DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre)
28 juillet 2021 (*)
« Recours en annulation – Transport routier – Règlement (UE) 2020/1055 – Marché du transport international de marchandises par route – Cabotage – Association professionnelle – Qualité pour agir – Défaut d’affectation individuelle – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T‑634/20,
Unie van Professionele Transporteurs en Logistieke Ondernemers (UPTR), établie à Herstal (Belgique), représentée par Me F. Vanden Bogaerde, avocat,
partie requérante,
contre
Parlement européen, représenté par MM. R. van de Westelaken et A. Tamás, en qualité d’agents,
et
Conseil de l’Union européenne, représenté par M. A. Norberg, Mme L. Vetillard et M. S. Emmerechts, en qualité d’agents,
parties défenderesses,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) 2020/1055 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2020, modifiant les règlements (CE) no 1071/2009, (CE) no 1072/2009 et (UE) no 1024/2012 en vue de les adapter aux évolutions du secteur du transport par route (JO 2020, L 249, p. 17),
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de M. J. Svenningsen, président, Mme T. Pynnä et M. J. Laitenberger (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 La requérante, Unie van Professionele Transporteurs en Logistieke Ondernemers (UPTR), est une association professionnelle, établie en Belgique, dont les membres sont exclusivement des transporteurs professionnels et des fournisseurs de services logistiques, notamment des entreprises qui effectuent des transports internationaux de marchandises par route pour compte d’autrui.
2 Le 15 juillet 2020, le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont adopté le règlement (UE) 2020/1055, modifiant les règlements (CE) no 1071/2009, (CE) no 1072/2009 et (UE) no 1024/2012 en vue de les adapter aux évolutions du secteur du transport par route (JO 2020, L 249, p. 17).
3 La requérante demande l’annulation de l’article 2, paragraphe 4, du règlement 2020/1055 (ci-après la « disposition attaquée »). Cette disposition prévoit des modifications de l’article 8 du règlement no 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route (JO 2009, L 300, p. 72), concernant les transports de cabotage. La disposition attaquée dispose ce qui suit :
« L’article 8 [du règlement no 1072/2009] est modifié comme suit :
a) le paragraphe suivant est inséré :
“2 bis. Les transporteurs ne sont pas autorisés à effectuer des transports de cabotage avec le même véhicule ou, s’il s’agit d’un ensemble de véhicules couplés, avec le véhicule à moteur de ce même véhicule dans le même État membre pendant quatre jours à compter de la fin du transport de cabotage effectué dans cet État membre.” ;
b) au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :
“3. Les transports nationaux de marchandises par route effectués dans l’État membre d’accueil par un transporteur non résident ne sont réputés conformes au présent règlement que si le transporteur peut apporter la preuve évidente du transport international qui a précédé ainsi que de chaque transport de cabotage qu’il a effectué par la suite. Si le véhicule a été présent sur le territoire de l’État membre d’accueil au cours de la période de quatre jours précédant le transport international, le transporteur apporte également la preuve irréfutable de tous les transports effectués au cours de ladite période.” ;
c) le paragraphe suivant est inséré :
“4 bis. La preuve visée au paragraphe 3 est présentée ou transmise à l’agent chargé du contrôle de l’État membre d’accueil, sur demande et pendant la durée du contrôle sur route. Elle peut être présentée ou transmise par voie électronique, en recourant à un format structuré révisable pouvant être utilisé directement pour le stockage et le traitement informatisés, tel qu’une lettre de voiture électronique (e-CMR) en vertu du protocole additionnel à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) concernant la lettre de voiture électronique du 20 février 2008. Au cours du contrôle sur route, le conducteur est autorisé à contacter le siège, le gestionnaire de transport ou toute autre personne ou entité afin de fournir, avant la fin du contrôle sur route, toute preuve visée au paragraphe 3.” »
Procédure et conclusions des parties
4 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 21 octobre 2020, la requérante a introduit le présent recours.
5 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– déclarer le recours comme étant recevable ;
– annuler la disposition attaquée ;
– réserver la décision sur les dépens.
6 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 4 janvier 2021, le Parlement a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, dans laquelle il conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– déclarer la requête comme étant irrecevable ;
– à titre subsidiaire, si le Tribunal devait rejeter cette demande visant à ce qu’il soit statué sur l’irrecevabilité ou s’il devait la joindre au fond, fixer de nouveaux délais pour la présentation d’observations sur le fond par lui-même et par le Conseil, conformément à l’article 130, paragraphe 8, du règlement de procédure du Tribunal ;
– dans tous les cas, condamner la requérante aux dépens.
7 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 19 janvier 2021, le Conseil a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans laquelle il conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme étant irrecevable ;
– condamner la requérante aux dépens de l’instance.
8 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 3 mars 2021, la requérante a présenté ses observations sur ces exceptions d’irrecevabilité, dans lesquelles elle conclut à nouveau à ce qu’il plaise au Tribunal :
– déclarer le recours comme étant recevable ;
– annuler la disposition attaquée ;
– réserver la décision sur les dépens.
En droit
9 En vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité ou l’incompétence sans engager le débat au fond.
10 En l’espèce, le Parlement et le Conseil ayant demandé qu’il soit statué sur l’irrecevabilité, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sur ces demandes sans poursuivre la procédure.
11 À l’appui de leurs exceptions d’irrecevabilité, le Parlement et le Conseil soutiennent que le recours ne satisfait pas aux exigences établies par la jurisprudence pour la recevabilité d’un recours introduit par une association constituée pour promouvoir les intérêts collectifs de ses membres.
12 Le Parlement fait valoir que les membres de la requérante ne sont pas individuellement concernés par la disposition attaquée et donc ne sauraient former un recours, au titre de l’article 263 TFUE, visant cette disposition. La requérante ne pourrait dès lors pas introduire de recours à leur place. De plus, la requérante ne disposerait pas d’une compétence procédurale prévue par le droit de l’Union européenne lui permettant d’introduire le présent recours.
13 Le Conseil soutient que les membres de la requérante ou certains d’entre eux ne sont ni directement ni individuellement concernés par la disposition attaquée. Par ailleurs, le règlement 2020/1055 ne reconnaîtrait pas expressément de prérogatives procédurales aux associations professionnelles telles que la requérante. Enfin, la requérante n’aurait pas démontré qu’elle avait un intérêt propre à agir.
14 La requérante fait valoir, tout d’abord, qu’elle a un intérêt à former le présent recours, notamment aux fins d’obtenir la suppression des restrictions supplémentaires en ce qui concerne le transport de cabotage établies par la disposition attaquée, étant donné que ses membres seraient directement soumis aux dispositions du règlement 2020/1055.
15 De plus, conformément à ses statuts, la requérante pourrait ester en justice devant la Cour de justice de l’Union européenne pour défendre les intérêts de ses membres, qui seraient, eux‑mêmes, recevables à introduire un recours en annulation contre la disposition attaquée. En tant qu’association professionnelle de droit belge, elle disposerait d’ailleurs, en vertu de la loi, d’une faculté procédurale qui lui permettrait d’agir en justice en tant que requérante en vue de la défense des droits de ses membres.
16 Ensuite, la requérante fait valoir que ses membres sont directement et individuellement concernés.
17 Enfin, la requérante soutient que la notion d’« affectation individuelle » ne saurait être appréciée de manière restrictive en vue d’assurer une protection juridictionnelle effective aux personnes physiques ou morales.
18 Aux termes de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, « [t]oute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas, un recours contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution ».
19 À cet égard, la première hypothèse n’est pas applicable en l’espèce, dès lors que la requérante n’est pas destinataire, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, du règlement 2020/1055.
20 S’agissant de la notion d’« acte réglementaire » au sens de la troisième hypothèse de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, celle-ci doit être comprise comme visant tout acte de portée générale, à l’exception des actes législatifs. En effet, à l’égard de ces derniers actes, les auteurs du traité de Lisbonne ont entendu maintenir une approche restrictive en ce qui concerne la possibilité pour les particuliers d’en demander l’annulation, tenant à la démonstration qu’ils seraient « directement et individuellement » concernés par lesdits actes (voir, en ce sens, arrêt du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, points 59 et 60).
21 À cet égard, la distinction entre un acte législatif et un acte réglementaire repose, selon le traité FUE, sur le critère de la procédure, législative ou non, ayant mené à son adoption (voir ordonnance du 7 janvier 2015, Freitas/Parlement et Conseil, T‑185/14, non publiée, EU:T:2015:14, point 26 et jurisprudence citée).
22 En l’espèce, il ressort du préambule du règlement 2020/1055, dans lequel figure la disposition attaquée, que celui-ci a été adopté au titre de l’article 91, paragraphe 1, TFUE et selon la procédure législative ordinaire, telle que détaillée à l’article 294 TFUE.
23 Or, il ressort de l’article 289, paragraphes 1 et 3, TFUE que les actes juridiques adoptés selon cette procédure constituent des actes législatifs. Par conséquent, le règlement 2020/1055 constitue un acte législatif au sens du traité FUE.
24 Il s’ensuit que la requérante ne dispose pas davantage d’un droit de recours en vertu de la troisième hypothèse visée à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.
25 Ensuite, il y a lieu de rappeler que la recevabilité des recours en annulation formés par des associations peut être admise dans trois types de situations. Premièrement, lorsqu’une disposition légale reconnaît expressément aux associations professionnelles une série de facultés à caractère procédural, deuxièmement, lorsque l’association représente les intérêts de ses membres qui seraient eux-mêmes recevables à agir et, troisièmement, lorsque l’association est individualisée en raison de l’affectation de ses intérêts propres en tant qu’association, notamment, parce que sa position de négociatrice a été affectée par l’acte dont l’annulation est demandée (arrêt du 15 septembre 2016, TAO-AFI et SFIE-PE/Parlement et Conseil, T‑456/14, EU:T:2016:493, point 55).
26 En l’espèce, la requérante ne prétend pas être individualisée en raison de l’affectation de ses intérêts propres en tant qu’association. Elle fait valoir que son recours est recevable, parce qu’elle défend les intérêts de ses membres, ayant eux-mêmes qualité pour agir, et parce qu’elle dispose d’une faculté procédurale prévue par la loi qui lui permettrait d’agir en vue de la défense des droits de ses membres.
Sur l’existence d’une disposition légale reconnaissant expressément à la requérante une série de facultés à caractère procédural
27 À cet égard, il y a lieu de rappeler que le Tribunal a déjà précisé qu’une association ne saurait invoquer les missions et fonctions spécifiques qui lui seraient reconnues par son ordre juridique interne pour justifier une modification du système des voies de recours établi par l’article 263 TFUE et destiné à confier au juge de l’Union le contrôle de la légalité des actes des institutions, sous peine de faire dépendre la recevabilité d’un recours en annulation d’une décision autonome des autorités nationales fondée sur l’intérêt de l’État membre concerné plutôt que sur l’intérêt public de l’Union (voir ordonnances du 23 novembre 1999, Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, T‑173/98, EU:T:1999:296, point 49 et jurisprudence citée, et du 28 juin 2005, FederDoc e.a./Commission, T‑170/04, EU:T:2005:257, point 52 et jurisprudence citée).
28 En l’espèce, force est de constater que la requérante ne se prévaut pas de l’existence d’une disposition légale du droit de l’Union lui reconnaissant explicitement des facultés à caractère procédural. Elle se borne à se prévaloir de ses statuts et d’une faculté procédurale en tant qu’association professionnelle de droit belge, qui lui permettrait d’agir en justice en tant que requérante en vue de la défense des droits de ses membres.
29 Dès lors, le simple fait que les statuts d’une association l’investissent de la mission de défendre les intérêts généraux de ses membres et de les représenter devant les instances de l’Union ne saurait suffire à cet égard (voir, en ce sens, arrêt du 30 avril 2019, UPF/Commission, T‑747/17, EU:T:2019:271, point 21 et jurisprudence citée).
30 Il s’ensuit que, au regard de la jurisprudence citée au point 25 ci-dessus, la requérante n’est pas en mesure de démontrer l’existence d’une disposition légale du droit de l’Union lui reconnaissant expressément une série de facultés à caractère procédural qui lui aurait permis d’introduire en son nom un recours en annulation devant le Tribunal. Par conséquent, le présent recours ne peut être déclaré recevable que s’il est démontré que les membres de la requérante, ou certains d’entre eux, ont à titre individuel qualité pour agir.
Sur la qualité pour agir à titre individuel des membres de la requérante
31 Compte tenu du fait que la première et la troisième hypothèses visées à l’article 263, TFUE ne sont pas applicables en l’espèce ainsi qu’il a été constaté aux points 19 à 24 ci-dessus, le présent recours ne serait recevable que dans la mesure où les membres de la requérante seraient directement et individuellement concernés par la disposition attaquée, en vertu de la deuxième hypothèse visée à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.
32 La requérante fait valoir que ses membres et leur situation juridique sont affectés en raison d’une situation matérielle qui les caractériserait par rapport à d’autres entreprises de transport de l’Union, ce qui aboutirait à ce qu’ils soient directement et individuellement concernés par la disposition attaquée. Ces membres, établis en Belgique, seraient davantage affectés par les restrictions aux activités de cabotage que les entreprises de transport professionnel et de logistique d’autres États membres. Après l’introduction des mesures de restriction du transport de cabotage par le règlement no 1072/2009, la part des activités de cabotage réalisées par des transporteurs belges à l’intérieur de l’Union aurait reculé de 16 % à 4 % en 2015 et à 2,3 % en 2017.
33 La requérante soutient que, d’un point de vue géographique, la Belgique est un petit État membre qui est « coincé » entre deux grands États membres, à savoir la France et l’Allemagne. Le marché du transport en Belgique et les activités de transport des membres de la requérante, d’une part, et les marchés du transport en France et en Allemagne, d’autre part, seraient très étroitement imbriqués. En raison de cette imbrication avec les autres marchés et compte tenu de l’étendue limitée du territoire national belge, les membres de la requérante seraient affectés d’une manière particulière et anormale par les nouvelles restrictions aux activités de cabotage.
34 Le Parlement fait valoir que les membres de la requérante ne sont pas individuellement concernés. La disposition attaquée n’individualiserait en aucune façon les personnes concernées par les nouveaux paragraphes 2 bis, 3, 4 bis et 5 de l’article 8 du règlement no 1072/2009, qui s’appliqueraient à tous les transporteurs qui effectuent ou comptent effectuer des transports de cabotage sans aucune distinction entre les transporteurs selon, par exemple, leur État membre d’établissement. Il s’agirait là d’une catégorie ouverte de personnes concernées possibles, puisque toute personne pourrait commencer à réaliser, à tout moment, des transports de cabotage dans les conditions légales.
35 Le Parlement soutient que le constat selon lequel certains opérateurs sont économiquement plus affectés par un acte de portée générale que d’autres ne suffit pas pour les individualiser par rapport à ces autres opérateurs, dès lors que l’application de cet acte s’effectuerait en vertu d’une situation objectivement déterminée. Par ailleurs, le Parlement émet de sérieux doutes quant à l’affirmation de la requérante selon laquelle ses membres sont plus durement touchés que les transporteurs des autres États membres. Il ressortirait en effet de la requête que la part des activités de cabotage menées par les transporteurs belges au sein de l’Union n’était que de 2,3 % en 2017. Ces derniers ne représenteraient donc que de petits acteurs sur ce marché.
36 Le Conseil soutient que le règlement 2020/1055 s’applique à des situations et à des opérateurs économiques déterminés objectivement par l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 1072/2009 et par le règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil (JO 2009, L 300, p. 51). Plus précisément, la situation dans laquelle les membres de la requérante exercent leurs activités, notamment le transport national de marchandises par route effectué temporairement dans un État membre autre que la Belgique, serait également déterminée objectivement et sans tenir compte de la situation individuelle des membres de la requérante, ni d’aucune circonstance particulière concernant ces membres. De plus, la disposition attaquée serait formulée dans des termes généraux et s’appliquerait sans distinction à tous les transporteurs visés par le règlement 2020/1055, à savoir à toute personne qui, en vertu du règlement no 1071/2009, est ou sera autorisée à exercer la profession de transporteur par route en Belgique ou dans un autre État membre. Les membres de la requérante ne pourraient donc pas être considérés comme appartenant à un groupe déterminé ou déterminable de personnes individuellement concernées par le règlement 2020/1055.
37 Le Conseil fait valoir que la circonstance relative à la situation géographique des membres de la requérante ne permet de les distinguer individuellement ni des autres opérateurs économiques opérant sur le même marché, ni des autres transporteurs établis en Belgique, ni des autres transporteurs qui sont établis dans des pays où le marché national du transport est également lié aux marchés nationaux de transport des pays voisins.
38 Enfin, le Conseil indique que la prétendue diminution, en 2015 et en 2017, des transports de cabotage effectués par des transporteurs belges à la suite de la modification du règlement no 1072/2009 invoquée par la requérante, ne saurait être imputée à l’adoption du règlement 2020/1055. En outre, les transporteurs belges ne détiendraient qu’une part de marché limitée, ce qui justifierait de douter du fait qu’ils sont économiquement plus durement affectés que d’autres transporteurs. En tout état de cause, ces arguments ne permettraient pas de conclure que les membres de la requérante font partie d’un cercle restreint d’opérateurs économiques.
39 À cet égard, le Tribunal rappelle tout d’abord qu’il n’est pas exclu qu’une disposition ayant, par sa nature et sa portée, un caractère normatif, en ce qu’elle s’applique à la généralité des opérateurs économiques intéressés, puisse néanmoins concerner individuellement certains d’entre eux (voir, en ce sens, arrêt du 18 mai 1994, Codorniu/Conseil, C‑309/89, EU:C:1994:197, point 19).
40 Toutefois, une personne physique ou morale ne saurait prétendre être concernée individuellement que si la disposition litigieuse l’atteint en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d’une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, l’individualise d’une manière analogue à celle d’un destinataire (arrêts du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25/62, EU:C:1963:17, p. 223, et du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, point 72).
41 À cet égard, il convient de rappeler que la possibilité de déterminer, avec plus ou moins de précision, le nombre ou même l’identité des sujets de droit auxquels s’applique une mesure de l’Union à un moment déterminé n’implique pas que ces sujets doivent être considérés comme étant concernés individuellement par cette mesure, lorsqu’il est constant que cette application s’effectue en vertu d’une situation objective de droit ou de fait définie par l’acte en cause (voir arrêt du 28 avril 2015, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, point 64 et jurisprudence citée). De même, il ne suffit pas que certains opérateurs soient économiquement plus affectés que d’autres par un acte de portée générale pour les individualiser par rapport à ces autres opérateurs, lorsque l’application de cet acte s’effectue en vertu d’une situation objectivement déterminée (arrêts du 2 mars 2010, Arcelor/Parlement et Conseil, T‑16/04, EU:T:2010:54, point 106, et du 16 décembre 2011, Enviro Tech Europe et Enviro Tech International/Commission, T‑291/04, EU:T:2011:760, point 110).
42 Dans le cas d’espèce, force est de constater que la disposition attaquée s’applique à des situations déterminées de manière objective.
43 En effet, selon l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 1072/2009, tout transporteur de marchandises par route pour compte d’autrui est admis à effectuer des transports de cabotage, selon les conditions fixées par le chapitre III de ce règlement, pour autant que ce transporteur soit titulaire d’une licence de l’Union et que le conducteur, s’il est ressortissant d’un pays tiers, soit muni d’une attestation de conducteur. La disposition attaquée établit de telles conditions et est donc applicable à tout transporteur de marchandises par route visé dans l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 1072/2009. Les dispositions sur la licence de l’Union figurant dans le règlement no 1071/2009 ainsi que la disposition attaquée sont également rédigées d’une manière objective et en des termes généraux.
44 De plus, l’argumentation de la requérante selon laquelle ses membres sont affectés d’une manière particulière et anormale par la disposition attaquée, et cela davantage que les entreprises de transport d’autres États membres, notamment en raison de leur situation géographique et de l’imbrication du marché du transport belge avec les marchés du transport allemand et français, ne concerne que des éléments ayant un impact économique potentiel et prétendument particulier. Cette argumentation n’est pas de nature à caractériser les membres de la requérante par rapport à tout autre transporteur, dès lors que ses membres se trouvent dans une situation objectivement déterminée, comparable à celle de toute autre personne qui pourrait à présent ou à l’avenir être autorisée à exercer la profession de transporteur par route en Belgique ou dans un autre État membre.
45 En outre, ces éléments ne suffisent pas pour démontrer que les membres de la requérante feraient partie d’un cercle fermé d’opérateurs identifiés ou identifiables au moment où le règlement 2020/1055 a été adopté (voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2014, Stichting Woonlinie e.a./Commission, C‑133/12 P, EU:C:2014:105, point 46 et jurisprudence citée).
46 Par ailleurs, l’argument de la requérante selon lequel la part des activités de cabotage réalisées par des transporteurs belges à l’intérieur de l’Union aurait reculé en 2015 et en 2017 après l’adoption du règlement no 1072/2009 n’est pas susceptible de démontrer même une affectation particulière à caractère économique du secteur belge par la disposition attaquée, qui a été adoptée seulement en 2020.
47 Enfin, la requérante ne démontre pas que ses membres seraient individualisés par la disposition attaquée par rapport à d’autres entreprises de transport se trouvant dans une situation comparable, telles que les entreprises de transport opérant sur le même marché, que celles établies en Belgique ou que celles établies dans des pays ayant une situation géographique comparable à celle de la Belgique ou dans des pays où le marché national du transport est également lié aux marchés nationaux du transport des pays voisins.
48 Eu égard à ces considérations, il y a lieu de conclure que les membres de la requérante ne sont pas individuellement concernés par la disposition attaquée.
49 Par conséquent, les critères d’affectation directe et individuelle étant des critères cumulatifs de la recevabilité lorsque celle-ci est examinée au regard de la deuxième hypothèse visée à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, il est superflu d’examiner l’affectation directe des membres de la requérante par la disposition attaquée.
50 Partant, la requérante ne peut se prévaloir, en tant qu’association professionnelle, de la qualité pour agir de ses membres.
Sur la protection juridictionnelle effective
51 Par ailleurs, la requérante fait valoir que la notion d’« affectation individuelle » ne saurait être appréciée de manière restrictive en vue d’assurer une protection juridictionnelle effective aux personnes physiques ou morales. Ainsi, les membres de la requérante pourraient être considérés comme étant individuellement concernés par la disposition attaquée lorsque celle-ci les affecte, d’une manière certaine et actuelle, en restreignant leurs droits ou en leur imposant des obligations. Le nombre d’opérateurs concernés par cette disposition serait sans incidence à cet égard.
52 La requérante soutient que l’article 263 TFUE ne doit pas être interprété d’une manière qui méconnaisse le principe de protection juridictionnelle effective et efficace pour les particuliers et les personnes morales. L’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne garantirait le droit à une protection juridictionnelle effective et efficace et s’appliquerait également aux procédures devant le Tribunal. Elle fait valoir que la Cour a certes retenu une interprétation restrictive de l’accès au juge dans son arrêt du 25 juillet 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Conseil (C‑50/00 P, EU:C:2002:462), mais que, entretemps, les traités ont été modifiés. D’une part, la charte des droits fondamentaux aurait été rendue contraignante. D’autre part, les traités auraient été modifiés en ce qui concerne les actes réglementaires, et non en ce qui concerne les actes législatifs, bien que cela s’imposerait également pour ces actes pour permettre une protection juridictionnelle effective et efficace.
53 La requérante fait valoir que, si ses membres se conformaient aux nouvelles normes de cabotage, ils ne disposeraient d’aucun moyen dans un ordre juridique national ou en droit de l’Union, dans l’hypothèse d’une interprétation restrictive de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, pour contester l’affectation de leur droit de fournir des services de transport sous forme de cabotage. Le règlement 2020/1055 n’exigerait aucun acte de transposition ou d’exécution dans l’ordre juridique national. Il ne serait dès lors pas possible d’engager une procédure devant une juridiction nationale aux fins de constater l’invalidité d’un tel acte d’exécution ou de transposition. Afin de pouvoir contester la restriction supplémentaire du droit subjectif à pouvoir effectuer des transports transitant par l’Union établie par la disposition attaquée, un membre de la requérante devrait enfreindre cette disposition et s’exposer ainsi à des sanctions prévues à l’article 16 du règlement no 1072/2009 et soulever la nullité de la disposition attaquée au cours de cette procédure nationale.
54 Il ne serait ni conforme à une protection juridictionnelle effective au titre de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, ni à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de devoir se placer d’abord dans une situation illégale afin de pouvoir bénéficier du droit à un recours effectif.
55 Enfin, la requérante relève qu’une procédure devant une juridiction nationale n’offre pas de protection juridictionnelle effective, comme l’exigerait l’article 47 de la charte des droits fondamentaux. Premièrement, une juridiction nationale ne serait pas toujours tenue de déférer une question préjudicielle à la Cour. Deuxièmement, même si la juridiction nationale estimait qu’il existait un doute quant à la validité d’une réglementation de l’Union, elle ne pourrait demander à la Cour qu’une interprétation et ne pourrait pas déclarer cette mesure de l’Union invalide. Troisièmement, un juge national pourrait se tromper dans son appréciation préliminaire de la validité d’une mesure de l’Union et refuser de poser une question préjudicielle la concernant.
56 Le Parlement fait valoir que, selon la jurisprudence, les conditions de recevabilité prévues à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE doivent être interprétées à la lumière du droit fondamental à une protection juridictionnelle effective, sans pour autant aboutir à écarter les conditions expressément prévues par ledit traité. Par conséquent, la requérante ne serait pas fondée à soutenir que la requête doit être recevable au titre du droit à un recours effectif, dès lors qu’elle n’aurait pas le droit de former un recours en vertu de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.
57 Le Conseil fait observer que l’arrêt du 13 mars 2007, Unibet (C‑432/05, EU:C:2007:163), invoqué par la requérante, porte sur l’obligation faite aux États membres de prévoir, en droit national, des voies de recours qui garantissent que les particuliers n’aient pas à agir illégalement pour avoir accès à une juridiction nationale. Il n’existerait aucune obligation correspondante d’étendre l’interprétation de la qualité pour agir devant le Tribunal. Par ailleurs, selon la jurisprudence de la Cour, la protection conférée par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux n’exigerait pas qu’un justiciable puisse, de manière inconditionnelle, intenter un recours en annulation, directement devant le juge de l’Union, contre des actes législatifs de l’Union.
58 À cet égard, il ressort d’une jurisprudence constante que l’article 47 de la charte des droits fondamentaux n’a pas pour objet de modifier le système de contrôle juridictionnel prévu par les traités, et notamment les règles relatives à la recevabilité des recours formés directement devant le juge de l’Union, ainsi qu’il découle également des explications afférentes à cet article 47, lesquelles doivent, conformément aux articles 6, paragraphe 1, troisième alinéa, TUE et 52, paragraphe 7, de la Charte, être prises en considération pour l’interprétation de celle-ci (arrêts du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, point 97, et du 28 avril 2015, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, point 43).
59 Ainsi, toutes les conditions de recevabilité prévues à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE doivent être examinées à la lumière du droit fondamental à une protection juridictionnelle effective, sans pour autant aboutir à écarter ces conditions, qui sont expressément prévues par le traité FUE (voir, en ce sens, arrêts du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, point 98 et jurisprudence citée, et du 28 avril 2015, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, point 44).
60 Lors des modifications successives des traités et plus particulièrement lors de la rédaction de l’actuel article 263 TFUE par les auteurs du traité de Lisbonne, ces auteurs n’ont pas modifié la teneur de la condition de l’affectation individuelle par l’acte dont l’annulation est demandée, telle qu’interprétée par la Cour dans sa jurisprudence constante depuis l’arrêt du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission (25/62, EU:C:1963:17) (voir, en ce sens, arrêt du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, points 70 et 71).
61 La requérante reconnaît d’ailleurs expressément dans ses observations sur les exceptions d’irrecevabilité que l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, n’a pas été modifié en ce qui concerne les actes législatifs.
62 Dès lors que, en l’absence d’éléments de droit ou factuels pertinents ou suffisamment convaincants, la requérante n’est pas parvenue à démontrer que les conditions spécifiques de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, telle qu’interprétées par une jurisprudence constante depuis l’arrêt du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission (25/62, EU:C:1963:17) et maintenues après l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, étaient remplies, le recours au droit à une protection juridique effective, tel que prévu à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux, ne saurait remédier au manquement auxdites conditions.
63 De plus, il convient de rappeler que le contrôle juridictionnel du respect de l’ordre juridique de l’Union est assuré, ainsi qu’il ressort de l’article 19, paragraphe 1, TUE, non seulement par la Cour, mais également par les juridictions des États membres. En effet, le traité FUE a, par ses articles 263 et 277 TFUE, d’une part, et par son article 267 TFUE, d’autre part, établi un système complet de voies de recours et de procédures destiné à assurer le contrôle de la légalité des actes de l’Union, en le confiant au juge de l’Union (arrêts du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, points 90 et 92, et du 28 avril 2015, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, point 45).
64 À ce titre, il convient de préciser que les justiciables ont, dans le cadre d’une procédure nationale, le droit de contester en justice la légalité de toute décision ou de tout autre acte national relatif à l’application à leur égard d’un acte de l’Union de portée générale, en excipant de l’invalidité de ce dernier (voir arrêt du 28 avril 2015, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, point 46 et jurisprudence citée).
65 À l’égard des personnes qui ne satisfont pas aux conditions de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, pour porter un recours devant le juge de l’Union, il incombe donc aux États membres de prévoir un système de voies de recours et de procédures permettant d’assurer le respect du droit fondamental à une protection juridictionnelle effective (voir arrêts du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, point 100 et jurisprudence citée, et du 28 avril 2015, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, point 49 et jurisprudence citée).
Cette obligation des États membres a été réaffirmée à l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, selon lequel ceux-ci « établissent les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union » (arrêt du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, point 101). Une telle obligation résulte également de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux s’agissant des mesures prises par les États membres mettant en œuvre le droit de l’Union au sens de l’article 51, paragraphe 1, de ladite charte (arrêt du 28 avril 2015, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, point 50).
66 Par conséquent, il convient de rejeter l’argumentation de la requérante selon laquelle les voies de recours prévues par le droit national n’offriraient pas, par principe, une protection juridictionnelle effective.
67 Il résulte de ce qui précède qu’il convient d’accueillir les exceptions d’irrecevabilité soulevées par le Parlement et par le Conseil, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les arguments de la requérante relatifs à son prétendu intérêt à agir, et, partant, de rejeter le recours comme étant irrecevable.
Sur les dépens
68 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Parlement et du Conseil.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme étant irrecevable.
2) Unie van Professionele Transporteurs en Logistieke Ondernemers (UPTR) est condamnée aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 28 juillet 2021.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | J. Svenningsen |
* Langue de procédure : le néerlandais.
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