DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
22 décembre 2021 (*)
« Dumping – Importations de produits extrudés en aluminium originaires de Chine – Acte soumettant les importations à enregistrement – Droit antidumping provisoire – Levée de l’obligation d’enregistrement – Droit antidumping définitif – Disparition de l’intérêt à agir – Non-lieu à statuer »
Dans l’affaire T‑604/20,
Guangdong Haomei New Materials Co. Ltd, établie à Qingyuan (Chine),
Guangdong King Metal Light Alloy Technology Co. Ltd, établie à Yuan Tan Town (Chine),
représentées par Mes M. Maresca, C. Malinconico, D. Maresca, A. Cerutti, A. Malinconico, G. La Malfa Ribolla, D. Guardamagna et M. Guardamagna, avocats,
parties requérantes,
contre
Commission européenne, représentée par M. G. Luengo, Mmes P. Němečková et F. Tomat, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation du règlement d’exécution (UE) 2020/1215 de la Commission, du 21 août 2020, soumettant à enregistrement les importations de produits extrudés en aluminium originaires de la République populaire de Chine (JO 2020, L 275, p. 16),
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de M. S. Gervasoni (rapporteur), président, Mme R. Frendo et M. J. Martín y Pérez de Nanclares, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige et faits postérieurs à l’introduction du recours
1 À la suite d’une plainte déposée par une association représentant des producteurs européens de produits extrudés en aluminium (ci-après le « produit concerné »), la Commission européenne a publié, le 14 février 2020, un avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de produits extrudés en aluminium originaires de la République populaire de Chine (JO 2020, C 51, p. 26), au titre de l’article 5 du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21), tel que modifié (ci-après le « règlement de base »).
2 Le 21 août 2020, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2020/1215 soumettant à enregistrement les importations de produits extrudés en aluminium originaires de la République populaire de Chine (JO 2020, L 275, p. 16, ci-après le « règlement attaqué »).
3 En vertu de l’article 1er du règlement attaqué :
« 1. Conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement [de base], les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l’Union [du produit concerné].
2. L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
3. Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit, à fournir des éléments de preuve à l’appui ou à demander à être entendues dans les vingt et un jours suivant la date de publication du présent règlement. »
4 Après avoir consulté tous les producteurs-exportateurs connus du produit concerné, dont les requérantes, les deux sociétés chinoises Guangdong Haomei New Materials Co. Ltd et Guangdong King Metal Light Alloy Technology Co. Ltd, et après avoir notamment demandé à ces dernières de répondre à un questionnaire, la Commission a adopté, le 12 octobre 2020, postérieurement à l’introduction du présent recours, le règlement d’exécution (UE) 2020/1428 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de produits extrudés en aluminium originaires de la République populaire de Chine (JO 2020, L 336, p. 8, ci-après le « règlement provisoire »). Les requérantes ont formé un recours contre ce règlement devant le Tribunal (affaire T‑725/20).
5 Le règlement provisoire dispose notamment :
« Article premier
1. Un droit antidumping provisoire devrait être imposé sur les importations [du produit concerné].
[…]
Article 3
1. Les autorités douanières sont chargées de lever l’enregistrement des importations, établi conformément à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2020/1215 soumettant à enregistrement les importations de produits extrudés en aluminium originaires de la République populaire de Chine.
2. Les données collectées au sujet de produits qui ont été importés pour mise à la consommation dans l’Union 90 jours au plus avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement sont conservées jusqu’à l’entrée en vigueur d’éventuelles mesures définitives ou jusqu’à la clôture de la présente procédure. »
6 Le 29 mars 2021, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2021/546 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de produits extrudés en aluminium originaires de la République populaire de Chine (JO 2021, L 109, p. 1, ci-après le « règlement définitif »). Les requérantes ont formé un recours contre ce règlement devant le Tribunal (affaire T‑326/21).
7 En vertu du règlement définitif :
« Article premier
1. Un droit antidumping définitif est institué sur les importations [du produit concerné].
[…]
Article 3
Il ne sera procédé à aucune perception rétroactive de droits antidumping définitifs sur les importations soumises à enregistrement. Les données collectées en application de l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2020/1215 ne sont plus conservées.
[…] »
Procédure et conclusions des parties
8 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 septembre 2020, les requérantes ont introduit le présent recours.
9 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 15 décembre 2020, un importateur du produit concerné, Airoldi Metalli SpA, a demandé à intervenir au soutien des requérantes. Airoldi Metalli a par ailleurs également formé un recours contre le règlement attaqué, lequel a été rejeté comme irrecevable par ordonnance du 28 septembre 2021, Airoldi Metalli/Commission (T‑611/20, non publiée, EU:T:2021:641), au motif que celle-ci n’avait pas intérêt à agir contre ledit règlement.
10 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 16 décembre 2020, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130 du règlement de procédure du Tribunal, au soutien de laquelle elle a invoqué le caractère non attaquable du règlement attaqué, l’absence d’intérêt des requérantes à le contester et leur absence d’affectation directe. Les requérantes n’ont pas déposé d’observations sur cette exception d’irrecevabilité.
11 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 8 avril 2021, la Commission a annoncé l’adoption et la publication du règlement définitif. Invitées à présenter leurs observations sur cet acte, les requérantes n’ont pas réagi dans le délai imparti. Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure, le Tribunal (quatrième chambre) a invité les parties à se prononcer sur le maintien de l’intérêt des requérantes à agir à l’encontre du règlement attaqué après l’adoption du règlement définitif. Les parties ont répondu dans le délai imparti.
12 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 1er juillet 2021, les requérantes ont demandé la jonction de la présente affaire avec l’affaire T‑725/20, Guangdong Haomei New Materials et Guangdong King Metal Light Alloy Technology/Commission (voir point 4 ci-dessus), ainsi qu’avec l’affaire T‑326/21, Guangdong Haomei New Materials et Guangdong King Metal Light Alloy Technology/Commission (voir point 6 ci-dessus). Cette demande a été rejetée par décision du président de la quatrième chambre du Tribunal du 4 août 2021.
13 Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler le règlement attaqué ;
– condamner la Commission aux dépens.
14 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme irrecevable ;
– condamner les requérantes aux dépens.
En droit
15 En vertu de l’article 131, paragraphe 1, du règlement de procédure, le Tribunal peut à tout moment, d’office, sur proposition du juge rapporteur, les parties entendues, constater que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer. En l’espèce, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, constate, sans poursuivre la procédure, qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le recours au motif de la disparition de l’intérêt à agir des requérantes.
16 Selon une jurisprudence constante, l’intérêt à agir d’un requérant doit, au vu de l’objet du recours, exister au stade de l’introduction de celui-ci sous peine d’irrecevabilité. Cet objet du litige doit perdurer, tout comme l’intérêt à agir, jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle sous peine de non-lieu à statuer, ce qui suppose que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (voir arrêt du 28 mai 2013, Abdulrahim/Conseil et Commission, C‑239/12 P, EU:C:2013:331, point 61 et jurisprudence citée). Si l’intérêt à agir du requérant disparaît au cours de la procédure, une décision du Tribunal sur le fond ne saurait lui procurer un quelconque bénéfice (arrêt du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission, C‑362/05 P, EU:C:2007:322, point 43).
17 Dans diverses circonstances, la Cour a reconnu que l’intérêt à agir d’une partie requérante ne disparaissait pas nécessairement en raison du fait que l’acte attaqué par cette dernière aurait cessé de produire des effets en cours d’instance. Notamment, elle a ainsi jugé que dans les cas où, en raison des circonstances, il s’avère impossible de mettre en œuvre l’obligation, pour l’institution dont émane l’acte annulé, de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt ayant prononcé cette annulation, le recours en annulation peut conserver un intérêt en tant que fondement d’un recours éventuel en responsabilité. De même, une partie requérante peut conserver un intérêt à demander l’annulation d’une décision pour amener l’auteur de l’acte attaqué à apporter, à l’avenir, les modifications appropriées et ainsi éviter le risque de répétition de l’illégalité dont l’acte attaqué est prétendument entaché (voir arrêt du 28 mai 2013, Abdulrahim/Conseil et Commission, C‑239/12 P, EU:C:2013:331, points 62 à 64 et jurisprudence citée).
18 Il s’ensuit que la persistance de l’intérêt à agir d’une partie requérante doit être appréciée in concreto, en tenant compte, notamment, des conséquences de l’illégalité alléguée et de la nature du préjudice prétendument subi (arrêt du 28 mai 2013, Abdulrahim/Conseil et Commission, C‑239/12 P, EU:C:2013:331, point 65).
19 Le règlement attaqué en l’espèce a été adopté sur la base de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base. Conformément à cette disposition, la Commission peut, après avoir informé les États membres en temps voulu, enjoindre aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations, de telle sorte que des mesures puissent par la suite être appliquées à l’égard de ces importations à partir de la date de leur enregistrement.
20 Ainsi qu’il découle des considérants 17 et 23 du règlement de base, et du considérant 36 du règlement attaqué, le principal objectif de la formalité de l’enregistrement est de permettre que, dans l’hypothèse où une enquête devrait aboutir à l’institution de droits antidumping définitifs, ceux-ci puissent être perçus rétroactivement sur les importations ainsi enregistrées. Selon la jurisprudence, l’objectif de la rétroactivité et, incidemment, de la formalité de l’enregistrement qu’elle requiert est d’éviter que l’effet correctif des mesures définitives ne soit gravement compromis et que ces mesures soient ainsi vidées de leur substance (voir, en ce sens, arrêt du 6 juin 2013, Paltrade, C‑667/11, EU:C:2013:368, point 29).
21 En l’espèce, la Commission a examiné la demande d’enregistrement déposée par l’association plaignante à la lumière de l’article 10, paragraphe 4, du règlement de base et, estimant que les conditions requises pour soumettre le produit concerné à enregistrement étaient satisfaites, a enjoint aux autorités douanières d’enregistrer les importations dans l’Union dudit produit en vue d’une éventuelle perception rétroactive des droits antidumping définitifs ultérieurement fixés (voir point 3 ci-dessus).
22 Toutefois, le règlement provisoire a levé cette obligation d’enregistrement à compter de son entrée en vigueur (voir point 5 ci-dessus) et le règlement définitif a décidé de ne procéder à aucune perception rétroactive des droits antidumping fixés (voir point 7 ci-dessus). Le règlement définitif n’a ainsi pas donné suite aux enregistrements effectués.
23 Il s’ensuit que les requérantes ne sauraient se fonder, pour établir qu’elles conservent un intérêt à agir, sur le risque de voir leurs produits rétroactivement soumis à un droit antidumping, dès lors qu’il résulte du règlement définitif qu’un tel risque, à supposer qu’il ait suffi à fonder leur intérêt à agir, ne s’est finalement pas réalisé (voir, en ce sens, ordonnance du 28 septembre 2021, Airoldi Metalli/Commission, T‑611/20, non publiée, EU:T:2021:641, points 61 et 62).
24 Il s’ensuit également que les requérantes devaient, pour établir le maintien de leur intérêt à demander l’annulation du règlement attaqué en dépit de la levée de l’obligation d’enregistrement et de l’absence de rétroactivité des droits antidumping décidée sur la base de ces enregistrements, se fonder sur un préjudice qui résulterait de manière indépendante et autonome de l’enregistrement imposé entre l’entrée en vigueur du règlement attaqué et celle du règlement provisoire levant cette obligation d’enregistrement (voir, par analogie, ordonnance de ce jour, Guangdong Haomei New Materials et Guangdong King Metal Light Alloy Technology/Commission, T‑725/20, point 48 et jurisprudence citée). En effet, en l’absence de possibilité, dans le cas d’un acte imposant une obligation d’enregistrement, de revenir sur les enregistrements effectués et ainsi de remise en état de la situation des requérantes à la suite de l’annulation du règlement d’enregistrement, seul un intérêt en tant que fondement d’un recours éventuel en responsabilité serait, le cas échéant, susceptible d’exister et de perdurer (voir point 17 ci-dessus).
25 Or, les requérantes se bornent à faire valoir que, par l’effet du règlement attaqué, les acheteurs et plus généralement le marché « pénaliseraient » déjà leurs produits en s’attendant à la possibilité d’être soumis rétroactivement à des droits antidumping et ne soumettent aucun élément concret en ce sens. En outre, la « pénalisation » ainsi alléguée ne résulterait que de comportements d’anticipation, par les opérateurs économiques, des effets économiques qu’est susceptible de produire l’imposition effective et rétroactive des droits antidumping, dans l’hypothèse où ils seraient dus en vertu du règlement définitif et se rattacherait seulement aux effets des droits susceptibles d’être imposés ultérieurement et rétroactivement, par le règlement définitif, aux produits des requérantes, de sorte qu’elle ne serait pas imputable de manière autonome et indépendante au règlement attaqué.
26 Enfin, si les requérantes soutiennent que leur intérêt à agir perdurerait en raison de la violation du règlement de base par le règlement attaqué, une telle circonstance ne suffit pas en l’espèce à leur reconnaître un intérêt à agir.
27 D’une part, les illégalités alléguées qui entacheraient le règlement attaqué et se seraient répercutées sur le règlement définitif pourraient être invoquées au soutien de la contestation dudit règlement (voir, en ce sens, ordonnance du 15 mars 2019, Silgan Closures et Silgan Holdings/Commission, T‑410/18, EU:T:2019:166, point 15 et jurisprudence citée). Ainsi, à supposer que, par leur argumentation, les requérantes visent à empêcher la répétition des mêmes illégalités, cet objectif pourrait être atteint par l’examen du recours dirigé contre le règlement définitif introduit en l’espèce par les requérantes dans l’affaire T‑326/21 (voir point 6 ci-dessus), sans qu’il soit nécessaire à cet effet de statuer sur le recours formé contre le règlement attaqué. D’autre part, compte tenu du délai d’application de neuf mois du règlement attaqué, fixé par l’article 1er, paragraphe 2, dudit règlement (voir point 3 ci-dessus), des délais prévus par le règlement de base pour l’accomplissement des différentes étapes jalonnant la procédure antidumping et de la durée de l’instance devant le Tribunal, il ne saurait être considéré qu’une décision du Tribunal sur la légalité du règlement attaqué permette, en temps utile, d’éviter que d’éventuelles illégalités entachant prétendument ce règlement soient réitérées dans le règlement définitif.
28 Il résulte de tout ce qui précède que, même à supposer que les requérantes aient eu un intérêt à contester le règlement attaqué (voir, pour l’absence de reconnaissance de l’intérêt d’un importateur à contester le règlement attaqué, ordonnance du 28 septembre 2021, Airoldi Metalli/Commission, T‑611/20, non publiée, EU:T:2021:641, points 64 et 70), elles ont perdu un tel intérêt à la suite de l’adoption du règlement définitif, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours. Dans ces circonstances, il n’y a plus lieu de statuer, par ailleurs, sur la demande d’intervention d’Airoldi Metalli.
Sur les dépens
29 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens. Compte tenu des circonstances de l’espèce, il y a lieu de décider que les requérantes supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission.
30 Par ailleurs, en application de l’article 144, paragraphe 10, du règlement de procédure, les requérantes, la Commission et Airoldi Metalli, supporteront chacune leurs propres dépens afférents à la demande d’intervention.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
ordonne :
1) Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.
2) Guangdong Haomei New Materials Co. Ltd et Guangdong King Metal Light Alloy Technology Co. Ltd supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.
3) Guangdong Haomei New Materials, Guangdong King Metal Light Alloy Technology, la Commission et Airoldi Metalli SpA supporteront chacune leurs propres dépens afférents à la demande d’intervention.
Fait à Luxembourg, le 22 décembre 2021.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | S. Gervasoni |
* Langue de procédure : l’italien.
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