DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
13 octobre 2021 (*)
« Marque de l’Union européenne – Marque de l’Union européenne verbale CRYSTAL – Absence de demande de renouvellement de l’enregistrement de la marque – Radiation de la marque à l’expiration de l’enregistrement – Requête en restitutio in integrum – Article 104 du règlement (UE) 2017/1001 – Devoir de vigilance – Absence de contrôle – Inobservation des délais »
Dans l’affaire T‑732/20,
Andreas Freundlieb, demeurant à Berlin (Allemagne), représenté par Me J. Vogtmeier, avocate,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. E. Markakis, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 1er octobre 2020 (affaire R 1056/2020-5), relative à une requête en restitutio in integrum dans le droit de demander le renouvellement de la marque de l’Union européenne verbale CRYSTAL,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé de Mmes M. J. Costeira (rapporteure), présidente, M. Kancheva et T. Perišin, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 16 décembre 2020,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 3 mars 2021,
vu la désignation d’un autre juge pour compléter la chambre à la suite du décès de M. le juge Berke,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 À la suite d’une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne présentée par le requérant, M. Andreas Freundlieb, le 18 juin 2009, en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)], l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) a enregistré, le 10 février 2010, comme marque de l’Union européenne le signe verbal CRYSTAL.
2 Les produits pour lesquels cette marque a été enregistrée relèvent des classes 9 et 12 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.
3 Le 20 novembre 2018, l’EUIPO a informé le requérant que l’enregistrement de la marque en cause devait être renouvelé avant le 18 juin 2019 et qu’il pouvait entreprendre les démarches à cet effet à compter du 19 décembre 2018. L’EUIPO a également précisé au requérant que, à l’expiration de ce premier délai, il disposerait d’un second délai qui expirerait le 18 décembre 2019.
4 Le 29 décembre 2019, l’EUIPO a informé le requérant de la radiation de ladite marque du registre des marques à compter du 18 juin 2019, faute de demande de renouvellement et de paiement de la taxe de renouvellement dans les délais susmentionnés.
5 Le 7 février 2020, le requérant a présenté une requête en restitutio in integrum, conformément à l’article 104 du règlement 2017/1001. Il a fait valoir qu’il se serait rendu aux Philippines le 5 décembre 2019 et qu’il aurait procédé le même jour au paiement de ladite taxe par virement en ligne. Il n’aurait, toutefois, remarqué qu’après son retour en Allemagne, dans le courant du mois de janvier 2020, que le virement n’avait pas été effectué, contrairement à ce qu’il pensait.
6 Le 20 mars 2020, l’EUIPO a rejeté la requête en restitutio in integrum du requérant, au motif que le non-renouvellement de la marque en cause était dû à une négligence ou à une erreur du requérant.
7 Le 20 mai 2020, le requérant a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre cette décision.
8 Par décision du 1er octobre 2020 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Elle a considéré, en particulier, que les circonstances invoquées par le requérant pour justifier l’inobservation des délais de renouvellement de l’enregistrement de la marque en cause n’étaient ni imprévisibles ni extraordinaires et qu’il aurait pu y pallier s’il avait fait preuve de la vigilance requise. En outre, la chambre de recours a estimé que, compte tenu de l’importance du renouvellement des enregistrements de marque, le requérant aurait dû s’assurer, dans les jours qui ont suivi son ordre de virement, que celui-ci avait bien été exécuté par la banque.
Conclusions des parties
9 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée et ordonner la restitutio in integrum de la marque en cause ;
– condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés devant la chambre de recours de l’EUIPO.
10 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
11 À l’appui du recours, le requérant invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 104, paragraphe 1, du règlement 2017/1001.
12 Le requérant prétend, en substance, que la chambre de recours a considéré à tort qu’il n’avait pas faire preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances pour éviter la perte de ses droits. Il soutient que les éléments de preuve qu’il a fournis étaient suffisants pour justifier que la restitutio in integrum lui soit accordée. Il fait valoir, à cet égard, que, premièrement, aucune erreur ou négligence ne lui est imputable. En effet, le retard ou l’absence d’exécution de l’ordre de virement du montant de la taxe de renouvellement relèverait, en réalité, de la responsabilité de la banque ou du système de banque en ligne utilisé. Deuxièmement, il n’aurait pas manqué de vigilance en ne s’assurant pas, par un contrôle a posteriori, que ledit virement avait bien été effectué. D’une part, l’ordre de virement aurait été donné en utilisant un système de banque en ligne réputé et ayant fait ses preuves. D’autre part, il n’aurait reçu aucun message de ce système lui indiquant qu’une erreur serait survenue lors de l’exécution de son ordre de virement. Troisièmement, il y aurait lieu de relever que l’ordre de virement a été donné en bonne et due forme avant l’expiration du délai de paiement de la taxe de renouvellement, de sorte que la chambre de recours aurait dû considérer, en application de l’article 180, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, que ce délai avait été respecté. Quatrièmement, la perte de la marque en cause serait disproportionnée, compte tenu de l’absence de défaut de contrôle du requérant. Ce caractère disproportionné serait en particulier manifeste eu égard à la présomption prévue audit article 180, paragraphe 3.
13 L’EUIPO conteste les arguments du requérant.
14 À titre liminaire, il convient de rappeler que, premièrement, aux termes de l’article 53, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, « [l]’enregistrement de la marque de l’Union européenne est renouvelé sur demande du titulaire de la marque de l’Union européenne ou de toute personne expressément autorisée par lui, pour autant que les taxes aient été acquittées ».
15 L’article 53, paragraphe 3, du règlement 2017/1001 dispose que « [l]a demande de renouvellement est présentée dans le délai de six mois précédant l’expiration de l’enregistrement. La taxe de base pour le renouvellement et, le cas échéant, une ou plusieurs taxes pour chaque classe de produits ou de services au-delà de la première classe sont également acquittées dans ce délai. À défaut, la demande peut encore être présentée et les taxes acquittées dans un délai supplémentaire de six mois suivants l’expiration de l’enregistrement, pour autant qu’une surtaxe pour paiement tardif de la taxe de renouvellement ou présentation tardive de la demande de renouvellement soit acquittée au cours dudit délai supplémentaire ».
16 L’article 53, paragraphe 8, du règlement 2017/1001 est libellé comme suit :
« Si aucune demande de renouvellement n’est présentée avant l’expiration du délai visé au paragraphe 3 ou si la demande est présentée après expiration de ce délai, ou si les taxes n’ont pas été acquittées ou ne l’ont été qu’après expiration dudit délai, ou s’il n’est pas remédié dans ce délai aux irrégularités visées au paragraphe 7, l’[EUIPO] constate que l’enregistrement est arrivé à expiration et en informe le titulaire de la marque de l’Union européenne. Lorsque la constatation est devenue définitive, l’[EUIPO] radie la marque du registre. Cette radiation prend effet le jour suivant la date d’expiration de l’enregistrement existant. [...] ».
17 Deuxièmement, aux termes de l’article 104, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, « le demandeur ou le titulaire d’une marque de l’Union européenne ou toute autre partie à une procédure devant l’[EUIPO] qui, bien qu’ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, n’a pas été en mesure d’observer un délai à l’égard de l’[EUIPO] est, sur requête, rétabli dans ses droits si l’empêchement a eu pour conséquence directe, en vertu des dispositions du présent règlement, la perte d’un droit ou celle d’un moyen de recours ».
18 Il ressort de cette disposition que, d’une part, l’action en restitutio in integrum est subordonnée à deux conditions. En premier lieu, la partie doit avoir agi avec toute la vigilance nécessaire au regard des circonstances. En second lieu, l’empêchement de la partie doit avoir eu pour conséquence directe la perte d’un droit ou celle d’un moyen de recours [voir, en ce sens, arrêt du 13 mai 2009, Aurelia Finance/OHMI (AURELIA), T‑136/08, EU:T:2009:155, point 13 et jurisprudence citée]. D’autre part, le devoir de vigilance incombe, au premier chef, au titulaire de la marque (arrêt du 13 mai 2009, AURELIA, T‑136/08, EU:T:2009:155, point 14).
19 Par ailleurs, les termes « toute la vigilance nécessitée par les circonstances », figurant à l’article 104, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, requièrent la mise en place d’un système de contrôle et de surveillance interne des délais qui exclut généralement le non-respect involontaire de ceux-ci, ainsi que le prévoient les directives de l’EUIPO. Il s’ensuit que seuls des évènements à caractère exceptionnel et, partant, imprévisibles selon l’expérience peuvent donner lieu à une restitutio in integrum [voir arrêt du 28 juin 2012, Constellation Brands/OHMI (COOK’S), T‑314/10, non publié, EU:T:2012:329, point 19 et jurisprudence citée].
20 En outre, selon une jurisprudence constante, l’application stricte des règles de l’Union en matière de délais de procédure répond à l’exigence de sécurité juridique et à la nécessité d’éviter toute discrimination ou tout traitement arbitraire dans l’administration de la justice. Il ne peut y être dérogé que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. Que de telles circonstances soient qualifiées de cas fortuit, de force majeure ou bien d’erreur excusable, elles comportent, en tout état de cause, un élément subjectif tenant à l’obligation, pour le justiciable de bonne foi, de faire preuve de la vigilance et de la diligence requises d’un opérateur normalement averti afin de surveiller le déroulement de la procédure et de respecter les délais prévus [voir arrêt du 23 septembre 2020, Seven/EUIPO (7Seven), T‑557/19, EU:T:2020:450, point 34 et jurisprudence citée].
21 Les conditions d’application de l’article 104, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 doivent donc être interprétées de façon stricte. En effet, le respect des délais est une question d’ordre public et la restitutio in integrum d’un enregistrement après sa radiation est susceptible de nuire à la sécurité juridique (voir arrêt du 23 septembre 2020, 7Seven, T‑557/19, EU:T:2020:450, point 35 et jurisprudence citée).
22 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si la chambre de recours a pu, à bon droit, considérer que la condition tenant au devoir de vigilance, prévue à l’article 104, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, n’était pas remplie en l’espèce.
23 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a tout d’abord constaté que l’inobservation, par le requérant, des délais impartis pour le renouvellement de l’enregistrement de la marque en cause aurait pu être évitée s’il avait fait preuve de la vigilance requise. Elle a, en effet, considéré que les circonstances invoquées par le requérant pour justifier cette inobservation n’étaient ni imprévisibles ni extraordinaires. Elle a rappelé, à cet égard, que les erreurs humaines commises lors de la gestion de tels renouvellements ne pouvaient pas être considérées comme étant des évènements à caractère exceptionnel ou imprévisible.
24 Elle a en outre souligné que, compte tenu de l’importance du renouvellement des enregistrements de marque, le requérant aurait dû contrôler, dans les jours qui ont suivi la transmission de l’ordre de virement, si celui-ci avait été effectivement exécuté par la banque.
25 Elle a enfin indiqué que la perte de droit résultant de l’absence de contrôle n’était pas disproportionnée. Elle a rappelé à cet égard qu’il ne pouvait être dérogé au respect des délais que dans des circonstances exceptionnelles ou imprévisibles. Elle a également rappelé qu’il convenait de prendre en considération le fait que le règlement 2017/1001 donnait au total une année au titulaire d’une marque pour renouveler l’enregistrement de celle-ci et ainsi maintenir son droit.
26 Contrairement à ce que soutient le requérant, il y a lieu d’approuver ces appréciations de la chambre de recours.
27 D’emblée, il convient de relever que le requérant ne conteste pas que le montant faisant l’objet du virement litigieux n’a pas été reçu par l’EUIPO. Il conteste, en revanche, avoir manqué de vigilance et de diligence dans l’observation des délais aux fins du renouvellement de l’enregistrement de sa marque. Il prétend en effet avoir procédé audit virement en bonne et due forme et avant l’expiration du délai imparti. Il précise, toutefois, ne pas connaitre les raisons qui ont conduit à son inexécution. Il soutient que, en toute hypothèse, l’erreur lui serait étrangère et relèverait de la banque ou du système de banque en ligne utilisé.
28 Cependant, ainsi qu’il a été rappelé aux points 18 et 19 ci-dessus, le devoir de vigilance incombe au premier chef au titulaire de la marque et seuls des évènements à caractère exceptionnel et, partant, imprévisibles selon l’expérience peuvent donner lieu à une restitutio in integrum.
29 Au soutien de sa requête, le requérant a invoqué uniquement une erreur de transmission des données à la banque ou une erreur de celle-ci lors de l’exécution du virement à l’EUIPO.
30 Or, il y a lieu de considérer, à l’instar de la chambre de recours, que, dès lors que de telles erreurs ne sont ni rares ni invraisemblables, elles ne sauraient être considérées comme exceptionnelles et imprévisibles.
31 Dans ce contexte, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours, le requérant était tenu de prévoir ces circonstances et de prendre les précautions nécessaires afin de s’assurer que le paiement soit effectué dans le délai imparti, a fortiori lorsqu’il s’agit d’une action aussi importante que le renouvellement de l’enregistrement d’une marque, que l’ordre de virement a été donné en recourant à un système de banque en ligne le jour même de son départ pour un séjour à l’étranger et que le premier délai de six mois pour procéder à cette formalité n’avait pas été respecté.
32 Le requérant aurait dû, dès lors, s’enquérir de l’exécution du virement auprès de sa banque, afin de pallier un éventuel défaut de paiement, nonobstant l’absence de message d’erreur de cette banque lors de l’exécution de ce virement. En effet, un système efficace de contrôle et de surveillance interne du respect des délais aurait dû comporter une telle vérification. L’exigence d’une telle précaution n’est, du reste, pas contraire au principe de proportionnalité, puisque, conformément à l’article 53, paragraphe 8, du règlement 2017/1001, rappelé au point 16 ci-dessus, le non-respect d’une obligation telle que l’observation des délais prescrits par ledit règlement est, en principe, sanctionné par la perte des droits.
33 En outre, ainsi que l’a précisé à bon droit la chambre de recours dans la décision attaquée, le fait que le requérant se soit trouvé aux Philippines à partir du 6 décembre 2019 ne saurait constituer une excuse, et ce d’autant plus qu’il ressort des documents qu’il a produits devant la chambre de recours qu’il avait effectué, lors de ce séjour, plusieurs virements en recourant au même système de banque en ligne que celui utilisé pour le virement litigieux. La chambre de recours a dès lors considéré à juste titre que le requérant disposait de la possibilité de consulter ses comptes à distance et de s’assurer de la parfaite exécution dudit virement.
34 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le requérant ne saurait utilement invoquer un cas fortuit ou de force majeure ou une erreur excusable aux fins de justifier sa défaillance concernant l’acquittement dans les délais de la taxe de renouvellement de l’enregistrement de sa marque.
35 En outre, même à supposer que les éléments de preuve présentés par le requérant soient suffisants pour démontrer qu’il avait donné son ordre de virement en bonne et due forme avant l’expiration du délai imparti pour le paiement de la taxe de renouvellement, il n’en demeure pas moins que ces éléments ne permettent pas d’établir qu’il avait agi avec toute la vigilance nécessaire pour que le paiement de ladite taxe soit effectivement reçu dans les délais par l’EUIPO.
36 C’est donc sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré que le requérant n’avait pas fait preuve en l’espèce de toute la vigilance nécessitée par les circonstances et que, dès lors, la première condition prévue à l’article 104, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 n’était pas remplie.
37 Par suite, l’allégation du requérant selon laquelle la perte de ses droits serait disproportionnée au regard de l’absence de défaut de contrôle de sa part est non fondée. En effet, l’article 53, paragraphe 8, du règlement 2017/1001 dispose notamment que, si les taxes de renouvellement n’ont pas été acquittées ou ne l’ont été qu’après expiration du délai visé à l’article 53, paragraphe 3, dudit règlement, ou s’il n’est pas remédié dans ce délai aux irrégularités relevées visées au paragraphe 7 du même article, l’EUIPO constate que l’enregistrement est arrivé à expiration, en informe le titulaire de la marque concernée et radie celle-ci du registre lorsque la constatation est devenue définitive.
38 Il a été rappelé au point 20 ci-dessus qu’il ne peut être dérogé à l’application stricte des règles de l’Union en matière de délais de procédure que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles.
39 Or, il a été constaté au point 34 ci-dessus que le requérant ne saurait alléguer en l’espèce l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure ou d’une erreur excusable qui l’aurait empêché de payer la taxe de renouvellement dans le délai prescrit.
40 Le requérant ne saurait non plus se prévaloir de la présomption prévue à l’article 180, paragraphe 3, du règlement 2017/1001. Cet article dispose en effet, en sa première phrase, que, « lorsque, en vertu des paragraphes 1 et 2, le règlement de la taxe n’est réputé effectué qu’après l’expiration du délai imparti, le délai est considéré comme respecté si la preuve est apportée à [l’EUIPO] que la personne qui a effectué le paiement dans un État membre a, dans la période au cours de laquelle le paiement aurait dû avoir lieu, donné un ordre de virement, en bonne et due forme, du montant du paiement à un établissement bancaire, et payé une surtaxe égale à 10 % de la taxe ou des taxes à payer, mais en aucun cas supérieure à 200 euros ». Il en ressort donc que l’applicabilité de cette disposition exige comme prérequis qu’un paiement ait été effectivement porté au crédit d’un compte bancaire de l’EUIPO.
41 Or, ainsi qu’il a été relevé au point 27 ci-dessus, il est constant que le montant faisant l’objet du virement litigieux n’a jamais été reçu par l’EUIPO. Par suite, même à supposer que les éléments de preuve présentés par le requérant soient suffisants pour démontrer qu’il avait donné un ordre de virement en bonne et due forme avant l’expiration du délai imparti pour le paiement de la taxe de renouvellement, dès lors que ledit montant n’a jamais été reçu par l’EUIPO, le requérant ne saurait utilement invoquer cette disposition.
42 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu d’écarter le moyen unique du requérant comme non fondé et, par voie de conséquence, de rejeter le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
43 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
44 Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Andreas Freundlieb est condamné à supporter ses propos dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).
Costeira | Kancheva | Perišin |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 octobre 2021.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand
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