ORDONNANCE DU VICE-PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
2 juillet 2021 (*)
« Référé – Aides d’État – Construction de parcs éoliens − Mesures individuelles d’aide octroyées par la France en faveur de plusieurs parcs éoliens maritimes − Décision déclarant les aides compatibles avec le marché intérieur – Commencement des travaux − Demande de mesures provisoires – Défaut d’urgence »
Dans l’affaire T‑777/19 R,
David Bourel, demeurant à Pléneuf-Val-André (France), et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe (1), représentés par Me M. Le Berre, avocat,
parties requérantes,
contre
Commission européenne, représentée par MM. B. Stromsky et A. Bouchagiar, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant, notamment, au sursis à l’exécution de la décision C(2019) 5498 final de la Commission, du 26 juillet 2019, par laquelle celle-ci a décidé de ne pas soulever d’objection à l’égard des aides en faveur de plusieurs parcs éoliens maritimes notifiées par la République française,
LE VICE-PRÉSIDENT DU TRIBUNAL,
remplaçant le président du Tribunal, conformément à l’article 157, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal ,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 Les requérants, M. David Bourel et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe, exercent leur activité de pêche sur ou à proximité du banc de Guérande (France) et en baie de Saint-Brieuc (France).
2 À l’issue de deux appels d’offres qui se sont déroulés entre les années 2011 et 2014, la République française a sélectionné six projets de parcs éoliens maritimes pour les sites suivants : Courseulles-sur-Mer (France), Fécamp (France), Saint-Nazaire (France), Iles d’Yeu et Noirmoutier (France), Dieppe et Le Tréport (France) et Saint-Brieuc.
3 Le 29 avril 2016, la République française a notifié à la Commission européenne trois mesures individuelles d’aide en faveur des parcs éoliens maritimes de Courseulles-sur-Mer, Fécamp et Saint-Nazaire. Le 6 janvier 2017, elle a également notifié deux mesures individuelles d’aide en faveur du parc éolien maritime des Iles d’Yeu et de Noirmoutier et du parc éolien maritime de Dieppe et Le Tréport. Enfin, le 12 avril 2017, elle a notifié une mesure d’aide en faveur du parc éolien maritime de Saint-Brieuc.
4 Les aides en question consistent en un tarif d’achat d’électricité versé par la société Électricité de France (EDF), un fournisseur d’électricité. Ainsi, lorsque les travaux de construction seront terminés et que l’exploitation des parcs aura démarré, chacun d’entre eux bénéficiera d’une mesure d’aide destinée à compenser la différence entre les coûts de production de l’électricité produite à partir de l’énergie éolienne en mer (y compris les coûts d’amortissement des investissements supplémentaires pour la protection de l’environnement) et le prix de marché de l’électricité.
5 Le 6 décembre 2018, les autorités françaises ont informé la Commission que les conditions initialement accordées aux projets avaient fait l’objet d’une renégociation laquelle avait conduit à une baisse du montant des aides initialement octroyées.
6 Par la décision C(2019)5498 final, du 26 juillet 2019 (ci-après la « décision du 26 juillet 2019 »), la Commission a estimé que les mesures en cause constituaient des aides d’État illégales, mais a décidé de ne pas soulever d’objection à leur encontre compte tenu de leur compatibilité avec le marché intérieur.
7 Les 1er et 3 mai 2021, les travaux de construction des parcs éoliens maritimes de Saint-Nazaire et Saint-Brieuc ont débuté.
Procédure et conclusions des parties
8 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 12 novembre 2019, les requérants, ainsi que d’autres pêcheurs, ont introduit un recours tendant à l’annulation de la décision du 26 juillet 2019 et à la condamnation de la Commission aux dépens.
9 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 4 juin 2021, les requérants ont introduit une demande en référé dans laquelle ils concluent, en substance, à ce qu’il plaise au juge des référés :
– suspendre la décision du 26 juillet 2019 avant d’avoir recueilli les observations de l’autre partie en application de l’article 157, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal ;
– en tout état de cause, suspendre avec effet immédiat la décision du 26 juillet 2019 ;
– enjoindre à la République française de suspendre avec effet immédiat la mise en œuvre de la décision du 26 juillet 2019 ;
– enjoindre aux sociétés bénéficiaires, respectivement, des aides aux projets éoliens sur le banc de Guérande et en baie de Saint-Brieuc, de suspendre avec effet immédiat les travaux de construction desdits parcs éoliens ;
– réserver les dépens.
10 La Commission a déposé des observations le 14 juin 2021 dans lesquelles elle conclut à ce qu’il plaise au juge des référés :
– rejeter la demande en référé ;
– condamner les requérants aux dépens.
En droit
11 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’il ressort d’une lecture combinée des articles 278 et 279 TFUE, d’une part, et de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, d’autre part, que le juge des référés peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire les mesures provisoires nécessaires, et ce en application de l’article 156 du règlement de procédure. Néanmoins, l’article 278 TFUE pose le principe du caractère non suspensif des recours, les actes adoptés par les institutions de l’Union européenne bénéficiant d’une présomption de légalité. Ce n’est donc qu’à titre exceptionnel que le juge des référés peut ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire des mesures provisoires (voir ordonnance du 19 juillet 2016, Belgique/Commission, T‑131/16 R, EU:T:2016:427, point 12 et jurisprudence citée).
12 L’article 156, paragraphe 4, première phrase, du règlement de procédure dispose que les demandes en référé doivent spécifier « l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent ».
13 Ainsi, le sursis à l’exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents, en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’ils soient édictés et produisent leurs effets avant la décision dans l’affaire principale. Ces conditions sont cumulatives, de telle sorte que les demandes de mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (voir ordonnance du 2 mars 2016, Evonik Degussa/Commission, C‑162/15 P‑R, EU:C:2016:142, point 21 et jurisprudence citée).
14 Dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement [voir ordonnance du 19 juillet 2012, Akhras/Conseil, C‑110/12 P(R), non publiée, EU:C:2012:507, point 23 et jurisprudence citée].
15 Compte tenu des éléments du dossier, le juge des référés estime qu’il dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la présente demande en référé, sans qu’il soit utile d’entendre, au préalable, les parties en leurs explications orales.
16 Dans les circonstances du cas d’espèce, il convient d’examiner d’abord si la condition relative à l’urgence est remplie.
17 À cet égard, afin de vérifier si les mesures provisoires demandées sont urgentes, il convient de rappeler que la finalité de la procédure de référé est de garantir la pleine efficacité de la future décision définitive, afin d’éviter une lacune dans la protection juridique assurée par le juge de l’Union. Pour atteindre cet objectif, l’urgence doit, de manière générale, s’apprécier au regard de la nécessité qu’il y a de statuer provisoirement afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la protection provisoire. Il appartient à cette partie d’apporter la preuve qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure relative au recours au fond sans subir un préjudice grave et irréparable (voir ordonnance du 14 janvier 2016, AGC Glass Europe e.a./Commission, C‑517/15 P‑R, EU:C:2016:21, point 27 et jurisprudence citée).
18 En premier lieu, les requérants font valoir que l’engagement des travaux de construction des projets éoliens maritimes de Saint-Nazaire et de Saint-Brieuc s’accompagne d’un usage exclusif de l’espace marin concerné par les opérateurs éoliens et entraîne une interdiction de pêche dans les zones concernées comme le prévoient l’article 3 de l’arrêté no 2021/068, du 7 mai 2021, du préfet maritime de l’atlantique (France) abrogeant l’arrêté du 28 avril 2021 et réglementant temporairement les activités maritimes sur le banc de Guérande pendant les travaux de construction d’un parc éolien en mer (ci-après l’« arrêté du 7 mai 2021 ») et l’article 3 de l’arrêté no 2020/080, du 27 mai 2021, du préfet maritime de l’atlantique abrogeant l’arrêté du 29 avril 2021 et réglementant temporairement les activités maritimes dans la baie de Saint-Brieuc pendant les travaux de construction d’un parc éolien en mer (ci-après l’« arrêté du 27 mai 2021 »). Ils ajoutent que cette interdiction de pêche n’est pas limitée dans le temps et en concluent que le risque de perte matérielle résultant de l’interdiction de pêcher au sein d’une partie de l’espace marin dans lequel ils sont actifs pourrait devenir un dommage permanent.
19 La Commission répond que l’interdiction de pêche prononcée par les arrêtés en cause est provisoire et non définitive. Elle ajoute que la décision du 26 juillet 2019 se borne à autoriser le versement aux porteurs de projets éoliens maritimes d’aides aux tarifs d’achat d’énergie renouvelable. Elle rappelle qu’aucune avance ne sera versée avant le début de la production et en conclut que le sursis à l’exécution de la décision attaquée serait sans incidence sur le dommage dont se plaignent les requérants dès lors qu’il ne pourrait interrompre les travaux de construction.
20 S’agissant, premièrement, de la demande de sursis à exécution de la décision du 26 juillet 2019, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, en cas de demande de sursis à l’exécution d’un acte de l’Union, l’octroi de la mesure provisoire sollicitée n’est justifié que si l’acte en question constitue la cause déterminante du préjudice grave et irréparable allégué (voir ordonnance du 14 janvier 2016, AGC Glass Europe e.a./Commission, C‑517/15 P‑R, EU:C:2016:21, point 45 et jurisprudence citée).
21 En l’espèce, il y a lieu de relever que l’interdiction de pêcher dans les zones des travaux des parcs éoliens maritimes de Saint-Nazaire et de Saint-Brieuc dont se plaignent les requérants a été instaurée par les arrêtés des 7 et 27 mai 2021. Certes, il ressort du considérant 86 de la décision du 26 juillet 2019 que la Commission a estimé que, en l’absence d’aide, les six projets de parcs éoliens maritimes n’auraient pas vu le jour et qu’elle en a conclu que la mesure était nécessaire et assurait un effet incitatif. Néanmoins, force est de constater que l’interdiction de pêche de même que la zone dans laquelle cette interdiction a cours ainsi que ses dates de début et de fin trouvent leur origine dans les deux arrêtés précités. Or, le préjudice matériel invoqué par les requérants découle directement de l’interdiction de pêche proclamée par ces arrêtés de sorte que ces derniers doivent être regardés comme constituant la cause déterminante dudit préjudice comme le note d’ailleurs la Commission. Il s’ensuit que les arguments tirés de l’interdiction de pêche doivent être écartés en tant qu’ils tendent à obtenir le sursis à exécution de la décision du 26 juillet 2019.
22 S’agissant, deuxièmement, des autres mesures provisoires sollicitées, il convient de considérer que, dès lors que les requérants se plaignent d’un risque de perte matérielle résultant de l’interdiction de pêche au sein d’une partie de l’espace marin dans lequel ils sont actifs, ils invoquent un préjudice financier.
23 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, lorsque le préjudice invoqué est d’ordre financier, les mesures provisoires sollicitées se justifient s’il apparaît que, en l’absence de ces mesures, la partie qui les sollicite se trouverait dans une situation susceptible de mettre en péril sa viabilité financière avant l’intervention de la décision mettant fin à la procédure au fond ou que ses parts de marché seraient modifiées de manière importante au regard, notamment, de la taille et du chiffre d’affaires de son entreprise ainsi que, le cas échéant, des caractéristiques du groupe auquel elle appartient (voir ordonnance du 12 juin 2014, Commission/Rusal Armenal, C‑21/14 P‑R, EU:C:2014:1749, point 46 et jurisprudence citée).
24 Il est également de jurisprudence constante que, pour pouvoir apprécier si toutes les conditions mentionnées au point 23 ci-dessus sont remplies, le juge des référés doit disposer d’indications concrètes et précises, étayées par des preuves documentaires détaillées et certifiées, qui démontrent la situation dans laquelle se trouve la partie qui sollicite les mesures provisoires et permettent d’apprécier les conséquences qui résulteraient vraisemblablement de l’absence des mesures demandées. Il s’ensuit que ladite partie, notamment lorsqu’elle invoque la survenance d’un préjudice de nature financière, doit, en principe, produire, pièces à l’appui, une image fidèle et globale de sa situation financière (voir, en ce sens, ordonnance du 29 février 2016, ICA Laboratories e.a./Commission, T‑732/15 R, non publiée, EU:T:2016:129, point 39 et jurisprudence citée).
25 Or, en l’espèce, les requérants n’apportent aucun élément de nature à établir qu’ils se trouveraient dans une situation susceptible de mettre en péril leur viabilité financière avant l’intervention de la décision mettant fin à la procédure au fond ou que leurs parts de marché seraient modifiées de manière importante au sens de la jurisprudence citée au point 23 ci-dessus. Sur ce point, il ressort de leurs écritures, ainsi que des cartes d’activité qu’ils produisent, que les zones dans lesquelles la pêche a été interdite par les arrêtés des 7 et 27 mai 2021 ne représentent qu’une petite partie de leur zone de pêche ainsi que le relève d’ailleurs la Commission. Les requérants n’établissent pas que le fait de leur interdire cette zone de pêche serait de nature à leur causer un préjudice grave et irréparable. En outre, s’ils ajoutent que cette interdiction de pêche n’est pas limitée dans le temps de sorte que le risque de perte matérielle auquel ils sont exposés est susceptible de devenir un dommage permanent, il ressort de l’intitulé même des arrêtés des 7 et 27 mai 2021 que ceux-ci ont un caractère temporaire. Enfin, les requérants font valoir que les contraintes causées par ces arrêtés viennent s’ajouter à d’autres contraintes telles que le Brexit et les nouvelles conditions applicables à l’accès aux zones de pêche des îles anglo-normandes. Toutefois, force est de constater qu’un tel argument, qui ne tend pas à démontrer la gravité du préjudice que subiraient les requérants du fait de la mesure en cause, est dépourvu de pertinence s’agissant de l’appréciation de l’urgence.
26 En deuxième lieu, les requérants affirment, premièrement, que les travaux de construction des parcs éoliens maritimes créent un risque direct de fuite des ressources halieutiques d’une partie significative de leur zone de pêche.
27 La Commission répond que les affirmations des requérants ne reposent pas sur des études fiables et que, au contraire, les études les plus sérieuses réalisées dans ce domaine indiquent que la construction d’éoliennes maritimes est globalement neutre sur l’état des ressources de pêche. Elle affirme également qu’il n’est pas établi que le déplacement allégué des espèces présenterait un caractère définitif et irréversible.
28 À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, la partie requérante demeure tenue de prouver les faits qui sont censés fonder la perspective d’un dommage grave et irréparable [ordonnance du 14 décembre 1999, HFB e.a./Commission, C‑335/99 P(R), EU:C:1999:608, point 67].
29 En l’espèce, afin d’établir le préjudice lié aux risques de fuite des ressources halieutiques dont ils se prévalent, les requérants affirment avoir déjà constaté de telles baisses de prises durant une série de tests dits géotechniques conduits par l’opérateur du projet de Saint-Brieuc du mois de mars au mois de juin 2018. Ils ajoutent que, durant cette série de tests, ceux d’entre eux qui exercent leur activité en baie de Saint-Brieuc avaient, d’une part, vu leur activité interdite sur une partie de l’espace marin envisagé pour le projet éolien et, d’autre part, constaté une baisse significative du volume des ressources halieutiques péchées à proximité de la zone de tests alors qu’il s’agissait d’activités d’une ampleur moindre que les travaux de construction en cours.
30 Toutefois, à l’appui de leurs affirmations, les requérants se bornent à renvoyer à une note en bas de page comprenant un lien électronique vers un document intitulé « campagne géotechnique 2018 » se trouvant sur le site Internet du comité départemental des pêches maritimes et des élevages marins des Côtes d’Armor (France). Or, si un tel document est bien mentionné sur ce site, il n’est, en revanche, pas consultable, faute de lien électronique permettant d’y accéder. Les requérants ne sauraient donc être regardés comme apportant la preuve qui leur incombe en application de la jurisprudence citée au point 28 ci-dessus. Dès lors, l’argument tenant à l’existence d’un risque direct de fuite des ressources halieutiques d’une partie significative de leurs zones de pêche ne peut qu’être rejeté.
31 Deuxièmement, les requérants font valoir que les travaux en cause auraient été engagés alors qu’il n’avait été ni remédié à des manquements et à des incertitudes relevés par le comité des pêches maritimes et des élevages marins des Côtes d’Armor ni répondu à l’avis du 15 janvier 2021 du conseil scientifique du parc éolien en mer de la baie de Saint-Brieuc et de son raccordement. Toutefois, ainsi que le fait valoir la Commission, une telle circonstance, qui n’est de nature à établir ni la réalité ni l’intensité du préjudice dont se prévalent les requérants, est dépourvue d’incidence s’agissant de l’appréciation du caractère urgent des mesures provisoires sollicitées.
32 En troisième lieu, les requérants font valoir que les travaux de construction des projets remettent en cause l’intégrité et le bon état écologique des espaces marins dans lesquels ils conduisent leur activité économique. Ils affirment que les travaux engagés sont susceptibles de porter atteinte au stock de ressources halieutiques, notamment en détruisant leur habitat, alors qu’ils se consacrent à le préserver et à l’entretenir avec le soutien du comité des pêches maritimes et des élevages marins compétent.
33 La Commission répond que les travaux de forage en question ne concernent que des zones très limitées de sorte qu’il n’existe pas de menace d’ampleur sur l’habitat des crustacés et des espèces benthiques. Elle ajoute que la circonstance alléguée ne remet pas en péril l’existence des requérants.
34 À cet égard, il suffit de constater que les requérants n’apportent aucun élément de nature à établir leurs allégations. Certes, ils mentionnent des pages Internet contenant des informations sur l’habitat des crustacés, et notamment du homard. Pour autant, ils ne produisent pas de pièces établissant la réalité de la destruction de ces habitats par les travaux en cours. En outre, et en tout état de cause, ils ne prouvent pas que, dans l’hypothèse où le juge des référés considèrerait cette destruction comme établie, cette dernière, qui n’intervient que dans une petite partie de la zone de pêche des requérants, serait de nature à placer ceux-ci dans une situation susceptible de mettre en péril leur viabilité financière avant l’intervention de la décision mettant fin à la procédure au fond ou de modifier leurs parts de marché de manière importante au sens de la jurisprudence citée au point 23 ci-dessus et, partant, à causer un préjudice grave et irréparable à leurs intérêts ainsi que l’exige la jurisprudence citée au point 13 ci-dessus.
35 En quatrième lieu, les requérants soutiennent que les travaux de construction constituent un risque sérieux de porter atteinte aux efforts consentis en terme de non-prise ou de rejet des ressources halieutiques juvéniles lesquels devraient être considérés comme un investissement économique réalisé par eux. En effet, cet effort de préservation viserait explicitement à pouvoir disposer d’une ressource halieutique de manière régulière lors des saisons de pêche et constituerait un investissement économique dont ils souhaiteraient bénéficier en retour.
36 La Commission note que cet argument ne tient pas compte du fait que les travaux de forage ne concernent que des zones très limitées de sorte qu’il n’existe, selon elle, pas de menace d’ampleur sur l’habitat des crustacés et des espèces benthiques. Elle ajoute que la circonstance alléguée ne met pas en péril l’existence des requérants.
37 Force est de constater que, au soutien de leur argumentation, les requérants se bornent à faire état d’un lien électronique vers la délibération 2020-013 du 25 septembre 2020 du bureau du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins fixant les conditions de pêche des coquilles Saint-Jacques dans les Côtes d’Armor pour la campagne 2020/2021. L’article 2 de cette délibération, intitulé « les mesures de gestion de la ressource », liste, en effet, les mesures adoptées pour préserver les ressources halieutiques.
38 Toutefois, un tel document, bien que constituant un élément tendant à prouver l’existence des efforts consentis par les requérants, n’est pas de nature à établir que les travaux de construction, qui, ainsi qu’il a été indiqué précédemment, sont temporaires et ne concernent qu’une petite partie de leur zone de pêche, sont susceptibles de conduire à une baisse significative des ressources halieutiques de ladite zone et, partant, de causer un préjudice grave et irréparable aux intérêts des requérants ainsi que l’exige la jurisprudence citée au point 13 ci-dessus. Cet argument doit donc également être écarté.
39 En cinquième lieu, les requérants rappellent que les travaux de construction des deux projets concernés ont commencé alors qu’ils avaient introduit une procédure au fond devant le Tribunal contre la décision du 26 juillet 2019. Ils en concluent que l’urgence est donc également liée au risque de perte d’une chance quant à l’issue de la procédure au fond et à la possibilité que les travaux de construction des deux projets aboutissent à rendre la procédure au fond sans objet.
40 Sur ce point, il suffit de relever que, par cette seule affirmation, les requérants ne font état d’aucun préjudice de nature à justifier, en l’espèce, l’urgence de leur démarche.
41 Il résulte de tout ce qui précède que la présente demande en référé doit être rejetée pour défaut d’urgence sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité.
42 En vertu de l’article 158, paragraphe 5, du règlement de procédure, il convient de réserver les dépens.
Par ces motifs,
LE VICE-PRESIDENT DU TRIBUNAL
ordonne :
1) La demande de référé est rejetée.
2) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 2 juillet 2021.
Le greffier | Le vice-président |
E. Coulon | S. Papasavvas |
* Langue de procédure : le français.
1 La liste des autres parties requérantes n’est annexée qu’à la version notifiée aux parties.
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