DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
22 décembre 2021 (*)
« Référé – Rejet du recours principal – Non‑lieu à statuer »
Dans l’affaire T‑768/21 R,
Francisco Javier Castellanos Triviño, demeurant à Valdepeñas (Espagne), et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe (1), représentés par Me J. Navas Marqués, avocat,
parties requérantes,
contre
Commission européenne,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant notamment à ordonner que, en cas de cessation de leur relation de travail temporaire, les requérants ont le droit de continuer à percevoir la rémunération correspondant à leurs postes de la part de l’administration publique contractante,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
rend la présente
Ordonnance
1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 10 décembre 2021, les requérants, M. Francisco Javier Castellanos Triviño et les autres personnes physiques dont les noms figurent en annexe, ont introduit un recours visant notamment à faire constater la carence de la Commission européenne en ce que celle‑ci s’est abstenue d’engager une procédure en manquement au titre de l’article 258 TFUE à l’encontre du Royaume d’Espagne à la suite de la plainte enregistrée sous le numéro CHAP (2013)01917.
2 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour, les requérants ont introduit la présente demande en référé.
3 Par ordonnance de ce jour, le Tribunal a rejeté le recours principal en partie comme étant manifestement irrecevable et en partie pour cause d’incompétence manifeste sur le fondement de l’article 126 de son règlement de procédure.
4 Par conséquent, compte tenu du caractère accessoire de la procédure de référé par rapport à la procédure principale, il n’y a plus lieu de statuer sur la présente demande en référé.
5 Conformément à l’article 133 du règlement de procédure, il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance. Étant donné que, dans l’ordonnance ayant déclaré irrecevable le recours dans l’affaire principale, il a été statué uniquement sur les dépens afférents à la procédure principale, il appartient au juge des référés de statuer sur les dépens afférents à la présente demande en référé.
6 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, en cas de non‑lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.
7 La présente ordonnance étant adoptée avant la signification de la demande en référé à la Commission et avant que celle‑ci ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que les requérants supporteront leurs propres dépens.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne :
1) Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande en référé.
2) M. Francisco Javier Castellanos Triviño et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe supporteront leurs propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 22 décembre 2021.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | M. van der Woude |
* Langue de procédure : l’espagnol.
1 La liste des autres parties requérantes n’est annexée qu’à la version notifiée aux parties.
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