DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
13 janvier 2021 (*)
« Environnement – Règlement (UE) no 517/2014 – Gaz à effet de serre fluorés –Registre électronique des quotas de mise sur le marché d’hydrofluorocarbones – Décision annulant l’enregistrement d’une entreprise – Absence de fourniture des informations requises »
Dans l’affaire T‑873/19,
Multi-Service S.A., établie à Kwidzyn (Pologne), représentée par Me P. Jankowski, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par Mmes A. Becker, M. Jáuregui Gómez et M. M. Rynkowski, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision Ares(2019) 6103796 de la Commission, du 3 octobre 2019, par laquelle celle-ci a annulé l’enregistrement de la requérante dans le registre établi et géré par elle en vertu de l’article 17 du règlement (UE) no 517/2014,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de MM. H. Kanninen, président, M. Jaeger (rapporteur) et Mme O. Porchia, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige, procédure et conclusions des parties
1 Par le présent recours, la requérante, Multi-Service S.A., demande l’annulation de la décision Ares(2019) 6103796 de la Commission européenne, du 3 octobre 2019, par laquelle celle-ci a annulé son enregistrement dans le registre établi et géré par elle en vertu de l’article 17 du règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) no 842/2006 (JO 2014, L 150, p. 195) (ci-après la « décision attaquée »).
2 Le règlement no 517/2014 a été adopté par le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne dans le cadre de la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre.
3 Les hydrofluorocarbones (HFC) sont une catégorie de gaz à effet de serre fluorés utilisés, notamment, dans les systèmes de réfrigération et de climatisation, les aérosols et la fabrication de mousses isolantes.
4 La réduction progressive des quantités de HFC qui peuvent être mises sur le marché de l’Union a été considérée comme le moyen le plus efficace et présentant le meilleur rapport coût-efficacité pour réduire les émissions de ces substances à long terme.
5 Pour mettre en œuvre cette réduction progressive, le règlement no 517/2014 prévoit que la Commission doit notamment déterminer, chaque année, une quantité maximale de HFC pouvant être mise sur le marché de l’Union ainsi que les quotas de HFC que les producteurs ou importateurs sont autorisés à mettre sur le marché.
6 Dans ce contexte, la Commission a mis en place, conformément à l’article 17 du règlement no 517/2014, un registre électronique des quotas de mise sur le marché de HFC (ci-après le « registre HFC ») dont elle assure le fonctionnement. Les producteurs et importateurs auxquels un quota de mise sur le marché de HFC peut être alloué doivent s’enregistrer dans ce registre.
7 Sur le fondement de l’article 17 du règlement no 517/2014, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2019/661, du 25 avril 2019, visant à assurer le bon fonctionnement du registre HFC (JO 2019, L 112, p. 11, ci-après le « règlement d’exécution »).
8 Le 10 octobre 2014, la requérante s’est enregistrée dans le registre HFC en tant qu’importateur de gaz HFC en vrac.
9 Lors de son enregistrement dans le registre HFC, la requérante a désigné une personne physique comme personne de contact. Le nom et l’adresse électronique de la personne de contact ont été inscrits dans le profil d’enregistrement de la requérante.
10 À partir de 2015, la requérante a obtenu annuellement des quotas de mise sur le marché de HFC, conformément à l’article 16, paragraphe 5, du règlement no 517/2014.
11 Le 1er juillet 2019, la Commission a envoyé une lettre à la requérante, par un courriel adressé à l’adresse électronique de la personne de contact inscrite dans le registre HFC, lui demandant de communiquer, pour le 15 juillet 2019 au plus tard, certaines informations concernant son bénéficiaire effectif.
12 La requérante affirme qu’elle a, avant le 15 juillet 2019, complété les informations requises dans le registre HFC.
13 Toutefois, selon la Commission, la requérante n’a pas fourni lesdites informations.
14 En outre, la Commission soutient qu’elle a informé la requérante, par un courriel du 19 juillet 2019 envoyé à l’adresse électronique de la personne de contact inscrite dans le registre HFC, que son enregistrement était suspendu, conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement d’exécution, et que cette suspension serait levée une fois que les informations demandées auraient été communiquées. En outre, elle aurait averti la requérante que, conformément à l’article 6, paragraphe 3, du même règlement, son enregistrement serait annulé si ces informations n’étaient pas fournies.
15 Enfin, selon la Commission, elle a informé la requérante, par un courriel du 12 septembre 2019 envoyé à partir de la boîte fonctionnelle HFC, gérée par la direction générale de l’action pour le climat, à l’adresse électronique de la personne de contact, que, si les informations demandées n’étaient pas communiquées au plus tard le 20 septembre 2019, son enregistrement dans le registre HFC serait annulé.
16 Par la décision attaquée, la Commission a annulé, sur le fondement de l’article 6, paragraphe 3, du règlement d’exécution, l’enregistrement de la requérante dans le registre HFC, en indiquant que, à la suite de la suspension en juillet 2019 de son enregistrement, celle‑ci n’avait toujours pas communiqué les informations demandées.
17 Par lettre du 23 octobre 2019, la requérante s’est enquise auprès de la Commission des raisons de l’annulation de son enregistrement dans le registre HFC. Dans cette lettre, elle affirme avoir complété ledit registre avec les informations demandées et n’avoir reçu aucune relance relative au prétendu non‑respect du délai pour communiquer lesdites informations.
18 La Commission affirme qu’elle a, le même jour, à savoir le 23 octobre 2019, vérifié le profil de la requérante dans le registre HFC et que les informations demandées étaient toujours manquantes.
19 Le même jour, la Commission a également répondu à la lettre de la requérante du 23 octobre 2019, via l’adresse électronique utilisée par cette dernière, et lui a indiqué que les informations demandées n’avaient jamais été introduites dans le registre HFC et que, donc, son enregistrement était toujours annulé. Elle a simultanément proposé à la requérante de communiquer, si elle le souhaitait, les données manquantes par courriel.
20 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 décembre 2019, la requérante a introduit le présent recours, dans lequel elle conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée et rétablir son enregistrement dans le registre HFC ;
– condamner la Commission aux dépens.
21 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
22 Les parties n’ayant pas demandé la tenue d’une audience, le Tribunal (première chambre) a décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure.
En droit
23 Au soutien de son premier chef de conclusions, la requérante soulève un seul moyen, tiré du fait que la Commission a violé l’article 17 du règlement no 517/2014, lu en combinaison avec l’article 6 du règlement d’exécution, en ce qu’elle a annulé sans aucun fondement son enregistrement dans le registre HFC.
24 Pour étayer le moyen unique, la requérante se limite à faire valoir qu’elle a complété le registre HFC avec les informations demandées avant le 15 juillet 2019.
25 Dans ce contexte, la demande de la requérante tendant à ce que sa lettre du 23 octobre 2019 soit admise « en tant que preuve » doit être interprétée en ce sens qu’elle présente, conformément aux articles 76, sous f), et 85, paragraphe 1, du règlement de procédure, cette lettre comme preuve de ses allégations.
26 La Commission a fondé la décision attaquée, par laquelle elle a annulé l’enregistrement de la requérante dans le registre HFC, sur l’article 6, paragraphe 3, du règlement d’exécution.
27 Conformément à l’article 6, paragraphe 3, du règlement d’exécution, la Commission annule l’enregistrement d’une entreprise dans le registre HFC si, à la suite d’une suspension, celle-ci persiste à ne pas fournir les informations requises.
28 À cet égard, il convient de relever que l’enregistrement de la requérante dans le registre HFC a été suspendu à partir du 19 juillet 2019, comme cela ressort de l’annexe B.1 du mémoire en défense, et que celle-ci se borne à affirmer avoir, avant le 15 juillet 2019, complété les informations requises dans ledit registre concernant son entreprise.
29 Or, tout d’abord, cette affirmation manque de précision. En effet, la requérante n’indique ni le détail des informations qu’elle affirme avoir fournies à la Commission, ni les coordonnées de la personne qui aurait fourni ces informations, ni la date à laquelle elle aurait fourni ces informations, ni le moyen de communication qui aurait été utilisé pour transmettre ces informations.
30 Ensuite, l’affirmation de la requérante n’est soutenue par aucun élément de preuve ni même par un commencement de preuve.
31 En effet, même si la requérante s’appuie sur sa propre lettre du 23 octobre 2019 pour affirmer avoir complété le registre HFC avec les informations demandées, il convient de constater que cette lettre, envoyée trois semaines après la décision attaquée et dont l’existence est constante entre les parties, ne saurait suffire à prouver la véracité des affirmations qu’elle contient.
32 Enfin, la requérante relève qu’elle n’a plus accès à son compte dans le registre HFC, dans lequel les données transmises sont conservées.
33 Pour autant que, par cette observation, la requérante soutient qu’elle était, en raison de la perte de son accès au registre HFC, dans l’impossibilité de présenter, devant le Tribunal, des éléments prouvant ses allégations, il convient de constater qu’un tel argument ne saurait prospérer en l’espèce.
34 En effet, il y a lieu de relever, premièrement, que l’absence d’accès au registre HFC ne constitue pas pour la requérante, en soi, un obstacle l’empêchant d’apporter des précisions quant aux informations qu’elle affirme avoir fournies à la Commission ni d’indiquer le nom de la personne qui aurait fourni ces informations, la date à laquelle elle aurait fourni ces informations ou encore le moyen de communication qui aurait été utilisé.
35 Deuxièmement, la Commission a fourni, en tant qu’annexe B.1 de son mémoire en défense, un extrait du registre HFC en ce qui concerne la requérante, dont il ressort qu’aucune information relative au bénéficiaire effectif n’y est inscrite.
36 Troisièmement, la Commission a fourni, en tant qu’annexe B.8 de son mémoire en défense, un extrait du journal informatique relatif à l’accès au profil de la requérante dans le registre HFC. Il en ressort que, pendant la période comprise entre le 1er juillet et le 3 octobre 2019, la personne de contact ne s’est connectée audit profil qu’une seule fois, le 5 juillet 2019, et ce pendant un peu plus de deux minutes, à savoir entre 9 h 48 et 9 h 51.
37 Quatrièmement, ni à cette occasion, ni postérieurement à celle-ci, la personne de contact de la requérante n’a ajouté ou cherché à ajouter des informations dans le champ relatif au bénéficiaire effectif comme cela avait été demandé par la Commission le 1er juillet 2019. En effet, il ressort du document fourni par la Commission en tant qu’annexe B.7 de son mémoire en défense qu’une personne qui aurait tenté d’ajouter ou de modifier des données dans le champ relatif au bénéficiaire effectif aurait laissé une trace de connexion, même si l’information n’y avait pas été inscrite avec succès. Or, il ressort de l’annexe B.8 du mémoire en défense qu’il n’existe aucune trace d’une telle connexion.
38 Cinquièmement, la Commission indique qu’elle a également vérifié si les informations requises n’avaient pas été fournies par la requérante d’une autre manière. À cet effet, elle prétend avoir recherché des lettres ou courriels envoyés par la requérante ou par des personnes agissant en son nom qui auraient concerné le bénéficiaire effectif. Elle affirme également avoir vérifié si la requérante ou une personne agissant en son nom avait envoyé un courriel ou une lettre l’informant d’un changement de personne de contact ou d’une modification de l’adresse électronique de cette dernière. Cette recherche n’aurait pas abouti, aucune information en ce sens n’ayant été trouvée.
39 Au regard de ces éléments, la simple allégation de la requérante, dépourvue de toute précision, selon laquelle elle a « complété les informations concernant son entreprise » dans le registre HFC ne permet pas de remettre en cause le constat, figurant dans la décision attaquée, selon lequel elle n’a pas fourni les renseignements demandés quant au bénéficiaire effectif.
40 Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, il convient de constater que l’argumentation de la requérante manque en fait. Partant, il convient de rejeter la demande en annulation figurant dans le premier chef de conclusions de la requérante.
41 Par voie de conséquence, il convient également de rejeter la demande de la requérante visant à « rétablir son enregistrement dans le registre HFC » figurant dans son premier chef de conclusions, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité d’une pareille demande. En tout état de cause, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il n’appartient pas au juge de l’Union d’adresser des injonctions aux institutions de l’Union ou de se substituer à ces dernières dans le cadre du contrôle de légalité qu’il exerce. Il incombe en effet à l’institution concernée, en vertu de l’article 266 TFUE, de prendre les mesures que comporte l’exécution d’un arrêt rendu dans le cadre d’un recours en annulation (voir arrêt du 10 novembre 2017, Icap e.a./Commission, T‑180/15, EU:T:2017:795, point 35 et jurisprudence citée).
42 Dans ces conditions, il convient de rejeter le recours.
Sur les dépens
43 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
44 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Multi-Service S.A. est condamnée aux dépens.
Kanninen | Jaeger | Porchia |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 janvier 2021.
Signatures
* Langue de procédure : le polonais.
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