ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
14 juillet 2021 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative VERONESE – Marque de l’Union européenne verbale antérieure VERONESE – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement 207/2009 [devenus article 8, paragraphe 1, sous b), et article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001] – Décision prise à la suite de l’annulation par le Tribunal d’une décision antérieure – Article 72, paragraphe 6, du règlement 2017/1001 – Autorité de la chose jugée »
Dans l’affaire T‑749/20,
Veronese, établie à Paris (France), représentée par Me S. Herrburger, avocate,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. V. Ruzek, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Veronese Design Company Ltd, établie à Kowloon (Hong Kong), représentée par Me B. Lafont, avocate,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 26 octobre 2020 (affaire R‑1951/2020-4), relative à une procédure de nullité entre Veronese et Veronese Design Company,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de Mmes V. Tomljenović, présidente, P. Škvařilová‑Pelzl et M. I. Nõmm (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 22 décembre 2020,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 5 mars 2021,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 19 février 2021,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 18 août 2010, l’intervenante, Veronese Design Company Ltd, a obtenu auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)], l’enregistrement, sous le numéro 8 831 844, de la marque de l’Union européenne figurative suivante :
2 Cet enregistrement avait été demandé le 25 janvier 2010. Les produits et services pour lesquels cette marque a été enregistrée relèvent des classes 6, 19, 20, 21 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 6 : « Figurines ornementales en métaux communs » ;
– classe 19 : « Figurines à usage décoratif en pierre, en béton ou en marbre » ;
– classe 20 : « Figurines ornementales en bois, cire, plâtre ou matières plastiques » ;
– classe 21 : « Figurines décoratives en porcelaine, en terre cuite ou en verre » ;
– classe 35 : « Services d’agences d’import-export ».
3 Le 14 novembre 2014, la requérante, Veronese, a présenté une demande de nullité de la marque contestée, pour les produits relevant des classes 6, 19, 20 et 21. Ladite demande de nullité ne concernait pas les services relevant de la classe 35. Cette demande était fondée sur le motif visé à l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 [devenu article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001], lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].
4 À l’appui de cette demande en nullité, la requérante a invoqué la marque de l’Union européenne verbale antérieure VERONESE, déposée le 15 septembre 2009 et enregistrée le 8 mars 2010 sous le numéro 8 549 875, pour des produits relevant des classes 11, 20 et 21 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 11 : « Abat-jour, porte-abat-jour, ampoules d’éclairage, ampoules électriques, tubes à décharges électriques pour l’éclairage, diffuseurs (éclairage), appareils et installations d’éclairage, lampes d’éclairage, filaments de lampes électriques, lampadaires, lampes électriques, douilles de lampes électriques, lampes électriques pour arbres de Noël, globes de lampes, manchons de lampes, réflecteurs de lampes, tubes de lampes, verres de lampes, lampions, lanternes d’éclairage, lanternes vénitiennes, lustres, plafonniers, torches pour l’éclairage, tubes lumineux pour l’éclairage » ;
– classe 20 : « Cadres ; miroirs (glaces) ; panneaux décoratifs ; appliques murales décoratives (non en matières textiles) » ;
– classe 21 : « Bougeoirs ; candélabres (chandeliers) ; carafes ; chandeliers ; coupes à fruits ; cristaux (verrerie) ; verre émaillé ; enseignes en porcelaine ou en verre ; éteignoirs ; faïence ; fibres de silice vitrifiée non à usage textile ; fibres de verre autres que pour l’isolation ou à usage textile ; flacons ; brosses pour verres de lampes ; verres opales ; opalines ; vaporisateurs à parfum ; vases ; verre auquel sont incorporés de fins conducteurs électriques ; verre peint ; verres (récipients) ; verres à boire ».
5 Par décision du 16 octobre 2018, la division d’annulation a accueilli la demande en nullité dans son intégralité.
6 Le 12 décembre 2018, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’annulation.
7 Par décision du 18 juin 2019, la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours, laquelle a considéré qu’existait un risque de confusion pour le public pertinent, constitué du grand public de l’Union européenne, entre les marques en conflit.
8 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 6 septembre 2019, l’intervenante a introduit un recours contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 18 juin 2019, enregistré sous le numéro T‑608/19.
9 Par arrêt du 23 septembre 2020, Veronese Design Company/EUIPO – Veronese (VERONESE) (T‑608/19, non publié, EU:T:2020:423), le Tribunal a fait droit au recours et a annulé la décision de la cinquième chambre de recours.
10 À la suite de l’arrêt du 23 septembre 2020, VERONESE (T‑608/19, non publié, EU:T:2020:423), l’affaire a été renvoyée devant la quatrième chambre de recours sous la référence R 1951/2020-4.
11 Par décision du 26 octobre 2020 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours a rejeté le recours dans l’affaire R‑1951/2020-4 et condamné la requérante à supporter les frais exposés aux fins des procédures d’annulation et de recours. Au point 12 de ladite décision, elle a considéré que l’arrêt du 23 septembre 2020, VERONESE (T‑608/19, non publié, EU:T:2020:423), contenait « une appréciation détaillée et intégrale du motif en nullité visé à l’article 60, paragraphe 1, point a), [du règlement 2017/1001] lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, point b), [du règlement 2017/1001] sur lequel la demande en nullité était fondée et arriv[ait] à la conclusion que cette demande [était] infondée, car il n’exist[ait] pas de risque de confusion entre les signes en cause ». Elle en a déduit, aux points 12 et 13 de cette décision, que la décision de la division d’annulation devait être annulée et la requérante condamnée à supporter les frais liés aux procédures de nullité et de recours.
Conclusions des parties
12 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
13 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
14 Compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 25 janvier 2010, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement no 207/2009 (voir, en ce sens, arrêts du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C‑591/12 P, EU:C:2014:305, point 12, et du 18 juin 2020, Primart/EUIPO, C‑702/18 P, EU:C:2020:489, point 2 et jurisprudence citée).
15 Par ailleurs, dans la mesure où, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (voir arrêt du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C‑610/10, EU:C:2012:781, point 45 et jurisprudence citée), le litige est régi par les dispositions procédurales du règlement 2017/1001.
16 Par suite, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites par la chambre de recours dans la décision attaquée, par la requérante dans l’argumentation soulevée et par l’EUIPO dans le mémoire en réponse à l’article 60, paragraphe 1, sous a), à l’article 8, paragraphes 1 et 2 et à l’article 1er du règlement 2017/1001 comme visant, respectivement, l’article 53, paragraphe 1, sous a), l’article 8, paragraphes 1 et 2 et l’article 1er du règlement no 207/2009.
17 À l’appui du recours, la requérante avance trois moyens, tirés de la violation, premièrement, de l’article 72, paragraphe 6, du règlement 2017/1001, deuxièmement, de la même disposition lue conjointement avec l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 et, troisièmement, des articles 53, paragraphe 1, sous a), et 8, paragraphes 1 et 2 et de l’article 1er du règlement no 207/2009.
18 La requérante, dans le cadre du premier moyen, soutient que la chambre de recours n’a pas procédé à une correcte exécution de l’arrêt du 23 septembre 2020, VERONESE (T‑608/19, non publié, EU:T:2020:423), lequel ne lui imposait pas de rejeter la demande en nullité présentée à l’encontre de la marque contestée. En substance, elle soutient que ledit arrêt s’est limité à examiner l’hypothèse envisagée dans la décision de la chambre de recours contestée devant lui, à savoir l’existence d’un risque de confusion pour la partie du public pertinent à l’égard de laquelle le terme « veronese » revêtirait un caractère faiblement distinctif. Toutefois, le Tribunal n’aurait ni jugé que le terme « veronese » présenterait un caractère distinctif faible à l’égard de l’ensemble de ce public, ni qu’un risque de confusion devrait être écarté pour la partie dudit public à l’égard de laquelle ledit terme dispose d’un caractère distinctif normal. Partant, la chambre de recours, en considérant que l’exécution de cet arrêt impliquait le rejet de la demande en nullité, aurait méconnu l’article 72, paragraphe 6, du règlement 2017/1001.
19 Par le deuxième moyen, la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir entendu les parties, alors même que l’exécution de l’arrêt du 23 septembre 2020, VERONESE (T‑608/19, non publié, EU:T:2020:423), impliquait un réexamen du caractère distinctif du terme « veronese » à l’égard d’une partie du public pertinent ainsi que de l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit pour cette partie du public. Elle en déduit que ladite chambre de recours a méconnu l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001.
20 Dans le cadre du troisième moyen, la requérante fait valoir, en substance, que, au titre de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 et au vu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne, rappelé au paragraphe 1er de ce règlement, il appartenait à la chambre de recours d’examiner l’éventuelle existence d’un risque de confusion pour la partie du public pertinent à l’égard de laquelle le terme « veronese » dispose d’un caractère distinctif normal.
21 L’EUIPO et l’intervenante soutiennent que ces trois moyens doivent être rejetés.
22 À titre liminaire, il convient de relever que les trois moyens reposent sur le même postulat, à savoir que le Tribunal aurait annulé la décision contestée devant lui en se fondant sur une absence de risque de confusion pour une partie du public pertinent, tout en laissant ouvert le point de savoir si un tel risque existait pour une autre partie dudit public.
23 Or, un tel postulat ne peut être déduit de la lecture de l’arrêt du 23 septembre 2020, VERONESE (T‑608/19, non publié, EU:T:2020:423).
24 En effet, il convient de relever que les motifs figurant aux points 87 à 97 de l’arrêt du 23 septembre 2020, VERONESE (T‑608/19, non publié, EU:T:2020:423), par lesquels le Tribunal a estimé que, au vu de l’ensemble des facteurs pertinents, il n’existait pas de risque de confusion, s’appliquaient à l’ensemble du public pertinent, tel qu’il a été défini aux points 27 à 30 du même arrêt, à savoir les consommateurs des produits en cause sur l’ensemble du territoire de l’Union, disposant d’un degré d’attention moyen à l’occasion de l’acquisition des produits en cause. Il en est ainsi, notamment, de la mise en exergue du caractère distinctif intrinsèque faible de la marque antérieure, effectuée au point 94 dudit arrêt.
25 Dans ce contexte la mention, dans la seconde phrase du point 72 de l’arrêt du 23 septembre 2020, VERONESE (T‑608/19, non publié, EU:T:2020:423), de ce que la chambre de recours avait pu à bon droit déduire de l’association de la marque antérieure avec la ville de Vérone que ladite marque disposait d’un caractère distinctif intrinsèque faible, « tout au moins pour une partie substantielle du public pertinent » ne peut être comprise comme signifiant que le Tribunal a limité son analyse à une partie de ce public, en laissant ouverte l’appréciation du risque de confusion pour le reste dudit public.
26 Au vu des points 87 à 97 de l’arrêt du 23 septembre 2020, VERONESE (T‑608/19, non publié, EU:T:2020:423), ainsi que de la première phrase de son point 72, dans lequel le Tribunal a souligné que la marque antérieure pouvait être associée à la ville de Vérone et était, de ce fait, descriptive de la possible origine géographique des produits, la seconde phrase de ce dernier point impliquait nécessairement que la partie du public pertinent associant ladite marque à cette ville était suffisamment substantielle pour que la conclusion portant sur son caractère faiblement distinctif puisse être étendue à l’ensemble dudit public (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 17 septembre 2020, EUIPO/Messi Cuccittini, C‑449/18 P et C‑474/18 P, non publié, EU:C:2020:722, points 33 à 37).
27 Pour autant que, par le présent recours, la requérante conteste le bien-fondé de la généralisation par le Tribunal à l’ensemble du public pertinent d’une constatation qui n’aurait été effectuée qu’à l’égard d’une partie de celui-ci, il convient de souligner qu’une telle argumentation reviendrait à remettre en cause l’autorité de chose jugée de l’arrêt du 23 septembre 2020, VERONESE (T‑608/19, non publié, EU:T:2020:423), lequel, n’ayant fait l’objet d’aucun pourvoi, est devenu définitif. Elle devrait, dès lors, d’emblée être écartée.
28 En effet, en vue de garantir aussi bien la stabilité du droit et des relations juridiques qu’une bonne administration de la justice, il importe que des décisions juridictionnelles devenues définitives après épuisement des voies de recours disponibles ou après expiration des délais prévus pour ces recours ne puissent plus être remises en cause [voir arrêt du 22 novembre 2018, Fruit of the Loom/EUIPO – Takko (FRUIT), T‑424/17, non publié, EU:T:2018:824, point 119 et jurisprudence citée].
29 En ce qui concerne le premier moyen de la requérante, il convient de rappeler que, dans le cadre d’un recours introduit devant le juge de l’Union contre la décision d’une chambre de recours de l’EUIPO, ce dernier est tenu, en vertu de l’article 266 TFUE et de l’article 72, paragraphe 6, du règlement 2017/1001, de prendre les mesures que comporte l’exécution d’un éventuel arrêt d’annulation du juge de l’Union.
30 Pour se conformer à l’arrêt d’annulation et lui donner pleine exécution, l’institution dont émane l’acte annulé est tenue de respecter non seulement le dispositif de l’arrêt, mais également les motifs qui ont mené à celui-ci et qui en constituent le soutien nécessaire, en ce sens qu’ils sont indispensables pour déterminer le sens exact de ce qui a été jugé dans le dispositif. Ce sont, en effet, ces motifs qui, d’une part, identifient la disposition exacte considérée comme illégale et, d’autre part, font apparaître les raisons exactes de l’illégalité constatée dans le dispositif et que l’institution concernée doit prendre en considération en remplaçant l’acte annulé [arrêts du 13 avril 2011, Safariland/OHMI – DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR), T‑262/09, EU:T:2011:171, point 41, et du 8 juin 2017, Bundesverband Deutsche Tafel/EUIPO – Tiertafel Deutschland (Tafel), T‑326/16, non publié, EU:T:2017:380, point 19].
31 Pour les raisons exposées aux points 24 à 26 ci-dessus, dans la mesure où il découlait de l’arrêt du 23 septembre 2020, VERONESE (T‑608/19, non publié, EU:T:2020:423), une absence de risque de confusion à l’égard de l’ensemble du public pertinent, la chambre de recours n’a pas méconnu ses obligations au titre de l’article 72, paragraphe 6, du règlement 2017/1001 en estimant que cet arrêt impliquait l’annulation de la décision de la division d’annulation et cela sans qu’il soit nécessaire qu’elle procède elle-même à un nouvel examen du motif de nullité relative tirée de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 avancé par la requérante. Le premier moyen doit donc être rejeté.
32 Pour les mêmes raisons, le troisième moyen, par lequel la requérante reproche, en substance, à la chambre de recours d’avoir méconnu l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 en n’examinant pas l’éventualité qu’un risque de confusion puisse exister dans le chef de la partie du public pertinent à l’égard de laquelle la marque antérieure disposerait d’un caractère distinctif intrinsèque normal, doit également être rejeté.
33 En ce qui concerne le deuxième moyen, par lequel la requérante allègue, en substance, une violation de l’article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement 2017/1001, au motif qu’elle n’a pas été entendue suite à l’arrêt du 23 septembre 2020, VERONESE (T‑608/19, non publié, EU:T:2020:423), et préalablement à l’adoption de la décision attaquée, il ne saurait non plus prospérer.
34 D’une part, l’article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement 2017/1001 n’exige nullement que, à la suite de la reprise de la procédure devant l’EUIPO, subséquente à une annulation de la décision des chambres de recours par le Tribunal, la partie requérante soit à nouveau invitée à présenter ses observations sur des points de droit et de fait sur lesquels elle avait déjà eu tout loisir de s’exprimer dans le cadre de la procédure écrite antérieurement menée, le dossier étant à cet égard repris en l’état par la chambre de recours [voir arrêt du 25 novembre 2020, Group/EUIPO – Iliev (GROUP Company TOURISM & TRAVEL), T‑57/20, non publié, EU:T:2020:559, point 31 et jurisprudence citée].
35 D’autre part, pour les raisons exposées aux points 24 à 26 et 31 ci-dessus, la chambre de recours pouvait légitimement considérer que, au regard des motifs de l’arrêt du 23 septembre 2020, VERONESE (T‑608/19, non publié, EU:T:2020:423), il n’était pas nécessaire d’entendre les parties préalablement à l’adoption de la décision attaquée.
36 Au vu ce qui précède, il convient de rejeter le présent recours.
Sur les dépens
37 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
38 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Veronese est condamnée aux dépens.
Tomljenović | Škvařilová-Pelzl | Nõmm |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 juillet 2021.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | S. Papasavvas |
* Langue de procédure : le français.
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