de toit et les brides devaient être pris en compte. Elle a conclu que cette question pouvait rester ouverte dans la mesure où l’appréciation de la probabilité de pouvoir établir l’existence d’un abus était la même dans les deux hypothèses. S’agissant du marché géographique, il ressort de la décision litigieuse que les analyses de Fakro et de Velux divergeaient également. La Commission ayant constaté l’absence de précédent, elle a procédé à l’analyse de l’existence d’une position dominante tant sur les marchés nationaux que sur le « grand marché européen », composé de l’ensemble des États membres de l’Union, de la Suisse et de la Norvège. Elle a conclu qu’il ne pouvait pas être exclu que Velux détînt une position dominante sur un ou plusieurs marchés pertinents. Elle a dès lors précisé que son analyse avait été effectuée sur le fondement d’une présomption de position dominante détenue par Velux sur l’un ou plusieurs des marchés susvisés.
17 Ensuite, la Commission a procédé à l’analyse des cinq catégories d’infractions qui ressortaient de la plainte de Fakro. En premier lieu, elle a examiné les allégations concernant la politique tarifaire de Velux, et notamment celles concernant la discrimination par les prix, les rabais abusifs, la pratique de prix prédateurs et les promotions de vente à long terme. En deuxième lieu, elle a analysé les allégations selon lesquelles les marques RoofLITE, DAKEA et BALIO avaient été introduites comme « marques de combat » dans le seul but d’éliminer la concurrence. En troisième lieu, elle a vérifié la probabilité de pouvoir établir l’existence d’autres pratiques discriminatoires prétendument mises en œuvre par Velux, telles qu’une discrimination concernant les dépenses publicitaires, le nombre de représentants commerciaux et les délais de livraison en fonction des liens qu’entretenaient les distributeurs et les clients avec Fakro. En quatrième lieu, elle a examiné les allégations concernant une stratégie de dépôts de demandes de brevets injustifiées et l’introduction par Velux d’actions en justice non fondées à l’encontre de Fakro. En cinquième lieu, elle a analysé une prétendue pratique de contrats d’exclusivité conclus par Velux avec des fournisseurs et d’autres partenaires commerciaux visant à les empêcher de collaborer avec Fakro.
18 À la suite de l’adoption de la décision litigieuse, le Tribunal a, par une ordonnance du 23 octobre 2018, Fakro/Commission (T‑293/17, non publiée, EU:T:2018:733), constaté que le recours mentionné au point 12 du présent arrêt était devenu sans objet et qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur celui-ci.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
19 Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 29 août 2018, Fakro a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.
20 Dans le cadre de la procédure devant le Tribunal, la République de Pologne est intervenue au soutien des conclusions de Fakro.
21 À l’appui de son recours, Fakro a soulevé trois moyens, qui étaient tirés, le premier, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une insuffisance de motivation concernant la conclusion de la Commission relative à l’absence d’intérêt de l’Union à poursuivre la procédure, le deuxième, d’une violation du principe de bonne administration consacré à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et, le troisième, d’une violation du droit d’accès au dossier visé à l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 773/2004.
22 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a écarté chacun de ces moyens et, par voie de conséquence, rejeté ce recours dans son intégralité.
23 En premier lieu, il a rejeté le troisième moyen, au motif que Fakro n’avait pas établi que la Commission avait méconnu son droit d’accès aux documents sur lesquels cette dernière avait fondé son appréciation provisoire, qui avait été reprise dans la décision litigieuse.
24 En deuxième lieu, il a écarté le deuxième moyen, après avoir rejeté, premièrement, les griefs tirés d’un pouvoir discrétionnaire excessif de la Commission, deuxièmement, le grief tiré d’une durée excessive de la procédure administrative ayant conduit à l’adoption de la décision litigieuse et, troisièmement, les griefs tirés de l’incidence de la durée de la procédure administrative sur la possibilité pour Fakro de faire valoir ses droits devant les autorités de concurrence ou les juridictions nationales.
25 En troisième lieu, il a rejeté le premier moyen, après avoir rejeté les deux branches de celui-ci. S’agissant de la première branche du premier moyen, il a analysé l’argumentation de Fakro par laquelle celle-ci contestait, d’une part, l’appréciation effectuée par la Commission quant à la probabilité limitée d’établir que les pratiques des prix prédateurs, des « marques de combat », des rabais d’investissement et des contrats d’exclusivité étaient répréhensibles au titre de l’article 102 TFUE et, d’autre part, le caractère suffisant de la motivation fournie par la Commission à cet égard. Il a rejeté, premièrement, le grief tiré d’une appréciation manifestement erronée en fait et en droit de la pratique des prix prédateurs, deuxièmement, le grief tiré d’une appréciation manifestement erronée en fait et en droit et insuffisamment motivée de l’introduction des « marques de combat », troisièmement, les griefs tirés d’un défaut de motivation et d’une appréciation manifestement erronée en fait et en droit des rabais d’investissement et des rabais rétroactifs ainsi que, quatrièmement, le grief tiré d’une appréciation manifestement erronée en fait des contrats d’exclusivité.
26 S’agissant de la seconde branche du premier moyen, il a examiné l’argumentation de Fakro selon laquelle la Commission aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’une procédure d’examen approfondie nécessiterait des ressources considérables et serait disproportionnée. Il a rappelé que la Commission avait rejeté la plainte de Fakro en raison de la faible probabilité de constater une violation de l’article 102 TFUE et du caractère disproportionné de toute enquête plus approfondie au regard de cette probabilité limitée. Après avoir relevé que la Commission avait conclu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, à la faible probabilité d’établir une infraction à l’article 102 TFUE concernant les allégations de Fakro relatives aux prix prédateurs, aux « marques de combat », aux rabais et aux contrats d’exclusivité, il a considéré que c’était à la lumière de cette faible probabilité qu’il devait être vérifié si la Commission avait commis une erreur manifeste d’appréciation en concluant qu’une procédure d’examen nécessiterait des ressources considérables et serait disproportionnée. Il a conclu que la Commission avait valablement pu estimer que d’importantes mesures d’investigation supplémentaires auraient été nécessaires pour conclure à l’existence, ou non, des pratiques alléguées.
Les conclusions des parties
27 Par son pourvoi, Fakro, soutenue par la République de Pologne, demande à la Cour :
– en substance, d’annuler l’arrêt attaqué ;
– de statuer définitivement sur le litige en annulant la décision litigieuse, et
– de condamner la Commission aux dépens.
28 La Commission demande à la Cour :
– de rejeter le pourvoi et
– de condamner Fakro aux dépens.
Sur le pourvoi
29 À l’appui de son pourvoi, Fakro soulève quatre moyens.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 105, paragraphe 1, TFUE, lu en combinaison avec l’article 102 TFUE
30 Par son premier moyen, divisé en deux branches, Fakro fait grief au Tribunal d’avoir interprété de manière erronée l’article 105, paragraphe 1, TFUE, lu en combinaison avec l’article 102 TFUE, et, partant, d’avoir violé ces dispositions.
Sur la première branche du premier moyen
– Argumentation des parties
31 Par la première branche de son premier moyen, composée de quatre griefs, Fakro reproche au Tribunal d’avoir considéré que la Commission n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en rejetant sa plainte comme présentant un degré de priorité faible.
32 Par le premier grief de la première branche de son premier moyen, Fakro reproche au Tribunal une interprétation erronée de la notion de « faible probabilité d’établir l’infraction ». Il ne résulterait pas de la jurisprudence une règle claire et précise fixant le niveau à partir duquel la probabilité d’établir une infraction justifierait l’intérêt de l’Union à poursuivre l’examen d’une affaire. En l’espèce, les preuves produites démontreraient clairement une chance élevée d’établir l’infraction alléguée.
33 Dans son mémoire en réplique, Fakro conteste l’irrecevabilité de ce premier grief, en précisant qu’elle invoque l’interprétation erronée de la notion « faible probabilité d’établir l’infraction ».
34 Par le deuxième grief de la première branche de son premier moyen, Fakro reproche au Tribunal d’avoir considéré, aux points 199 à 211 de l’arrêt attaqué, que la Commission n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’étendue des investigations nécessaires à la poursuite de l’examen de l’affaire en cause aurait été disproportionnée par rapport à la probabilité d’établir l’existence de l’infraction alléguée.
35 En premier lieu, selon Fakro, le fait que le Tribunal a estimé à tort que la Commission n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation quant à la probabilité de constater une infraction a eu une incidence sur l’appréciation, par celui-ci, de la proportionnalité de l’étendue des investigations nécessaires. En effet, selon Fakro, une large étendue des investigations nécessaires à la poursuite de l’examen d’une affaire est d’autant plus proportionnée à la lumière de l’intérêt de l’Union que la probabilité de l’existence d’une infraction est élevée.
36 En deuxième lieu, Fakro soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit, en considérant, au point 202 de l’arrêt attaqué, que la nécessité de délimiter les marchés de produits et géographiques pertinents ainsi que d’établir l’existence d’une position dominante constituaient des éléments pouvant être pris en compte par la Commission pour apprécier la proportionnalité de la poursuite de l’examen de l’affaire en cause.
37 En troisième lieu, Fakro conteste les motifs contenus dans les points 203 à 207 de l’arrêt attaqué. D’une part, la détermination du marché pertinent et du positionnement des concurrents n’aurait pas été une tâche particulièrement exigeante en l’espèce. D’autre part, les circonstances décrites par Fakro auraient nécessité non pas une enquête approfondie et des mesures d’investigation disproportionnées par rapport à la probabilité d’établir l’existence de l’infraction alléguée, mais seulement des vérifications ponctuelles de documents et d’affirmations.
38 Dans son mémoire en réplique, Fakro conteste l’irrecevabilité du deuxième grief de la première branche de son premier moyen, invoquée par la Commission, et prétend invoquer deux erreurs de droit.
39 Par le troisième grief de la première branche de son premier moyen, Fakro reproche au Tribunal d’avoir omis de vérifier que la Commission avait mis en balance trois critères déterminés, qui constitueraient souvent une base pertinente pour apprécier l’existence d’un intérêt suffisant de l’Union à poursuivre l’examen d’une affaire, à savoir l’importance de l’atteinte de l’infraction alléguée pour le fonctionnement du marché intérieur, la probabilité de pouvoir établir l’existence de celle-ci et l’ampleur des mesures d’instruction nécessaires. En outre, au point 76 de l’arrêt attaqué, il aurait considéré à tort que la Commission n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne prenant pas en compte l’importance de l’atteinte de l’infraction alléguée pour le fonctionnement du marché intérieur. Or, cette importance serait avérée eu égard à la portée territoriale de cette infraction.
40 Dans son mémoire en réplique, Fakro conteste l’irrecevabilité de ce troisième grief, invoquée par la Commission.
41 Par le quatrième grief de la première branche de son premier moyen, Fakro allègue que le Tribunal a jugé à tort que certains critères ne pouvaient pas être pris en compte aux fins de l’appréciation de l’intérêt de l’Union. Ainsi, il n’aurait pas pris en compte, premièrement, la nécessité d’assurer le développement des petites et moyennes entreprises originaires d’États membres qui ont adhéré à l’Union après l’année 2004 ou opérant majoritairement dans ceux-ci (points 75 et 76 de l’arrêt attaqué), deuxièmement, le fait que l’enquête en cause couvre le territoire de plusieurs États membres et que, partant, la conduite de cette enquête exige des pouvoirs dont ne disposent ni la requérante dans le cadre d’une procédure civile ni les autorités nationales de concurrence (point 103 de l’arrêt attaqué), troisièmement, le refus de l’autorité nationale de concurrence d’agir (point 119 de l’arrêt attaqué) et, quatrièmement, l’insuffisance de la protection juridictionnelle au niveau national (point 121 de l’arrêt attaqué).
42 La Commission conteste l’argumentation de Fakro. Le premier grief de la première branche du premier moyen serait, en partie, irrecevable et, en partie, dénué de fondement. Le deuxième grief de cette première branche serait, en partie, inopérant et, en partie, irrecevable. Le troisième grief de ladite première branche serait, en partie, dénué de fondement, en partie, inopérant et, en tout état de cause, irrecevable. Le quatrième grief de la même première branche serait, en partie, dénué de fondement et, en partie, inopérant.
43 La République de Pologne précise que le Tribunal a considéré à tort que la liste des critères d’appréciation de l’intérêt de l’Union à poursuivre la procédure était exhaustive. Elle souscrit au point de vue de Fakro selon lequel cette liste est ouverte et devrait, en l’espèce, couvrir également les circonstances exposées dans le pourvoi. Elle estime que, eu égard à l’arrêt du 23 avril 2009, AEPI/Commission (C‑425/07 P, EU:C:2009:253, point 53 et jurisprudence citée), le Tribunal aurait dû vérifier si la Commission avait correctement examiné la question de la persistance des infractions alléguées sur le marché pertinent. De plus, lorsque cette institution apprécie l’intérêt de l’Union à poursuivre une procédure, elle devrait analyser les coûts devant être supportés pour mener une procédure d’examen complète par rapport aux pertes qui pourraient en résulter pour les utilisateurs finals sur le marché intérieur si le principal concurrent se trouvait évincé du marché en raison de possibles infractions au droit de la concurrence. À cet égard, le Tribunal aurait omis d’examiner si la Commission avait tenu compte de la structure des marchés pertinents au sein des États membres. Il aurait également omis d’examiner le grief reprochant à la Commission de ne pas avoir tenu compte du fait que l’abus allégué pouvait se présenter sous la forme d’actions destinées à affaiblir le principal concurrent et à empêcher son expansion sur des marchés nationaux autres que son marché national d’origine.
– Appréciation de la Cour
44 La première branche du premier moyen est tirée d’erreurs de fait et de droit prétendument commises par le Tribunal.
45 Il convient de rappeler, à titre liminaire, qu’il ressort d’une jurisprudence constante que le Tribunal est seul compétent pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et pour apprécier les éléments de preuve retenus. La constatation de ces faits et l’appréciation de ces éléments ne constituent donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (arrêt du 20 septembre 2018, Agria Polska e.a./Commission, C‑373/17 P, EU:C:2018:756, point 32 et jurisprudence citée).
46 Par le premier grief de la première branche de son premier moyen, Fakro tend à soutenir que, lorsque, comme en l’espèce, la probabilité d’établir une infraction n’est pas faible, l’intérêt de l’Union à poursuivre l’examen d’une affaire est justifié.
47 En premier lieu, il convient de relever que, aux points 70 et 73 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a, en substance, indiqué que la probabilité de pouvoir établir l’existence de l’infraction alléguée constitue un critère devant être mis en balance par la Commission avec l’importance de l’atteinte que cette infraction est susceptible de porter au fonctionnement du marché intérieur et l’étendue des mesures d’instruction nécessaires, en vue de remplir, dans les meilleures conditions, sa mission de veiller au respect des articles 101 et 102 TFUE. À ce point 70, le Tribunal a également précisé qu’il lui appartenait non pas de vérifier si le plaignant avait, dans sa plainte, fourni suffisamment d’éléments permettant de constater une violation du droit de la concurrence, mais s’il ressortait de la décision litigieuse que la Commission avait procédé à cette mise en balance.
48 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, étant donné que l’évaluation de l’intérêt qu’une plainte présente pour l’Union est fonction des circonstances de chaque espèce, il ne convient ni de limiter le nombre des critères d’appréciation auxquels la Commission peut se référer ni, à l’inverse, de lui imposer le recours exclusif à certains critères. Compte tenu du fait que, dans un domaine tel que celui du droit de la concurrence, le contexte factuel et juridique peut varier considérablement d’une affaire à l’autre, il est possible d’appliquer des critères qui n’avaient pas été envisagés jusqu’alors ou de donner la priorité à un seul critère pour évaluer cet intérêt de l’Union (arrêt du 20 septembre 2018, Agria Polska e.a./Commission, C‑373/17 P, EU:C:2018:756, point 61 et jurisprudence citée).
49 Dès lors, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en contrôlant si, lors de l’évaluation de l’intérêt que la plainte de Fakro présentait pour l’Union, la Commission avait examiné la probabilité de pouvoir établir l’existence de l’infraction alléguée.
50 L’argumentation de Fakro revient à considérer que la Commission serait tenue d’ouvrir une enquête au seul motif que ladite probabilité a atteint un certain degré.
51 Or, une telle argumentation se heurte à la jurisprudence rappelée au point 48 du présent arrêt, dès lors qu’il ne saurait être imposé à la Commission d’évaluer l’intérêt qu’une plainte présente pour l’Union à l’aune du seul critère d’appréciation relatif à la probabilité de pouvoir établir l’existence de l’infraction alléguée.
52 En second lieu, Fakro conteste le degré de probabilité de pouvoir établir l’existence d’une infraction retenu en l’espèce par la Commission. Or, bien que Fakro admette ne pas disposer de la faculté de contester les constatations factuelles effectuées par le Tribunal, son argumentation selon laquelle les preuves produites démontrent clairement une chance élevée d’établir l’infraction alléguée tend à remettre en cause l’appréciation de ces preuves par le Tribunal, sans que soit invoquée une dénaturation des faits.
53 Par conséquent, le premier grief de la première branche du premier moyen doit être écarté, comme étant, en partie, conformément à la jurisprudence rappelée au point 45 du présent arrêt, irrecevable et, en partie, non fondé.
54 Par le deuxième grief de la première branche de son premier moyen, Fakro conteste les motifs contenus dans les points 199 à 211 de l’arrêt attaqué, en ce que le Tribunal a considéré que la Commission n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’étendue des investigations nécessaires à la poursuite de l’examen de l’affaire en cause serait disproportionnée par rapport à la probabilité d’établir l’existence de l’infraction alléguée.
55 En premier lieu, Fakro fait grief au Tribunal d’avoir commis deux erreurs de droit.
56 Cependant, d’une part, il doit être considéré que le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit en estimant, au point 202 de l’arrêt attaqué, que la nécessité de délimiter les marchés de produits et géographiques pertinents ainsi que d’établir l’existence d’une position dominante constituaient des éléments que la Commission pouvait prendre en compte aux fins d’apprécier la proportionnalité de la poursuite de l’examen de l’affaire en cause. Ces éléments sont susceptibles de nécessiter des analyses approfondies, en particulier en cas de désaccord des parties concernées et, partant, doivent être pris en compte lors de l’appréciation de la proportionnalité de l’étendue des investigations nécessaires par rapport à la probabilité d’établir l’existence de l’infraction alléguée.
57 D’autre part, l’argument de Fakro selon lequel le Tribunal aurait admis à tort que la notion de mesures d’investigation importantes, disproportionnées par rapport à la probabilité d’établir l’existence de l’infraction alléguée, couvrait également les situations dans lesquelles l’examen des allégations du plaignant ne nécessitait qu’une vérification ponctuelle repose sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué. En effet, ainsi que Fakro le rappelle, le Tribunal a énuméré les types de mesures que la Commission devrait prendre afin de vérifier les allégations relatives à la pratique de prix prédateurs, à des « marques de combat » et à l’exclusivité avec des fournisseurs (points 203 à 206 de l’arrêt attaqué), puis en a déduit qu’elle avait valablement pu estimer que d’importantes mesures d’investigation supplémentaires auraient été nécessaires pour conclure à l’existence, ou non, des pratiques alléguées (point 207 de l’arrêt attaqué). Il n’a ainsi pas conclu que seule une vérification ponctuelle était nécessaire à cette fin.
58 L’argumentation de Fakro doit, dès lors, être rejetée comme étant non fondée.
59 En deuxième lieu, Fakro prétend que la détermination du marché pertinent et du positionnement des concurrents n’aurait pas été une tâche particulièrement exigeante en l’espèce. À cet égard, il suffit de relever que cette argumentation est irrecevable, conformément à la jurisprudence rappelée au point 45 du présent arrêt, car elle porte sur l’appréciation des faits par le Tribunal et que Fakro n’invoque pas une dénaturation de ceux-ci.
60 En troisième lieu, Fakro allègue que, dans la mesure où, comme elle l’a invoqué dans le cadre du premier grief de la première branche de son premier moyen, le Tribunal a jugé à tort que la Commission n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation quant à la probabilité de constater une infraction, cette erreur du Tribunal a eu une incidence sur l’appréciation, par celui-ci, de la proportionnalité de l’étendue des investigations nécessaires. Or, ce premier grief ayant été rejeté, cet argument est inopérant.
61 Partant, le deuxième grief de la première branche du premier moyen doit être écarté, comme étant, en partie, irrecevable, en partie, inopérant et, en partie, non fondé.
62 Par les troisième et quatrième griefs de la première branche de son premier moyen, qu’il convient d’examiner ensemble, Fakro reproche au Tribunal, en substance, d’avoir considéré que la Commission n’avait pas commis d’erreur en ne prenant pas en compte certains critères aux fins d’apprécier l’intérêt de l’Union à poursuivre l’examen de l’affaire en cause, voire d’avoir limité la liste des critères que la Commission peut utiliser à ces fins et d’avoir substitué sa propre appréciation à celle de cette dernière. En outre, au soutien de ce quatrième grief, la République de Pologne invoque une erreur de droit du Tribunal en raison de l’absence de prise en compte d’autres critères d’appréciation de l’intérêt de l’Union que ceux mentionnés par Fakro dans son pourvoi.
63 Conformément à la jurisprudence rappelée au point 48 du présent arrêt, mentionnée par le Tribunal au point 74 de l’arrêt attaqué, il ne convient ni de limiter le nombre des critères d’appréciation auxquels la Commission peut se référer ni, à l’inverse, de lui imposer le recours exclusif à certains critères.
64 En premier lieu, Fakro conteste les motifs contenus dans les points 75 et 76 de l’arrêt attaqué et invoque, en substance, l’absence de prise en compte de l’importance de l’atteinte de l’infraction alléguée pour le fonctionnement du marché intérieur. Or, cette importance serait avérée eu égard à la portée territoriale de cette infraction. Fakro invoque, en particulier, la nécessité d’assurer le développement des petites et moyennes entreprises originaires d’États membres qui ont adhéré à l’Union après l’année 2004 ou opérant majoritairement dans ceux-ci.
65 À cet égard, il y a lieu de constater que, en effet, la Commission n’a pas fondé son appréciation sur le critère de l’importance de l’atteinte des infractions alléguées pour le fonctionnement du marché intérieur. Au point 22 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a précisé que l’appréciation de la Commission relative à l’existence d’un intérêt de l’Union à poursuivre l’examen de l’affaire en cause était fondée sur la probabilité limitée de constater une violation de l’article 102 TFUE et sur le caractère disproportionné de toute enquête plus approfondie.
66 Il convient toutefois de relever que, eu égard à la jurisprudence rappelée aux points 48 et 63 du présent arrêt, la Commission n’était pas tenue d’examiner spécifiquement les trois critères, visés au point 39 de cet arrêt, auxquels se réfère Fakro, au nombre desquels figure celui relatif au fonctionnement du marché intérieur, ni celui relatif aux possibilités de développement des petites et moyennes entreprises originaires d’États membres qui ont adhéré à l’Union après l’année 2004 ou opérant majoritairement dans ceux-ci. Partant, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en considérant que la Commission n’était pas tenue de prendre en compte le fonctionnement du marché intérieur dans le cadre de son appréciation de l’intérêt de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 17 mai 2001, IECC/Commission, C‑450/98 P, EU:C:2001:276, point 59).
67 Il en découle que, même à supposer que l’importance de l’atteinte des infractions alléguées pour le fonctionnement du marché intérieur soit avérée, comme Fakro le soutient, le fait que le Tribunal a jugé que la Commission n’avait pas commis d’erreur en s’abstenant de prendre en compte cette importance ne saurait être considéré comme constituant une erreur de droit. Partant, cet argument de Fakro est inopérant.
68 Eu égard à ce qui précède, l’argumentation de Fakro et de la République de Pologne est, en partie, dénuée de fondement et, en partie, inopérante.
69 En deuxième lieu, Fakro conteste les motifs contenus dans le point 103 de l’arrêt attaqué et reproche au Tribunal, en substance, d’avoir considéré que la circonstance que l’enquête sollicitée couvrirait le territoire de plusieurs États membres et le fait qu’elle nécessiterait des ressources importantes ne constituaient pas des critères d’appréciation de l’intérêt de l’Union.
70 Cette argumentation de Fakro, qui repose sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué, n’est pas fondée.
71 En effet, au point 103 de cet arrêt, le Tribunal a écarté les arguments de Fakro par lesquels celle-ci faisait valoir que, en raison de la portée territoriale des agissements en cause, la Commission était la seule autorité compétente pour statuer sur ces derniers et que, en outre, celle-ci disposait de ressources humaines et financières bien plus importantes que celles des autorités de concurrence nationales. Il a estimé, en substance, que ces arguments se heurtaient à la jurisprudence rappelée au point 48 du présent arrêt, car ils plaidaient pour que l’étendue territoriale et le coût de l’enquête fussent érigés en critères décisifs pour constater l’intérêt de l’Union à ouvrir une enquête en méconnaissance de cette jurisprudence.
72 En outre, le Tribunal a précisé, au point 119 de l’arrêt attaqué, qu’il avait été jugé que le fait que des comportements dénoncés dans une plainte aient eu lieu dans plusieurs États membres ne pourrait constituer qu’un indice du fait qu’une action à l’échelle de l’Union puisse être plus efficace que de multiples actions à l’échelle nationale. Il a ajouté qu’un tel indice ne suffirait cependant pas non plus, en tant que tel, pour justifier l’ouverture d’une enquête par la Commission, puisque, ainsi qu’il avait été rappelé au point 103 de cet arrêt, l’étendue territoriale et le coût de l’enquête ne sauraient être érigés en critères décisifs pour constater l’intérêt de l’Union à ouvrir une enquête.
73 Il résulte de la lecture de ces points 103 et 119 que le Tribunal n’a pas exclu, de manière générale, la prise en considération de tels critères, mais a considéré que, même s’ils étaient remplis, la Commission n’était pas tenue d’ouvrir une enquête.
74 Par ailleurs, il est vrai que, comme la République de Pologne le souligne, la Cour a déjà jugé, d’une part, que, lorsque la Commission évalue l’intérêt de l’Union à ouvrir une enquête, elle est tenue d’apprécier, dans chaque espèce, la gravité des atteintes alléguées à la concurrence et la persistance de leurs effets, et, d’autre part, que cette obligation implique notamment qu’elle tienne compte de la durée et de l’importance des infractions dénoncées ainsi que de leur incidence sur la situation de la concurrence dans l’Union (arrêt du 23 avril 2009, AEPI/Commission, C‑425/07 P, EU:C:2009:253, point 53 et jurisprudence citée).
75 Cependant, les règles énoncées au point 48 du présent arrêt ne sauraient être remises en cause par la jurisprudence visée par la République de Pologne et rappelée au point précédent, laquelle doit être interprétée eu égard au contexte particulier dans lequel elle est énoncée (voir, en ce sens, arrêt du 19 septembre 2013, EFIM/Commission, C‑56/12 P, non publié, EU:C:2013:575, point 86).
76 En troisième lieu, Fakro conteste l’absence de prise en compte, en tant que critère d’appréciation de l’intérêt de l’Union, du refus d’agir de l’UOKiK.
77 À cet égard, il doit être constaté que le Tribunal a répondu à cet argument non pas, comme Fakro le mentionne, au point 119 de l’arrêt attaqué, mais au point 116 de cet arrêt. Or, le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit, à ce point 116, en considérant que la décision de la part de l’UOKiK de ne pas instruire une plainte nationale en raison des règles de prescription prévues en droit polonais, qui ne contient aucune appréciation relative à la méconnaissance ou non des articles 101 et 102 TFUE, ne saurait avoir pour effet de contraindre la Commission à ouvrir une enquête.
78 Partant, l’argumentation de Fakro doit être rejetée comme étant non fondée.
79 En quatrième lieu, Fakro invoque l’absence de prise en compte, en tant que critère d’appréciation de l’intérêt de l’Union, de l’insuffisance de la protection juridictionnelle au niveau national et conteste les motifs contenus dans le point 121 de l’arrêt attaqué.
80 Or, il suffit de constater que, à ce point 121, le Tribunal a, en se référant au point 87 de l’arrêt du 20 septembre 2018, Agria Polska e.a./Commission (C‑373/17 P, EU:C:2018:756), écarté l’argument de Fakro sur le fondement d’une jurisprudence constante selon laquelle, comme le prévoit l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, il incombe aux États membres d’établir les voies de recours nécessaires pour assurer aux justiciables le respect de leur droit à une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union, et non pas à la Commission de pallier, par l’ouverture d’une enquête nécessitant des ressources importantes alors que la probabilité de constater une infraction aux articles 101 et 102 TFUE est faible, les éventuelles insuffisances de la protection juridictionnelle au niveau national.
81 L’argumentation de Fakro doit, dès lors, être rejetée comme étant non fondée.
82 En cinquième lieu, concernant l’argumentation de la République de Pologne relative à la prétendue erreur de droit que le Tribunal aurait commise en ne prenant pas en compte d’autres critères d’appréciation de l’intérêt de l’Union que ceux évoqués par Fakro dans son pourvoi, il suffit de relever que, au point 77 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a estimé qu’il ne lui appartenait pas de substituer son appréciation de l’intérêt de l’Union à celle de la Commission en vérifiant si d’autres critères que ceux retenus par la Commission dans la décision litigieuse auraient dû conduire cette dernière à retenir l’existence d’un intérêt de l’Union à ce qu’elle poursuive l’examen de l’affaire.
83 Or, eu égard à la jurisprudence citée au point 48 du présent arrêt, ces considérations du Tribunal ne sont pas entachées d’une erreur de droit.
84 Il découle de tout ce qui précède que les troisième et quatrième griefs de la première branche du premier moyen doivent être rejetés comme étant, en partie, inopérants et, en partie, non fondés. Partant, la première branche du premier moyen doit également être rejetée.
Sur la seconde branche du premier moyen
– Argumentation des parties
85 Par la seconde branche de son premier moyen, Fakro fait grief au Tribunal d’avoir conclu à l’absence d’erreur manifeste d’appréciation de la Commission lorsqu’elle a estimé que les deux canaux de distribution de fenêtres de toit, à savoir la vente aux investisseurs et les autres ventes, ne constituaient pas des prestations équivalentes (points 167 à 169 de l’arrêt attaqué). À cet égard, le Tribunal aurait commis deux erreurs qui lui auraient permis de conclure que les divergences des conditions de vente appliquées étaient explicables et admissibles. D’une part, il aurait appliqué un raisonnement circulaire, selon lequel, en traitant les offres de façon différente, Velux aurait créé un canal de distribution distinct l’autorisant à traiter ces offres de façon différente. D’autre part, il aurait commis une erreur d’appréciation en considérant que la seule existence de canaux de distribution distincts permettait de considérer qu’il ne s’agissait pas de prestations équivalentes. Les fenêtres de toit ne seraient pas des services, mais des produits. Du point de vue du consommateur, il ne serait pas possible de parler d’un « autre produit » en présence de deux modes de distribution distincts d’un même produit.
86 Dans le mémoire en réplique, Fakro conteste l’irrecevabilité de cette seconde branche, invoquée par la Commission.
87 La Commission estime que l’argumentation de Fakro est irrecevable. D’une part, bien que Fakro présente la prétendue erreur du Tribunal comme étant une interprétation erronée, son argumentation s’attacherait à l’appréciation des faits de l’espèce effectuée par le Tribunal aux points 168 et 169 de l’arrêt attaqué, sans que soit invoquée une dénaturation des éléments de preuve sur lesquels le Tribunal a fondé cette appréciation. D’autre part, Fakro répéterait ou reproduirait le contenu de moyens et d’arguments qu’elle a avancés en première instance.
– Appréciation de la Cour
88 S’agissant de la recevabilité de la seconde branche du premier moyen, contestée par la Commission, il y a lieu de rappeler que, si un pourvoi est irrecevable dans la mesure où il se limite à répéter les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal, en revanche, dès lors qu’un requérant conteste l’interprétation ou l’application du droit de l’Union faite par le Tribunal, les points de droit examinés en première instance peuvent être de nouveau discutés au cours de la procédure de pourvoi. En effet, si un requérant ne pouvait fonder de la sorte son pourvoi sur des moyens et des arguments déjà utilisés devant le Tribunal, cette procédure serait privée d’une partie de son sens (voir, en ce sens, arrêt du 12 janvier 2017, Timab Industries et CFPR/Commission, C‑411/15 P, EU:C:2017:11, points 154 et 155 ainsi que jurisprudence citée).
89 Or, dans la mesure où Fakro reproche au Tribunal d’avoir appliqué un raisonnement circulaire, selon lequel, en traitant les offres de façon différente, Velux a créé un canal de distribution distinct lui permettant de traiter ces offres de façon différente, il doit être considéré que cette allégation de Fakro porte sur un point de droit et que la seconde branche du premier moyen doit être considérée comme étant recevable à cet égard.
90 En revanche, dans la mesure où Fakro soutient qu’un consommateur moyen dispose de la possibilité d’acquérir des fenêtres par des canaux de distribution « ordinaire » et « d’investissement », il doit être constaté que ce grief vise à remettre en cause l’appréciation des faits effectuée par le Tribunal, sans qu’une dénaturation de ceux-ci soit invoquée. Ledit grief est, dès lors, irrecevable, conformément à la jurisprudence rappelée au point 45 du présent arrêt.
91 S’agissant du fond de la seconde branche du premier moyen, dans la mesure où celle-ci est recevable, il doit être relevé que, au point 167 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que la Commission faisait valoir qu’elle avait analysé le système des rabais d’investissement en prenant en compte les particularités de ce type de vente, mais qu’elle n’avait pas délimité le « marché des ventes aux investisseurs » comme un marché pertinent distinct plus restreint.
92 Au point 168 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que la Commission n’avait pas commis d’erreur manifeste en considérant que les ventes d’investissement, qui concernaient des commandes uniques pour un projet spécifique et qui prenaient le plus souvent la forme d’un appel d’offres, se différenciaient des ventes « classiques » aux distributeurs. Il a précisé que, en effet, Fakro ne pouvait pas utilement contester le fait que chaque offre d’investissement était unique et recevait un traitement différent, que les rabais étaient proposés à différentes étapes du processus de soumission des offres et que c’était le contractant ou l’investisseur qui sélectionnait, selon des critères qu’il définissait librement, l’offre et le distributeur pour son projet. Il a ajouté qu’une prise en compte des particularités de différents segments de marché ou canaux de distribution pour en déduire qu’il ne s’agissait pas de prestations équivalentes ne constituait pas à elle seule une délimitation d’un marché pertinent distinct. Il en a conclu que les arguments de Fakro qui concernaient la délimitation erronée d’un marché pertinent distinct des ventes aux investisseurs devaient être rejetés.
93 Au point 169 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a écarté l’argument de Fakro selon lequel la Commission avait, par l’adoption de la décision litigieuse, exempté les ventes d’investissement de toute application de l’article 102 TFUE. Selon lui, la Commission s’était contentée de conclure que les différences entre ces ventes et les ventes « classiques » aux distributeurs pouvaient expliquer des divergences quant aux conditions de vente appliquées. Il a considéré que, compte tenu des différences entre ces deux types de vente, rappelées au point 168 de cet arrêt, la Commission n’avait pas commis d’erreur manifeste en concluant à une faible probabilité de pouvoir établir une discrimination entre les distributeurs.
94 Ainsi, il ressort de ce point 168 que le Tribunal a conclu à l’absence d’erreur manifeste de la part de la Commission en ce qu’elle avait distingué les ventes d’investissement et les ventes « classiques » aux distributeurs. Pour parvenir à cette conclusion, il a estimé qu’il ne s’agissait pas de prestations équivalentes, après avoir relevé les particularités des ventes d’investissement. À cet égard, il a considéré que la Commission avait retenu sans commettre d’erreur que ces dernières ventes concernaient des commandes uniques pour un projet spécifique et prenaient le plus souvent la forme d’un appel d’offres. Il a ajouté que chaque offre d’investissement était unique et recevait un traitement différent, que les rabais étaient proposés à différentes étapes du processus de soumission des offres et que c’était le contractant ou l’investisseur qui sélectionnait, selon des critères qu’il définissait librement, l’offre et le distributeur pour son projet. Dans ce contexte, il doit être considéré que la référence, au point 169 de l’arrêt attaqué, aux « divergences quant aux conditions de vente appliquées » concerne non pas les différences entre les ventes d’investissement et les ventes « classiques » aux distributeurs, mais les conséquences découlant de ces différences.
95 Dès lors, il ne saurait être considéré que le Tribunal a tenu un raisonnement circulaire.
96 Par ailleurs, s’agissant de l’argument de Fakro selon lequel, du point de vue du consommateur, il n’est pas possible de « parler » d’un « autre produit » en présence de deux modes de distribution distincts d’un même produit, il suffit de constater qu’une telle considération ne ressort pas de l’arrêt attaqué. Partant, cet argument, qui repose sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué, n’est pas fondé.
97 Il en découle que la seconde branche du premier moyen doit être rejetée comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondée.
98 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le premier moyen doit être rejeté.
Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation du principe de bonne administration, en combinaison avec le principe de protection juridictionnelle effective et le droit à un recours effectif devant un tribunal dans le cadre de l’article 102 TFUE
99 Par son deuxième moyen, qui s’articule en deux branches, Fakro fait valoir que le Tribunal a violé le principe de bonne administration, prévu à l’article 41 de la Charte, en combinaison avec le principe de protection juridictionnelle effective et le droit à un recours effectif devant un tribunal, prévu à l’article 47 de la Charte, en combinaison avec l’article 102 TFUE, par l’application erronée de ce dernier.
Sur la première branche du deuxième moyen
100 Par la première branche de son deuxième moyen, composée de deux griefs, Fakro reproche au Tribunal d’avoir considéré que la durée du traitement de l’affaire en cause par la Commission et l’absence de décision sur le fond n’avaient pas eu d’incidence sur la possibilité de faire valoir ses droits fondamentaux.
– Argumentation des parties
101 Par le premier grief de la première branche de son deuxième moyen, Fakro reproche au Tribunal d’avoir, aux points 91 à 95 de l’arrêt attaqué, « donné au moyen [soulevé] une signification qui n’en ressortait nullement ». Le Tribunal aurait confirmé la durée particulièrement longue de la procédure. Toutefois, il aurait considéré que Fakro n’avait ni invoqué ni démontré l’incidence, sur l’issue de la procédure, de la durée excessive de cette dernière et du défaut de décision sur le fond, et indiqué qu’il découlait de la jurisprudence que les conditions d’annulation de la décision litigieuse n’étaient pas réunies. Or, Fakro aurait invoqué, devant le Tribunal, le lien entre, d’une part, cette durée excessive et ce défaut d’adoption d’une décision sur le fond, et, d’autre part, son impossibilité de faire valoir ses droits fondamentaux.
102 Fakro allègue que, si le Tribunal se réfère à deux normes développées par la jurisprudence de la Cour, les situations factuelles dans lesquelles elles ont été élaborées et sont susceptibles de trouver application sont différentes de celle de l’espèce. Lorsque l’examen des preuves n’a pas pu être réalisé et qu’une plainte est rejetée en raison de l’absence d’intérêt de l’Union à la poursuite de la procédure, il serait par principe impossible de démontrer l’incidence de la durée excessive d’une procédure sur l’issue de celle-ci, puisque cette procédure n’atteint pas l’étape à laquelle cette incidence pourrait éventuellement être visible. Ce serait la raison pour laquelle Fakro n’aurait pas cherché à prouver que la durée de la procédure administrative avait eu une incidence sur l’issue de celle-ci.
103 Par le second grief de la première branche de son deuxième moyen, Fakro fait valoir que l’appréciation du Tribunal relative à la possibilité dont elle disposait de faire valoir ses droits par les voies administrative et contentieuse est erronée, car elle découle d’une interprétation erronée du droit. Selon Fakro, l’impossibilité de faire valoir ses droits s’explique par le caractère excessif du délai de l’examen de l’affaire par la Commission, qui se serait achevé sans qu’une décision sur le fond ait été prise. Fakro prétend, en substance, que le rejet par le Tribunal de ses arguments constitue une violation de l’article 41 de la Charte et conteste les motifs ressortant des points 97, 112, 115, 117, 120, 122 et 123 de l’arrêt attaqué.
104 En premier lieu, selon Fakro, contrairement à l’interprétation erronée de la législation par le Tribunal, au point 120 de l’arrêt attaqué, lorsqu’elle a reçu l’appréciation provisoire au mois de décembre 2015, elle ne pouvait plus faire valoir ses droits devant les juridictions polonaises, car les éléments de preuve produits dans le cadre de sa plainte étaient prescrits.
105 En deuxième lieu, Fakro reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en affirmant qu’elle avait la possibilité de faire valoir ses droits par la voie administrative. À cet égard, elle prétend avoir mené toutes les actions possibles, mais que, en raison de la réglementation en vigueur, celles-ci n’ont pas abouti à une décision sur le fond de l’affaire. Dans ce contexte, Fakro mentionne que, au point 112 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé que l’UOKiK avait indiqué que, en raison du caractère européen de la portée territoriale de l’affaire, d’autres autorités de concurrence étaient compétentes pour connaître de celle–ci et pouvaient infliger des sanctions, alors que sa compétence se limitait au territoire de la République de Pologne, qu’une partie des preuves produites se rapportait à une période prescrite et qu’une procédure ne pouvait être engagée sur leur fondement. Contrairement au raisonnement du Tribunal, ces constatations indiqueraient seulement l’impossibilité, pour Fakro, de faire valoir ses droits.
106 Par ailleurs, Fakro conteste les motifs contenus dans le point 115 de l’arrêt attaqué, car elle aurait informé la Commission, dans sa demande d’audience dans le cadre du recours visé au point 12 du présent arrêt, des conséquences possibles de la durée de l’examen de sa plainte par la Commission sur la possibilité de faire valoir ses droits devant les autorités nationales en raison de l’expiration des délais de prescription. Cette preuve devrait être admise à ce stade. De plus, la Commission, en tant qu’autorité suprême veillant au respect de l’article 102 TFUE, devrait connaître les réglementations en vigueur à cet égard dans les États membres.
107 Dans son mémoire en réplique, Fakro soutient que, contrairement aux affirmations de la Commission, cet argument est recevable, dès lors que la circonstance relative à l’information de la Commission aurait été relevée par le Tribunal.
108 En troisième lieu, Fakro soutient que, s’agissant du motif exposé au point 97 de l’arrêt attaqué, l’introduction du recours visé au point 19 du présent arrêt confirme qu’elle a mené toutes les actions possibles afin de défendre ses droits. Selon elle, la possibilité effective de faire valoir ses droits s’entend de l’obtention d’une décision au fond quant aux infractions alléguées.
109 Dans son mémoire en réplique, Fakro conteste l’irrecevabilité du second grief de la première branche de son deuxième moyen, invoquée par la Commission, en ce qu’il vise certains points de l’arrêt attaqué.
110 La Commission conteste l’argumentation de Fakro. Elle soutient que le premier grief de la première branche du deuxième moyen est inopérant et, en tout état de cause, dénué de fondement. Le second grief de cette première branche serait, en partie, irrecevable et, en partie, dénué de fondement.
– Appréciation de la Cour
111 S’agissant du premier grief de la première branche du deuxième moyen, il convient de relever que le Tribunal a analysé, aux points 80 à 95 de l’arrêt attaqué, le grief tiré d’une durée excessive de la procédure administrative ayant conduit à l’adoption de la décision litigieuse. Plus particulièrement, aux points 80 à 90 de cet arrêt, il a examiné la durée de cette procédure, pour conclure, au point 95 dudit arrêt, qu’elle ne pouvait pas être qualifiée d’excessive. Aux points 91 à 94 du même arrêt, il a examiné, à titre surabondant, l’éventuelle incidence de cette durée sur l’issue de ladite procédure. Il a conclu, au point 95 de l’arrêt attaqué, que, compte tenu de l’absence d’une telle incidence, ladite durée ne pourrait être prise en compte, à elle seule, dans le cadre d’un recours en annulation.
112 À cet égard, même à supposer que la durée de cette procédure ait été excessive, il doit être relevé que, si Fakro reproche au Tribunal d’avoir considéré qu’elle n’avait ni invoqué ni démontré l’incidence d’une telle durée excessive et du défaut de décision sur le fond sur l’issue de ladite procédure, elle admet ne pas avoir cherché à prouver que cette durée excessive avait eu une incidence sur l’issue de la même procédure.
113 Partant, le premier grief de la première branche du deuxième moyen doit être rejeté comme étant inopérant.
114 S’agissant du second grief de la première branche du deuxième moyen, il convient, en premier lieu, d’examiner sa recevabilité.
115 Premièrement, la Commission conteste la recevabilité de ce second grief, en prétendant que Fakro cite les points 117, 120, 122 et 123 de l’arrêt attaqué sans identifier des erreurs dont ces points seraient entachés ni avancer des arguments concernant celles-ci. Partant, ledit second grief serait irrecevable en ce qu’il vise lesdits points. En outre, les autres arguments de Fakro seraient irrecevables, car ils ne consisteraient qu’en une demande de réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échapperait à la compétence de la Cour. Enfin, l’argument invoqué par Fakro au point 56 du pourvoi serait irrecevable, car Fakro formulerait un moyen d’ordre général concernant une « interprétation erronée » du Tribunal, sans indiquer clairement la partie de l’arrêt attaqué en cause ni la nature de cette prétendue interprétation erronée.
116 À cet égard, il doit être constaté que Fakro n’indique pas l’erreur de droit que le Tribunal aurait commise aux points 97 et 122 de l’arrêt attaqué. Le second grief de la première branche du deuxième moyen est, dès lors, irrecevable, en ce qu’il vise à contester les motifs que ces points contiennent.
117 En revanche, s’agissant des points 52, 53, 55 et 56 du pourvoi, mentionnés par la Commission, il ressort clairement des écritures de Fakro que cette dernière reproche au Tribunal une interprétation erronée de la législation au point 120 de l’arrêt attaqué. Concernant les points 57 à 61 et 63 du pourvoi, également cités par la Commission, il ressort suffisamment clairement de ces écritures que Fakro vise les points 112, 115, 117 et 123 de cet arrêt et qu’elle invoque une erreur de droit du Tribunal en ce qu’il a affirmé qu’elle disposait de la faculté de faire valoir ses droits par la voie administrative. Partant, le second grief de la première branche du deuxième moyen est recevable en ce qu’il vise à contester les motifs contenus dans ces points 112, 115, 117, 120 et 123.
118 Deuxièmement, il convient de relever que Fakro ne précise pas le point de l’arrêt attaqué qu’elle entend contester par son argument, exposé au point 54 du pourvoi, relatif aux principes généraux du code civil, dans les années 2012 à 2017, et selon lequel la preuve d’une infraction au droit de la concurrence et d’un préjudice était en pratique impossible dans le cadre d’une procédure civile. En tout état de cause, elle n’indique pas en quoi cet argument serait susceptible de démontrer une erreur de droit du Tribunal dans le cadre du second grief de la première branche de son deuxième moyen, par lequel elle soutient, en substance, que l’impossibilité de faire valoir ses droits résulte du caractère excessif de la durée de l’examen de l’affaire en cause par la Commission. Partant, ledit argument est irrecevable.
119 En second lieu, s’agissant du fond du second grief de la première branche du deuxième moyen, en ce qu’il est recevable, Fakro soutient que l’appréciation du Tribunal quant à sa possibilité de faire valoir ses droits par les voies administrative et contentieuse est erronée. Elle conteste les motifs ressortant des points 112, 115, 117, 120 et 123 de l’arrêt attaqué.
120 Premièrement, Fakro conteste les motifs contenus dans le point 120 de l’arrêt attaqué, en alléguant que, à partir de l’année 2015, elle ne pouvait plus faire valoir ses droits devant les juridictions polonaises, car les éléments de preuve produits dans le cadre de sa plainte devant la Commission étaient prescrits.
121 À ce point 120, le Tribunal a rappelé que, conformément à une jurisprudence constante, Fakro avait la possibilité d’engager devant les juridictions nationales des actions en réparation des préjudices prétendument subis du fait des comportements faisant l’objet de la plainte afin d’obtenir le respect de l’article 102 TFUE et de faire valoir les droits qu’elle tire de cette disposition devant une juridiction nationale, particulièrement lorsque la Commission décide de ne pas donner une suite favorable à sa plainte.
122 Or, Fakro ne soutient pas avoir engagé une procédure devant les juridictions polonaises, en particulier avant l’expiration du délai de prescription qu’elle invoque. Il lui était toutefois loisible de saisir celles-ci, et cela qu’elle ait ou non introduit une plainte auprès de la Commission.
123 Partant, il ne saurait être considéré que le Tribunal a commis une erreur de droit à cet égard. Dès lors, l’argumentation de Fakro doit être rejetée comme étant dénuée de fondement.
124 Deuxièmement, Fakro fait grief au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en affirmant qu’elle avait la possibilité de faire valoir ses droits par la voie administrative. Selon Fakro, contrairement au raisonnement du Tribunal, les constatations énoncées au point 112 de l’arrêt attaqué indiquent seulement qu’elle était dans l’impossibilité de faire valoir ses droits.
125 Il y a lieu de constater que, en reprenant ce point 112, Fakro mentionne les motifs, relevés par le Tribunal, pour lesquels l’UOKiK a décidé de ne pas agir, sans remettre en cause le fait que la décision de l’UOKiK de ne pas ouvrir une enquête était également fondée sur des motifs autres que l’examen, par la Commission, de sa plainte, ce que, au demeurant, Fakro admet dans son mémoire en réplique.
126 De plus, au point 110 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a souligné que, lors de l’audience, la République de Pologne avait confirmé que, conformément au droit polonais, le président de l’UOKiK disposait de la possibilité d’ouvrir une enquête portant sur les pratiques en cause alors que la Commission examinait ces pratiques dans le cadre du traitement de la plainte dont elle était saisie.
127 Partant, il ne saurait être considéré que le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qu’il a considéré, au point 117 de l’arrêt attaqué, que le refus de l’UOKiK d’ouvrir une enquête n’était pas imputable à la Commission.
128 Par ailleurs, Fakro conteste les motifs contenus dans le point 115 de l’arrêt attaqué, car elle aurait informé la Commission des conséquences possibles de la durée de l’examen de sa plainte par la Commission sur sa possibilité de faire valoir ses droits devant les autorités de concurrence nationales.
129 Au point 115 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé que Fakro avait été informée par une lettre du 21 décembre 2015 de l’intention de la Commission de rejeter sa plainte. Il a ajouté que, cependant, ni dans ses observations sur l’appréciation provisoire ni dans la requête par laquelle elle avait introduit le recours visé au point 12 du présent arrêt, que Fakro avait produit en tant qu’annexe de la requête visée au point 19 du présent arrêt, Fakro n’avait indiqué que la durée de l’examen de sa plainte par la Commission pourrait avoir des conséquences sur sa possibilité de faire valoir ses droits devant les autorités nationales en raison de l’expiration des délais de prescription, alors qu’elle ne pouvait pas ignorer ce risque. Il a également observé que, en dépit du risque lié à l’expiration des délais de prescription en droit national, il était constant que Fakro avait complété sa plainte à de nombreuses reprises pendant toute la durée de la procédure. Il en a déduit que la durée de la procédure administrative ayant conduit à l’adoption de la décision litigieuse était, en partie, due au comportement de Fakro. Il a rejeté l’argument de cette dernière selon lequel la lenteur d’action excessive de la Commission l’aurait privée de la possibilité de faire valoir ses droits devant les autorités de concurrence des États membres en raison de l’expiration des délais de prescription en droit national.
130 D’une part, l’argument de Fakro repose sur une lecture erronée dudit point 115, car le Tribunal n’a pas estimé qu’elle n’avait pas informé la Commission des conséquences possibles de la durée de l’examen de sa plainte par la Commission.
131 D’autre part, dans la mesure où Fakro fait valoir que, en tant qu’autorité suprême veillant au respect de l’article 102 TFUE, la Commission devait connaître les réglementations en vigueur à cet égard dans les États membres, cet argument doit être rejeté comme étant dénué de fondement. En effet, il incombait à Fakro de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect des délais de prescription pertinents devant les autorités de concurrence compétentes.
132 L’argumentation de Fakro par laquelle celle-ci conteste les motifs contenus dans le point 115 de l’arrêt attaqué doit, dès lors, être rejetée comme étant non fondée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa demande d’admission de la preuve.
133 Il en résulte qu’il ne peut pas être reproché au Tribunal d’avoir commis une erreur en ce qu’il a rejeté, au point 123 de l’arrêt attaqué, l’argument de Fakro selon lequel l’impossibilité de faire valoir ses droits devant, notamment, les autorités de concurrence nationales résultait de la durée de la procédure ayant conduit à l’adoption de la décision litigieuse.
134 Par conséquent, le second grief de la première branche du deuxième moyen doit être rejeté comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondé. Partant, la première branche du deuxième moyen doit également être rejetée.
Sur la seconde branche du deuxième moyen
– Argumentation des parties
135 Par la seconde branche de son deuxième moyen, Fakro reproche au Tribunal d’avoir considéré, au point 78 de l’arrêt attaqué, que la Commission n’avait pas violé le principe d’impartialité et que, dès lors, la constatation d’une absence d’intérêt de l’Union à examiner l’affaire en cause ne reposait pas sur des critères discriminants.
136 À cet égard, Fakro fait grief au Tribunal d’avoir jugé que le rapport qu’elle a produit en annexe à son mémoire en réponse au mémoire en intervention de la République de Pologne était irrecevable. Dans la mesure où le Tribunal se serait néanmoins référé au contenu de ce rapport, elle lui fait également grief d’avoir estimé que le lien entre ledit rapport et l’affaire en cause n’avait pas été établi, alors que ce lien était évident. La manière dont la Commission aurait mis fin à sa plainte serait un exemple de la tendance décrite dans le même rapport, à savoir le rejet plus fréquent, par cette institution, des plaintes déposées par les entités originaires des « nouveaux » États membres de l’Union. Fakro allègue que, dès lors, le Tribunal ne pouvait pas considérer que, en rejetant sa plainte, la Commission avait respecté le principe de bonne administration, c’est–à–dire qu’elle avait agi de manière impartiale, juste et dans un délai raisonnable.
137 Dans son mémoire en réplique, Fakro précise qu’elle invoque non pas la partialité des différents membres du personnel de la Commission qui ont traité l’affaire en cause, mais celle de la Commission dans son ensemble, dans le traitement qu’elle réserve aux affaires relatives aux « nouveaux » États membres.
138 La Commission conteste l’argumentation de Fakro.
– Appréciation de la Cour
139 Il convient de rappeler que la Commission est tenue de respecter, au cours de la procédure administrative, les droits fondamentaux des entreprises concernées. Parmi ceux-ci figure le droit à une bonne administration, consacré à l’article 41 de la Charte, aux termes duquel toute personne a le droit, notamment, de voir ses affaires traitées impartialement par les institutions de l’Union. Cette exigence d’impartialité recouvre, d’une part, l’impartialité subjective, en ce sens qu’aucun membre de l’institution concernée qui est en charge de l’affaire ne doit manifester de parti pris ou de préjugé personnel et, d’autre part, l’impartialité objective, en ce sens que l’institution doit offrir des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (arrêt du 18 mars 2021, Pometon/Commission, C‑440/19 P, EU:C:2021:214, point 58 et jurisprudence citée).
140 Au point 78 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a, en substance, estimé que, à supposer les preuves produites recevables, le prétendu manque d’impartialité de la Commission dans la procédure faisant l’objet du litige dont il était saisi n’avait pas été étayé par le moindre commencement de preuve pertinent, ni de la part de Fakro ni de la part de la République de Pologne.
141 Dans le cadre du présent pourvoi, Fakro invoque une partialité objective de la Commission et la tendance générale décrite dans le rapport visé au point 136 du présent arrêt, c’est–à–dire le rejet plus fréquent, par la Commission, des plaintes déposées par les entités originaires des « nouveaux » États membres de l’Union.
142 Il est certes exact que, comme Fakro le soutient, ce rapport comporte un résumé concernant le dépôt et le traitement de sa plainte. Cependant, contrairement à ce que Fakro avance, le Tribunal a conclu non pas à une absence de lien entre ledit rapport et sa plainte, mais à une absence d’éléments relatifs à la procédure en cause qui lui permettraient, dans le cadre du recours dont il était saisi, de conclure à un manque d’impartialité de la Commission.
143 Or, il ne saurait être considéré que le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qu’il n’a pas pris en compte une affirmation quant à une « tendance » de « rejet plus fréquent, par la Commission, des plaintes déposées par les entités originaires des “nouveaux” [États] membres de l’Union ». À cet égard, comme la Commission l’avance, même s’il était admis qu’elle a rejeté un pourcentage plus élevé de plaintes émanant de certains États membres, cela ne suffirait pas à établir sa partialité. En effet, une telle évaluation quantitative ne peut expliquer les raisons pour lesquelles ces plaintes ont été rejetées, ni démontrer qu’un tel rejet était injustifié.
144 Par ailleurs, Fakro fait valoir que l’exemple du traitement de sa plainte montre que la Commission ne dispose pas des ressources humaines suffisantes pour examiner les plaintes des entités originaires des « nouveaux » États membres de l’Union, car, en dépit de ses demandes, aucun agent parlant la langue polonaise, susceptible d’accélérer l’examen de sa plainte, n’a été affecté au traitement de cette dernière, la Commission ne disposant pas d’une telle personne dans ses effectifs. Or, force est de constater que cet argument n’a pas été invoqué devant le Tribunal ni ne constitue un argument juridique présenté à l’appui de la seconde branche du deuxième moyen, de telle sorte qu’il constitue un argument nouveau, qui est, dès lors, irrecevable.
145 Par conséquent, la seconde branche du deuxième moyen doit être rejetée, comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondée, sans qu’il y ait lieu d’examiner si le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que le rapport visé au point 136 du présent arrêt, seul document invoqué par Fakro dans le cadre du présent pourvoi, était irrecevable.
146 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, le deuxième moyen doit être rejeté.
Sur le troisième moyen, tiré d’une atteinte à l’effet utile de l’article 102 TFUE, lu en combinaison avec l’article 17, paragraphe 1, TUE, et de l’article 105 TFUE, lu en combinaison avec les principes de bonne administration et de protection juridictionnelle effective
147 Par son troisième moyen, divisé en trois griefs, Fakro soutient que le Tribunal a porté atteinte à l’effet utile de l’article 102 TFUE, lu en combinaison avec l’article 17, paragraphe 1, TUE, et de l’article 105 TFUE, lu en combinaison avec les principes de bonne administration et de protection juridictionnelle effective. Elle conteste les motifs qui ressortent des points 104, 109, 118 à 121 et 123 de l’arrêt attaqué.
148 À titre liminaire, il doit être relevé que, si Fakro mentionne ce point 118, elle ne développe aucune argumentation afin de contester les motifs qu’il contient. Partant, il doit être considéré qu’elle n’invoque aucun grief à l’encontre de celui-ci.
Sur le premier grief du troisième moyen
– Argumentation des parties
149 Fakro soutient que sa plainte concerne des infractions commises dans tous les États membres de l’Union et que seule la Commission est compétente pour analyser les effets de celles-ci sur le marché européen dans son ensemble ainsi que pour imposer des sanctions efficaces. Cela ressortirait du courrier de l’UOKiK du 17 novembre 2017, dans lequel il aurait souligné que sa compétence se limitait aux infractions ayant des conséquences sur le territoire polonais. Eu égard à la portée européenne des infractions alléguées et au renvoi de l’affaire de Fakro à la Commission, l’UOKiK se serait fondé sur ces principes pour se déclarer incompétent. Il aurait également indiqué la compétence d’autres autorités nationales de concurrence.
150 Selon Fakro, les affirmations du Tribunal relatives à l’absence de répartition des compétences entre les autorités de concurrence des États membres, chacune de celles-ci étant compétente pour traiter l’affaire ayant donné lieu à la décision litigieuse, rejoignent le point de vue de la Commission, exprimé seulement au stade de la décision litigieuse, et porteraient atteinte à l’effet utile de l’article 102 TFUE.
151 Dans son mémoire en réplique, Fakro relève que, dès lors que la Commission n’a jamais soutenu qu’elle était incompétente pour examiner cette affaire ou qu’une autre autorité aurait été davantage compétente, elle a considéré qu’elle disposait d’une compétence exclusive tant dans le cadre de la procédure engagée d’office, visée au point 7 du présent arrêt, que dans celui de la procédure ayant donné lieu à la décision litigieuse.
152 Selon la République de Pologne, la validation de la « pratique arbitraire » de la Commission a pour effet de priver les petites et moyennes entreprises originaires des États d’Europe centrale et orientale ou opérant principalement sur les marchés de ces États de la possibilité de faire valoir efficacement leurs droits, tant devant les autorités de concurrence nationales que devant la Commission. Ces entreprises ne devraient pas être contraintes de faire valoir leurs droits devant plusieurs autorités simultanément. La Commission, qui aurait été l’autorité la plus spécialement compétente au regard des infractions alléguées, et le Tribunal n’auraient dès lors pas assuré l’effet utile de l’article 102 TFUE.
153 La Commission conteste l’argumentation de Fakro.
– Appréciation de la Cour
154 Fakro soutient que le Tribunal a porté atteinte à l’effet utile de l’article 102 TFUE en considérant que la Commission ne disposait pas d’une compétence exclusive pour traiter l’affaire en cause, alors que sa plainte concernait des infractions commises dans tous les États membres de l’Union.
155 En premier lieu, ainsi que le Tribunal l’a estimé, aux points 104 et 109 de l’arrêt attaqué, ni le règlement no 1/2003 ni la communication de la Commission relative à la coopération au sein du réseau des autorités de concurrence (JO 2004, C 101, p. 43) ne prévoit une règle de répartition des compétences entre la Commission et les autorités de concurrence des États membres, sous réserve de l’application de l’article 11, paragraphe 6, de ce règlement, en vertu duquel les autorités de concurrence nationales sont dessaisies de leur compétence pour appliquer les articles 101 et 102 TFUE uniquement dans l’hypothèse où la Commission ouvre une procédure en vue de l’adoption d’une décision en application du chapitre III dudit règlement, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Ainsi, lorsqu’une affaire concerne plusieurs marchés nationaux, voire le marché de l’Union dans son ensemble, la Commission ne dispose pas d’une compétence exclusive pour traiter cette affaire globalement et imposer des sanctions, ce qui ne saurait être considéré comme portant atteinte à l’effet utile de l’article 102 TFUE.
156 En outre, contrairement à ce que Fakro allègue, le fait que la Commission n’a jamais soutenu qu’elle était incompétente pour examiner l’affaire en cause ou qu’une autre autorité aurait été davantage compétente n’implique pas que cette institution a considéré qu’elle disposait d’une telle compétence exclusive.
157 Enfin, ne saurait prospérer l’argument de Fakro selon lequel, au vu de la portée européenne de l’affaire en cause et du renvoi de son affaire à la Commission, l’UOKiK n’a pas poursuivi l’examen de sa plainte et a estimé que cette dernière relevait de la compétence de la Commission. En effet, comme il a été relevé au point 125 du présent arrêt, le Tribunal a précisé, au point 112 de l’arrêt attaqué, que la décision de l’UOKiK de ne pas ouvrir une enquête était également fondée sur des motifs autres que l’examen, par la Commission, de la plainte de Fakro, ce que, au demeurant, cette dernière admet dans son mémoire en réplique.
158 En second lieu, comme le Tribunal l’a indiqué, au point 106 de l’arrêt attaqué, même à supposer que la Commission ait été particulièrement bien placée pour traiter l’affaire en cause, à la différence d’une autorité de concurrence d’un État membre, Fakro ne disposait d’aucun droit à voir cette affaire traitée par la Commission.
159 En effet, la Commission dispose d’un large pouvoir discrétionnaire lui permettant de rejeter une plainte pour défaut d’intérêt de l’Union, même si la portée territoriale des pratiques alléguées concerne plusieurs États membres et si, comme cela ressort du considérant 18 du règlement no 1/2003, d’autres autorités de concurrence ont déjà indiqué qu’elles n’engageraient pas de procédure.
160 Ainsi que le Tribunal l’a jugé aux points 103 et 119 de l’arrêt attaqué et que cela a été examiné aux points 71 à 73 du présent arrêt, la portée territoriale des infractions reprochées ne constitue pas un critère décisif pour déterminer s’il existe un intérêt de l’Union à l’engagement d’une procédure. Partant, même à supposer que, comme l’allègue Fakro, soutenue par la République de Pologne, les infractions alléguées concernaient le territoire de plusieurs États membres, voire de l’Union, il y a lieu de constater que cet argument se heurte à la jurisprudence établie, rappelée au point 48 du présent arrêt. En effet, ledit argument revient à considérer que la Commission serait obligée, sous peine de violer l’effet utile des articles 101 et 102 TFUE, d’ouvrir une enquête au seul motif que les infractions alléguées concernent plusieurs États membres (voir, en ce sens, arrêt du 20 septembre 2018, Agria Polska e.a./Commission, C‑373/17 P, EU:C:2018:756, point 80).
161 Enfin, dans la mesure où Fakro renvoie au point 14 de la communication visée au point 155 du présent arrêt, selon lequel la Commission est « particulièrement bien placée » pour traiter une affaire ayant des effets sur la concurrence dans plus de trois États membres, il doit être relevé que le point 5 de cette communication indique que le règlement no 1/2003 est fondé sur un régime de compétences parallèles par lequel toutes les autorités de concurrence sont habilitées à appliquer les articles 101 et 102 TFUE et chaque membre du réseau des autorités de concurrence conserve toute latitude pour décider d’enquêter ou non sur une affaire.
162 Par conséquent, le premier grief du troisième moyen doit être rejeté comme étant non fondé.
Sur le deuxième grief du troisième moyen
– Argumentation des parties
163 Fakro relève que le Tribunal a estimé que, afin d’adopter une décision relative à l’intérêt de l’Union, la Commission n’avait pas l’obligation de tenir compte, d’une part, des contextes factuel et juridique ayant une incidence sur sa possibilité de faire valoir ses droits, et, d’autre part, des conditions juridiques et de l’effectivité des systèmes administratif et juridictionnel des États membres pour l’application de l’article 102 TFUE. Elle allègue que cette considération entre en contradiction directe avec l’effet utile de l’article 102 TFUE, lu en combinaison avec l’article 17, paragraphe 1, TUE, et de l’article 105 TFUE.
164 Selon la République de Pologne, le Tribunal a manqué à son obligation d’examiner tous les arguments de Fakro concernant la compétence spécifique de la Commission afin d’assurer l’effet utile de l’article 102 TFUE.
165 La Commission conteste l’argumentation de Fakro.
– Appréciation de la Cour
166 Il convient de rappeler que, aux points 82 et 83 du présent arrêt, il a été considéré que le Tribunal a jugé, sans commettre d’erreur, qu’il ne lui appartenait pas de vérifier si d’autres critères que ceux retenus par la Commission dans la décision litigieuse auraient dû la conduire à retenir l’existence d’un intérêt de l’Union à ce qu’elle poursuive l’examen de l’affaire.
167 Par conséquent, contrairement à ce que fait valoir Fakro, soutenue, en substance, par la République de Pologne, il n’appartenait pas au Tribunal de vérifier si la Commission aurait dû, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir d’appréciation de l’existence d’un intérêt de l’Union à ce qu’elle poursuive l’examen de l’affaire, prendre en considération des éléments de fait ou de droit susceptibles d’affecter la possibilité, pour Fakro, de défendre ses droits, en termes de moyens humains et financiers.
168 En outre, il doit être souligné que, au point 120 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rappelé, en substance, que, conformément à une jurisprudence constante, Fakro avait la possibilité d’engager devant les juridictions nationales des actions en réparation des préjudices prétendument subis du fait des comportements faisant l’objet de sa plainte afin d’obtenir le respect de l’article 102 TFUE. Au point 121 de cet arrêt, il a rappelé également qu’il incombe aux États membres d’établir les voies de recours nécessaires pour assurer aux justiciables le respect de leur droit à une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union. Or, il a déjà été considéré, dans le cadre de l’examen des premier et deuxième moyens, aux points 80 et 121 à 123 du présent arrêt, que ces points 120 et 121 de l’arrêt attaqué n’étaient pas entachés d’une erreur de droit.
169 Enfin, il a été considéré, aux points 124 à 133 du présent arrêt, que le Tribunal avait conclu à bon droit que Fakro pouvait faire valoir ses droits devant l’UOKiK.
170 Par conséquent, il ne saurait être considéré que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, au point 123 de l’arrêt attaqué, que Fakro n’avait pas démontré en quoi il lui était impossible d’obtenir le respect de l’article 102 TFUE devant les autorités de concurrence ou les juridictions nationales.
171 Par conséquent, le deuxième grief du troisième moyen doit être rejeté comme étant non fondé.
Sur le troisième grief du troisième moyen
– Argumentation des parties
172 Fakro reproche au Tribunal de partager la position de la Commission quant à la possibilité et à la nécessité qu’elle avait d’engager des actions juridiques par les voies administrative et contentieuse dans chaque État membre, parallèlement au traitement de l’affaire en cause par cette institution. Cette approche porterait atteinte à l’ensemble du dispositif de protection publique de la concurrence. Le Tribunal instaurerait ainsi une norme selon laquelle un petit concurrent devrait agir sur les plans administratif et contentieux dans tous les États membres où l’infraction alléguée est prétendument commise.
173 La Commission allègue que l’argumentation de Fakro est, en partie, irrecevable et, en tout état de cause, inopérante, et, en partie, non fondée.
– Appréciation de la Cour
174 Il doit être constaté que Fakro n’indique aucun point de l’arrêt attaqué dont elle contesterait les motifs. Partant, le troisième grief du troisième moyen doit être rejeté comme étant irrecevable.
175 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le troisième moyen doit être rejeté.
Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation de l’article 296 TFUE
176 Par son quatrième moyen, divisé en deux griefs, Fakro reproche au Tribunal d’avoir erronément interprété l’article 296 TFUE, en considérant que la Commission n’avait pas manqué à son obligation de motivation en ce qui concernait les « marques de combat » et les rabais d’investissement.
Sur le premier grief du quatrième moyen
– Argumentation des parties
177 Par le premier grief de son quatrième moyen, relatif aux « marques de combat », Fakro conteste les motifs résultant des points 144 à 149 de l’arrêt attaqué. Elle fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en estimant que, en se contentant d’indiquer le résultat de son analyse des documents qu’elle avait produits et malgré une référence laconique à ces documents, la Commission avait respecté son obligation de motivation. Or, il ressortirait de la jurisprudence que la Commission est tenue de décrire le raisonnement par lequel elle a abouti à ce résultat, ce qu’elle n’aurait toutefois fait que devant le Tribunal.
178 Dans son mémoire en réplique, Fakro estime que sont dépourvus de pertinence en l’espèce les arguments de la Commission selon lesquels, d’une part, sa conclusion générale, qui aurait été que « les marques “bon marché” ne sembl[ai]ent pas anticoncurrentielles », était fondée non seulement sur le raisonnement exposé au considérant 111 de la décision litigieuse, mais également sur celui développé dans l’ensemble de la section 3.1.3, sous b), de cette décision, et, d’autre part, elle ne serait pas tenue de répondre aux arguments secondaires des parties.
179 La Commission conteste l’argumentation de Fakro.
– Appréciation de la Cour
180 Il importe de souligner que l’obligation de motivation constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux (arrêts du 30 novembre 2016, Commission/France et Orange, C‑486/15 P, EU:C:2016:912, point 79, ainsi que du 29 avril 2021, Achemos Grupė et Achema/Commission, C‑847/19 P, non publié, EU:C:2021:343, point 62).
181 Après un rappel de jurisprudence, au point 144 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a, aux points 145 à 149 de cet arrêt, examiné et écarté le grief de Fakro selon lequel les motifs énoncés au considérant 111 de la décision litigieuse étaient très laconiques et ne se référaient pas expressément aux éléments de preuve produits. Il a jugé que la Commission avait exposé de façon claire le raisonnement l’ayant conduite à sa conclusion.
182 À cet égard, il convient de rejeter l’argument de Fakro selon lequel, au point 148 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a estimé que la Commission avait respecté les exigences relatives à la motivation, bien qu’elle n’ait fait qu’une référence laconique aux documents produits au considérant 111 de la décision litigieuse. Cet argument repose sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué, car le Tribunal n’a pas qualifié cette référence comme étant laconique. En effet, il a estimé que, même dans l’hypothèse où l’expression « contexte approprié » des documents en cause aurait été trop laconique, en ce que la Commission n’aurait pas précisé le contexte dont il s’agit, l’argumentation de Fakro devait être rejetée, dès lors que rien n’indiquait qu’une telle imprécision ait empêché cette dernière de comprendre l’analyse de ces documents effectuée par la Commission, ainsi que les motifs de la décision litigieuse, et de les contester devant le Tribunal.
183 Par ailleurs, eu égard à la motivation contenue dans le considérant 111 de la décision litigieuse, qui figure dans la section 3.1.3, sous b), de celle-ci, intitulée « Introduction des marques RoofLITE, DAKEA et BALIO comme marques de combat », il ne saurait être considéré que le Tribunal aurait dû estimer que la Commission n’avait pas exposé le raisonnement l’ayant conduite à sa conclusion. Ainsi que le Tribunal l’a exposé aux points 146 et 147 de l’arrêt attaqué, la Commission a analysé les documents produits par Fakro, mentionné les différents éléments qui ressortaient de cette analyse et conclu qu’il ne résultait pas de ces documents que les marques « bon marché » de Velux étaient anticoncurrentielles.
184 De plus, comme la Commission le fait valoir à juste titre, son raisonnement concernant les arguments relatifs au caractère anticoncurrentiel de ces marques a été développé aux considérants 93 à 117 de la décision litigieuse, qui figurent dans la section 3.1.3 de celle-ci. Or, au considérant 111 de cette décision, elle a précisé que son analyse, exposée aux considérants précédents, était, en outre, étayée par les documents produits par Fakro, qu’elle a examinés à ce considérant. Ainsi, selon la Commission, ces documents ne constituaient qu’un élément corroborant cette analyse, cette dernière étant fondée sur d’autres éléments qui ne confirmaient pas les allégations de Fakro. Partant, le contenu desdits documents n’apparaissait pas comme étant décisif dans le cadre de ladite analyse.
185 Par conséquent, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que le considérant 111 de la décision litigieuse était motivé à suffisance de droit.
186 Cette appréciation n’est pas remise en cause par l’argument de Fakro selon lequel la Commission n’a exposé le raisonnement motivant ses conclusions que devant le Tribunal. En effet, le fait que la Commission expose de manière plus détaillée son raisonnement résulte de la contestation sur le fond par Fakro des considérations figurant dans la décision litigieuse.
187 Partant, le premier grief du quatrième moyen doit être rejeté comme étant non fondé.
Sur le second grief du quatrième moyen
– Argumentation des parties
188 Par le second grief de son quatrième moyen, relatif aux rabais d’investissement, Fakro conteste les motifs résultant des points 172 à 174 de l’arrêt attaqué. Elle invoque une violation de l’article 296 TFUE par le Tribunal, car celui-ci aurait considéré que, en l’espèce, la Commission avait la possibilité de ne pas répondre à certains griefs relatifs au rabais d’investissement, qu’elle a considérés comme étant secondaires. Elle estime que la possibilité de ne pas motiver présente un caractère exceptionnel et n’est offerte que dans des circonstances particulières. Au point 173 de l’arrêt attaqué, le Tribunal ferait référence à une telle circonstance, à savoir le caractère manifestement secondaire d’un moyen pour une affaire, en se fondant sur le point 167 de l’arrêt du 10 juillet 2008, Bertelsmann et Sony Corporation of America/Impala (C‑413/06 P, EU:C:2008:392), dont il ressortirait toutefois que le degré de précision de la motivation d’une décision doit être proportionné aux conditions de délai dans lesquelles elle doit intervenir. Or, la présente affaire serait d’une nature différente de celle ayant donné lieu à ce dernier arrêt.
189 La Commission conteste l’argumentation de Fakro.
– Appréciation de la Cour
190 Ainsi que le Tribunal l’a rappelé à juste titre, au point 173 de l’arrêt attaqué, en renvoyant à la jurisprudence citée au point 144 de celui-ci, la Commission n’est pas tenue de prendre position sur tous les arguments invoqués dès lors qu’elle expose les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de sa décision (voir, en ce sens, arrêt du 11 janvier 2007, Technische Glaswerke Ilmenau/Commission, C‑404/04 P, non publié, EU:C:2007:6, point 30). En effet, l’auteur d’un acte n’est pas tenu de prendre position sur des éléments clairement secondaires ou d’anticiper des objections potentielles (arrêt du 25 octobre 2005, Allemagne et Danemark/Commission, C‑465/02 et C‑466/02, EU:C:2005:636, point 106 ainsi que jurisprudence citée).
191 Or, aux points 172 et 174 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé que Fakro invoquait l’existence de quatre formes de discrimination entre distributeurs, dont trois formes concernant lesquelles il a constaté qu’elles ne faisaient pas l’objet d’une analyse précise dans la décision litigieuse. Il a relevé également que, selon la Commission, les allégations liées à ces trois formes de discrimination constituaient des aspects secondaires qui ne présentaient pas d’intérêt pour son appréciation et que Fakro n’avait pas fourni de preuves suffisantes pour les étayer. À cet égard, le Tribunal a estimé que, devant lui, Fakro s’était bornée à mentionner de manière très générale ces prétendues discriminations et que, dès lors, elle n’avait pas présenté d’éléments permettant de conclure que les griefs tirés de ces trois formes de discrimination revêtaient une importance essentielle dans l’économie de la décision litigieuse. Dès lors, c’est sans méconnaître l’article 296 TFUE que le Tribunal a rejeté le grief tiré d’une absence de motivation de cette décision.
192 Dans le cadre du présent pourvoi, Fakro se borne à alléguer que lesdites trois formes de discrimination ne revêtaient pas une importance secondaire dans l’économie de cette décision, au seul motif que la Commission aurait présenté, devant le Tribunal, une longue réponse à cet égard. Or, une telle allégation, qui n’expose pas les raisons pour lesquelles les trois formes de discrimination en cause revêtaient en elles-mêmes une telle importance, ne permet pas de démontrer que le Tribunal a commis une erreur de droit.
193 Partant, il convient d’écarter le second grief du quatrième moyen comme étant non fondé, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur l’applicabilité de l’arrêt du 10 juillet 2008, Bertelsmann et Sony Corporation of America/Impala (C‑413/06 P, EU:C:2008:392, point 167), aux circonstances de la présente affaire.
194 Il en résulte que le quatrième moyen doit être rejeté.
195 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, aucun des moyens du présent pourvoi n’ayant été accueilli, il y a lieu de rejeter celui-ci dans son intégralité.
Sur les dépens
196 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.
197 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de Fakro et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission.
198 Conformément à l’article 184, paragraphe 4, du même règlement, lorsqu’elle n’a pas, elle-même, formé le pourvoi, une partie intervenante en première instance ne peut être condamnée aux dépens dans la procédure de pourvoi que si elle a participé à la phase écrite ou orale de la procédure devant la Cour. Lorsqu’une telle partie participe à la procédure, la Cour peut décider qu’elle supportera ses propres dépens.
199 En l’espèce, la République de Pologne, partie intervenante en première instance, ayant, sans être l’auteur du pourvoi, participé à la procédure devant la Cour, il y a lieu, en application de cette disposition, de décider qu’elle supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Fakro sp. z o.o. est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.
3) La République de Pologne supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : le polonais.
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