DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (dixième chambre)
16 juin 2021 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale CoolTUBE – Motif absolu de refus – Caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T‑481/20,
Magnetec – Gesellschaft für Magnettechnologie mbH, établie à Langenselbold (Allemagne), représentée par Mes M. Kloth, R. Briske et D. Habel, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme A. Söder, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 15 mai 2020 (affaire R 1755/2019‑1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal CoolTUBE comme marque de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (dixième chambre),
composé de MM. A. Kornezov (rapporteur), président, E. Buttigieg et Mme K. Kowalik‑Bańczyk, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 31 juillet 2020,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 27 octobre 2020,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 13 février 2019, la requérante, Magnetec - Gesellschaft für Magnettechnologie mbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal CoolTUBE.
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 6, 9 et 17 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, et correspondent à la description suivante :
– classe 6 : « Écrans métalliques autres que meubles » ;
– classe 9 : « Câbles moteurs et conducteurs électriques ; gaines de protection de lignes électriques ; étuis de protection pour fils électroniques ; transducteurs de compensation ; composants inductifs pour la protection du moteur » ;
– classe 17 : « Gaines isolantes pour le guipage électrique de câbles ; gaines isolantes pour le guipage électrique de fils ».
4 Par décision du 11 juillet 2019, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement de la marque en cause, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du même règlement.
5 Le 8 août 2019, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de l’examinateur.
6 Par décision du 15 mai 2020 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours au motif que la marque contestée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
Conclusions des parties
7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
8 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure devant la chambre de recours.
En droit
Sur la recevabilité de la limitation des produits visés par la marque demandée
9 Par lettre du 31 juillet 2020 la requérante a déposé devant l’EUIPO une demande de limitation de la liste des produits visés par la marque demandée conformément à l’article 49, paragraphe 1, du règlement 2017/1001.
10 L’EUIPO conteste la recevabilité, aux fins de la présente procédure, de la limitation de la liste des produits visés par la marque demandée.
11 Force est de rappeler à cet égard que, en principe, une limitation, au sens de l’article 49, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, de la liste des produits ou des services contenus dans une demande de marque de l’Union européenne qui intervient postérieurement à l’adoption de la décision de la chambre de recours attaquée devant le Tribunal ne peut affecter la légalité de ladite décision, qui est la seule contestée devant le Tribunal [voir arrêt du 9 juillet 2008, Reber/OHMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, EU:T:2008:268, point 25 et jurisprudence citée].
12 Ainsi, lorsque la limitation de la liste des produits ou des services visés par la requérante a pour objet la modification, en tout ou en partie, de la description desdits produits ou services, il ne peut être exclu que cette modification puisse avoir un effet sur l’examen de la marque en question, effectué par les instances de l’EUIPO au cours de la procédure administrative. Dans ces circonstances, admettre cette modification au stade du recours devant le Tribunal équivaudrait à une modification de l’objet du litige en cours d’instance, interdite à l’article 188 du règlement de procédure du Tribunal (voir arrêt du 9 juillet 2008, Mozart, T‑304/06, EU:T:2008:268, point 29 et jurisprudence citée).
13 Partant, dans la mesure où la demande de limitation de la liste des produits visés par la marque demandée a été introduite après l’adoption de la décision attaquée, elle ne saurait être prise en compte par le Tribunal et doit être écartée comme irrecevable.
Sur le bien-fondé des moyens
14 La requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 et le second, de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.
15 Dans le cadre du premier moyen, la requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours a conclu à tort que la marque demandée était dépourvue du caractère distinctif nécessaire pour être enregistrée en tant que marque de l’Union européenne, ce que l’EUIPO conteste.
16 À cet égard, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.
17 Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (voir arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 33 et jurisprudence citée).
18 En l’espèce, en premier lieu, la chambre de recours a estimé, au point 11 de la décision attaquée, que les produits visés par la marque demandée, tels qu’ils figurent au point 3 ci-dessus, s’adressaient principalement aux spécialistes techniques et que, lorsque ces produits étaient acquis par le grand public, ce dernier se ferait vraisemblablement conseiller à l’achat par des experts. Ces conclusions de ladite chambre ne sont pas contestées par la requérante.
19 En deuxième lieu, la chambre de recours a constaté, au point 12 de la décision attaquée, que les deux éléments verbaux composant la marque demandée, à savoir « cool » et « tube », faisaient partie de la langue anglaise et que, dès lors, il y avait lieu de se fonder sur la perception des consommateurs anglophones, ainsi que ceux ayant des connaissances de base de cette langue.
20 À cet égard, il y a lieu de rejeter l’argument de la requérante selon lequel le public pertinent est composé par tous les spécialistes techniques, y compris ceux qui n’ont aucune connaissance de la langue anglaise ou n’en ont qu’une connaissance faible, dans la mesure où, selon l’article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, le paragraphe 1 dudit article est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union. Ainsi, la marque demandée étant composée de mots de la langue anglaise, la chambre de recours pouvait fonder son examen sur la perception du public pertinent maîtrisant cette langue.
21 En troisième lieu, la chambre de recours a considéré, aux points 15 et 16 de la décision attaquée, que la marque demandée était composée de deux mots, à savoir « cool » et « tube », le second mot apparaissant en majuscules. Selon elle, le premier mot signifiait « froid », « faible température » ou « refroidir ». Quant au second mot, elle a fait sienne la définition retenue par l’examinateur, ressortissant du dictionnaire Oxford English Dictionary, lequel définissait ce terme comme « un corps creux, habituellement cylindrique et long par rapport à son diamètre, en bois, métal, verre ou autre matériau, utilisé pour transporter ou contenir un liquide ou fluide, ou dans un autre but ; un tube ». En outre, selon elle, il n’y avait pas lieu de déterminer si le public pertinent comprendrait le mot « cool » plutôt dans le sens de « décontracté », au motif que cette signification représenterait un simple message positif et publicitaire, mais ne doterait pas la marque demandée de caractère distinctif. La marque demandée serait comprise ainsi dans le sens d’un « tube qui refroidit ou reste froid ».
22 La chambre de recours a estimé, sur cette base, que cette signification de la marque demandée « [était] le sens immédiat dans le domaine des écrans métalliques, câbles, gaines de protection et gaines isolantes », relevant des classes 6, 9 et 17. Elle a fait valoir, en outre, aux points 19 et 20 de la décision attaquée, que ladite marque serait comprise, au regard des produits désignés par celle-ci, comme une sorte d’isolant pour tube, tube isolant ou encore un produit en forme de tube qui représente une protection contre la surchauffe, ce qui établirait un rapport étroit avec des produits pouvant surchauffer, comme ce serait le cas des « écrans métalliques », relevant de la classe 6, des « gaines de protections et étuis de protection pour lignes électriques et fils électroniques », compris dans la classe 9 et des « gaines isolantes pour le guipage de câbles et fils » compris dans la classe 17. Enfin, elle a estimé que la même conclusion valait en ce qui concerne les « câbles, conducteurs électriques, transducteurs et composants inductifs » relevant de la classe 9, au motif « qu’ils pouvaient être utilisés en lien avec un “CoolTUBE”, ce qui les protègerait des températures élevées ».
23 La requérante fait valoir que les deux termes qui composent la marque demandée peuvent avoir plusieurs significations. Le premier mot signifierait « décontracté, frais ou froid » et le second signifierait un « tube » ou une « canalisation », un « récipient », un « tuyau », une « trompette », un « tuba », ou encore une « sonde alimentaire ». Dès lors, la chambre de recours aurait considéré à tort que le public pertinent comprendrait nécessairement ladite marque comme un « tube qui refroidit ou reste froid ». Par ailleurs, une telle signification se traduirait de manière grammaticalement correcte par l’expression « cooling tube ». Ainsi, le terme « cooltube » constituerait une combinaison inhabituelle et ne serait pas une expression connue de la langue anglaise permettant de décrire les produits en cause. Ce ne serait qu’à la suite de plusieurs étapes intermédiaires de réflexion que ledit public percevrait l’existence d’un rapport tout au plus indirect entre la signification de cette marque et les produits visés par celle-ci. Enfin, selon la requérante, le caractère « cool », dans le sens de décontracté, donnerait au signe CoolTUBE un aspect fantaisiste au regard de la catégorie des produits en cause.
24 L’EUIPO considère que la chambre de recours a correctement défini la signification des éléments composant la marque demandée et qu’il n’existe pas de différence entre la signification du signe CoolTUBE et la somme de ses éléments, dont la juxtaposition est grammaticalement correcte et usuelle. Il fait valoir à cet égard l’existence dans le dictionnaire Oxford English Dictionary de combinaisons courantes contenant l’adjectif « cool », telles que « cool box », « cool chamber » et « cool room », ou encore des mots composés, tels que « coolhouse ». Ainsi, selon lui, le mot « tube » décrit des structures en forme de tuyau dans lesquelles se présenteraient les « écrans métalliques », compris dans la classe 6, les « gaines de protection et étuis de protection pour lignes électriques et fils électroniques », compris dans la classe 9, et les « gaines isolantes pour le guipage électrique de câbles ; gaines isolantes pour le guipage électrique de fils », relevant de la classe 17. En outre, tous ces produits serviraient à refroidir, à protéger de la surchauffe des fils et des influences environnementales. De surcroît, même si cela n’était pas le but premier des produits en cause, il s’agirait d’une qualité supplémentaire souhaitable desdits produits.
25 Force est de relever, à titre liminaire, que, contrairement à l’examinateur, la chambre de recours n’a pas considéré que la marque demandée se heurtait au motif absolu de refus tiré de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sous le coup duquel tombent les signes qui présentent avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêts du 12 janvier 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/OHMI (EUROPREMIUM), T‑334/03, EU:T:2005:4, point 25 et jurisprudence citée, et du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, EU:T:2005:247, point 25 et jurisprudence citée].
26 À cet égard, il importe de rappeler que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 est indépendant des autres et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus peut, voire doit, refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (arrêt du 16 septembre 2004, SAT.1/OHMI, C‑329/02 P, EU:C:2004:532, point 25).
27 Eu égard à l’étendue de la protection conférée à une marque par le règlement 2017/1001, l’intérêt général sous-jacent à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement se confond, à l’évidence, avec la fonction essentielle de la marque qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (arrêt du 16 septembre 2004, SAT.1/OHMI, C‑329/02 P, EU:C:2004:532, points 23 et 27).
28 Par ailleurs, selon la jurisprudence, un minimum de caractère distinctif suffit à faire obstacle à l’application du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 [arrêts du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, EU:T:2002:41, point 39, et du 23 septembre 2020, Tetra/EUIPO – Neusta next (Wave), T‑869/19, non publié, EU:T:2020:447, point 17].
29 S’agissant d’une marque composée de mots, comme celle qui fait l’objet du litige, un éventuel caractère distinctif peut être examiné, en partie, pour chacun de ses termes ou de ses éléments, pris séparément, mais doit, en tout état de cause, dépendre d’un examen de l’ensemble qu’ils composent. En effet, la seule circonstance que chacun de ces éléments, pris séparément, est dépourvu de caractère distinctif, n’exclut pas que la combinaison qu’ils forment puisse présenter un caractère distinctif (arrêt du 16 septembre 2004, SAT.1/OHMI, C‑329/02 P, EU:C:2004:532, point 28).
30 Toujours selon la jurisprudence, l’enregistrement d’un signe en tant que marque n’est pas subordonné à la constatation d’un certain niveau de créativité ou d’imagination linguistique ou artistique de la part du titulaire de la marque. Il suffit que la marque permette au public pertinent d’identifier l’origine des produits ou des services protégés par celle-ci et de les distinguer de ceux d’autres entreprises [arrêts du 16 septembre 2004, SAT.1/OHMI, C‑329/02 P, EU:C:2004:532, point 41 et du 17 janvier 2019, Equity Cheque Capital Corporation/EUIPO (DIAMOND CARD), T‑91/18, non publié, EU:T:2019:17, point 34].
31 Enfin, le fait qu’un signe soit un message promotionnel n’ôte pas, en soi, le caractère distinctif du signe en cause, à condition que ce signe ne se réduise pas à un message publicitaire ordinaire, mais possède une certaine originalité ou prégnance, nécessitant un minimum d’effort d’interprétation ou déclenchant un processus cognitif auprès du public concerné (arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 57).
32 En l’espèce, premièrement, il est constant, comme relevé au point 25 ci‑dessus, que la chambre de recours n’a pas conclu à l’existence d’un rapport suffisamment direct et concret entre la marque demandée et les produits visés par celle-ci, de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques. Par ailleurs, ladite chambre a noté à cet égard, au point 20 de la décision attaquée, que la protection contre les températures élevées, à laquelle ferait référence le mot « cool », n’est pas « la véritable fonction des produits revendiqués ».
33 Par ailleurs, le fait, à le supposer avéré, que la marque demandée puisse être constituée d’éléments susceptibles de faire référence à certaines caractéristiques des produits désignés dans la demande d’enregistrement et que la combinaison de ces éléments respecte les règles linguistiques, ne suffit pas à justifier l’application du motif absolu de refus énoncé par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sauf à démontrer que le signe en cause, considéré dans son ensemble, ne permettrait pas au public ciblé de distinguer les produits du demandeur de ceux des concurrents (voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2002, EUROCOOL, T‑34/00, EU:T:2002:41, point 43).
34 Deuxièmement, il est tout aussi constant que le mot « cool » signifie, en langue anglaise, non seulement « froid », « faible température », « refroidir », mais aussi « décontracté » ou « agréable », cette dernière signification étant très répandue dans la langue anglaise.
35 Il n’est pas non plus contesté que le terme « cooltube » ne figure pas dans les dictionnaires de la langue anglaise et n’est pas utilisé dans le secteur dont relèvent les produits visés par la marque demandée. De même, ledit terme ne figure pas parmi les exemples de combinaisons courantes contenant l’adjectif « cool » invoqués par l’EUIPO, mentionnés au point 24 ci-dessus. S’il est vrai, comme le fait valoir la chambre de recours au point 21 de la décision attaquée, que, pour constater l’absence de caractère distinctif d’un signe, il n’est pas « impérativement nécessaire » que ce signe soit déjà utilisé ou employé dans l’« usage linguistique normal » des spécialistes, il n’en demeure pas moins que le fait que ce terme ne soit pas une expression habituelle dans le secteur dont relèvent les produits en cause utilisée pour les identifier ou pour les caractériser, est un facteur pertinent devant être pris en compte, parmi d’autres, aux fins de l’examen du caractère distinctif du signe en cause. En effet, selon la jurisprudence, tout écart perceptible dans la formulation du syntagme proposé à l’enregistrement par rapport à la terminologie employée, dans le langage courant de la catégorie de consommateurs concernée, pour désigner le produit ou le service ou leurs caractéristiques essentielles est propre à conférer à ce syntagme un caractère distinctif lui permettant d’être enregistré comme marque (arrêt du 20 septembre 2001, Procter & Gamble/OHMI, C‑383/99 P, EU:C:2001:461, point 40).
36 Dans ces circonstances, en l’absence d’un rapport suffisamment direct et concret entre la marque demandée, prise dans le sens d’« un tube qui refroidit ou reste froid », et les produits visés par ladite marque, il est tout à fait raisonnable d’envisager, comme le fait valoir la requérante, que le public pertinent puisse percevoir également, dans la marque demandée, une référence à un tube qui est « décontracté » ou « agréable ».
37 À cet égard, il importe de rappeler que la pluralité de significations de la marque demandée est un élément pertinent qu’il y a lieu de prendre en considération dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. En effet, selon la Cour, la jurisprudence selon laquelle un signe est qualifié de descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement, si au moins une des significations potentielles de celui-ci désigne une caractéristique des produits concernés, n’est pas transposable par analogie à l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, lorsque le caractère distinctif de la marque demandée, au sens de cette dernière disposition, est mis en question pour d’autres raisons que son caractère descriptif. Or, en l’espèce, le caractère descriptif de la marque demandée n’a pas été établi ni même examiné. Partant, la requérante peut utilement invoquer une argumentation tirée de la pluralité de significations de la marque demandée afin d’établir son caractère distinctif (voir, en ce sens, arrêt du 3 septembre 2020, achtung!/EUIPO, C‑214/19 P, non publié, EU:C:2020:632, point 36).
38 Troisièmement, la chambre de recours a également eu tort d’affirmer que le mot « cool », compris dans le sens de « décontracté », représentait un simple message positif et publicitaire, mais ne dotait pas la marque demandée de caractère distinctif. En effet, d’une part, cette affirmation procède d’une appréciation isolée du caractère distinctif dudit mot et non d’une appréciation d’ensemble du caractère distinctif du signe en cause, contrairement aux exigences de la jurisprudence citée au point 29 ci-dessus.
39 D’autre part, le terme « cooltube », pris dans son ensemble, ne saurait être considérée comme étant un message promotionnel ordinaire, dans la mesure où les produits visés par la marque demandée, relevant des classes 6, 9 et 17, ne sont pas généralement promus, commercialisés ou vantés pour être décontractés ou agréables.
40 Il résulte de ce qui précède que le terme « cooltube » est susceptible d’évoquer, dans l’esprit du public pertinent, deux significations qui diffèrent sensiblement l’une de l’autre. Il peut, dès lors, être perçu, au regard des produits visés par la marque demandée, comme un message ambivalent, voire comme un jeu de mots surprenant et inattendu, et, par‑là, être facilement mémorisable, ce qui le dote d’une capacité intrinsèque pour être appréhendé par le public ciblé en tant que signe distinctif au regard des produits en cause.
41 Ainsi, la chambre de recours a considéré à tort que la marque demandée était dépourvue du minimum de caractère distinctif requis afin d’échapper au motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
42 Par conséquent, le premier moyen doit être accueilli.
43 Partant, il y a lieu d’annuler la décision attaquée, sans qu’il y ait besoin d’examiner le second moyen, la chambre de recours n’ayant examiné, dans la décision attaquée, que le motif absolu de refus tiré de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, et sans qu’il y ait besoin de se prononcer sur la recevabilité des annexes A. 15 à A. 17 de la requête, le présent arrêt n’étant nullement fondé sur des éléments figurant dans lesdites annexes.
Sur les dépens
44 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
45 S’agissant des dépens exposés au titre de la procédure devant l’EUIPO, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure, les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme dépens récupérables.
46 L’EUIPO ayant succombé, il y a lieu, conformément aux conclusions de la requérante, de le condamner à supporter, d’une part, ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la requérante devant le Tribunal et, d’autre part, les frais indispensables exposés par la requérante aux fins de la procédure devant la chambre de recours.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (dixième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 15 mai 2020 (affaire R 1755/2019-1), est annulée.
2) L’EUIPO est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Magnetec - Gesellschaft für Magnettechnologie mbH, y compris les frais indispensables exposés aux fins de la procédure de recours devant la chambre de recours.
Kornezov | Buttigieg | Kowalik-Bańczyk |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 juin 2021.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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