ARRÊT DU TRIBUNAL (dixième chambre)
28 avril 2021 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque verbale REPOWER – Cause de nullité absolue – Caractère descriptif – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001] – Obligation de motivation – Droit d’être entendu – Article 75 du règlement no 207/2009 (devenu article 94 du règlement 2017/1001) – Liberté d’expression »
Dans l’affaire T‑872/16,
repowermap.org, établie à Berne (Suisse), représentée par Mes P. González-Bueno Catalán de Ocón et W. Sakulin, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. J. Crespo Carrillo et V. Ruzek, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Repower AG, établie à Brusio (Suisse), représentée par Mes R. Kunz-Hallstein et H. Kunz-Hallstein, avocats,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 26 septembre 2016 (affaire R 2311/2014‑5), relative à une procédure de nullité entre repowermap.org et Repower,
LE TRIBUNAL (dixième chambre),
composé de M. A. Kornezov, président, Mme K. Kowalik‑Bańczyk (rapporteure) et M. G. Hesse, juges,
greffier : Mme J. Pichon, administratrice,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 9 décembre 2016,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 24 février 2017,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 14 février 2017,
à la suite de l’audience du 2 octobre 2020,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 26 juin 2009, l’intervenante, Repower AG, a désigné l’Union européenne pour l’enregistrement international no 1020351 de la marque verbale REPOWER. Cet enregistrement a été notifié le 10 décembre 2009 à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 4, 9, 37, 39, 40 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 4 : « Énergie électrique, y compris énergie électrique produite à l’aide de biogaz ; énergie électrique produite à l’aide de l’eau, du vent et du soleil » ;
– classe 9 : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs, extincteurs ; appareils électriques et instruments (compris dans cette classe), à savoir appareils électriques pour les techniques de courant fort, pour la conduite, la transformation, l’accumulation, la régulation et la commande du courant, pour les techniques de courant faible, pour la transmission à distance ; éléments photovoltaïques ; systèmes d’alarme incendie ; appareils électriques pour la surveillance, les alarmes antivol, les installations de contrôle des bâtiments, les installations vidéo ; parlophones et sonneries ; installations radiophoniques et télévisées ; installations pour les techniques de haute fréquence et les techniques de régulation, équipement informatique pour le traitement de l’information (ordinateurs) ; connexions analogiques, connexions internet, dispositifs électroniques pour permettre la médiation téléphonique, dispositifs électroniques pour permettre la médiation entre les participants ; téléphones cellulaires, radiotéléphones, appareils téléphoniques et télécopieurs ; prises, commutateurs, tableaux de commande, conduits acoustiques, câbles électriques, fils électriques, fusibles » ;
– classe 37 : « Construction ; réparation ; services d’installation ; construction et réparation ainsi qu’entretien d’installations de transmission et installations de distribution, installations de moyenne et basse tension, installations d’éclairage public ainsi qu’installations électriques ; services d’entretien en rapport avec les installations électroniques dans les constructions et les entreprises ; montage, entretien et réparation d’installations électroniques ; construction, réparation et entretien d’installations de distribution de courant ; montage, entretien et réparation de matériel informatique, en particulier de réseaux de données ; installation, entretien et réparation dans le domaine des installations de télécommunication, installation de combinaison et de commande de commutateurs ; services de chauffagistes ; installation et entretien de stations de transformateurs et d’installations de distribution pour l’énergie électrique ; installation et entretien de l’éclairage public des rues ; construction, installation et maintenance de grandes usines de grandes pompes thermiques ; équipement de compteurs électriques et de relais de distance (télé-relais) pour la clientèle ; installation de composants de réseau (matériel informatique) pour les fournisseurs d’offre de télécommunications ; installation, entretien et réparation de matériel informatique dans le domaine des télécommunications ; conseils techniques en rapport avec la construction ; conseils dans le domaine des services précités » ;
– classe 39 : « Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; distribution d’énergie ; livraison de matériel informatique ; conseils professionnels en rapport avec la transmission (distribution) d’énergie ; conseils dans le domaine des services précités » ;
– classe 40 : « Production d’énergie » ;
– classe 42 : « Services dans les domaines scientifique et technologique, ainsi que services de recherche et développement afférents ; analyses et recherches industrielles ; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; planification dans les domaines de la distribution d’électricité, les installations électriques, les installations de sécurité et les télécommunications ; conseils professionnels en rapport avec les systèmes informatiques ; expertises techniques sur des installations électriques ; services d’ingénieur et d’examen de qualité dans le domaine des activités d’octroi, de comptage et d’information ainsi que du contrôle des installations en rapport avec l’approvisionnement en énergie ; installations, entretien et réparation de logiciels dans le domaine des télécommunications et de la commande ; mesurages de qualité sur des réseaux ; configuration de composants actifs (logiciels) sur des réseaux de données ; organisation de la sécurisation centrale des données ; développement et installation de logiciels pour le raccordement d’installations téléphoniques au réseau informatique et pour l’intégration téléphone-ordinateur ; conseils dans le domaine des services précités pour le changement de logement ; contrôle de qualité ; conseils en matière d’économie d’énergie, à savoir informations concernant la consommation d’énergie électrique ».
3 Le 3 juin 2013, la requérante, repowermap.org, a présenté une demande en nullité de la marque contestée au titre de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 [devenu article 59 paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001], lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), dudit règlement [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001].
4 Par décision du 9 juillet 2014, la division d’annulation a fait droit à la demande en nullité s’agissant des produits et services suivants :
– classe 37 : « Construction ; réparation ; services d’installation ; construction et réparation ainsi qu’entretien d’installations de transmission et installations de distribution, installations de moyenne et basse tension, installations d’éclairage public ainsi qu’installations électriques ; construction, réparation et entretien d’installations de distribution de courant ; installation et entretien de stations de transformateurs et d’installations de distribution pour l’énergie électrique ; installation et entretien de l’éclairage public des rues ; construction, installation et maintenance de grandes usines de grandes pompes thermiques ; conseils dans le domaine des services précités » ;
– classe 42 : « Services dans les domaines technologiques, ainsi que services de recherche et développement afférents ; expertises techniques sur des installations électriques ; services d’ingénieur et d’examen de qualité dans le domaine des activités d’octroi, de comptage et d’information ainsi que du contrôle des installations en rapport avec l’approvisionnement en énergie ».
5 Le 8 septembre 2014, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’annulation.
6 Par décision du 8 février 2016, la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours contre la décision de la division d’annulation.
7 Par décision du 3 août 2016, la chambre de recours a révoqué sa décision du 8 février 2016.
8 Par décision du 26 septembre 2016, telle que rectifiée par la décision du 11 octobre 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la chambre de recours a partiellement accueilli le recours contre la décision de la division d’opposition. Plus particulièrement, elle a considéré que la marque contestée possédait un caractère descriptif au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, de sorte que cette marque n’était pas non plus distinctive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement à l’égard, outre des services mentionnés au point 4 ci-dessus, des produits et services suivants :
– classe 4 : « Énergie électrique, y compris énergie électrique produite à l’aide de biogaz ; énergie électrique produite à l’aide de l’eau, du vent et du soleil » ;
– classe 9 : « Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils électriques et instruments (compris dans cette classe), à savoir appareils électriques pour les techniques de courant fort, pour la conduite, la transformation, l’accumulation, la régulation et la commande du courant, pour les techniques de courant faible, pour la transmission à distance ; éléments photovoltaïques ; prises, commutateurs, tableaux de commande, conduits acoustiques, câbles électriques, fils électriques, fusibles » ;
– classe 37 : « Services d’entretien en rapport avec les installations électroniques dans les constructions et les entreprises ; montage, entretien et réparation d’installations électroniques ; équipement de compteurs électriques et de relais de distance (télé-relais) pour la clientèle ; conseils dans le domaine des services précités » ;
– classe 39 : « Distribution d’énergie ; conseils professionnels en rapport avec la transmission (distribution) d’énergie ; conseils dans le domaine des services précités » ;
– classe 40 : « Production d’énergie » ;
– classe 42 : « Planification dans les domaines de la distribution d’électricité, les installations électriques ; services d’examen de qualité dans le domaine des activités d’octroi, de comptage et d’information ainsi que du contrôle des installations en rapport avec l’approvisionnement en énergie ; conseils en matière d’économie d’énergie, à savoir informations concernant la consommation d’énergie électrique ».
9 Par arrêt du 21 février 2018, Repower/EUIPO – repowermap.org (REPOWER) (T‑727/16, EU:T:2018:88), le Tribunal a rejeté le recours formé par l’intervenante contre la décision du 3 août 2016 de la chambre de recours.
10 Par arrêt du 31 octobre 2019, Repower/EUIPO (C‑281/18 P, EU:C:2019:916), la Cour a rejeté le pourvoi formé par l’intervenante contre l’arrêt du 21 février 2018, REPOWER (T‑727/16, EU:T:2018:88).
Conclusions des parties
11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– réformer la décision attaquée en déclarant la nullité de la marque contestée pour tous les produits et services pour lesquels la marque contestée n’a pas été annulée, à l’exception des extincteurs, relevant de la classe 9, des services d’organisation de voyages et services d’emballage et d’entreposage de marchandises, relevant de la classe 39 ;
– condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens.
12 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
13 À l’appui du recours, la requérante soulève cinq moyens, tirés de la violation, premièrement, de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, deuxièmement, de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, troisièmement, de l’article 75 dudit règlement (devenu article 94 du règlement 2017/1001) et de l’article 296 TFUE, quatrièmement, du droit d’être entendu et, cinquièmement, de la liberté d’expression. Il convient d’examiner d’abord les troisième, quatrième et cinquième moyens.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 75 du règlement no 207/2009 et de l’article 296 TFUE
14 La requérante soutient que la chambre de recours a violé l’article 75 du règlement no 207/2009 et l’article 296 TFUE au motif que la décision attaquée ne serait pas suffisamment motivée. À cet égard, d’une part, elle fait valoir que cette décision ne permet pas de comprendre la raison pour laquelle la chambre de recours a considéré que la marque contestée possédait un caractère descriptif à l’égard de certains produits et services et non à l’égard d’autres, pourtant analogues. D’autre part, la chambre de recours n’aurait pas pris en considération certaines significations du mot « repower ».
15 L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.
16 À cet égard, selon l’article 75, première phrase, du règlement no 207/2009, les décisions de l’EUIPO sont motivées. Selon la jurisprudence, cette obligation a la même portée que celle consacrée par l’article 296, deuxième alinéa, TFUE et son objectif est de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision [voir arrêt du 9 juillet 2008, Reber/OHMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, EU:T:2008:268, point 43 et jurisprudence citée].
17 Toutefois, en l’espèce, premièrement, il convient de relever que la requérante n’identifie pas les significations du mot « repower » que la chambre de recours aurait dû prendre en considération. Or, la chambre de recours a expliqué pourquoi elle rejetait certains arguments de la requérante tendant à la prise en considération d’autres significations dudit mot. Par ailleurs, elle a motivé son appréciation du caractère descriptif de la marque contestée à l’égard de l’ensemble des produits et services en cause.
18 Deuxièmement, il y a lieu de constater que, par son argumentation, la requérante conteste, en substance, l’appréciation de la chambre de recours relative à la perception, par le public pertinent, du mot « repower » ainsi que le manque de cohérence de la motivation de la décision attaquée. Ce faisant, la requérante conteste le bien-fondé de la motivation de la décision attaquée, et non l’existence de cette motivation.
19 Il s’ensuit que le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 75 du règlement no 207/2009, doit être écarté.
Sur le quatrième moyen, tiré de la violation du droit d’être entendu
20 La requérante soutient que la chambre de recours a violé le droit d’être entendu. À cet égard, premièrement, elle lui reproche d’avoir considéré que certains documents relatifs à l’usage du mot « repower » n’étaient pas pertinents au motif qu’ils concernaient d’autres publics que celui de l’Union. Deuxièmement, elle lui reproche d’avoir rejeté, sans possibilité de régularisation, certaines preuves en français comme irrecevables au motif que ces preuves avaient été envoyées directement par elle et non par son représentant.
21 L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.
22 À cet égard, il convient de rappeler que, selon l’article 75, seconde phrase, du règlement no 207/2009, les décisions de l’EUIPO ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position. Cette disposition constitue une application spécifique du principe général de protection des droits de la défense, qui comprend le droit d’être entendu, consacré par ailleurs à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, selon lequel toute personne a le droit d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son égard (voir, en ce sens, ordonnance du 4 mars 2010, Kaul/OHMI, C‑193/09 P, non publiée, EU:C:2010:121, point 58).
23 En l’espèce, s’agissant, premièrement, des documents dont la chambre de recours a considéré qu’ils n’étaient pas pertinents dans la mesure où ils n’avaient pas trait au public de l’Union, il suffit de constater que la requérante ne reproche pas à la chambre de recours de ne pas avoir pu prendre position sur ces documents ou sur le motif concerné de la décision attaquée. Au contraire, il ressort de son argumentation qu’elle conteste le bien-fondé de ce motif en renvoyant au premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009.
24 S’agissant, deuxièmement, des documents écartés comme irrecevables par la chambre de recours, il suffit de constater que la requérante se borne à faire référence à des documents en français, sans toutefois les identifier ni expliquer en quoi ces documents étaient pertinents aux fins de l’appréciation du caractère descriptif ou distinctif de la marque contestée.
25 Dans ces conditions, le quatrième moyen, tiré de la violation du droit d’être entendu, doit être écarté.
Sur le cinquième moyen, tiré de la violation de la liberté d’expression
26 La requérante soutient que, en refusant d’annuler la marque contestée s’agissant de certains produits et services, la chambre de recours a violé la liberté d’expression consacrée aux articles 10 et 11 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950. Elle fait plus particulièrement valoir que la marque contestée est susceptible de décourager l’utilisation du mot « repower », y compris par « des acteurs ayant des activités hors de la portée de la marque [contestée] », ou lorsque ce mot est utilisé afin de décrire des produits ou des services ou l’effet qu’ont ces produits ou services dans le cadre de la protection du climat.
27 L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.
28 À cet égard, d’une part, s’agissant « des acteurs ayant des activités hors de la portée de la marque [contestée] », il suffit de constater que, ainsi que cela ressort de l’argumentation de la requérante, la prétendue atteinte à la liberté d’expression résulterait du seul fait que la marque contestée puisse être invoquée à l’appui d’actions en contrefaçon contre ces acteurs. Or, de telles actions seraient nécessairement vouées à l’échec dans la mesure où les activités de ces derniers sont « hors de la portée de la marque [contestée] ». Ainsi, cette prétendue atteinte ne saurait résulter du droit exclusif, en tant que tel, conféré par cette marque ni, par conséquent, de l’enregistrement de celle-ci.
29 D’autre part, il y a lieu de relever que, aux termes de l’article 12, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, une marque de l’Union européenne ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires, de signes ou d’indications qui sont dépourvus de caractère distinctif ou qui se rapportent à l’espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l’époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d’autres caractéristiques de ceux-ci.
30 Il s’ensuit que l’intervenante ne pourrait pas interdire l’usage du mot « repower » même pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels la marque contestée a été enregistrée s’il s’agit d’un usage à des fins purement descriptives (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 12 novembre 2002, Arsenal Football Club, C‑206/01, EU:C:2002:651, point 54 et jurisprudence citée).
31 Dans ces conditions, l’enregistrement de la marque contestée n’est pas susceptible de violer la liberté d’expression des tiers, même lorsque ces derniers utilisent ladite marque afin de décrire les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
32 Par conséquent, le cinquième moyen, tiré de la violation de la liberté d’expression, doit être écarté.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009
33 La requérante soutient que la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009. Elle lui reproche plus particulièrement d’avoir considéré, à tort, que la marque contestée était dépourvue de caractère descriptif à l’égard de certains produits et services relevant des classes 9, 37, 39 et 42.
34 L’EUIPO et l’intervenante considèrent que la marque contestée est dépourvue de caractère descriptif à l’égard des produits et services visés par la requérante.
35 À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ». L’article 7, paragraphe 2, de ce même règlement énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
36 Ainsi, l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés [voir arrêt du 7 juin 2005, Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft/OHMI (MunichFinancialServices), T‑316/03, EU:T:2005:201, point 26 et jurisprudence citée].
37 Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 empêche que les signes ou indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous [arrêts du 27 février 2002, Ellos/OHMI (ELLOS), T‑219/00, EU:T:2002:44, point 27, et du 2 mai 2012, Universal Display/OHMI (UniversalPHOLED), T‑435/11, non publié, EU:T:2012:210, point 14 ; voir également, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 31].
38 En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience se révèle positive ou de faire un autre choix si elle se révèle négative (arrêt du 2 mai 2012, UniversalPHOLED, T‑435/11, non publié, EU:T:2012:210, point 15 ; voir également, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 30).
39 Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou des services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques [voir arrêt du 16 octobre 2014, Larrañaga Otaño/OHMI (GRAPHENE), T‑458/13, EU:T:2014:891, point 16 et jurisprudence citée].
40 Le choix par le législateur du terme « caractéristique » met en exergue le fait que les signes visés par ladite disposition ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi que la Cour l’a déjà souligné, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 50). Ainsi, s’il est indifférent qu’une telle caractéristique soit essentielle ou accessoire sur le plan commercial (arrêt du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, EU:C:2004:86, point 102), une caractéristique, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, doit néanmoins être objective et inhérente à la nature du produit ou du service en cause (voir, en ce sens, arrêt du 6 septembre 2018, Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise/EUIPO, C‑488/16 P, EU:C:2018:673, point 44).
Sur le caractère descriptif de la marque contestée à l’égard de produits et services analogues
41 La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir considéré que la marque contestée possédait un caractère descriptif à l’égard de certains produits et services et non à l’égard d’autres, pourtant analogues.
42 L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.
43 À cet égard, aux termes de l’article 52, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 (devenu article 59, paragraphe 3, du règlement 2017/1001), si la cause de nullité n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, la nullité de la marque ne peut être déclarée que pour les produits ou les services concernés.
44 Il s’ensuit que, lorsque l’enregistrement d’une marque est demandé pour divers produits ou services, l’EUIPO doit vérifier que la marque ne relève d’aucun des motifs de refus d’enregistrement énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 à l’égard de chacun de ces produits ou services et peut aboutir à des conclusions différentes selon les produits ou services considérés (voir, par analogie, arrêt du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, EU:C:2004:86, point 73).
45 Dès lors, l’EUIPO ne saurait conclure qu’une marque n’est pas dépourvue de caractère distinctif pour certains produits ou services au seul motif qu’elle est descriptive des caractéristiques d’autres produits ou services, quand bien même son enregistrement est demandé pour l’ensemble de ces produits ou services (voir, par analogie, arrêt du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, EU:C:2004:86, point 74).
46 Il s’ensuit que la seule circonstance que la chambre de recours a considéré que la marque contestée possédait un caractère descriptif à l’égard de certains produits et services et non à l’égard d’autres, pourtant analogues, ne permet pas de conclure que cette marque possédait un caractère descriptif à l’égard de ces derniers.
Sur le public pertinent et la signification pour celui-ci du mot « repower »
47 La chambre de recours a considéré, d’une part, que le public pertinent était celui, anglophone, de l’Union composé tant du grand public que d’un public professionnel et, d’autre part, que le mot « repower » signifiait pour le public pertinent « approvisionner de nouveau en énergie » ou « remettre en marche un moteur ou reconstruire ou remplacer une source d’énergie ou un moteur ».
48 La requérante soutient que, dans la mesure où le public pertinent était celui de l’Union, la chambre de recours ne pouvait pas se contenter de prendre en considération la part de ce public dont l’anglais était la langue maternelle, mais aurait dû également prendre en considération la part dudit public n’ayant qu’une connaissance limitée de cette langue. Elle fait ainsi valoir que le mot « repower » pourrait signifier, notamment dans le cadre de la transition énergétique et de la protection du climat, premièrement, « fournir de nouveau de l’énergie » ou « renouveler l’approvisionnement en énergie », deuxièmement, « augmenter la puissance » ou « améliorer l’efficacité énergétique » d’une source d’énergie et, troisièmement, « transformer ou réformer l’approvisionnement en énergie » ou « transformer ou réformer un système énergétique ». Elle reproche, à cet égard, à la chambre de recours d’avoir considéré que certains documents relatifs à l’usage du mot « repower » n’étaient pas pertinents au motif qu’ils concernaient d’autres publics que celui de l’Union.
49 L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.
50 À cet égard, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la pertinence des documents invoqués par la requérante, il suffit de relever que les significations alléguées par la requérante sont incluses dans la définition « approvisionner de nouveau en énergie » ou, à tout le moins, correspondent à l’objectif de reconstruction ou de remplacement d’une source d’énergie ou d’un moteur. Or, dans la mesure où l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 s’applique aux marques pouvant servir pour désigner l’espèce et la destination des produits et services pour lesquels l’enregistrement de cette marque est demandé, il convient de constater, ainsi qu’il résulte des points 51 à 94 ci-après, que ces significations, lorsqu’elles sont invoquées par la requérante, ne sont pas de nature à modifier l’appréciation du caractère descriptif de la marque contestée.
Sur les produits relevant de la classe 9
51 S’agissant des produits relevant de la classe 9, la chambre de recours a considéré que la marque contestée était dépourvue de caractère descriptif à l’égard des appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement, des appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, des supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques, des distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement, des caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs, des systèmes d’alarme incendie, des appareils électriques pour la surveillance, les alarmes antivol, les installations de contrôle des bâtiments, les installations vidéo, des parlophones et sonneries, des installations radiophoniques et télévisées, des installations pour les techniques de haute fréquence et les techniques de régulation, équipement informatique pour le traitement de l’information (ordinateurs), des connexions analogiques, connexions internet, dispositifs électroniques pour permettre la médiation téléphonique, dispositifs électroniques pour permettre la médiation entre les participants, des téléphones cellulaires, radiotéléphones, appareils téléphoniques et télécopieurs. Plus particulièrement, elle a relevé que ces produits ne permettaient pas de remettre en marche un moteur ou de reconstruire ou de remplacer une source d’énergie ou un moteur.
52 La requérante soutient que la marque contestée possède un caractère descriptif à l’égard des produits relevant de la classe 9, mentionnés au point 51 ci-dessus, dans la mesure où ils peuvent être rechargés ou peuvent fonctionner à l’aide d’une source d’énergie susceptible d’être remplacée. Elle soutient également que fournir de nouveau de l’énergie serait équivalent à recharger.
53 L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.
54 À cet égard, premièrement, il convient de relever que la requérante ne conteste pas l’affirmation de la chambre de recours selon laquelle les produits relevant de la classe 9 ne permettent pas de remettre en marche un moteur ou de reconstruire ou de remplacer une source d’énergie ou un moteur.
55 Deuxièmement, pour autant que la marque contestée signifie, pour le public pertinent, « approvisionner de nouveau en énergie » ou, ainsi que le soutient la requérante, « fournir de nouveau de l’énergie », il suffit de constater que, ainsi qu’il ressort par ailleurs de l’argumentation de la requérante, les produits relevant de la classe 9 consomment de l’électricité, mais n’en produisent pas. Il n’est donc pas établi qu’ils aient pour caractéristique d’approvisionner ou de fournir de nouveau de l’énergie.
56 Par ailleurs, la requérante soutient que, s’agissant de produits consommant de l’électricité, la marque contestée pourrait faire référence à l’augmentation de l’efficacité des bâtiments ou infrastructures dont ils font partie. Toutefois, il y a lieu de noter que, si la requérante considère que la marque contestée peut signifier « améliorer l’efficacité énergétique », c’est uniquement en raison du fait qu’il s’agit d’un « objectif [de] renouvellement de l’approvisionnement en énergie ou [de] changement de la source d’énergie d’une installation énergétique ». Ainsi, l’efficacité énergétique à laquelle la marque contestée pourrait faire référence est celle de la source d’énergie en cause, et non celle de produits consommant cette énergie.
57 Troisièmement, il convient de relever que, eu égard à la jurisprudence rappelée au point 40 ci-dessus, la circonstance que les produits relevant de la classe 9 soient électriques et qu’ils puissent ainsi fonctionner à l’aide d’une source d’énergie susceptible d’être remplacée ne permet pas, à elle seule, d’établir que la marque contestée décrit une caractéristique objective et inhérente de la nature de ces produits. En effet, dès lors qu’il n’est pas établi que le fait que l’électricité soit produite par une source d’énergie qui a été remplacée a une incidence sur le fonctionnement de ces produits, il n’est pas non plus établi que ladite circonstance constitue une caractéristique facilement reconnaissable par le public pertinent.
58 Il s’ensuit que la chambre de recours a considéré, à juste titre, que la marque contestée était dépourvue de caractère descriptif à l’égard des produits relevant de la classe 9.
Sur les services relevant des classes 37, 39 et 42
59 Premièrement, s’agissant des services relevant de la classe 37, la chambre de recours a considéré que la marque contestée était dépourvue de caractère descriptif à l’égard des services de montage, d’entretien et de réparation de matériel informatique, en particulier de réseaux de données, des services d’installation de composants de réseau (matériel informatique) pour les fournisseurs d’offre de télécommunications, des services d’installation, d’entretien et de réparation de matériel informatique dans le domaine des télécommunications, des services d’installation, d’entretien et de réparation dans le domaine des installations de télécommunication, d’installation de combinaison et de commande de commutateurs et des services de chauffagistes en raison de l’absence de lien direct entre ces derniers et ladite marque.
60 Deuxièmement, s’agissant des services relevant de la classe 39, la chambre de recours a considéré que la marque contestée était dépourvue de caractère descriptif à l’égard des services de transport et des services de livraison de matériel informatique ainsi que des services de conseils dans le domaine de ces services précités dans la mesure où ces services n’avaient pas trait à la remise en marche d’un moteur, à la reconstruction ou au remplacement d’une source d’énergie ou d’un moteur.
61 Troisièmement, s’agissant des services relevant de la classe 42, la chambre de recours a considéré que la marque contestée était dépourvue de caractère descriptif à l’égard des services dans le domaine scientifique ainsi que des services de recherche et de développement afférents, des services d’analyses et de recherches industrielles, des services de conception et de développement d’ordinateurs et de logiciels, des services de planification dans les domaines des installations de sécurité et des télécommunications, des services de conseils professionnels en rapport avec les systèmes informatiques, des services d’installations, d’entretien et de réparation de logiciels dans le domaine des télécommunications et de la commande, des services de mesurages de qualité sur des réseaux, des services de configuration de composants actifs (logiciels) sur des réseaux de données, des services d’organisation de la sécurisation centrale des données, des services de développement et d’installation de logiciels pour le raccordement d’installations téléphoniques au réseau informatique et pour l’intégration téléphone-ordinateur et des services de conseils dans le domaine des services précités pour le changement de logement. À cet égard, elle a relevé que la marque contestée ne transmettait aucune information quant aux caractéristiques de ces services.
– Sur les services de chauffagistes, relevant de la classe 37
62 La requérante soutient que les services de chauffagistes relevant de la classe 37 incluent les services de remplacement d’un chauffage ou de la source d’énergie de celui-ci.
63 L’EUIPO rétorque que, si la vapeur et les centrales électriques produisent de l’énergie, laquelle est susceptible d’être utilisée pour le chauffage, il n’est pas établi que le public pertinent perçoive le lien entre la marque contestée et les services de chauffagistes relevant de la classe 37. L’intervenante fait valoir que la circonstance qu’un produit ou un service nécessite de l’électricité ou une source d’énergie ne permet pas de considérer que la marque contestée possède un caractère descriptif dès lors que le mot « repower » ne signifie pas « électricité ».
64 À cet égard, il y a lieu de relever que, d’une part, le chauffage est une installation servant à chauffer un local et, par suite, à produire de l’énergie sous forme de chaleur. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent, en substance, l’EUIPO et l’intervenante, un chauffage constitue une source d’énergie en tant que telle, laquelle est susceptible d’être visée par la signification du mot « repower » qui, ainsi que cela ressort du point 47 ci-dessus, inclut l’ensemble des sources d’énergie. D’autre part, les services de chauffagistes peuvent consister à approvisionner de nouveau en énergie dans la mesure où ils incluent la remise en marche et le remplacement d’un chauffage et, par suite, d’une source d’énergie.
65 Il s’ensuit que, eu égard à la signification pour le public pertinent du mot « repower » retenue par la chambre de recours et rappelée au point 47 ci-dessus, il convient de considérer que la marque contestée possède un caractère descriptif à l’égard des services de chauffagistes relevant de la classe 37.
– Sur les « services liés au matériel informatique et aux systèmes informatiques », relevant des classes 37, 39 et 42
66 La requérante soutient que la marque contestée possède un caractère descriptif à l’égard des « services liés au matériel informatique et aux systèmes informatiques », relevant des classes 37, 39 et 42, à savoir les services de montage, d’entretien et de réparation de matériel informatique, en particulier de réseaux de données, relevant de la classe 37, les services de livraison de matériel informatique, relevant de la classe 39, et les services de conception et de développement d’ordinateurs et de logiciels ainsi que les services de conseils professionnels en rapport avec les systèmes informatiques, relevant de la classe 42. D’une part, elle relève, en substance, que ces services peuvent avoir pour destination le remplacement d’une source d’énergie. D’autre part, elle fait valoir que les installations énergétiques sont souvent contrôlées par des ordinateurs, de sorte que le remplacement d’une telle installation décrit par la marque contestée inclut nécessairement une adaptation desdits ordinateurs et peut même se limiter à celle-ci.
67 L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.
68 À cet égard, il convient de relever que, eu égard à la jurisprudence rappelée au point 40 ci-dessus, la circonstance que les services relevant des classes 37, 39 et 42, mentionnés au point 66 ci-dessus, ont trait au matériel informatique ne permet pas, à elle seule, d’établir que la marque contestée décrit une caractéristique objective et inhérente de la nature de ces services. En effet, bien que, comme le fait valoir la requérante, des ordinateurs puissent contrôler des installations énergétiques ou être utilisés dans le cadre du remplacement de ces dernières, il n’est pas établi que cela constitue une caractéristique facilement reconnaissable par le public pertinent desdits ordinateurs et des services y afférents.
69 Par ailleurs, l’allégation de la requérante selon laquelle une entreprise utilise le mot « repowering » pour désigner des services permettant notamment d’identifier des « installations d’alimentation » mal dimensionnées ou dont la consommation d’énergie pourrait être réduite n’est pas de nature à remettre en cause cette constatation. En effet, la requérante se fonde à cet égard sur un document faisant la promotion de ces services. Or, d’une part, il convient de constater que les services désignés par le mot « repowering » dans ce document sont par ailleurs clairement définis, de sorte qu’il ne saurait être déduit dudit document que ce mot permettrait à lui seul de décrire lesdits services sans autre explication. D’autre part, il convient de relever qu’il s’agit de services ayant trait à la consommation d’énergie, et non à la production de celle-ci. Or, ainsi qu’il a été rappelé au point 56 ci-dessus, l’efficacité énergétique à laquelle la marque contestée pourrait faire référence est celle de la source d’énergie, et non celle de produits consommant cette énergie.
70 Il s’ensuit que la chambre de recours a considéré, à juste titre, que la marque contestée était dépourvue de caractère descriptif à l’égard des services relevant des classes 37, 39 et 42, mentionnés au point 66 ci-dessus.
– Sur les « services liés à la communication », relevant des classes 37 et 42
71 La requérante soutient que la marque contestée possède un caractère descriptif à l’égard des services d’installation de composants de réseau (matériel informatique) pour les fournisseurs d’offre de télécommunications, des services d’installation, entretien et réparation de matériel informatique dans le domaine des télécommunications, des services d’installation, entretien et réparation dans le domaine des installations de télécommunication, d’installation de combinaison et de commande de commutateurs, relevant de la classe 37, et des services de planification dans les domaines des télécommunications, des services d’installations, d’entretien et de réparation de logiciels dans le domaine des télécommunications et de la commande, des services de mesurages de qualité sur des réseaux, des services de configuration de composants actifs (logiciels) sur des réseaux de données, des services de développement et d’installation de logiciels pour le raccordement d’installations téléphoniques au réseau informatique et pour l’intégration téléphone-ordinateur et des services de conseils dans le domaine des services précités pour le changement de logement, relevant de la classe 42. Plus particulièrement, d’une part, elle fait valoir que ces services ont trait à l’augmentation de puissance et à l’efficacité énergétique des installations énergétiques et des installations de télécommunication ainsi qu’au remplacement des sources d’énergie de ces dernières. D’autre part, elle relève que lesdits services ont trait à l’approvisionnement en énergie des installations de télécommunication et au renforcement du signal transmis par ces installations.
72 L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.
73 À cet égard, premièrement, il convient de relever que, ainsi qu’il a été relevé au point 56 ci-dessus s’agissant de l’allégation de la requérante selon laquelle la marque contestée signifierait pour le public pertinent « améliorer l’efficacité énergétique », la requérante soutient que cette marque signifierait également « augmenter la puissance » uniquement en raison du fait qu’il s’agit d’un « objectif [de] renouvellement de l’approvisionnement en énergie ou [de] changement de la source d’énergie d’une installation énergétique ». Par conséquent, l’augmentation de puissance et l’amélioration de l’efficacité énergétique auxquelles la marque contestée pourrait faire référence sont celles de la source d’énergie, et non celles de produits consommant cette énergie. Ainsi, il convient d’écarter l’argumentation de la requérante pour autant qu’elle porte sur la puissance et l’efficacité énergétique des installations de télécommunication.
74 Deuxièmement, s’agissant du remplacement de la source d’énergie des installations de télécommunication et du renouvellement de leur approvisionnement énergétique qui en découle, il convient de relever que la requérante n’établit pas que le fait que l’électricité soit produite par une source d’énergie qui a été remplacée a une incidence sur le fonctionnement de ces installations. Par conséquent, la circonstance que la source d’énergie desdites installations puisse être remplacée ne constitue pas une caractéristique objective et inhérente à la nature des services en cause qui serait susceptible d’être facilement reconnaissable par le public pertinent.
75 Troisièmement, s’agissant de l’efficacité énergétique des installations énergétiques, il convient de relever que la circonstance que des installations énergétiques, notamment éoliennes, puissent être contrôlées grâce à des installations de télécommunication ne permet pas, à elle seule, d’établir que la marque contestée décrit une caractéristique objective et inhérente de la nature des services mentionnés au point 71 ci-dessus. En effet, la requérante n’apporte aucun élément susceptible d’établir que, pour le public pertinent, lesdits services permettent d’accroître l’efficacité énergétique des installations énergétiques.
76 Quatrièmement, la requérante n’apporte aucun élément au soutien de l’allégation selon laquelle le mot « repower » décrirait le renforcement d’un signal transmis par des installations de télécommunication.
77 Il s’ensuit que la chambre de recours a considéré, à juste titre, que la marque contestée était dépourvue de caractère descriptif à l’égard des services relevant des classes 37 et 42, mentionnés au point 71 ci-dessus.
– Sur les services de transport et de conseils dans le domaine de ces services, relevant de la classe 39
78 La requérante soutient que la marque contestée possède un caractère descriptif à l’égard des services de transport et de conseils dans le domaine de ces services, relevant de la classe 39. Elle fait en effet valoir que ces services ont trait, d’une part, à des services de transport utilisant des véhicules électriques rechargeables ou dont le moteur ou la source d’énergie ont été renouvelés et, d’autre part, à des services relatifs au remplacement de moteur ou de source d’énergie de véhicules.
79 L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.
80 À cet égard, premièrement, il convient de relever que, eu égard à la jurisprudence rappelée au point 40 ci-dessus, la circonstance que les services de transport relevant de la classe 39 puissent être fournis au moyen de véhicules comprenant des batteries rechargeables ou dont le moteur ou la source d’énergie ont été renouvelés ne permet pas, à elle seule, d’établir que la marque contestée décrit une caractéristique objective et inhérente de la nature de ces services.
81 En effet, d’une part, il y a lieu de constater qu’approvisionner de nouveau en énergie, remettre en marche un moteur ou reconstruire ou remplacer une source d’énergie ou un moteur ne nécessite pas, en principe, l’utilisation d’une batterie, bien que, dans certaines situations, il puisse être utile de stocker de l’énergie à proximité du moteur que l’on souhaite remettre en marche. D’autre part, il n’est pas établi que, à la date à laquelle l’intervenante a désigné l’Union pour l’enregistrement international de la marque contestée, le « renouvellement » du moteur ou de la source d’énergie des véhicules utilisés dans le cadre des services de transport relevant de la classe 39 constituait une caractéristique facilement reconnaissable par le public pertinent de ces services dans la mesure où il n’est pas établi que ce renouvellement avait, du point de vue du public pertinent, une incidence sur la prestation de tels services.
82 Deuxièmement, il y a lieu de relever que, contrairement à ce que soutient la requérante, les services de transport ne comprennent pas les services tendant au remplacement de moteur ou de source d’énergie de véhicules.
83 Il s’ensuit que la chambre de recours a considéré, à juste titre, que la marque contestée était dépourvue de caractère descriptif à l’égard des services de transport dans le domaine de ces services, relevant de la classe 39.
– Sur les services dans le domaine scientifique ainsi que les services de recherche et de développement afférents et les services d’analyses et de recherches industrielles, relevant de la classe 42
84 La requérante soutient que la marque contestée est descriptive de l’espèce et de la destination des services dans le domaine scientifique ainsi que des services de recherche et de développement afférents, relevant de la classe 42, et des services d’analyses et de recherches industrielles, relevant de cette même classe. En effet, de nombreuses publications scientifiques porteraient sur le « repowering » ou auraient pour objectif de faciliter et d’optimiser le « repowering ».
85 L’EUIPO et l’intervenante rétorquent que la science se distingue de la technologie. L’EUIPO ajoute que les services technologiques concernent le développement d’outils pour l’industrie alors que les services scientifiques « n’ont pas vocation à produire immédiatement quelque chose », y compris dans le domaine de l’énergie.
86 À cet égard, premièrement, il convient de relever que tant les services dans le domaine scientifique ainsi que les services de recherche et de développement afférents que les services d’analyses et de recherches industrielles peuvent avoir pour destination le renouvellement de l’approvisionnement en énergie ou le remplacement de sources d’énergie. Dans la mesure où la science joue un rôle important dans le développement de l’industrie énergétique et plus particulièrement dans le développement de nouvelles sources d’énergie, il y a lieu de considérer, eu égard à la jurisprudence rappelée au point 22 ci-dessus, qu’il s’agit d’une caractéristique objective et inhérente de la nature de ces services qui est facilement reconnaissable par le public pertinent.
87 Deuxièmement, il est constant entre les parties que la marque contestée possède un caractère descriptif à l’égard des services dans le domaine technologique ainsi que des services de recherche et de développement afférents, relevant de la classe 42. Or, ainsi qu’il résulte de l’annexe produite par l’EUIPO, la technologie et la science correspondent à des ensembles cohérents de connaissances. De plus, contrairement à ce que soutient l’EUIPO, il résulte de cette même annexe qu’il ne saurait être exclu que les services scientifiques peuvent avoir des applications concrètes dès lors que les faits auxquels ils se rapportent peuvent être vérifiés par les méthodes expérimentales.
88 Il s’ensuit que la chambre de recours a considéré, à tort, que la marque contestée était dépourvue de caractère descriptif à l’égard tant des services dans le domaine scientifique ainsi que des services de recherche et de développement afférents, relevant de la classe 42, que des services d’analyses et de recherches industrielles, relevant de cette même classe.
– Sur les services de planification dans les domaines des installations de sécurité et les services d’organisation de la sécurisation centrale des données, relevant de la classe 42
89 La requérante soutient que la marque contestée possède un caractère descriptif à l’égard des services de planification dans les domaines des installations de sécurité et des services d’organisation de la sécurisation centrale des données, relevant de la classe 42. Plus particulièrement, elle fait valoir que ces services ont trait, d’une part, à l’approvisionnement en énergie de systèmes de sécurité et, d’autre part, à la mise en place de ces systèmes ainsi que des mécanismes de sécurité relatifs à la gestion des interruptions dans l’approvisionnement en énergie.
90 L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.
91 À cet égard, premièrement, il convient de relever que, eu égard à la jurisprudence rappelée au point 40 ci-dessus, la circonstance que les systèmes de sécurité nécessitent d’être approvisionnés en énergie et qu’ils puissent ainsi fonctionner à l’aide d’une source d’énergie susceptible d’être remplacée ne permet pas, à elle seule, d’établir que la marque contestée décrit une caractéristique objective et inhérente de la nature des services de planification dans les domaines des installations de sécurité et des services d’organisation de la sécurisation centrale des données. En effet, dès lors qu’il n’est pas établi que le fait que le remplacement d’une source d’énergie est susceptible d’avoir une incidence sur le fonctionnement des systèmes de sécurité, il n’est pas non plus établi que ladite circonstance constitue une caractéristique facilement reconnaissable par le public pertinent.
92 Deuxièmement, il y a lieu de noter que la requérante n’apporte aucun élément susceptible d’établir que la marque contestée posséderait un caractère descriptif s’agissant de la mise en place de systèmes de sécurité ou de mécanismes de sécurité relatifs à la gestion des interruptions dans l’approvisionnement en énergie. Pour autant qu’elle fait référence au document mentionné au point 69 ci-dessus, il suffit de rappeler que l’entreprise dont ce document émane a pris soin d’identifier les services qu’elle désignait par le mot « repower », de sorte qu’il ne saurait en être déduit que ce mot constituerait à lui seul, pour le public pertinent, une description desdits services.
93 Par conséquent, la chambre de recours a considéré, à juste titre, que la marque contestée était dépourvue de caractère descriptif à l’égard des services de planification dans les domaines des installations de sécurité et des services d’organisation de la sécurisation centrale des données, relevant de la classe 42.
94 Il résulte de ce qui précède que la chambre de recours a considéré, à tort, que la marque contestée était dépourvue de caractère descriptif sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 à l’égard des produits et services suivants :
– classe 37 : « Services de chauffagistes » ;
– classe 42 : « Services dans le domaine scientifique, ainsi que services de recherche et développement afférents ; analyses et recherches industrielles ».
95 Eu égard au deuxième chef de conclusions de la requérante, il convient, par réformation de la décision attaquée, de procéder à l’annulation de la marque contestée s’agissant des services mentionnés au point 94 ci-dessus.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009
96 La chambre de recours a considéré que la marque contestée possédait un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 s’agissant des produits et services à l’égard desquels elle avait constaté que cette marque était dépourvue de caractère descriptif. À cet égard, elle a relevé que ladite marque n’était pas une dénomination générique, habituelle ou communément utilisée dans le secteur de ces produits et services.
97 La requérante soutient que la chambre de recours n’a pas suffisamment examiné le caractère distinctif de la marque contestée, au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. De plus, elle fait valoir que la partie du public pertinent ne possédant qu’une connaissance limitée de l’anglais distingue dans la marque contestée, d’une part, le mot « power » et, d’autre part, le préfixe « re ». Elle considère ainsi que la chambre de recours a considéré, à tort, que cette marque possédait un caractère distinctif dans la mesure où tant ce mot que ce préfixe sont dépourvus de caractère distinctif et où leur combinaison, dans la marque contestée, ne présente pas un caractère inhabituel.
98 L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.
99 À cet égard, premièrement, il convient de constater que, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence rappelée au point 38 ci-dessus, la marque contestée est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 à l’égard des produits et services pour lesquels elle possède un caractère descriptif au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), de ce règlement.
100 Deuxièmement, il y a lieu de rappeler que, en percevant un signe verbal, le public pertinent décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît [arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 57].
101 Or, il n’est pas contesté que, ainsi que le fait valoir la requérante, le mot « power » fait partie du vocabulaire de base de la langue anglaise couramment utilisé dans le commerce dans l’ensemble de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 10 décembre 2013, Colgate-Palmolive/OHMI – dm-drogerie markt (360º SONIC ENERGY), T‑467/11, non publié, EU:T:2013:633, point 47]. Il n’est pas non plus contesté que le préfixe « re » est utilisé dans un nombre important de langues.
102 En revanche, ainsi que le fait valoir l’intervenante, l’usage du mot « repower » est moins fréquent et ne peut par conséquent être regardé comme faisant partie du vocabulaire de base de la langue anglaise.
103 Par conséquent, il y a lieu de considérer qu’une partie du public pertinent, notamment celle ne possédant qu’une connaissance limitée de l’anglais, percevra la marque contestée comme une juxtaposition des éléments verbaux « re » et « power » et non comme le mot anglais « repower ».
104 Troisièmement, il convient, à la suite de la requérante, de rappeler qu’une marque est dépourvue de caractère distinctif par rapport aux produits et aux services concernés dès lors qu’il n’existe pas d’indices concrets qui indiqueraient que cette marque, considérée dans son ensemble, représente davantage que la somme des éléments non distinctifs dont elle est composée [voir, en ce sens, arrêts du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C‑37/03 P, EU:C:2005:547, points 34 et 37, et du 9 décembre 2020, Promed/EUIPO – Centrumelektroniki (Promed), T‑30/20, non publié, EU:T:2020:599, point 52].
105 Toutefois, en l’espèce, la requérante se borne à soutenir que le mot « power » serait dépourvu de caractère distinctif à l’égard des produits et services dans le domaine de l’énergie, mais elle n’établit pas que tant l’élément verbal « re » que l’élément verbal « power » seraient dépourvus de caractère distinctif à l’égard des produits et services suivants :
– classe 9 : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ; systèmes d’alarme incendie ; appareils électriques pour la surveillance, les alarmes antivol, les installations de contrôle des bâtiments, les installations vidéo ; parlophones et sonneries ; installations radiophoniques et télévisées ; installations pour les techniques de haute fréquence et les techniques de régulation, équipement informatique pour le traitement de l’information (ordinateurs) ; connexions analogiques, connexions internet, dispositifs électroniques pour permettre la médiation téléphonique, dispositifs électroniques pour permettre la médiation entre les participants ; téléphones cellulaires, radiotéléphones, appareils téléphoniques et télécopieurs » ;
– classe 37 : « Montage, entretien et réparation de matériel informatique, en particulier de réseaux de données ; installation, entretien et réparation dans le domaine des installations de télécommunication, installation de combinaison et de commande de commutateurs ; installation de composants de réseau (matériel informatique) pour les fournisseurs d’offre de télécommunications ; installation, entretien et réparation de matériel informatique dans le domaine des télécommunications ; conseils techniques en rapport avec la construction ; conseils dans le domaine des services précités » ;
– classe 39 : « Transport ; livraison de matériel informatique ; conseils dans le domaine des services précités » ;
– classe 42 : « Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; planification dans les domaines des installations de sécurité et des télécommunications ; conseils professionnels en rapport avec les systèmes informatiques ; installations, entretien et réparation de logiciels dans le domaine des télécommunications et de la commande ; mesurages de qualité sur des réseaux ; configuration de composants actifs (logiciels) sur des réseaux de données ; organisation de la sécurisation centrale des données ; développement et installation de logiciels pour le raccordement d’installations téléphoniques au réseau informatique et pour l’intégration téléphone-ordinateur ; conseils dans le domaine des services précités pour le changement de logement ; contrôle de qualité ».
106 Par ailleurs, il y a lieu de constater que, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours, ni le mot « repower » ni, par voie de conséquence, la juxtaposition des éléments verbaux « re » et « power » ne constituent une dénomination générique, habituelle ou communément utilisée dans le secteur de ces produits et services.
107 Par conséquent, il convient de constater que la chambre de recours a examiné, à suffisance, le caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, de la marque contestée et qu’elle a considéré, à juste titre, que cette marque possédait un tel caractère à l’égard desdits produits et services.
108 Dans ces conditions, le cinquième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, doit être écarté.
Sur les dépens
109 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé dans l’essentiel de ses conclusions, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (dixième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 26 septembre 2016 (affaire R 2311/2014-5) est réformée en ce sens que la marque contestée est annulée pour les services suivants :
– classe 37 : « Services de chauffagistes » ;
– classe 42 : « Services dans le domaine scientifique, ainsi que services de recherche et développement afférents ; analyses et recherches industrielles ».
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) repowermap.org supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’EUIPO et Repower AG.
Kornezov | Kowalik-Bańczyk | Hesse |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 avril 2021.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | M. van der Woude |
* Langue de procédure : le français.
© European Union
The source of this judgment is the Europa web site. The information on this site is subject to a information found here: Important legal notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.