DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre)
16 février 2021 (*)
« Recours en indemnité – Droit institutionnel – Illégalité alléguée tirée du défaut d’introduction d’un recours en constatation de manquement en vertu de l’article 258 TFUE – Pouvoir discrétionnaire de la Commission – Recours manifestement irrecevable »
Dans l’affaire T‑753/19,
Simeda Ungureanu, demeurant à Cluj-Napoca (Roumanie), représentée par Me R. Chiriţă, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M. A. Sipos et Mme M. Carpus Carcea, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi à la suite de la violation par la Commission de son obligation de veiller au respect des traités et de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne par la Roumanie,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de MM. H. Kanninen, président, M. Jaeger et Mme M. Stancu (rapporteure), juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 La requérante, Mme Simeda Ungureanu, est une ressortissante roumaine qui, depuis 2001, souffre d’une maladie rare qui exige un traitement avec des médicaments utilisés en dehors des indications thérapeutiques.
2 En Roumanie, les coûts du traitement en cause ne sont cependant pas remboursés.
3 Depuis le printemps 2018, la requérante a fait des démarches pour obtenir l’aide des institutions publiques roumaines afin de couvrir les coûts du traitement en cause. Ces efforts n’ont cependant abouti à aucun résultat positif.
Procédure et conclusions des parties
4 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 novembre 2019, la requérante a introduit le présent recours.
5 Par acte séparé déposé au greffe le même jour, la requérante a introduit une demande visant à ce que le Tribunal statue selon la procédure accélérée en vertu de l’article 152 de son règlement de procédure. Le Tribunal a rejeté cette demande par décision du 19 décembre 2019.
6 La Commission européenne a déposé le mémoire en défense le 5 février 2020.
7 La requérante a déposé la réplique le 23 mars 2020. La Commission a soumis la duplique le 3 juin 2020.
8 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– constater la violation par la Commission de son obligation de veiller au respect par les États membres des « traités de l’Union européenne et des droits de l’Homme », tels que prévus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») ;
– obliger la Commission à lui verser la somme de 40 000 euros au titre du préjudice moral ;
– obliger la Commission à remédier pour l’avenir aux « omissions » existantes.
9 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme irrecevable ou manifestement non fondé :
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
10 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
11 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide de statuer sans poursuivre la procédure.
12 À titre liminaire, il convient de relever que, dans la duplique, la Commission invoque le caractère obscuri libelli du recours et fait valoir que, dès lors qu’il est ambigu, imprécis et inintelligible, il ne satisfait pas aux exigences de l’article 76, sous d), du règlement de procédure.
13 À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, toute requête doit contenir l’indication de l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués. Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations à l’appui. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels se fonde celui-ci ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même. Plus particulièrement, pour satisfaire à ces exigences, une requête tendant à la réparation de dommages prétendument causés par une institution de l’Union doit contenir les éléments qui permettent d’identifier le comportement que le requérant reproche à l’institution, les raisons pour lesquelles il estime qu’un lien de causalité existe entre le comportement et le préjudice qu’il prétend avoir subi ainsi que le caractère et l’étendue de ce préjudice (arrêt du 29 novembre 2018, WL/ERCEA, T‑493/17, non publié, EU:T:2018:852, point 204).
14 Or, bien que l’exposé des griefs dans les écrits de la requérante soit présenté en termes parfois vagues et imprécis, il a néanmoins permis à la Commission de comprendre les arguments de la requérante et de préparer sa défense, ainsi qu’il permet au Tribunal de statuer sur le recours.
15 En effet, il ressort de la requête que, selon la requérante, au regard d’une interprétation cumulée des articles 2, 6 et 17 TUE, des articles 6, 9 et 168 TFUE ainsi que des articles 2 et 35 de la Charte, l’Union, par l’intermédiaire de la Commission, est tenue de veiller à ce que l’État roumain garantisse un cadre légal accessible et efficace à tout citoyen de sorte qu’il ait accès à un traitement médical approprié. Ainsi, elle estime que le fait que la Commission a omis de contrôler la manière dont les patients avaient accès à un médicament dont dépendait leur chance de survie dans un régime de prise en charge par l’assurance maladie, est de nature à porter atteinte à leur droit de l’homme le plus naturel, à savoir le droit à la vie. Elle soutient que cette omission constitue un fait illicite de nature à engager la responsabilité non contractuelle de l’Union.
16 En outre, la requérante soutient qu’elle a subi un préjudice moral qui est constitué de la souffrance physique et psychique résultant de l’inaction de la Commission en vue de contraindre l’État roumain à respecter les obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’Union.
17 Enfin, la requérante fait valoir qu’il existe un lien suffisamment direct entre le comportement illicite de la Commission et le préjudice dont elle a souffert. Selon elle, la cause déterminante du préjudice est précisément l’omission de la Commission de respecter ses obligations légales d’intervenir pour garantir le respect des dispositions des traités de l’Union et de la Charte par la Roumanie.
18 Il s’ensuit que la requête satisfait aux exigences minimales prévues à l’article 76, sous d), du règlement de procédure, telles qu’interprétées par la jurisprudence rappelée au point 13 ci-dessus. Dès lors, il convient de rejeter l’argumentation soulevée par la Commission dans la duplique quant au caractère obscuri libelli du recours.
19 Par ailleurs, il convient d’examiner si, comme le soutient la Commission, le comportement illégal qui lui est reproché ne pourrait concerner que sa prétendue omission, soit d’ouvrir une procédure en vertu de l’article 258 TFUE pour faire constater le manquement de la Roumanie à ses obligations, soit de proposer des actes législatifs au niveau de l’Union dans le domaine du remboursement des frais de traitement avec des médicaments de substitution.
20 À cet égard, force est de constater que la requérante invoque le comportement illicite de la Commission de ne pas avoir pris des mesures face à l’inaction de l’État roumain comme cause déterminante du préjudice allégué.
21 En effet, la partie de la requête consacrée à la description de l’illégalité reprochée à la Commission est intitulée « le fait d’avoir omis d’intervenir pour garantir que la Roumanie respecte des traités de l’Union européenne et les droits et les libertés fondamentales des citoyens tels qu’ils sont prévus dans la [Charte] ». Comme son titre l’indique, cette partie se focalise sur l’omission de la Commission de contrôler le respect par l’État roumain du droit de l’Union. Au point 37 de la requête, la requérante indique que « la Commission européenne n’est intervenue d’aucune manière pour sanctionner [l]a conduite [dudit État] ». Au point 42 de la requête, elle soutient que « la Commission a négligé son obligation de contrôler le respect par [cet État] des traités de l’Union qui prévoient une obligation à leur charge de respecter le droit à la vie des citoyens ainsi que le droit à la protection de la santé, prévu à l’article 2 et à l’article 35 de la [Charte] ». Au point 52 de la requête, elle relève que la « Commission ne s’est pas acquittée de son obligation [de contrôler effectivement la manière dont le même État respectait ses obligations découlant des traités, mais aussi le principe de l’Union de respect des droits et des libertés des citoyens, tels qu’ils sont prévus dans la Charte] ». Aux points 53 et 54 de la requête, elle fait valoir que « la Commission n’est pas intervenue pour mettre un terme aux violations flagrantes de l’acquis de l’Union par l’État [en question] » et que « la Commission a adopté une conduite passive et, de surcroît, permissive envers l’État concerné, en contradiction avec son rôle dans l’architecture de l’Union, à savoir agir comme un gardien du respect par les États membres des obligations qui leur incombent en vertu des traités […] de l’Union ». Enfin, dans la partie de la requête consacrée au lien de causalité, elle prétend que, « si la Commission s’était acquittée de ses obligations découlant du rôle qui lui est attribué dans l’architecture de l’Union et avait réalisé un contrôle effectif de l’activité de l’État [en cause], identifiant ainsi les problèmes systémiques auxquels celui-ci est confronté et lui commandant de respecter les dispositions de l’Union et les droits fondamentaux des citoyens et, éventuellement, en sanctionnant sa passivité, alors les préjudices causés à la requérante ne se seraient plus produits ».
22 Or, dès lors que la requérante demande réparation du préjudice que lui a causé l’inaction de la Commission dans l’exercice de son pouvoir de contrôle, le présent recours ne peut être compris que comme une demande de mise en jeu de la responsabilité de l’Union en raison du défaut d’engagement d’une procédure en manquement au titre de l’article 258 TFUE contre l’État membre concerné [voir, en ce sens, ordonnance du 17 juillet 2008, Pellegrini/Commission, C‑114/08 P(R), non publiée, EU:C:2008:438 point 20].
23 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les affirmations répétées de la requérante selon lesquelles, d’une part, elle ne reproche à la Commission ni d’avoir manqué à ses obligations d’engager une procédure en manquement au titre de l’article 258 TFUE contre la Roumanie, ni de ne pas avoir pris certains actes législatifs, et, d’autre part, le préjudice est causé par la Commission et non par l’État membre, justement parce que l’obligation légale d’agir appartient, au vu des faits de la présente affaire, à la Commission.
24 En effet, lorsqu’il est demandé à la Commission de s’exprimer sur une prétendue violation du droit de l’Union par un État membre, la seule possibilité dont elle dispose, selon le système juridictionnel instauré par les traités, pour remédier à cette violation, est d’engager la procédure en manquement, prévue à l’article 258 TFUE, à l’encontre de l’État membre concerné (voir ordonnance du 16 janvier 2019, Szécsi et Somossy/Commission, T‑331/18, non publiée, EU:T:2019:11, point 22 et jurisprudence citée). La requérante reste, d’ailleurs, en défaut d’identifier, tant dans la requête que dans la réplique, d’autres possibilités dont aurait disposé la Commission pour ce faire.
25 À cet égard, il importe de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, lors de l’examen de la question de savoir si l’État membre a manqué à ses obligations, la Commission dispose d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire, qui exclut le droit pour les particuliers d’exiger qu’elle prenne position dans un sens déterminé (voir ordonnance du 16 janvier 2019, Szécsi et Somossy/Commission, T‑331/18, non publiée, EU:T:2019:11, point 23 et jurisprudence citée).
26 Dans la mesure où la Commission n’est pas tenue d’engager une procédure en manquement au titre de l’article 258 TFUE, sa décision de ne pas engager une telle procédure ne peut, en tout état de cause, constituer une illégalité de nature à engager la responsabilité non contractuelle de l’Union. Partant, dès lors qu’aucune obligation n’existe pour la Commission d’entamer une procédure en manquement, son abstention ne peut engager la responsabilité de l’Union (voir ordonnance du 16 janvier 2019, Szécsi et Somossy/Commission, T‑331/18, non publiée, EU:T:2019:11, point 24 et jurisprudence citée).
27 Ainsi que la Commission le fait valoir, un recours en indemnité formé par un particulier sur le fondement du défaut d’engagement, par cette dernière, d’une procédure en constatation de manquement, au titre de l’article 258 TFUE, est donc manifestement irrecevable.
28 Par ailleurs, dans la mesure où la décision de la Commission de ne pas engager une procédure en manquement n’est pas de nature à engager la responsabilité non contractuelle de l’Union, le seul comportement pouvant éventuellement être mis en cause comme source de préjudice est le comportement de l’État membre concerné, à savoir, en l’espèce, celui de l’État roumain. Toutefois, le Tribunal est manifestement incompétent pour statuer sur la responsabilité découlant du caractère illégal d’un comportement d’un État membre. Une telle responsabilité relève de la compétence du juge national, le cas échéant, après renvoi au juge de l’Union sur le fondement de l’article 267 TFUE (voir, en ce sens, ordonnance du 16 janvier 2019, Szécsi et Somossy/Commission, T‑331/18, non publiée, EU:T:2019:11, point 26 et jurisprudence citée).
29 Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter les deux premiers chefs de conclusions de la requérante comme manifestement irrecevables.
30 Quant à la demande de la requérante, formulée dans le troisième chef de conclusions et visant à enjoindre à la Commission de remédier, à l’avenir, aux omissions existantes, il ressort, certes, de l’article 268 et de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, relatifs à la responsabilité non contractuelle de l’Union, qu’une réparation en nature peut le cas échéant être octroyée par le juge de l’Union, en conformité avec les principes généraux communs aux droits des États membres en matière de responsabilité non contractuelle, et que cette réparation peut prendre la forme d’une injonction de faire ou de ne pas faire, pouvant conduire la Commission à adopter un comportement donné (voir, en ce sens, ordonnance du 3 septembre 2013, Idromacchine e.a./Commission, C‑34/12 P, non publiée, EU:C:2013:552, point 29). Toutefois, une telle injonction ne saurait le cas échéant se concrétiser, sauf octroi de mesures provisoires sur le fondement des articles 278 et 279 TFUE, que si la responsabilité non contractuelle de l’Union est déjà établie (voir, en ce sens, ordonnance du 20 décembre 2019, Dragomir/Commission, T‑297/19, non publiée, EU:T:2019:902, point 66 et jurisprudence citée), ce qui n’est pas le cas en l’espèce (voir points 19 à 27 ci-dessus). Par conséquent, il convient également de rejeter la demande d’injonction comme manifestement irrecevable.
31 Compte tenu de tout ce qui précède, le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.
Sur les dépens
32 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission, conformément aux conclusions de cette dernière.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) Mme Simeda Ungureanu est condamnée aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 16 février 2021.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | H. Kanninen |
* Langue de procédure : le roumain.
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