ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
24 février 2022 (*)
« Renvoi préjudiciel – Libre prestation de services – Assurance directe sur la vie – Contrats d’assurance-vie à capital variable liés à des fonds de placement dits “unit-linked” – Directive 2002/83/CE – Article 36 – Directive 2002/92/CE – Article 12, paragraphe 3 – Obligation d’information précontractuelle – Informations sur la nature des actifs représentatifs des contrats d’assurance “unit-linked” – Champ d’application – Portée – Directive 2005/29/CE – Article 7 – Pratiques commerciales déloyales – Omission trompeuse »
Dans les affaires jointes C‑143/20 et C‑213/20,
ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (tribunal d’arrondissement de Varsovie – Wola, siégeant à Varsovie, Pologne), par décisions du 24 mars 2020 et du 2 octobre 2019, parvenues à la Cour le 24 mars 2020 et le 12 mai 2020, dans les procédures
A
contre
O (C‑143/20),
et
G. W.,
E. S.
contre
A. Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. (C‑213/20),
LA COUR (troisième chambre),
composée de Mme A. Prechal, présidente de la deuxième chambre, faisant fonction de président de la troisième chambre, MM. J. Passer, F. Biltgen, Mme L. S. Rossi (rapporteure) et M. N. Wahl, juges,
avocat général : M. M. Bobek,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– pour G. W. et E. S., par Mme A. Lengiewicz, radca prawny,
– pour A. Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A., par Mme A. M. Pukszto, radca prawny, et Me S. Sołtysik, adwokat,
– pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement hellénique, par Mmes S. Chala, S. Charitaki et S. Papaioannou, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. F. Meloncelli et Mme A. Collabolletta, avvocati dello Stato,
– pour la Commission européenne, par MM. S. L. Kalėda, N. Ruiz García et T. Scharf ainsi que par Mmes H. Tserepa-Lacombe et B. Sasinowska, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 2 septembre 2021,
rend le présent
Arrêt
1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 36, paragraphe 1, de la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 novembre 2002, concernant l’assurance directe sur la vie (JO 2002, L 345, p. 1), lu en combinaison avec l’annexe III, point A, sous a.11 et a.12, de cette directive, de l’article 7 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (« directive sur les pratiques commerciales déloyales ») (JO 2005, L 149, p. 22), ainsi que de l’article 185, paragraphes 3 et 4, de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO 2009, L 335, p. 1), telle que modifiée par la directive 2013/58/UE du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2013 (JO 2013, L 341, p. 1) (ci-après la « directive 2009/138 »).
2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de deux litiges opposant, respectivement, A à O (C‑143/20) ainsi que G. W. et E. S. à A. Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. (C‑213/20) au sujet du remboursement des primes d’assurance versées au titre de contrats collectifs d’assurance-vie à capital variable liés à des fonds de placement.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
La directive 2002/83
3 Aux termes des considérants 2, 5, 35, 39, 44, 50 et 52 de la directive 2002/83, abrogée et remplacée par la directive 2009/138 :
« (2) Pour faciliter l’accès aux activités d’assurance sur la vie et leur exercice, il importe d’éliminer certaines divergences existant entre les législations nationales en matière de contrôle. Pour réaliser ce but, tout en assurant une protection adéquate des assurés et des bénéficiaires dans tous les États membres, il convient de coordonner les dispositions relatives aux garanties financières exigées des entreprises d’assurance sur la vie.
[...]
(5) La présente directive constitue, par conséquent, une étape importante vers le rapprochement des marchés nationaux dans un seul marché intégré, et cette étape doit être complétée par d’autres instruments communautaires afin de permettre à tous les preneurs d’assurance de faire appel à tout assureur ayant son siège social dans la Communauté et y exerçant son activité en régime d’établissement ou en régime de libre prestation de services, tout en leur garantissant une protection adéquate.
[...]
(35) Il est nécessaire, pour la protection des assurés, que chaque entreprise d’assurance constitue des provisions techniques suffisantes. [...]
[...]
(39) Il est nécessaire que les entreprises d’assurance disposent, en plus des provisions techniques, y compris les provisions mathématiques, suffisantes pour faire face aux engagements contractés, d’une réserve complémentaire, dite “marge de solvabilité” [...]. Cette exigence constitue un élément important du système de surveillance prudentielle visant à protéger les intérêts des assurés et d’autres preneurs d’assurance. [...]
[...]
(44) Les dispositions en vigueur dans les États membres en ce qui concerne le droit des contrats applicable aux activités visées par la présente directive sont divergentes. L’harmonisation du droit du contrat d’assurance n’est pas une condition préalable de la réalisation du marché intérieur des assurances. En conséquence, la possibilité laissée aux États membres d’imposer l’application de leur droit aux contrats d’assurance comportant des engagements situés sur leur territoire est de nature à apporter des garanties suffisantes aux preneurs d’assurance. [...]
[...]
(50) Il est nécessaire de prévoir des mesures pour le cas où la situation financière de l’entreprise deviendrait telle qu’il lui serait difficile de respecter ses engagements. Dans des cas particuliers où les droits des assurés sont menacés, il est nécessaire que les autorités compétentes soient habilitées à intervenir à un stade suffisamment précoce [...].
[...]
(52) Dans le cadre d’un marché intérieur de l’assurance, le consommateur aura un choix plus grand et plus diversifié de contrats. Afin de profiter pleinement de cette diversité et d’une concurrence accrue, il doit disposer des informations nécessaires pour choisir le contrat qui convient le mieux à ses besoins. Cette nécessité d’informations est d’autant plus importante que la durée des engagements peut être très longue. Il convient, en conséquence, de coordonner les dispositions minimales pour que le consommateur reçoive une information claire et précise sur les caractéristiques essentielles des produits qui lui sont proposés et sur les coordonnées des organismes habilités à connaître des réclamations des preneurs, assurés ou bénéficiaires du contrat. »
4 L’article 14 de la directive 2002/83, intitulé « Transfert de portefeuille », prévoyait, à son paragraphe 5 :
« Le transfert autorisé conformément au présent article [...] est opposable de plein droit aux preneurs d’assurance, aux assurés, ainsi qu’à toute autre personne ayant des droits ou des obligations découlant des contrats transférés.
[...] »
5 L’article 35 de cette directive, intitulé « Délai de renonciation », disposait, à son paragraphe 1 :
« Chaque État membre prescrit que le preneur d’un contrat d’assurance-vie individuelle dispose d’un délai compris entre quatorze et trente jours à compter du moment à partir duquel le preneur est informé que le contrat est conclu pour renoncer aux effets de ce contrat.
La notification par le preneur de sa renonciation au contrat a pour effet de le libérer pour l’avenir de toute obligation découlant de ce contrat.
Les autres effets juridiques et les conditions de la renonciation sont réglés conformément à la loi applicable au contrat, telle que définie à l’article [32], notamment en ce qui concerne les modalités selon lesquelles le preneur est informé que le contrat est conclu. »
6 L’article 36 de ladite directive, intitulé « Information des preneurs », prévoyait :
« 1. Avant la conclusion du contrat d’assurance, au moins les informations énumérées à l’annexe III, point A, doivent être communiquées au preneur.
[...]
3. L’État membre de l’engagement ne peut exiger des entreprises d’assurance la fourniture d’informations supplémentaires par rapport à celles énumérées à l’annexe III que si ces informations sont nécessaires à la compréhension effective par le preneur des éléments essentiels de l’engagement.
4. Les modalités d’application du présent article et de l’annexe III sont arrêtées par l’État membre de l’engagement. »
7 L’article 53 de la même directive, intitulé « Transfert de portefeuille », disposait, à son paragraphe 6 :
« Le transfert autorisé conformément au présent article [...] est opposable de plein droit aux preneurs d’assurance, aux assurés ainsi qu’à toute personne ayant des droits ou obligations découlant des contrats transférés.
[...] »
8 L’annexe III de la directive 2002/83, intitulée « Information des preneurs », énonçait :
« Les informations suivantes, qui doivent être communiquées au preneur soit A. avant la conclusion du contrat, soit B. pendant la durée du contrat, doivent être formulées de manière claire et précise, par écrit, et être fournies dans une langue officielle de l’État membre de l’engagement.
[...]
A. Avant la conclusion du contrat | ||
Information concernant l’entreprise d’assurance | Information concernant l’engagement | |
[...] | [...] a.11. Énumération des valeurs de référence utilisées (unités de compte) dans les contrats à capital variable a.12. Indications sur la nature des actifs représentatifs des contrats à capital variable [...] » |
La directive 2002/92/CE
9 Les considérants 9 et 11 de la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil, du 9 décembre 2002, sur l’intermédiation en assurance (JO 2003, L 9, p. 3), abrogée et remplacée, avec effet au 23 février 2018, par la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil, du 20 janvier 2016, sur la distribution d’assurances (JO 2016, L 26, p. 19), énonçaient :
« (9) Différents types de personnes ou d’institutions, telles que les agents, les courtiers et les opérateurs de “bancassurance”, peuvent distribuer les produits d’assurance. L’égalité de traitement entre les opérateurs et la protection des consommateurs exige que toutes ces personnes ou institutions soient couvertes par la présente directive.
[...]
(11) La présente directive devrait s’appliquer aux personnes dont l’activité consiste à fournir à des tiers des services d’intermédiation en assurance en échange d’une rémunération qui peut être pécuniaire ou revêtir toute autre forme d’avantage économique convenu et lié à la prestation fournie. »
10 L’article 1er de cette directive était rédigé dans les termes suivants :
« 1. La présente directive établit des règles concernant l’accès aux activités d’intermédiation en assurance et en réassurance et leur exercice par des personnes physiques et morales qui sont établies ou qui souhaitent s’établir dans un État membre.
2. La présente directive ne s’applique pas aux personnes offrant des services d’intermédiation pour des contrats d’assurance lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
[...]
b) le contrat d’assurance n’est pas un contrat d’assurance vie ;
[...] »
11 L’article 2 de ladite directive, intitulé « Définitions », disposait :
« Aux fins de la présente directive, on entend par :
[...]
3) “intermédiation en assurance”, toute activité consistant à présenter ou à proposer des contrats d’assurance ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion ou à les conclure, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre.
[...]
5) “intermédiaire d’assurance”, toute personne physique ou morale qui, contre rémunération, accède à l’activité d’intermédiation en assurance ou l’exerce ;
[...] »
12 L’article 12 de la même directive, intitulé « Informations fournies par l’intermédiaire d’assurance », prévoyait, à son paragraphe 3 :
« Avant la conclusion d’un contrat d’assurance spécifique, l’intermédiaire d’assurance précise, en particulier sur la base des informations fournies par le client, au minimum les exigences et les besoins de ce client en même temps que les raisons qui motivent tout conseil fourni au client quant à un produit d’assurance déterminé. Ces précisions sont modulées en fonction de la complexité du contrat d’assurance proposé. »
13 L’article 13 de la directive 2002/92, intitulé « Modalités d’information », indiquait, à son paragraphe 1 :
« Toute information fournie aux clients en vertu de l’article 12 est communiquée :
[...]
b) avec clarté et exactitude, d’une manière compréhensible pour le client ;
[...] »
La directive 2004/39/CE
14 Aux termes du considérant 10 de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO 2004, L 145, p. 1) :
« Il y a lieu d’exclure les entreprises d’assurance dont les activités font l’objet d’une surveillance appropriée par des autorités compétentes en matière de contrôle prudentiel et qui relèvent de la [directive 2002/83]. »
15 L’article 2 de cette directive, intitulé « Exemptions », disposait, à son paragraphe 1 :
« La présente directive ne s’applique pas :
a) aux entreprises d’assurance au sens de [...] l’article 1er de la directive [2002/83] ;
[...]
c) aux personnes qui fournissent un service d’investissement à titre accessoire dans le cadre d’une activité professionnelle, dès lors que celle-ci est régie par des dispositions législatives ou réglementaires ou par un code déontologique qui n’exclut pas la fourniture de ce service ;
[...] »
16 L’article 19 de la directive 2004/39, intitulé « Règles de conduite pour la fourniture de services d’investissement à des clients », prévoyait, à son paragraphe 3 :
« Des informations appropriées sont communiquées aux clients ou aux clients potentiels sous une forme compréhensible sur :
– l’entreprise d’investissement et ses services,
– les instruments financiers et les stratégies d’investissement proposées, ce qui devrait inclure des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques inhérents à l’investissement dans ces instruments ou à certaines stratégies d’investissement,
– les systèmes d’exécution, et
– les coûts et frais liés,
pour permettre raisonnablement à ceux-ci de comprendre la nature du service d’investissement et du type spécifique d’instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents et, par conséquent, de prendre des décisions en matière d’investissement en connaissance de cause. Ces informations peuvent être fournies sous une forme normalisée. »
La directive 2005/29
17 Le considérant 10 de la directive 2005/29 est ainsi libellé :
« [...] La présente directive ne s’applique, en conséquence, que lorsqu’il n’existe pas de dispositions communautaires spécifiques régissant des aspects particuliers des pratiques commerciales déloyales, telles que des prescriptions en matière d’information ou des règles régissant la présentation des informations au consommateur. Elle apporte une protection aux consommateurs lorsqu’il n’existe aucune législation sectorielle spécifique à l’échelon communautaire et interdit aux professionnels de donner une fausse impression de la nature des produits. Ceci est particulièrement important dans le cas de produits complexes comportant un niveau de risque élevé pour les consommateurs, comme certains produits liés à des services financiers. [...] »
18 Aux termes de l’article 2 de cette directive, intitulé « Définitions » :
« Aux fins de la présente directive, on entend par :
[...]
b) “professionnel” : toute personne physique ou morale qui, pour les pratiques commerciales relevant de la présente directive, agit à des fins qui entrent dans le cadre de son activité, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, et toute personne agissant au nom ou pour le compte d’un professionnel ;
c) “produit” : tout bien ou service, y compris les biens immobiliers, les droits et les obligations ;
d) “pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs” (ci-après également dénommées “pratiques commerciales”) : toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs ;
[...] »
19 L’article 3 de ladite directive, intitulé « Champ d’application », dispose :
« 1. La présente directive s’applique aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, telles que définies à l’article 5, avant, pendant et après une transaction commerciale portant sur un produit.
[...]
4. En cas de conflit entre les dispositions de la présente directive et d’autres règles communautaires régissant des aspects spécifiques des pratiques commerciales déloyales, ces autres règles priment et s’appliquent à ces aspects spécifiques. »
20 L’article 5 de la même directive, intitulé « Interdiction des pratiques commerciales déloyales », énonce :
« 1. Les pratiques commerciales déloyales sont interdites.
[...]
4. En particulier, sont déloyales les pratiques commerciales qui sont :
a) trompeuses au sens des articles 6 et 7,
ou
b) agressives au sens des articles 8 et 9.
[...] »
21 L’article 7 de la directive 2005/29, intitulé « Omissions trompeuses », prévoit :
« 1. Une pratique commerciale est réputée trompeuse si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances ainsi que des limites propres au moyen de communication utilisé, elle omet une information substantielle dont le consommateur moyen a besoin, compte tenu du contexte, pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause et, par conséquent, l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement.
2. Une pratique commerciale est également considérée comme une omission trompeuse lorsqu’un professionnel, compte tenu des aspects mentionnés au paragraphe 1, dissimule une information substantielle visée audit paragraphe ou la fournit de façon peu claire, inintelligible, ambiguë ou à contretemps, ou lorsqu’il n’indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte et lorsque, dans l’un ou l’autre cas, le consommateur moyen est ainsi amené ou est susceptible d’être amené à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement.
[...]
5. Les informations qui sont prévues par le droit communautaire et qui sont relatives aux communications commerciales, y compris la publicité ou le marketing, et dont une liste non exhaustive figure à l’annexe II, sont réputées substantielles. »
22 Aux termes de l’annexe II de cette directive, figurent parmi les informations réputées substantielles, au sens de l’article 7 de celle-ci, celles visées à l’article 36 de la directive 2002/83 ainsi qu’aux articles 12 et 13 de la directive 2002/92.
La directive 2009/138
23 L’article 309 de la directive 2009/138, intitulé « Transposition », dispose, à son paragraphe 1 :
« Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer [à l’article 185] au plus tard le 31 mars 2015.
Les dispositions législatives, réglementaires et administratives visées au premier alinéa sont applicables à partir du 1er janvier 2016.
[...] »
24 Aux termes de l’article 310 de cette directive, intitulé « Abrogation », la directive 2002/83 est abrogée avec effet au 1er janvier 2016.
La directive 2014/65
25 L’article 93 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 et la directive 2011/61/UE (JO 2014, L 173, p. 349), telle que modifiée par la directive (UE) 2016/1034 du Parlement européen et du Conseil, du 23 juin 2016 (JO 2016, L 175, p. 8) (ci-après la « directive 2014/65 »), intitulé « Transposition », prévoit, à son paragraphe 1 :
« Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 3 juillet 2017, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Les États membres appliquent ces dispositions à partir du 3 janvier 2018 [...] »
26 Conformément à l’article 94 de la directive 2014/65, intitulé « Abrogation », la directive 2004/39 est abrogée avec effet au 3 janvier 2018.
Le droit polonais
Le code civil
27 L’article 58, paragraphe 1, du Kodeks cywilny (code civil), dans sa version applicable aux litiges au principal (ci-après le « code civil »), dispose :
« Un acte juridique contraire à la loi ou visant à contourner la loi est nul et non avenu, à moins qu’une disposition pertinente n’en dispose autrement, notamment qu’elle prévoie que les dispositions invalides de l’acte juridique soient remplacées par les dispositions pertinentes de la loi. »
28 L’article 808, paragraphe 1, du code civil prévoit :
« Le preneur d’assurance peut conclure un contrat d’assurance pour le compte d’autrui. L’assuré peut ne pas être nommément désigné dans le contrat, à moins que la détermination de l’objet de l’assurance ne l’exige. »
La loi sur l’assurance
29 L’article 13 de l’ustawa o działalności ubezpieczeniowej (loi sur le secteur des assurances), du 22 mai 2003 (Dz. U. no 124, position 1151), dans sa version applicable aux litiges au principal (Dz. U. de 2010, no 11, position 66) (ci-après la « loi sur l’assurance »), disposait, à son paragraphe 4 :
« En ce qui concerne les assurances sur la vie liées à des fonds de placement, visées par la partie I, groupe 3, de l’annexe à la loi, l’entreprise d’assurance est tenue de préciser ou d’inclure dans le contrat d’assurance :
1) la liste des fonds de placement proposés ;
2) les règles de détermination de la valeur des prestations et de la valeur de rachat de l’assurance, y compris les règles de remise des parts du fonds de placement et les délais de leur conversion en espèces et de versement de la prestation ;
3) le règlement régissant le placement des disponibilités du fonds de placement, contenant, en particulier, les caractéristiques des actifs entrant dans la composition du fonds, les critères de sélection des actifs, ainsi que les principes de leur diversification et les autres limites aux investissements ;
4) les règles et délais d’évaluation des parts du fonds de placement ;
5) les règles d’établissement du montant des frais et de toutes les autres charges déduites des primes d’assurance ou du fonds de placement ;
6) les règles régissant l’allocation des primes d’assurance aux parts du fonds de placement, en particulier, dans la mesure prévue aux points 4 et 5, et la date de conversion des primes en unités du fonds. »
30 Aux termes de l’annexe de la loi sur l’assurance, relève de la partie I, groupe 3, de celle-ci, l’« assurance sur la vie liée à un fonds d’investissement ».
Les litiges au principal et les questions préjudicielles
Affaire C‑143/20
31 O, une personne morale établie en Pologne, a conclu, en qualité de preneur d’assurance, un contrat collectif d’assurance-vie à capital variable lié à un fonds de placement avec une entreprise d’assurance.
32 Ce contrat avait pour objet la collecte et l’investissement des primes d’assurance versées par les assurés, à travers un fonds de placement constitué à partir de ces primes. Le règlement de ce fonds précisait que lesdites primes seraient converties en parts du fonds de placement et investies dans des certificats émis par une entreprise d’investissement, dont la valeur était calculée sur la base d’un indice.
33 En contrepartie, l’entreprise d’assurance en cause s’engageait à verser des prestations en cas de décès ou de survie de chaque assuré, au terme de la période d’assurance. Ces prestations ne devaient pas être inférieures au montant des primes investies, majoré de toute variation positive dudit indice. En revanche, en cas de résiliation du contrat d’assurance avant le terme de sa durée de validité, cette entreprise d’assurance s’engageait à rembourser à chaque assuré un montant égal à la valeur actualisée des parts du fonds de placement en lesquelles ses primes avaient été converties.
34 Ledit contrat ne précisait pas les règles régissant l’évaluation des parts du fonds de placement en cause, de l’actif net de l’intégralité de ce fonds et des certificats dans lesquels les disponibilités dudit fonds étaient placées, ni la méthode de calcul de la valeur de l’indice sur lequel le paiement de ces certificats était fondé. Le règlement du fonds de placement en cause indiquait toutefois que l’investissement était exposé au risque de crédit de l’émetteur desdits certificats.
35 Par une déclaration prenant effet à compter du 8 octobre 2010, A a adhéré, en qualité d’assuré, pour une période de quinze ans, au contrat collectif d’assurance-vie conclu par O, en s’engageant à verser une prime initiale et ensuite des primes mensuelles régulières. L’adhésion est intervenue au cours d’une rencontre avec un préposé de O, dans l’un des bureaux de cette société, au cours de laquelle ce préposé a offert à A la conclusion d’un contrat d’assurance-vie lié à un fonds de placement. Le règlement du fonds de placement en cause, ainsi que les conditions d’assurance, ont été remis à A à l’occasion de son adhésion à ce contrat.
36 Au terme d’une durée d’exécution de sept ans, A a résilié ledit contrat en raison de la perte importante de valeur des fonds investis. L’entreprise d’assurance en cause lui a versé, au titre de la valeur de rachat, un montant correspondant à la valeur de ses parts du fonds de placement en cause à la date de la résiliation du même contrat et s’élevant à environ un tiers des primes qu’il avait versées, déduction faite des frais de liquidation.
37 Estimant avoir été victime d’une vente abusive et de pratiques commerciales déloyales, A a introduit une action en recouvrement devant la juridiction de renvoi. À l’appui de son action, A fait notamment grief à O de l’avoir induit en erreur sur la nature de l’investissement dans lequel les primes d’assurance devaient être placées.
38 À cet égard, la juridiction de renvoi souligne que, dans les versions linguistiques autres que la version en langue polonaise, l’obligation d’information précontractuelle prévue à l’article 36, paragraphe 1, de la directive 2002/83, lu en combinaison avec l’annexe III, point A, sous a.11 et a.12, de celle-ci, et à l’article 185, paragraphe 3, de la directive 2009/138, semble exiger la communication des informations sur la nature, les spécifications de type et les caractéristiques des actifs représentatifs des contrats d’assurance-vie liés à des fonds de placement.
39 Lorsque ces actifs représentatifs sont constitués de produits dérivés, ces dispositions imposeraient la communication des mêmes informations que celles exigées à l’article 19, paragraphe 3, de la directive 2004/39 et à l’article 24, paragraphe 4, de la directive 2014/65, à savoir des informations complètes sur ces produits et les stratégies d’investissement proposées et, notamment, des informations sur la méthode d’évaluation desdits actifs représentatifs et sur les risques liés auxdits produits et à leur émetteur.
40 En effet, tout en admettant que ces directives ne s’appliquent pas aux entreprises d’assurance, la juridiction de renvoi considère que, eu égard au considérant 10 de la directive 2004/39 ainsi qu’au considérant 87 de la directive 2014/65, il serait légitime d’appliquer une protection particulière, au moyen d’une obligation d’information renforcée, aux consommateurs qui souscrivent un contrat d’assurance-vie lié à un fonds de placement, que ce soit en qualité de preneur d’assurance ou d’assuré partie à un contrat collectif, dès lors que ce sont des produits d’investissement, et notamment des produits dérivés, qui leur sont vendus sous forme de contrat d’assurance.
41 Il s’ensuivrait que, en l’occurrence, l’entreprise d’assurance en cause et le preneur d’assurance O n’ont pas pleinement satisfait à l’obligation d’information qui leur incombe à l’égard de l’assuré A. Selon cette juridiction, cela pourrait, par ailleurs, constituer une pratique commerciale déloyale au sens des articles 5 et 7 de la directive 2005/29, le considérant 10 de celle-ci faisant état de la nécessité d’assurer une protection particulièrement renforcée au consommateur sur le marché des produits financiers à haut risque.
42 Dans ces conditions, le Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (tribunal d’arrondissement de Varsovie – Wola, siégeant à Varsovie, Pologne) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Convient-il d’interpréter l’article 185, paragraphe 3, sous i), de la directive [2009/138] et l’article 36, paragraphe 1, [de la directive 2002/83,] lu conjointement avec l’annexe III, [point A, sous a.12], de [celle-ci], en ce sens que, dans le cas de contrats d’assurance-vie à capital variable (assurance-vie liée à un fonds de placement), lorsque les actifs représentatifs du fonds sont constitués de produits dérivés (ou de produits structurés dans lesquels sont incorporés des produits dérivés), l’assureur ou le preneur d’assurance (qui offre l’assurance, distribue le produit d’assurance, “vend” l’assurance) est tenu de fournir à l’assuré consommateur des indications sur la nature, les spécifications de type, les caractéristiques (en langue anglaise indication of the nature, en langue allemande Angabe der Art) de l’instrument représentatif (produit dérivé ou produit structuré dans lequel est incorporé un produit dérivé), ou bien suffit-il d’indiquer le type des actifs représentatifs, sans fournir les caractéristiques de cet instrument ?
2) Dans l’hypothèse où la Cour répondrait à la première question en ce sens que l’assureur ou le preneur d’assureur (qui offre l’assurance, distribue le produit d’assurance, “vend” l’assurance à capital variable – liée à un fonds de placement) est tenu de communiquer au consommateur des informations sur la nature, les spécifications de type, les caractéristiques de l’instrument représentatif (produit dérivé ou produit structuré dans lequel est incorporé un produit dérivé), convient-il d’interpréter l’article 185, paragraphe 3, sous i), de la directive 2009/138 et l’article 36, paragraphe 1, [de la directive 2002/83,] lu conjointement avec l’annexe III, [point A, sous a.12], de [celle-ci], en ce sens que les informations communiquées à l’assuré consommateur sur la nature, les spécifications de type, les caractéristiques de l’instrument représentatif (produit dérivé ou produit structuré dans lequel est incorporé un produit dérivé) doivent comprendre les mêmes informations que celles exigées à l’article 19, paragraphe 3, de la directive [2004/39], et à l’article 24, paragraphe 4, de la directive [2014/65], c’est–à–dire des informations complètes sur les produits dérivés et les stratégies d’investissement proposées, lesquelles doivent inclure des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques inhérents à l’investissement dans ces instruments ou à certaines stratégies d’investissement, dont notamment les informations relatives à la méthode d’évaluation des instruments représentatifs pratiquée par l’assureur ou par l’agent de calcul pendant la durée de la période de garantie de l’assurance [et] les informations sur les risques inhérents au produit dérivé et à son émetteur, y compris celles concernant la modification de la valeur d’un produit dérivé dans le temps, les différents éléments qui déterminent les modifications et le degré de leur incidence sur la valeur ?
3) Convient-il d’interpréter l’article 185, paragraphe 4, de la directive 2009/138 en ce sens que, dans le cas de contrats d’assurance-vie à capital variable (assurance-vie liée à un fonds de placement), lorsque l’actif représentatif du fonds est constitué d’un produit dérivé (ou d’un produit structuré dans lequel est incorporé un produit dérivé) l’assureur ou le preneur d’assurance (qui offre l’assurance, distribue le produit d’assurance, “vend” l’assurance) est tenu de fournir à l’assuré consommateur les mêmes informations que celles exigées à l’article 19, paragraphe 3, de la directive 2004/39 et à l’article 24, paragraphe 4, de la directive 2014/65, c’est–à–dire des informations complètes sur les produits dérivés et les stratégies d’investissement proposées, qui doivent inclure des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques inhérents à l’investissement dans ces instruments ou à certaines stratégies d’investissement, dont notamment les informations relatives à la méthode d’évaluation de l’instrument représentatif pratiquée par l’assureur ou par l’agent de calcul pendant la durée de garantie de la période d’assurance [et] les informations sur les risques liés au produit dérivé et à son émetteur, y compris celles concernant la modification de la valeur d’un produit dérivé dans le temps, les différents éléments qui déterminent ces modifications et le degré de leur incidence sur la valeur ?
4) En cas de réponse affirmative aux deuxième ou troisième questions (ou aux deux), l’omission, de la part d’un assureur ou d’un preneur d’assurance proposant une assurance-vie à capital variable (assurance-vie liée à un fonds de placement), de fournir à l’assuré consommateur les informations requises (visées aux deuxième et troisième questions), lorsqu’il lui propose une assurance, constitue-t-elle une pratique commerciale déloyale au sens de l’article 5 de la directive [2005/29], et l’omission de fournir les informations requises s’analyse-t-elle en une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article 7 de cette directive ?
5) En cas de réponse négative aussi bien à la deuxième qu’à la troisième question, l’omission, de la part de l’assureur ou du preneur d’assurance (qui offre l’assurance, distribue le produit d’assurance, “vend” l’assurance-vie à capital variable – assurance-vie liée à un fonds de placement), d’informer clairement le consommateur que les liquidités du fonds d’investissement (assurance liée à un fonds de placement) sont placées dans des produits dérivés (ou dans des produits structurés dans lesquels sont incorporés des produits dérivés), constitue-t-elle une pratique commerciale déloyale au sens de l’article 5 de la directive 2005/29, et l’omission de fournir les informations requises s’analyse-t-elle en une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article 7 de cette directive ?
6) En cas de réponse négative aussi bien à la deuxième qu’à la troisième question, l’omission de la part de l’assureur ou du preneur d’assurance qui offre une assurance-vie à capital variable (assurance-vie liée à un fonds de placement) de fournir au consommateur des explications détaillées sur les caractéristiques précises du produit dans lequel sont placées les disponibilités du fonds d’investissement (assurance-vie liée à un fonds de placement), comprenant des informations sur les règles de fonctionnement d’un tel instrument, lorsqu’il s’agit d’un produit dérivé (ou d’un produit structuré dans lequel est incorporé un produit dérivé), constitue-t-elle une pratique commerciale déloyale au sens de l’article 5 de la directive 2005/29, et l’omission de fournir les informations requises s’analyse-t-elle en une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article 7 de cette directive ? »
Affaire C‑213/20
43 Le 29 juillet 2011, A, une société active dans le secteur bancaire, a conclu, en qualité de preneur d’assurance, un contrat collectif d’assurance-vie à capital variable lié à un fonds de placement avec l’entreprise d’assurance A. Towarzystwo Ubezpieczeń Życie.
44 Ce contrat avait pour objet la collecte et l’investissement des primes d’assurance versées par les assurés dans un fonds de placement. Le règlement de ce fonds, qui constitue une clause contractuelle type incluse dans le contrat d’assurance, précisait que ces primes, déduction faite d’une redevance administrative mensuelle prélevée par cette entreprise d’assurance, étaient destinées à l’achat de parts dudit fonds, ayant chacune une valeur unitaire initiale. Les sommes placées dans le même fonds étaient ensuite intégralement investies en obligations structurées, dont le paiement était fondé sur un indice fixé par leur émetteur.
45 Ce règlement décrivait les risques associés à l’investissement, tels que les risques liés à la dépréciation de cet indice résultant de l’évolution des marchés financiers ainsi que le risque de perte d’une partie des primes investies, en cas de résiliation du contrat d’assurance avant la fin de la période d’assurance, tout en indiquant que l’entreprise d’assurance en cause ne pouvait pas être tenue pour responsable de ces risques.
46 Par déclarations distinctes introduites les 28 et 30 novembre 2011, G. W. et E. S. ont adhéré, en qualité d’assurés, pour une période de quinze ans, au contrat collectif d’assurance-vie conclu par la société A, en s’engageant à verser une prime initiale et ensuite des primes mensuelles régulières. Cette adhésion est intervenue dans les locaux de cette société, lors d’une unique réunion avec des employés de celle-ci portant le titre de « conseiller à la clientèle », qui leur ont présenté le produit d’assurance en cause comme un investissement prenant la forme d’une épargne systématique. Au cours de cette réunion, G. W. et E. S. ont reçu l’offre d’adhésion et les clauses contractuelles types du contrat collectif d’assurance-vie, à savoir les conditions générales d’assurance et le règlement du fonds de placement en cause, et ont déposé leurs déclarations d’adhésion. Ladite société a perçu une commission de la part de l’entreprise d’assurance en cause pour son intervention.
47 À l’occasion de leur adhésion au contrat collectif d’assurance-vie, G. W. et E. S. ont signé un document écrit dont il ressortait que, d’une part, pendant la période d’assurance, la valeur des parts du fonds de placement en cause pouvait fluctuer de manière significative en fonction de l’évaluation des instruments financiers dans lesquels ce fonds investissait. D’autre part, un risque résultant de la possibilité d’une défaillance de l’émetteur de ces instruments financiers était inhérent au produit, lequel, n’étant pas un investissement bancaire, ne garantissait pas un retour sur investissement à l’assuré. La documentation relative aux conditions d’achat desdits instruments financiers, comportant la mention des facteurs de risque d’investissement spécifiques qui leur étaient liés, n’a en revanche pas été communiquée à G. W. et à E. S.
48 Au terme d’une durée d’exécution de huit ans, au cours de laquelle la valeur des parts du fonds de placement en cause a progressivement diminué, G. W. a résilié son contrat, avec effet au 23 janvier 2019. L’entreprise d’assurance en cause lui a versé, au titre de la valeur de rachat, un montant correspondant à la valeur de ses parts de ce fonds, qui s’élevait à environ deux tiers des primes qu’elle avait acquittées, déduction faite des frais de liquidation. E. S., en revanche, n’avait pas, à la date de l’introduction de la demande de décision préjudicielle dans l’affaire C‑213/20, résilié son contrat.
49 G. W. et E. S. ont introduit un recours contre l’entreprise d’assurance A. Towarzystwo Ubezpieczeń Życie devant la juridiction de renvoi, tendant à obtenir le remboursement des primes versées, en faisant valoir que, en ce que cette entreprise a manqué à ses obligations d’information concernant la nature des actifs représentatifs du contrat d’assurance en cause et l’ensemble des risques y afférents, ce contrat et leurs déclarations individuelles d’adhésion à celui-ci sont nuls et sans effet.
50 Dans ce contexte, la juridiction de renvoi fait observer, en premier lieu, que, tout en n’étant pas formellement partie au contrat conclu entre l’entreprise d’assurance et le preneur d’assurance, qui prend la forme d’un contrat collectif d’assurance-vie pour le compte d’autrui au sens de l’article 808, paragraphe 1, du code civil, l’assuré qui y adhère prend en charge l’obligation du preneur d’assurance de payer les primes et supporte la charge économique effective de l’investissement et le risque y afférent. Se poserait, dès lors, la question de savoir si l’article 36, paragraphe 1, de la directive 2002/83 impose que les informations mentionnées à l’annexe III, point A, sous a.11 et a.12, de cette directive soient également mises à la disposition de cet assuré.
51 En deuxième lieu, la juridiction de renvoi s’interroge sur l’étendue de la notion d’« indications sur la nature des actifs représentatifs », au sens de cette dernière disposition. À cet égard, tout en soulignant l’exigence de maintenir un rapport équilibré entre la portée des informations fournies et leur degré de complexité, cette juridiction relève que la relation juridique entre l’entreprise d’assurance et l’assuré supportant les risques d’investissement pourrait justifier d’exiger que celui-ci reçoive toutes les informations sur la nature des produits financiers et sur les risques qui y sont liés et, dans ce contexte, que l’entreprise d’assurance lui transmette l’ensemble des informations relatives à ces produits qu’elle obtient de leur émetteur.
52 L’interrogation soulevée en troisième lieu par la juridiction de renvoi a trait au moment où l’obligation d’information précontractuelle doit être remplie et, plus particulièrement, à l’interprétation de la notion d’antériorité par rapport à la conclusion du contrat d’assurance, au sens de l’article 36, paragraphe 1, de la directive 2002/83. Cette juridiction relève que la disposition du droit polonais qui transpose cet article, à savoir l’article 13, paragraphe 4, de la loi sur l’assurance, impose uniquement que les informations relatives à la relation juridique, y compris les caractéristiques des actifs du fonds de placement, soient incluses dans un contrat type d’assurance. Dans ce contexte, elle se demande dès lors si, afin de ne pas priver l’obligation d’information de son effet utile, il ne serait pas nécessaire d’exiger que la phase de communication d’informations à l’assuré soit clairement distincte de la phase de conclusion du contrat.
53 En quatrième lieu, la juridiction de renvoi relève que, en droit polonais, les éléments à caractère informatif d’une relation juridique ne sont généralement pas considérés comme relevant de son objet principal, dans la mesure où ils ne déterminent pas directement les droits et les obligations des parties. Compte tenu de la portée et de l’importance des informations énumérées à l’annexe III de la directive 2002/83, elle se demande toutefois si l’article 36, paragraphe 1, de cette directive, lu à la lumière du considérant 52 de celle-ci, pourrait être interprété en ce sens que l’obligation d’information qu’il prévoit constitue un élément essentiel du contrat d’assurance, voire de la relation juridique à laquelle l’assuré adhère.
54 En outre, la juridiction de renvoi fait observer que le droit national n’offre pas de base juridique permettant de constater l’invalidité de cette relation juridique en raison de l’éventuelle constatation d’une violation de cette obligation d’information. En effet, premièrement, l’article 58, paragraphe 1, du code civil concernant la nullité des actes juridiques serait généralement interprété comme ne faisant référence qu’à l’incompatibilité du contenu ou de l’objet de l’acte juridique avec la loi, deuxièmement, le droit national ne comporterait aucune réglementation spécifique à cet effet et, troisièmement, l’application des règles générales relatives aux vices du consentement serait subordonnée à des conditions strictes, dont le respect d’un délai d’un an et la constatation du fait que l’erreur était essentielle et qu’elle avait trait au contenu de l’acte juridique. Il s’agirait, dès lors, encore de déterminer, selon la juridiction de renvoi, si la directive 2002/83 régit les effets juridiques de la constatation d’une violation de ladite obligation d’information.
55 C’est dans ces circonstances que le Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (tribunal d’arrondissement de Varsovie – Wola, siégeant à Varsovie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Faut-il comprendre l’article 36, paragraphe 1, de la [directive 2002/83], lu conjointement avec l’annexe III, [point A, sous a.12], de la même directive, [...] en ce sens que l’obligation de communiquer les informations qui y sont visées couvre également l’assuré qui n’est pas concomitamment le preneur d’assurance et qui adhère, en qualité de consommateur et en qualité d’investisseur effectif des sommes versées au titre de la prime d’assurance, à un contrat collectif d’assurance sur la vie liée à un fonds de placement conclu par une entreprise d’assurance et une entreprise preneuse d’assurance ?
2) En cas de réponse affirmative à la première question, faut-il comprendre l’article 36, paragraphe 1, de la directive 2002/83, lu conjointement avec l’annexe III, [point A, sous a.11 et a.12], de la même directive, en ce sens que, dans le cadre d’une relation juridique telle que celle évoquée dans la première question, l’obligation de fournir des informations sur la nature des actifs financiers du fonds de placement implique également que le consommateur assuré doive être informé de manière exhaustive et compréhensible de tous les risques liés à l’investissement dans les actifs de ce fonds (tels que des obligations structurées ou des produits dérivés), de la nature de ces risques et de leur ampleur, ou suffit-il, en vertu de cette disposition, de ne fournir à l’assuré que les informations de base sur les principaux types de risques inhérents à l’investissement par l’intermédiaire du fonds de placement ?
3) Faut-il comprendre l’article 36, paragraphe 1, de la directive 2002/83, lu conjointement avec l’annexe III, [point A, sous a.11 et a.12], de la même directive, en ce sens que, dans le cadre de la relation juridique décrite dans les première et deuxième questions, le consommateur qui adhère, en tant qu’assuré, à un contrat d’assurance sur la vie doit avoir été informé de tous les risques d’investissement et des conditions qui y sont liées, dont l’émetteur des actifs (obligations structurées ou produits dérivés) composant le fonds de placement a informé l’assureur ?
4) En cas de réponse positive aux questions précédentes, l’article 36, paragraphe 1, de la directive 2002/83 doit-il être interprété en ce sens que le consommateur qui, en qualité d’assuré, adhère à un contrat collectif d’assurance sur la vie lié à un fonds de placement doit avoir été informé de la nature des actifs et des risques inhérents à l’investissement dans de tels actifs avant la conclusion du contrat, dans le cadre d’une procédure précontractuelle distincte, et cet article fait-il obstacle à une disposition nationale, [telle que] l’article 13, paragraphe 4, de la [loi sur l’assurance], en vertu de laquelle il suffit que ces informations soient simplement mentionnées dans le contrat d’assurance au moment de sa conclusion sans qu’il soit possible de distinguer clairement et sans ambiguïté le moment où les informations sont obtenues au cours de la procédure d’adhésion au contrat ?
5) En cas de réponse affirmative aux trois premières questions, faut-il également interpréter l’article 36, paragraphe 1, de la directive 2002/83, lu conjointement avec l’annexe III, [point A, sous a.11 et a.12], de la même directive, en ce sens qu’il y a lieu de considérer que la mise en œuvre correcte de l’obligation d’information ainsi définie constitue un élément essentiel du contrat collectif d’assurance sur la vie liée à un fonds de placement et que, en conséquence, la mise en œuvre incorrecte de cette obligation peut conférer à l’assuré consommateur le droit de réclamer le remboursement de toutes les primes d’assurance versées en raison de l’éventuelle constatation de la nullité du contrat ou de son inefficacité ab initio, ou encore en raison de l’éventuelle constatation de la nullité ou de l’inefficacité de la déclaration individuelle d’adhésion audit contrat ? »
La procédure devant la Cour
56 Par décision du 23 mars 2021, les affaires C‑143/20 et C‑213/20 ont été jointes aux fins de la phase orale de la procédure et de la décision mettant fin à l’instance, conformément à l’article 54 du règlement de procédure de la Cour.
57 Le même jour, les parties au principal et les autres intéressés visés à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ont été invités à répondre à certaines questions par écrit, en application de l’article 61, paragraphe 1, du règlement de procédure. Les parties au principal dans l’affaire C‑213/20, les gouvernements polonais et italien ainsi que la Commission ont déposé leurs réponses à ces questions.
Sur les questions préjudicielles
58 Avant de répondre aux questions posées par la juridiction de renvoi, il convient, à titre liminaire, de déterminer les dispositions du droit de l’Union applicables aux litiges au principal.
59 À cet égard, il y a lieu de constater qu’il ressort des décisions de renvoi, d’une part, s’agissant de l’affaire C‑143/20, que la partie requérante au principal a été couverte par l’assurance à compter du 8 octobre 2010, si bien que la conclusion du contrat collectif d’assurance-vie auquel elle a adhéré, tout comme sa déclaration d’adhésion à celui-ci, ont nécessairement eu lieu avant cette date. D’autre part, s’agissant de l’affaire C‑213/20, le contrat collectif d’assurance-vie en cause au principal a été conclu le 29 juillet 2011 et les parties requérantes au principal y ont adhéré par des déclarations introduites, respectivement, le 28 novembre et le 30 novembre 2011.
60 Or, conformément à l’article 309, paragraphe 1, et à l’article 310 de la directive 2009/138, l’article 185 de celle-ci, dont le délai de transposition a expiré le 31 mars 2015, n’est applicable qu’à partir du 1er janvier 2016, date à compter de laquelle la directive 2002/83 a été abrogée. Il s’ensuit que seules les dispositions de cette dernière directive sont applicables aux litiges au principal.
61 Par conséquent, d’une part, dès lors que, selon une jurisprudence constante, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi, en reformulant, le cas échéant, les questions qui lui sont soumises (voir, en ce sens, arrêt du 26 octobre 2021, PL Holdings, C‑109/20, EU:C:2021:875, point 34 et jurisprudence citée), il convient de comprendre les questions posées comme portant exclusivement sur l’interprétation des dispositions de la directive 2002/83, à l’exclusion de celles de la directive 2009/138. D’autre part, en ce qu’elle porte uniquement sur l’interprétation de l’article 185, paragraphe 4, de cette dernière directive, il n’y a pas lieu de répondre à la troisième question dans l’affaire C‑143/20.
62 De même, en ce que la deuxième question dans cette affaire porte sur l’article 24, paragraphe 4, de la directive 2014/65, qui, conformément à son article 93, paragraphe 1, et à son article 94, n’est applicable qu’à partir du 3 janvier 2018, date d’abrogation de la directive 2004/39, il convient de comprendre cette question comme portant uniquement sur l’article 19, paragraphe 3, de cette dernière directive.
Sur la première question dans l’affaireC‑213/20
63 Par sa première question dans l’affaire C‑213/20, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 36, paragraphe 1, de la directive 2002/83 doit être interprété en ce sens que les informations qui y sont visées doivent être communiquées au consommateur qui adhère, en qualité d’assuré, à un contrat collectif d’assurance-vie à capital variable lié à un fonds de placement conclu entre une entreprise d’assurance et une entreprise preneuse d’assurance.
64 Afin de répondre à cette question, il y a lieu de préciser, à titre liminaire, qu’il ressort des décisions de renvoi et des dossiers dont dispose la Cour, premièrement, que les contrats en cause au principal sont des contrats d’assurance–vie à capital variable liés à des fonds de placement (ci-après les « contrats unit–linked »). Ces contrats ont un caractère ouvert et collectif, en ce qu’ils sont conclus, entre une entreprise d’assurance et une entreprise preneuse d’assurance, afin de proposer à des consommateurs encore indéterminés au stade de la conclusion de ces contrats d’y adhérer après leur conclusion, en déposant une déclaration d’adhésion individuelle et distincte.
65 Deuxièmement, par cette déclaration, ce consommateur assume la qualité d’assuré et s’engage à payer une prime initiale et ensuite des primes mensuelles régulières à l’entreprise d’assurance. Ces primes sont converties en parts d’un fonds de placement, dites « unités de compte », puis investies dans des instruments financiers dont dépend la valeur de ces parts, qui constituent les actifs représentatifs des contrats unit–linked. En contrepartie des primes payées, l’entreprise d’assurance s’engage à verser audit consommateur des prestations en cas de décès ou de survie au terme de la période d’assurance, ou, en cas de résiliation du contrat d’assurance avant ce terme, à lui rembourser un montant égal à la valeur actualisée des parts du fonds de placement en lesquelles ses primes ont été converties.
66 Troisièmement, la procédure d’adhésion aux contrats collectifs unit–linked est gérée exclusivement par l’entreprise preneuse d’assurance, qui propose à des consommateurs d’adhérer à ces contrats comme forme d’investissement financier fondé sur l’assurance et reçoit leurs manifestations de volonté en ce sens sous la forme de déclarations d’adhésion, tout en percevant une commission de l’entreprise d’assurance pour son intervention.
67 Cela étant précisé, il convient, en premier lieu, de relever que l’article 36, paragraphe 1, de la directive 2002/83, aux termes duquel, avant la conclusion du contrat d’assurance, au moins les informations énumérées à l’annexe III, point A, de cette directive doivent être communiquées au preneur, ne contient aucune définition des notions de « contrat d’assurance » et de « preneur d’assurance », ni n’opère aucun renvoi aux droits nationaux en ce qui concerne la signification à retenir de ces notions.
68 Ainsi, il découle des exigences tant de l’application uniforme du droit de l’Union que du principe d’égalité que lesdites notions doivent être considérées comme des notions autonomes du droit de l’Union, qui doivent être interprétées de manière uniforme sur le territoire de cette dernière, en tenant compte non seulement des termes de cette disposition, mais également du contexte dans lequel elle s’inscrit et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (voir, en ce sens, arrêts du 1er mars 2012, González Alonso, C‑166/11, EU:C:2012:119, point 25, ainsi que du 31 mai 2018, Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag e.a., C‑542/16, EU:C:2018:369, point 49).
69 S’agissant, premièrement, de la notion de « preneur d’assurance », il convient de relever, d’une part, que, ainsi que l’a, en substance, relevé M. l’avocat général au point 79 de ses conclusions, dans l’économie de la directive 2002/83, si la notion de « preneur d’assurance » désigne généralement la personne sollicitée dans la relation juridique qui caractérise un contrat d’assurance, elle ne se résume pas nécessairement à la personne qui souscrit auprès de l’entreprise d’assurance le contrat d’assurance, l’assuré étant, lui-aussi, reconnu par cette directive comme titulaire des droits et des obligations découlant d’un tel contrat.
70 Cela ressort, en particulier, des considérants 2, 35, 39 et 50 de ladite directive, ainsi que des dispositions correspondantes de celle-ci en matière de provisions techniques et de mesures de rétablissement financier, qui font état de l’exigence de sauvegarder les intérêts des assurés et les droits qu’ils tirent du contrat d’assurance. La même conclusion peut être tirée des dispositions identiques de l’article 14, paragraphe 5, premier alinéa, de la même directive, ainsi que de l’article 53, paragraphe 6, premier alinéa, de celle-ci, en matière de transfert de portefeuille entre entreprises d’assurance, dont il ressort que les assurés relèvent de ces dispositions, au même titre que les preneurs d’assurance, en ce qu’ils sont titulaires des droits et des obligations découlant du contrat d’assurance.
71 Une telle interprétation est, d’autre part, corroborée par les finalités poursuivies par la directive 2002/83. En effet, il résulte des considérants 2 et 5 de celle-ci que cette directive vise notamment à assurer une protection adéquate des assurés et des bénéficiaires dans tous les États membres et à contribuer à permettre à tous les preneurs d’assurance de faire appel à tout assureur (arrêt du 2 avril 2020, kunsthaus muerz, C‑20/19, EU:C:2020:273, point 34).
72 Dans ce contexte, le considérant 52 de ladite directive énonce que le consommateur doit disposer des informations nécessaires pour choisir le contrat qui convient le mieux à ses besoins et qu’il y a lieu, en conséquence, de coordonner les dispositions minimales pour que celui–ci reçoive une information claire et précise sur, notamment, les caractéristiques essentielles des produits qui lui sont proposés.
73 C’est en vue de la réalisation de cet objectif d’information que l’article 36 de la directive 2002/83 prévoit, à son paragraphe 1, qu’au moins les informations énumérées à l’annexe III, point A, de cette directive doivent être communiquées au preneur avant la conclusion du contrat d’assurance (voir, par analogie, arrêts du 5 mars 2002, Axa Royale Belge, C‑386/00, EU:C:2002:136, point 21 ; du 19 décembre 2013, Endress, C‑209/12, EU:C:2013:864, point 25, et du 29 avril 2015, Nationale-Nederlanden Levensverzekering Mij, C‑51/13, EU:C:2015:286, point 20).
74 Ainsi, la Cour a, en substance, jugé que toute interprétation restrictive de la notion de « preneur d’assurance », au sens de cet article 36, paragraphe 1, irait à l’encontre des finalités poursuivies par la directive 2002/83, car cela impliquerait une limitation de la protection conférée aux assurés par cette directive (voir, en ce sens, arrêt du 2 avril 2020, kunsthaus muerz, C‑20/19, EU:C:2020:273, point 35).
75 Dans ces conditions, il ressort, dès lors, d’une interprétation systématique et téléologique de l’article 36, paragraphe 1, de la directive 2002/83 que, aux fins de l’obligation d’information précontractuelle qu’il prévoit, la notion de « preneur » vise la personne qui est destinataire de l’offre dans la relation juridique caractérisant le contrat d’assurance et qui est ainsi appelée à choisir un produit d’assurance et à assumer les droits et les obligations découlant de celui-ci, de telle sorte que cette notion comprend également les personnes qui, par leur déclaration adressée à une entreprise preneuse d’assurance, ont accédé à un contrat collectif d’assurance et assumé ainsi la qualité d’assuré aux fins d’un tel contrat.
76 S’agissant, secondement, de la notion de « contrat d’assurance » au sens de cette même disposition, il convient de relever que la Cour a déjà jugé que les contrats unit–linked relèvent du champ d’application matériel de la directive 2002/83 (voir, en ce sens, arrêt du 1er mars 2012, González Alonso, C‑166/11, EU:C:2012:119, point 29).
77 En outre, il ressort d’une jurisprudence bien établie de la Cour que des opérations d’assurance se caractérisent, de manière généralement admise, par le fait que l’assureur se charge, moyennant le paiement préalable d’une prime, de procurer à l’assuré, en cas de réalisation du risque couvert, la prestation convenue lors de la conclusion du contrat [arrêts du 26 mars 2015, Litaksa, C‑556/13, EU:C:2015:202, point 28 ainsi que jurisprudence citée, et du 8 octobre 2020, United Biscuits (Pensions Trustees) et United Biscuits Pension Investments, C‑235/19, EU:C:2020:801, point 30 ainsi que jurisprudence citée]. De telles opérations impliquent par nature l’existence d’une relation contractuelle entre le prestataire du service d’assurance et la personne dont les risques sont couverts par l’assurance, à savoir l’assuré (arrêt du 31 mai 2018, Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag e.a., C‑542/16, EU:C:2018:369, point 50 ainsi que jurisprudence citée).
78 Ainsi, la Cour a jugé, dans le contexte de la directive 2002/92, que, dans la mesure où une entreprise d’assurance s’engage à fournir une prestation en cas de décès de l’assuré ou de la survenance d’un autre événement, en contrepartie du paiement d’une prime par cet assuré, une telle relation d’assurance relève de la notion de « contrat d’assurance » visée par cette directive (voir, en ce sens, arrêt du 31 mai 2018, Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag e.a., C‑542/16, EU:C:2018:369, point 51).
79 Or, cette interprétation peut s’appliquer également à la notion de « contrat d’assurance », au sens de l’article 36, paragraphe 1, de la directive 2002/83.
80 En l’occurrence, ainsi qu’il a été exposé aux points 64 à 66 du présent arrêt, le consommateur qui décide d’adhérer à un contrat collectif unit–linked accepte, ce faisant, une offre d’assurance présentée par l’entreprise preneuse d’assurance. Dès lors, ce consommateur s’engage à payer des primes d’assurance à l’entreprise d’assurance en contrepartie de la fourniture des prestations par celle-ci en cas de décès ou de survie au terme de la période d’assurance. Ainsi, ledit consommateur assume les droits et les obligations typiques prévus par ledit contrat et devient partie à une relation d’assurance avec cette entreprise.
81 Dans ces conditions, cette relation d’assurance entre entreprise d’assurance et consommateur assuré relève, en tant que telle, de la notion de « contrat d’assurance », au sens de l’article 36, paragraphe 1, de la directive 2002/83, si bien que le consommateur qui en devient partie en adhérant au contrat collectif unit–linked relève de la notion de « preneur », au sens de cette disposition. Le fait que ce consommateur devienne ou non formellement partie également audit contrat collectif conclu entre l’entreprise d’assurance et l’entreprise preneuse d’assurance est dénué de pertinence à cet égard.
82 Par conséquent, ledit consommateur doit, avant son adhésion au contrat collectif unit–linked, recevoir les informations visées à ladite disposition, lui permettant d’opérer un choix éclairé du produit d’assurance qui convient le mieux à ses besoins.
83 Afin de fournir une réponse utile à la juridiction de renvoi qui lui permette de résoudre les litiges au principal, il convient encore de déterminer, en second lieu, l’entité qui doit remplir l’obligation d’information précontractuelle prévue à l’article 36, paragraphe 1, de la directive 2002/83 en faveur d’un tel consommateur.
84 À cet égard, il y a lieu de relever que cette disposition n’identifie pas expressément l’entité sur laquelle pèse ladite obligation d’information.
85 Certes, la Cour a déjà jugé, au regard de la disposition antérieure à l’article 36, paragraphe 1, de la directive 2002/83, rédigée en des termes identiques à cette dernière disposition, que le droit de l’Union met à la charge de l’entreprise d’assurance une telle obligation d’information du preneur d’assurance (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2019, Rust-Hackner e.a., C‑355/18 à C‑357/18 et C‑479/18, EU:C:2019:1123, point 85 ainsi que jurisprudence citée).
86 Cependant, il convient également de tenir compte des spécificités des contrats collectifs unit–linked. En particulier, il ressort des considérations exposées, respectivement, aux points 64 et 66 du présent arrêt, d’une part, que les procédures de conclusion de ces contrats et d’adhésion à ceux-ci impliquent, par leur nature, la création de deux relations d’assurance distinctes, la première, entre l’entreprise d’assurance et l’entreprise preneuse d’un tel contrat, née de la conclusion de celui-ci, et, la seconde, éventuelle et postérieure à la première, entre l’entreprise d’assurance et l’assuré consommateur, née de la déclaration d’adhésion de celui-ci à ce contrat.
87 D’autre part, dans le cadre de la procédure d’adhésion de ce consommateur audit contrat, l’entreprise preneuse d’assurance agit en tant qu’« intermédiaire d’assurance », au sens de l’article 2, point 5, de la directive 2002/92, lu à la lumière des considérants 9 et 11 de celle-ci, et est dès lors soumise aux règles établies par cette directive, conformément à l’article 1, paragraphe 1, et paragraphe 2, sous b), de celle-ci.
88 En effet, cette entreprise preneuse d’assurance exerce, contre rémunération, une activité d’intermédiation en assurance, au sens de l’article 2, point 3, de ladite directive, consistant à proposer à des consommateurs d’adhérer à un contrat collectif unit–linked et de conclure ainsi, comme il a été relevé aux points 80 et 81 du présent arrêt, un contrat d’assurance-vie avec l’entreprise d’assurance, ainsi qu’à prodiguer des conseils financiers relatifs au placement du capital constitué par les primes d’assurance versées par ces consommateurs dans les actifs représentatifs du contrat collectif unit–linked (voir, en ce sens, arrêt du 31 mai 2018, Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag e.a., C‑542/16, EU:C:2018:369, points 47 à 54 et 58).
89 Dans ces conditions, il résulte d’une lecture combinée des directives 2002/83 et 2002/92 que, d’une part, il incombe à l’entreprise d’assurance, avant la conclusion d’un contrat collectif unit–linked, de communiquer au moins les informations énumérées à l’annexe III, point A, de la directive 2002/83 à l’entreprise preneuse de ce contrat, conformément à l’article 36, paragraphe 1, de celle-ci.
90 Eu égard à la nature d’un tel contrat, destiné à être distribué aux consommateurs finals, et à l’exigence que ceux-ci reçoivent ces informations avant leur adhésion audit contrat pour pouvoir choisir le produit d’assurance qui convient le mieux à leurs besoins découlant de l’article 36, paragraphe 1, de cette directive, tel qu’interprété au point 82 du présent arrêt, l’entreprise d’assurance est tenue de formuler lesdites informations de manière claire, précise et compréhensible pour lesdits consommateurs, en vue de leur transmission ultérieure à ceux-ci au cours de la procédure d’adhésion au même contrat.
91 D’autre part, il incombe à l’entreprise preneuse d’un contrat collectif unit–linked, agissant en tant qu’intermédiaire d’assurance, de transmettre les mêmes informations que l’entreprise d’assurance lui a fournies à tout consommateur qui adhère à ce contrat, avant cette adhésion. Celles-ci doivent être assorties de toute autre précision qui s’avérerait nécessaire compte tenu des exigences et des besoins de ce consommateur, qui doivent être déterminés sur la base des éléments d’information fournis par ledit consommateur. Ces précisions doivent être modulées en fonction de la complexité dudit contrat et formulées avec clarté et exactitude et d’une manière compréhensible pour le même consommateur, conformément à l’article 12, paragraphe 3, et à l’article 13, paragraphe 1, sous b), de la directive 2002/92.
92 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question dans l’affaire C‑213/20 que l’article 36, paragraphe 1, de la directive 2002/83 doit être interprété en ce sens que les informations qui y sont visées doivent être communiquées au consommateur qui adhère, en qualité d’assuré, à un contrat collectif unit–linked conclu entre une entreprise d’assurance et une entreprise preneuse d’assurance. Il incombe à l’entreprise d’assurance de communiquer ces informations à l’entreprise preneuse d’assurance, qui doit les transmettre à ce consommateur avant l’adhésion de celui-ci à ce contrat, assorties de toute autre précision qui s’avérerait nécessaire compte tenu des exigences et des besoins de celui-ci, conformément à cette disposition, lue en combinaison avec l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2002/92.
Sur les première et deuxième questions dans l’affaire C‑143/20 ainsi que sur les deuxième et troisième questions dans l’affaire C‑213/20
93 Par ses première et deuxième questions dans l’affaire C‑143/20 ainsi que par ses deuxième et troisième questions dans l’affaire C‑213/20, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi cherche, en substance, à savoir si l’article 36, paragraphe 1, de la directive 2002/83, lu en combinaison avec l’annexe III, point A, sous a.12, de celle-ci, doit être interprété en ce sens que les indications sur la nature des actifs représentatifs devant être communiquées à un consommateur avant l’adhésion de celui-ci à un contrat collectif unit–linked doivent comprendre des indications sur les caractéristiques de ces actifs représentatifs et, dans l’affirmative, si ces indications :
– doivent comprendre des informations exhaustives sur la nature et l’ampleur de tous les risques liés à l’investissement dans lesdits actifs représentatifs, et
– doivent comprendre les mêmes informations que celles que l’émetteur des instruments financiers composant ces mêmes actifs représentatifs a communiquées à l’entreprise d’assurance en vertu de l’article 19, paragraphe 3, de la directive 2004/39.
94 À cet égard, il ressort de la jurisprudence rappelée au point 68 du présent arrêt que, en l’absence de définition et de renvoi aux droits nationaux par la directive 2002/83, la signification de la notion d’« indications sur la nature des actifs représentatifs des contrats à capital variable », au sens de l’annexe III, point A, sous a.12, de cette directive, doit être recherchée en tenant compte non seulement des termes de celle-ci, mais également du contexte dans lequel s’inscrit cette disposition et de l’objectif poursuivi par ladite directive.
95 Certes, eu égard au libellé de ladite disposition, cette notion pourrait être comprise comme se référant à la seule indication du type d’instruments financiers constituant les actifs représentatifs du fonds de placement auquel le contrat d’assurance en cause est lié. Il résulte néanmoins d’une interprétation systématique et téléologique de la même disposition qu’il convient de retenir une interprétation large de ladite notion, comme visant les caractéristiques de ces actifs.
96 En effet, ainsi qu’il a été relevé aux points 72 et 73 du présent arrêt, il ressort d’une lecture combinée du considérant 52 et de l’article 36, paragraphe 1, de la directive 2002/83 que l’obligation d’information précontractuelle prévue à cette disposition vise à permettre aux consommateurs qui envisagent d’adhérer à un contrat collectif d’assurance-vie de choisir parmi les différents produits d’assurance celui qui convient le mieux à leurs besoins, en leur garantissant de pouvoir disposer des informations détaillées, précises et objectives nécessaires à cet effet et, notamment, d’une information claire et précise sur les caractéristiques essentielles desdits produits d’assurance.
97 Or, dans le cas d’un contrat unit–linked, le produit d’assurance comporte un élément d’investissement (voir, en ce sens, arrêt du 31 mai 2018, Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag e.a., C‑542/16, EU:C:2018:369, point 57), qui est indissociable de ce produit. En effet, cet élément est inhérent au choix même du consommateur d’adhérer à ce contrat, dans la mesure où, comme il a été relevé au point 66 du présent arrêt, ledit produit d’assurance est présenté, et perçu par ce consommateur, comme une forme d’investissement fondé sur l’assurance, différente d’autres formes de placement.
98 En outre, ainsi qu’il a été observé au point 65 du présent arrêt, ledit élément a un impact direct sur l’exécution des obligations et l’exercice des droits découlant dudit contrat. D’une part, outre le paiement des primes d’assurance, le consommateur qui y adhère supporte également les risques résultant de l’investissement de ces primes dans des instruments financiers. D’autre part, les évolutions de cet investissement affectent directement l’étendue des droits que ce consommateur tire du même contrat et, notamment, la valeur de rachat de celui-ci en cas de résiliation.
99 Dans ce contexte, les caractéristiques des instruments financiers composant les actifs représentatifs d’un contrat unit–linked, et, notamment, la nature et le rendement de ces instruments ainsi que les risques y afférents, revêtent une importance primordiale dans le choix éclairé d’un tel produit d’assurance par le consommateur. Cela vaut à plus forte raison lorsque, comme en l’occurrence, ces actifs représentatifs sont des produits dérivés ou des produits structurés incorporant des produits dérivés, qui présentent un degré de risque d’investissement particulièrement élevé.
100 Afin de préserver l’effet utile de l’obligation visée à l’article 36, paragraphe 1, de la directive 2002/83, les informations devant être communiquées au consommateur qui envisage d’adhérer à un contrat doivent, dès lors, inclure des indications sur les caractéristiques desdits actifs représentatifs.
101 Il ressort toutefois d’une lecture combinée du considérant 52 et de l’annexe III, point A, de cette directive que ces indications doivent être non seulement suffisamment claires, précises et compréhensibles pour permettre à ce consommateur de faire, en connaissance de cause, un choix éclairé du produit d’assurance qui convient le mieux à ses besoins, mais aussi objectivement nécessaires pour accomplir ce choix, ainsi que M. l’avocat général l’a, en substance, relevé au point 96 de ses conclusions.
102 Dès lors, il convient de considérer que relèvent de la notion des « indications sur la nature des actifs représentatifs », au sens de l’annexe III, point A, sous a.12, de ladite directive, seulement les indications sur les caractéristiques de ces actifs représentatifs qui sont essentielles à cet effet. En particulier, celles-ci doivent comprendre, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé aux points 100 et 102 de ses conclusions, une description claire, précise et compréhensible de leur nature économique et juridique, y compris des principes généraux régissant leur rendement.
103 En outre, ces indications doivent inclure des informations claires, précises et compréhensibles sur les risques structurels liés auxdits actifs représentatifs, à savoir les risques qui sont inhérents à leur nature et peuvent directement affecter les droits et les obligations découlant de la relation d’assurance, tels que les risques liés à la dépréciation des parts du fonds de placement auquel le contrat unit–linked est lié ou le risque de crédit de l’émetteur des instruments financiers qui composent les mêmes actifs représentatifs.
104 En revanche, lesdites indications ne doivent pas nécessairement comprendre une description détaillée et exhaustive de la nature et de l’ampleur de tous les risques d’investissement liés aux actifs représentatifs du contrat unit–linked, tels que ceux découlant des spécificités des différents instruments financiers qui les composent où des modalités techniques de calcul de la valeur de l’indice sur lequel le paiement de ces instruments financiers est fondé.
105 De même, les indications sur les caractéristiques essentielles des actifs représentatifs au sens de l’annexe III, point A, sous a.12, de la directive 2002/83 ne doivent pas nécessairement comprendre les mêmes informations que celles que l’émetteur desdits instruments financiers est tenu, en tant que prestataire de services d’investissement, de communiquer à ses clients, en vertu de l’article 19, paragraphe 3, de la directive 2004/39.
106 En effet, en ce que, selon cette disposition, elles sont spécifiquement conçues pour permettre au destinataire de ces services d’investissement de comprendre leur nature et le type spécifique d’instrument financier qui lui est proposé par ledit émetteur, ces informations ne sont pas nécessaires au consommateur pour choisir le produit d’assurance qui convient le mieux à ses besoins, au sens du point 101 du présent arrêt.
107 En outre, obliger l’entreprise d’assurance et l’entreprise preneuse d’assurance d’un contrat collectif unit–linked à communiquer lesdites informations à ce consommateur avant l’adhésion de celui-ci à ce contrat reviendrait à inclure, dans le champ d’application de la directive 2004/39, des personnes qui en sont expressément exclues, sur le fondement d’un choix délibéré du législateur de l’Union à l’égard tant des entreprises d’assurance que des intermédiaires d’assurance, conformément, respectivement, à l’article 2, paragraphe 1, sous a), de cette directive et à l’article 2, paragraphe 1, sous c), de celle-ci, telle qu’interprétée par la Cour dans son arrêt du 31 mai 2018, Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag e.a. (C‑542/16, EU:C:2018:369, points 61 à 69).
108 Dans ces conditions, il convient de répondre aux première et deuxième questions dans l’affaire C‑143/20 ainsi qu’aux deuxième et troisième questions dans l’affaire C‑213/20 que l’article 36, paragraphe 1, de la directive 2002/83, lu en combinaison avec l’annexe III, point A, sous a.12, de celle-ci, doit être interprété en ce sens que les indications sur la nature des actifs représentatifs devant être communiquées à un consommateur avant l’adhésion de celui-ci à un contrat collectif unit–linked doivent comprendre des indications sur les caractéristiques essentielles de ces actifs représentatifs. Ces indications :
– doivent comprendre des informations claires, précises et compréhensibles sur la nature économique et juridique desdits actifs représentatifs, ainsi que sur les risques structurels qui y sont liés, et
– ne doivent pas nécessairement comprendre des informations exhaustives sur la nature et l’ampleur de tous les risques liés à l’investissement dans les mêmes actifs représentatifs, ni les mêmes informations que celles que l’émetteur des instruments financiers qui les composent a communiquées à l’entreprise d’assurance en vertu de l’article 19, paragraphe 3, de la directive 2004/39.
Sur la quatrième question dans l’affaire C‑213/20
109 Par sa quatrième question dans l’affaire C‑213/20, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 36, paragraphe 1, de la directive 2002/83 doit être interprété en ce sens que les informations visées à l’annexe III, point A, sous a.12, de celle-ci doivent nécessairement être communiquées au consommateur qui adhère, en qualité d’assuré, à un contrat collectif unit–linked dans le cadre d’une procédure précontractuelle distincte et qu’il s’oppose, dès lors, à une disposition nationale en vertu de laquelle il suffirait que ces informations soient mentionnées dans ce contrat.
110 Afin de répondre à cette question, il convient de relever, premièrement, qu’il ressort des considérants 44 et 52 de la directive 2002/83 que celle-ci n’a pas procédé à une harmonisation complète du droit des contrats d’assurance et, en particulier, qu’elle ne vise qu’à coordonner les dispositions minimales en matière d’information précontractuelle, si bien que la possibilité est laissée aux États membres d’imposer l’application de leur droit aux contrats d’assurance comportant des engagements situés sur leur territoire.
111 Deuxièmement, l’article 36, paragraphe 1, de cette directive se borne à prévoir que les informations énumérées à l’annexe III, point A, de celle-ci doivent être communiquées au preneur « avant la conclusion du contrat d’assurance », sans préciser davantage le moment où cette communication doit avoir lieu ni, notamment, que celle-ci devrait intervenir dans le cadre d’une procédure précontractuelle distincte.
112 Troisièmement, l’article 36, paragraphe 4, de ladite directive dispose que les modalités d’application de cet article et de l’annexe III de la même directive sont arrêtées par l’État membre de l’engagement.
113 Il s’ensuit, d’une part, que, dans le cas d’un contrat collectif unit–linked, les informations visées à l’article 36, paragraphe 1, de la directive 2002/83 doivent être communiquées au consommateur avant la signature de la déclaration d’adhésion à ce contrat, par laquelle, ainsi qu’il ressort des points 80 et 81 du présent arrêt, ce consommateur manifeste son consentement à être lié par ledit contrat et devient ainsi partie à une relation contractuelle d’assurance avec l’entreprise d’assurance.
114 D’autre part, en l’absence de règles harmonisées, il appartient aux États membres de déterminer les modalités d’exécution de l’obligation d’information précontractuelle prévue à l’article 36, paragraphe 1, de cette directive. Ce faisant, les États membres sont toutefois tenus de veiller à ce que l’effet utile de ladite directive, compte tenu de l’objet de celle-ci, soit assuré (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2013, Endress, C‑209/12, EU:C:2013:864, point 23 et jurisprudence citée).
115 À cet égard, il convient de considérer que, ainsi que l’a, en substance, relevé M. l’avocat général au point 111 de ses conclusions, il ressort d’une lecture combinée de l’article 36, paragraphe 1, de la directive 2002/83 et du considérant 52 de celle-ci que, en distinguant le moment de la communication des informations énumérées à l’annexe III, point A, de cette directive et celui de la conclusion du contrat d’assurance, voire de l’adhésion à celui-ci, la finalité poursuivie par ladite directive est de permettre au consommateur de disposer d’un certain laps de temps afin de choisir, parmi les différents contrats d’assurance disponibles, celui qui convient le mieux à ses besoins, et de décider en connaissance de cause s’il souhaite se lier contractuellement.
116 Afin qu’il puisse bénéficier desdites informations à cette fin, ce consommateur doit, dès lors, les recevoir en temps utile préalablement à l’adhésion à ce contrat, et non pas seulement au stade de l’adhésion à celui-ci (voir, par analogie, arrêts du 18 décembre 2014, CA Consumer Finance, C‑449/13, EU:C:2014:2464, point 46, et du 25 juin 2020, Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände, C‑380/19, EU:C:2020:498, point 34), sous peine de priver l’obligation d’information précontractuelle prévue à l’article 36, paragraphe 1, de la directive 2002/83 de son effet utile.
117 Il appartient aux juridictions nationales compétentes d’apprécier, en tenant compte du contexte de l’affaire et des caractéristiques du contrat collectif unit–linked en cause, si les modalités d’exécution de cette obligation ont permis au consommateur de faire, en connaissance de cause, un choix éclairé du produit d’assurance qui convient le mieux à ses besoins.
118 Eu égard à tout ce qui précède, il convient de répondre à la quatrième question dans l’affaire C‑213/20 que l’article 36, paragraphe 1, de la directive 2002/83 doit être interprété en ce sens que les informations visées à l’annexe III, point A, sous a.12, de celle-ci ne doivent pas nécessairement être communiquées au consommateur qui adhère, en qualité d’assuré, à un contrat collectif unit–linked dans le cadre d’une procédure précontractuelle distincte et qu’il ne s’oppose pas à une disposition nationale en vertu de laquelle il suffirait que ces informations soient mentionnées dans ce contrat, pour autant qu’il soit remis à ce consommateur préalablement à son adhésion, en temps utile pour lui permettre de faire, en connaissance de cause, un choix éclairé du produit d’assurance qui convient le mieux à ses besoins.
Sur la cinquième question dans l’affaire C‑213/20
119 Par sa cinquième question dans l’affaire C‑213/20, la juridiction de renvoi cherche, en substance, à savoir si l’article 36, paragraphe 1, de la directive 2002/83 doit être interprété en ce sens qu’il exige de considérer que l’exécution incorrecte de l’obligation de communiquer les informations visées à l’annexe III, point A, sous a.12, de celle-ci entraîne la nullité ou l’invalidité d’un contrat collectif unit–linked ou de la déclaration d’adhésion à celui-ci et confère ainsi au consommateur ayant adhéré à ce contrat le droit au remboursement des primes d’assurance versées.
120 À cet égard, il y a lieu de relever qu’il résulte des mêmes considérations que celles exposées aux points 110 à 114 du présent arrêt que cette directive ne régit pas les conséquences juridiques de l’inexécution ou de l’exécution incorrecte de l’obligation d’information précontractuelle prévue à ladite disposition et qu’il revient, dès lors, aux États membres de régler ces aspects du droit des contrats d’assurance, tout en veillant à ce que l’effet utile de ladite directive, compte tenu de l’objectif de celle-ci, soit assuré.
121 Cette conclusion est corroborée par l’interprétation donnée par la Cour des autres dispositions figurant, à l’instar de l’article 36, paragraphe 1, de la directive 2002/83, dans le titre III, chapitre 4, de cette directive, intitulé « Droit du contrat et conditions d’assurance », et, en particulier, de l’article 35, paragraphe 1, et de l’article 36, paragraphe 3, de celle-ci.
122 En effet, s’agissant, d’une part, des informations supplémentaires par rapport à celles énumérées à l’annexe III de la directive 2002/83 dont l’État membre de l’engagement peut exiger la fourniture, au sens de l’article 36, paragraphe 3, de cette directive, la Cour a considéré que les effets que le droit interne attache à la non-communication de ces informations sont, en principe, sans incidence quant à la conformité des règles nationales à l’obligation de communication prévue par cette disposition (voir, par analogie, arrêt du 29 avril 2015, Nationale-Nederlanden Levensverzekering Mij, C‑51/13, EU:C:2015:286, point 36).
123 D’autre part, quant au droit du preneur d’assurance de renoncer au contrat d’assurance consacré à l’article 35, paragraphe 1, de la directive 2002/83, la Cour a jugé, en substance, qu’il appartient aux États membres de régler les effets juridiques de la renonciation autres que ceux visés à cette disposition, tout en veillant à ce que l’effet utile de cette directive, compte tenu de l’objet de celle-ci, soit assuré, et qu’il appartient aux juridictions nationales de vérifier si les modalités procédurales prévues par le droit national ne sont pas de nature à remettre en question l’effectivité du droit de renonciation en dissuadant le preneur d’assurance de l’exercer (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2019, Rust-Hackner e.a., C‑355/18 à C‑357/18 et C‑479/18, EU:C:2019:1123, points 100, 104 et 117, ainsi que ordonnance du 28 mai 2020, WWK Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit, C‑803/19, non publiée, EU:C:2020:413, points 28 et 37).
124 Cela étant relevé, il convient encore d’ajouter que, ainsi qu’il a été exposé au point 54 du présent arrêt, la juridiction de renvoi considère que le droit national ne permet pas de constater l’invalidité de la relation juridique d’assurance entre une entreprise d’assurance et un assuré en raison de l’éventuelle constatation d’une exécution incorrecte de l’obligation d’information prévue à l’article 36, paragraphe 1, de la directive 2002/83, lu en combinaison avec l’annexe III, point A, sous a.12, de celle-ci, en ce que ce droit ne comporterait aucune réglementation spécifique à cet effet et que l’application des règles générales en matière de nullité des actes juridiques et de vices du consentement serait exclue par voie d’interprétation ou soumise à des conditions strictes.
125 Dans ces conditions, il incombe, dès lors, à cette juridiction de vérifier si les effets juridiques que les dispositions nationales applicables attachent à l’exécution incorrecte de cette obligation d’information sont réglés de manière à assurer l’effet utile de celle-ci. Ce faisant, ladite juridiction est tenue d’interpréter ces dispositions dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de cette directive et, à cette fin, d’apprécier notamment si, eu égard à l’importance cardinale que les informations relatives aux caractéristiques essentielles des actifs représentatifs d’un contrat unit–linked revêtent dans le choix éclairé du consommateur du produit d’assurance qui convient le mieux à ses besoins et, partant, dans la formation de sa volonté d’adhérer à ce contrat, l’exécution incorrecte de ladite obligation d’information est susceptible de vicier son consentement à être lié par ledit contrat.
126 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la cinquième question dans l’affaire C‑213/20 que l’article 36, paragraphe 1, de la directive 2002/83 doit être interprété en ce sens qu’il n’exige pas de considérer que l’exécution incorrecte de l’obligation de communiquer les informations visées à l’annexe III, point A, sous a.12, de celle-ci entraîne la nullité ou l’invalidité d’un contrat collectif unit–linked ou de la déclaration d’adhésion à celui-ci et confère ainsi au consommateur ayant adhéré à ce contrat le droit au remboursement des primes d’assurance versées, pour autant que les modalités procédurales prévues par le droit national pour l’exercice du droit d’invoquer cette obligation d’information ne sont pas de nature à remettre en question l’effectivité de ce droit en dissuadant ce consommateur de l’exercer.
Sur les quatrième à sixième questions dans l’affaire C‑143/20
127 Par ses quatrième à sixième questions dans l’affaire C‑143/20, la juridiction de renvoi cherche, en substance, à savoir si l’article 7 de la directive 2005/29 doit être interprété en ce sens que constitue une omission trompeuse, au sens de cette disposition, l’omission de communiquer au consommateur qui adhère à un contrat collectif unit–linked les informations visées à l’article 36, paragraphe 1, de la directive 2002/83, lu en combinaison avec l’annexe III, point A, sous a.12, de celle-ci.
128 Afin de répondre à ces questions, il convient, tout d’abord, de relever que, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2005/29, celle-ci s’applique aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, telles que définies à son article 5, avant, pendant et après une transaction commerciale portant sur un produit.
129 À cet égard, la Cour a précisé que, premièrement, la notion de « pratiques commerciales » est définie, à l’article 2, sous d), de cette directive, au moyen d’une formulation particulièrement large, les pratiques ainsi visées devant être, d’une part, de nature commerciale, c’est-à-dire émaner de professionnels, et, d’autre part, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture de leurs produits aux consommateurs (voir, en ce sens, arrêt du 25 juillet 2018, Dyson, C‑632/16, EU:C:2018:599, point 30 et jurisprudence citée). Deuxièmement, les termes « en relation directe avec la vente d’un produit », figurant à cette disposition, couvrent toute mesure prise notamment en relation avec la conclusion d’un contrat (voir, en ce sens, arrêt du 20 juillet 2017, Gelvora, C‑357/16, EU:C:2017:573, point 21). À cet effet, la notion de « produit », au sens de l’article 2, sous c), de ladite directive, vise tout bien ou service, aucun secteur d’activité n’étant par ailleurs exclu (voir, en ce sens, arrêt du 3 octobre 2013, Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs, C‑59/12, EU:C:2013:634, point 29). Troisièmement, il ressort de l’article 2, sous b), de la même directive que la notion de « professionnel » vise « toute personne physique ou morale », dès lors qu’elle exerce une activité rémunérée et pour autant que la pratique commerciale s’inscrit dans le cadre des activités auxquelles elle se livre à titre professionnel (voir, en ce sens, arrêt du 4 octobre 2018, Kamenova, C‑105/17, EU:C:2018:808, points 30 et 35 ainsi que jurisprudence citée), y compris lorsque cette pratique est déployée par une autre entreprise, agissant au nom et/ou pour le compte de cette personne (voir, en ce sens, arrêt du 17 octobre 2013, RLvS, C‑391/12, EU:C:2013:669, point 38).
130 En l’occurrence, d’une part, il ressort des considérations exposées aux points 86 à 91 du présent arrêt que la communication des informations visées à l’article 36, paragraphe 1, de la directive 2002/83 avant l’adhésion d’un consommateur à un contrat collectif unit–linked émane de l’entreprise d’assurance et de l’entreprise preneuse d’assurance agissant en tant qu’intermédiaire d’assurance et s’inscrit dans le cadre des activités auxquelles ces entreprises se livrent à titre professionnel. D’autre part, ainsi qu’il a été relevé aux points 80 et 81 du présent arrêt, cette communication est en relation directe avec la conclusion, par ledit consommateur, d’un contrat d’assurance au sens de la directive 2002/83. Ladite communication constitue, dès lors, une « pratique commerciale », au sens de la directive 2005/29.
131 Ensuite, il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2005/29 qu’une pratique commerciale est réputée trompeuse et constitue ainsi une pratique commerciale déloyale, au sens de l’article 5, paragraphe 4, de celle-ci, si, considérée dans son contexte factuel et compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances ainsi que des limites propres au moyen de communication utilisé, deux conditions sont remplies. D’une part, cette pratique doit omettre une information substantielle dont le consommateur moyen a besoin, compte tenu du contexte, pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause. D’autre part, ladite pratique commerciale doit amener ou être susceptible d’amener le consommateur moyen à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement.
132 En outre, conformément à l’article 7, paragraphe 2, de cette directive, pourvu que la seconde condition énoncée au point précédent soit remplie, une pratique commerciale est également considérée comme une omission trompeuse lorsqu’un professionnel dissimule une telle information substantielle ou la fournit de façon peu claire, inintelligible, ambiguë ou à contretemps.
133 Or, d’une part, il ressort d’une lecture combinée de l’article 7, paragraphe 5, de la directive 2005/29 et de l’annexe II de celle-ci que tant les informations visées à l’article 36, paragraphe 1, de la directive 2002/83 que celles visées à l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2002/92 constituent des informations substantielles, au sens de l’article 7 de la directive 2005/29.
134 D’autre part, eu égard à l’importance cardinale que revêt la communication des informations claires, précises et compréhensibles relatives aux caractéristiques essentielles des actifs représentatifs d’un contrat collectif unit–linked pour permettre au consommateur qui entend y adhérer de faire, en connaissance de cause, un choix éclairé du produit d’assurance qui convient le mieux à ses besoins, mise en exergue aux points 96 à 101 du présent arrêt, et compte tenu de l’exigence énoncée au considérant 10 de cette directive d’apporter une protection aux consommateurs dans le cas de produits complexes comportant un niveau de risque élevé pour ceux-ci, comme certains produits liés à des services financiers, l’omission de communiquer ces informations, leur dissimulation, ou leur communication d’une façon peu claire, inintelligible, ambiguë ou à contretemps apparaissent comme étant susceptibles d’amener ledit consommateur à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement.
135 Dans ces conditions, et sous réserve de l’appréciation qu’il appartient à la juridiction de renvoi de mener à cet égard, l’omission de communiquer les informations visées à l’article 36, paragraphe 1, de la directive 2002/83, lu en combinaison avec l’annexe III, point A, sous a.12, de celle-ci, apparaît relever de la notion d’« omission trompeuse », au sens de l’article 7 de la directive 2005/29.
136 Enfin, il convient encore de préciser que la clause d’exclusion prévue à l’article 3, paragraphe 4, de cette directive n’est pas susceptible de s’appliquer aux règles en matière d’information précontractuelle prévues à l’article 36, paragraphe 1, et à l’annexe III, point A, de la directive 2002/83.
137 En effet, la Cour a déjà jugé qu’un conflit tel que celui visé à l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2005/29 n’existe que lorsque des dispositions étrangères à cette dernière régissant des aspects spécifiques des pratiques commerciales déloyales imposent aux professionnels, sans aucune marge de manœuvre, des obligations incompatibles avec celles établies par la directive 2005/29 (arrêt du 13 septembre 2018, Wind Tre et Vodafone Italia, C‑54/17 et C‑55/17, EU:C:2018:710, point 61).
138 Or, comme M. l’avocat général l’a relevé au point 132 de ses conclusions, la directive 2002/83 ne régissant pas les conséquences juridiques de l’inexécution ou de l’exécution incorrecte de l’obligation d’information précontractuelle visée à son article 36, paragraphe 1, il n’existe aucun conflit entre les dispositions de cette directive et celles de la directive 2005/29, celles-ci étant, dès lors, complémentaires (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2015, Abcur, C‑544/13 et C‑545/13, EU:C:2015:481, points 78 et 82).
139 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux quatrième à sixième questions dans l’affaire C‑143/20 que l’article 7 de la directive 2005/29 doit être interprété en ce sens qu’est susceptible de constituer une omission trompeuse, au sens de cette disposition, l’omission de communiquer au consommateur qui adhère à un contrat collectif unit–linked les informations visées à l’article 36, paragraphe 1, de la directive 2002/83, lu en combinaison avec l’annexe III, point A, sous a.12, de celle-ci.
Sur les dépens
140 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit :
1) L’article 36, paragraphe 1, de la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 novembre 2002, concernant l’assurance directe sur la vie, doit être interprété en ce sens que les informations qui y sont visées doivent être communiquées au consommateur qui adhère, en qualité d’assuré, à un contrat collectif d’assurance-vie à capital variable lié à un fonds de placement conclu entre une entreprise d’assurance et une entreprise preneuse d’assurance. Il incombe à l’entreprise d’assurance de communiquer ces informations à l’entreprise preneuse d’assurance, qui doit les transmettre à ce consommateur avant l’adhésion de celui-ci à ce contrat, assorties de toute autre précision qui s’avérerait nécessaire compte tenu des exigences et des besoins de celui-ci, conformément à cette disposition, lue en combinaison avec l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil, du 9 décembre 2002, sur l’intermédiation en assurance.
2) L’article 36, paragraphe 1, de la directive 2002/83, lu en combinaison avec l’annexe III, point A, sous a.12, de celle-ci, doit être interprété en ce sens que les indications sur la nature des actifs représentatifs devant être communiquées à un consommateur avant l’adhésion de celui-ci à un contrat collectif d’assurance-vie à capital variable lié à un fonds de placement doivent comprendre des indications sur les caractéristiques essentielles de ces actifs représentatifs. Ces indications :
– doivent comprendre des informations claires, précises et compréhensibles sur la nature économique et juridique desdits actifs représentatifs, ainsi que sur les risques structurels qui y sont liés, et
– ne doivent pas nécessairement comprendre des informations exhaustives sur la nature et l’ampleur de tous les risques liés à l’investissement dans les mêmes actifs représentatifs, ni les mêmes informations que celles que l’émetteur des instruments financiers qui les composent a communiquées à l’entreprise d’assurance en vertu de l’article 19, paragraphe 3, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil.
3) L’article 36, paragraphe 1, de la directive 2002/83 doit être interprété en ce sens que les informations visées à l’annexe III, point A, sous a.12, de celle-ci ne doivent pas nécessairement être communiquées au consommateur qui adhère, en qualité d’assuré, à un contrat collectif d’assurance-vie à capital variable lié à un fonds de placement dans le cadre d’une procédure précontractuelle distincte et qu’il ne s’oppose pas à une disposition nationale en vertu de laquelle il suffirait que ces informations soient mentionnées dans ce contrat, pour autant qu’il soit remis à ce consommateur préalablement à son adhésion, en temps utile pour lui permettre de faire, en connaissance de cause, un choix éclairé du produit d’assurance qui convient le mieux à ses besoins.
4) L’article 36, paragraphe 1, de la directive 2002/83 doit être interprété en ce sens qu’il n’exige pas de considérer que l’exécution incorrecte de l’obligation de communiquer les informations visées à l’annexe III, point A, sous a.12, de celle–ci entraîne la nullité ou l’invalidité d’un contrat collectif d’assurance-vie à capital variable lié à un fonds de placement ou de la déclaration d’adhésion à celui-ci et confère ainsi au consommateur ayant adhéré à ce contrat le droit au remboursement des primes d’assurance versées, pour autant que les modalités procédurales prévues par le droit national pour l’exercice du droit d’invoquer cette obligation d’information ne sont pas de nature à remettre en question l’effectivité de ce droit en dissuadant ce consommateur de l’exercer.
5) L’article 7 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (« directive sur les pratiques commerciales déloyales »), doit être interprété en ce sens qu’est susceptible de constituer une omission trompeuse, au sens de cette disposition, l’omission de communiquer au consommateur qui adhère à un contrat collectif d’assurance-vie à capital variable lié à un fonds de placement les informations visées à l’article 36, paragraphe 1, de la directive 2002/83, lu en combinaison avec l’annexe III, point A, sous a.12, de celle-ci.
Signatures
* Langue de procédure : le polonais.
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