DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
14 juillet 2021 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale Cachet – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T‑622/20,
Aldi GmbH & Co. KG, établie à Mülheim an der Ruhr (Allemagne), représentée par Mes N. Lützenrath, C. Fürsen et M. Minkner, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme E. Śliwińska et M. D. Hanf, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 11 août 2020 (affaire R 452/2020‑4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal Cachet comme marque de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de Mme A. Marcoulli, présidente, MM. S. Frimodt Nielsen et J. Schwarcz (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 9 octobre 2020,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 17 décembre 2020,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 10 juillet 2019, la requérante, Aldi GmbH & Co. KG, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Cachet.
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 5, 18, 20, 21, 25, 27, 28 et 31 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.
4 Par décision du 5 février 2020, l’examinatrice a rejeté la demande d’enregistrement dans son intégralité, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), c), et m), du règlement 2017/1001, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du même règlement.
5 Le 21 février 2020, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de l’examinatrice.
6 Par décision du 11 août 2020 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a partiellement annulé la décision de l’examinatrice du 5 février 2020. Elle a admis la demande d’enregistrement pour l’ensemble des produits revendiqués, à l’exception de ceux compris dans la classe 5 et correspondant à la description suivante : « Préparations vétérinaires ; préparations médicales ; produits pharmaceutiques ; produits d’hygiène à usage médical ; aliments et produits diététiques à usage médical ou vétérinaire ; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux » (ci-après les « produits litigieux »).
7 Aux points 9 à 11 de la décision attaquée, elle a estimé que selon les dictionnaires à sa disposition, le mot « cachet » signifiait, en français, un tampon (sceau) ou un comprimé. Elle a ajouté que, dans la signification en tant que « comprimé », le terme « cachet » désignait une forme pharmaceutique habituelle de médicaments. Elle a considéré que le terme « cachet » était un terme descriptif, étant donné qu’il informait le consommateur de la forme pharmaceutique concrète de la spécialité pharmaceutique, à savoir qu’il ne s’agissait pas d’une poudre, d’une pommade ou d’une teinture. Elle a également souligné que cette signification était suffisamment établie et n’était pas uniquement utilisée dans le langage familier. Au point 12 de la décision attaquée, la chambre de recours a, en outre, précisé qu’était dénué de pertinence le fait que, dans la pratique pharmaceutique, l’expression « comprimé » était plus généralement utilisée et que le terme « dragée » était, lui aussi, courant, dès lors qu’un signe devait également être refusé à l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne en raison de son caractère descriptif lorsqu’il existait des synonymes permettant de décrire la signification en cause. Enfin, aux points 14 à 16 de la décision attaquée, la chambre de recours a souligné que, puisque les produits litigieux constituaient des produits qui étaient habituellement disponibles également sous la forme de comprimés, il existait entre eux et la signification du terme « cachet » un rapport suffisamment direct et concret. Elle en a conclu que le signe demandé était donc descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 et, en tant qu’indication descriptive, qu’il était dépourvu de tout caractère distinctif, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), de ce même règlement.
Conclusions des parties
8 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée en ce qu’elle concerne les produits litigieux ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
9 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
10 À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 et, le second, de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001
11 La requérante fait grief à la chambre de recours d’avoir erronément conclu au caractère descriptif du signe verbal en cause en ce qui concerne les produits litigieux.
12 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En vertu de l’article 7, paragraphe 2 du même règlement, l’article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
13 L’intérêt général sous-tendant l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 consiste à garantir que des signes descriptifs de l’une ou de plusieurs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels un enregistrement en tant que marque est demandé puissent être librement utilisés par l’ensemble des opérateurs économiques offrant de tels produits ou services (arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 31, et du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 37).
14 Par l’emploi, à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, des termes « l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci », le législateur de l’Union a, d’une part, indiqué que ces termes devaient tous être considérés comme étant des caractéristiques de produits ou de services et, d’autre part, précisé que cette liste n’était pas exhaustive, toute autre caractéristique de produits ou de services pouvant également être prise en compte (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 49).
15 Le choix, par le législateur de l’Union, du terme « caractéristique » met en exergue le fait que les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par le public pertinent, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par le public pertinent comme une description de l’une desdites caractéristiques [arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 50, et du 3 juillet 2013, Airbus/OHMI (NEO), T‑236/12, EU:T:2013:343, point 32].
16 La jurisprudence a encore précisé que, aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il convenait d’examiner s’il existait, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe dont l’enregistrement en tant que marque est demandé et les produits ou les services en cause, qui soit de nature à permettre audit public de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description desdits produits et desdits services ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêt du 7 mai 2019, Fissler/EUIPO (vita), T‑423/18, EU:T:2019:291, point 28 et jurisprudence citée].
17 Enfin, il convient de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services visés [voir arrêt du 8 juillet 2009, Lancôme/OHMI – CMS Hasche Sigle (COLOR EDITION), T‑160/07, EU:T:2008:261, point 44 et jurisprudence citée].
18 C’est à la lumière de ces principes qu’il y a lieu d’examiner le moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.
19 La requérante soutient, en substance, que le terme « cachet » est dépourvu de caractère descriptif au motif, tout d’abord, qu’il ne sera pas nécessairement immédiatement compris comme signifiant « comprimé », ensuite, que les produits litigieux ne sont pas tous habituellement disponibles sous forme de comprimés et, enfin, que ceux qui sont disponibles sous cette forme sont vendus dans des emballages contenant plusieurs comprimés et non un seul comprimé.
20 En l’espèce, premièrement, il convient de relever que, à l’instar de l’examinatrice, la chambre de recours a apprécié le caractère descriptif de la marque demandée du point de vue du consommateur francophone et anglophone de l’Union. Il n’y a pas lieu de remettre en cause cette appréciation, au demeurant non contestée par la requérante.
21 Deuxièmement, s’agissant de la signification de la marque demandée, il y a lieu de relever d’emblée que la requérante ne conteste pas que l’une des significations possibles du terme « cachet » en français ou en anglais est « comprimé ». Par ailleurs, elle ne remet pas en cause dans la requête le constat opéré par la chambre de recours, au point 10 de la décision attaquée, selon lequel dans le sens de « comprimé », le terme « cachet » désigne une forme pharmaceutique habituelle de médicaments, ni celui opéré au point 24 de ladite décision selon lequel, en anglais, ce même terme correspond à la signification en français de « comprimé ».
22 En revanche, la requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours figurant au point 11 de la décision attaquée selon laquelle la signification du terme « cachet » en tant que « comprimé » est suffisamment établie. Au point 22 de la requête, elle fait valoir que cette signification n’est pas la « plus immédiate » et qu’elle est « discutable ». Elle souligne à cet égard que des dictionnaires ou des banques de données français-allemand ou anglais-allemand, déjà présentés à la chambre de recours, « indiquent uniquement la signification de “label de qualité”, “tampon”, et d’autres significations analogues ». Selon la requérante, « cela contredit l’hypothèse selon laquelle le public comprendra immédiatement et sans autre réflexion la signification de “comprimé” » et, « [p]our le public, le terme “cachet” est si inhabituel et peu courant qu’il est bel et bien perçu et compris comme une indication d’origine ».
23 À cet égard, il convient de constater qu’il est notoire que le terme « cachet » fait partie du vocabulaire de base de la langue française désignant notamment un comprimé ou une capsule à avaler contenant des poudres médicamenteuses. Contrairement à ce que prétend la requérante, et ainsi que le fait valoir à juste titre l’EUIPO, il est très habituel que ce terme soit utilisé en rapport avec des produits médicaux comme dans l’expression « prendre un cachet » ou « prendre un cachet d’aspirine », ce que la chambre de recours a, au demeurant, souligné au point 12 de la décision attaquée, ou dans l’expression « prendre un cachet pour dormir ». Par ailleurs, cette signification est clairement établie, ainsi qu’en atteste son existence dans le dictionnaire renommé Larousse, mentionné au point 2 de la décision attaquée, qui indique, d’une part, que le terme « cachet » est un « [e]nsemble de deux capsules de pain azyme dont la cavité renferme des poudres médicamenteuses » et, d’autre part, que le terme « comprimé » est le synonyme usuel du terme « cachet ».
24 Dans ces conditions, indépendamment du fait que des dictionnaires ou des banques de données français-allemand ou anglais-allemand, présentés par la requérante à la chambre de recours, « indiquent uniquement la signification de “label de qualité”, “tampon”, et d’autres significations analogues », il n’en demeure pas moins qu’une signification du terme « cachet » en tant que « comprimé » existe et que l’insertion de ce terme dans un dictionnaire traduit une certaine reconnaissance du public [voir, en ce sens, arrêt du 16 décembre 2010, Rubinstein/OHMI – Allergan (BOTOLIST), T‑345/08 et T‑357/08, non publié, EU:T:2010:529, point 56].
25 C’est donc à bon droit que la chambre a pu considérer, d’une part, au point 10 de la décision attaquée, que, dans sa signification en tant que « comprimé », le terme « cachet » désignait une forme pharmaceutique habituelle de médicaments qui était descriptive pour des produits qui étaient généralement disponibles sous forme de comprimés et, d’autre part, au point 11 de la décision attaquée, que cette signification était suffisamment établie.
26 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument invoqué par la requérante selon lequel, en substance, le terme « cachet » étant utilisé au singulier, il ne saurait être descriptif des produits litigieux étant donné que, s’agissant de produits habituellement proposés sous forme de comprimés, ce n’est pas un comprimé, soit un « cachet », qui est proposé à la vente, mais une boîte de comprimés, soit des « cachets ». Contrairement à ce que fait valoir la requérante, l’utilisation du terme « cachet » au singulier n’intriguera nullement le public pertinent. Ainsi que le souligne à juste titre l’EUIPO, le terme « cachet », qui est compris dans le sens de « comprimé », fournit directement une information sur la caractéristique du produit ou sur la catégorie de produits, ce indépendamment de la circonstance qu’il puisse être vendu à l’unité ou en boîte.
27 Troisièmement, il y a lieu d’examiner l’argument de la requérante selon lequel, en substance, il ne saurait être conclu à l’existence d’un rapport suffisamment direct et concret entre la signification du terme « cachet » et les produits litigieux. En particulier, certains produits litigieux ne seraient pas habituellement disponibles sous forme de comprimés. Tel serait le cas, selon la requérante, des « produits d’hygiène à usage médical », qui ne sont pas des produits destinés à être ingérés par les êtres humains et des « aliments diététiques à usage médical ou vétérinaire », qui ne sont pas non plus présentés et ingérés de manière habituelle sous forme de comprimés et qui sont des aliments normaux présentant certaines propriétés spécifiques.
28 En ce qui concerne les « produits d’hygiène à usage médical », l’EUIPO conteste le bien-fondé de l’argument de la requérante en soutenant, en substance, que ces produits englobent des désinfectants disponibles sous forme de comprimés solubles dans l’eau et qui peuvent être utilisés, par exemple, pour le nettoyage. Selon l’EUIPO, le terme « cachet » est donc descriptif pour cette catégorie de produits. Toutefois, une telle argumentation ne saurait prospérer. En effet, ainsi que cela ressort du point 23 ci-dessus, s’il est notoire que le terme « cachet » fait partie du vocabulaire de base de la langue française, ce terme, ainsi que le terme « comprimé », sont employés dans le domaine médical et pharmaceutique pour faire référence à des capsules à avaler contenant des poudres médicamenteuses. Dès lors, quand bien même certains « produits d’hygiène à usage médical » pourraient être disponibles sous forme de « comprimés à dissoudre dans l’eau », il n’en demeure pas moins que, face à ces produits, le public pertinent ne verra pas un rapport direct entre le terme « cachet » et ces produits, dès lors que, pour ce public, un « cachet » fait référence à un comprimé ou à une capsule médicamenteuse à avaler et nullement à une pastille ou à une tablette désinfectante à diluer dans de l’eau à des fins de nettoyage.
29 C’est donc à tort que la chambre de recours a considéré que le signe demandé était descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du règlement 2017/1001 pour les « produits d’hygiène à usage médical ».
30 En ce qui concerne en revanche les « aliments diététiques à usage médical ou vétérinaire », il y a lieu de rejeter l’argument de la requérante. En effet, d’une part, ces produits, bien qu’ils ne contiennent pas de substance médicamenteuse, sont à usage médical et peuvent donc être utilisés dans le cadre du traitement de maladies. Ils seront donc assimilés par le public pertinent à des médicaments. La requérante ne prétend d’ailleurs pas le contraire. D’autre part, ces produits peuvent être commercialisés sous forme de comprimés. C’est donc sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a considéré que le signe demandé était descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du règlement 2017/1001 pour ces produits.
31 Il résulte de ce qui précède qu’il convient d’accueillir le premier moyen de la requérante tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 pour autant qu’il concerne les « produits d’hygiène à usage médical » et de le rejeter pour le surplus.
Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001
32 S’agissant du second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, en ce que le signe verbal Cachet serait pourvu d’un caractère distinctif, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort clairement du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés dans cette disposition s’applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne [voir arrêts du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, EU:C:2002:506, point 29, et du 16 octobre 2014, Larrañaga Otaño/OHMI (GRAPHENE), T‑458/13, EU:T:2014:891, point 31].
33 En l’espèce, la chambre de recours a considéré, en substance, au point 16 de la décision attaquée, que la marque demandée, en raison de son caractère descriptif, était également dépourvue de caractère distinctif.
34 En premier lieu, en ce qui concerne les produits litigieux autres que les « produits d’hygiène à usage médical », la requérante n’a pas avancé d’arguments permettant de contredire la conclusion de la chambre de recours selon laquelle la marque demandée revêt un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001. Ainsi, dès lors que ce motif justifie à lui seul le refus d’enregistrement contesté, il n’est pas nécessaire d’examiner le bien-fondé du second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, lequel doit être écarté comme inopérant (voir, en ce sens, ordonnance du 13 février 2008, Indorata-Serviços e Gestão/OHMI, C‑212/07 P, non publiée, EU:C:2008:83, point 28).
35 En second lieu, en ce qui concerne les « produits d’hygiène à usage médical », ainsi qu’il ressort du point 29 ci-dessus, la chambre de recours a considéré à tort que la marque demandée revêtait un caractère descriptif.
36 Ainsi, dans la mesure où la seule raison pour laquelle la chambre de recours a considéré, au point 16 de la décision attaquée, que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif était son caractère descriptif, il y a également lieu d’infirmer la conclusion de la chambre de recours selon laquelle la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif pour les « produits d’hygiène à usage médical ».
37 Partant, il convient d’accueillir le second moyen en ce qui concerne les « produits d’hygiène à usage médical ».
38 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu d’annuler la décision attaquée pour autant qu’elle concerne les « produits d’hygiène à usage médical » et de rejeter le recours pour le surplus.
Sur les dépens
39 Aux termes de l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.
40 En l’espèce, la requérante ainsi que l’EUIPO ayant succombé pour partie en leurs conclusions, il y a lieu d’ordonner que chaque partie supporte ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 11 août 2020 (affaire R 452/2020‑4) est annulée pour autant qu’elle concerne les « produits d’hygiène à usage médical », visés dans la demande de marque.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) Aldi GmbH & Co. KG et l’EUIPO supporteront leurs propres dépens.
Marcoulli | Frimodt Nielsen | Schwarcz |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 juillet 2021.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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